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Cabinet ACI > Articles du Code Pénal  > Droits du suspect en garde à vue

Droits du suspect en garde à vue

Droits du suspect en garde à vue :

 La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l’encontre d’une personne

suspectée d’avoir commis une infraction lors d’une enquête judiciaire.

L’article 62-2 du Code de procédure pénale définit la garde à vue
comme « une mesure de contrainte décidée par un officier

de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne

à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner

qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une

peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »

Ainsi, cette mesure permet à l’enquêteur d’avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir

l’interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes.

En outre, selon les stipulations dudit article, la garde à vue doit constituer l’unique

moyen de parvenir à certains objectifs.

Ces derniers sont au nombre de six : «

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation

de la personne ;

2).  —  Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République

afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3).  —  Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4).  —  parer que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi

que sur leur famille ou leurs proches ;

5).  —  prévenir que la personne ne se concerte avec d’autres individus susceptibles

d’être ses coauteurs ou complices ;

6).  —  Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou

le délit. »

Aussi, la durée de la garde à vue est limitée.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures,

au plus, sur autorisation du Procureur de la République (or du régime dérogatoire).

Le point de départ de la garde à vue se situe au moment où l’individu s’avère privé

de sa liberté, donc au moment de l’interpellation ou au temps de son audition s’il

s’est présenté spontanément.

Enfin, l’individu suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit

puni d’une peine d’emprisonnement possède des droits comme gardé à vue.

Le Code de procédure pénale garantit un certain nombre de droits au gardé à vue.

La nullité de la garde à vue pourra être encourue s’il est démontré qu’une violation

des dispositions légales a porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

Il s’agit ici de s’intéresser et de détailler les droits du suspect en garde à vue.

Les articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale prévoient
effectivement certains droits qui sont propres aux gardés à vue :

1).  —  le droit à la notification immédiate de ses droits (I),

2).  —  le droit de faire prévenir de son placement en garde à vue (II),

3).  —  le droit à un examen médical (III),

4).  —  le droit à un entretien avec un avocat (IV),

5).  —  le droit à un médecin pour les investigations corporelles internes (V),

6).  —  le droit à l’alimentation et à un temps de repos entre les interrogatoires (VI)

7).  —  et enfin le droit de garder le silence (VII).

I).  —  Le droit à la notification immédiate de ses droits ;

article 63-1 du Code de procédure pénale

(Droits du suspect en garde à vue)

L’article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « la personne placée en garde

à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle

de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas

échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des

prolongations dont celle-ci peut faire l’objet », mais aussi de « de la qualification, de la

date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tentée

de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement

en garde à vue »

II).  —  Le droit de faire prévenir de son placement en

garde à vue ; article 63-2 du Code de procédure pénale

(Droits du suspect en garde à vue)

Le gardé à vue peut, à sa demande, faire avertir de son placement en garde à vue, par téléphone,

une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de

ses frères et sœurs ou son employeur, ou son curateur ou son tuteur.

Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les

autorités consulaires de son pays.

Cet avis doit être effectué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment

où la personne a été placée en garde à vue, sauf en cas de circonstances insurmontables.

Le Procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider

que cet avis sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances,

indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une

atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne

(article 63-2 du Code de procédure pénale).

III).  —  Le droit à un examen médical ; article 63-3

du Code de procédure pénale.

(Droits du suspect en garde à vue)

 Selon l’article 63-3 du Code de procédure pénale, le gardé à vue peut se faire examiner à tout

moment par un médecin à sa demande, mais également à la demande du procureur de la

République ou du juge d’instruction, de l’officier de police judiciaire ou d’un membre

de sa famille.

Le médecin requis doit mentionner sur son certificat médical si l’état de santé est compatible

avec la mesure de garde à vue, y compris lors d’éventuelle prolongation (de 24 heures à 4 jours).

Lorsqu’il est sollicité, il doit être pratiqué au plus tard dans un délai de trois heures à compter

du moment où la personne a été placée en garde à vue, excepté au cas de circonstances insurmontables.

IV).  —  Le droit à un entretien avec un avocat ; article 63-4

du Code de procédure pénale 

(Droits du suspect en garde à vue)

 Dès le début de la garde à vue ainsi qu’à l’issue de la vingtième heure, la personne peut demander

à s’entretenir avec un avocat.

Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut

demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui

garantissent la confidentialité de l’entretien.

Il s’avère informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent

de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

Selon l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, la première audition
ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration

d’un délai de deux heures. Après l’expiration de ce délai, alors que l’audition ou la confrontation

est en cours, le gardé à vue pourra demander une interruption afin de lui permettre de s’entretenir

avec son avocat.

Cependant, à titre exceptionnel, le report de présence de l’avocat peut être autorisé selon les

conditions suivantes :

« À titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République

ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut

autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou

confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux

circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations

urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte

grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

Le procureur de la République ne peut différer la présence
de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures.

Lorsque la personne s’avère gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement

supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur

de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à

la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des

libertés et de la détention s’avèrent écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa

précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. »

À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas

échéant, des observations écrites qui se trouvent jointes à la procédure.

Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander

à s’entretenir avec un avocat à l’issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les

conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

V).  —  Le droit à un médecin pour les investigations

corporelles internes ;

article 63-7 du Code de procédure pénale

(Droits du suspect en garde à vue)

L’article 63-5 du Code de procédure pénale rappelle que « la garde à vue doit s’exécuter

dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ».

Ainsi, les investigations corporelles sur une personne gardée à vue ne peuvent se voir

pratiquées que par un médecin requis à cet effet.

La fouille au corps reste une démarche indispensable au processus de garde à vue.

Toutefois, par la limitation des conditions de mise en garde à vue, elle doit demeurer

une mesure cohérente, et pratiquée dans le respect de l’individu.

La fouille intégrale ne peut avoir lieu s’il s’agit
de simples règles de sécurité visant à

s’assurer que le gardé à vue ne détient aucun objet dangereux.

Néanmoins lorsqu’elle s’avère indispensable pour les nécessités de l’enquête

et si elle ne peut se voir substituée par une palpation ou des moyens électroniques.

Elle doit être pratiquée par une personne du même sexe que la personne mise en

cause et dans un espace fermé.

D’autre part, « lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder

à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne

peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. » (art. 63-7 c. pp)

VI).  —  Le droit à l’alimentation et à un temps

de repos entre les interrogatoires

(Droits du suspect en garde à vue)

En vertu de l’article 64 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit

inscrire sur le procès-verbal de la garde à vue les heures auxquelles le suspect a pu

s’alimenter ainsi que la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ses

interrogatoires.

VII).  —  Le droit de garder le silence

(Droits du suspect en garde à vue)

Le droit de se taire ou de conserver le silence est un droit qui permet à une personne

mise en cause dans une procédure pénale de ne pas répondre aux questions posées.

Ce droit correspond au droit d’éviter de s’autoincriminer, c’est-à-dire d’éviter de

communiquer de renseignement ou indication permettant d’établir sa propre culpabilité.

La notification du droit de garder le silence et surtout la notification de ce droit est essentielle

pour le respect de la présomption d’innocence et un procès équitable.

Lors de la garde à vue, l’individu dispose donc du droit de répondre aux questions qui lui

sont posées ou de se taire.

VIII).  — Contacter un avocat

(Droits du suspect en garde à vue)

Pour votre défense

avocat

pénalistes francophones

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IX).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Droits du suspect en garde à vue)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Droits du suspect en garde à vue)

En somme, Droit pénal  (Droits du suspect en garde à vue)

Tout d’abord, pénal général  (Droits du suspect en garde à vue)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Droits du suspect en garde à vue)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Droits du suspect en garde à vue)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Droits du suspect en garde à vue)

De même, Le droit pénal douanier  (Droits du suspect en garde à vue)

En outre, Droit pénal de la presse  (Droits du suspect en garde à vue)

                 Et ensuite,  (Droits du suspect en garde à vue) 

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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