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Les peines correctionnelles

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : en premier lieu, l’emprisonnement
en second lieu, l’amende

   . Premièrement, l’amende :                            (Les peines correctionnelles)

D’abord, les personnes physiques                                            (Les peines correctionnelles)

encourent la peine d’amende prévue pour chaque infraction. Il est donc important de se référer
à l’article correspondant au délit encouru. Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut
prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue, conformément à l’article 132-20 CP.
Lors de la fixation du montant de l’amende, la juridiction tient compte des circonstances de l’infraction,
de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et charges .

Puis, les personnes morales                                                          (Les peines correctionnelles)

         Article 131-38 al. 1 CP :
« Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple
             de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction« .

  • Deuxièmement, le jour-amende                (Les peines correctionnelles)

Article 131-5 :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine

de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation

par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende

est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros.

Le nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ;

il ne peut excéder trois cent soixante jours ».

Tout d’abord, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

Ensuite, le défaut total ou partiel de paiement entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant

au nombre de jours-amende impayés. De ce fait, l’exécution de la peine d’emprisonnement dispense le condamné

au paiement de l’amende. Il reste à préciser que la peine de jour amende peut être assortie d’un sursis simple,

sauf si elle a déjà été prononcée, avec ou sans sursis, dans les cinq ans précédents les faits. De même, elle peut être

fractionnée pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

La peine de jour-amende ne peut pas se cumuler avec la peine d’amende ou de travail d’intérêt général mais

elle est compatible avec une peine d’emprisonnement. Attention : elle ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur.

  • Troisièmement, le stage de citoyenneté      (Les peines correctionnelles)

Article 131-5-1 :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement,

prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés

par décret en Conseil d’État, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de

la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder

celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.

Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience ».

  • Ensuite, les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6

  • Aussi, les peines complémentaires prévues à l’article 131-10

Article 131-10 :

« Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines

complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait

d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation

d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par

la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Article 131-11 :
« Lorsqu’un délit est puni d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées
à l’article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues à titre de peine principale.

La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont

le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions

prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations

ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article.

Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende

que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée,

ni celles prévues par l’article 434-41 du présent code. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa,

les dispositions de l’article 434-41 ne sont pas applicables ».

  • Enfin, la sanction-réparation                              (Les peines correctionnelles)

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