La classification des infractions
LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
En droit pénal français, les infractions sont classées selon leur gravité en crime, délit
ou contravention :on parle alors de la classification tripartite des infractions (I),
mais il existe également d’autres types de classifications, comme celles fondées sur
le mode de réalisation des infractions (II)
et d’après le degré d’achèvement de celles-ci (III).
I). — LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS
SELON LA GRAVITÉ DES INFRACTIONS
(La classification des infractions)
La classification tripartite des infractions est annoncée dès le tout premier article du Code pénal.
En effet, l’article 111-1 du code pénal dispose que : « Les infractions pénales sont classées, suivant
leur gravité, en crimes, délits et contraventions »
A). — LE CRITÈRE DE CLASSIFICATION
1). — Le rattachement à une catégorie
en fonction de la nature de la peine principale
encourue :
la gravité des infractions pénales se traduit par la peine en regardant la peine, on en déduit si c’est
un crime, un délit ou une contravention.
En cas de réclusion criminelle ou de détention criminelle (en matière d’infraction politique),
l’infraction commise est forcément un crime (article 131-1 du Code pénal).
Tandis que si une peine d’emprisonnement est prononcée, l’infraction est de nature délictuelle.
Néanmoins, il faut nuancer nos propos puisqu’une peine d’amende égale ou supérieure à 3 750
euros peut également être décidée pour sanctionner un délit
(article 381 du code de procédure pénale).
Quant aux contraventions, ce sont des infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas
3 000 euros (article 131-13 du Code pénal).
Le montant de l’amende est le suivant :
38 euros au plus pour les contraventions de la 1ʳᵉ classe ;
150 euros au plus pour les contraventions de la 2ᵉ classe ;
450 euros au plus pour les contraventions de la 3ᵉ classe ;
750 euros au plus pour les contraventions de la 4ᵉ classe
et 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ᵉ classe,
montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors
les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit (article 131-13 du
2). — L’indifférence de la peine judiciairement prononcée :
la qualification d’une infraction en crime, délit ou contravention se fait en fonction de la peine
légalement ou réglementairement
encourue, et non pas en raison de la peine judiciairement prononcée. Par exemple, une personne
poursuivie pour meurtre (et qui risque à ce titre 30 ans de réclusion criminelle, article 221-1 du
Code pénal) est condamnée par la cour d’assises à 5 ans
d’emprisonnement. Il est acquis que l’infraction reste un crime, bien que l’accusé ait été sanctionné
par une peine correctionnelle.
3). — Les difficultés d’application :
des problèmes de mise en œuvre de ce critère peuvent survenir lorsque, pour une infraction
déterminée, des causes légales d’aggravation ou de diminution des peines sont susceptibles d’être
invoquées.
L’aggravation des peines, notamment en cas de récidive,
n’emporte aucune conséquence sur la qualification de l’infraction.
Par exemple, si un délit est puni de 10 ans d’emprisonnement est commis en état de récidive,
cette peine sera doublée et passera à 20 ans d’emprisonnement et non de réclusion criminelle,
de sorte qu’il demeure un délit.
S’agissant des circonstances aggravantes spéciales, étant donné que celles-ci changent la
nature de la peine encourue, elles changent par conséquent la nature de l’infraction.
Prenons l’exemple des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente :
elles sont punies de 10 ans d’emprisonnement (et 150 000 d’amende)
(article 222-9 du Code pénal), mais lorsqu’elles sont commises sur un mineur, la peine est
de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-10, 1° du Code pénal).
Ainsi, l’infraction qui était un délit devient un crime du fait de la circonstance aggravante.
B). — LES INTÉRÊTS DE LA CLASSIFICATION :
(La classification des infractions)
a). — Les intérêts procéduraux
1.1. La juridiction compétente :
les crimes sont uniquement jugés par la Cour d’assises, tandis que les délits le sont par
le Tribunal correctionnel et les contraventions par le Tribunal de police et, avant la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, par les juridictions de proximité.
1.2. L’instruction judiciaire :
en matière criminelle, il faut savoir que l’instruction judiciaire est obligatoire alors qu’elle
n’est que facultative en matière correctionnelle, sauf dispositions spéciales (article 79
Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, mais seulement si le procureur
de la République le requiert en application de l’article 44 du code de procédure pénale.
1.3. les délais de prescription de l’action publique :
ces délais ne sont pas les mêmes selon le type d’infraction.
En effet et fort logiquement, plus les infractions sont graves, plus les délais sont longs :
** 1.3.1. En matière criminelle :
depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l’action publique se prescrit par vingt
ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise (article 7, alinéa 1ᵉʳ du
Il existe toutefois trois exceptions.
*** La première concerne les actes terroristes définis
aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, le trafic de stupéfiants ainsi que
l’association de malfaiteurs prévus aux articles 222-34 à 222-40 du Code pénal,
les infractions relatives aux armes chimiques et nucléaires, l’eugénisme et le clonage
reproductifs, la disparition forcée par un ou plusieurs agents de l’État ou par une
personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou
l’acquiescement des autorités de l’État et aux crimes de guerre, dont le délai de
prescription est de 30 ans à compter du jour de commission de l’infraction
(article 7, alinéa 2 du Code pénal).
*** La deuxième a trait à certains crimes commis sur des mineurs
(assassinat, meurtre, torture et acte de barbarie, viol), dont le délai de prescription
est de 30 ans à compter de la majorité de la victime mineure.
Néanmoins, s’agissant du viol, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger
les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a ajouté qu’« en cas de commission
sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau
viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol
est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction »,
instaurant ainsi un principe de prescription glissante dans une logique
protectrice des victimes mineures d’inceste (article 7, alinéa 3 du Code pénal).
*** La dernière exception est relative aux crimes contre l’humanité
(génocide, déportation), lesquels sont imprescriptibles (article 7, alinéa 4 du Code pénal).
** 1.3.2. En matière délictuelle :
(La classification des infractions)
depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l’action publique se prescrit par six ans révolus
à compter du jour où l’infraction a été commise (article 8, alinéa 1ᵉʳ du Code pénal).
Ici aussi, trois exceptions à ce délai de principe.
*** D’abord, certains délits commis sur des mineurs
(traite d’êtres humains mineurs, proxénétisme à l’égard d’un mineur, corruption de mineur,
proposition sexuelle par un majeur sur un réseau informatique, atteinte sexuelle, mutilation
sexuelle), dont le délai de prescription est de 10 ans à compter de la majorité du mineur
victime (article 8, alinéa 2 du Code pénal).
*** Ensuite, les violences sur mineur, les agressions sexuelles sur mineur,
la mise en péril de mineur, dont le délai de prescription
est de 20 ans à compter de la majorité du mineur victime.
Là encore et toujours dans la même logique, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à
protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste est intervenue :
« Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise
sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant
l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’une
agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première
infraction est prolongée, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle
infraction (article 8, alinéa 4 du Code pénal).
Cette même loi a ajouté que l’action publique du délit de non-dénonciation de privations,
mauvais traitements ou agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une
personne qui n’est pas en mesure de se protéger se prescrit, lorsque le défaut d’information
concerne une agression ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, par 10 ans révolus
à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol
commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime
(article 8, alinéa 5 du Code pénal).
*** Enfin, les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction
massive punies de 10 ans d’emprisonnement,
les actes terroristes (sauf la provocation à des actes de terrorisme, l’apologie du terrorisme,
la reproduction de données faisant l’apologie du terrorisme), les délits en matière de trafic
de stupéfiants (dont la participation à une association de malfaiteurs en vue d’un trafic
de stupéfiants), les délits de guerre, dont le délai de prescription est de 20 ans à compter
du jour de la commission de l’infraction (article 8, alinéa 6 du Code pénal).
** 1.3.3. En matière contraventionnelle :
l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du
jour où l’infraction a été commise (article 9 du Code pénal).
b). — Les intérêts de fond (La classification des infractions)
Voici une liste non exhaustive des principaux intérêts fondamentaux de la classification
des infractions selon leur gravité :
2.1. La tentative :
il ressort de l’article 121-4, 2° du code pénal que la tentative est toujours punissable
en matière de crime, tandis qu’elle n’est punissable en matière de délit seulement si
la loi le prévoit et qu’elle n’est jamais punissable pour les contraventions.
2.3. Les délais de prescription des peines pénales :
le délai de prescription de la peine est le délai au-delà duquel il n’est plus possible
de mettre la condamnation à exécution.
Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la décision de condamnation
est devenue définitive.
Ce délai tient également compte de la nature de l’infraction commise, mais ne doit
pas être confondu avec le délai de prescription de l’action publique.
1). — en criminelle, ce délai est de 20 ans (article 133-2 du Code pénal).
2). — En matière délictuelle, il est passé de 5 ans à 6 ans depuis la loi n° 2017-242
du 27 février 2017 (article 133-3 du Code pénal).
3). — En matière contraventionnelle, il baisse à 3 ans (article 133-4 du Code pénal).
2.4. L’application de la loi pénale française en dehors
du territoire de la République :
la loi pénale française n’est applicable aux infractions commises en dehors du territoire
de la République que s’il s’agit de crimes ou
de délits (article 113-6 et s. du Code pénal).
2.5. La complicité par aide ou assistance :
la complicité par aide ou assistance n’est en principe punissable que pour les crimes
ou les délits (exception, par exemple, à l’article R. 623-2 du Code pénal avec la complicité
de contravention de 3e classe de bruits ou tapages injurieux ou nocturne), alors que la
complicité par instigation est punissable aussi bien pour les crimes que les délits ou les
contraventions (art. 121-7 du Code pénal).
2.6. La légitime défense des biens :
celle-ci est exclue si l’atteinte consiste dans la commission d’une simple contravention
(article 122-5 du Code pénal).
II). — LES CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR LE MODE
DE RÉALISATION DE L’INFRACTION OU LA NATURE
DU COMPORTEMENT
(La classification des infractions)
A). — LES INFRACTIONS DE COMMISSION ET LES INFRACTIONS
D’OMISSION
1). — Le principe de distinction :
la loi ou le règlement réprime des omissions, c’est-à-dire des abstentions, telles que
l’omission de porter secours à autrui (ou non-assistance à personne en danger de l’ancien
Code pénal) prévue à l’article 223-6 du code pénal.
Il faut savoir que cette infraction, qui est un délit, a été créée par le gouvernement de Vichy
(1941) pour réprimer les citoyens qui ne portaient pas contribution aux militaires.
Or, traditionnellement, le législateur réservait les infractions d’omission à la matière
contraventionnelle, les infractions délictuelles étant considérées comme des infractions
de commission seulement.
En effet, à titre d’illustration, le 23 mai 1901, dans la célèbre affaire
de la séquestrée de Poitiers, Blanche Monnier, dans laquelle
un homme fut poursuivi pour violences sur sa sœur handicapée mentale, vivant dans un délai
de délaissement et de saleté dramatique pendant 25 ans, la Cour d’appel de Poitiers a dû le
relaxer, contredisant le premier verdict rendu par le Tribunal correctionnel qui le condamna
à 15 mois d’emprisonnement pour complicité d’actes de violence, parce qu’à l’époque,
les violences ne pouvaient pas être constituées par une omission de ne pas apporter les soins
au sens de la loi.
En effet, l’infraction de non-assistance à personne en danger n’existait pas encore.
Le frère ne pouvait pas non plus être
poursuivi pour séquestration puisque les conditions de cette infraction n’étaient pas réunies
en l’espèce, la porte où sa sœur était restée recluse n’étant pas fermée à clef.
2). — Définitions :
les infractions de commission sont celles pour lesquelles le comportement requis au titre
de leur consommation consiste dans un acte positif et consistent à faire ce que la loi prohibe.
Exemple phare d’infraction de commission :
le meurtre (article 221-1 du Code pénal), puisque cette infraction consiste à donner
volontairement la mort à autrui.
A contrario, les infractions d’omission sont celles pour lesquelles le comportement incriminé
consiste dans une abstention, dans le fait de ne pas faire ce que la loi impose, comme
l’omission de porter secours (article 223-6 du Code pénal) que l’on a vu précédemment.
3). — L’exclusion des infractions de commission par omission :
la classification des infractions selon la nature du comportement a son importance, car la
jurisprudence a eu l’occasion de rappeler qu’une infraction de commission ne pouvait par
définition se consommer par une abstention.
Par exemple, il a déjà été jugé que le fait de se recroqueviller (attitude passive donc) ne
saurait consommer le délit de rébellion, lequel suppose une résistance violente à une personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public
(article 433-6 du Code pénal), soit une attitude active (Cass. crim., 1er mars 2006,
Autre exemple :
le délit de détournement de fonds publics est une infraction intentionnelle, punie de dix
ans de prison et d’un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double
du produit de l’infraction (article 432-15 du Code pénal).
Néanmoins, lorsque le détournement résulte de la négligence d’une personne dépositaire
de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public
ou d’un dépositaire public, cette négligence est punie d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende (article 432-16 du Code pénal), soit des peines très inférieures.
Ainsi, il existe deux volets d’une même infraction :
omission et commission, et non une infraction de commission par omission.
Or, dans l’affaire Christine Lagarde (Ass. Plén., 22 juill. 2016, pourvoi n° 16-80.133),
ce qu’a retenu l’Assemblée plénière de la Cour de cassation pour justifier la saisine de la
Cour de justice de la République
(CJR), l’instance habilitée à juger les délits commis par des membres du gouvernement
dans l’exercice de leur fonction, ce sont des manquements dans la surveillance
des fonds publics, fautes ayant rendu possible le détournement de fonds
publics par des tiers, de sorte qu’on se situe dans la version « omission » de l’infraction.
B). — LES INFRACTIONS SIMPLES ET LES INFRACTIONS
À COMPOSANTES MATÉRIELLES
MULTIPLES (La classification des infractions)
1). — Les infractions simples :
ce sont celles qui se commettent en un instant, comme le vol, qui est la soustraction
frauduleuse de la chose d’autrui (article 311-1 du Code pénal).
2). — Les infractions complexes :
Ce sont les infractions dont l’élément matériel a deux composantes.
Tel est le cas de l’escroquerie, dont l’élément matériel de l’infraction est double :
il faut soit l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit l’abus d’une qualité vraie,
soit l’emploi de manœuvres frauduleuses et la remise de la chose (des fonds, des valeurs
ou un bien quelconque) ou la fourniture d’un service ou le consentement à un acte opérant
obligation ou décharge pour que l’infraction soit caractérisée (article 313-1 du Code pénal).
3). — Les infractions d’habitude :
ces infractions renvoient à des agissements illicites au regard du droit pénal qui se caractérisent
par la multiplication d’actes identiques prohibés par le droit. Autrement dit, ce sont des
infractions constituées par la répétition (au moins deux actes ou davantage si le texte d’incrimination
en exige plus).
L’exemple type est celui de l’accusation de l’exercice illégal de la médecine (article L. 4161-1 du
code de la santé publique), de sorte que le fait de pratiquer illégalement la médecine une seule fois
ne permet pas de consommer l’infraction. Mais il en va autrement de l’exercice illégal de la profession
d’avocat,
l’habitude n’étant pas un élément constitutif du délit (Cass. crim., 5 févr. 2013, pourvoi n° 12-81.155).
C). — LES INFRACTIONS INSTANTANÉES ET LES INFRACTIONS CONTINUES
(La classification des infractions)
1). — Le principe de distinction
** 1.1. Les infractions simples :
ces infractions consistent à commettre un acte unique, uniforme., c’est-à-dire qu’elles sont constituées
par un seul évènement.
Par exemple, l’homicide volontaire ou le meurtre est une infraction simple, car celle-ci consiste à donner
volontairement la mort d’autrui (article 221-1 du Code pénal).
** 1.2. Les infractions instantanées :
ces infractions renvoient à des agissements illicites qui se produisent dans un laps de temps très court
et ininterrompu.
Tel est le cas du vol, qui est une infraction simple et instantanée, dès lors que la chose d’autrui est
soustraite frauduleusement (article 311-1 du Code pénal).
** 1.3. Les infractions permanentes :
ce sont celles dont les effets se prolongent dans le temps, en raison de l’attitude passive de leur
auteur, comme la bigamie (article 433-20 du Code pénal).
** 1.4. Les infractions continues :
ces infractions se commettent sur une durée et se prolongent dans le temps. Tel est le cas de
l’infraction de recel, qui est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de
faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime
ou d’un délit (article 321-1 du Code pénal).
** 1.5. Les infractions « continuées » :
cette catégorie d’infractions, purement jurisprudentielle et aujourd’hui adoptée par la doctrine,
renvoie aux actions consistant en plusieurs faits réunissant tous les éléments de la même infraction
(ou d’une infraction similaire) commise sur une certaine durée, comme la dissimulation intentionnelle,
persistante et importante de revenus imposables.
Il s’agit donc de la réitération d’infractions dans un dessein criminel unique, ce qui permet à la
Cour de cassation de procéder à l’unification des différentes infractions commises en une
seule et même infraction.
Lorsqu’une personne commet ainsi plusieurs escroqueries dans un dessein criminel
unique, les juges retiennent une seule infraction d’escroquerie en considérant que les agissements
constituent « un tout indivisible, une opération unique
en raison de l’uniformité des circonstances dans lesquelles ces escroqueries ont été commises
qui ont toutes tendu à l’exécution d’un programme d’ensemble » (Cass. crim., 23 oct. 1978,
2). — Les intérêts de la distinction
Le principal intérêt de la classification des infractions fondée sur le mode de réalisation de
l’infraction réside dans le calcul
du point de départ du délai de prescription de l’action publique, soit le dies a quo.
Par exemple, dans le cas d’une infraction instantanée, le délai de prescription de l’action
publique commence à courir à compter du jour où l’acte est commis (le jour de commission
de l’infraction).
En revanche, dans l’hypothèse d’une infraction continue, la prescription ne court qu’à partir
du dernier acte délictueux.
Par exemple, en matière de recel de choses volées, le délai de prescription commence à
courir à compter du jour où le receleur aurait cédé lesdites choses.
III). — LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
SELON LEUR DEGRÉ D’ACHÈVEMENT
(La classification des infractions)
A). — LE PRINCIPE DE DISTINCTION
1). — Les infractions de résultat :
certaines infractions supposent un résultat :
on parle alors d’« infraction de résultat ou matériel ».
Tel est le cas du meurtre, qui suppose le décès de la victime (article 221-1 du Code pénal),
mais également du vol, qui suppose que la chose d’autrui ait été soustraite frauduleusement
(article 311-1 du Code pénal), pour ne prendre que ces exemples-là.
2). — Les infractions formelle :
celles-ci consistent en l’incrimination d’un comportement délictueux indépendamment de
son résultat.
Par exemple, le crime d’empoisonnement s’avère constitué par le fait d’attenter à la vie d’autrui
par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort (article 221-5
du Code pénal), peu importe que la victime décède ou pas.
Également, la diffusion de l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un mineur,
mais également le fait qu’un message à caractère pornographique soit susceptible d’être vu
ou perçu par un mineur, est une infraction formelle (article 227-24 du code pénal), même
si l’image pornographique n’est pas effectivement vue par un mineur.
B). — LES INTÉRÊTS DE LA DISTINCTION
La classification des infractions selon leur degré d’achèvement permet non seulement de savoir
à partir de quand l’infraction s’avère caractérisée, mais également le point de départ du
délai de prescription.
Par exemple, si une personne en tue une autre par coup de feu et que la victime décède le
10 décembre de l’année X. L’action publique de 20 ans commence donc à courir le 10 décembre
de l’année X alors que si la victime, toujours décédée le 10 décembre, n’a pas été tirée dessus,
mais empoisonnée, et que le poison lui a été administré le 2 octobre, le délai de prescription
commencera à courir non pas à compter du 10 décembre, mais le 2 octobre.
IV). — Contacter un avocat
(La classification des infractions)
Pour votre défense
article 313-1 du code pénal
avocat pénaliste paris
article 221-1 du code pénal
article 221-1 du cpp
221-1 code pénal
221-1 du code pénal
article 111-5 du code pénal explication
article 221 6 alinéa 1 du code pénal
221-5 du code pénal
221-5-1 du code pénal
(La classification des infractions)
article 111-3 du code pénal
article 111-5 du code pénal
227-24 du code pénal
3 éléments constitutifs de l’infraction
article 111-2 1 code pénal
article 111-2 du code pénal
3 éléments constitutifs d’une infraction
3 éléments de l’infraction
article 111-1 du code pénal
article 111-1 et suivants du code pénal
3 éléments d’une infraction
3 éléments infraction pénale
article 111-1
article 111-1 cpp
321-1 code pénal
321-1 du code pénal
art 321-1 du code pénal
avocat droit pénal paris
art 321-1 du cpp
(La classification des infractions)
art 321-6 al 1 code pénal
art.313-1 al.2 du code pénal
433-20 code pénal
433-20 du code pénal
art 221-5-3 du code pénal
art 221-5-5 du code pénal
acte de commission par omission
actualité pénale
art 221-5 du code pénal
art 221-5-1 du code pénal
affaires pénales
amende en droit pénal
art 111-1 du code pénal
art 221-1 du code pénal
amende résultat fiscal
amendes pénales
infraction civile
infraction civile et pénale
(La classification des infractions)
article 221-1
article 221-1 du code de procédure pénale
infraction de commission par omission code pénal
infraction de commission par omission def
article 221-1-5 du code pénal
article 221-3 code pénal
infraction de commission exemple
infraction de commission par omission
article 221-3 du code pénal
article 221-5
infraction de commission et d’omission
infraction de commission et omission
article 221-5 du code pénal
article 221-5 du cpp
infraction criminelle ou pénale
infraction de commission
article 221-5-1
article 221-5-1 cpp
(La classification des infractions)
infraction crime délit
infraction de commission def
article 221-5-1 du code pénal
article 221-5-1 du code pénal commentaire
infraction complexe exemple
infraction consommée code pénal
article 221-5-2 du code pénal
article 221-5-3 du code pénal
infraction complexe et continue concurrence
infraction complexe et infraction d’habitude
article 221-5-4 du code pénal
article 221-5-5
infraction complexe droit pénal
infraction complexe et connexe
article 221-5-5 du code pénal
article 221-6-1 du code pénal
infraction complexe de
infraction complexe def
(La classification des infractions)
article 221-9-1 du code pénal
article 227-23 code pénal
infraction complexe
infraction complexe code pénal
article 227-24
article 227-24 cpp
infraction code pénal
infraction commission
article 227-24 du code pénal
article 227-24 du code pénal français
infraction à la loi pénale
infraction autonome droit pénal
article 227-24-1 du code pénal
article 313-1 al.2 du code pénal
infraction commission par omission
infraction de commission par omission exemple
article 313-1 alinéa 1 du code pénal
article 313-1 alinéa 2 du code pénal
(La classification des infractions)
infraction formelle et infraction matérielle
infraction formelle et matérielle
article 313-1 code pénal français
article 313-1 du code de procédure pénale
infraction formelle définition
infraction formelle droit pénal
article 313-1 du code pénal
article 313-1 du code pénal Légifrance
infraction en droit pénal général
infraction formelle
article 313-1 et suivants du code pénal
article 313-6-1 du code pénal
infraction en droit pénal
infraction en droit pénal définition
article 321-1
article 321-1 al 1 du code pénal
infraction droit pénal du travail
infraction en droit pénal des affaires
(La classification des infractions)
article 321-1 al 2 du code pénal
article 321-1 al 3 du code pénal
infraction droit pénal des affaires
infraction en droit pénal français
article 321-1 cpp
article 321-1 du code pénal
infraction d’omission
infraction d’omission et de commission
article 321-1 du cpp
article 321-10-1 du code pénal
infraction d’habitude jurisprudence
infraction d’habitude prescription
article 321-2 code pénal
article 321-2 du code pénal
infraction d’habitude code pénal
infraction d’habitude de
article 321-6-1 du code pénal
article 433 du code pénal
(La classification des infractions)
infraction d’habitude et continue
infraction d’habitude exemple
article 433-1 code pénal
article 433-1 du code pénal
infraction d’habitude article
infraction droit pénal
article 433-10 du code pénal
article 433-2 code pénal
infraction définition droit pénal
infraction délit crime
article 433-2 du code pénal
article 433-20
infraction de résultat définition juridique
infraction de simple police
article 433-20 du code pénal
article 433-3 du code pénal
infraction de résultat
infraction de résultat définition
(La classification des infractions)
article 433-5 du code pénal
infraction de commission par omission définition
article 433-5-1 du code pénal
article 433-7 code pénal
infraction matérielle définition
infraction matérielle définition juridique
article 433-7 du code pénal
infraction intentionnelle
infraction matérielle
article 433-8 du code pénal
article classification tripartite
infraction instantanée et infraction continue
infraction instantanée ou continue
article r 221-5 du code pénal
infraction formelle ou matérielle
infraction impossible code pénal
article r 313-1 du code pénal
article r.321-1 du code pénal
(La classification des infractions)
infraction instantanée continue successive
infraction instantanée et continue
article r.321-1 et suivants du code pénal
articles 313-1 à 3 du code pénal
association d’aide aux victimes d’infractions pénales
au pénal
auteur de l’infraction
auteur de l’infraction code pénal
infraction in simple Word
infraction instantanée
auteur de l’infraction pénale
caractérisation de l’infraction pénale
caractéristiques de l’infraction pénale
catégories des infractions au code de la route
citation sur la classification tripartite des infractions
citation sur l’infraction pénale
civil et pénal
civil pénal
classe tripartite
(La classification des infractions)
classement des infractions au code de la route
classes des infractions au code de la route
classification contravention
classification des contraventions
infraction formelle matérielle
infraction formelle obstacle
classification des infractions
concours idéal d’infraction
concours idéal droit pénal
classification des infractions en droit pénal
classification des infractions pénales
concours d’infractions droit pénal
concours d’infractions en droit pénal
classification des infractions selon leur nature
classification infraction
concours d’infraction exemple
concours d’infractions code pénal
classification infractions pénales
classification tripartite
(La classification des infractions)
complicité d’infraction d’habitude
concours d’infraction droit pénal
classification tripartite civil
classification tripartite de l’infraction
commission par omission
commission par omission exemple
classification tripartite des infractions
classification tripartite des infractions article
cœur pénale internationale
commentaire de l’article 221-5-1 du code pénal
classification tripartite des infractions tableau
classification tripartite des peines
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classification tripartite des régimes politiques
classification tripartite en droit
code de la route liste des infractions
code natinf infraction pénale
(La classification des infractions)
classification tripartite gendarmerie
classification tripartite infraction
concours et cumul d’infractions
contravention crime délit
contravention délit
infraction matérielle droit
infraction matérielle en droit
contravention délit crime
contravention délit et crime
infraction sans résultat
infraction simple complexe d’habitude
contravention droit pénal
contravention en droit pénal français
infraction politique code pénal
infraction politique droit pénal
contravention et délit
contravention ou délit
infraction permanente
infraction recel simple
(La classification des infractions)
contravention pénale
cour criminelle internationale
cour internationale pénale
infraction pénale def
infraction pénales
cour pénal
cour pénal international
infraction pénale à l’étranger
infraction pénale code de l’urbanisme
cour pénal internationale
cour pénale
infraction occulte
infraction par omission
cour pénale international
cour pénale internationale
infraction obstacle exemple
infraction pénale
cour pénale internationale ONU
(La classification des infractions)
CPI cour pénale internationale
crime délit contravention
crime délit et contravention
infraction obstacle définition
infraction obstacle droit pénal
crime délit infraction
crime et délit
croc infraction
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définition de l’infraction formelle
infraction non intentionnelle
infraction obligation de résultat
définition de l’infraction pénale
définition infraction formelle
délit contravention
délit crime contravention
(La classification des infractions)
infraction matérielle ou formelle
infraction matérielle pénal
délit crime et contravention
délit de commission par omission
infraction matérielle formelle obstacle
infraction matérielle mixte
délit et contravention
délit impossible droit pénal
infraction matérielle exemple
infraction matérielle formelle
délit ou contravention
différence entre infraction de commission et d’omission
différence entre infraction formelle et matérielle
droit pénal général
droit pénal général et procédure pénale
différence infraction formelle et matérielle
d’infractions pénales
dissertation de droit pénal
(La classification des infractions)
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droit pénal l2
droit pénal l’infraction
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division tripartite des infractions
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droit pénal des affaires
élément matériel de l’infraction
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élément moral de l’infraction
droit pénal spécial
(La classification des infractions)
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éléments constitutifs de l’infraction
éléments constitutifs de l’infraction pénale
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droits pénal
élément constitutif droit pénal
élément légal de l’infraction pénale
infractions d’habitude
infractions instantanées
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éléments constitutifs d’une infraction
infractions contraventionnelles
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(La classification des infractions)
éléments constitutifs d’une infraction pénale
éléments de l’infraction
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infractions continues
éléments de l’infraction en droit pénal
éléments de l’infraction pénale
infractions au code de la route
infractions complexes définition
éléments d’une infraction pénale
exemple d’infraction complexe
infraction unique et complexe
infraction vol simple
exemple d’infraction de commission par omission
exemple d’infraction d’habitude
infraction simple et infraction complexe
infraction unique complexe et continue
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infraction simple lucre
(La classification des infractions)
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la qualification des infractions en droit pénal
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(La classification des infractions)
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(La classification des infractions)
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l’article 221-5-1 du code pénal
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l’article 221-6-1 du code pénal
l’article 227-24 du code pénal
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l’article 313-1 du code pénal
l’auteur de l’infraction
l’article 313-1 du nouveau code pénal
les infractions matérielles
les infractions pénales
l’article 321-1 du code pénal
l’article 433-20 du code pénal
les infractions en droit pénal spécial
les infractions instantanées et les infractions continues
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les infractions formelles
les infractions instantanées
l’auteur d’une infraction
le concours d’infraction en droit pénal
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le concours d’infractions
(La classification des infractions)
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les infractions du droit pénal des affaires
le droit pénal définition
le droit pénal définition juridique
les infractions de commission par omission
les infractions de droit pénal des affaires
le droit pénal des affaires
le droit pénal du travail
les infractions continues
les infractions contre les biens droit pénal spécial
le particularisme de l’infraction en droit pénal des affaires
le pénal
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les infractions continuées
(La classification des infractions)
le résultat de l’infraction en droit pénal
le résultat en droit pénal
les infractions en droit pénal
les infractions
l’élément matériel de l’infraction
l’élément matériel de l’infraction en droit pénal
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(La classification des infractions)
l’infraction droit pénal
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l’infraction en droit pénal
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penaliste
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l’infraction formelle en droit pénal
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l’infraction impossible droit pénal
pénal des affaires
(La classification des infractions)
pénal et civil
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pénal
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l’infraction matérielle et formelle
l’infraction pénale
non-respect composition pénale
l’infraction pénale cour de droit
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l’infraction pénale droit
l’infraction pénale punissable gravent
liste des infractions en droit pénal
l’infraction permanente
l’infraction politique
liste des infractions continues
l’infraction politique en droit pénal
(La classification des infractions)
l’infraction simple
provocation à l’infraction code pénal
provocation à l’infraction droit pénal
l’infraction tentée
liste des infractions au code de la route
l’infraction tentée droit pénal
l’intérêt de la classification tripartite des infractions
principe de la classification tripartite des infractions
provocation à l’infraction
qu’est-ce une infraction pénale
service d’aide aux victimes d’infractions pénales
tableau des infractions pénales
tripartite des infractions
types d’infractions au code de la route
une infraction complexe
une infraction complexe
tableau récapitulatif des infractions pénales
une infraction complexe définition
à cause de cela
(La classification des infractions)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela (La classification des infractions)
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant
(La classification des infractions)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière
(La classification des infractions)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier
(La classification des infractions)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais
(La classification des infractions)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer
(La classification des infractions)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois
(La classification des infractions)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
à cause de cela
(La classification des infractions)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière
(La classification des infractions)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier
(La classification des infractions)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais
(La classification des infractions)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer
(La classification des infractions)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois
(La classification des infractions)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
à cause de cela
(La classification des infractions)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant
(La classification des infractions)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière
(La classification des infractions)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier
(La classification des infractions)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais
(La classification des infractions)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer
(La classification des infractions)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois
(La classification des infractions)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
à cause de cela
(La classification des infractions)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant
(La classification des infractions)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière
(La classification des infractions)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
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En fait,
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En outre,
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(La classification des infractions)
En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais
(La classification des infractions)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer
(La classification des infractions)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois
(La classification des infractions)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
une infraction pénale
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(La classification des infractions)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Puis, Tél : 01.42.71.51.05
Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La classification des infractions)
En somme, Droit pénal (La classification des infractions)
Tout d’abord, pénal général (La classification des infractions)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (La classification des infractions)
Puis, pénal des affaires (La classification des infractions)
Aussi, Droit pénal fiscal (La classification des infractions)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (La classification des infractions)
De même, Le droit pénal douanier (La classification des infractions)
En outre, Droit pénal de la presse (La classification des infractions)
Et ensuite, (La classification des infractions)
pénal des nuisances (La classification des infractions)
Donc, pénal routier infractions (La classification des infractions)
Outre cela, Droit pénal du travail (La classification des infractions)
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (La classification des infractions)
Cependant, pénal de la famille (La classification des infractions)
En outre, Droit pénal des mineurs (La classification des infractions)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (La classification des infractions)
En fait, pénal international (La classification des infractions)
Tandis que, Droit pénal des sociétés (La classification des infractions)
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation (La classification des infractions)
Toutefois, Lexique de droit pénal (La classification des infractions)
Alors, Principales infractions en droit pénal (La classification des infractions)
Puis, Procédure pénale (La classification des infractions)
Pourtant, Notions de criminologie (La classification des infractions)
En revanche, DÉFENSE PÉNALE (La classification des infractions)
Aussi, AUTRES DOMAINES (La classification des infractions)
Enfin, CONTACT. (La classification des infractions)