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Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial

Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial

La dangerosité en droit pénal et en procédure pénale a été théoriséepar plusieurs auteurs positivistes comme Lombrosso dans son ouvrage

l’homme criminel (1876).

Ainsi, il proposait de classifier les auteurs d’infractions en fonctionde leur dangerosité.

C’est par cet ouvrage qu’est apparu le concept du criminel né.

La dangerosité d’une personne pourrait être estimée en fonction de sa

capacité à récidiver ou alors à entrer dans le corps social.

La prise en compte de la dangerosité en droit pénal a évolué.

Désormais, l’état de dangerosité apparaît dans les textes,

c’est notamment le cas de la section IX du Titre II, du Livre IV

du Code de procédure pénale qui s’intitule

« dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses

condamnées pour crime ou délit ».

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

La vocation première du droit pénal est de réagir aux agissements

nocifs d’un individu.

Cela peut se traduire soit par la survenance d’un résultat dommageable

soit par la crainte d’un risque, d’une situation de danger pourl’ordre public.

Le danger est pris en considération aussi bien par le droit pénal au stade dela qualification, de la caractérisation des infractions qu’à celui dela procédure pénale et de l’application des peines.

Le juge est, en effet, amené à prendre en déférence à la nuisibilitéde l’individu afin de décider d’une peine et de son application.

Le danger est une terminologie qui est présente en droit pénal général etdu droit pénal spécial (I).

Le danger mais aussi la dangerosité peut avoir des conséquences enresponsabilité pénales (II).

I).  —  Le danger, une terminologie présente

au sein de la répression pénale

(Danger et dangerosité : droit pénal général,

droit pénal spécial)

Le danger est une terminologie qui permet de caractériser différentes

infractions (A)

et elle est aussi une des raisons de l’incrimination de la tentative en

matière pénale (B).

     A).  —  L’incrimination des infractions liées à la notion

de danger

Les infractions de mise en danger sont les situations dans lesquellesl’auteur bien qu’il ne souhaitât pas la réalisation du risque met autrui endanger par son comportement imprudent.

À ce titre, l’article 121-3 alinéa du Code pénal dispose que

« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger

délibérée de la personne d’autrui ».

De plus, le Code pénal comprend une section consacrée à la mise en danger.

La notion de danger peut ainsi se retrouver à l’article 223-1 du Code pénal quiprécise que

« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort

ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité

permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation

particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est

puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Cette infraction sanctionne le fait d’exposer directement autrui à un

risque, à un danger sans que le résultat soit survenu.

C’est le comportement dangereux de l’auteur qui est sanctionné.

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

L’article 223-1-1 du Code pénal quant à lui réprime

« le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelques moyens

que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou

professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la

localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa

famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur

ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 

000 euros d’amende ».

Cette infraction justifie de sanctionner le comportement d’une personne quiviendrait par ses agissements mettre autrui dans une situation de

danger.

Enfin, l’article 223-5 du Code pénal quant à lui vient punir l’entrave à l’arrivéede secours.

Cet article dispose que

« le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire

échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre

présentant un danger pour la sécurité des personnes ».

Pour que cette infraction soit incriminée, la personne doit avoir

conscience du danger qui menace la victime.

Une fois encore, le danger est pris en considération pour déterminer une

infraction.

La notion de danger n’intervient pas en droit pénal seulement pourqualifier ou caractériser une infraction.

Elle est également présente pour sanctionner le comportement d’unindividu qui pourrait troubler l’ordre public notamment par la répressionde la tentative.

     B).  —  L’incrimination du danger par la sanction de

la tentative

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

Selon l’article 121-5 du Code pénal,

« la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement

d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Le Code pénal incrimine donc l’auteur d’une infraction, mais aussicelui qui tente de la commettre.

Le commencement d’exécution de l’infraction correspond à un acte qui tenddirectement à la commission de l’infraction.

Selon l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 octobre 1962, Lacour, c’est

« l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer

le crime, celui étant entré dans sa phase d’exécution ».

Il doit être distingué des actes préparatoires qui ne sont pasrépréhensibles.

De plus, le droit pénal ne réprime pas la simple pensée criminelle.

Pour que le danger soit incriminé au titre de la tentative, il faut qu’il s’exprimepar des actes particuliers qui démontrent un commencement

d’exécution.

Il faut également une absence de désistement volontaire, ce qui supposeune conscience de l’acte.

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

La réunion des deux éléments caractérisant la tentative

est suffisante au regard du droit pénal pour déterminer la

dangerosité d’un individu et donc entrer en voie de condamnation.

Par la sanction de la tentative, mais aussi de la dangerosité de la

personne, le législateur souhaite éviter la survenance d’un trouble à

l’ordre public.

Ce souhait de réprimer le comportement dangereux par la voiede la tentative se retrouve également par la volonté de sanctionnerle plus rapidement possible l’acte dans l’intercriminel (chemin du crime).

Il s’agira de déterminer le moment précis où l’individu par son projet crimineldevient dangereux pour la société.

Les infractions d’obstacles permettent de sanctionner des comportements

déviants, dangereux, mais qui néanmoins peuvent s’apparenter à desactes préparatoires.

Cela est par exemple le cas de l’infraction d’association de malfaiteurs

prévue et réprimée à l’article 450-1 du Code pénal.

Ainsi, le droit pénal est venu reconnaître le danger et la dangerosité

pour prévenir et sanctionner les troubles à l’ordre public.

C’est par ces notions que le législateur incrimine diverses infractions demise endanger ou encore la tentative. La dangerosité de l’individu peutégalement être prise en compte afin d’établir sa responsabilité pénale etde déterminer la peine qui sera prononcée à son encontre.

II).  —  Le danger et ses conséquences en

matière de responsabilité pénale

(Danger et dangerosité : droit pénal général,

droit pénal spécial)

La responsabilité pénale prend en considération le danger à deux titres.

La présence d’une situation de danger peut être considérée comme une

cause dirresponsabilité pénale (A),

mais à l’inverse le danger peut également être une caractéristique del’individualisation de la sanction pénale (B).

     A).  —  Le danger et les causes d’irresponsabilité pénale

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

La présence d’un danger peut être considérée comme une causedirresponsabilité pénale.

Cela se retrouve dans la conception de l’état de nécessité de l’article 122-7

du Code pénal qui dispose que

« n’est pas pénalement responsable, la personne qui, face à un danger

actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit

un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a

disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Pour que les conditions de l’état de nécessité soient remplies, il faut doncla présence d’un danger qui peut être actuel ou imminent.

Ce danger doit revêtir un caractère illégitime qui se veut menaçantpour autrui, soit même, ou un bien.

Le danger est également présent au sein de la légitime défense

prévue à l’article 122-5 du Code pénal qui dispose que

« n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une

atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans

le même temps un acte commandé par la nécessité de la

légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion

entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte ».

Pour que la légitime défense soit retenue, il faut donc une atteinteà une personne qui soit contre soi-même ou autrui réelle, injuste.

Cette dernière composante résulte d’un danger physique ou moral.

Le danger peut donc être perçu comme une

cause d’irresponsabilité pénale.

Par sa manifestation, il permettra à l’auteur d’une infraction des’exonérer de sa responsabilité.

A contrario, la dangerosité d’un individu peut être la raison d’une sanctionpénale qui se veut personnalisée.

     B).  —  Le danger et la sanction pénale

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal

spécial)

Le juge pénal, lorsqu’il entre en voie de condamnation, estamené à décider d’une peine.

Cette dernière, selon l’article 132-24 du Code pénal, doit prendre enconsidération les circonstances de l’infraction, mais aussi la

personnalité de son auteur et aussi en l’occurrence sa dangerosité

sur le plan pénal.

L’état de dangerosité de l’individu vient ainsi interférer dansle prononcé de la sanction pénale.

Si l’individu présente une perniciosité importante, une peine

d’emprisonnement ferme ou de réclusion criminelle pourra

être décidée à son encontre.

Le législateur a souhaité créer des garde-fous afin d’éviterla récidive ou le passage à l’acte des personnes considérées commedangereuses.

Cela peut ainsi s’illustrer avec la rétention de sûreté.

C’est un mécanisme qui permet que lorsqu’un individu a été

condamné pour une infraction de très forte gravité

(c’est-à-dire qui au moins 20 ans de réclusion criminelle)

et qu’il arrive en fin de peine, il soit probable pour une commissionpluridisciplinaire de décider qu’il soit encore privé de sa liberté

pendant une durée d’un an, et ce, en raison de sa dangerosité.

Cette commission est composée de magistrats et de psychologues quidevront déterminer la dangerosité de l’individu, mais aussile risque de réitération de l’infraction.

De plus, si le juge estime que l’individu condamné présente un certainseuil de dangerosité, il a la possibilité de prononcer en peine

complémentaire un suivi sociojudiciaire assorti d’une injonction de

soins.

Cette mesure doit permettre d’assurer une surveillance aussi bien médicaleque sociale de l’individu lorsque celui-ci n’est pas ou plus incarcéré.

Dorénavant, ce que la société est en droit d’attendre de la justice pénale,

ce n’est plus uniquement de réprimer les comportements jugés comme

dangereux, mais c’est de prendre en compte la dangerosité de l’individuafin d’éviter un passage à l’acte ou la récidive.

III).  —   Contactez un avocat

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Enfin, Catégories

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