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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"action publique" (Page 21)

Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile

Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile Les deux premiers articles du Code de procédure pénale distinguent les deux actions possibles en procédure pénale, à savoir l’action publique et l’action civile. **  En ce sens, l’article 1er indique que l’action publique est « mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ».  (Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile) Autrement dit, l’action publique s'avère remplie au nom de la société pour l’application de la loi pénale et de la peine liée. **  La seconde action est l’action civile qui, conformément à l’article 2 du...

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LES INFRACTIONS SEXUELLES AU SEIN DE LA FAMILLE

LES INFRACTIONS SEXUELLES AU SEIN DE LA FAMILLE Selon un sondage Ipsos, réalisé en novembre 2020, un Français sur dix affirmeavoir été victime de relation incestueuse. Face à l’augmentation du nombre de victimesrecensées, le législateur a renforcé la répression des infractions sexuelles qualifiéesd’incestueuses par une loi du 21 avril 2021. En droit, la notion d’inceste renvoie aux rapports sexuels entre personnes ayantun lien familial tel que le mariage leur est prohibé. En tant que norme sociale informelle, l’inceste ne constitue pas une infraction autonome en droit pénal. Cela signifie alors que deux individus ayant un lien familial ne peuvent être poursuivispénalement pour un...

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Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions

Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions :

Introduction

En France, l’article 388 du Code civil qualifie le mineur d’une personne

n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus.

Autrement dit, le mineur est un enfant, un être qui n’a pas acquisles qualités nécessaires pour prendre toutes les décisions le concernant.

Attention, dans sa définition exacte, le terme enfant est plus généralpuisqu’il vise également la filiation.

En effet, un enfant renvoie aussi au descendant d’une telle sans préoccupationde l’âge.

Cependant, dans l’étude du Droit pénal des mineurs, il conviendra de retenirle sens donné par la Convention Internationale des droits de l’enfant qui définitl’enfant comme étant le mineur.

De l’Antiquité jusqu’à l’Ancien Régime, la notion de délinquance juvénile n’existait pas,

de sorte que l’enfant qui commettait une infraction ne bénéficiait pas d’un traitementparticulier du fait de son jeune âge.

Il faut attendre 1791 et son Code criminel pour qu’un régime différent de pénalité enfonction de l’âge soit établi.

Pendant l’industrialisation de la France, la spécificité de l’enfance a retenu l’attentiondu législateur, la première

Loi sur la protection de l’enfance datant de 1841. En réalité, ce premier texte mettaitl’accent sur la répression des dérives provoquées par la révolution industrielle,

notamment sur l’exploitation de très jeunes enfants.

À la fin du 20ᵉ siècle, déjà marquée par la consécration de l’éducation obligatoire
par Jules FERRY,
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

les autres textes promulgués tendaient à de protéger l’enfant de toutes violences

au sein de son foyer.

Ces premières lois, bien qu’elles constituent les prémices des législations dédiéesà la défense de l’enfance, devaient impérativement être complétées afin d’assurerla sauvegarde efficiente des plus jeunes.

C’est suit la Seconde Guerre mondiale et le choc de la déportation de milliersd’enfants que la protection des mineurs s’est considérablement accrue.

En effet, le législateur s’est rendu compte qu’il était nécessaire, sinon primordiald’accorder une attention particulière aux mineurs dont la vulnérabilité se déduitnaturellement de leur jeune âge.

Ainsi, depuis 1945, la protection des enfants passe indéniablement
par la répression d’infractions spécifiques à l’enfance,

mais implique également l’octroi de droits au mineur et pas seulement à ses parents.

Par ailleurs, cet intérêt supérieur de l’enfant n’est pas qu’une notion abstraite puisquele Conseil constitutionnel a intégré les droits de l’enfant dans le bloc deconstitutionnalité par l’intermédiaire de deux mécanismes, celui de la question prioritairede constitutionnalité et celui de la reconnaissance des principes fondamentauxreconnus par les lois de la République.

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

En outre, depuis 2017, la valeur constitutionnelle du principe de primautéde l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnue par ledit Conseil.

Si la spécificité du droit des mineurs peut s’illustrer dans les cas où l’enfant est victimed’une infraction, elle doit aussi être perçue sous le prisme du mineur délinquant.

Dans cette deuxième situation, le législateur prévoit également des particularitéset consacre un régime distinct de celui de majeurs déviants.

Cette singularité s’explique par la vulnérabilité du mineur, son insouciance, par lefait qu’il soit influençable.

Ainsi, même lorsque le mineur est étudié comme le sujet délinquant qui a commisune infraction, la logique qui domine dans la procédure qui lui est appliquée estla protection de l’enfance.

PLAN :

SECTION 1 : Mineur victime

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

Incrimination d’atteintes spécifiques

    A).  —  Les atteintes à la situation sociale et familiale du mineur

          1).  —  Infractions portées à l’encontre du lien de filiation

1). **  La provocation à l’abandon d’enfant et entremise illicite à l’adoption2). **  Les atteintes à l’état civil

          2).  —  Infractions portées à l’encontre de l’exercice de l’autorité

parentale

1). **  La non-représentation de l’enfant

2). **  La soustraction du mineur par un ascendant

3). **  La soustraction d’un mineur par une personne autre qu’un ascendant

      B).  —  Les atteintes à la situation personnelle du mineur

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

         1).  —  Infractions commises par les personnes responsables du mineur

1). **  Le délaissement de mineurs

2). **  La privation de soins ou d’aliments

3). **  La soustraction d’un parent à ses obligations légales pour le mineur

4). **  L’abandon pécuniaire de la famille

      2).  —  Autres atteintes :

1). **  les mises en péril du mineur

2). **  Infractions de provocation à des actes déviants3). **  Les messages provocants susceptibles d’être vus par des mineurs

     C).  —  Les atteintes à caractère sexuel

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

  1).  —  Les pratiques culturelles en matière de mariage et de sexualité

2).  —  La provocation à un mariage forcé

  3).  —  Les mutilations sexuelles

  2).  —  Les délits de corruption de mineur et de pornographie infantil

1).  **  La corruption de mineurs

2).  **  La pédopornographie

    3).  —  Les abus sexuels sur mineur

1).  **  Les agressions sexuelles sur mineur

2).  **  Les atteintes sexuelles sur mineur

3).  **  Les infractions gravitant autour des abus sexuels sur mineur

SECTION 2 : Mineur délinquant

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

     I).  —  Responsabilité pénale atténuée

1).  —  La minorité comme cause d’irresponsabilité pénale

2).  —  La minorité comme cause d’atténuation de responsabilité pénale du mineur discernant

      II).  —  Application d’une procédure pénale spéciale

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

             1).  —  L’enquête

1).  **  Retenue pour les mineurs de 13 ans

2).  **  Garde à vue pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans

             2).  —  L’information

1).  **  La détention provisoire des mineurs

2).  **  Le contrôle judiciaire appliqué aux mineurs

3).  **  L’assignation à résidence sous surveillance électronique

Les infractions de provocation

Les infractions de provocation I).  --  Éléments constitutifs de l'infraction de provocation  (Les infractions de provocation) Les infractions définies aux articles 227-18 à 227-21 exigent toutes l’existence d’une « provocation directe » pour pouvoir être réprimées. La provocation renvoie à une forme de complicité. Il s’avère important de souligner que la seule provocation à commettre une infraction se trouve réprimée, il importe peu que l’objet de la provocation nesoit, lui-même pas incriminé ou que la provocation n’ait pas permis d’atteindrele résultat escompté. De plus, la provocation doit être directe, ce qui relèvera de l’appréciation souverainedes juges du fond. De manière générale, la provocation s’avère directe lorsqu’il s’agit d’une véritable invitationà accomplir un acte...

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Les infractions relevant de la bioéthique

Les infractions relevant de la bioéthiqueLes atteintes aux personnes sont en première ligne dans le Code pénal, en raison notammentde l’importance capitale de la protection de l’espèce humaine. De nos jours, il faut tenir compte de l’évolution des nouvelles technologies afin d’appréhendercorrectement, la naissance de nouvelles infractions. La bioéthique correspond à un ensemble de questions résultant de la rencontre entre les progrèsde la biologie médicale et du droit. Depuis les 1990, beaucoup de questions neuves sontapparues, et ne cessent de progresser en fonction des avancées technologiques. Les réglementations françaises proviennent des lois du 29 juillet 1994 et du 6 août 2004, relativesà la bioéthique. I).  -- ...

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Les infractions occultes et dissimulées

Les infractions occultes et dissimulées : Les infractions clandestines comprennent à la fois les infractions occultes et cellesdissimulées. Ces dernières ont pour effet de reporter le point de départ du délai de prescriptionau jour de la découverte de l’infraction. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matièrepénale, est venue codifier la jurisprudence concernant ces infractions. Elle a également permis d’apporter une définition aux infractions occultes et dissimuléeset d’introduit dans un délai butoir. I).  --  La notion d’infraction occulte et dissimulée (Les infractions occultes et dissimulées)  L’article 9-1 du Code de procédure pénale issue de la loi du 27 février 2017 définit lesinfractions occultes...

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L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE

L'exercice de l'action civile : En procédure pénale, il faut distinguer l’action publique et l’action civile. La première s'avère l’action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction, en application de la loi pénale. La seconde est l’action, par laquelle, la victime d’une infraction peut demander réparation dudommage qui en résulte contre l’auteur présumé ou ses garants. Les deux interventions peuventêtre demandées simultanément. L’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que la victime peut réclamer une réparation, en dommages et intérêts, d’un préjudice corporel, matériel ou moral qui découle de la commission d’une infraction, soit devant le tribunal civil, soit auprès du...

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L’infraction consommée

L’infraction consommée I).  --  La définition d’une infraction. (L’infraction consommée) C’est une action ou une émission définie et sanctionnée par le droit pénal. Selon sa gravité, l’infraction est qualifiée de crime, de délit ou de contravention. Chaque infraction se compose de trois éléments : un élément légal, un élément matériel, un élément moral.      A).  --  L’élément légal L’infraction ne peut pas être considérée comme telle si aucun texte légal ne la consacre. L’article 111-3 du Code pénal prévoit que personne ne peut être puni d’un crime ou d’undélit ou même d’une contravention si ce n’est pas défini par la loi ou par le règlement.      B).  --  L’élément...

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La coaction et le coauteur de l’infraction

La coaction et le coauteur de l'infraction : I).  --  Définitions (La coaction et le coauteur de l'infraction)      A).  --  La coaction En droit pénal, la coaction est un mode de commission à plusieurs d’une infraction. Concrètement, elle nécessite que plusieurs personnes commettent une même infraction. Celles-ci réalisent chacune tous les éléments constitutifs de l’infraction. Ainsi, elles ont chacune commis l’infraction, tant sur le plan matériel que moral. Le législateur a prévu des infractions qui, par leur nature, ne peuvent être accompliesqu’à plusieurs. Il s’agit des infractions collectives. Celles-ci supposent nécessairement la présencede coauteurs. Tel est notamment le cas du délit d’association de malfaiteurs ou de crime contrel’humanité. Lorsqu’il...

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Les éléments constitutifs de l’infraction

Les éléments constitutifs de l'infraction : Les éléments constitutifs de l'infraction confèrent l'étude ci-dessousL’infraction est une action ou une omission sanctionnée par la loi pénale. Selon sa gravité, l’infraction est qualifiée de crime, délit ou contravention (Article 111-1 du Code pénal). L’infraction doit réunir trois éléments constitutifs : un élément légal (I), un élément matériel (II) et un élément moral (III). I).  --  L’élément légal (Les éléments constitutifs de l'infraction) L’infraction ne peut pas être considérée comme telle si aucun texte légal ne la consacre. L’article 111-3 du Code pénal prévoit que personne ne peut être puni d’un crime ou d’un délit ou même d’une contravention si ce n’est pas défini par la loi...

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