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État de nécessité

État de nécessité :
L’état de nécessité ou « état de détresse » se définit comme une situation dans laquelle l’auteur des faits a commis une infraction, mais dont le caractère délictueux se trouve supprimé car il a agi par nécessité. Par exemple : le conducteur d’un camion qui se déporte sur la chaussée et qui détruit une clôture pour éviter de renverser un piéton.

Ainsi, selon les dispositions de l’article 122-7 du Code pénal :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
De cet article, on peut raisonnablement déduire que l’état de nécessité appartient à la catégorie des faits justificatifs, qui sont des causes d’irresponsabilité pénale déterminées par le législateur.
On en dénombre quatre :
l’ordre de la loi
et le commandement de l’autorité légitime (article 122-4 du Code pénal),
la légitime défense (articles 122-5 et 122-6 du Code pénal)
et enfin l’état de nécessité (article 122-7 du Code pénal).
Les faits justificatifs désignent des circonstances dans lesquelles la commission d’une infraction est justifiée, et qui ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, car l’élément légal fait défaut.

Nous verrons tout au long du développement que l’état de nécessité

présente des similitudes avec la légitime défense, puisque la légitime défense est une forme d’état de nécessité. En effet, il s’agit aussi d’éviter une menace, mais celle-ci prend la forme d’une agression (dirigée contre soi-même, un tiers, ou un bien).

A présent étudions le fait justificatif qu’est l’état de nécessité, à savoir : son apparition, ses conditions, et enfin ses effets.

I).  —  II).  —  Paragraphe 1 : la construction jurisprudentielle de l’état de nécessité

Bien que l’état de nécessité ait été défini par le nouveau Code pénal, sa définition ne résulte pas d’une reprise de l’ancien Code pénal, car ce dernier ne contenait aucun texte  relatif à l’état de nécessité.
Ce fait justificatif est d’origine jurisprudentielle, il est d’abord apparu dans le célèbre arrêt Ménard (T. corr. Château-Thierry 4 mars 1899, II, 1, note Roux) : est dans un état de nécessité la mère qui vole du pain pour que son enfant ne meurt pas de faim. En ce sens, a agi en état de nécessité le père qui a construit une cabane pour protéger ses enfants du froid alors qu’il ne disposait pas d’un permis de construire (T. corr. Colmar, 27 avril 1956, D. 1956, 500).

            Une définition claire en a été donnée par la Cour d’appel de Colmar en 1957 comme suit :

l’état de nécessité est « la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale » (Colmar, 6 déc. 1957, D., 1958, 357).
L’état de nécessité a réellement été consacré par l’arrêt Lesage du 28 juin 1958 (Cass., crim, 28 juin 1958, D. 1958, 2, 693). En l’espèce, un conducteur (M. Lesage) dont la portière droite de la voiture s’est ouverte, a braqué le volant à gauche afin d’éviter d’écraser sa femme et son enfant alors projetés de la voiture, mais il a percuté un autre véhicule en sens inverse.

Cet accident a fait plusieurs blessés.

La Cour d’appel a admis l’état de nécessité, en revanche la Cour de cassation a cassé l’arrêt car la Cour d’appel qui n’a pas démontrée que les conditions de l’état de nécessité étaient réunies.
Plus récemment, a été assimilé à un état de nécessité la situation dans laquelle un homme paraplégique faisait pousser des pieds de cannabis afin de préparer des tisanes pour le soulager de ses douleurs, ses médicaments lui abimant les reins (CA Papeete, ch. corr., 27 juin 2002 : D. 2003. 5849).

Il semble difficile de trouver un fil conducteur à l’ensemble de ces décisions,

et par conséquent de comprendre le fondement juridique de l’état de nécessité.
Ne pourrait-on pas se demander si l’agent qui commet l’infraction se voit exonéré de toute responsabilité pénale, dans la mesure où il n’avait pas l’intention de commettre cette infraction, l’élément intentionnel faisant défaut ?
Autre éventualité : l’agent reste t-il dans l’impunité car il a été contraint de commettre une infraction ? Ni l’une ni l’autre ne semble avoir été retenues pour justifier l’état de nécessité. En effet, d’une part, l’élément moral s’avère présent puisque l’agent a eu conscience de commettre l’infraction et d’autre part, aucune contrainte n’a été exercée sur la personne de l’agent  puisqu’il avait le choix entre le fait de commettre une infraction ou celui de subir un dommage.

L’état de nécessité trouve son fondement dans l’équité :

il serait injuste de condamner une personne qui a commis une infraction, si sa commission permet d’éviter un péril plus grand que celui qu’il aurait normalement subi s’il n’avait pas agi. En conséquence, l’état de nécessité correspond à une situation dans laquelle une personne commet une infraction pour subir un dommage moindre.

Après avoir étudié le fondement juridique de l’état de nécessité, analysons ses conditions. Comme en matière de légitime défense, les conditions sont relatives d’une part à une menace (atteinte, agression) et d’autre part à une réaction pour éviter cette menace (acte de défense, acte de sauvegarde). 

III).  —  Paragraphe 2 : les conditions de l’état de nécessité

 Eu égard à la définition donnée par le Code pénal, l’état de nécessité exige la réalisation de deux évènements : « un danger », et un « acte nécessaire à la sauvegarde ». Chacun de ces deux évènements nécessitant à leur tour la réunion de plusieurs conditions qui leurs sont propres.  

A  – Un danger

 Le péril à éviter doit revêtir 2 conditions cumulatives, que sont :

1ère condition :

le danger doit être actuel ou imminent, comme en matière de légitime défense. Cela signifie que le danger doit être réel et non pas simplement éventuel, probable, possible (autrement dit il existe des doutes sur sa réalisation). En effet, l’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit placer l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur (T. corr. Nantes, 12 novembre 1956 ; D. 1957, 30). On pourrait penser que le danger imminent ne parait qu’éventuel dans la mesure où il ne se trouve pas encore survenu, néanmoins il est assimilé à un danger actuel car sa réalisation est très proche, autrement dit sa survenance est certaine.

En revanche il existe une différence notable avec le cas de la légitime défense :

l’agression putative (ou agression imaginaire) peut être retenue en matière de légitime défense, et est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Tel n’est pas le cas pour l’état de nécessité, le danger putatif n’a pas été résolu par la jurisprudence, c’est pourquoi la doctrine s’accorde à dire qu’il ne saurait être retenu. Ne pas retenir le danger putatif en matière d’état de nécessité est un raisonnement logique, puisqu’il semble difficile de se méprendre sur l’existence d’un danger : il est véritable, tandis que pour la légitime défense l’agression est appréciée subjectivement par l’auteur de la riposte, c’est pourquoi, dans certaines circonstances, les juges du fond sont amenés à légitimer la défense.

– 2ème condition :

le danger doit être inévitable, c’est-à-dire que l’agent ne pouvait pas éviter le danger, celui-ci était inéluctable. En réalité, cela signifie que le danger ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent, autrement dit il ne doit pas s’être placé lui-même dans une situation dangereuse pour pouvoir bénéficier de l’état de nécessité : le danger doit être fatal. Ainsi, le conducteur d’un camion qui s’est engagé volontairement sur un passage à niveau et qui défonce la barrière pour éviter la collision avec un train en approche ne peut invoquer l’état de nécessité, car la situation de danger dans laquelle il se trouvait relevait de sa propre faute (Rennes, 12 avril 1954, S. 1954, 2, 185, note Bouzat). Cette condition antérieure au nouveau Code pénal, ne se trouve pas reprise par les dispositions de l’article 122-7.

En effet, aucune précision ne porte sur l’origine du danger,

tandis qu’en matière de légitime défense l’article 122-5 fait mention d’une « atteinte injustifiée ». En d’autres termes, l’agression étant de nature injustifiée, l’auteur de la riposte n’a pas commis de faute préalable pour se retrouver dans cette situation. On pourrait donc penser que l’état de nécessité se justifie. Et il importe peu que l’agent apparait avoir commis une faute initiale ou non. La jurisprudence semble avoir tranché en sens contraire, puisque l’état de nécessité n’a pas été retenu pour le chasseur qui a abattu au fusil un ours (espèce en voie d’extinction) pour se protéger de son attaque lors d’une partie de chasse, le chasseur s’étant lui-même placé dans une situation dangereuse (affaire de l’ourse Cannelle ; Cass, Crim., 1er juin 2010, n°09-87.159).

            L’objet de la menace ne semble pas une condition à proprement parler de l’état de nécessité,

néanmoins on peut en apporter quelques précisions. Tout d’abord, et comme en matière de légitime défense, la menace peut viser l’agent directement un tiers, ou un bien « qui menace elle-même, autrui ou un bien ». De nouveau et similairement à la légitime défense, la menace peut prendre une forme physique ou morale. Cela signifie que la nature du danger est indifférente pour invoquer l’état de nécessité. Ainsi, la relaxe d’un mari en instance de divorce poursuivi pour introduction dans le logement de sa femme pour récupérer sa fille mineure car cette dernière se trouvait en danger moral, celle-ci l’associant à sa vie sensuelle axée sur le plaisir (Colmar, 6 décembre 1957, D. 1957, 357, note Bouzat).
Outre les conditions relatives au péril évité, étudions celles qui concernent l’acte de sauvegarde.

B – Un acte de sauvegarde

 L’acte réalisé pour la sauvegarde doit comporter deux conditions cumulatives :
– 1ère condition :

l’acte de sauvegarde doit être nécessaire
« un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ».
Cette condition s’entend elle de manière stricte ou souple ?
La Cour de cassation semble avoir opté pour la seconde hypothèse, ainsi  l’état de nécessité sera retenue si l’infraction  s’avère le “meilleur moyen” d’éviter le péril (Paris, 6 oct. 1944 et 5 janvier 1945, S. 1945, II, 81). Eu égard à la légitime défense cette condition de nécessité semble plus stricte en matière de légitime défense où la riposte doit être nécessaire en matière de défense des personnes, et « strictement nécessaire » s’agissant des biens. En effet, la riposte doit être l’unique moyen d’interrompre l’infraction contre un bien.
– 2ème condition

l’acte de sauvegarde doit être proportionnel :
il doit y avoir une certaine proportionnalité. En effet entre le péril et l’acte de sauvegarde réalisé par l’agent pour éviter ce péril.
Cela signifie que l’agent qui cherche à éviter le dommage, ne doit pas en causer un autre.  Et surtout un préjudice plus grave en commettant une infraction. Dans ce cas le fait justificatif ne sera pas admis. Clairement, les juges vont faire une appréciation in concreto. Ils mettent en balance ces deux éléments :
D’une part l’intérêt sauvegardé doit être supérieur (ou du moins égal) à l’intérêt sacrifié;
D’autre part le bien préservé doit avoir une valeur supérieure à celle du bien sacrifié.

Par exemple :

On justifie le fait de faire circuler un camion non présenté au contrôle technique pour ravitailler un village.
(T. corr Coutances, 22 octobre 1968, D. 1970, 139, note Guigue). Cette fois-ci il y a concordance entre les dispositions de l’article 122-5 du Code pénal relatif à la légitime défense. Quant à l’article 122-7 relatif à l’état de nécessité puisque le législateur emploie quasiment la même expression :
« sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». Et  aussi « s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Après avoir envisagé les conditions relatives à l’état de nécessité, il convient d’en étudier les effets.

IV).  —  Paragraphe 3 : les effets de l’état de nécessité

Comme précédemment vu, l’état de nécessité s’impose comme fait justificatif. Il exonère l’auteur des faits de toute responsabilité pénale. Il ne pourra pas faire l’objet d’une condamnation devant les juridictions pénales.

En revanche, l’auteur de l’acte engage sa responsabilité civile : il doit indemniser sa victime. Cette solution diffère de celle retenue en matière de légitime défense. En effet l’auteur de la riposte n’engageant pas ses responsabilités civile et pénale.
Cette différence de régime s’explique comment ? Par le fait qu’en matière de légitime défense la personne qui riposte cause directement un préjudice à l’auteur de l’agression. Alors que pour l’état de nécessité l’agent cause un dommage à un tiers innocent. En revanche, la solution sera différente si la victime du dommage est aussi le responsable du danger. En effet l’hypothèse dans laquelle le danger résulte d’une faute antérieure de l’agent.

À noter qu’il serait inexact de parler de responsabilité civile.

La doctrine semble privilégier la thèse de l’enrichissement sans cause. Ceci dans la mesure où l’agent n’a pas réellement commis de faute.
Ainsi, il s’avère préférable de parler indistinctement de réparation sur le plan civil. Il n’y  a pas lieu d’invoquer une responsabilité civile ou un enrichissement sans cause.
On remarque que les conditions propres à l’état de nécessité se trouvent mises en exergue par le législateur. Mais en revanche une part d’ombre demeure quant à ses effets.

____________Attention :

à lire pour aider à la compréhension de la notion ci-dessus traitée :

http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-etat-de-necessite-du-vol-de-pain-au-vol-de-portraits-de-macron-13-10-2019-8171814.php

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