Victime dans le procès pénal

Victime dans le procès pénal a été un débat constant. Toute une évolution progressive l’a placé
au centre de discutions et études diverses.
L’intérêt ne faiblit pas. On note l’existence de plus 700 publications depuis l’an 2000 dont 70 thèses,
500 articles, organisations de colloques
Nombreuses associations et instituts en font commerce.
I). — Qu’est-ce qu’une victime dans le procès pénal
« On entend par victimes de la criminalité des personnes qui, individuellement ou collectivement,
ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance
morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux,
en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre,
y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir… ».[1]
Au sens étymologique du terme, le mot victime vient du latin « victima » qui signifie sacrifice à Dieu.
La définition de la victime est absente dans le droit français.
Le sens actuel du mot « victime » n’apparaît qu’à l’issue du XIXᵉ siècle. Dans les dispositions du droit
pénal nous pouvons trouver le mot « autrui » et dans celles de la procédure pénale «la partie civile »
ou « le plaignant ».
D’un point de vue historique, à l’origine du procès pénal il y avait deux parties, le ministère public
et le prévenu. La victime était ’une grande oubliée.’ Celle-ci ne vit son intervention effective qu’à
la fin du XXᵉ siècle sous l’émergence d’une nouvelle discipline, la victimologie.
L’introduction de la victime sur la scène pénale constitue le produit
des initiatives législatives récentes tant au niveau européen qu’interne.
Des réformes législatives, entreprises depuis les années 2000, ont permis de mettre la victime
au cœur du procès.
Pour Jean Pradel, la victime est devenue « l’enfant chéri du législateur ».
Le phénomène criminel apparaît sous la forme
d’une atteinte portée à l’ordre social et à l’individu, la victime.
Le monopole de la répression d’un comportement antisocial constitue un droit exclusif du parquet,
représentant l’État, garant de la paix sociale. Le procès pénal sanctionne l’auteur d’un acte antisocial
en protégeant l’intérêt public et inflige la peine au nom de la société représentée par
le Procureur de la République. Il est structuré autour la relation du délinquant face à la société.
Il s’intéresse au préjudice social tandis que la victime s’intéresse à la réparation de son préjudice.
Comment se concilient ces deux objectifs en droit pénal ? Traditionnellement, l’exclusion de
la victime du procès pénal découle de l’objectif du droit pénal.
La victime constitue le revers du criminel
(Victime dans le procès pénal)
la place de la victime est déterminante pour la caractérisation de l’infraction.
La personne humaine ne constitue pas la seule victime en droit pénal, mais il existe aussi
le cadavre, l’humanité toute entière, l’animal, la personne morale.
La victime peut être désignée chaque personne, physique ou morale, ou groupe
de personnes ayant souffert, directement ou indirectement, d’un acte prohibé par la loi pénale.
Tel est le cas de la victime qui a subi directement des coups et blessures, du propriétaire
de la chose volée ou détournée ou de la victime d’insultes.
Parallèlement, il existe des victimes par ricochet.
Ce sont celles qui ont subi indirectement un préjudice moral ou matériel comme résultat de
l’atteinte à la suite d’une infraction. Par exemple, la mère ou le père des enfants,
les héritiers du défunt, les ascendants et descendants, les frères et sœurs.
La victime en droit pénal est une personne qui a subi un préjudice par le fait d’un tiers
dont le comportement est qualifié pénalement. Au cas contraire, la victime peut recourir
aux juridictions civiles en demandant l’indemnisation de son préjudice conformément
à l’article 4-1 du Code de procédure pénale. La victime occupe une place dans
le procès pénal tendant à obtenir à la fois la condamnation de l’auteur des faits
et la réparation pécuniaire de son ou ses préjudice·s.
Elle peut choisir entre la voie civile ou la voie pénale.
(Victime dans le procès pénal)
En effet, un choix exclut l’autre selon l’article 5 du code de procédure pénale
qui dispose que « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement
que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond
ait été rendu par la juridiction civile ». La victime constitue à la fois la partie passive,
étant la victime d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique et
la partie active au sein du procès pénal. La victime constitue en principe
un témoin de la réalisation d’un comportement socialement incriminé.
La conception traditionnelle de la procédure pénale consiste
à traiter la victime comme un simple témoin ‘
’spectateur des faits délictueux’.
La victime souffre de préjudices dont l’État est le garant à travers les droits qu’il lui octroie.
Le premier droit accordé à la victime est sa place dans le procès pénal.
Elle bénéficie de prérogatives importantes. En effet, la loi pénale lui à donne des moyens
pour être véritablement impliquée au procès pénal. La victime en droit pénal a un statut
à géométrie variable. En effet, la victime cumule deux statuts dans le cadre du procès pénal :
l’un de témoin et l’autre de la partie civile. Mais, dans tous les deux cas, il s’agit de
la même personne lésée dans ses intérêts et témoin des faits délictueux.
Après la commission d’une infraction la victime a le droit de déposer
une plainte auprès des autorités compétentes,
selon l’article 17 du code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire exercent les
pouvoirs définis à l‘article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations […] ». En cas d’infraction
flagrante toute personne a le droit d’appréhender le délinquant selon l’article 73 du Code de
procédure pénale qui prévoit que « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni
d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur
et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche » et par conséquent la victime
même de l’infraction.
En général, pendant la phase qui s’entend de la commission d’une infraction jusqu’à la dénonciation de l’infraction,
la victime s’assimile à un simple témoin d’une infraction. Sous l’influence de la victimologie,
la victime acquiert un statut ’suis generis’. En cas de constitution de partie civile son statut
change selon l’article 422 al.1 du Code de procédure pénale « La personne qui s’est
constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ».
II). — L’influence de la victime sur le procès pénal
(Victime dans le procès pénal)
commence dès le début du procès, et ce, jusqu’à la fin de celui-ci.
L’introduction de la victime dans le procès pénal se manifeste par l’exercice de l’action civile.
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile appartient à tous ceux
qui « ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
Sa participation active se matérialise soit par action soit par intervention.
La poursuite pénale constitue-t-elle un pouvoir exclusif du Ministère public ?
L’article 1, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que « Cette action peut aussi être mise
en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ».
En effet, le droit de poursuivre le délinquant et de le conduire devant le juge pénal reste reconnu
à l’individu lésé dans ses intérêts. En cas d’inertie du parquet pour déclencher les poursuites pénales,
la victime dispose d’un moyen d’action’ en engageant elle-même l’action publique par voie soit
de la citation directe[2] soit de la plainte avec constitution de partie civile[3].
Ce droit d’action a été reconnu à la victime pour la première fois
dans l’arrêt Laurent- Atthalin du 8 décembre 1906[4].
Elle peut de cette façon obliger le parquet à poursuivre son agresseur.
De plus, pour certaines infractions l’action publique ne peut être exercée que sur plainte
de la victime par exemple les infractions d’atteintes à la vie privée selon l’article 226-6
du Code pénal[5]. Ensuite, la victime peut jouer un rôle dynamique d’intervention dans
le procès pénal en se constituant « partie civile ». En effet, la constitution de partie civile
constitue un droit qui peut être exercé dès le moment du dépôt de la plainte, tout au long
de l’enquête[6], pendant l’instruction[7] et enfin à l’audience[8].
Elle exerce ce droit en formulant une demande de réparation du préjudice en cause.
Il s’agit d’une faculté affirmée par l’article 3 du Code de procédure pénale qui prévoit que
« L’action civile peut être exercée parallèlement à l’action publique et devant la même juridiction ».
De surcroît, la victime peut se désister de l’action publique. Afin de se constituer partie civile,
la victime doit remplir certaines qualités.
Plus précisément, elle doit disposer de :
— D’abord, La qualité d’agir en ayant subi un préjudice personnel, actuel et direct,
— Ensuite, L’intérêt à agir découlant de la possibilité de tirer un avantage du procès et enfin
— Puis, La qualité à agir, qui est le droit pour la victime d’agir en justice, c’est- à-dire de solliciter
du juge d’examiner
— Également, le bien-fondé de sa demande de réparation.
Par conséquent, la victime devient « une troisième partie » du procès pénal.
(Victime dans le procès pénal)
Elle est censée ne se préoccuper ni de la question de la culpabilité, ni de la peine, mais seulement
de la réparation du dommage qu’elle a subi.
La partie civile ne constitue une partie au procès pénal que sur le plan civil.
L’action civile consiste à établir le préjudice subi par la victime et à évaluer les dommages et intérêts.
Lorsqu’un procès pénal a lieu avec une constitution de partie civile, c’est en réalité deux procès qui
se jouent en même temps.
Le juge se prononcera à la fois sur le criminel (la peine) et sur le civil (les dommages et intérêts).
La partie civile ne peut interjeter appel de la décision que sur les intérêts civils, c’est-à-dire seulement
quant au montant des dommages et intérêts.[9] La constitution de partie civile est une
affaire personnelle de la victime de l’infraction.
En effet, les juges eux-mêmes n’ont pas le droit de condamner d’office le prévenu à des dommages intérêts.
L’action civile constitue une action patrimoniale.
Elle peut faire l’objet d’une cession, elle peut être héritée en cas de décès de la victime et les tiers peuvent
sous subrogation demander des dommages-intérêts.
L’action civile de la victime mineure est exercée par ses représentants légaux selon les articles 389-3
et 450 C. Civ. De plus, dans le cas où le mineur est mal représenté le Procureur de la République
ou le juge désigne un administrateur ad hoc[10]. Une fois constituée partie civile au procès pénal la victime
peut demander durant l’instruction des actes d’enquêtes, des confrontations, la désignation des experts,
des perquisitions, le transport sur les lieux et peut avoir un droit de regard sur la durée de l’instruction.
Elle peut également interroger les témoins ou les experts à l’audience.
La victime est moins étrangère à la procédure pénale qu’on pourrait croire.
Ces dernières années, nous constatons un nouvel objectif du droit pénal :
la satisfaction des individus lésé par l’infraction.
III-Le droit pénal apparaît comme un droit « réparateur et protecteur ».
(Victime dans le procès pénal)
Outre le fait que la victime joue un rôle important dans le procès pénal grâce aux droits qu’elle détient,
elle est également prise en compte, car elle bénéficie d’un droit d’indemnisation.
Les victimes en dehors de la voie répressive bénéficie de certaines protections.
En effet, le législateur pénal a prévu des mécanismes de réparation du dommage et d’apaisement
de la relation auteur-victime.
Il s’agit en réalité des formes alternatives au déclenchement des poursuites, telles que la médiation
pénale (art.41-1 CPP),
La transaction pénale (art. 41-1-1 CPP), la composition pénale (art.41-2 CPP) conduisant à la réparation
du préjudice de la victime et le classement de l’affaire pénale. Le droit pénal à l’origine orienté vers
la défense de l’intérêt public et la réparation du trouble social se privatise dès l’instant où la victime
est incluse dans le procès pénal.
La victime peut rester un simple témoin et bénéficier de droits.
(Victime dans le procès pénal)
Selon l’article préliminaire du Code de procédure pénale
« L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute
procédure pénale »
La victime se voit informée dès la commission de l’infraction de son droit à réparation.
Pendant l’enquête, il y a rappel de ce droit à réparation ainsi que de l’aide offerte par
les associations ou collectivités. Enfin, le Procureur de la République se charge de l’informer
sur les suites de la procédure pénale.
La possibilité d’indemnisation de la victime est présente à tous les stades
de la procédure.
Les dispositions du Code de procédure pénale mêlent la réparation à la répression.
Par exemple, le cautionnement pénal avec une provision en faveur de la victime (art. 142-1 CPP)
ou le placement sous surveillance électronique avec obligation d’indemnisation (art.144-2 CPP).
De plus, la référence à la victime intervient dans le stade l’exécution de la peine.
Le juge pénal peut conditionner, au cas par cas, l’exécution de la peine au versement intégral
des dommages-intérêts.
La réparation peut être envisagée comme la condition du sursis avec mise à l’épreuve (art.132-45, 5° C. pénal),
l’ajournement du prononcé de la peine (art.132-60 C. pénal), la dispense de peine (art.132-59 C. pénal)
ou le relèvement de certaines interdictions ou déchéances (art.132-21 C. pénal)
Après la fin du procès, des mesures en faveur des condamnés peuvent être octroyées sous condition
d’indemnisation, tels que la semi-liberté (art. D138, D 536 CPP),
la libération conditionnelle (art. 769 CPP, le placement sous surveillance électronique (art. 723-7 CPP),
le placement à l’extérieur (art. 722 CPP), la permission de sortir (art. 723 CPP),
la réduction de peine (art.721 CPP) ou la grâce conditionnelle (art. 138 −8 CPP).
L’idée de la peine est avant tout de punir ceux qui ont transgressé la loi pénale et ne sert pas
en priorité de dédommager la victime et à réparer le préjudice qu’elle a subi.
La fonction de la partie civile se cantonne à la défense des intérêts civils de la victime
et est donc censée demeurer entièrement distincte du problème de la peine pénale.
La victime n’a pas voix en ce qui concerne le quantum de la peine infligée au délinquant.
En effet, elle ne peut demander la peine qui lui paraît convenable ni interjeter appel sous prétexte
que la peine prononcée est trop faible à ses yeux. La victime est une personne qui, ayant subi
un dommage du fait de la commission d’une infraction pénale, s’est vue reconnaître cette qualité
par une décision pénale définitive.
Lorsque la victime demeure un témoin, elle n’intervient pas au procès ni au stade de l’exécution
des peines étant données qu’elle n’a pas le droit à indemnisation.
L’indemnisation de la victime était la première préoccupation du législateur français.
Pour cela, il a instauré en 1970, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
Il s’agit d’un fonds de garantie mis en place afin d’indemniser les victimes lorsque l’agresseur reste
inconnu ou insolvable et prévu par les articles 706-3 et suivants du Code de la procédure pénale.
L’indemnisation octroyée par la justice pénale à la victime consiste en la compensation du dommage
subi du fait de l’infraction, la perte éprouvée et le profit manqué.
Elle peut être sous forme de l’allocation de sommes d’argents, de la confiscation du corps ou
du produit du délit et sa remise à la victime, de la publicité ou de l’affichage du jugement afin de
restaurer la diffamation causée, la restitution de l’objet volé.
En conséquence, la victime est omnipotente la victime dans le procès pénal
Selon une étude comparative entre pays d’Europe, en France la victime constitue une partie principale
au procès pénal.
Elle peut avoir l’initiative du procès et se substituer au ministère public. La victime est la partie lésée,
le témoin, le plaignant, la partie civile.
Au fil du temps, elle a acquis des prérogatives la mettant au centre du procès.
Elle intervient effectivement dans le procès.
L’indemnisation de la victime se considère comme un gage sérieux de réadaptation sociale de son agresseur.
[1]Définition adoptée par l’Assemblé générale des Nations-Unies dans la résolution 40/34 du 29 novembre 1985
[2]Selon les articles 388 et 531 du Code de procédure pénale
[3]Selon l’article 85 du code de procédure pénale
[4]Crim. 8 déc.1906, Bull. crim. n°443
[5]Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l’action publique ne peut être exercée que
sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
[6]Prévue par l’article 420-1 du Code de procédure pénale
[7]Selon l’article 87 du Code de procédure pénale
[8]Selon l’article 418 et 419 du Code de procédure pénale
[9] Article 186 du Code de procédure pénal
[10]Selon l’article 706-50 CPP, loi du 17 juin 1998
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