Auteurs de l’infraction
Auteurs de l’infraction
En droit pénal, deux types de personnes peuvent se voir déclarées auteurs d’une infraction : les personnes
physiques et les personnes morales.
La personne physique se définit comme l’être humain, l’individu, tel qu’il s’avère considéré comme important
par le droit. Lorsqu’une personne physique commet une infraction, l’engagement de sa responsabilité pénale
n’a jamais posé de difficulté théorique. En revanche, la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes
morales a été plus récente. Bien que la personne morale, définie comme un groupement doté de la personnalité
juridique (exemples : association, société), n’ait pas d’existence physique, il n’en demeure pas moins
qu’elle peut être déclarée, sous certaines conditions, auteur d’une infraction.
I). — La personne physique auteur de l’infraction (Auteurs
de l’infraction)
Une personne physique peut être reconnue comme auteur principal d’une infraction, mais aussi, par extension,
comme complice.
A/. — L’auteur principal de l’infraction (Auteurs de l’infraction)
En vertu de l’article 121-1 du Code pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Selon
le principe ainsi affirmé du caractère personnel de la responsabilité pénale, une personne ne peut être déclarée
auteur d’une infraction que pour des faits qu’elle a commis personnellement.
On ne peut reprocher à une personne des actes commis par une autre personne. Le principe étant affirmé,
la personne qui commet le comportement réprimé pénalement est qualifiée auteur matériel de l’infraction.
Il convient néanmoins d’envisager plus spécifiquement la responsabilité pénale du chef d’entreprise,
qui répond à des conditions particulières.
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L’auteur matériel de l’infraction
Théoriquement, pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne, trois conditions doivent être réunies :
— l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral.
— 1). L’élément légal désigne l’existence d’un texte sanctionnant un comportement précis,
— 2). l’élément moral désigne l’intention de l’auteur de l’acte
— 3). et l’élément matériel correspond au comportement de l’individu.
Ainsi, l’auteur de l’infraction est la personne qui a agi ou s’est abstenu d’agir, avec intention, alors qu’une loi
sanctionnait ce comportement par une peine.
Il n’existe donc pas de responsabilité pénale du fait d’autrui. À titre d’exemple, les parents ne peuvent
être déclarés pénalement responsables de l’infraction commise par leur enfant. La situation du chef d’entreprise
pose en revanche quelques difficultés théoriques puisque ce chef d’entreprise peut être déclaré auteur
d’une infraction non intentionnelle alors que les actes reprochés ont été matériellement commis par un salarié.
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Cas particulier : le chef d’entreprise
Au sein de l’entreprise, en cas d’infraction non intentionnelle (exemple : en cas d’accident du travail),
la responsabilité pénale peut remonter au chef d’entreprise alors que ce dernier n’a pas matériellement
commis les actes reprochés. Dans ce cas, le chef d’entreprise peut être déclaré pénalement responsable
de l’infraction, non pas en tant qu’auteur matériel, mais en tant qu’auteur juridique.
Il est en effet la personne désignée par la loi lorsqu’une infraction est constatée dans l’entreprise.
En théorie, il ne s’agit pas d’une responsabilité pénale du fait d’autrui puisque la loi
(article L.4741-1 du Code du travail) prévoit que pour engager la responsabilité pénale du chef d’entreprise,
ce dernier doit avoir commis une faute personnelle. Ce dirigeant répond alors de sa propre faute.
Cette faute tient généralement dans la violation des obligations qui lui incombent en matière d’hygiène
et de sécurité, obligations posées dans le Code du travail. Dans la commission de l’infraction, l’intervention
du salarié est donc nécessaire, mais le chef d’entreprise répond de sa propre faute, du mauvais exercice
de son pouvoir de direction.
Toutefois, en pratique on observe que cette faute du chef d’entreprise s’avère présumée.
Les juges estiment en effet que si une infraction a été commise au sein de l’entreprise, elle trouve nécessairement
son origine dans une défaillance du chef d’entreprise dans l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
Le chef d’entreprise peut néanmoins échapper à sa responsabilité pénale s’il démontre qu’il avait délégué
les pouvoirs dans l’exercice desquels l’infraction a été commise. La personne désignée comme auteur
de l’infraction ne sera alors plus le chef d’entreprise, mais le délégataire à qui ce chef d’entreprise
avait transféré l’autorité, les compétences et les moyens afin d’accomplir correctement une ou
plusieurs missions. Si toutes les conditions de validité de la délégation de pouvoirs se trouvent remplies,
le chef d’entreprise peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale ; tandit que le délégataire
se voit désigné comme l’auteur de l’infraction.
B/. — L’auteur secondaire de l’infraction : le complice
En vertu de l’article 121-6 du Code pénal, « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ».
Le législateur étend ainsi la notion d’auteur de l’infraction pour atteindre l’individu n’ayant pas commis
matériellement l’infraction, mais ayant aidé, assisté ou provoqué la commission d’une infraction.
Une personne devient complice lorsque plusieurs conditions, prévues à l’article 121-7 du code pénal,
se trouvent réunies :
d’une part l’existence d’un fait principal punissable et d’autre part une action de la part du complice.
** 1). — Le fait principal punissable
Pour qu’une personne puisse se voir condamnée en qualité de complice, elle doit s’être associée, intentionnellement,
à un acte principal infractionnel. Si l’acte principal doit être punissable, il n’est en revanche pas nécessaire
que son auteur soit effectivement puni.
** 2). — L’acte de complicité
En plus de s’être associé à un fait principal punissable, le complice doit avoir eu un des comportements
visés par l’article 121-7 du Code pénal. Cet article distingue deux types de complicité : la complicité
par aide ou assistance et la complicité par instigation.
On peut, d’une part, reprocher à une personne d’avoir aidé ou assisté l’auteur principal lors de
la commission d’une infraction. L’aide recouvre l’hypothèse de la fourniture de moyens matériels (exemple :
la personne fournit une arme à l’auteur) tandis que l’assistance correspond à une assistance physique (exemple :
la personne fait le guet pendant que l’auteur commet l’infraction).
On peut, d’autre part, imputer à une personne d’avoir provoqué une infraction ou fourni des instructions
à l’auteur d’une infraction. La complicité par provocation n’est punissable que si le complice a provoqué
l’auteur de l’infraction par le biais d’un don, d’une promesse, d’une menace, d’un ordre ou d’un abus d’autorité
ou de pouvoir. Si le complice a fourni des instructions à l’auteur de l’infraction, ces instructions doivent être
suffisamment précises pour faciliter la commission de l’infraction.
En tout état de cause, pour que cet acte de complicité soit punissable, il doit consister en un acte positif
et antérieur ou concomitant à l’infraction.
** 3) — La répression du complice
Pour déterminer la peine encourue par le complice, le législateur le traite comme s’il avait
été lui — même auteur de l’infraction à laquelle il s’est associé, en vertu de la théorie de l’emprunt de criminalité.
Le complice encourt ainsi les peines qu’il encourrait s’il s’avérait déclaré auteur principal de l’infraction.
II). — La personne morale auteur de l’infraction
À côté de la personne physique, la personne morale peut elle aussi être auteur d’une infraction.
Bien qu’elle n’ait pas d’existence physique tangible, celle-ci a tout de même une volonté propre
et peut agir à travers ses membres. Par ses actions, elle peut alors commettre des infractions dans son intérêt.
C’est pour cette raison que le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a été reconnu en 1994,
puis s’est généralisé à la suite d’une loi du 9 mars 2004. Cette responsabilité pénale des personnes morales
se trouve dès lors généralisée à toutes les infractions, ce qui permet théoriquement d’engager la responsabilité
pénale des personnes morales pour toute infraction.
Cependant, en raison de la spécificité de cette entité, les conditions d’engagement de sa responsabilité
pénale ont dû être adaptées ; la personne morale n’ayant pas d’existence physique, elle ne peut commettre
elle-même matériellement l’infraction. À cet égard, l’article 121-2 alinéa 1er du Code pénal dispose que
« les personnes morales sont responsables pénalement (…) des infractions commises, pour leur compte,
par leurs organes ou représentants ».
Ainsi, pour que la personne morale soit déclarée auteur d’une infraction, cette infraction doit avoir été
commise par un organe ou un représentant agissant pour le compte de cette personne morale.
A/. — L’infraction commise par un organe ou un représentant
La personne morale étant une abstraction, elle ne peut agir que par l’intermédiaire de personnes physiques
qui disposaient du pouvoir d’agir en son nom. En effet, seule l’infraction commise par un organe
ou un représentant de la personne morale peut engager sa responsabilité pénale.
L’organe se définit comme la personne chargée, par la loi ou les statuts d’une société, d’administrer
et de gérer la personne morale. Le représentant, quant à lui, incarne la personne morale par rapport
aux tiers et dispose d’un pouvoir de direction.
Il convient de préciser que la jurisprudence a étendu la notion de représentant au dirigeant de fait
de la personne morale, mais aussi au salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs, lui permettant
par là même d’engager plus facilement la responsabilité pénale des personnes morales en cause.
B/. — L’infraction commise pour le compte de la personne morale
Pour déclarer la personne morale auteur d’une infraction, cette infraction doit avoir été commise pour
son compte. La responsabilité pénale de la personne morale ne pourrait dès lors se voir engagée si l’organe
ou le représentant a abusé de ses fonctions et a agi dans son seul intérêt personnel. Pour que la personne
morale puisse être déclarée auteur de l’infraction, il faut qu’elle ait pu retirer de l’infraction
un quelconque profit. Le profit que la personne morale tire de l’infraction s’avère entendu largement puisqu’il
peut autant s’agir d’un bénéfice économique que d’un simple avantage même non pécuniaire.
Dès lors que l’infraction s’avère utile à la personne morale, on peut estimer qu’elle a été commise pour son compte.
C/. — La possibilité d’un cumul de responsabilités
Par le mécanisme de la représentation, la personne morale s’avère déclarée auteur de l’infraction commise,
pour son compte, par son organe ou son représentant. En théorie, la personne physique agissant
en qualité d’organe ou de représentant ne devrait donc pas engager sa responsabilité personnelle.
Ce n’est cependant pas ce que prévoit l’article 121-2 alinéa 3 qui dispose que « la responsabilité pénale
des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».
Ainsi le juge peut déclarer auteur d’une même infraction à la fois la personne morale, mais aussi
la personne physique ayant agi en qualité d’organe ou de représentant de cette personne morale.
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chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
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