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La liberté d’expression et la présomption d’innocence

La liberté d’expression et la présomption d’innocence :

I).  —  Le principe de la présomption d’innocence 

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

La présomption d’innocence est protégée par l’article 6-2 de la Convention européenne

qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à c

e que sa culpabilité ait été légalement établie ».

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

Le principe est également posé par l’article 9-1 du code civil qui dispose que « chacun a droit

au respect de la présomption d’innocence ».

Son alinéa 2 indique que « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée

publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire,

le juge peut, même en référé, sans préjudice
de la réparation du dommage à intervenir,

prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué,

aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce, aux frais de la personne

physique ou morale, responsable de cette atteinte ».

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

Le principe est enfin prévu à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

qui dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,

s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer

de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

Ce principe s’élève au rang de principe à valeur constitutionnelle par une décision

du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1989.

II).  —  Le régime de la présomption d’innocence

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

Le droit à la présomption d’innocence est un droit subjectif opposable erga omnes.

La loi du 15 juin 2000 a éliminé toutes les restrictions posées initialement et ajoutées par

la jurisprudence :

désormais, la victime n’a plus à justifier de l’existence d’un acte spécifique de procédure,

il suffit qu’elle soit présentée publiquement, avant toute condamnation, comme coupable

de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.

La protection de l’article 9-1 s’avère ainsi soumise à deux conditions cumulatives :

une mise en cause publique et une imputation de faits de culpabilité.

     A).  —  D’abord, la mise en cause publique :

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

—  Pour pouvoir bénéficier du régime protecteur établi par l’article 9-1,

—  la victime doit impérativement se voit présenté publiquement comme coupable.

Cela ne concerne pas

—  uniquement la presse écrite, parlée, audiovisuelle ou électronique.

Cela vaut également en cas de mise en cause à l’occasion d’un débat public

ou d’une réunion publique. L’appréciation se fait ainsi au cas par cas.

—  Il suffit simplement que la mise en cause dépasse le simple cadre privé.

     B).  —  Ensuite, l’imputabilité de faits de culpabilité :

La victime doit également avoir été présentée comme coupable

—  de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.

Seule une condamnation pénale devenue définitive,

—  hors exercice de toute voie de recours fait disparaître la présomption

d’innocence attachée aux faits sanctionnés.

III).  —  Les limites à la présomption d’innocence

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

Les nécessités de la liberté d’information et de la liberté d’expression limitent inévitablement

la portée de la présomption.

Il ne s’avère donc pas interdit de diffuser par voie de presse l’arrestation d’un individu présenté

comme suspect, à condition que le journaliste prenne bien soin d’éviter de présenter des

conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de l’intéressé.

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

De manière plus générale, dès lors que le journaliste n’abuse pas de son droit d’informer

les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs en n’assortissant pas ses propos d’un commentaire

anticipant ses certitudes quant à l’issue de la procédure, il ne peut y avoir d’atteinte à la

présomption d’innocence. Le critère décisif en la matière est donc bien celui de l’existence

de conclusions définitives.

IV).  —  La prescription de l’action 

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence se prescrivent

après trois mois à compter du jour de l’acte de publicité.

Ce délai correspond ainsi à celui qui s’avère prévu en matière de crimes, délits ou contraventions

de presse.

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2006, la Cour de cassation a jugé qu’une loi modifiant les

règles relatives au délai de prescription en matière de délit de presse, même si elle s’avère

d’application immédiate, ne peut pas être appliquée à l’affaire jugée devant elle au risque

de violer le droit au procès équitable.

V).  —  La sanction de la violation de la présomption

d’innocence  

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

      A).  —  Les dommages intérêts :

L’action en responsabilité consécutive à la violation de la présomption d’innocence obéit aux

mêmes conditions que l’action consécutive à la violation du droit à la vie privée.

Il s’agit par conséquent d’une action autonome fondée sur l’article 9-1 du Code civil.

La seule constatation de l’atteinte suffit alors à ouvrir droit à réparation sans qu’il soit nécessaire

pour la victime de faire la démonstration d’une faute de l’auteur de l’acte.

     B).  —  L’insertion d’un communiqué :

Tout organe de presse ayant méconnu la présomption d’innocence peut se voir condamnée à

la publication du communiqué rectificatif.

L’insertion peut indifféremment être déclenchée par les juges du fond ou par les juges des référés.

C’est le juge lui-même qui précise le contenu du communiqué en question ainsi que les conditions

matérielles de sa diffusion, son emplacement et sa typographie.

     C).  —  Les mesures préventives : (La liberté d’expression et la présomption

d’innocence)

Le président de la juridiction peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un

dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

VI).  —  CONTACTEZ UN AVOCAT

(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

POUR VOTRE DÉFENSE :

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(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

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(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

 VII).  —  Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Tél : 01.42.71.51.05

Fax : 01.42.71.66.80

E-mail : contact@cabinetaci.com

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