Abus de confiance et détournement.
Le détournement de bien en droit pénal concerne plusieurs infractions, comme l’abus de bien sociaux, l’abus de confiance, le détournement
de gage ou d’objet saisi ou le détournement de fonds public.
La partie détournée, ainsi que la qualité de l’auteur, détermineront quelle infraction correspond à l’action menée par l’auteur.
I). — Qu’est-ce que l’abus de confiance ? (Abus de confiance et détournement)
A). — La remise
L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme étant « le fait par une personne, de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds,
des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage
déterminé ».
L’abus de confiance suppose donc en premier lieu la remise d’un bien préexistante au détournement. La remise tout à fait volontaire, l’auteur
des faits détourne donc le bien remis en effectuant une action différente de celle prévue.
Concernant la nature du bien remis, la valeur importe peu. En effet, tout bien peut être détourné. La Chambre criminelle de la Cour de cassation
a même accepté le détournement d’information, notamment les informations bancaires (Crim. 14 nov. 2000, Bull. Crim. nº 338).
La jurisprudence a également été plus loin dans la dématérialisation du bien, car la Chambre criminelle a considéré que « l’utilisation, par un salarié,
de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance ».
(Crim. 19 juin 2013, Bull. crim. nº 145).
B). — Les éléments constitutifs et la répression de l’abus de confiance
— Le bien doit être détourné, mais il peut également avoir disparu, comme vendu ou donné avec un acte juridique, ou détruit et même consommé.
Peu importe que l’auteur des faits ait tiré profit du détournement pour caractériser l’infraction. Le détournement doit surtout empêcher
le propriétaire d’avoir accès à son bien, un accès semblable à celui qu’il possédait avant la remise de ce bien.
— Le détournement doit également avoir causé un préjudice à autrui. C’est une condition nécessaire pour établir l’abus de confiance,
mais le préjudice n’a pas de valeur minimum.
Concernant l’élément moral, du fait du manque de précision dans le texte d’incrimination et par le fait de l’article 121-3