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L'atteinte au secret des correspondances

L’atteinte au secret des correspondances :
L’atteinte commise par un particulier (article 226-15 CP)
En premier lieu, les éléments constitutifs
- Acte matériel : Ouverture, suppression de correspondances. Est aussi incriminé le fait de retarder, de détourner ou de prendre connaissance de la correspondance d’autrui, sans son accord
- Sont concernées les correspondances adressées à des tiers.
- C’est une infraction intentionnelle.
En second lieu, les faits justificatifs : (L’atteinte au secret des correspondances)
par exemple, les parents ont le droit d’ouvrir la correspondance de leurs enfants mineurs.
En troisième lieu, la répression :
la peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
L’atteinte commise par un fonctionnaire ou assimilé (432-9 du CP)
Les éléments constitutifs
- L’auteur est, dans cette hypothèse, une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou de sa mission.
- L’élément matériel de l’infraction consister à ordonner, commettre ou faciliter la suppression, le détournement ou l’ouverture des correspondances. La révélation du contenu des ces correspondances est également punie.
- C’est une infraction intentionnelle.
Les faits justificatifs : cela concerne les droits du juge d’instruction (sauf en ce qui concerne la correspondance entre une personne mise en examen et son avocat) ; le contrôle de la correspondance des détenus.
La répression :
l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.