Contraventions
Contraventions :
I). — Les peines applicables aux personnes physiques : article 131-10 CP
— La contravention,
— L’amende
L’amende (Contraventions)
A). — Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-14 CP
Article 131-14 : « Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives
de droits suivantes peuvent être prononcées :
1º D’abord, la suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention
pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite
en dehors de l’activité professionnelle ;
2º Ensuite, l’immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3º Aussi, la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4º le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ;
5º l’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
6º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ».
Article 131-15 CP : « La peine d’amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives
de droits énumérées à l’article 131-14.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent se voir prononcées cumulativement ».
B). — La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-15-1
Cet article renvoie à l’article 131-8-1 CP, renvoyant aux peines correctionnelles prévues par le code pénal.
Article 131-15-1 : « Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place
ou en même temps que la peine d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 1 500 Euros, dont le juge de
l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6
du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation ».
C) A noter : (Contraventions)
Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.
En outre, la juridiction peut choisir de ne prononcer qu’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues,
à titre principal.
Par ailleurs, la peine peut être prononcée avec le sursis simple que si la personne jugée n’a pas été condamnée au cours
des 5 années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.
De ce fait, la condamnation assortie du sursis simple sera réputée non avenue si la personne condamnée ne commet pas
dans les deux ans qui suivent, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de 5ème classe suivie
d’une condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l’article 132-36 CP.
En revanche, en cas de révocation du sursis simple, la première peine se voit exécutée sans qu’elle puisse se confondre
avec la seconde, sauf dispense expresse, partielle ou totale de révocation des ou de certains des sursis antérieurement accordés.
II). — Les peines applicables aux personnes morales : article 131-40 CP
Premièrement, (Contraventions)
L’amende (Contraventions)
Deuxièmement, (Les contraventions)
A). — les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-42
Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d’amende peut se voir remplacée
par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivants :
D’abord, l’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui se trouvent certifiés ou d’utiliser
des cartes de paiement ;
Également, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit.
B). — La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-44-1
Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même
temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon
les modalités prévues par l’article 131-8-1.
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 7 500 Euros,
dont le juge de l’application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues
par l‘article 712-6 du code
de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation.
C). — A noter : (Contraventions)
Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-43
du Code pénal.
III). — Contactez un avocat (Contraventions)
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