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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Droit pénal spécial  > Définir risques causés à autrui

Définir risques causés à autrui

Définir délit de risques causés à autrui :

Le délit de risques causés à autrui a pour destination l’amélioration des luttes incessantes

contre certains fléaux.

Il s’agit notamment des accidents de la route et des accidents de travail.

L’infraction de délit de risques causés aux autres personnes a toute sa place.

I).  —  QUELLE EST LA DÉFINITION DE L’INFRACTION :

(DÉLIT DE RISQUES CAUSÉS À AUTRUI ?)

Le délit de risques causés à autrui est une infraction récente.

Elle date, en effet, de la réforme du Code pénal intervenue en 1992.

C’est l’article 223-1 du Code pénal qui incrimine ce délit de risques causés à autrui

dans les termes suivants :

« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures

de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité

ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement

et de 15000 euros d’amende. »

II).  —  COMMENT PROUVER L’INFRACTION :

(DÉLIT DE RISQUES CAUSÉS À AUTRUI)

     A).  —  L’ÉLÉMENT MATÉRIEL DU DÉLIT DE RISQUES CAUSÉS

À AUTRUI

Cette infraction n’exige pas, pour sa constitution, un résultat dommageable.

Il s’agit donc d’une infraction formelle.

Le législateur a voulu la répression des actes témoignant d’une indifférence à

l’égard du sort d’autrui.

Le résultat redouté demeure la mort d’une personne ou subissant des blessures graves.

En effet, l’article 223-1 du Code pénal mentionne à ce sujet « une mutilation ou une

infirmité permanente ».

     a).  —  L’EXISTENCE D’UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE PRUDENCE

OU DE SÉCURITÉ IMPOSÉE PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT

S’agissant de la loi, il n’y a ici aucune difficulté, elle s’entend de façon formelle.

S’agissant du règlement, il s’agit des actes des autorités administratives à caractère général

et impersonnel.

Ainsi, cette définition stricte du règlement permet, par exemple, d’écarter un règlement

de copropriété.

Cette condition d’une obligation particulière s’interprète comme signifiant qu’un texte

particulier la prévoit obligatoirement.

Si aucun texte particulier ne prévoit l’obligation, celle-ci ne peut se rapporter qu’à un
devoir général de prudence.

Par ailleurs, celle-ci n’encourt donc en application de l’article 223-1 du Code pénal.

L’obligation doit donc être prévue par un texte particulier.

En outre, l’obligation prévue par le texte doit indiquer un comportement spécifique.

Il ne peut pas s’agir d’une direction générale.

Ainsi, les règles de déontologie médicale ne constituent pas des obligations particulières

au sens de l’article 223-1 du Code pénal.

En revanche, constitue une obligation particulière, l’obligation de se porter suffisamment

à gauche en cas de dépassement. (Code de la Route).

          b).  —  UN RISQUE POUR AUTRUI : L’EXPOSITION D’AUTRUI À UN

DANGER

Tout d’abord, autrui se trouve exposé à un risque direct de mort ou de blessures.

En effet, le simple fait de violer une obligation ne constitue pas l’infraction

lorsque cette violation de l’obligation particulière n’a été à l’origine d’aucune exposition

d’autrui à un danger.

Aussi existe une précision le fait de rouler à 200 km/heure sur l’autoroute ne constitue

pas l’infraction.

Certes, il y a violation d’une obligation posée par le Code de la route.

Néanmoins, cela ne suffit pas à constituer l’infraction.

          c).  —  ENSUITE, IL S’AGIT DE DÉFINIR LE DANGER.

L’article 223-1 du Code pénal fait mention d’un risque de mort ou de blessures

de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Exiger que la violation de l’obligation ait exposé autrui à un risque suppose que le juge

se demande ce qui se serait produit si le risque s’était réalisé, puisque, par hypothèse,

il n’y a eu aucun mort / blessé.

Cela explique que le juge – le plus souvent – raisonne en termes de probabilité

et que l’évaluation du danger s’effectue en prenant en compte, par exemple, l’avancée

de la science.

Ainsi, par exemple, la Cour de cassation approuve-t-elle les juges du fond d’avoir

caractérisé l’infraction lorsqu’ils s’appuient sur des données médicales et lorsque

le risque se consigne dans les études médicales comme encourant un risque de

provoquer la mort par hémorragie ou embolie pulmonaire.

          d).  —  ENFIN, AUTRUI DOIT EXPOSÉ DIRECTEMENT À UN RISQUE

IMMÉDIAT.

La Cour de cassation oblige les juges du fond à caractériser le lien immédiat entre

la violation de l’obligation et le risque auquel autrui s’avère exposé.

Précisément, la Cour de cassation exige que le manquement défini à l’article 223-1 du

Code pénal a été la cause directe et immédiate du risque.

     B).  —  L’ÉLÉMENT MORAL DU DÉLIT DE RISQUES CAUSÉS

À AUTRUI         

(DÉLIT DE RISQUES CAUSÉS À AUTRUI)

L’article 223-1 du Code pénal évoque la violation manifestement délibérée d’une

obligation particulière de prudence ou de sécurité.

En 1999, la Cour de cassation a énoncé que

« l’élément intentionnel de l’infraction résulte du caractère manifestement délibéré

de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par

la loi ou le règlement de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures

graves à autrui ».

Ce délit requiert donc une intention toute spéciale

car il s’agit de la violation d’une obligation particulière de prudence

ou de sécurité, mais pas de la création du risque.

Dès lors, l’infraction ne se constitue pas sur une pure négligence

ou imprudence de non-respect de l’obligation.

C’est le cas, par exemple, de l’automobiliste qui viendrait à brûler un feu rouge parce que

son passager l’a distrait.

Établir seulement que c’est intentionnellement que l’obligation n’a pas été respectée sans

qu’il soit nécessaire d’établir qu’en outre l’agent avait une conscience précise du risque

ainsi créé.

III).  —  COMMENT L’INFRACTION DE DÉLIT DE

RISQUES CAUSÉS À AUTRUI SE RÉPRIME ?                             

(DÉLIT DE RISQUES CAUSÉS À AUTRUI)

Cette infraction fait encourir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende 

et aucune circonstance aggravante prévisible.

La question s’est posée d’un éventuel concours de qualifications entre le délit de

risques causés à autrui et le délit d’homicide ou de blessures involontaires.

La Cour de cassation a écarté la possibilité de retenir – pour un même fait – la qualification

de risques causés à autrui et celle d’atteintes involontaires à l’intégrité d’autrui.

Elle a affirmé que « le délit de mise en danger délibérée d’autrui ne peut se cumuler avec

le délit de blessures involontaires aggravées commis à l’endroit des mêmes personnes ».

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à cause de cela (Définir délit de risques causés à autrui)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant (Définir délit de risques causés à autrui)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (Définir délit de risques causés à autrui)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (Définir délit de risques causés à autrui)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (Définir délit de risques causés à autrui)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (Définir délit de risques causés à autrui)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois (Définir délit de risques causés à autrui)

troisièmement

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

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