Empoisonnement

L’article 221-5 alinéa 1 du Code pénal dispose que :
« Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. »
I. DÉFINITION
A. ÉLÉMENT MATÉRIEL
Tout d’abord, il faut qu’il y ait eu un emploi ou une administration. Peu importe la façon dont l’auteur a fait prendre le poison (nourriture, breuvage, piqûre, absorption par la respiration, imprégnation par la peau, etc.). Si le poison doit être administré, il n’est pas indispensable qu’il le soit par la personne même qui sera poursuivie pour empoisonnement.
Peut-il y avoir tentative d’empoisonnement ?
Oui, dès lors qu’une personne prépare le poison que la victime s’administrera elle-même dans l’ignorance de sa présence ou de sa toxicité durant la période qui se situe entre la préparation et la prise, ou lorsqu’elle remet le poison à une personne de bonne foi qui devra l’administrer à un tiers,par exemple une nourrice ou une garde malade.
En revanche, l’empoisonnement sera bien consommé dès lors que la victime s’est effectivement administrée le poison, ou lorsque l’administration par le tiers de bonne foi est intervenue. À noter que dans cette dernière hypothèse, le tiers de bonne foi échappe naturellement à la répression.
En cas de remise à un tiers qui agira en connaissance de cause, la remise est pour celui qui l’opère un acte préparatoire,
de sorte qu’il échappera à la répression si celui qui devait administrer ne le fait finalement pas, tandis qu’en cas d’administration effective, l’auteur principal de l’empoisonnement sera la personne administratrice, l’autre n’était qu’un complice par provocation ou fourniture de moyens.
Ensuite, le produit doit être de nature mortelle.
En effet, pour qu’il y ait empoisonnement, il faut que la substance utilisée soit objectivement mortelle. Pour le reste, peu importe sa consistance : solide, gazeuse, en poudre ou même à l’état naturel (inoculation d’un virus). Qualitativement, la nature du produit ne dépend pas de ses caractéristiques intrinsèques mais de l’usage qui en est fait. Pour mieux comprendre, un ensemble de produits anodins est un poison si leur mélange les rend mortels, même chose pour un produit dont l’auteur a connaissance de l’allergie de la victime pour ce dernier. Quantitativement, il y a empoisonnement non seulement à administrer en une seule dose la qualité mortelle d’un produit, mais aussi à administrer sur une longue période de temps des doses qui, prises isolément, ne sont pas mortelles.
B. ÉLÉMENT MORAL
L’empoisonnement est une infraction intentionnelle qui suppose nécessairement, d’une part, la connaissance du caractère mortel du produit et, d’autre part, le caractère volontaire de l’administration.
Ces deux conditions sont bien cumulatives.
Autrement dit, l’empoisonnement ne sera pas caractérisé lorsqu’une personne administre un produit mortel dans l’ignorance de sa toxicité, de l’allergie de la victime, ni à administrer un produit mortel en une quantité qu’on croit à tort ou à raison in-susceptible de provoquer la mort.
Dans l’affaire du sang contaminé, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle fréquemment que malgré le caractère formel de l’empoisonnement, l’intention de tuer doit être établie à l’encontre de l’accusé (Crim. 18 juin 2003, Bull. crim. n°127).
Par exemple, dans le cas d’une relation sexuelle non protégée ayant entraîné la transmission du virus du sida, la Cour préfère retenir la qualification d’administration de substances nuisibles, laquelle n’exige pas une telle intention de tuer :
« L’empoisonnement n’est pas seulement un acte conscient, voulu, mais un acte intentionnel,
c’est-à-dire conscient, voulu et accompli en vue d’un résultat précisément recherché par son auteur. »
Qu’est-ce qui alors l’empoisonnement spécifique par rapport au meurtre ? Dans le cas de l’empoisonnement comme du meurtre, il faut une intention de tuer, de sorte que l’empoisonnement deviendrait un meurtre par poison. Ce qui reste spécifique en réalité, c’est la période de sûreté et le point de départ du délai de l’action publique, à savoir au jour de l’administration du produit mortel.
II. RÉGIME JURIDIQUE
L’article 221-5 al. 2 du Code pénal dispose que :
« L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. »
Il s’agit là d’un autre point commun avec le meurtre, à ceci près l’existence d’une période de sûreté obligatoire pour l’empoisonnement (C.Pén, art. 221-5 al. 4). Lorsque l’empoisonnement se combine avec une autre crime (C.Pén, art. 221-2 al. 1er et art. 221-5 al. 3), avec préméditation (C.Pén, art. 221-3 al. 1er et art. 221-5 al. 3) ou lorsqu’il se commet sur un mineur de quinze ans ; sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; sur une personne d’une particulière vulnérabilité (âge, maladie, infirmité, etc) ou sur une personne ayant une certaine fonction (magistrat, juré, avocat, etc) (C. Pén, art. 221-4 et art. 221-5 al. 3), alors la peine applicable est la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la responsabilité pénale d’une personne morale s’avère engagée, celle-ci ne pourra bien évidemment pas se voir condamnée à une peine d’emprisonnement mais à une amende. Dans le cas des crimes comme l’emprisonnement, la loi prévoit une amende encourue d’un million d’euros (C.Pén, art. 131-38 al. 2).
L’empoisonnement est une infraction formelle,
c’est-à-dire que le décès de la victime est indifférent. Ainsi, en pratique, l’infraction sera consommée dès lorsque l’administration du produit interviendra, même s’il ne se produit pas le résultat auquel elle devait aboutir.
Attention : la tentative d’empoisonnement s’avère bien possible. Simplement, la répression de l’empoisonnement se trouve avancée d’un degré par rapport aux autres infractions matérielles. Autrement dit, la tentative d’empoisonnement punit des actes qui ne seraient, dans un autre cadre, que de simples actes préparatoires.
Par exemple, si une personne prépare un poison, que la victime le boit mais ne meurt pas, il y aura
bien empoisonnement (et non tentative d’empoisonnement). Par contre, si la victime ne le boit pas mais que le verre empoisonné a été posé à dessein que cette dernière le boive, il y aura là tentative d’empoisonnement.
Peut-il y avoir désistement volontaire ?
En théorie, la réponse est oui, par exemple si l’auteur jette le mets empoisonné avant qu’il ne soit consommé.Mais en pratique, un tel désistement est difficilement réalisable.
La complicité d’empoisonnement est-elle punissable ? Oui, par exemple un pharmacien qui fournirait sciemment du poison à celui qui l’administrera.
Enfin, le régime des repentis est applicable à l’empoisonnement.
L’article 221-5-3 du Code pénal dispose en effet que :
« Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
Le délai de prescription est de 20 ans depuis la loi n°2017-242 du 27 févr. 2017 (C.Pén, art. 133-2 al. 1er)
Attention : le point de départ de la prescription se situe au jour de l’administration de la substance.
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Empoisonnement :
L’empoisonnement est défini par l’art 221-5 du code pénal, comme « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi
ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ».
L’empoisonnement est un crime formel. Ainsi, il se constitue en attentat lui même , quel qu’en soit le résultat.
Donc si la victime ne meurt pas, l’auteur sera quand même poursuivi pour empoisonnement.
I. Premièrement, Les éléments constitutifs de l’empoisonnement
A. Les conditions préalables tout d’abord,
Il faut une victime, tierce personne et vivante.
Le produit doit être mortifère: c’est donc une substance qui est susceptible de donner la mort.
Ce caractère mortifère sera apprécié en fonction de l’état du produit donné :
par sa qualité mortifère de poison, le mélange avec d’autres produits et sa quantité.
(Comme le fait d’administrer sur une longue période des doses qui, prises isolément, ne sont pas mortelles).
B. L’élément matériel ensuite : L’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort
Cet élément est primordial, est ceci peu importe la façon dont l’agent a fait prendre le poison à la victime.
On peut les mélanger à la nourriture ou à un breuvage, une inoculation par piqûre, une absorption par la respiration
ou encore une imprégnation par la peau.
L’exigence du caractère mortifère des substances distingue l’empoisonnement de l’ administration de substances nuisibles
(art 222-15), qui est de nature à porter atteinte à l’intégrité d’une victime et non à la vie.
De plus, il importe peu qu’il soit administré par la personne qui a préparé le poison.
C. L’élément moral enfin, de l’empoisonnement:
Il suppose :
Un dol général: L’agent doit avoir la connaissance du caractère mortel de la substance administrée.
- Un dol spécial: L’agent doit avoir eu l’intention de donner la mort, l’animus necandi.
Par exemple, dans l’affaire du sang contaminé (TCorr. PARIS, 23 août 1992), les juges ont refusé d’appliquer
la qualification d’empoisonnement du fait du défaut de volonté de tuer.
II. Deuxièmement, Le régime de l’empoisonnement
- L’empoisonnement est une infraction formelle : l’infraction est consommée dès que les actes sont accomplis
- et cela même s’ils ne produisent pas le résultat auquel ils devaient aboutir.
- La victime n’a donc pas besoin d’avoir subi un préjudice du fait de cette administration pour que l’infraction soit constituée :
- Il y a donc empoisonnement dès que la victime a reçu le poison.
III. Troisièmement, Les peines encourues pour l’empoisonnement
L’empoisonnement encourt les mêmes peines et circonstances aggravantes que le meurtre: 30 ans de réculsion criminelle.
La tentative est punissable, puisque l’empoisonnement est un crime.
Le délai de prescription commence à courir le jour où la substance a été administrée. Il est de 10 ans.