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Minorité élément constitutif de l’infraction

 Minorité élément constitutif de l’infraction :

—  Minorité,  élément constitutif de l’infraction a une place privilégiée au sein de l’Etat .C’est ainsi que le législateur pénal a toujours eu et continue d’avoir une attention particulière envers les personnes mineures, notamment en raison de leur innocence et fragilité justifiant leur besoin absolu d’être protégées. Pour ce, législateur a mis en place beaucoup de lois depuis le début des années 2000 (cf. à l’article : la minorité, une circonstance aggravante de l’infraction). Parmi, les toutes dernières lois, nous avons la loi SCHIAPPA n° 2018-703 du 3 août 2018 destinée à notamment à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes envers les mineurs.

     —  Par ailleurs, en plus de la prolifération des lois pénales,

le législateur a surtout relevé au rang d’élément constitutif la minorité des personnes victimes d’infraction. En effet, il est des infractions qui n’existent que si elles sont commises sur des mineurs, la minorité constituant ici soit une condition préalable, soit un élément matériel de l’infraction. Ces incriminations, qui visent donc exclusivement à préserver les valeurs de l’enfance, sont aujourd’hui très nombreuses et peuvent être classées en fonction de la protection qu’elles assurent. Certaines, les plus anciennes, ont pour objet la protection directe de l’intégrité du mineur, tandis que d’autres, ne concernant le mineur que de manière indirecte, sont destinées à protéger le cadre familial du mineur.

     —    Dans le cadre de cet article, on reviendra notamment sur quelques infractions

pouvant porter atteinte directement à la personne du mineur, et qui est certainement considérée parmi les plus graves, ce qui explique leur répression particulière. En effet, deux types d’atteintes à la personne du mineur peuvent être envisagés ici: une atteinte à l’intégrité physique (I), et une atteinte à l’intégrité morale du mineur (II). Le législateur a, pour chacune de ces deux catégories, considéré la minorité de la victime comme un élément constitutif en incriminant donc des comportements qui, à l’endroit des majeurs, ne sont pas possibles ou pas punissables.

I.)  —  Les infractions portant atteinte à l’intégrité physique du mineur

                                  (Minorité élément constitutif de l’infraction)

Le souci de protection de la personne du mineur justifie l’incrimination de certains comportements, qui ne seraient pas punissables s’ils étaient commis envers un majeur. Dans cet élan de préservation de la personne du mineur, le législateur considère leur jeune âge comme un élément constitutif dans bon nombre d’infractions pénales. Il convient de dire quelques mots, en guise d’illustration de la logique du législateur, sur l’atteinte sexuelle sans violence sur mineur de 15 ans, et sur la privation de soins et d’aliments.

     A.)  —  Atteinte sexuelle sans violence sur mineur de 15 ans :

          — Actuellement, les atteintes sexuelles sur mineur sont incriminées aux articles 227-25 et suivants du code pénal

et se singularisent en ce quelles sont constituées lorsqu’il y’a consentement du mineur. En l’absence de ce consentement, seules les qualifications de viol ou d’agression sexuelle, éventuellement aggravées par la minorité de la victime, pourraient être retenues.                     — L’article 227-25 dispose

« le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace, ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».

          — Ce texte pose donc une double condition :

il faut que la victime ait moins de 15 ans, mais également que l’auteur soit majeur.

En effet, les actes sexuels avec un mineur consentant sont sanctionnés en raison du jeune âge du mineur.

Le seuil de 15 ans avait été choisi par cohérence avec l’article 144 du code civil qui autorisait le mariage des filles à partir de cet âge. Le mariage impliquant des relations sexuelles entre époux, il était en effet logique que ces relations sexuelles consenties ne puissent tomber sous le coup de la loi pénale. Cette justification ne tient toutefois plus depuis que la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 a modifié l’article 144 du code civil qui dispose désormais que «  l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus ».

Par ailleurs, en visant le seul majeur,

l’article 227-25 pose également une condition d’âge relative à l’auteur de l’infraction : celle-ci ne peut en effet être commise que par une personne ayant 18 ans révolus au jour de la commission des faits.

En somme, le juge pénal doit toujours relever ce jeune âge de la victime et la majorité de l’auteur pour pouvoir entrer en condamnation. Dans le cas contraire, les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réunis, et les faits ne pourraient pas être sanctionnés. Ici, la minorité de la victime est un élément constitutif à part entière sans lequel il n’y a pas d’infractions.

     B.)  —  La privation de soins ou d’aliments :      (Minorité élément constitutif de l’infraction)

          —  Cette infraction est prévue et réprimée par l’article 227-15 du code pénal,

au sein des infractions de mise en péril des mineurs.

Ce texte dispose : « le fait, par un ascendant « légitime, naturel ou adoptif »ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé  est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».  L’infraction de privation d’aliments ou de soins est le fait, selon l’article 227-15 du code pénal, d’un ascendant ou de toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur le mineur. L’idée qui domine cette condition préalable est ainsi que ne peuvent être responsables de cette infraction que les personnes tenues d’une obligation envers l’enfant.

          —  Cela étant, une difficulté d’interprétation se pose,

car si le texte vise les ascendants, il précise ultérieurement « ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale, ce qui pourrait laisser penser que les ascendants doivent eux aussi exercer l’autorité parentale ». En réalité, et bien que la lettre du texte paraisse indiquer le contraire, il semble que l’on peut inclure l’ensemble des ascendants, même s’ils n’exercent pas l’autorité parentale, comme les grands-parents.

          —  Par ailleurs, le texte vise aussi toute personne exerçant l’autorité parentale,

ce qui inclut bien sûr les parents, mais peut aussi s’appliquer à ceux qui, en vertu d’une décision de justice, se sont vus confier la garde (mot qu’utilisait l’ancien code pénal) du mineur, comme les tuteurs. Enfin, l’article 227-15 envisage encore toutes les personnes ayant autorité sur le mineur (c’est-à-dire sans exercer l’autorité parentale). Ainsi, la jurisprudence a fait application de ce texte à la personne qui vit en concubinage avec la mère de l’enfant et cohabite ainsi avec celui-ci.

          — S’agissant de la victime, l’article 227-15 du code pénal vise les mineurs de moins de 15 ans.

On retrouve un seuil d’âge classique s’agissant de la protection des mineurs victimes. Cet âge parait logique, car on imagine que les mineurs de 15 à 18 ans peuvent réagir à ce type de privation et subvenir eux-mêmes aux besoins les plus élémentaires. Sans doute, de façon exceptionnelle, il peut en aller différemment, mais, dans ce cas, l’infraction de non-assistance à personne en péril pourra trouver à s’appliquer.

À la lumière de ces considérations, il est clair que le législateur considère le jeune âge des victimes comme un élément constitutif de bon nombre d’infractions pouvant porter atteinte l’intégrité physique du mineur. Par ailleurs, il en est ainsi aussi des atteintes à la moralité du mineur.

II.)  —  Les infractions portant atteinte à la moralité du mineur

                                          (Minorité élément constitutif de l’infraction)

De nos jours, on assiste de plus en plus à un affaiblissement de la portée des bonnes mœurs. Ce faisant, le droit pénal

s’efforce de protéger la moralité des mineurs, par l’incrimination de plusieurs comportements plus ou moins

dangereux pour elle. Ici aussi, la minorité de la victime va être un élément à part entière pour la constitution de l’infraction.

Ainsi, il convient de dire, dans le cadre de cet article, quelques mots sur la provocation d’un mineur à la commission

d’un crime ou d’un délit,  et sur l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse du mineur.

     A.)  —  La provocation d’un mineur à la commission d’un délit ou d’un crime :

            —  L’utilisation de mineurs pour commettre des crimes et des délits

peut paraître, pour un adulte, instigateur et bénéficiaire des actes délictueux, une forme de délinquance peu risquée,

car le mineur s’avère protégé lui-même par son statut pénal protecteur. Du reste, il arrive parfois que des délinquants

recourent à de jeunes mineurs, pour commettre des infractions. On comprend donc volontiers l’incrimination

de la provocation de mineurs à la commission d’un crime ou d’un délit, le mineur apparaissant ici davantage comme

une victime que comme l’auteur  éventuel d’une infraction.

          — L’article 227-21 sanctionne de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende

le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit. On est en présence d’une infraction obstacle,

qui consiste à incriminer une incitation, indépendamment de son résultat. On peut relever que la loi du 9 septembre 2002

a sensiblement élargi le domaine de cette infraction, en supprimant l’adverbe habituellement qui qualifiait

jusqu’alors la provocation. Ce faisant, la physionomie de l’infraction a changé, car la provocation isolée à commettre

une infraction s’avère désormais réprimée, et l’habitude devient une circonstance aggravante.

          —  Par ailleurs, l’infraction s’avère constituée dès lors qu’elle vise un mineur,

indépendamment de son âge ; la minorité devient encore ici un élément indispensable pour la constitution de l’infraction.

Enfin, la provocation concerne la commission de crime et de délit.

A contrario, les contraventions ne s’avèrent pas concernées. Il semble logique de retenir également cette infraction,

même si le texte d’incrimination évoque la « commission » de crimes et délits, lorsque le mineur aura simplement

tenté un crime ou un délit dès lors que, de toute façon, la provocation n’exige pas qu’un résultat soit survenu.

     B.)  —  L’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse :            (Minorité élément constitutif

de l’infraction)

           A.)  —  Originairement, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse était envisagé

dans le code pénal au sein des infractions contre les biens (article 313-4).

               —  Mais la loi du 12 juin 2001 relative à la lutte contre les mouvements sectaires a transféré cette incrimination

au sein des infractions contre les personnes, et plus précisément au sein des infractions de mise en danger

de la personne (article 223-15-2 à 223-15-4). Au passage, le texte s’est doté d’une nouvelle signification :

il ne protège plus le patrimoine, mais la personne, et plus exactement sa liberté de comportement.

Dans ce cadre on comprend que cette infraction concerne le mineur, même si elle ne le vise pas exclusivement.

          B.)  —  En effet, selon l’article 223-15-2 du code pénal on incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance

ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,

à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, s’avère apparente

et connue de son auteur, soit d’une personne en état de suggestion psychologique ou physique résultant de l’exercice

de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce dernier

ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

          C.)  —  Ce texte vise expressément le mineur, sans considération de son âge,

mais, dans les faits, cette infraction s’avère principalement relevée lorsque des personnes âgées en semblent victimes.

Ce qui se trouve incriminé demeure donc l’abus d’ignorance ou de faiblesse conduisant la victime à l’accomplissement

d’actes ou à des abstentions préjudiciables, savoir l’exploitation de sa situation de victime. À cet égard, il importe

peu que cette exploitation ait effectivement une conséquence, et que le préjudice se réalise réellement. Mais l’abus peut

aussi porter sur des biens, ou sur tout acte présentant un danger pour la victime, spécialement en cas de sujétion psychologique.

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