La liberté d’expression et la présomption d’innocence
La liberté d’expression et la présomption d’innocence :
I). — Le principe de la présomption d’innocence
(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)
La présomption d’innocence est protégée par l’article 6-2 de la Convention européenne
qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à c
e que sa culpabilité ait été légalement établie ».
(La liberté d’expression et la présomption d’innocence)
Le principe est également posé par l’article 9-1 du code civil qui dispose que « chacun a droit
au respect de la présomption d’innocence ».
Son alinéa 2 indique que « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée
publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire,
le juge peut, même en référé, sans préjudice
de la réparation du dommage à intervenir,
prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué,
aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce, aux frais de la personne
physique ou morale, responsable de cette atteinte ».
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Le principe est enfin prévu à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
qui dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,
s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer
de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
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Ce principe s’élève au rang de principe à valeur constitutionnelle par une décision
du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1989.
II). — Le régime de la présomption d’innocence
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Le droit à la présomption d’innocence est un droit subjectif opposable erga omnes.
La loi du 15 juin 2000 a éliminé toutes les restrictions posées initialement et ajoutées par
la jurisprudence :
désormais, la victime n’a plus à justifier de l’existence d’un acte spécifique de procédure,
il suffit qu’elle soit présentée publiquement, avant toute condamnation, comme coupable
de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.
La protection de l’article 9-1 s’avère ainsi soumise à deux conditions cumulatives :
une mise en cause publique et une imputation de faits de culpabilité.
A). — D’abord, la mise en cause publique :
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— Pour pouvoir bénéficier du régime protecteur établi par l’article 9-1,
— la victime doit impérativement se voit présenté publiquement comme coupable.
Cela ne concerne pas
— uniquement la presse écrite, parlée, audiovisuelle ou électronique.
Cela vaut également en cas de mise en cause à l’occasion d’un débat public
ou d’une réunion publique. L’appréciation se fait ainsi au cas par cas.
— Il suffit simplement que la mise en cause dépasse le simple cadre privé.
B). — Ensuite, l’imputabilité de faits de culpabilité :
La victime doit également avoir été présentée comme coupable
— de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.
Seule une condamnation pénale devenue définitive,
— hors exercice de toute voie de recours fait disparaître la présomption
d’innocence attachée aux faits sanctionnés.
III). — Les limites à la présomption d’innocence
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Les nécessités de la liberté d’information et de la liberté d’expression limitent inévitablement
la portée de la présomption.
Il ne s’avère donc pas interdit de diffuser par voie de presse l’arrestation d’un individu présenté
comme suspect, à condition que le journaliste prenne bien soin d’éviter de présenter des
conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de l’intéressé.
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De manière plus générale, dès lors que le journaliste n’abuse pas de son droit d’informer
les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs en n’assortissant pas ses propos d’un commentaire
anticipant ses certitudes quant à l’issue de la procédure, il ne peut y avoir d’atteinte à la
présomption d’innocence. Le critère décisif en la matière est donc bien celui de l’existence
de conclusions définitives.
IV). — La prescription de l’action
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Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence se prescrivent
après trois mois à compter du jour de l’acte de publicité.
Ce délai correspond ainsi à celui qui s’avère prévu en matière de crimes, délits ou contraventions
de presse.
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Par un arrêt rendu le 21 décembre 2006, la Cour de cassation a jugé qu’une loi modifiant les
règles relatives au délai de prescription en matière de délit de presse, même si elle s’avère
d’application immédiate, ne peut pas être appliquée à l’affaire jugée devant elle au risque
de violer le droit au procès équitable.
V). — La sanction de la violation de la présomption
d’innocence
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A). — Les dommages intérêts :
L’action en responsabilité consécutive à la violation de la présomption d’innocence obéit aux
mêmes conditions que l’action consécutive à la violation du droit à la vie privée.
Il s’agit par conséquent d’une action autonome fondée sur l’article 9-1 du Code civil.
La seule constatation de l’atteinte suffit alors à ouvrir droit à réparation sans qu’il soit nécessaire
pour la victime de faire la démonstration d’une faute de l’auteur de l’acte.
B). — L’insertion d’un communiqué :
Tout organe de presse ayant méconnu la présomption d’innocence peut se voir condamnée à
la publication du communiqué rectificatif.
L’insertion peut indifféremment être déclenchée par les juges du fond ou par les juges des référés.
C’est le juge lui-même qui précise le contenu du communiqué en question ainsi que les conditions
matérielles de sa diffusion, son emplacement et sa typographie.
C). — Les mesures préventives : (La liberté d’expression et la présomption
d’innocence)
Le président de la juridiction peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire
en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
VI). — CONTACTEZ UN AVOCAT
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