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MAGISTRAT

Magistrat :

Les magistrats sont les membres professionnels appartenant au corps judiciaire, bénéficiant

d’un statut constitutionnel et regroupés en un corps unique.

Attention : Par tradition, on ne désigne pas les membres des juridictions administratives par

le terme de « magistrat » car ces juges ont un statut distinct de celui des magistrats de l’ordre

judiciaire.

Les magistrats du siège rendent la justice en assurant l’application de la loi dans les litiges qu’on

leur soumet, tandis que les magistrats du parquet représentent l’État devant les juridictions, en

requérant au nom de l’État et de la loi.

La France s’assujettit à une dualité d’ordres juridictionnels :

—  les juridictions administratives d’un côté ;

—  les juridictions judiciaires de l’autre.

Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif, à l’instar de la Cour de Cassation

dans l’ordre judiciaire.

En France, il s’agit d’une magistrature de carrière puisque les membres sont nommés après un

recrutement par concours : le concours d’accès à l’École nationale de la magistrature (ENM), principale

voie d’accès au corps judiciaire.

Leur statut est fixé par l’ordonnance du 22 décembre 1958.

I).  —  LA FONCTION DE JUGER

(Magistrat)

La fonction de juger revient à régler un différend par des règles de droit.

Être jugé, c’est donc se placer au service de l’État de droit.

Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’article 66 al. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958

selon lequel :

« L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce 
 principe dans

les conditions prévues par la loi. »

Dans le même temps et sans contradiction, il appartient au juge de limiter l’exercice du pouvoir

politique et freiner les abus de droit.

II).  —  L’ÉVOLUTION DE LA MISSION DE JUGER À TRAVERS

L’HISTOIRE  (Magistrat)

Il faut savoir qu’aux Xème et XIème siècles, les Cours de justice des Seigneurs étaient composées

selon le bon vouloir de ces derniers.

Il faut attendre les XIIème et XVème siècles pour que la Justice royale se développe et se professionnalise,

concurrençant même les justices seigneuriales et ecclésiastiques.

La création des Parlements s’est faite progressivement.

Ce n’est qu’en l’an 1302 que Philippe le Bel a fait du Parlement de Paris une institution.

Par la suite, d’autres Parlements ont été créés, comme le Parlement de Toulouse en 1302, ou encore celui

de Bordeaux en 1462.

C’est l’ordonnance du 11 mars 1345 qui a marqué la véritable naissance du corps des Parlements

en prévoyant que pour devenir parlementaire, il fallait :

—  qu’un siège soit vacant ;

—  être élu par les magistrats en place ;

—  être nommé par le Roi, cette nomination devenant permanente à partir de 
 1467, sauf révocation.

Les juges ont été pendant un temps élus à la Révolution française, les révolutionnaires considérant que

le pouvoir judiciaire devait impérativement reposer sur la souveraineté populaire, élection par la suite

supprimée en 1799.

Cette époque a marqué également la création des jurys, également élus de 1791 à 1795.

La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) a anéanti presque complètement le principe

de l’élection des juges, uniquement maintenue pour les seuls juges de paix.

Ce texte fondamental a également prévu le principe d’inamovibilité des magistrats du siège, sauf en cas

de condamnation pour forfaiture, c’est-à-dire tout crime commis par un fonctionnaire public dans

l’exercice de ses fonctions.

III).  —  QUEL JUGE POUR LES LIBERTÉS ?

(Magistrat)

     A).  —  LE JUGE CIVIL

Soit le juge civil de droit commun (du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance et des chambres

civiles de la Cour de cassation), le juge commercial, le juge social et le juge des libertés et de la détention

qui ne statuerait pas en matière répressive (notamment en droit des étrangers).

À l’étude du droit positif, le juge « civil » se trouve être aujourd’hui le protecteur naturel des libertés

et droits fondamentaux, puisque « gardien des libertés individuelles » (article 66 de la Constitution du 4

octobre 1958).

Non seulement il en est le gardien, mais également le serviteur, en ce sens que quelle que soit la

procédure enclenchée devant lui, le juge se doit de respecter certains droits de procédure.

On pense alors au droit au procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention européenne des Droits

de l’Homme.

Néanmoins, la compétence historique et constitutionnelle du juge civil en matière de protection des libertés
fondamentales

est de plus en plus limitée par la montée en puissance de la compétence du juge administratif en

la matière.

En effet, le Conseil constitutionnel a fait une interprétation stricte de l’article 66 de la Constitution

en considérant que seules les véritables privations de libertés sont susceptibles de ressortir de la

compétence du juge judiciaire.

Le juge civil reste malgré tout compétent :

—  Tout d’abord en matière de protection de la propriété ;

—  Ensuite, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique en ce qui concerne la 
 phase

judiciaire ;

—  Puis, en cas de placement des étrangers en zone de rétention ;

—  Enfin, en droit procédural (référé présomption d’innocence, référé vie-privée, référé 
 protection

de la dignité humaine…).

     B).  —  LE JUGE ADMINISTRATIF   (Magistrat)

Ce juge peut être considéré comme le protecteur traditionnel et renouvelé des droits et libertés.

En effet, l’administration étant soumise au principe de légalité, les administrés peuvent saisir ce

juge par le biais d’un recours pour excès de pouvoir afin de faire contrôler la légalité de tout acte

administratif et obtenir son annulation.
 Sans compter que ce recours

a été étendu aux actes de gouvernement et aux mesures d’ordre intérieur.

Ce contrôle du juge administratif de la légalité de l’acte est complet,

en ce sens qu’il est à la fois externe et interne.
 Externe parce qu’il va pouvoir contrôler la compétence

de l’auteur de l’acte, la forme de celui-ci et la procédure qui a été suivie.
 Interne, puisque le juge va

vérifier si l’administration n’a pas détourné ses pouvoirs,

commis une erreur de droit, de fait ou dans la qualification juridique des faits.

Désormais, depuis la loi du 30 juin 2000, ce juge peut intervenir rapidement grâce à l’adoption du

recours en référé-liberté (article L521-2 du Code de justice administrative).

Ce recours prévoit que toute personne qui se plaint d’une atteinte grave et manifestement

illégale aux libertés fondamentales peut saisir le juge administratif.

     C).  —  LE JUGE PÉNAL  (Magistrat)

Ce juge doit respecter le principe de légalité, conformément à l’adage « pas de peine sans loi »,

prévu à l’article 111-3 du Code pénal en ces termes :

« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas 
 définis

par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis 
 par le règlement.

Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est 
 un crime

ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention. »

L’article 111-5 du Code pénal dispose ainsi que :

« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, 
 réglementaires

ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet 
 examen, dépend la solution du procès

pénal qui leur est soumis. »

Ainsi, le juge pénal pourra effectuer le même contrôle de légalité de l’acte administratif que le juge

administratif.
 Néanmoins, le premier ne pourra pas annuler cet acte, contrairement au second, s’il

constate une illégalité. En effet, il ne pourra que l’écarter.

Enfin, ce juge se doit d’interpréter strictement la loi pénale,

principe prévu à l’article 111-4 du Code pénal, et non restrictivement ou de manière téléologique.

On retrouve une des manifestations extrêmement notoire de ce principe concernant la législation

sur l’homicide involontaire du fœtus, où l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 29 juin 2001,

a affirmé, que le principe de légalité des délits et des peines,

qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par

l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au cas de l’enfant

à naître.

D) LES JUGES EUROPÉENS  (Magistrat)

Tout d’abord, le juge luxembourgeois. 
 La Cour de justice de l’Union européenne peut être saisie

au titre d’un renvoi en interprétation des traités ou des actes de droit dérivé, mais également en renvoi

d’appréciation de la validité des actes pris par les institutions, organes et organismes de l’Union

européenne (article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

Il revient bien au juge national, juge de droit commun du droit de l’Union, de procéder à ce renvoi.

Ensuite, le juge de Strasbourg.

Il faut bien comprendre que ce juge n’est pas un quatrième degré de juridiction. La Cour européenne

des droits de l’Homme se borne, en effet, à vérifier si la situation dont se plaindrait un requérant fait

apparaître ou non une violation par l’Etat partie des droits et libertés garantis par la Convention

européenne des Droits de l’Homme.
 Plusieurs conditions de recevabilité doivent être remplies

pour le saisir  –

—   avoir la qualité de victime (article 34 de la Convention) ;

—   avoir épuisé les voies de recours internes (article 35) ;

—  mais aussi, avoir attendu 6 mois à compter de la dernière décision rendue en interne de 
 manière définitive

(article 35) ;

—  la Cour doit avoir une compétence rationae :

—   temporis (les faits reprochés ont été commis après la ratification de 
 l’Etat à la Convention) ;

—  materiae (les faits reprochés ne respectent pas les droits et libertés 
 garantis par ladite Convention) ;

—  loci (les faits reprochés ont été commis

dans un espace géographique 
 couvert par la Cour).

E).  —  LE JUGE CONSTITUTIONNEL  (Magistrat)

À la suite de la décision « Liberté d’association » du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel s’est émancipé

de sa place d’auxiliaire du pouvoir exécutif en reconnaissant la valeur juridique du Préambule de la

Constitution de la Vᵉ République et en étendant les normes de référence à la Déclaration universelle des

Droits de l’Homme du 26 août 1789 et au préambule de la Constitution de la IVᵉ République.

La protection constitutionnelle des droits et libertés s’est renforcée suite à la révision constitutionnelle du

23 juillet 2008 et l’article 61-1 de la Constitution qui prévoit désormais la possibilité pour le Conseil d’être

saisi par tout justiciable d’une question prioritaire de constitutionnalité.

IV).  —  LA RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS

(Magistrat)

Cette question est de manière récurrente au centre des débats sur la justice, notamment suite à l’affaire

dite d’Outreau » qui a révélé les multiples dysfonctionnements de l’autorité judiciaire (une réaction tardive

face aux signalements des maltraitances et abus sexuels, un défaut de prudence quant au traitement

des enfants, une valorisation excessive du rôle des experts, etc).

La récente loi du 21 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des

fonctionnaires témoigne du fait que le juge administratif est également concerné par cette question.

Quelle serait la sanction naturelle de l’erreur des juges ?
 La réformation de la décision par les juridictions supérieures.

Mais, que se passe-t-il en cas de fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire ?

Il faut bien comprendre qu’un dommage causé dans ces circonstances ne sera réparé par l’État uniquement

en cas de faute lourde ou bien de déni de justice.

En effet, l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que :

« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du 
 service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute 
 lourde ou par un déni

de justice. »

Ce n’est qu’ensuite que l’État pourra exercer une action récursoire contre le magistrat.

Les magistrats sont soumis à un triple régime de responsabilité : civile, pénale et disciplinaire.

En effet, l’article 43 al. 1ᵉʳ de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature dispose que :

« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la 
 délicatesse ou à la dignité,

constitue une faute disciplinaire. »

Bien qu’il persiste dans l’opinion publique un sentiment diffus d’une irresponsabilité des magistrats,

leur responsabilité s’est accrue ces dernières années.
 D’une part, avec la publicité des audiences disciplinaires.

D’autre part, avec le mécanisme de récusation du juge, lorsque celui-ci manquerait aux garanties d’impartialité

objective ou subjective.

Par ailleurs, la loi organique du 5 mars 2007 a prévu une nouvelle sanction disciplinaire :

l’interdiction d’exercer des fonctions de juge unique pendant un délai de cinq années maximum, ainsi que la

communication de toute décision définitive d’une juridiction nationale ou internationale condamnant l’État

pour fonctionnement défectueux du service public de la justice aux chefs des Cours d’appel par le Garde

des sceaux, lesquels pourront décider d’engager des poursuites disciplinaires.

V).  —  LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE (CSM)

(Magistrat)

Le CSM s’avère un organe constitutionnel prévu à l’article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958, garant de

l’indépendance de l’autorité judiciaire, tout comme le Président de la République (article 64 de la Constitution).

Le CSM peut se réunir en formation disciplinaire lorsqu’il s’avère saisi de faits susceptibles de constituer des

manquements disciplinaires d’un magistrat de l’ordre judiciaire (impartialité, soumission à la loi, devoir de

diligence, réserve, dignité, loyauté, mauvaise gestion administrative et financière des juridictions, etc.).

Attention :

à l’égard des magistrats du siège, sa sanction disciplinaire présentera un caractère juridictionnel, tandis

que pour ceux du parquet, le CSM ne peut émettre qu’un simple avis, le pouvoir de sanction n’appartenant

qu’au ministre de la Justice.

À noter que depuis la révision constitutionnelle de 2008, les justiciables peuvent le saisir directement,

à l’occasion d’une procédure judiciaire ou lorsqu’une faute disciplinaire est susceptible d’avoir été commise

par le magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

Concernant la nomination des magistrats du parquet,

le CSM donne un avis simple (favorable ou défavorable) qui ne lie pas le ministre de la justice

(loi constitutionnelle du 27 juillet 1995).

Quant aux magistrats du siège (pour quelques 400 postes), le CSM détient un pouvoir de proposition

pour les fonctions de siège de la Cour de cassation et celles de premier président de la cour d’appel.

Depuis le 1ᵉʳ juin 2016, le CSM s’est doté d’un service d’aide et de veille déontologique. qui peut être

saisi par un magistrat concernant toute question de nature déontologique le concernant personnellement.

VI).  —  LA DÉLICATE QUESTION DE L’INDÉPENDANCE DU PARQUET

(Magistrat)

Cette remise en cause de l’indépendance des magistrats du parquet est légitime ou tout du moins fait débat, dans la
mesure où pour mener la politique déterminée par le gouvernement, le Garde des sceaux leur adresse des instructions
générales, rendues publiques (article 30 al. 1ᵉʳ al. 2 et 4 du Code de procédure pénale).
En effet, l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
prévoit que :

« Les magistrats du parquet se trouvent placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs 
 hiérarchiques et sous

l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À 
 l’audience, leur parole est libre ».

Néanmoins, une limite légale est prévue : le ministre de la justice ne peut leur adresser aucune instruction

dans des affaires dites individuelles (article 30 al. 3 du Code de procédure pénale).

Par ailleurs, en matière de responsabilité disciplinaire comme évoquée plus haut, le CSM ne peut émettre

qu’un simple avis les concernant. En effet, seul le garde des sceaux détient le pouvoir de sanction les concernant.

Pourtant, le CSM s’avère présenté par la Constitution elle-même comme un garant de l’indépendance de

l’autorité judiciaire.

Sans compter que la Cour de cassation a été conduite à reconnaître que le ministère public n’était pas une autorité judiciaire

au sens de l’article 5§3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, car il ne présente pas les garanties

d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte (Crim. 15 déc. 2010, n° 10-83.674).

Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’Homme a également refusé dans deux affaires

d’assimiler le ministère public français à une véritable autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté (CEDH 29

mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, n° 3394/03 ; CEDH 23 nov. 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06).

Ainsi un projet de loi constitutionnelle se trouve en 2018 élaboré,

avec notamment l’article 12 du projet de loi proposant une révision de l’article 65 de la Constitution pour

y inscrire le principe selon lequel les magistrats du parquet seront nommés sur avis conforme de la

formation compétente du CSM, et non plus sur avis simple.

En outre, la même formation statuera comme conseil de discipline des magistrats du parquet, comme

pour ceux du siège.

Reste à savoir si cette réforme diminuera effectivement le lien entre l’exécutif et le parquet…

VII).  —  Contacter un avocat

(Magistrat)

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