Le régime juridique des personnes morales
Le régime juridique des personnes morales n’est pas uniforme. Chaque type de personne morale, voire chaque personne
morale possède son propre régime juridique. Néanmoins, il existe un certain nombre de règles communes à l’ensemble
des personnes morales.
Il convient de distinguer d’une part, les règles relatives à la naissance de la personnalité morale, d’autre part, celles
relatives à la condition juridique de celle-ci, enfin celles qui touchent à la disparition de la personne morale.
I). — Section 1 La naissance de la personne morale
(Le régime juridique des personnes morales)
Les règles relatives à l’octroi de la personne morale varient selon le type de personne morale.
A). — # La société
En vertu de l’article 1832 alinéa 1ᵉʳ du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent
par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de
profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
Dans certains cas et à des conditions précises fixées par la loi, une société peut être créée par une seule personne : l
a société unipersonnelle à responsabilité limitée.
La société commerciale accomplit de façon habituelle des actes de commerce : société anonyme, société à responsabilité
limitée.
La société civile est créée entre plusieurs associés qui souhaitent exercer en commun une activité civile :
société civile professionnelle, société civile immobilière.
Selon l’article 1842 du Code civil, toues les sociétés sauf les sociétés en participation, possèdent la personnalité morale,
dès leur immatriculation, au registre du commerce et des sociétés.
B). — # L’association (Le régime juridique des personnes morales)
Il s’agit d’un groupement de personnes qui mettent en commun leur activité dans un but non lucratif (loi du 1ᵉʳ juillet 1901).
L’association non déclarée est licite. Elle est autorisée sauf dans des cas exceptionnels.
Cependant, elle n’est pas juridiquement une personne morale.
La déclaration se fait à la préfecture. Le récépissé de déclaration préalable fait l’objet dune insertion au Journal officiel.
La reconnaissance d’utilité publique se fait par décret du gouvernement après avis du Conseil d’État, à l’issue d’une période
minimum de trois ans.
C). — # Le En vertu de l’article L. 2131-1 du Code du travail,
« les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées par leurs statuts ».
La création du syndicat et par conséquent l’octroi de la personnalité se fait par déclaration à la mairie.
Les syndicats sont régis par le Code du travail (article 410-1 e suivant du Code du civil).
II). — Section 2 La condition juridique de la personne morale
(Le régime juridique des personnes morales)
Il existe un certain nombre de règles communes à l’ensemble des personnes morales.
A). — # Les règles communes à toutes, les personnes morales
Ces règles concernent la capacité, le nom, le domicile, la nationalité ainsi que l’« adhésion » à la personne morale.
1). — Capacité :
toutes les personnes morales voient leur capacité limitée par le principe de spécialité.
Une personne morale ne peut accomplir que les actes juridiques qui correspondent à leur objet, déterminé dans les statuts.
2). — – Nom :
chaque personne morale à un nom, protégé contre les usurpations.
Il s’agit de l’un des éléments d’identification de la personne morale. Il est choisi par ses représentants.
3). — Domicile :
le domicile de la personne morale est le lieu de son principal établissement.
Il s’agit de son siège social. En cas de litige, l’article 43 du Code de procédure pénale prévoit
que le demandeur doit assigner le défendeur qui se trouve être une personne morale devant
le tribunal du lieu où celle-ci est établie.
Néanmoins, la règle dite des « gares principale », d’origine jurisprudentielle, permet au demandeur
d’assigner la personne morale devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve une succursale
possédant des services administratifs.
4). — Nationalité :
toute personne morale a une nationalité. Elle est déterminée en considération de son siège social.
La nationalité de la personne morale est indépendante de la nationalité de ses membres.
Personnes physiques. La nationalité permet de déterminer à quelle loi sera soumise la personne morale.
– Adhésion à la personne morale : chacun est libre d’adhérer ou non à une personne morale.
B). — # Les règles spécifiques à chaque personne morale
(Le régime juridique des personnes morales)
1). — La société :
Pour ce qui est de la capacité de la société, elle est souvent vaste dans la mesure, où son objet est souvent
lui-même très important
Pour les sociétés à but lucratif, le nom a un caractère patrimonial marqué : il peut être cédé.
La volonté de la personne morale se forme par la loi et la majorité.
2). — L’association :
Il s’agit essentiellement d’analyser l’étendue de la capacité de l’association.
En effet, la volonté de l’association selon les modalités prévues dans les statuts.
Si l’association n’est pas déclarée, elle a une capacité limitée et ne peut acquérir des biens.
Si l’association est déclarée, elle a la « petite personnalité » ‘est-à-dire qu’elle peut recevoir des cotisations
de ses membres, ester en justice et acquérir et être propriétaire des immeubles nécessaires à son fonctionnement
et émettre des obligations à certaines conditions (loi du 11 juillet 1985).
En revanche, elle ne peut recevoir des dons et des legs. Cependant, la loi du 23 juillet 1987 relative au mécénat
a permis aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale de recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret.
L’association reconnue d’utilité publique a la grande personnalité : elle a la même capacité que l’association
déclarée, mais elle peut également recevoir des dons et des legs après autorisation du préfet ou du gouvernement
par décret en Conseil d’État selon la somme.
3). — Le syndicat :
(Le régime juridique des personnes morales)
Concernant la capacité, « les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile »
(article L. 2132-1 du Code du travail).
Le principe de spécialité joue rarement pour les syndicats, car la loi leur permet de passer parfois des actes qui ne
répondent qu’indirectement à leur objet.
Ils ont la pleine capacité sans autorisation dès la déclaration.
Ils peuvent recevoir des libéralités sans autorisation et acquérir des meubles et immeubles.
De plus, l’article L. 2132-3 du Code du travail prévoit que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant
un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Il existe une hiérarchie entre les syndicats : on distingue les syndicats « les plus représentatifs de la profession »
des autres. Les premiers ont des attributions plus importantes : ils concluent notamment les conventions collective du travail.
Tous possèdent la « grande personnalité »
La volonté du syndicat se forme par la loi de la majorité.
III). — Section 3 La disparition de la personne morale
(Le régime juridique des personnes morales)
Il existe plusieurs formes de dissolution de la personne morale.
1). — décision judiciaire
2). — disparition de plein droit
3). — volonté des associés
4). — volonté de l’administration
5). — volonté du législateur
La personnalité morale ne disparaît pas à l’instant de l’apparition de la cause de disparition.
Elle doit subsister le temps suffisant pour procéder aux opérations nécessaires à la liquidation.
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(Le régime juridique des personnes morales)
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