avocat en garde à vue
avocat en garde à vue :
I). — Un avocat en garde à vue
Le droit à l’avocat en garde à vue est une question fondamentale au regard du caractère coercitif de cette mesure.
Le droit antérieur ne permettait d’ailleurs, qu’un simple entretien confidentiel entre l’avocat et la personne gardée à vue,
ce qui a été jugé insuffisant par la Cour européenne des droits de l’Homme et aussi, le Conseil Constitutionnel.
Aussi, en vue d’une mise en conformité du droit français le législateur a adopté alors, la loi du 14 avril 2011.
L’avocat peut à présent assister son client lors de ses auditions.
Seulement, le droit à l’avocat connaît de nombreux tempéraments.
II). — Comment l’avocat est-il désigné ?
Le gardé à vue a la possibilité de faire prévenir un avocat. Cependant, la personne gardée à vue ne connaît pas
nécessairement d’avocat.
Ainsi des aménagements législatifs ont été mis en place en vue de favoriser les droits de la défense.
A). — – Par le gardé à vue tout d’abord,
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale énonce que si le gardé à vue n’est pas en mesure de désigner un avocat
ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, il peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Toutefois le gardé à vue peut renoncer à l’assistance d’un avocat.
Ce choix ne sera pas définitif.
Il conserve la possibilité de demander à tout moment de la garde à vue,
l’assistance d’un avocat (Cour de cassation, 14 décembre 2011).
B). — Par ses proches également
Le principe est le libre choix de l’avocat.
Pour autant, en vertu des dispositions de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, l’avocat peut être
désigné par l’employeur, un proche, la famille, le curateur etc…
Cette désignation suppose une confirmation expresse du gardé à vue.
Il ne saurait être imposé à ce dernier d’être assisté d’un avocat qu’il n’aurait pas choisi.
Dès son arrivée l’avocat doit recueillir l’assentiment du gardé à vue.
Ce dernier a ainsi la possibilité de refuser cette assistance et désigner lui-même un avocat
ou demander la désignation d’un avocat commis d’office.
Il peut, enfin, déclarer ne pas vouloir être assisté.
III). — A quelles pièces l’avocat a-t-il accès ? (avocat en garde à vue)
L’article 6 §3 b) de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que l’accusé a le droit de disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
A). — Ainsi un droit d’accès à certaines pièces
par l’intermédiaire d’un avocat ou directement par le mis en cause existe. (CEDH, Kamasinski c. Autriche).
Cependant l’accès à l’entier dossier n’est pas un droit consacré par la Cour européenne des droits de l’Homme
au stade de l’enquête. Dans l’affaire Svipsta contre Lettonie en date du 9 mars 2006 (§137) la Cour reconnaît
« la nécessité d’une conduite efficace des enquêtes pénales, ce qui peut impliquer qu’une partie des informations
recueillies durant les investigations doivent être gardées secrètes afin d’empêcher les accusés d’altérer des preuves
et de nuire à la bonne administration de la justice ».
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a également statué en ce sens, le 19 septembre 2012.
Dès lors, si pendant l’instruction, l’avocat a accès à l’entier dossier, lors de l’enquête
il n’a accès qu’à certains éléments de la procédure.
B). — En vertu de l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale l’avocat peut, à sa demande, consulter :
- D’abord, le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits,
- Puis, le certificat médical d’aptitude au maintien en garde à vue,
- Ainsi, les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.
Il ne peut, cependant, en obtenir copie.
C) — Il peut simplement prendre des notes.
Cette liste exhaustive exclut la possibilité pour l’avocat de consulter les procès-verbaux d’auditions
d’éventuels complices, co-auteurs, témoins, ce qui limite les droits de la défense.
L’avocat n’a pas accès à l’entier dossier mais seulement à quelques pièces et ce fait parait conforme
à la Constitution déclare le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 novembre 2011,
retenant que la loi du 14 avril 2011 conciliait de manière équilibrée le respect des droits de la défense
et l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.
IV). — Quand l’avocat intervient-il ? (avocat en garde à vue)
La première audition ne peut débuter hors la présence de l’avocat. Il existe un délai de carence de deux heures
qui court à compter de l’avis adressé à l’avocat. Les forces de l’ordre ne peuvent débuter l’audition du gardé
à vue sauf si elle porte uniquement sur des éléments d’identité (article 63-4-2 du Code de procédure pénale).
Il peut être dérogé au délai de carence. En effet, si pour les nécessités de l’enquête une audition immédiate
du gardé à vue apparaît nécessaire, le procureur de la République peut autoriser le début d’une audition sans avocat.
En outre, l’officier de police judiciaire ne doit attendre l’avocat que pour la première audition.
Il n’a pas à attendre l’avocat pour les auditions ultérieures.
Il informe l’avocat des heures prévisibles auxquelles les auditions du client pourraient intervenir.
V). — Quel est le rôle de l’avocat en garde à vue ?
En vertu de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale l’avocat est ainsi, informé par l’officier de police judiciaire de la nature,
de la date et de l’heure présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
A). — Entretien confidentiel
L’article 63-4 du Code de procédure pénale dispose que l’avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue
dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.
L’avocat doit recueillir des informations auprès de son client et mettre en lumière les circonstances de son interpellation, les faits.
L’avocat rappellera au client ses droits. Il faut également l’informer des différentes issues de la garde à vue.
Si le client bénéficie de l’aide juridictionnelle il faut lui indiquer qu’il n’aura pas à payer d’honoraires pour bénéficier
de l’assistance d’un avocat.
Cet entretien est fondamental car à partir des éléments qui découlent du dossier
ainsi que des propos du client une stratégie pourra être mise en place.
Cependant, l’avocat ayant un accès limité au dossier il devra faire preuve de prudence quant à sa stratégie et conseiller au client de garder le silence dans les affaires les plus graves.
En cas de prolongation de la garde à vue un nouvel entretien de 30 minutes est possible.
B). — Auditions et confrontations
En vertu de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, le gardé à vue a la possibilité de se faire assister d’un
avocat lors de ses auditions et confrontations.
Cependant l’avocat ne peut intervenir pendant l’audition. Il doit attendre la fin de l’audition
pour poser d’éventuelles questions à son client.
aussi, au cours de l’audition ou d’une confrontation, il pourra seulement prendre des notes.
L’avocat a la faculté de poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation,
mais l’officier de police judiciaire peut s’opposer aux questions de l’avocat qui seraient de nature à nuire
au bon déroulement de l’enquête.
L’avocat peut présenter des observations écrites à l’issue de chaque audition, entretien ou confrontation.
Il peut alors faire état du rejet de certaines questions par l’officier de police.
Ces observations seront alors jointes à la procédure et pourront être adressées par l’avocat au parquet
pendant la durée de la garde à vue.
Il doit aussi s’assurer de la bonne retranscription des propos de son client dans le procès-verbal présenté
à son client avant de le signer.
L’avocat peut et doit demander une modification du procès-verbal relatant l’audition, avant signature,
si une discordance se fait jour entre les propos de son client et ledit procès-verbal.
VI). — Dans quels cas la présence de l’avocat peut-elle être reportée ?
A). — Premièrement, la garde à vue de droit commun
Le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le report de présence
de l’avocat si cela apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances
particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes
tendant au recueil ou à la conservation de preuves soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes
(article 63-4-2 du Code de procédure pénale).
Lors des travaux parlementaires, l’exemple donné d’atteinte imminente aux personnes était l’enlèvement.
Le procureur de la République peut, dans de telles circonstances, différer la présence de l’avocat lors des auditions
et son accès aux procès-verbaux d’auditions de la personne gardée à vue jusqu’à la 12ème heure.
Le juge des libertés et de la détention peut lorsque l’infraction s’avère punie d’au moins de cinq ans d’emprisonnement,
différer la présence de l’avocat et l’accès aux procès-verbaux jusqu’à la 24ème heure.
B). — Deuxièmement, le régime dérogatoire
Lorsque la garde à vue répond à un régime dérogatoire (pour les infractions visées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale)
et seulement si cela est indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières
de l’enquête soit pour permettre le recueil ou la conservation de preuves
soit pour prévenir de l’atteinte aux personnes, la présence de l’avocat peut être différée
(article 706-88 du Code de procédure pénale).
Ce report concerne l’entretien confidentiel ainsi que la présence de l’avocat lors des auditions
et l’accès aux éléments de la procédure.
Le report décidé soit par le procureur de la République ou soit par le juge d’instruction jusqu’à la 24ème heure,
peut être aussi prolongé par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention jusqu’à la 48ème heure.
Pour les infractions d’abord de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, le report peut être à nouveau prolongé
par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction jusqu’à la 72ème heure.
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Premièrement, LE CABINET
Deuxièmement, SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL
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