Les responsabilités pénales
Les responsabilités pénales :
I). — Responsabilité pénale des personnes physiques
(Les responsabilités pénales)
Le salarié comme l’employeur, en tant que personnes physiques, peuvent commettre
des infractions au cours leurs relations de travail.
A). — Responsabilité pénale du salarié
(Les responsabilités pénales)
Le salarié peut voir sa responsabilité engagée pour des infractions commises dans
le cadre de ses relations de travail.
Il peut s’agir d’infractions contre les personnes (harcèlement sexuel ou moral, discriminations,
corruption…) ou d’infractions contre les biens (vol, abus de confiance, escroquerie, recel…).
1) Les enjeux en droit social (Les responsabilités pénales)
En principe, en vertu du principe de l’autonomie de la vie personnelle du salarié
(Cass.Soc. 22 janvier 1992, Ronsart),
les infractions commises par un salarié hors de son temps et lieu de travail
ne peuvent être une cause de licenciement de ce dernier.
Toutefois, cette hypothèse s’avère tempérée lorsque le comportement du salarié :
— Semble de nature à causer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise
(Cass. Soc. 17 avril 1991, Painsecq),
— ou se rattache à la vie professionnelle du salarié (Cass. Soc. 2 déc. 2003).
2) Les enjeux en droit pénal (Les responsabilités pénales)
— L’ordre reçu par un supérieur hiérarchique ne constitue par pour le salarié, auteur
d’une infraction, une cause d’irresponsabilité pénale (Cass. Soc. 26 juin 2002, Nasser).
— Le salarié qui s’empare de documents dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions ne peut être déclaré coupable de « vol » lorsqu’il s’agit :
** de les produire dans une instance prudhommale l’opposant à son employeur
** et que ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice
des droits de la défense (Cass. Crim. 11 mai 2004).
B). — Responsabilité pénale du chef d’entreprise
(Les responsabilités pénales)
En principe, « Nul ne peut être puni que de son propre fait »,
ce qui signifie que le chef d’entreprise ne peut être responsable que pour des infractions
qu’il a commis personnellement.
Cependant, la jurisprudence est venue tempérer ce principe en admettant que le chef
d’entreprise puisse être responsable pénalement pour des faits qu’il n’a pas personnellement
commis.
1). — Responsabilité personnelle du chef d’entreprise
(Les responsabilités pénales)
Comme le salarié, le chef d’entreprise est responsable pénalement des infractions
qu’il est susceptible de commettre.
Cela peut concerner toutes les infractions contre les personnes ou les biens,
ou des infractions plus particulières, qu’il est seul susceptible de commettre telles que l’abus
de biens sociaux.
2). — Responsabilité du chef d’entreprise du fait de ses salariés
(Les responsabilités pénales)
Les juridictions ont instauré un mécanisme dérogatoire qui peut rendre alors responsable
le chef d’entreprise des infractions commises par ses salariés dans leur activité professionnelle.
Cela parait tout d’abord posé en matière de règles d’hygiène et de sécurité ;
les juges énoncent ainsi clairement que « Le chef d’entreprise a commis une faute en ne veillant
pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées ».
Les juges estiment donc que dans ce cas le dirigeant a également commis une faute :
ne pas avoir surveillé personnellement le respect des prescriptions par ses salariés ;
ou, dans le cas il ne peut le faire de manière effective (dans les grandes entreprises notamment),
ne pas avoir délégué ses pouvoirs en vertu du mécanisme de la délégation de pouvoir.
La délégation de pouvoirs constitue donc, pour le chef d’entreprise,
une exonération de responsabilité pénale en cas d’infraction commise par un salarié.
II). — Responsabilité pénale des personnes morales
(Les responsabilités pénales)
La responsabilité pénale des personnes morales constitue la plus remarquable des
innovations personnes morales pour permettre dans un premier temps d’alléger
la responsabilité pénale des dirigeants sociaux sans pour introduites par le nouveau
Code pénal.
En effet, l’article 121-2 du Code pénal, issu de la loi du 9 mars 2004 dispose que
« les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement,
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou leurs représentants ».
Ainsi avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1ᵉʳ mars 1994, les personnes
morales n’encouraient qu’une responsabilité civile et, dans certains cas, disciplinaire
ou administrative.
Elles étaient donc pénalement irresponsables.
L’argumentaire classique rejetant l’idée d’une responsabilité pénale des personnes
morales a été remis en cause dés lorsque la réalité criminologique de la délinquance
des groupements s’est imposée.
Une réalité qui en raison des insuffisances répressives dans ce domaine a conduit
à la création d’autorités administratives indépendantes chargées de réguler certains
secteurs de l’activité économique et sociale (Conseil de la concurrence, AMF, CSA).
Non seulement de nombreux exemples étrangers et internationaux démontraient
que cette responsabilité était parfois depuis longtemps admise, mais elle permet
également de prendre en compte la dangerosité des groupements sachant que
leur solvabilité est souvent supérieure à celle des personnes physiques.
Par conséquent, il est apparu indispensable de reconnaître la responsabilité
pénale des autant la diluer et dans un second temps de la cumuler avec cette dernière.
A). — Le champ d’application de la responsabilité pénale des
personnes morales (Les responsabilités pénales)
La responsabilité pénale des personnes morales est générale et s’applique donc à
l’ensemble des personnes morales à l’exclusion de l’État.
De plus, depuis le 31 décembre 2005, elle s’applique à toutes les infractions à l’exception
des délits de presse et assimilés.
1). — Le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales
(Les responsabilités pénales)
L’article 121-2 s’applique à toutes les personnes morales de droit privé qu’elles soient
à but lucratif ou à but non lucratif telles que les associations ou les syndicats, ainsi qu’à
toutes les personnes morales de droit public à l’exclusion de l’État
(qui détenant le monopole du droit de punir ne saurait se punir lui-même).
Toutefois, la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements
s’avère limitée aux infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de délégation
de service public.
Parmi les services dont la gestion peut être déléguée peuvent être cités les transports en
commun, les cantines scolaires, etc.
Ainsi, en dehors de ces activités susceptibles de délégation de service public,
les collectivités territoriales ne pourront voir leur responsabilité pénale engagée.
Il s’agit essentiellement des attributions supposant l’exercice de prérogatives de puissance
publique telle que la police administrative, générale et spéciale ou la constatation des
infractions.
L’article 121-2 du Code pénal s’applique également aux personnes
morales étrangères
dont la responsabilité pénale pourra être mise en cause devant les juridictions françaises
conformément aux dispositions des articles 113-1 et suivants relatifs à l’application de
la loi pénale dans l’espace.
Enfin, la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas applicable aux entreprises
ou aux groupements qui sont dépourvus de la personnalité morale.
Ainsi, en est-il des sociétés créées de fait et des sociétés en participation des articles 1871
De plus, les actes accomplis pendant la période de formation de la personne morale ne
pourront entraîner d’autres responsabilités pénale que celle des fondateurs.
Toutefois, lorsque l’infraction est commise au cours de la période de liquidation, la personne
morale pourra en être jugée pénalement responsable.
Le Code pénal de 1994 prévoyait que la responsabilité pénale des personnes morales n’était
applicable que dans les cas où elle avait été expressément prévue pour l’infraction considérée.
Il s’agissait du « principe de spécialité » qui a été abrogé par la loi du 9 mars 2004.
Ainsi, à compter du 31 décembre 2005, la responsabilité pénale des personnes morales est
applicable quelle que soit l’infraction reprochée.
Cependant, la responsabilité pénale des personnes morales a été exclue en matière de presse
écrite ou audiovisuelle par dérogation au principe posé par l’article 121-2 du Code pénal.
On vise ainsi les délits de presse telles que la diffamation ou l’injure, mais également des
délits de droit commun soumis aux règles de responsabilité propres au droit de la presse
comme la provocation au suicide la diffusion d’un message à caractère violent ou pornographique.
Ainsi, lorsque ces infractions seront commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
elles ne pourront donner lieu à engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise de presse.
2). — Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales
(Les responsabilités pénales)
Selon l’article 121-2 alinéa 1ᵉʳ du Code pénal, l’infraction doit être commise par un organe ou un
représentant de la personne morale et pour le compte de la personne morale.
S’agissant de la première condition, la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt
de principe du 2 décembre 1997 a affirmé l’exigence d’une infraction pénale commise par une
personne physique pour engager la responsabilité pénale de la personne morale.
En effet, l’élément matériel et l’élément moral d’une infraction ne pouvant être accomplis que
par une personne physique.
L’article 121-2 alinéa 1ᵉʳ évoquant « les organes ou les représentants ».
Ainsi s’agissant des organes sont visés l’assemblée générale, le conseil d’administration,
le conseil de surveillance, le directoire, le conseil municipal ou le conseil régional.
S’agissant des représentants sont visés le président directeur général, le gérant ou le maire.
Au titre de la qualification de représentant est également concerné le délégué à la condition
qu’en vertu de sa délégation de pouvoir,
il a donc de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires selon un arrêt de
la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juin 2001.
De plus, l’infraction commise pour le compte de la personne morale, le soi dans son propre
intérêt.
En effet, la personne morale doit retirer de l’infraction un bénéfice matériel ou moral,
direct ou indirect.
Par conséquent, si l’organe ou le représentant qui a agi dans son propre intérêt, dans
celui d’un tiers ou même contre celui de la personne morale, cette dernière ne saurait
voir sa responsabilité pénale engagée.
B). — La répression pénale des personnes morales
(Les responsabilités pénales)
L’objectif affiché par la réforme du Code pénal de 1994 a été clairement d’alléger le
risque pénal des personnes physiques et plus particulièrement des dirigeants sociaux.
Cet objectif a donc entraîné la création de sanctions spécifiques applicables aux personnes
morales ainsi que l’atténuation de la responsabilité pénale des personnes physiques.
1). — Une répression adaptée à la spécificité des personnes morales
(Les responsabilités pénales)
Selon lorsquo;article 121-2 du Code pénal, les règles relatives à la tentative et à la
complicité sont applicables à la personne morale.
S’agissant des sanctions applicables aux personnes morales,
la privation de liberté est bien sûr exclue, mais l’article 131-38 du Code pénal prévoit
que le taux maximum de l’amende encourue par une personne morale se trouve fixé au
quintuple de celui qui est fixé pour les personnes physiques pour la même infraction.
Des privations de droit telles que la dissolution ou l’exclusion des marchés publics
peuvent être cumulées avec les amendes.
Enfin, l’article 768-1 du Code de procédure pénale prévoit un casier judiciaire pour
les personnes morales qui permet de répertorier les condamnations prononcées
à leur encontre.
De plus, l’alinéa 3 de l’article 121-2 dispose que « la responsabilité pénale des personnes
morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».
Il existe donc un principe de cumul juridique de la responsabilité de la personne morale
avec celle de la personne physique.
Toutefois, ce principe ne signifie pas que ces deux responsabilités sont dépendantes
l’une de l’autre puisque la condamnation de la personne morale n’entraînera pas
nécessairement, celle de la personne physique.
2). — L’atténuation de la responsabilité pénale des personnes
physiques (Les responsabilités pénales)
Il est, dans un premier temps, apparu en pratique une tendance à la recherche de la seule
responsabilité pénale des personnes morales s’agissant des infractions non intentionnelles.
En effet, pour des considérations d’opportunité des poursuites, il apparaît souvent préférable
dans ces hypothèses de ne poursuivre que la personne morale.
Dans un second temps, le système retenu par la loi du 10 juillet 2000 s’agissant des délits
non intentionnels a contribué à limiter la responsabilité pénale des personnes physiques
dans ce domaine.
En effet, cette loi a introduit un quatrième alinéa à l’article 121-3 du Code pénal qui a pour
effet de restreindre cette responsabilité.
Selon cette disposition, lorsqu’une personne physique cause indirectement un dommage,
seule une faute qualifiée (mise en danger délibérée ou imprudence caractérisée) de sa part
permettra d’engager sa responsabilité pénale.
Cette dernière ne pourra donc pas être recherchée en cas de simple faute d’imprudence.
Ainsi, dans cette hypothèse, seule la responsabilité pénale des personnes morales pourra
être engagée.
Par conséquent, la responsabilité pénale des personnes physiques s’avère atténuée grâce
à ce mécanisme qui inversement étend celle des personnes morales.
La responsabilité pénale des personnes morales fut l’une des innovations majeures
du Code pénal de 1994.
Une responsabilité qui a également été étendue par la loi du 10 juillet 2000 et qui permet
de considérer aujourd’hui que, sur le plan de la seule politique criminelle, l’objectif d’un
allègement de la responsabilité pénale des décideurs publics et privés a été atteint.
III). — Contacter un avocat
(Les responsabilités pénales)
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