Les crimes contre les personnes

Les crimes contre les personnes :
Les crimes contre les personnes regroupent un grands nombre d’infractions particulièrement graves dans notamment : génocides, crimes contre l’humanité, eugénisme, meurtre, assassinat, empoisonnement, disparition forcée, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraînées la mort sans intention de la donner, violences involontaires aggravées avec mutilations, viols, incestes, direction ou organisation trafic de stupéfiants, production ou fabrication de stupéfiants, importation ou exportation de stupéfiants, enlèvement ou séquestration d’êtres humains, détournement d’aéronefs, de navires, traie des êtres humains, enfin proxénétisme sur mineurs et avec tortures., etc..
Génocide (Article 211-1)
Réclusion criminelle à perpétuité.
Tout d’abord, l’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Ensuite,est tout aussi réprimée la provocation publique et directe,
Enfin, par tous les moyens, à commettre un génocide,
avec de surcroît, des peines variables suivant que la provocation aura ou non été suivie d’effet.
Répression / Poursuites
Définition |
Fait de commettre ou bien de faire commettre certains actes limitativement énumérés, et,en exécution d’un plan concerté tendant en premier lieu, à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou alors, d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. |
Élément matériel :
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Élément moral : premièrement le dol général : intention coupable d’accomplir les actes. deuxièmement, le dol spécial : plan concerté avec la volonté de parvenir à la destruction totale ou partielle du groupe déterminé. |
Autres crimes contre l’humanité (Article 212-1 à 212-3) (Les crimes contre les personnes)
Définition | Répression / Poursuites |
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Réclusion criminelle à perpétuité. L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
Eugénisme et conspiration d’eugénisme (Articles 214-1 à 214-4) (Les crimes contre les personnes)
Définition | Répression / Poursuites |
Eugénisme : Fait volontaire de l’homme visant à mettre en œuvre d’abord, une pratique tendant à l’organisation de la sélection des personnes ; Ou de procéder ensuite, à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. |
30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende. Cause d’aggravation de peine : Lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d’amende. L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
Conspiration d’eugénisme : Fait en toute connaissance de cause de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un crime d’eugénisme. |
Réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d’amende. L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
Meurtre (Article 221-1) / (Les crimes contre les personnes)
Définition | Répression / Poursuites |
Fait de donner volontairement la mort à autrui. | 30 ans de réclusion criminelle. Causes d’aggravation de peine faisant encourir la perpétuité :
L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
Élément matériel :
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Élément moral : Infraction intentionnelle :
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Assassinat (Article 221-3) / (Les crimes contre les personnes)
Définition | Répression / Poursuites |
Fait de commettre un meurtre avec préméditation ou guet-apens. | Réclusion criminelle à perpétuité. L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
Élément matériel :
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Élément moral : Infraction intentionnelle :
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Empoisonnement (Article 221-5) / (Les crimes contre les personnes)
Réclusion criminelle à perpétuité.
Causes d’aggravation de peine faisant encourir la perpétuité :
- Prépare, accompagne ou suit un autre crime ;
- Prépare ou facilite un délit ;
- Favorise la fuite ou assure l’impunité de l’auteur/complice d’un délit ;
- Commis sur une victime limitativement énumérée (mineur de 15 ans, ascendant, personne vulnérable, magistrat, conjoint, témoin…).
Cause d’atténuation de peine :
20 ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, l’auteur/le complice a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Cause d’exemption de peine :
Lorsque l’auteur de la tentative d’empoisonnement en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Définition |
Répression / Poursuites |
Fait d’attenter volontairement à la vie d’autrui en employant ou en administrant des substances de nature à entrainer la mort. | |
Élément matériel :
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Élément moral : Infraction intentionnelle :
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Disparition forcée (Article 221-12) /
Réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Définition | Répression / Poursuites |
Fait pour certaines personnes visées par la loi de contribuer volontairement à la disparition d’une ou plusieurs personnes, tout en niant la privation de liberté causée ou dissimulant le sort réservé à la victime. | |
Élément matériel :
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Élément moral : Infraction intentionnelle : Volonté de soustraire la personne à la protection de la loi. |
Tortures et actes de barbarie (Article 222-1) /(Les crimes contre les personnes)
15 ans de réclusion criminelle.
Causes d’aggravations de peine
réclusion criminelle :
- d’abord, 20 ans en cas de crime commis sur certaines personnes légalement énumérés ;
- ensuite, 30 ans en cas crime commis sur un mineur de quinze ans par certains auteurs légalement énumérés ;
- et encore, 30 ans lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur certaines personnes ou lorsqu’elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- enfin, à perpétuité lorsque les actes précèdent, accompagnent ou suivent un crime autre que le meurtre ou le viol, ou qu’ils ont entrainé la mort de la victime sans intention de la donner.
Cause d’atténuation de peine :
La peine privative de liberté encourue est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, l’auteur/complice a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Cause d’exemption de peine :
Toute personne qui ayant tenté de commettre ce crime a averti l’autorité administrative ou judiciaire, permettant d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Définition |
Répression / Poursuites |
Fait de soumettre autrui à de violentes souffrances physiques ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. | |
Élément matériel :
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Élément moral :Infraction intentionnelle :
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Violences ayant entraînées la mort sans intention de la donner (Article 222-7)
15 ans de réclusion criminelle.
Causes d’aggravation de peine :
- 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :
- Sur certaines victimes légalement énumérées ;
- Par certains auteurs légalement énumérés ;
- A raison de l’appartenance de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- A raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Avec préméditation ou guet-apens ;
- Avec usage ou menace d’une arme ;
- 30 ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur de 15 ans et que les faits sont commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
- L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Définition
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Répression / Poursuites |
Fait de commettre volontairement des violences ayant entrainé la mort de la personne, sans avoir eu l’intention d’un tel résultat. | |
Élément matériel :
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Élément moral : Intention d’exercer des violences (mais absence de volonté du résultat). |
Violences involontaires aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (Article 222-9) / (Les crimes contre les personnes)
- 15 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est commise :
- Sur certaines victimes légalement énumérées ;
- Par certains auteurs légalement énumérés ;
- A raison de l’appartenance de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- A raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Avec préméditation ou guet-apens usage ou menace d’une arme.
- 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est commise lorsque la victime est un mineur de 15 ans et que les faits sont commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
- L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Définition
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Répression / Poursuites |
Fait de commettre volontairement des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sans avoir eu l’intention d’un tel résultat. | |
Élément matériel :
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Élément moral : Intention d’exercer des violences (mais absence de volonté du résultat). |
Viol (Article 222-23) / (Les crimes contre les personnes)
15 ans de réclusion criminelle.
Causes d’aggravation de peine :
- 20 ans de réclusion criminelle lorsque le viol :
- tout d’abord, en cas d’une mutilation ou une infirmité permanente ;
- sur certaines victimes limitativement énumérées ;
- par certains auteurs limitativement énumérés ;
- est commis avec usage ou menace d’une arme ;
- lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
- a été commis à raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime-est commis en concours avec un
- ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
- est commis dans certaines circonstances particulières limitativement énumérées ;
- dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
- 30 ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ;
- Réclusion criminelle à perpétuité si le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Éléments constitutifs
- d’abord, victime :
- ensuite, Vivante ;
- puis, Non consentante ;
- de plus, pénétration sexuelle commise sur la personne d’autrui ;
- enfin, recours à la violence, la menace, la contrainte ou la surprise.
Infraction intentionnelle :Conscience d’imposer à la victime un acte de pénétration sexuelle.
Définition |
Répression / Poursuites |
Acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. | |
premièrement, élément matériel : | deuxièmement, élément moral : |
Inceste (Article 222-31-1) / (Les crimes contre les personnes)
Définition | Répression / Poursuites |
Le viol est qualifié d’incestueux :
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20 ans de réclusion criminelle. Causes d’aggravation de la peine :
L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
Direction ou organisation d’un trafic de stupéfiants (Article 222-34) /
Définition | Répression / Poursuites |
Fait de diriger ou d’organiser illicitement un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants. | Réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d’amende. premièrement, Cause d’atténuation de peine : 20 ans de réclusion criminelle si l’auteur ou le complice, ayant averti les autorités administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. deuxièmement, Cause d’exemption de peine : Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
en premier lieu, élément matériel :
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en second lieu, élément moral : Infraction intentionnelle. |
Production ou fabrication de stupéfiants (Article 222-35) /
Définition | Répression / Poursuites |
Fait de produire ou fabriquer illicitement des stupéfiants. | 20 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende. d’abord, Cause d’aggravation de peine : 30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. ensuite, Cause d’atténuation de peine : La peine privative de liberté encourue est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administrative ou judiciaire, l’auteur a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. enfin, Cause d’exemption de peine : Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
D’abord, élément matériel :
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ensuite, élément moral : Infraction intentionnelle. |
Importation ou exportation de stupéfiants en bande organisée (Article 222-36)
Définition | Répression / Poursuites |
Fait d’importer ou exporter illicitement des stupéfiants en bande organisée. | 30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende. en premier lieu, cause d’atténuation de peine : La peine privative de liberté encourue est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administrative ou judiciaire, l’auteur a permis finalement, de faire cesser les agissements incriminés et même, d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. puis, exemption de peine : Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis en premier lieu, d’éviter la réalisation de l’infraction et plus, d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable. |
d’abord, élément matériel :
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et puis, élément moral : Infraction intentionnelle |
Enlèvement ou séquestration (Article 224-1) /
20 ans de réclusion criminelle.
En premier lieu, Cause d’atténuation de peine :
Si la détention ou la séquestration dure moins de 7 jours et que la victime est libérée volontairement, la peine est réduite à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros.
En second lieu, Causes d’aggravations de peine :
- D’abord, 30 ans de réclusion criminelle :
- d’abord, en cas d’une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant de l’infraction ;
- quant, commise à l’encontre de plusieurs personnes ;
- lorsque l’infraction visait à préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ;
- également à favoriser la fuite ou bien assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit ;
- en dernier lieu, à obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
(Dans ces deux dernières hypothèses, si la détention/séquestration a duré moins de 7 jours et qu’il y a eu une libération volontaire, la peine est réduite à 10 ans d’emprisonnement).
-
Puis, la réclusion criminelle à perpétuité :
- En premier lieu, quant l’infraction est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ;
- En second lieu, lorsqu’elle est suive de la mort de la victime.
-
premièrement, si la victime est un mineur de 15 ans :
- d’abord, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si elle était initialement de 30 ans ;
- ensuite, la peine est portée à 30 ans si elle était initialement de 20 ans.
- deuxièmement, si l’infraction est commise en bande organisée :
- les peines sont alors, portées à 1 000 000 euros d’amende et 30 ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de 20 ans ;
- La réclusion à perpétuité aussi, si l’infraction est punie de 30 ans.
Puis, Cause de réduction de peine :
La peine privative de liberté encourue est réduite de moitié
si l’auteur ou le complice, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire
a permis ainsi, de faire cesser l’infraction
et surtout éviter qu’elle n’entraine soit mort d’homme ou peut être infirmité permanente
et au surplus d’identifier, le cas échéant les autres auteurs ou complice.
20 ans de réclusion criminelle.
Enfin, Cause d’exemption de peine :
Si la personne ayant tenté de commettre cette infraction en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire,
a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices.
L’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Définition
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Répression / Poursuites |
Fait de priver volontairement et de manière illégitime une personne de sa liberté d’aller et de venir ou de la retenir contre son gré. | |
Premièrement, Élément matériel : Acte positif :
A noter : |
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Deuxièmement, Élément moral :
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Détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (Article 224-6) /
Définition | Répression / Poursuites |
Fait volontaire :
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20 ans de réclusion criminelle. D’abord, Causes d’aggravation de peine :
Puis, Cause d’atténuation de peine : |
Traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures (Articles 225-4-1 à 225-4-4) (Les crimes contre les personnes) /
D’abord, en bande organisée :
alors, 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende.Avec tortures ou actes de barbarie :
et encore, réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 euros d’amende
Ensuite, Cause d’atténuation de peine :
La peine privative de liberté encourue est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, l’auteur/ le complice a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Enfin, Cause d’exemption de peine :
Si la personne ayant tenté de commettre cette infraction en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices.
Définition | Répression / Poursuites | Fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, volontairement, à des fins d’exploitation dans certaines circonstances légalement énumérées. |
Proxénétisme à l’égard d’un mineur ou avec tortures (Articles 225-5 à 225-9)/
tout d’abord, a l’égard d’un mineur de quinze ans :
15 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende.
En suite, bande organisée :
20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende.
Enfin, l’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable.
Définition | Répression / Poursuites |
Fait volontaire, par quiconque, et de quelque manière que ce soit, de favoriser la prostitution ou d’en tirer profit. |
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