Le mineur et la phase de jugement
Le mineur et la phase de jugement :
I). — Le choix de la juridiction
(Le mineur et la phase de jugement)
En procédure pénale, il y a un principe garantissant l’impartialité des magistrats appelés à intervenir au cours d’un procès : c’est le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement. Cependant, le primat de l’éducatif permet de déroger à ce principe lorsque cela concerneles mineurs : l’instruction achevée, le juge des enfants et le juge d’instruction informent le Procureur de la République et les parties. Celui-ci dispose alors d’un délai d’un à trois mois selonque le prévenu est incarcéré ou non. Ces dispositions étant longues, elles sont contournéespar le biais de la « procédure officieuse » pour les affaires les plus simples.
Le juge des enfants choisit la juridiction de jugement : (Le mineur et la phase de jugement)
S’il estime que les faits sont établis, l’ordonnance du 2 février 1945 autorise, en principe, le juge des enfants choisit la juridiction de jugement. Mais il existe des exceptions : ** Premièrement, le jugement en chambre du conseil : on considère la faible gravité de l’infraction commise, si c’est une première affaire, quele mineur connaisse une évolution positive… ** Deuxièmement, jugement par le tribunal pour enfants : au contraire, quand la gravité des faits ou le passé du mineur le justifie, le juge des enfants rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfant. Face à certaines compétences du parquet, le juge des enfants ne choisit plus la juridiction de ugement. En effet, le parquet peut à tout moment, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou en chambre du conseil. Le juge des enfants peut accéder à cette demande, ou refuser de le faire ; dans tous les cas il doit rendreune ordonnance motivée justifiant sa décision.
La procédure de présentation immédiate est également possible devant le tribunal
pour enfants (art. 14-2 de l’Ordonnance du 2 février 1945).
Quoiqu’il en soit, pour les plus de 16 ans ou si la peine encourue supérieure à 7 ans, le mineur ayant commis des faits correctionnels doit automatiquement être renvoyépar le juge des enfants ou le juge d’instruction devant le tribunal pour enfants. Le jugement des mineurs suite à une instruction : à la suite des réquisitions écritesdu Procureur de la République, le juge d’instruction décide du renvoi du mineur devant une juridiction ; il peut rendre :
(Le mineur et la phase de jugement)
1). — En cas de crime, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il agit d’un mineur de 16 ans ou une ordonnance de mise en accusation devantla cour d’Assises. 2). — Il rend une obligatoirement une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans et que le mineur est âgéde 16 ans révolus. 3). — Une ordonnance de renvoi en chambre du conseil ou une ordonnance de renvoidevant le tribunal pour enfants s’il estime que les faits constituent un délit ou une contravention de 5éme classe. 4). — Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police si les faits constituent une contravention.
II). — La responsabilité pénale des mineurs
(Le mineur et la phase de jugement)
L’article 122-8 du code pénal dispose que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contravention dont il a été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui déterminer les mesures de protection, d’assistance éducative, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent l’objet ».
A). — Le mineur doit avoir réalisé l’élément matériel de l’infraction
(Le mineur et la phase de jugement)
Toute infraction est constituée si l’auteur réuni sur sa tête l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral. Ces derniers se déduisent du texte incriminateur, conformément au principe de légalité des délits et des peines.
B). — Le mineur a-t-il voulu commettre l’infraction ?
(Le mineur et la phase de jugement)
Cette question est relative à l’élément moral ou encore l’intention de commettrel’infraction en connaissance de cause (cad en en ayant conscience d’accomplirun acte prohibé par la loi). Cependant, comme pour les majeurs, des causes d’irresponsabilité existent : 1). — Art.122-1 du code pénal : cause d’irresponsabilité tenant au trouble mental affectant la personne au moment des faits. 2). — Art.122-2 du code pénal : le mineur ne sera pas responsable s’il a commisune infraction * * sous l’empire d’une force ** ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister. 3). — Enfin, un mineur ne sera pas déclaré pénalement responsable s’il a agisur ordre de la loi ou d’un commandement de l’autoritélégitime, en cas d’état de nécessité, de légitime défense. Ceci, uniquement, si les conditionsde ces faits justificatifs sont réunies.
4). — Les causes d’irresponsabilités sont communes aux majeurs et aux mineurs.
En revanche, les causes d’atténuation sont typiques du droit pénal des mineurs
(Le mineur et la phase de jugement)
Comme seuil de responsabilité pénale des mineurs, le code pénal s’attache àla notion de discernement du mineur, sans en déterminer l’âge. En principe, tout mineur doté de discernement peut être reconnu pénalement responsable (ce qui n’implique pas forcément qu’il sera sanctionné pénalement, s’il a 10 ans par exemple). Ici, il faut distinguer entre l’âge de la responsabilité pénale et celui auquel le mineur s’expose à une sanction pénale. C’est la jurisprudence qui définit la notion de discernement :
(Le mineur et la phase de jugement)
il faut « que le mineur dont la participation à l’acte matériel qui lui est reproché est établie, ait compris et voulu cet acte, que toute infraction même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agit avec intelligence et volonté » (Crim, Laboude, 13 décembre 1956). C’est donc au juge d’apprécier si le mineur était doté de discernement ou non au moment des faits (= s’il comprenait ce qu’il faisait).
C). — Le choix d’une sanction appropriée
(Le mineur et la phase de jugement)
1). — D’abord, pour les mineurs de moins de 10 ans : seules des mesures éducatives peuvent être prononcées. 2). — Puis, pour les mineurs de 10 ans à 13 ans : des mesures éducatives et des sanctions éducatives peuvent être prononcées. 3). — Enfin, pour les mineurs de 13 ans à 18 ans : des peines peuvent être égalementprononcées. Le principe est que les juridictions pour mineurs prononcent prioritairement des mesures éducatives, et n’aient recours aux peines qu’exceptionnellement. L’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose que le quantum de la peine prononcée contre un mineur de 13 ans ne peut, sauf exception, être supérieur à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction : c’est l’excuse de minorité
III). — Le jugement proprement dit
(Le mineur et la phase de jugement)
Tout au long de la procédure et quelque soit le juge, le mineur est toujours assisté par un avocat. Il assiste le mineur lors des quatre étapes de la procédure judiciaire : l’instruction, le bilan surl’éducation et la personnalité du mineur, les observations de la défense et la décision du juge
(Le mineur et la phase de jugement)
Le jugement du mineur par le tribunal de police concerne les quatre premières contraventions. Le mineur reconnu coupable peut alors être condamné à une peine d’amende ou à une admonestation (celle-ci est la seule possible pour les moins de 13 ans). Si le juge d’instancerepère des difficultés chez le mineur à l’audience, il peut aviser le juge des enfants parune simple note pour lui suggérer une mesure de liberté surveillée.
A). — Le jugement des délits par le juge des enfants en chambre
du conseil
(Le mineur et la phase de jugement)
La spécificité de la justice des mineurs est de privilégier l’approche éducative àla répression, ce qui explique que le juge des enfants cumule les « casquettes » de juge d’instruction et de juge d’instance : 1). — Tout d’abord, il y a une convocation par officier de police judiciaire pour jugement en chambre du conseil. 2). — A l’issue de l’instruction, le juge des enfants choisit en opportunitéde juger le mineur en chambre du conseil (faible gravité, première affaire …). 3). — Si le parquet souhaite « accélérer » la procédure de jugement connu, il peutrequérir du juge des enfants qu’il ordonne sa comparution en audiencede cabinet. 4). — Enfin, le juge d’instruction peut renvoyer le mineur devant une juridictionpar une ordonnance de renvoi en chambre du conseil s’il estime que les faitsconstituent un délit.
B). — L’audience en cabinet : le cumul des fonctions d’instruction
et de jugement (Le mineur et la phase de jugement)
Cela désigne les audiences en chambre du conseil. C’est le greffe du tribunal quiconvoque les parties par lettre (mineur, sa famille, la victime). Compte tenu du faibleniveau de gravité ou du fait que les mineurs jugés ici ne soient pas connus du tribunal, l’accent est réellement mis sur l’aspect pédagogique et éducatif. Malgré le relâchementau niveau du formalisme dans ce type d’audience, le mineur doit être assisté de son conseil. Le greffier est obligatoirement présent également. En chambre du conseil, seules les mesures éducatives peuvent être prononcées : admonestation, remise aux parents, mise sous protection judiciaire ou un placement (sauf si le juge des enfants a été saisi par une convocation par officier de police judiciaire). Dans tous les cas, il pourra prescrire que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée jusqu’à sa majorité.
C’est le tribunal pour enfants qui juge les délits les plus graves, mais également les crimes
commis par les moins de 16 ans.
Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants et de deux assesseurs, magistrats
non professionnels.
C’est ici une audience plus formaliste qui se rapproche de ce que l’on peut voir devantle tribunal correctionnel. Cependant la publicité est restreinte, comme pour la plus part des audiences concernant des mineurs. C’est le juge qui décide s’il préfère commencer par l’examen de la matérialité des faits ou par la personnalité du mineur. Quelles sont les mesures éducatives susceptibles d’être prises par cette juridiction ? 1). — Un ajournement : le tribunal pour enfants ajourne le prononcé d’une mesure éducative. Dans un tel cas, le mineur est déclaré coupable mais le prononcé de la mesure éducative est repousséjusqu’à ce qu’il considère que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient. La prochaine audience doit avoir lieu dans les 6 mois maximum. 2). — L’avertissement. 3). — Les mesures éducatives prévues aux articles 15 et 16 de l’ordonnance (remise aux parents, placement dans une institution…). 4). — Mesure de réparation. 5). — Sanctions éducatives. 6). — Mise sous protection judiciaires 7). — Mesure d’activité de jour. Si les faits sont particulièrement graves, que le mineur est récidiviste, le tribunal pour enfant peut prononcer une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis. Le choix de cette peine devra être motivé.
C). — La cour d’assises juge les mineurs de plus de 16 ans
accusés de crimes : (Le mineur et la phase de jugement)
C’est une procédure calquée sur celle des majeurs, mais avec un examenapprofondi de la personnalité des accusés. L’article 20 de l’ordonnance de 1945 prévoit à peine de nullité une publicité restreinte des débats. Compte tenu de la gravité des faits jugés, la Cour d’assises peut exclureles mesures éducatives, mais elle doit en rejeter expressément le principe, en posantla question au jury. De plus, le jury peut décider d’exclure, à titre exceptionnel et compte tenu descirconstances, l’excuse de minorité. L’accusé encourt alors le maximum de la peine, telle qu’elle est prévue pourles majeurs (le maximum inscrit dans le code pénal).
IV). — Contactez un avocat
(Le mineur et la phase de jugement)
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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
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