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Cabinet ACI > Les infractions  > Qu’est-ce que le vol ?

Qu’est-ce que le vol ?

Qu'est-ce que le vol ?

 

Qu’est ce que le vol

DEFINITION


L’article 311-1 du Code pénal
, texte emblématique de la matière pénale, dispose que :
« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui »

I.)  —  CONDITIONS PRÉALABLES     (Qu’est ce que le vol)

          A)  —   UNE CHOSE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VOLÉE

D’une part, concernant le vol de choses corporelles.
Le terme « soustraction » de l’article 311-1 du Code pénal implique la possibilité de déplacer une chose, ce qui s’oppose au vol des immeubles insusceptible de ce déplacement, puisqu’une chose ne peut pas être un immeuble.
Par contre, la qualification a été retenue par exemples pour la soustraction d’un titre de propriété immobilière, sur un immeuble par destination ou encore le vol de morceaux détachés d’immeuble.

En effet, toutes le chose peut être détachée d’un immeuble, elle se trouve susceptible d’appropriation (Crim. 27 avril 1866).es fois qu’un

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il est certes impossible de voler une maison, mais on peut se rendre coupable de vol des pierres, briques ou volets de celle-ci. De même, un champ ne peut pas être volé, mais il est possible de voler les récoltes.
Ainsi, dès qu’une chose est susceptible d’appréhension, cette infraction  peut être caractérisée si les conditions évoquées ultérieurement sont remplies.

Attention toutefois : il n’est pas nécessaire que la chose ait une quelconque valeur.

D’autre part, il faut s’intéresser à la question de la soustraction de biens incorporels.
Quid du vol d’électricité ?
Selon le Code pénal, la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est bien assimilée à du vol (C. Pén, art. 311-2).
L’infraction appartiendra à la catégorie des infractions dites « continuées », recevant le même régime juridique que l’infraction continue.
Ce type d’actes malhonnêtes devrait pouvoir donner lieu à différentes infractions selon le procédé utilisé.
Par exemple, le fait d’utiliser de l’électricité sans la payer doit être qualifié de vol, mais devient de l’escroquerie si le client a délibérément altéré son compteur électrique afin que l’enregistrement ne soit que partiel (Crim. 11 oct. 1978).
Quid du vol d’informations ?

En principe, la conception matérialiste de l’objet du vol devrait entraîner l’exclusion de la répression en cas de vol d’idées ou d’informations.

Néanmoins, dans un arrêt Logabax (Crim. 8 janv. 1979), les juges ont estimé que s’est rendu coupable de cette infraction un préposé qui, détenant matériellement certains documents appartenant à son employeur, a pris, à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré du propriétaire, des photocopies. Il a ainsi appréhendé frauduleusement ces documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction : le prévenu s’était emparé du corpus de l’information, de sorte que le vol « d’usage » a été reconnu.
Il faut en déduire qu’à défaut d’une soustraction du support matériel de l’information, le vol ne doit pas être retenu.
Quid du téléchargement de données informatiques ?

Le téléchargement, effectué sans le consentement de leur propriétaire, de données que le prévenu savait protégées,

caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de cette infraction(Crim. 20 mai 2015). Plus récemment, la jurisprudence a maintenu son point de vue en jugeant que la récupération de fichiers sur un serveur informatique sans passer par un mot de passe caractérise une appropriation frauduleuse constitutive d’un vol (Cass crim 28 juin 2017 n° 16-81113).
À noter que la loi du 13 novembre 2014 punit le fait d’extraire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé à cinq ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende (C. Pén, art. 323-3 al. 1er), sans toutefois recourir à la qualification de vol.
Pour conclure, en l’état actuel de la jurisprudence, le vol dématérialisé n’a pas été reconnu par un arrêt de principe, mais il est possible de considérer les arrêts susmentionnés de 2015 et 2017 comme annonciateurs d’une évolution prochaine sur ce sujet.

          B) LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI SUR LA CHOSE

En principe, il n’y a pas vol à prendre sa chose, même si autrui a des droits sur elle.

Par exemple, un prêteur qui reprendrait, avant le terme convenu, la chose prêtée, violerait les règles du droit civil du prêt et engagerait sa responsabilité civile contractuelle, mais ne commettrait pas de vol sur le plan pénal.

Mais l’impunissabilité est limitée à la seule propriété exclusive et intégrale.

Ainsi, le vol est possible entre :
—        des co-héritiers (Crim. 23 nov. 2004) ;
—        des co-indivisaires ;
—        des co-propriétaires (Crim. 21 avril 1964). À ce propos, la jurisprudence ne prend
pas en compte l’éventuelle rétroactivité d’un partage : même si le bien est in fine
attribué à l’auteur de l’infraction, le fait qu’il ait été co-propriétaire au moment de
l’infraction permet de retenir la qualification de vol (Crim., 12 mai 2015).
Il a également vol à reprendre une chose que l’on a préalablement donnée. Par contre, il n’y a pas cette infraction en cas de reprise d’une chose remise préalablement à titre précaire, par exemple le dossier d’un avocat (Crim. 20 juin 2006).

La chose volée appartenant à autrui doit être juridiquement appropriable,

de sorte qu’il n’y a pas vol à s’assurer une mainmise sur une valeur non susceptible d’appropriation.
Par exemple, la personne humaine, qui ne peut être possédée depuis l’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848) ; tous les éléments du corps vivant dont l’appréhension sera punie au titre des blessures ayant permis de les extraire. Par contre, dès lors que les organes humains ont été extraits, ils peuvent faire l’objet d’un vol dans la mesure où la soustraction est envisageable. Par ailleurs, l’enlèvement de cadavre constitue le délit de violation de sépulture et la soustraction des parties de celui-ci doit être qualifiée d’atteinte à l’intégrité du cadavre et de vol.
Cette possibilité d’appropriation juridique permet l’infraction même si la détention des objets volés est illicite et même si la personne en question n’est pas déterminée.

Attention : il n’y a pas vol à prendre une « res nullius »,

c’est-à-dire une chose qui n’appartient à personne, même si cette catégorie de biens devient exceptionnelle… Il ne reste plus que le gibier libre et l’eau de pluie.
Toutefois, il faut distinguer plusieurs situations :
Lorsque la chose est abandonnée (res derelectae) : la récupération n’est pas assimilable à du vol.
Lorsqu’une chose est perdue, la récupération est certes cette fois considérée comme du vol, avec pour précisions toute de même que les juges vont tenir compte de la valeur de la chose afin de déterminer si la chose a été abandonnée ou perdue.
Par exemples, un polochon jeté contenant une somme d’argent puis récupérée et gardé a été considéré comme volé (Crim. 12 mai 2015). En revanche, ont été considérées comme abandonnées des denrées alimentaires périmées, retirées de la vente et mises à la poubelle (Crim. 15 déc. 2015).

Lorsqu’une chose est laissée à la foi publique (par exemple les objets des cimetières), celle-ci n’est abandonnée,

et donc susceptible de vol.
Enfin, selon une jurisprudence bien établie depuis 2005, si la volonté du propriétaire est la destruction d’une chose, telle qu’une lettre, l’appropriation de celle-ci par un tiers constitue un vol, puisque le propriétaire n’a de toute évidence pas accepté l’hypothèse que quelqu’un puisse se l’approprier.

II.)  —  LES ELÉMENTS CONSTITUTIFS

  1. A) ÉLÉMENT MATÉRIEL : LA SOUSTRACTION

D’après la conception traditionnelle de la soustraction, il n’y a vol au sens de la loi que si la chose passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu et contre le gré du premier (Crim. 18 nov. 1837).
Ainsi, pour soustraire, il faut prendre la chose, l’enlever ou la ravir.
Mais des conceptions nouvelles de la soustraction doivent être prises en compte.

D’une part, la soustraction temporaire.

En principe, le vol ordinaire correspond à une soustraction définitive.
Néanmoins, la jurisprudence a pu admettre le vol « d’usage » ou « temporaire » en considérant que l’appréhension sans droit d’un véhicule en stationnement, fût-il abandonné, et même en vue d’une utilisation temporaire, constitue une soustraction frauduleuse (Crim. 3 mars 1959 , dans le même sens : Crim. 19 févr. 1959).

D’autre part, la soustraction après remise de la chose.

Lorsque la remise a été effectuée à titre de possession véritable, il faut distinguer plusieurs hypothèses.

La première : la remise sous la contrainte.

Le fait d’obtenir par la contrainte la remise d’une somme d’argent constitue l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui et caractérise le délit de vol (Crim. 4 mai 1973), même on peut lui préférer le délit d’extorsion (C. Pén, art. 312-1).
La seconde  la remise par une personne déficiente mentalement. Initialement, le fait d’obtenir, par l’effet de la contrainte et en jouant de la déficience mentale de la victime, la remise de sommes d’argent, consitue l’appréhension frauduleuse de la chose d’autrui, et caractérise le délit de vol (Crim. 26 juin 1974). Néanmoins, le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse est à privilégier (C. Pén, art. 223-15-2).

La troisième : la remise par erreur.

En principe, celui qui détient la chose remise par erreur et qui la retient, même après avoir découvert l’erreur simple du remettant, n’est pas un voleur (Crim. 22 janv. 1948). Néanmoins, les juges vont réprimer l’erreur provoquée (Crim. 10 févr. 1954). Il s’avère également possible de penser au délit d’escroquerie si les manœuvres se trouvent suffisamment caractérisées (C. Pén, art. 313-1).
Lorsque la remise a été effectuée à titre de détention précaire.
La détention purement matérielle, non accompagnée d’une remise à titre de possession véritable, n’est pas exclusive du vol dès lors que la volonté de la victime allait dans le sens d’une remise provisoire.
La qualification de vol en pareille circonstance n’a toutefois plus d’intérêt puisqu’il existe l’infraction d’abus de confiance, soit le détournement d’un bien remis à titre précaire (C. Pén, art. 314-1).

  1. B) ÉLÉMENT MORAL : LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE


Le dol général.

Selon la théorie générale du droit pénal, le dol général renvoie à la volonté de commettre l’acte interdit : le voleur a conscience de la propriété d’autrui et veut agir contre le gré du propriétaire.
Il faut bien comprendre que l’erreur supprime ainsi cette intention de soustraction.
Par exemple, l’agent qui, sortant d’un restaurant, s’empare d’un manteau qu’il confond avec le sien ne peut être poursuivi pour vol.

Le dol spécial.

Les mobiles sont indifférents : toute appropriation de la chose d’autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur et l’utilisation du bien appréhendé (Crim. 8 déc. 1998) : un vol crapuleux, altruiste, nocif, etc.
À titre d’illustration, le créancier ne peut voler un bien de son débiteur pour se payer le montant de sa créance ; un salarié ne peut s’emparer de documents appartenant à son employeur dans le but de les produire devant l’instance prud’homale.

Il faut bien saisir que pour être caractérisé, le vol implique nécessairement la preuve d’une volonté d’appropriation effective de la chose, de sorte que le vol est une infraction matérielle qui implique un résultat.
Tout du moins, la jurisprudence fait toujours référence à une volonté d’appropriation de l’auteur et de se comporter en véritable propriétaire.

III.)  —  RÉGIME JURIDIQUE

 1)° LES PEINES

  1. A) LE VOL « ORDINAIRE »

L’article  311-3 du Code pénal dispose que :
« Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000€ d’amende »
Néanmoins, le régime est complexe puisque le Code pénal prévoit beaucoup de circonstances aggravantes.

D’une part, les circonstances liées à la personne de l’auteur ou de la victime.

Tenant aux auteurs, selon que l’auteur de l’infraction est une personne dépositaire de l’autorité publique (C. Pén, art. 311-4, 2°), qu’il a pris indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour commettre le vol (C. Pén, art. 311-4, 3°) ou qu’il a dissimulé tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié (C. Pén, art. 311-4, 10°).
Tenant à la victime, le vol s’aggrave s’il a été facilité par l’état d’une personne vulnérable (loi du 14 mars 2011). Cet état de vulnérabilité doit être apparent ou connu de l’auteur. Cela étant, lorsque la remise du bien est gravement préjudiciable au véritable propriétaire, il sera possible d’appliquer le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse institué par la loi du 12 juin 2001.

D’autre part, les circonstances liées aux faits, dites « réelles ».

Ces circonstances se transmettent à tous les participants de l’infraction dès lors qu’elles ont été réalisées par l’un d’eux, sous réserve de la satisfaction de l’élément moral.
D’abord, la réunion, qui vise l’intervention de plusieurs protagonistes à titre d’auteur ou complice du vol, sans qu’ils constituent une bande organisée (C. Pén, art. 311-4, 1°).

Ensuite, les violences, lorsque le vol se trouve précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui

n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (C. Pén, art. 311-4, 4°).

Attention :

ne se trouvent pas concernées par cet article les violences contre les choses.
Puis, les destructions, lorsque le vol s’avère précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration (C. Pén, art. 311-4, 8°). Un conflit de qualifications avec l’extorsion peut voir le jour, mais cette dernière infraction s’avère très large en visant un « bien quelconque »  (C. Pén, art. 312-1), de sorte que ce délit peut porter sur tous les objets non corporels qui ne peuvent entrer dans le cadre du vol, telle que l’extorsion d’information par exemple.

Par ailleurs, l’usage et port d’une arme (C. Pén, art. 311-8).

Dans ce cas, le vol deviendra criminel, et non plus délictuel. Si l’arme s’avère une arme que la loi définit de façon générale (par nature ou par destination), pour que joue la circonstance aggravante, il faut que le vol ait été commis avec menace ou usage de cette arme. On parlera alors de « vol à main armée » (VAMA). Si toutefois il s’agit d’une arme soumise à autorisation, l’arme doit être simplement portée.

Lorsque le vol est commis dans un local d’habitation ou assimilé (C. Pén, art. 311-4, 6°).

Depuis 2011, le cambriolage tombe sous le coup d’un nouvel article (C. Pén, art. 311-5, 3°), lequel prévoit une qualification spéciale avec des circonstances aggravantes, relatives aux lieux concernés (local d’habitation ou lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels) ou aux modes de pénétration (ruse, effraction ou escalade).
Enfin, le vol lié au transport collectif (C. Pén, art. 311-4, 7°), c’est-à-dire lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

  1. B) LE VOL EN BAND ORGANISÉE

Il s’agit d’un vol spécifié.
L’article 132-71 du Code pénal prévoit que :
« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. »


C’est la même définition que pour l’association de malfaiteurs, à ceci près que celle-ci constitue une infraction autonome tandis que la bande organisée est une circonstance aggravante.

Le vol en bande organisée peut se constituer d’un groupement de seulement deux personnes.

Ce vol spécifié se punit d’une réclusion criminelle de quinze ans et de 150.000€ d’amende, vingt ans en cas de violences et trente ans s’il y a eu usage ou port d’arme (C. Pén, art. 311-9).
Attention : la loi n’a pas prévu dans ce cadre l’effet du décès de la victime ou de l’usage d’actes de torture et de barbarie.
Ainsi, en droit pur, l’infraction commise en bande organisée ne devrait jamais faire encourir plus que la réclusion criminelle de 30 ans quelles qu’en aient été les conséquences.
Enfin, le statut des repentis au vol commis en bande organisée est applicable (C. Pén, art. 311-9-1).

2)  —  LES MODALITÉS DE POURSUITE

Les actes accomplis par le prévenu peuvent parfois recevoir plusieurs qualifications.

Par exemple, en cas de soustraction de champignons, il existe un conflit avec le Code forestier, puisque le fait de prélever des champignons dans des bois et forêts sans l’autorisation du propriétaire du terrain s’avère puni d’une contravention de la 2e classe, et le Code pénal. Pour trancher, il faut retenir la qualification qui correspond le mieux à l’espèce.

La tentative de vol s’avère

incriminée dans tous les cas de vols criminels, tandis que pour les vols correctionnels que si la loi le prévoit.
S’agissant de la complicité de vol, celle-ci est punissable pour tous les vols criminels et correctionnels.
Il existe une hypothèse de complicité érigée en infraction autonome : le fait de provoquer directement un mineur à commettre des crimes ou délits (C. Pén, art. 227-21 ; la peine se trouve aggravée s’il s’agit d’un mineur de 15 ans et que la provocation est habituelle).

Toutes les causes d’irresponsabilité pénale peuvent-elle jouer en cas de vol ?

Non, la Cour de cassation écarte l’erreur de droit. Par contre, l’autorisation de la loi s’admet lorsque la production de documents volés apparaît « strictement nécessaire aux droits de la défense », principe à valeur constitutionnelle.
Concernant la prescription, cette infraction étant une infraction instantanée puisque consommée dès l’accomplissement de la soustraction, la prescription court à compter de celle-ci.
Néanmoins, il faut tenir compte des vols dits « continués » pour lesquels la prescription commence à courir le jour où la soustraction périodique a cessé.

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