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Les libertés

Les libertés

Les libertés :

I).  —  LA LENTE AFFIRMATION DES DROITS ET LIBERTÉS

Aristote considérait que chaque être a une nature qui le programme à être ce qu’il doit être.

     A).  ++  Le droit antique était très inégalitaire :

le citoyen primait sur le barbare ou l’étranger, l’homme libre sur l’esclave, juridiquement une chose.

La controverse de Valladolid du 16 avril 1550 sur le statut des indiens d’Amérique a marqué une étape importante dans l’histoire

des Droits de l’Homme, le théologien Sepulveda affirmant que tout être humain, même « barbare », méritait le respect en tant

que créature de Dieu.

Par la suite, la notion de droit naturel subjectif est apparue, notamment grâce aux philosophes tels que Hobbes pour le droit

à l’intégrité physique en 1651 dans le Léviathan, Spinoza sur la liberté de conscience en 1670 et Locke concernant le droit

de propriété dès 1690.

     B).  ++  La philosophie des Lumières (XVIIIe siècle) a initié un mouvement critique

ayant pour fondement la lutte pour la liberté religieuse.

Durant cette ère, les références aux libertés fondamentales se multiplient et l’absolutisme royal vivement contesté.

Il faudra attendre la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (DDHC). Ce texte semble le plus

célèbre consacrant les Droits de l’Homme, pour que soient véritablement consacrés les droits de l’Homme.

On ne peut négliger l’apport des textes anglais et américains antérieurs. Telle que la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis

du 4 juillet 1776 qui affirma le principe d’égalité.

     C).  ++  La DDHC du 26 août 1789 est re cognitive de droits,

transcendante, intellectualiste, universaliste et programmatique puisqu’elle a révélé une conscience d’inaugurer une nouvelle ère

.
 Néanmoins, il a fallu plus d’un siècle pour que les droits proclamés par la Déclaration deviennent une réalité juridique.

Et il a fallu un siècle supplémentaire pour qu’ils intègrent effectivement le droit positif français.

Suite à la DDHC, de nombreux textes ont été adoptés témoignant de fortes tensions et divergences conceptuelles sur la notion

de « Droits de l’Homme ».

     D).  ++  La Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 de la IIe République

a textualisé les libertés sociales, prohibé l’esclavage, abrogé la peine de mort en matière politique, posé les fondements du droit

au travail, consacré la liberté de l’enseignement et établi le suffrage universel masculin.

La IIIe République (1870-1940) est une période d’âge d’or des libertés publiques, puisque de nombreuses lois sectorielles ont été créées,

telles que la liberté de réunion avec la loi du 30 juin 1881, la liberté de la presse avec la loi du 29 juillet 1881, la liberté d’association

grâce à la loi du 1er juillet 1901 ou encore la liberté de conscience et de séparation des Églises et de l’État depuis la loi du 9 décembre 1905.

II).  ++   LA CLASSIFICATION DES DROITS ET LIBERTÉS

     A).  ++  La notion de « Droits de l’Homme » reflète une approche philosophique et universaliste

selon laquelle l’Homme jouirait de droits inhérents à sa nature et serait ainsi titulaire de droits opposables à l’État, quittant son

statut de « sujet » propre à l’État de police.

L’expression « Libertés Publiques » renvoie aux libertés de l’État légal, ceux reconnues par la loi, expression de la volonté générale.

De ce fait demeurent opposables au pouvoir exécutif et à l’administration, sous le contrôle du juge administratif.

La notion de « Libertés et droits fondamentaux » illustre quant à elle le passage de l’État légal à l’État de droit. Ces libertés

sont cette fois-ci opposables au législateur.

     B).  ++  EST-IL POSSIBLE D’ÉTABLIR UNE HIÉRARCHISATION ENTRE CES DROITS ?

Il peut arriver que des droits et libertés se retrouvent en conflit, par exemple le droit à une vie privée et familiale et la liberté d’expression.

La Cour européenne des droits de l’Homme admet que des droits soient considérés comme « conditionnels »,

tels que la liberté d’expression (Conv. EDH, art. 10) et le droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8).

Ces droits sont dits conditionnels dans la mesure où ils peuvent faire l’objet de restriction si celle-ci est prévue par la loi

et proportionnée à l’objectif poursuivi, ou en matière d’état d’urgence.
 À l’inverse, il existe des droits « indérogeables

» comme le droit à la vie (Conv. EDH, art. 2) ou encore la prohibition de la torture (Conv. EDH, art. 3), puisqu’ils ont dès lors

un caractère absolu et indélogeable.

III).  ++   LES SOURCES DES LIBERTÉS

     A).  ++   SOURCE INTERNE

Tout d’abord, des sources constitutionnelles avec la Constitution du 4 octobre 1958 de la Ve République et le «  bloc de constitutionnalité  »

par la décision du Conseil Constitutionnel « liberté d’association » en date du 16 juillet 1971 regroupant la DDHC du 26 août 1789,

le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 de la IVe République et la Charte de l’environnement, adossée

à la Constitution française depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.

Ensuite, les principes généraux du droit (PGD),

consacrés de façon prétorienne par le Conseil d’État, la plus haute autorité juridiction de l’ordre administratif, avant le mouvement

de conventionnalisation des droits et libertés. Ces principes ont une valeur supra-décrétale et infra-législative, pour reprendre

la terminologie de René Chapus.

     B).  —   SOURCES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Concernant les sources internationales, sous l’impulsion de l’Organisation des Nations Unies (ONU), des textes protecteurs

ont été rédigés.

On peut citer la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945. De même qu’évoquer la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

Cette dernière adoptée le 10 décembre 1948, les Pactes onusiens et les conventions sectorielles, comme par exemple la convention

relative aux droits de l’enfant du 20 décembre 1989.

     S’agissant des sources européennes,

on peut citer bien sûr les traités adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe, les principes généraux du droits de l’Union dégagés

par la Cour de justice de l’Union européenne, les traités relatifs à l’Union européenne (traité de Maastricht de 1992, traité d’Amsterdam

de 1997, traité de Lisbonne de 2007) et enfin la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000

qui a acquit la même valeur juridique que les traités européens par le traité de Lisbonne de 2007.

IV. LES ACTEURS DE LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS

Nombreux sont les acteurs de la protection des droits et libertés.

D’abord, le juge judiciaire, considéré comme protecteur naturel des droits et libertés.

Le Code civil prévoit en effet l’intervention du juge judiciaire dans de nombreux domaines. C’est le cas pour la protection

de la vie privée (C.Civ, art. 9), la protection de la présomption d’innocence (C.Civ, art. 9-1) et la protection de l’intégrité

du corps humain (C.Civ, art. 16-2).
 L’article 66 de la Constitution érige l’autorité judiciaire comme « gardienne de la liberté individuelle ».

Quant au juge pénal, l’article 111-5 du Code pénal prévoit que ce dernier peut interpréter et contrôler la légalité des actes administratifs

lorsque de cet examen dépend la solution du procès.
 Enfin, le juge judiciaire compétent pour réparer l’atteinte portée par l’administration

à un droit réel immobilière en dehors de l’hypothèse d’une voie de fait, également en matière d’expropriation ou transfert de propriété

d’une personne privée vers une personne publique.

Ensuite, le juge administratif, protecteur traditionnel et renouvelé des droits et libertés,

avec le recours pour excès de pouvoir qui permet aux administrés de saisir le juge administratif afin de faire contrôler la légalité

de l’acte administratif et obtenir son annulation. La loi du 30 juin 2000 prévoit un recours en référé liberté. Celui-ci prévoit

que toute personne qui se plaint d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales peut saisir ce même juge.

Le Conseil constitutionnel s’est quant à lui progressivement affirmé comme gardien des droits et libertés. Initialement avec le contrôle

de conformité a priori des lois prévu par l’article 61 de la Constitution. Puis il le confirme, surtout avec la question prioritaire

de constitutionnalité depuis 2008 (article 61-1 du Conseil Constitutionnel).

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne jouent également un rôle fondamental dans la protection des droits de l’Homme.

En effet, l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que la Cour européenne des droits de l’homme

peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers

qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou

ses Protocoles.
 S’agissant de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut être saisie par un juge national d’un renvoi

en interprétation des traités ou des actes de droit privé, mais également en renvoi d’appréciation de validité des actes pris

par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 267).

Les juridictions internationales

ont également un rôle à jouer en matière de protection. Comme c’est le cas de la Cour pénale internationale depuis le Traité de Rome

du 18 juillet 1998 ou encore les tribunaux pénaux ad hoc.

Les magistrats demeurent aussi des acteurs actifs dans la protection des Droits fondamentaux. Dans une certaine mesure ils appliquent

la loi dans les litiges qu’ils traitent. Ceci également valable pour les avocats.

V).  —   DROITS ET LIBERTÉS DÉCLINÉS

Les droits et libertés peuvent se décliner en droits et libertés corporels, tels que les êtres humains et la bioéthique.

On peut ajouter l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ainsi que le droit à l’environnement sain.

Il existe également des droits et libertés personnels, comme le droit à la vie privée et familiale. Il y a aussi la liberté d’aller

et venir ou encore la protection des données personnelles.

On peut également citer les droits et libertés intellectuels. Ceux ci regroupent la liberté d’expression, la liberté religieuse,

le droit à l’instruction et à l’éducation.

Les droits et libertés relationnels se manifestent par la liberté d’association, la liberté de réunions et de manifestations.

A celles ci s’ajoutent la liberté syndicale, le droit de grève ou encore le droit à des élections libres.

Enfin, viennent s’ajouter les droits et libertés économiques, comme le droit de propriété, la liberté d’entreprise, la liberté contractuelle
et le droit au logement.

Toute une catégorie de droits et libertés peut également concerner les droits et libertés des personnes vulnérables.

Il s’agit alors d’enfants, de personnes privées de liberté, d’étrangers ou encore les personnes les plus démunies).

Cela étant, certains principes matriciels de l’ordre juridique irriguent les droits et libertés et constituent leur véritable socle.

Tels est le cas du principe de dignité qui connaît de multiples déclinaisons contentieuses. Il s’agit de la dignité des personnes privées

de liberté, en droit de la bioéthique, concernant la police administrative, etc.).
 Il faut également ajouter le principe de sécurité

juridique et celui d’égalité.

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d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

VII).  —  Domaines d’intervention

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
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