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Cabinet ACI > Actualités juridiques  > Qu’est ce que l’inceste

Qu’est ce que l’inceste

Qu’est-ce que l’inceste :

Qu’est-ce que l’inceste : il se définit comme la relation sexuelle,

y compris consentie, entre proches parents (Dictionnaire Larousse).

Véritable tabou dans notre société, l’inceste y reste néanmoins très présent

puisque d’après un sondage réalisé par l’Association Internationale des

Victimes de l’Inceste (AIVI) rendu en 2015, environ 4 millions de Français

déclarent être ou avoir été victimes d’inceste.

Les données statistiques ainsi que certaines affaires médiatiques ont pu mettre

en lumière l’ampleur de ce phénomène qui révèle que le cadre familial n’est

pas toujours le lieu d’épanouissement que l’on imagine.

Conscient de la gravité de ce problème, le législateur tient compte du lien de

famille pour sanctionner certaines infractions sexuelles,

par le biais de circonstances aggravantes.

L’inceste ne parait donc pas une infraction autonome, bien que

le législateur ait récemment fait entrer cette notion dans le Code pénal.

I).  —  La répression de l’inceste dans le

Code pénal

(Qu’est-ce que l’inceste)

Les relations incestueuses sont prises en compte, dans le Code pénal,

par le biais des circonstances aggravantes prévues pour les infractions sexuelles,

ce qui entraine une aggravation de la peine encourue.

     A).  —  Les différentes infractions sexuelles concernées

Les infractions de nature sexuelle existent sous trois ordres :

le viol, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles.

          1).  —  Le viol  (Qu’est-ce que l’inceste)

D’après l’article 222-23 du Code pénal,

« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la

personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace

ou surprise est un viol ».

Pour être constitué, le viol suppose donc un acte de pénétration sexuelle obtenu

par violence, contrainte, menace ou surprise.

Alors que la violence se définit comme toute forme de pression physique pour

obtenir un rapport sexuel, la contrainte reste quant à elle une forme de pression

morale.

La menace correspond à un comportement de nature à susciter chez la victime

une forme de crainte, de peur.

Enfin, la surprise est une tromperie qui conduit la victime à accorder ce qu’elle

n’aurait pas accordé en temps normal.

          2).  —  Les agressions sexuelles   (Qu’est-ce que l’inceste)

L’agression sexuelle est définie à l’article 222-22 du Code pénal comme

« toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Il s’agit donc de tout acte, autre qu’une pénétration sexuelle, portant atteinte

à la liberté sexuelle de la victime, qui est, lui aussi, obtenu par violence,

contrainte, menace ou surprise.

          3).  —  Les atteintes sexuelles

Prévues au sein des atteintes aux mineurs et à la famille

(Chapitre VII du Titre II du Livre II du Code pénal),

les atteintes sexuelles se trouvent réprimées par les articles 227-25 et suivants.

Ces articles prévoient que l’atteinte sexuelle est commise par un majeur,

sur un mineur de quinze ans, en dehors des cas de viol ou de toute autre

agression sexuelle.

Cela signifie que l’atteinte sexuelle est constituée même sans violence, contrainte,

menace ou surprise.

On estime, en effet, que même si le mineur a donné son consentement à l’acte sexuel,

ce consentement ne s’avère pas valable eu égard au jeune âge de la victime.

En revanche, si la victime mineure n’a pas consenti et que l’auteur a agi avec

violence, menace, contrainte ou surprise, les faits tombent sous la qualification

d’agression sexuelle et la minorité de la victime devient une circonstance aggravante.

     B.  —  Les circonstances aggravantes réprimant l’inceste

(Qu’est-ce que l’inceste)

C’est par le biais des circonstances aggravantes prévues pour ces infractions

sexuelles que l’inceste est sanctionné dans le Code pénal.

Lorsque ces infractions sexuelles demeurent incestueuses, leur auteur

encourt des peines aggravées.

          1).  —  L’inceste comme circonstance aggravante du viol

Alors que le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-23),

il voit sa pénalité aggravée lorsqu’il est commis par un ascendant ou par

toute autre personne possédant sur la victime d’une autorité de droit ou

de fait (article 222-24).

L’auteur encourt dans ce cas une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

          2).  —  L’inceste comme circonstance aggravante des

agressions sexuelles

Sanctionnées d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros

d’amende (article 222-27), les agressions sexuelles sont réprimées plus

sévèrement lorsqu’elles sont perpétrées « par un ascendant ou par toutes

autre personne détenant sur la victime d’une autorité de droit ou de fait »

(article 222-28).

Dans ce cas, la peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000

euros d’amende.

L’article 222-30 du Code pénal aggrave encore la peine encourue lorsque

l’agression sexuelle est « commise par un ascendant ou par toute autre personne

ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » sur une victime d’une

particulière vulnérabilité notamment due à son âge.

Les peines encourues s’avèrent alors de 10 ans d’emprisonnement et de

150 000 euros d’amende.

Cette circonstance permet de prendre en compte un acte incestueux commis

sur une victime mineure n’ayant pas consenti à l’acte sexuel.

          3).  —  L’inceste comme circonstance aggravante des atteintes

sexuelles

Alors que l’article 227-25 du Code pénal sanctionne les atteintes sexuelles sur

mineur de quinze ans d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000

euros d’amende, l’article 227-26 dispose que « l’infraction définie à l’article

227-25 est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende

lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne obtenant

sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

La relation ascendant-descendant joue ainsi comme circonstance aggravante

de l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.

Lorsque la victime est un mineur de plus de quinze ans, les atteintes sexuelles

sont réprimées

« Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant

sur la victime une autorité de droit ou de fait » ou « lorsqu’elles sont commises par

une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Dans le cas où la victime est un mineur de plus de quinze ans, la relation

ascendant-descendant reste une condition pour entrer en voie de condamnation

au titre de l’atteinte sexuelle.

Les relations incestueuses s’avèrent ainsi appréhendées dans le Code pénal par

le biais des circonstances aggravantes réprimant plus sévèrement les infractions

sexuelles, en faisant référence à la personne de l’auteur désigné comme « un ascendant ».

Récemment, la notion d’« inceste » a toutefois été consacrée au sein du Code pénal.

II).  —  La reconnaissance symbolique de l’inceste

dans le Code pénal   (Qu’est-ce que l’inceste)

L’application des infractions sexuelles de droit commun aux faits incestueux ne permettait

pas d’appréhender l’inceste dans sa singularité.

La répression est, en effet, apparue diffuse et mal organisée.

C’est pour cette raison que le législateur a entendu inscrire explicitement l’interdiction de

l’inceste au sein du Code pénal.

     A).  —  La loi du 8 février 2010

(Qu’est-ce que l’inceste)

La loi du 8 février 2010 a inscrit pour la première fois la notion d’inceste

commis sur les mineurs dans le Code pénal en y insérant les articles 222-31-1

(pour le viol et les agressions sexuelles)

et 227-27-2 (pour les atteintes sexuelles sur mineurs).

Ces articles prévoyaient que les viols, agressions et atteintes sexuels sont

qualifiés d’incestueux « lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne

d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne,

y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime

une autorité de droit ou de fait ».

L’introduction de ces articles dans le Code pénal permettait alors une

incrimination autonome de l’inceste.

Cette loi a néanmoins reçu de nombreuses critiques :

— Tout d’abord, il était reproché aux articles 222-31-1 et 227-27-2 de ne prévoir
l’inceste qu’aux cas de victimes mineures

alors que l’inceste existe indifféremment de l’âge de la victime.

Certains auteurs relevaient qu’il était par exemple, incohérent de considérer

qu’un père qui viole sa fille de 18 ans parait coupable de viol simple alors que

s’il viole sa fille de 14 ans, il demeure responsable de viol incestueux.

— Ensuite, il était aussi reproché aux articles 222-31-1 et 227-27-2 de ne pas définir

les membres de la famille concernés par l’interdiction de l’inceste.

L’expression « au sein de la famille » paraissait imprécise.

— Enfin, ces articles ne prévoyaient aucune peine, ne donnant à cette incrimination

de l’inceste qu’une valeur symbolique et déclarative.

Finalement, en pratique, pour incriminer l’inceste, il convenait de se référer aux

circonstances aggravantes des infractions sexuelles préexistantes à la loi du 8

février 2010.

Ces articles 222-31-1 et 227-27-2 étant d’autant plus problématiques

qu’ils apportaient une incohérence quant à l’auteur des faits incestueux :

l’auteur visé par ces articles (ascendant, frère, sœur, etc) ne correspondait pas

exactement à la circonstance aggravante prévoyant la qualité d’« ascendant ou de

toute personne ayant autorité de droit ou de fait » sur la victime.

Saisi de ces difficultés par deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC),

le Conseil constitutionnel a abrogé les articles 222-31-1 et 227-27-2 en raison de

leur contrariété au principe de légalité.

Le Conseil reprochait notamment à ces textes leur imprécision quant à la délimitation

des personnes pouvant être considérées comme membre de la famille.

     B.  —  La loi du 14 mars 2016

(Qu’est-ce que l’inceste)

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a rétabli la notion d’inceste

dans le code pénal, aux articles 222-31-1 pour le viol et les agressions sexuelles

et 227-27-2-1 pour les atteintes sexuelles.

Cette nouvelle version décrit les membres de la famille avec davantage

de précision.

Ces textes énumèrent en effet, limitativement les personnes susceptibles d’être

poursuivies pour des faits incestueux.

La loi du 3 aout 2018 a, en outre, abrogé la référence à la minorité de la victime,

ce qui permet dorénavant de qualifier d’incestueux un acte sexuel commis sur une

victime majeure.

Selon ces dispositions, les infractions sexuelles s’avère qualifiées

d’incestueuses lorsqu’elles se trouvent « commises par :

1°).   Un ascendant ;

2°).   Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3°).   Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1°

et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des

personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur

une autorité de droit ou de fait ».

Certaines critiques demeurent.

(Qu’est-ce que l’inceste)

Des auteurs reprochent à cette nouvelle qualification de l’inceste de restreindre

excessivement son champ.

Certaines personnes, pourtant membres proches de la famille, ne peuvent être

reconnues auteur d’un acte incestueux, comme le cousin germain/la cousine

germaine ou le grand-oncle/la grande-tante.

Malgré cela, l’inceste bénéficie désormais d’un cadre juridique plus

adapté et plus précis.

Cette qualification de l’inceste ne garde toutefois qu’une portée déclarative et

symbolique puisqu’elle ne prévoit aucune pénalité, il ne s’agit donc pas d’une

infraction spécifique.

L’introduction de l’inceste dans le code pénal répondait néanmoins à un double

objectif :

celui de satisfaire les victimes d’inceste qui revendiquaient la reconnaissance de

la gravité de cet acte

et celui de mieux appréhender l’inceste pour en connaître l’importance et apporter

aux auteurs identifiés une réponse adaptée.

III).  —  Le volet procédural

(Qu’est-ce que l’inceste)

S’il a connaissance des faits incestueux, le procureur de la République

peut mettre en mouvement et exercer l’action publique.

La victime peut, elle aussi, mettre en mouvement l’action publique en

déposant plainte avec constitution de partie civile.

Le délai de prescription et le juge compétent varient

en fonction de la nature de l’infraction :

→ Si l’acte incestueux est un viol, il s’agit alors d’un crime dont

le délai de prescription de 20 ans court

à compter des faits (article 7 du code de procédure pénale).

S’agissant d’un crime, la cour d’assises est compétente.

Lorsque la victime était mineure au moment des faits, le délai de prescription

est allongé à 30 années et commence à courir à compter de la majorité

de la victime (article 7 al.3 et 706-47 du code de procédure pénale).

→ Si l’acte incestueux est une agression sexuelle ou une

atteinte sexuelle, il s’agit alors d’un délit dont le délai de

prescription de 6 ans court à compter des faits

(article 8 du code de procédure pénale).

S’agissant d’un délit, le tribunal correctionnel est compétent.

Lorsque la victime était mineure au moment des faits, le délai de prescription

s’avère allongé à 20 années et commence à courir au jour de la majorité de

la victime (article 8 al.3 du code de procédure pénale)

Il convient de relever que les articles 222-31-2 et 227-27-3 du code

pénal prévoient que lorsque linfraction incestueuse se trouve commise

sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale, le juge peut

prononcer le retrait total ou partiel de cette autorité parentale,

conformément aux articles 378 et suivants du code civil.

IV).  —  Contactez un avocat

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V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

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