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Cabinet ACI > Actualités juridiques  > Qu’est ce que l’inceste

Qu’est ce que l’inceste

Qu’est ce que l’inceste :

Qu’est ce que l’inceste : il se définit comme la relation sexuelle, y compris consentie, entre proches parents

(Dictionnaire Larousse). Véritable tabou dans notre société, l’inceste y reste néanmoins très présent puisque

d’après un sondage réalisé par l’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI) rendu en 2015,

environ 4 millions de Français déclarent être ou avoir été victimes d’inceste. Les données statistiques ainsi

que certaines affaires médiatiques ont pu mettre en lumière l’ampleur de ce phénomène qui révèle que le

cadre familial n’est pas toujours le lieu d’épanouissement que l’on imagine. Conscient de la gravité de ce

problème, le législateur tient compte du lien de famille pour sanctionner certaines infractions sexuelles,

par le biais de circonstances aggravantes. L’inceste ne parait donc pas une infraction autonome, bien que

le législateur ait fait récemment entrer cette notion dans le Code pénal.

I).  —  La répression de l’inceste dans le Code pénal

(Qu’est ce que l’inceste)

Les relations incestueuses sont prises en compte, dans le Code pénal, par le biais des circonstances aggravantes

prévues pour les infractions sexuelles, ce qui entraine une aggravation de la peine encourue.

     A).  —  Les différentes infractions sexuelles concernées

Les infractions de nature sexuelle existent sous trois ordres : le viol, les agressions sexuelles et les atteintes

sexuelles.

          1).  —  Le viol                                                            (Qu’est ce que l’inceste)

D’après l’article 222-23 du Code pénal, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis

sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».

Pour être constitué, le viol suppose donc un acte de pénétration sexuelle obtenu par violence, contrainte, menace

ou surprise.

Alors que la violence se définit comme toute forme de pression physique pour obtenir un rapport sexuel,

la contrainte reste quand à elle une forme de pression morale.

La menace correspond à un comportement de nature à susciter chez la victime une forme de crainte, de peur.

Enfin, la surprise est une tromperie qui conduit la victime à accorder ce qu’elle n’aurait pas accordé

en temps normal.

          2).  —  Les agressions sexuelles                                              (Qu’est ce que l’inceste)

L’agression sexuelle est définie à l’article 222-22 du Code pénal comme « toute atteinte commise avec violence,

contrainte, menace ou surprise ». Il s’agit donc de tout acte, autre qu’une pénétration sexuelle, portant atteinte

à la liberté sexuelle de la victime, qui est lui aussi obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise.

          3).  —  Les atteintes sexuelles

Prévues au sein des atteintes aux mineurs et à la famille (Chapitre VII du Titre II du Livre II du Code pénal),

les atteintes sexuelles se trouvent réprimées par les articles 227-25 et suivants.

Ces articles prévoient que l’atteinte sexuelle est commise par un majeur, sur un mineur de quinze ans, en dehors

des cas de viol ou de toute autre agression sexuelle. Cela signifie que l’atteinte sexuelle est constituée même sans

violence, contrainte, menace ou surprise. On estime en effet que même si le mineur a donné son consentement

à l’acte sexuel, ce consentement ne s’avère pas valable eu égard au jeune âge de la victime.

En revanche, si la victime mineure n’a pas consenti et que l’auteur a agi avec violence, menace, contrainte

ou surprise, les faits tombent sous la qualification d’agression sexuelle et la minorité de la victime

devient une circonstance aggravante.

     B.  —  Les circonstances aggravantes réprimant l’inceste                      (Qu’est ce que l’inceste)

C’est par le biais des circonstances aggravantes prévues pour ces infractions sexuelles que l’inceste

est sanctionné dans le Code pénal. Lorsque ces infractions sexuelles demeurent incestueuses,

leur auteur encourt des peines aggravées.

          1).  —  L’inceste comme circonstance aggravante du viol

Alors que le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-23), il voit sa pénalité aggravée

lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne possédant sur la victime d’une autorité

de droit ou de fait (article 222-24). L’auteur encourt dans ce cas une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

          2).  —  L’inceste comme circonstance aggravante des agressions sexuelles

Sanctionnées d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 222-27),

les agressions sexuelles sont réprimées plus sévèrement lorsqu’elles sont perpétrées « par un ascendant

ou par toute autre personne détenant sur la victime d’une autorité de droit ou de fait » (article 222-28).

Dans ce cas, la peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

L’article 222-30 du Code pénal aggrave encore la peine encourue lorsque l’agression sexuelle est

« commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou

de fait » sur une victime d’une particulière vulnérabilité notamment due à son âge. Les peines encourues

s’avèrent alors de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Cette circonstance permet

de prendre en compte un acte incestueux commis sur une victime mineure n’ayant pas consenti à l’acte sexuel.

          3).  —  L’inceste comme circonstance aggravante des atteintes sexuelles

Alors que l’article 227-25 du Code pénal sanctionne les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans

d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, l’article 227-26 dispose que

« l’infraction définie à l’article 227-25 est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros

d’amende lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne obtenant sur la victime

une autorité de droit ou de fait ».

La relation ascendant-descendant joue ainsi comme circonstance aggravante de l’infraction d’atteinte

sexuelle sur mineur de quinze ans.

Lorsque la victime est un mineur de plus de quinze ans, les atteintes sexuelles sont réprimées

« Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une

autorité de droit ou de fait » ou « lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité

que lui confèrent ses fonctions ».

Dans le cas où la victime est un mineur de plus de quinze ans, la relation ascendant-descendant reste

une condition pour entrer en voie de condamnation au titre de l’atteinte sexuelle.

Les relations incestueuses s’avèrent ainsi appréhendées dans le Code pénal par le biais des circonstances

aggravantes réprimant plus sévèrement les infractions sexuelles, en faisant référence à la personne

de l’auteur désigné comme « un ascendant ».

Récemment, la notion d’« inceste » a toutefois été consacrée au sein du Code pénal.

II).  —  La reconnaissance symbolique de l’inceste dans

le Code pénal   (Qu’est ce que l’inceste)

L’application des infractions sexuelles de droit commun aux faits incestueux ne permettait pas

d’appréhender l’inceste dans sa singularité. La répression est en effet apparue diffuse et mal organisée.

C’est pour cette raison que le législateur a entendu inscrire explicitement l’interdiction de l’inceste

au sein du Code pénal.

     A).  —  La loi du 8 février 2010                       (Qu’est ce que l’inceste)

La loi du 8 février 2010 a inscrit pour la première fois la notion d’inceste commis sur les mineurs

dans le Code pénal en y insérant les articles 222-31-1 (pour le viol et les agressions sexuelles)

et 227-27-2 (pour les atteintes sexuelles sur mineurs). Ces articles prévoyaient que les viols, agressions

et atteintes sexuels sont qualifiés d’incestueux « lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne

d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit

d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

L’introduction de ces articles dans le Code pénal permettait alors une incrimination autonome de l’inceste.

Cette loi a néanmoins reçu de nombreuses critiques :

— Tout d’abord, il était reproché aux articles 222-31-1 et 227-27-2 de ne prévoir l’inceste qu’aux cas

de victimes mineures alors que l’inceste existe indifféremment de l’âge de la victime.

Certains auteurs relevaient qu’il était par exemple incohérent de considérer qu’un père qui viole sa fille

de 18 ans parait coupable de viol simple alors que s’il viole sa fille de 14 ans il demeure responsable

de viol incestueux.

— Ensuite, il était aussi reproché aux articles 222-31-1 et 227-27-2 de ne pas définir précisément

les membres de la famille concernés par l’interdiction de l’inceste. L’expression « au sein de

la famille » paraissait imprécise.

— Enfin, ces articles ne prévoyaient aucune peine, ne donnant à cette incrimination de l’inceste qu’une

valeur symbolique et déclarative. Finalement, en pratique, pour incriminer l’inceste, il convenait

de se référer aux circonstances aggravantes des infractions sexuelles préexistantes à la loi du 8 février 2010.

Ces articles 222-31-1 et 227-27-2 étant d’autant plus problématiques qu’ils apportaient une incohérence

quant à l’auteur des faits incestueux :

l’auteur visé par ces articles (ascendant, frère, sœur, etc) ne correspondait pas exactement à la circonstance aggravante

prévoyant la qualité d’« ascendant ou de toute personne ayant autorité de droit ou de fait » sur la victime.

Saisi de ces difficultés par deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel

a abrogé les articles 222-31-1 et 227-27-2 en raison de leur contrariété au principe de légalité.

Le Conseil reprochait notamment à ces textes leur imprécision quant à la délimitation des personnes

pouvant être considérées comme membre de la famille.

     B.  —  La loi du 14 mars 2016                                      (Qu’est ce que l’inceste)

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a rétabli la notion d’inceste dans le code pénal,

aux articles 222-31-1 pour le viol et les agressions sexuelles et 227-27-2-1 pour les atteintes sexuelles.

Cette nouvelle version décrit les membres de la famille avec davantage de précision.

Ces textes énumèrent en effet limitativement les personnes susceptibles d’être poursuivies pour

des faits incestueux. La loi du 3 aout 2018 a, en outre, abrogé la référence à la minorité de la victime,

ce qui permet dorénavant de qualifier d’incestueux un acte sexuel commis sur une victime majeure.

Selon ces dispositions, les infractions sexuelles s’avère qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles se trouvent

« commises par :

1°).   Un ascendant ;

2°).   Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3°).   Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire

lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur

une autorité de droit ou de fait ».

Certaines critiques demeurent.                            (Qu’est ce que l’inceste)

Des auteurs reprochent à cette nouvelle qualification de l’inceste de restreindre excessivement son champ.

Certaines personnes, pourtant membres proches de la famille, ne peuvent être reconnues auteur d’un acte incestueux,

comme le cousin germain/la cousine germaine ou le grand-oncle/la grande-tante.

Malgré cela, l’inceste bénéficie désormais d’un cadre juridique plus adapté et plus précis.

Cette qualification de l’inceste ne garde toutefois qu’une portée déclarative et symbolique puisqu’elle

ne prévoit aucune pénalité, il ne s’agit donc pas d’une infraction spécifique.

L’introduction de l’inceste dans le code pénal répondait néanmoins à un double objectif : celui de satisfaire

les victimes d’inceste qui revendiquaient la reconnaissance de la gravité de cet acte et celui de mieux

appréhender l’inceste pour en connaître l’importance et apporter aux auteurs identifiés une réponse adaptée.

III).  —  Le volet procédural             (Qu’est ce que l’inceste)

S’il a connaissance des faits incestueux, le procureur de la République peut mettre en mouvement et exercer

l’action publique. La victime peut elle aussi mettre en mouvement l’action publique en déposant plainte

avec constitution de partie civile.

Le délai de prescription et le juge compétent varient en fonction de la nature de l’infraction :

→ Si l’acte incestueux est un viol, il s’agit alors d’un crime dont le délai de prescription de 20 ans court

à compter des faits (article 7 du code de procédure pénale). S’agissant d’un crime, la cour d’assises

est compétente. Lorsque la victime était mineure au moment des faits, le délai de prescription est allongé

à 30 années et commence à courir à compter de la majorité de la victime (article 7 al.3 et 706-47 du code

de procédure pénale).

→ Si l’acte incestueux est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, il s’agit alors d’un délit dont

le délai de prescription de 6 ans court à compter des faits (article 8 du code de procédure pénale).

S’agissant d’un délit, le tribunal correctionnel est compétent. Lorsque la victime était mineure au moment

des faits, le délai de prescription s’avère allongé à 20 années et commence à courir au jour de la majorité

de la victime (article 8 al.3 du code de procédure pénale)

Il convient de relever que les articles 222-31-2 et 227-27-3 du code pénal prévoient que lorsque l’infraction

incestueuse se trouve commise sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale, le juge peut

prononcer le retrait total ou partiel de cette autorité parentale, conformément aux articles 378 et suivants

du code civil.

IV).  —  Contactez un avocat     (Qu’est ce que l’inceste)

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V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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