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Les atteintes à la paix publique

Atteintes à la paix publique :

I).  —  Les entraves à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association,

de réunion ou de manifestation

(Atteintes à la paix publique)

     A).  —  Larticle 431-1 du code pénal dispose :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail,

d’association, de réunion ou de manifestation se trouve puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

     B).  —  La circonstance aggravante :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations

au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent s’avère puni de trois ans d’emprisonnement

et de 45 000 euros d’amende ».

L’article 431-2 du code pénal énonce que

« les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues

par l’article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité

professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ».

II).  —  La participation délictueuse à un attroupement

(Atteintes à la paix publique)

     A).  — Définition

L’article 431-3 du code pénal

« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique

ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet,

adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable

de la sécurité publique ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.

Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement

de l’obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, qui détermine

également, les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage

de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ».

Pour que l’infraction soit caractérisée, il faut :

—  Un attroupement

—  Un trouble à l’ordre public

La jurisprudence a précisé que le point de savoir s’il y a attroupement ou rassemblement est un point de fait qui doit être

apprécié suivant les circonstances : la réunion de 20, 30, 40 personnes peut constituer un attroupement dangereux,

alors qu’il ne demeure, dans une agglomération plus importante, qu’un simple groupement. (Riom, 31/12/1928)

Ainsi, un rassemblement calme et pacifique ne constituerait potentiellement un attroupement prohibé alors même

qu’il gênerait la circulation.

     B).  —  Les sanctions

(Atteintes à la paix publique)

L’article 431-4 du code pénal :

« Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à

participer à un attroupement après les sommations s’avère puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

          a).  —  Les circonstances aggravantes :

L’article 431-5 du code pénal :

« Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme s’avère puni de trois ans d’emprisonnement

et de 45 000 euros d’amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement

après les sommations, la peine se porte à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

l’ article 431-6 du code pénal :

« La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris

ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit,

de la parole ou de l’image, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque la provocation

est suivie d’effet, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende ».

          b).  —  Les peines complémentaires :

L’article 431-7 du code pénal dispose :

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues

par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31« .

L’article 431-8 du code pénal dispose :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif,

soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies

aux articles 431-5 et 431-6″.

III).  —  Les manifestations illicites et de la participation délictueuse à

une manifestation ou à une réunion publique

(Atteintes à la paix publique)

     A).  —  L’article 431-9 du code pénal incrimine le fait :

« 1º D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans

les conditions fixées par la loi ;

2º D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;

3º D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation

projetée ».

     B).  —  Les sanctions

Les auteurs de cette infraction se trouvent punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

          a).  —  La circonstance aggravante :

Larticle 431-10 du code pénal :

« Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme est puni de trois ans

d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

          b).  —  Les peines complémentaires :

L’article 431-11 du code pénal précise que « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 431-10

encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31« .

L’article 431-12 du code pénal indique que « L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions

prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger

coupable de l’infraction définie à l‘article 431-10« .

IV).  —  Les groupes de combat et des mouvements dissous

(Atteintes à la paix publique)

     A).  —  L’article 431-13 du code pénal énonce que :

« Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant

ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public ».

L’article 431-15 du code pénal énonce :

« Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement

dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.

     B).  —  Les sanctions

L’article 431-14 du code pénal précise que

« Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d’emprisonnement

et de 45 000 euros d’amende ».

     C).  —  Les circonstances aggravantes :

Lorsque l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l’article 431-14,

la peine s’avère portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

L’article 431-16 du code pénal dispose que

« Le fait d’organiser un groupe de combat se trouve puni de cinq ans d’emprisonnement

et de 75 000 euros d’amende ».

L‘article 431-17 du code pénal énonce que

« Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un groupe de combat dissous en application

de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».

     D). —  Les peines complémentaires :

(Atteintes à la paix publique)

L’ article 431-18 :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent

également, les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2º La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif

de celle-ci, dans les conditions prévues par l’article 221-10 ;

3º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ».

L’article 431-19 du code pénal énonce que : « L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions

prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable

de l’une des infractions définies à la présente section ».

L‘article 431-20 du code pénal énonce que :

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,

dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies par la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle

l’infraction a été commise ».

L’article 431-21 du code pénal dispose :

« Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues

par la présente section encourent également les peines suivantes :

1º La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à où utiliser par le groupe de combat ou l’association

ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

2º La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe

de combat ou par l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué ».

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