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Récidive

Récidive :  
La récidive légale est la réitération d’une infraction similaire ou proche précédemment et définitivement condamnée.
Elle constitue une circonstance aggravante, et ouvre au prononcée d’une peine plus lourde.
la récidive légale s’avère soumise à la réunion de certains éléments :
D’abord, il faut qu’une personne ait commise un crime ou un délit, ou une contravention.
Puis, il faut que la personne se trouve condamnée pénalement pour ce crime ou délit par une juridiction française
Ensuite, il faut que la condamnation pénale soit définitive, donc avoir la force de chose jugée et donc ne peut plus faire l’objet d’aucun recours.
Ainsi si la personne se trouvant dans cette situation commet à nouveau une infraction proche ou similaire de la précédente, alors elle se trouve en état de récidive.

On distingue trois types de récidive :

En premier lieu, la récidive se dit perpétuelle quand elle s’avère constituée quelque soit le temps écoulé entre la première infraction et la seconde                                                 infraction.
En second lieu, la récidive se dit temporaire quand elle se trouve constituée et que la deuxième infraction pénale s’avère commise dans un certain délai
après la première infraction pénale.
Pour terminer, La récidive se dit générale quand elle se constitue même si les deux infractions pénales se trouvent différentes.
La récidive prend la dénomination de spéciale quand elle se constitue, seulement si la deuxième infraction pénale paraît identique à la première infraction                                 pénale ou si elle lui paraît assimilée.
Le code pénale distingue l’état de récidive pour les personnes physiques et pour les personnes morales.
Nous verrons ici uniquement pour les personnes physique

I .  —  les différentes types de récidive 

           A). —  La récidive générale et perpétuelle

« Lorsqu’une personne physique déjà condamné, définitivement pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi comme un crime; le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de 20 ans ou 30 ans. le maximum de la peine est porté à 30 ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de 15 ans » art 132 – 8 code pénal

        B). —  La récidive générale et temporaire

« Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour crime ou pour délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi, commet dans le délai de 10 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente, peine un délit puni de la  même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé » art 132 – 9 code pénal
« Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement par un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi, commet dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieur à 10 ans le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues se trouvent doublé » art 132 – 9 code pénal

     C). —  La récidive spéciale et temporaire

« Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit, commet dans un délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende. » art 132 – 10 code pénal.

II .  —  La distinction entre récidive légale et la réintégration légale 

     A).   —  Des notions voisines mais différentes

La récidive et la réitération peuvent facilement se voir confondues. En effet elles présentent des similitudes criantes.

Néanmoins il semble important de les distinguer car elles n’entraînent pas les mêmes conséquences.

S’il fallait résumer grossièrement ces deux notions, nous pourrions dire que la récidive paraît la réitération

mais la réitération ne se confond pas avec la récidive. En effet la récidive s’avère la réitération d’une infraction

pénale similaire ou proche par une personne condamnée définitivement alors que la réitération légale s’avère

la réitération d’infractions pénales, voilà  l’idée que la personne qui a déjà définitivement subi une condamnée

pour un crime ou un délit, va commettre à nouveau une infraction  sans que celle-ci ne soit similaire

ou proche de l’infraction pour laquelle il a été condamné précédemment.

En effet il peut avoir  la récidive légale uniquement lorsque les conditions se trouvent réunie,

par exemple pour la récidive spéciale, il faudra que la personne préalablement condamnée, ait commis une nouvelle

infraction dans un délai de 5 ans, de plus que cette nouvelle infraction soit le même délit commis précédemment

ou un délit qui lui s’avère assimilé.

Tandis que la réitération légale n’implique pas la similitude des infractions et peut être ainsi mesurer sans

limite de temps, en somme la réintégration semble le retour devant la justice d’une personne déjà condamnée.

    B) .  —  les effets de ces notions

Comme nous le mentionnons précédemment, la récidive et la réitération n’entrainent pas les mêmes conséquences.

En effet la récidive va entraîner l’aggravation de la peine.

Ainsi donc le code pénal prévoit que :

Pour les crimes commis en état de récidive légale, le principe s’avère celui du doublement de la peine.

Ou bien aussi l’application des peines « planchers ». En effet la peine d’emprisonnement, de réclusion

ou de détention ne peut se trouver  inférieure aux seuils suivants :

D’abord, ans 5, si le crime entraîne une peine de 15 ans de réclusion ou de détention

Puis, 7 ans, si le crime fait encourir une peine de 20 ans de réclusion ou de détention

Ensuite, 10 ans, si le crime se punit de 30 ans de réclusion ou de détention

Enfin, 15 ans, si le crime se punit de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

Cependant, on peut noter à ce principe de peines « planchers » deux exceptions :

Tout d’abord, la juridiction peut sur décision spécialement motivée accorder une peine inférieure à ces seuils.

Ou bien aussi une peine autre que l’emprisonnement sauf si l’infraction commise en état de récidive légale

sont les violences volontaires. Un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, agression

ou atteinte sexuelle, et enfin délit puni de 10 ans d’emprisonnement.

Puis, s’agissant de la réitération, l’article 132-16-7 du code pénal précise que « les peines prononcées

pour l’infraction commise en réitération se cumulent de quantum et sans possibilité de confusion

avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnant précédente »;

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