Irresponsabilité pénale – causes

Irresponsabilité pénale – causes:
I.). — LES CAUSES SUBJECTIVES DE NON-IMPUTABILITÉ
A). — L’ABSENCE DE DISCERNEMENT LIÉE À UN TROUBLE MENTAL
(Irresponsabilité pénale – causes)
L’article 122-1 alinéa 1ᵉʳ du Code pénal dispose que
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
Trois conditions doivent être remplies pour que l’irresponsabilité pénale soit caractérisée.
D’une part, il faut un trouble psychique ou neuropsychique, appelé la « démence » dans l’ancien code.
Aujourd’hui, cette notion va bien au-delà de la simple démence puisque ce trouble peut être le résultat d’une intoxication ou même
d’une crise d’épilepsie. Néanmoins, celui qui s’est placé volontairement dans une telle situation sera pénalement responsable.
Il s’agira même d’une cause d’aggravation de sa responsabilité pénale.
D’autre part, la disparition du discernement.
En effet, il faut l’abolition complet du discernement ou tout du moins que le contrôle des actes le soit.
Cette précision est importante puisqu’en cas d’altération du discernement, de trouble mental partiel, la personne demeure punissable,
même si la juridiction devra tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle déterminera la peine et son régime (C. Pén, art. 122-1 al. 2).
La loi du 15 août 2014 dite « loi Taubira
» a rendu explicite cette prise en compte du trouble mental partiel par les juridictions de la manière suivante :
— si une peine privative de liberté est encourue, celle-ci est réduite du tiers ;
— en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la peine est ramenée à trente ans.
Toutefois, en matière délictuelle, la juridiction peut décider de ne pas appliquer cette diminution de peine par une décision spécialement
motivée.
Il est à noter que cette loi nouvelle semble douce puisqu’elle atténue la responsabilité pénale. Ainsi le principe de rétroactivité in mitius
trouvera à s’appliquer. Elle s’applique donc à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Enfin, il faut que ce trouble mental ait existé au moment des faits. (Irresponsabilité pénale – causes)
Dès lors, il convient de se replacer au moment de la commission de l’infraction afin d’apprécier la réalité ou non du trouble.
Pour ce faire, les juges vont en pratique avoir recours à des expertises médicales ou psychiatriques. Dans les cas les plus graves et sensibles,
plusieurs experts pourront même être entendus. Si lesdites expertises convergent, la juridiction (le juge d’instruction ou la formation
de jugement) pourra prononcer l’irresponsabilité pénale, mais ce n’est pas une obligation.
Quid lorsque l’intéressé n’était pas atteint de trouble mental au moment des faits, mais postérieurement ?
La personne est bien pénalement responsable, seulement, c’est par rapport à la procédure que des difficultés peuvent apparaître.
En effet, la procédure risque la suspension sur le fondement du respect des droits de la défense.
B). — LA CONTRAINTE IMPRÉVISIBLE ET IRRÉSISTIBLE (Irresponsabilité pénale – causes)
L’article 122-2 du Code pénal dispose que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. »
C’est la version pénale de la « force majeure ».
La contrainte peut être physique (lorsque le corps est entraîné) ou morale, ainsi que interne ou externe.
Par exemple, une crise d’épilepsie constitue une contrainte physique interne. Par contre, un individu qui pointe sur la tempe de quelqu’un
une arme à feu chargée lui demandant de frapper une victime serait une contrainte morale externe.
Trois conditions cumulatives doivent être réunies.
1°). — La contrainte doit être irrésistible.
Pour la Cour de cassation, l’excuse légale résultant de la contrainte morale suppose une contrainte irrésistible dominant la volonté de
celui qui la subit et ne lui laissant pas la faculté d’agir autrement que comme il a agi (Crim. 11 juin 1926).
Il doit résulter des faits et circonstances qu’il était impossible d’échapper au péril imminent né de ces faits sans commettre d’infraction
Cette impossibilité s’apprécie avec fermeté par la Cour de cassation. En effet, les juges ont pu considérer comme justifiée la condamnation
d’un étranger pour infraction à un arrêté d’expulsion et écarter l’excuse de force majeure dès lors que le prévenu n’avait pas apporté
la preuve de son impossibilité absolue de quitter la France dans un pays non limitrophe (Crim. 8 févr. 1936, l’affaire Rozoff).
2°). — La contrainte doit être imprévisible. (Irresponsabilité pénale – causes)
En effet, il y a une faute à ne pas avoir prévenu ce qui était prévisible. Cette condition est également appréciée sévèrement par les juges.
Pour s’en convaincre, la jurisprudence a déjà pu rejeter l’excuse de défaillance mécanique irrésistible (en l’espèce une panne de clignotant
d’un véhicule) en affirmant qu’il était tout à fait possible de prévenir cette défaillance en entretenant son véhicule (Crim. 6 nov. 2013).
3°). — La contrainte doit enfin être extérieure.
En effet, la contrainte qui fait disparaître l’imputabilité suppose l’existence d’un fait extérieur, lequel ne peut résulter de l’impulsivité
du prévenu, c’est-à-dire d’un fait personnel à l’agent lui-même (Crim. 11 avril 1908).
Attention :
la contrainte interne est admise, mais à condition qu’elle soit physique (un malaise cardiaque ou une crise d’épilepsie) et non morale.
En revanche, celui qui se placerait lui-même dans une situation où il pourrait bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale en
perdrait le bénéfice (Crim. 29 janv. 1921, l’affaire du marin Trémintin).
C). — L’ERREUR DE DROIT (Irresponsabilité pénale – causes)
L’article 122-3 du Code pénal dispose comme suit :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter,
pouvoir légitimement accomplir l’acte. »
Cette cause d’irresponsabilité pénale que constitue l’erreur de droit est novatrice, pour ne pas dire étonnante, puisqu’elle va à l’encontre
du célèbre adage :
« Nul n’est censé ignorer la loi »
En réalité, l’espace réservé à cette erreur est symbolique, puisque la quasi-totalité des situations dans lesquelles était invoquée cette
cause d’irresponsabilité pénale ont donné lieu à un rejet par les juges. Sans compter qu’elle ne concerne que la matière pénale :
en droit civil, une telle erreur ne pourrait certainement pas constituer une cause d’irresponsabilité civile.
Par exemple, le fait d’invoquer une divergence d’interprétation existant entre la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour
de cassation en matière de vol de documents produits en justice par un salarié dans une instance l’opposant à son employeur
(Crim. 11 mai 2004).
Il faut la réunions de deux conditions pour caractériser l’erreur de droit.
1°). — L’erreur de droit doit être légitime,
c’est-à-dire que l’agent doit avoir cru que l’accomplissement de l’acte était légal. On comprend ainsi que la même erreur sur le droit
ne sera pas également admissible selon qu’elle est invoquée par un professionnel, en principe informé ou devant l’être, ou par un
simple particulier ou profane.
À titre d’illustration, il a été jugé qu’un maire élu de longue date et expérimenté dans la passation de marchés publics ne pouvait
légitimement invoquer son erreur sur le droit en matière de prise illégale d’intérêts (Crim. 14 juin 2005). 2°)
2). — L’erreur sur le droit doit être invincible. (Irresponsabilité pénale – causes)
Autrement dit, la personne poursuivie doit justifier qu’elle n’était pas en mesure d’éviter son erreur.
À ce propos, le législateur a envisagé deux situations distinctes :
— L’information erronée, donnée par exemple par un médiateur du gouvernement (Crim. 24 nov. 1998) ou le Procureur de la
République (Crim. 11 mai 2006) ;
— Le défaut de publicité de la norme. Néanmoins, en pratique, l’erreur de droit justifié par un tel défaut n’a jamais été retenue
puisqu’il suffirait de se fonder sur la violation du principe de légalité pour se défendre, rendant par conséquent inutile l’invocation
de l’erreur sur le droit.
Si ces deux conditions se trouvent réunies,
la personne à l’endroit de laquelle le bénéfice de l’erreur s’avère reconnu doit devient pénalement irresponsable.
Néanmoins, puisqu’il s’agit d’une cause subjective d’irresponsabilité, d’éventuels coauteurs ou complices pourraient bien être
condamnés s’ils n’arrivent pas à démontrer qu’ils ont également été victimes d’une erreur de droit.
D). — LA MINORITÉ (Irresponsabilité pénale – causes)
Le statut pénal du mineur ressort de l’ordonnance du 2 février 1945.
Jusqu’à l’âge du discernement (généralement autour de 7 ans), la minorité est une cause d’irresponsabilité pénale.
A contrario, un mineur capable de discernement est bien pénalement responsable. En effet, l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956
a affirmé que le discernement était obligatoire pour engager la responsabilité d’un mineur.
En effet, l’article 122-8 al. 1er du Code pénal dispose que :
« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus
coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance
et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet. »
Toutefois, dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a affirmé l’existence d’un principe fondamental reconnu par
les lois de la République d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, en fonction de leur âge.
Les mineurs bénéficient également de sanctions particulières (mesures éducatives).
II.). — LES FAITS JUSTIFICATIFS (Irresponsabilité pénale – causes)
A). — L’ORDRE DE LA LOI (LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE)
L’article 122-4 al. 1ᵉʳ du Code pénal dispose que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires. » L’ordre de la loi est plutôt réservé aux représentants de la force publique qui, lorsque la loi leur donne un pouvoir,
l’accomplissent nécessairement dans l’exercice de leurs missions.
D’un côté, avec la loi pénale, qui permet à tout citoyen d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni
d’une peine d’emprisonnement et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche
(Code de procédure pénale, art. 73 al. 1ᵉʳ) et qui réprime la non-assistance à personne en danger (C. Pén, art. 223-6).
D’un autre côté, la loi civile.
La question de l’ordre de la loi s’est surtout posée concernant l’effet des dispositions civiles relatives aux obligations des époux,
notamment, le devoir de cohabitation (C. Civ, art. 215 al. 1ᵉʳ). Cette disposition s’invoque en matière de proxénétisme.
Désormais, le code pénal ne réprime plus le proxénétisme « par simple cohabitation » :
le fait de vivre avec une prostituée désormais n s’assimile au proxénétisme que lorsque la personne qui cohabite
(conjoint ou concubin) ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie (C. Pén, art. 226-6, 3°).
— B) L’AUTORISATION DE LA LOI, DU RÈGLEMENT OU DE LA COUTUME
(Irresponsabilité pénale – causes)
L’autorisation de la loi se retrouve dans de nombreux domaines.
Par exemple, l’infiltration, soit la procédure qui va consister à ce que des policiers ou gendarmes prennent part à une activité
infractionnaire afin d’établir la preuve de l’action délictueuse (loi du 9 mars 2004). La permission de la loi peut même justifier
une atteinte à la vie puisque les gendarmes ont l’autorisation de faire usage de leurs armes afin d’immobiliser des véhicules
dont les conducteurs n’obtempéraient pas aux ordres d’arrêt (Code de la défense, art. L.2338-3).
L’exercice des droits de la défense peut également permettre la commission de certaines infractions.
Par exemple, un avocat qui ferait l’objet d’accusations de la part de son client a le pouvoir de violer le secret professionnel
pour se défendre lui-même.
L’autorisation du règlement peut également justifier la commission d’une infraction
mais seulement d’une contravention, puisqu’un règlement (décret ou arrêté) ne peut déroger à une loi qui lui est,
par nature, supérieure.
L’autorisation de la coutume à première vue n’est possible que si la loi y fait référence.
Par exemple, en matière de combat de coq ou de corrida, le code pénal réprime certes les sévices et mauvais traitement sur les
animaux, mais mentionne l’existence de traditions locales ininterrompues (C. Pén, art. 521-1 al. 3).
C). — LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME (Irresponsabilité pénale – causes)
L’article 122-4 al. 2 du Code pénal dispose que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est
manifestement illégal. »
Seul un ordre d’une autorité publique peut justifier l’immunité. En effet, l’autorité privée ne peut jamais être légitime au sens du
texte susmentionné et donc justifier la commission d’une infraction, par exemple l’ordre d’un employeur à son salarié.
Il faut l’exécution de cet ordre.
En droit français, l’ordre doit en principe être exécuté et conférera une immunité à celui qui l’a exécuté sauf s’il est manifestement illégal.
En effet, il existe des atteintes illégales au droit de la personnalité, mais qui ne sont pas manifestement illégales.
Par exemple, lorsqu’un magistrat autorise une perquisition, il y a certes une atteinte à la propriété, mais ce n’est pas manifestement
illégal puisque la loi l’autorise à le faire.
Qu’est-ce qu’un ordre manifestement illégal alors ?
Un ordre qui porterait une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne, parce que rien ne saurait justifier la commission
de telles infractions.
Pour apprécier le caractère manifestement illégal d’un acte commandé par l’autorité légitime, les juges vont prendre en compte la place
de celui qui reçoit l’ordre dans la hiérarchie ou son degré de compétence (Crim. 13 oct. 2004, l’affaire des paillotes corses ;
Crim. 30 sept. 2008, l’affaire des « oreilles du Président »).
D). — L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ (Irresponsabilité pénale – causes)
L’article 122-7 du Code pénal prévoit que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien,
accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et
la gravité de la menace. »
Ainsi, toute personne qui, pour préserver un intérêt supérieur, accomplit un actes certes infractionnaire mais qui cause un dommage
moindre que celui qu’elle a empêché, peut invoquer l’état de nécessité (Tribunal des conflits, 4 mars 1898, l’affaire Ménard).
Plusieurs conditions relatives au danger doivent se voir réunies.
Le danger doit être réel, imminent et non hypothétique.
Encore une fois, celui qui se placerait par sa faute dans une situation de nécessité perdrait le bénéfice de l’immunité
(Crim. 28 juin 1958, arrêt Lesage).
Par exemple, les juges ont pu rejeter l’état de nécessité invoqué par l’auteur qui avait détruit un animal appartenant
à une espèce protégé, délit prévu et puni par l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, prétextant qu’il avait tiré
sur l’ours pour faire face au danger actuel ou imminent qui le menaçait. Pour les juges, l’auteur s’était bien
placé lui-même dans cette situation de danger où il risquait de croiser l’ours (Crim. 1 juin 2010, l’affaire de l’ours Caner).
Concernant les conditions relatives à la réaction face au danger.
Cette réaction doit être nécessaire, voire strictement nécessaire si l’on s’en réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation,
et proportionnée face à la situation de danger. Plus précisément, la réaction se proportionne au danger et surtout
ne pas créer un danger encore plus grand que celui qu’on veut éviter.
À première vue, si toutes les conditions évoquées se trouvent réunies, l’état de nécessité peut justifier n’importe quelle infraction.
E). — LA LÉGITIME DÉFENSE (Irresponsabilité pénale – causes)
La légitime défense des personnes ressort de l’article 122-5 alinéa 1ᵉʳ du Code pénal et qui dispose :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui,
accomplit, dans le même temps, un acte commandé par
la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense
employés et la gravité de l’atteinte. »
La légitime défense des biens se prévoit au second alinéa du même article :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien,
accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi
dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
Il existe même une présomption simple de légitime défense (C. Pén, art. 122-6) au profit de celui qui accomplit l’acte :
« 1°) Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2°) Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »
À noter qu’il revient à celui qui invoque la légitime défense d’en rapporter la preuve.
1°). — La légitime défense des personnes
Il faut la réunions de plusieurs conditions relatives à l’atteinte. D’une part, il faut une atteinte injustifiée.
En cas d’atteinte par une autorité publique, la légitime défense ne sera pas en principe recevable.
D’autre part, l’attaque doit être physique, la violence non physique étant limitée par la nécessité d’une proportionnalité dans la réaction.
Quid de la légitime défense putative ?
C’est la défense face à une attaque imaginaire. La jurisprudence a recours à la théorie de l’apparence : si le danger
est vraisemblable et que la réaction n’est pas inexcusable, alors la légitime défense pourra être retenue.
D’autres conditions relatives à la riposte face à l’atteinte doivent être remplies. D’une part, la riposte doit être concomitante :
n’intervenez pas trop tôt ni trop tard. D’autre part, la riposte doit être nécessaire, au moment de l’infraction.
Enfin, la riposte doit être proportionnée. La proportionnalité de la riposte s’apprécie par rapport aux moyens employés pour se défendre.
Attention : le fait justificatif de légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction
(Crim. 16 févr. 1967, arrêt Cousinet).
Ainsi, on conseille à celui qui se trouve poursuivi pour une infraction non intentionnelle, par exemple un homicide involontaire,
de plaider l’état de nécessité, qui peut couvrir n’importe quelle infraction, et non la légitime défense ; sauf à réussir
à démontrer le caractère intentionnel de l’infraction (Cour de cassation, Assemblée plénière, du 19 mai 1978, affaire Legras).
2°). — La légitime défense des biens
D’une part, la légitime défense des biens ne pourra être retenue que face à un crime ou un délit contre un bien.
D’autre part, la riposte face à l’atteinte aux biens doit être strictement nécessaire et proportionnée, là où pour la légitime
défense des personnes la réaction doit simplement être nécessaire. Par exemple, l’homicide volontaire et involontaire s’exclut.
Par contre, des violences mortelles peuvent se justifier par la légitime défense des biens.
Attention : l’appréciation de la concomitance s’apprécie plus largement en cas de légitime défense des biens que des personnes.
À titre d’illustration, en cas de cambriolage et de vol d’objets, si le propriétaire arrive à rattraper le voleur qui prend la fuite,
on pourrait retenir une légitime défense des biens. En effet, si techniquement le vol se trouve consommé, l’exécution du vol
demeure toujours en cours.
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