Contravention douanière de 5ème classe
Article 413 du Code des douanes « 1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus. 2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit...
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