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Mesures de sûreté

Mesures de sûreté sont des  mesures préventives (privative ou restrictive de liberté ou de droit) qui ne sont pas fondées sur la commission de l’infraction (absence de fonction punitive) mais uniquement sur la constatation de la dangerosité supposée d’un individu.
Il existe deux types de mesures de sûreté :

I  – Mesures de sûreté d’application judiciaire

    Premièrement, les mesures d’éducation et de traitement des mineurs

Tout d’abord, elles s’appliquent aux mineurs délinquants que la juridiction estime utile de faire échapper aux peines privatives de liberté ainsi qu’aux mineurs en danger qui relèvent de l’assistance éducative du Code civil. Puis ces mesures peuvent se poursuivre jusqu’à l’âge de 21 ans.
Ensuite on en dénombre quatre catégories :
1. Admonestation par le juge au mineur
2. Mesures d’éducation en liberté complète
3. Mesure de surveillance exercée en milieu libre
4. Placement en collectivité

Deuxièmement, les mesures d’éducation et de traitement des adultes en cure de désintoxication

Il s’agit d’une mesure qui concerne qui concerne à la fois les alcooliques, c’est alors une mesure ante delictum, ou l’intoxication par les stupéfiants, c’est alors une véritable sanction car il s’agit d’une infraction pénale.

Troisièmement, les mesures d’éducation et de traitement des mineurs et adultes – Suivi socio-judiciaire

La loi du 17 juin 1998 a créé la notion de suivi socio-judiciaire. Il peut être prononcé en cas de meurtre, d’assassinats précédé ou accompagné de viol, de tortures ou de barbarie, d’agressions sexuelles, de corruption de mineurs ou de délits en rapport avec l’image du mineur. Cette mesure facultative peut se voir prononcée à l’encontre des adultes comme des mineurs.

Quatrièmement, les mesures d’éducation et de traitement des mineurs et adultes –

         A. – Stage de formation

  • Stage de sensibilisation à la sensibilité routière

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière se trouve proposé par le Procureur de la République. Si le titulaire du permis accepte de suivre cette formation, les peines encourues se verront allégées. Contrairement à un stage alternatif aux poursuites, le stage de sensibilisation ne se substitue pas aux peines encourues mais vient en complément. Le tribunal peut proposer des sanctions en complément, en fonction de la gravité de l’infraction au code de la route : annulation de permis, suspension de permis, amendes.

  • Stage de citoyenneté

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a introduit le stage de la citoyenneté dans le droit français.. Il peut être prescrit comme une alternative aux poursuites (mesure d’orientation ou de composition pénale) et comme peine principale ou complémentaire.
L’article 131-5-1 du Code Pénal précise que le stage de citoyenneté doit rappeler au condamné « les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société » et lui « faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société ». 
  B  – Mesures d’éloignement –

             Période de sûreté

L’article 132-32 du Code pénal prévoit cette période de sûreté. Qui s’avère une modalité d’exécution de la peine privative de liberté et consiste en un laps de temps au cours duquel le condamné ne peut bénéficier d’aucune mesure de faveur (libération conditionnelle, remise de peine, placement à l’extérieur…). Elle s’applique automatiquement lorsque le texte d’incrimination le prévoit ou que la peine prononcée n’a qu’une durée égale ou supérieure à 10 ans. Elle est égale à la moitié de la peine temporaire prononcée, à 18 ans, ou à 22 ans.

         Interdiction de séjour

Elle découle de l’article 131-10 du Code pénal. L’interdiction de séjour se définit comme une peine restrictive de liberté qui défend temporairement à une personne de paraître en certains lieux et s’accompagne de mesures de contrôle et de surveillance. On peut la prononcer soit à titre de peine principale soit à titre de peine complémentaire.
L’interdiction de séjour a durée maximale de 10 ans pour les crimes et de 5 ans pour les délits. En matière de terrorisme, la durée se porte 15 ans pour les crimes et de 10 ans pour les délits.
Le point de départ de l’interdiction de séjour commence le jour où la condamnation devient définitive. Le condamné dispose d’une carte d’interdiction de séjour qui va permettre, en cas de contrôle, de justifier de sa situation. La peine d’interdiction de séjour comporte des mesures de surveillance et d’assistance déterminées par la juridiction de jugement à défaut par le JAP.
(ex : obligation de pointage, soumission au JAP des déplacements et changements d’adresse.)

   C  – Exclusions d’activité 

Les interdictions professionnelles
Il s’agit d’écarter des personnes de certaines professions ayant une incitation délinquantielle pour elles (ex : interdire l’exercice d’une profession en rapport avec les enfants pour des personnes condamnées pour des atteintes sexuelles sur mineurs). Il peut s’agir également de protéger l’exercice de certaines activités publiques en écartant leur exercice par des délinquants.
Exclusion des marchés publics
Il s’agit d’une peine complémentaire facultative qui interdit de participer directement ou indirectement aux marchés de l’Etat, de ses entreprises publiques ou concédées, ainsi qu’aux marchés des collectivités territoriales.

II   – Mesures de sûreté d’application administrative 

     Fermeture d’établissement 

Cette mesure vise à mettre fin à l’activité illicite d’un établissement industriel ou commercial (proxénétisme, débit de boisson…). Elle peut être provisoire ou définitive.
Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux, elle entraîne l’annulation du permis d’exploitation. Elle peut être prononcée pour six mois et portée à douze mois par arrêté du ministre de l’intérieur (art. L.  3332-16 du Code de la santé publique).
Concernant la fermeture en cas d’usage ou de trafic de produits stupéfiants au sein de l’établissement, lors d’infractions à l’article L.  3421-1 du Code de la santé publique il est possible d’ordonner pour 3 mois maximum la fermeture de l’établissement dans lequel la ou les infractions ont été commises. Cette durée peut atteindre 12 mois par arrêté du ministre de l’intérieur. Le non-respect de cette fermeture fait encourir une peine de 6 mois de prison et 7 500 € d’amende (art. L.  3422-2 du Code de la santé publique) plein droit en cas de relaxe, acquittement ou non-lieu prononcé par une juridiction.
Concernant la fermeture en cas de travail dissimulé, lors d’infractions aux 1° à 4° de l’art. L. 8211-1 du Code du travail, il est possible de prononcer la fermeture de l’établissement dans lequel la ou les infractions ont été commises.
Cette fermeture s’avère soumise à la répétition, la gravité des faits ainsi que la proportion des salariés concernés. Le procureur de la République se voit avisé sans délai de la décision de fermeture.

       Mesures concernant les étrangers

L’article 131-3 du Code pénal prévoit l’interdiction du territoire contre les majeurs. Cette mesure se prononce à titre définitif ou pour 10 ans au plus. Elle emporte reconduite à la frontière et, si elle accompagne une peine ferme privative de liberté ou une peine d’emprisonnement, elle s’avère suspendue pendant la période d’incarcération ou de mise à l’épreuve.
 

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