Atteintes aux libertés

Atteintes aux libertés :
Les atteintes aux libertés commises par des particuliers
Art. 224-1 et 224-5 du Code pénal
Les éléments constitutifs de l’infraction Atteintes aux libertés
Élément matériel Atteintes aux libertés :
D’abord, arrestation ou enlèvement : se saisir d’une personne de manière quelconque et et la priver de la liberté d’aller et venir.
Ensuite, détention ou séquestration : retenir la victime dans un lieu quelconque où elle se trouve enfermée contre son gré.
Puis, la prise d’otage : arrêter, enlever ou détenir une personne. Le but est de préparer, faciliter une infraction.
Également, ou bien favoriser la fuite d’une personne
Finalement, la prise d’otage concerne les hypothèses dans lesquelles l’auteur cherche à obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Élément moral Atteintes aux libertés :
conscience d’entraver injustement la liberté d’autrui
Les faits justificatifs :
- D’abord, L’article 73 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cas d’un crime flagrant ou un délit grave, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
- Puis, La personne doit alors prendre contact avec les autorités dans les plus brefs délais.
- Également, Hospitalisation des personnes atteintes de troubles mentaux, et dans l’hypothèse d’un danger imminent (L3121-1 à L.3121-4 du code de la santé publique).
La répression Atteintes aux libertés
En premier lieu, Les peines ordinaires
- 20 ans réclusion criminelle
- Si la personne est libérée volontairement avant le 7ème jour, sans atteinte physique = la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.
En second lieu, Les circonstances aggravantes
Premièrement, Les atteintes physiques commises par les auteurs (224-2 du CP) :
- Mutilation ou infirmité permanente : 30 ans de réclusion criminelle
- Tortures ou actes de barbarie, mort de la victime : réclusion criminelle à perpétuité.
Deuxièmement, Pluralité de victimes (224-3 du CP) :
- La peine est de 30 ans de réclusion criminelle.
- libérées volontairement avec le 7ème jour, la peine n’est alors que de 10 ans (sauf dans l’hypothèse des atteintes physiques décrites ci-dessus).
Troisièmement, Prise d’otage (224-4 du CP) :
- La peine est de 30 ans de réclusion criminelle. Mais alors la peine n’est que de 10 ans si la personne a été relâchée volontairement dans les 7 jours.
Quatrièmement, La pluralité d’agents (224-5-2 du CP):
- En dehors de la pluralité de victimes, la commission de cette infraction en bande organisée porte la peine à 1.000.000 euros d’amende et 30 ans de réclusion criminelle si l’infraction était punissable de 20 ans de réclusion.
- Dans les hypothèses ou la peine était déjà de 30 ans de réclusion criminelle, la commission de l’infraction en bande organisée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Une exemption de peine existe s’il la personne à permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les auteurs ou complice en avertissant les autorités.
Si l’infraction s’est réalisée, le complice bénéficie d’une réduction de peine s’il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter qu’elle entraîne la mort / l’infirmité permanente de la victime (réduction de moitié ou à 20 ans si la réclusion criminelle à perpétuité était encourue.
Les atteintes aux libertés commises par des agents publics
- L’abus d’autorité
- La discrimination
- Le secret des correspondances
- L’inviolabilité du domicile
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