Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions :
Introduction
En France, l’article 388 du Code civil qualifie le mineur d’une personne
n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus.
Autrement dit, le mineur est un enfant, un être qui n’a pas acquisles qualités nécessaires pour prendre toutes les décisions le concernant.
Attention, dans sa définition exacte, le terme enfant est plus généralpuisqu’il vise également la filiation.
En effet, un enfant renvoie aussi au descendant d’une telle sans préoccupationde l’âge.
Cependant, dans l’étude du Droit pénal des mineurs, il conviendra de retenirle sens donné par la Convention Internationale des droits de l’enfant qui définitl’enfant comme étant le mineur.
De l’Antiquité jusqu’à l’Ancien Régime, la notion de délinquance juvénile n’existait pas,
de sorte que l’enfant qui commettait une infraction ne bénéficiait pas d’un traitementparticulier du fait de son jeune âge.
Il faut attendre 1791 et son Code criminel pour qu’un régime différent de pénalité enfonction de l’âge soit établi.
Pendant l’industrialisation de la France, la spécificité de l’enfance a retenu l’attentiondu législateur, la première
Loi sur la protection de l’enfance datant de 1841. En réalité, ce premier texte mettaitl’accent sur la répression des dérives provoquées par la révolution industrielle,
notamment sur l’exploitation de très jeunes enfants.
À la fin du 20ᵉ siècle, déjà marquée par la consécration de l’éducation obligatoire
par Jules FERRY,
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les autres textes promulgués tendaient à de protéger l’enfant de toutes violences
au sein de son foyer.
Ces premières lois, bien qu’elles constituent les prémices des législations dédiéesà la défense de l’enfance, devaient impérativement être complétées afin d’assurerla sauvegarde efficiente des plus jeunes.
C’est suit la Seconde Guerre mondiale et le choc de la déportation de milliersd’enfants que la protection des mineurs s’est considérablement accrue.
En effet, le législateur s’est rendu compte qu’il était nécessaire, sinon primordiald’accorder une attention particulière aux mineurs dont la vulnérabilité se déduitnaturellement de leur jeune âge.
Ainsi, depuis 1945, la protection des enfants passe indéniablement
mais implique également l’octroi de droits au mineur et pas seulement à ses parents.
Par ailleurs, cet intérêt supérieur de l’enfant n’est pas qu’une notion abstraite puisquele Conseil constitutionnel a intégré les droits de l’enfant dans le bloc deconstitutionnalité par l’intermédiaire de deux mécanismes, celui de la question prioritairede constitutionnalité et celui de la reconnaissance des principes fondamentauxreconnus par les lois de la République.
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En outre, depuis 2017, la valeur constitutionnelle du principe de primautéde l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnue par ledit Conseil.
Si la spécificité du droit des mineurs peut s’illustrer dans les cas où l’enfant est victimed’une infraction, elle doit aussi être perçue sous le prisme du mineur délinquant.
Dans cette deuxième situation, le législateur prévoit également des particularitéset consacre un régime distinct de celui de majeurs déviants.
Cette singularité s’explique par la vulnérabilité du mineur, son insouciance, par lefait qu’il soit influençable.
Ainsi, même lorsque le mineur est étudié comme le sujet délinquant qui a commisune infraction, la logique qui domine dans la procédure qui lui est appliquée estla protection de l’enfance.
PLAN :
SECTION 1 : Mineur victime
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs
d’infractions)
Incrimination d’atteintes spécifiques
A). — Les atteintes à la situation sociale et familiale du mineur
1). — Infractions portées à l’encontre du lien de filiation
1). ** La provocation à l’abandon d’enfant et entremise illicite à l’adoption2). ** Les atteintes à l’état civil
2). — Infractions portées à l’encontre de l’exercice de l’autorité
1). ** La non-représentation de l’enfant
2). ** La soustraction du mineur par un ascendant
3). ** La soustraction d’un mineur par une personne autre qu’un ascendant
B). — Les atteintes à la situation personnelle du mineur
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)
1). — Infractions commises par les personnes responsables du mineur
1). ** Le délaissement de mineurs
2). ** La privation de soins ou d’aliments
3). ** La soustraction d’un parent à ses obligations légales pour le mineur
4). ** L’abandon pécuniaire de la famille
2). — Autres atteintes :
1). ** les mises en péril du mineur
2). ** Infractions de provocation à des actes déviants3). ** Les messages provocants susceptibles d’être vus par des mineurs
C). — Les atteintes à caractère sexuel
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)
1). — Les pratiques culturelles en matière de mariage et de sexualité
2). — La provocation à un mariage forcé
3). — Les mutilations sexuelles
1). ** La corruption de mineurs
2). ** La pédopornographie
1). ** Les agressions sexuelles sur mineur
2). ** Les atteintes sexuelles sur mineur
3). ** Les infractions gravitant autour des abus sexuels sur mineur
SECTION 2 : Mineur délinquant
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs
d’infractions)
I). — Responsabilité pénale atténuée
1). — La minorité comme cause d’irresponsabilité pénale
2). — La minorité comme cause d’atténuation de responsabilité pénale du mineur discernant
II). — Application d’une procédure pénale spéciale
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)
1). — L’enquête
1). ** Retenue pour les mineurs de 13 ans
2). ** Garde à vue pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans
2). — L’information
1). ** La détention provisoire des mineurs
2). ** Le contrôle judiciaire appliqué aux mineurs
3). ** L’assignation à résidence sous surveillance électronique