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Lexique de droit pénal : Lettre A

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Lexique de droit pénal : Lettre A
A lettre : du lexique de droit pénal du site Cabinet Aci qui rassemble plusieurs expressions qui commencent par ABANDON D’ENFANT, ABUS DE CONFIANCE se poursuit avec ACQUITTEMENT etc et se terminent par le mot clé AVEU.

ABANDON D’ENFANT

Le droit pénal français en connaît trois formes :

  • Le délaissement d’enfant en un lieu quelconque dans des conditions de nature à mettre sa santé en péril (art .227-1 du C.pén)
  • L’abandon moral de nature à compromettre son éducation ou on instruction, sa moralité ou sa santé (Art.227-17 du C.pén.).
  • L’abandon matériel résultant du non paiement d’une pension alimentaire (227-3 du C.pén.).

ABANDON DE FAMILLE

Le délit d’abandon de famille consiste à ne pas verser, pendant deux mois de suite l’intégralité de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire ses enfants ou à son ex conjoint (art.227-3 du C.pén.).

ABER RATIO ICTUS              (Lexique de droit pénal : Lettre A)

C’est un coup volontairement porté mais si malencontreusement qu’il fait une victime, mais autre que la personne visée. Cela reste un coup pénalement punissable.

ABROGATION LOI PÉNALE

Abroger une loi revient à l’annuler, à la supprimer de l’ordre juridique. Il faut que la nouvelle l’annule expressément ou qu’elle soit incompatible avec l’ancienne. Cela implique qu’une loi ne peut être abrogée du seul fait de sa non application pendant un temps prolongé.
Si une loi pénale définit une incrimination, et que celle-ci est abrogée, l’action publique est éteinte.

ABUS D’AUTORITÉ

Il y a abus d’autorité lorsque le détenteur d’un pouvoir sur autrui en use pour pousser celui qui lui doit obéissance à commettre une infraction ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits.

ABUS DE BIENS SOCIAUX

Cet abus consiste, quand on est un dirigeant social, à s’approprier directement les biens de la société ou à en faire un usage strictement personnel contraire à l’intérêt social (L.241-3 ; L.242-6 et L.247-8 du code de commerce).

ABUS DE CONFIANCE

C’est le fait, pour une personne, de détourner au préjudice d’autrui un bien quelconque ou des fonds qui lui ont été remis pour en faire un usage déterminé et / ou qu’elle s’était engagée à restituer (Art. 341-1 C.pén.).

ABUS DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

Cela consiste, pour une personne privée, à déclencher à tort des poursuites pénales. L’article 91 du C.P.P prévoit alors l’allocation de dommages et intérêts à la personne poursuivie à tort, ainsi que la publication de la décision innocentant celle-ci. Si la dénonciation a été faite dans l’intention de nuire à cette personne, cela constitue le délit de dénonciation calomnieuse.

ABUS D’ÉTAT DE FAIBLESSE OU D’IGNORANCE                (Lexique de droit pénal : Lettre A)

L’article 223-15-2 du C.pén. incrimine le fait de profiter de la vulnérabilité d’une personne pour lui faire accomplir des actes qui lui sont préjudiciables.

ABUS DE POSITION DOMINANTE

Le but de cette infraction est de préserver le libre jeu de la concurrence, dont la régulation doit être assurée par la seule loi du marché (L.420-2 du C.com).

ABUS DE QUALITÉ VRAIE                      (Lexique de droit pénal : Lettre A)

 

Ici, la personne utilise une qualité qui lui appartient pour induire autrui en erreur et lui soutirer des fonds, des biens ou une prestation de services.
C’est souvent l’une des manœuvres frauduleuses utilisées dans le cadre d’une escroquerie.

ACQUITTEMENT

C’est la déclaration de l’innocence d’un accusé, prononcée par une Cour d’Assises. Celle-ci est tenue de rendre un arrêt d’acquittement si le « fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale ou si l’accusé est déclaré non coupable » (Art.363 du C.P.P).
Le plus souvent l’accusé est acquitté à raison de l’inexistence des faits ou d’un doute (en application de la maxime in dubio pro reo c’est à dire que le doute doit profiter à l’accusé).

ACTE PRÉPARATOIRE (v / Tentative)              (Lexique de droit pénal : Lettre A)

 

ACTE    (A lettre)

L’administration judiciaire : ce sont les décisions prises pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction. Leur particularité c’est qu’elles ne peuvent faire l’objet de voies de recours.
De poursuite : Acte qui tend au déclenchement ou à l’exécution de l’action publique.

ACTE DE TORTURE ET DE BARBARIE

Acte de cruauté érigé en infraction autonome ou en circonstance aggravante, consistant à infliger à autrui des souffrances physiques ou mentales inhumaines. La barbarie met en cause les bases mêmes de notre civilisation, du fait qu’elle marque un profond mépris pour la nature humaine.

ACTION CIVILE

L’action civile est une action en réparation ouverte aux victimes d’une infraction, afin de réclamer des dommages et intérêts venant réparer le préjudice direct et personnel causé par la commission de cette infraction.
La victime doit avoir subi un préjudice certain, actuel, personnel et direct (par exceptions les victimes « par ricochet » c’est-à-dire les victimes indirectes peuvent intenter une action civile).
La victime dispose d’une option :

  • intenter l’action civile devant le juge pénal
  • intenter l’action civile devant le juge civil.

Cependant, une fois ce choix fait, la victime ne peut se rétracter (« electa una via, non datur recursus ad alteram), sauf si elle avait choisi le juge pénal et qu’elle veut revenir à la voie civile.
Si elle a choisi la voie civile en premier, le tribunal devra surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal ait tranché. Le juge civil sera alors tenu par les constatations du juge répressif.

ACTION PUBLIQUE

C’est une action en justice exercée par le Ministère Public, au nom de la société, en cas d’infraction à la loi pénale. Elle vise a réprimer l’atteinte à l’ordre social.
Elle peut être exercée à l’encontre de l’auteur, du coauteur ou du complice de l’infraction, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des personnes morales.
Le choix de mettre en mouvement ou non l’action publique appartient au Ministère Public : il dispose du principe de l’opportunité des poursuites. Lorsqu’une infraction est portée à sa connaissance, il décide de poursuivre ou de classer l’affaire. Il existe néanmoins des exceptions à ce principe :

  • Dans certaines hypothèses, le Procureur ne pourra pas poursuivre en l’absence de plainte de la victime (atteinte à la vie privée).
  • Dans d’autres hypothèses, le procureur sera tenu de poursuivre en raison d’une plainte de la victime.
Le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique de différente façons :

par un réquisitoire introductif, par une citation directe, par une convocation par procès verbal ou décider d’une comparution immédiate.
Enfin, le Ministère public ne pourra pas engager l’action publique lorsque des causes d’extinction de celle-ci se sont produits (décès du délinquant, amnistie, abrogation de la loi pénale, exécution d’une composition pénale, autorité de la chose jugée ou prescription).

ADMINISTRATEUR AD HOC              (Lexique de droit pénal : Lettre A)

Lorsque des faits ont été commis sur un mineur, le Procureur de la République ou le Juge d’instruction désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux (art. 706-50 du C.P.P).

ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES

L’article 222-15 du C.pén. incrimine le fait d’administrer des substances nuisibles pour la santé. Ce délit est caractérisé lorsque la victime a été effectivement atteinte dans son intégrité physique.

ADMONESTATION

C’est une remontrance solennelle par laquelle le juge essaye de faire comprendre au coupable la gravité de son acte et l’invite à ne pas recommencer ; elle est le plus souvent utilisée à l’encontre des mineurs délinquants (article 21 al.2 de l’ordonnance du 2 février 1945).
AFFICHAGE DE LA DÉCISION

C’est l’une des peines prévue par le code pénal, notamment pour les personnes morales, en droit des affaires, la publicité d’une condamnation pouvant faire du tort à une société par exemple.

AGIR EN JUSTICE

Il s’agit du fait de se manifester en justice pour faire valoir une prétention soit comme demandeur, soit comme défendeur aussi bien en première instance que pour exercer un recours.

AGRESSION SEXUELLE

Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (art.222-22 du CP).

AIDE OU ASSISTANCE (v / Complicité)

AIDE JURIDICTIONNELLE

L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques qui sont dépourvues de ressources financières et qui exercent une action qui ne semble pas manifestement infondée.
Cela donne, notamment, le droit à l’assistance d’un avocat.

AJOURNEMENT DE LA PEINE                                 (Lexique de droit pénal : Lettre A)

C’est la technique du Tribunal qui consiste à renvoyer sa décision concernant la peine d’une personne dont la culpabilité est d’ors et déjà acquise, à une date ultérieure, lorsque « le reclassement de celui-ci, sans a être acquis, est en voie de l’être, si le dommage causé va être réparé ou si le trouble résultant de l’infraction va bientôt cesser » (Stefani, Levasseur et Bouloc).
Il peut être simple, avec mise à l’épreuve ou avec injonction.
A l’audience de renvoi, le juge peut décider d’une dispense de peine ou prononcer les peines prévues par la loi compte tenu de la conduite du prévenu pendant la délai d’épreuve. Hors le cas d’ajournement avec injonction, le juge peut décider, à l’audience de renvoi, d’un nouvel ajournement.

ALIBI

L’alibi c’est la preuve de la présence d’une personne sur un autre lieu que celui de la commission de l’infraction.

ALLÉGATION

Une allégation consiste à avancer une prétention, un argument. Devant un tribunal, une allégation pourrait produire des effets si elle s’appuie sur des éléments de preuve lui conférant une crédibilité.

ALTERNATIVE A LA POURSUITE

Avant de se prononcer sur l’action publique, le Procureur de la République peut retenir diverses solutions que l’on nomme alternatives à la poursuite. Ces dernières permettent d’assurer la réparation du dommage, de mettre fin au trouble causé par l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Il existe cinq mesures alternatives :

  • le rappel à la loi
  • l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
  • la demande régularisation de la situation au regard de la loi
  • la demande de réparation des dommages
  • une médiation entre le prévenu et la victime (avec l’accord des parties).

AMENDE

C’est une sanction pécuniaire qui consiste pour le condamné è payer une somme d’argent à l’Etat.
Le montant de l’amende varie de :

  • 38 euros à 1.500 euros pour les contraventions
  • Le minimum est de 3.750 euros en matière délictuelle
  • Il n’y a pas de plafond en matière criminelle.

Une amende peut être prononcée à l’égard des personnes morales. Dans ce cas, le montant fixé pour les personnes physiques est multiplié par 5.

AMENDE FORFAITAIRE                            (Lexique de droit pénal : Lettre A)

C’est une procédure spécifique qui ne fait pas intervenir l’autorité judiciaire. Elle est applicable aux quatre premières classes de contraventions. Enfin, cette procédure n’est possible que si une peine d’amende est uniquement encourue.

AMICUS CURIAE

Expression latine qui signifie « ami de la Cour ». Un Amicus Curiae est une personne invitée par une juridiction pour y être consultée de façon extraordinaire et bénévole.

AMNISTIE

C’est une mesure exceptionnelle par laquelle le législateur enlève à un fait son caractère délictueux. Ce dernier ne constitue plus alors une infraction.
Si elle intervient avant le jugement, l’action publique est éteinte, mais l’action civile subsiste. Si l’amnistie a lieu après le jugement, elle efface la condamnation (qui ne figure plus alors sur le casier judiciaire) et éteint la peine en cours d’exécution.
En revanche, l’amnistie n’a pas d’effet sur les condamnations civiles déjà prononcées.

ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE               (Lettre A lexique Cabinet Aci)

Tout d’abord, l’annulation du permis de conduire est une mesure grave, que seul le juge peut décider d’appliquer. Ensuite, l’annulation du permis de conduire est accompagné par une interdiction de se présenter aux examens du permis dont la durée peut varier entre un jour et 10 ans. Enfin, l’annulation du permis a pour effet principal d’obliger le condamné, une fois l’interdiction levée, à repasser son permis.

APPEL

C’est une voie de recours et de rétraction qui concerne :

  • les ordonnances du Juge d’instruction et du Juge des libertés et de la détention.
  • Les jugements rendus contradictoirement ou par défaut par un Tribunal Correctionnel.
  • Certains jugements du Tribunal de Police (pour les contraventions de 5ème classe ou lorsque l’amende prononcée est supérieure à 150 euros).
  • En ce qui concerne les décisions de Cour d’Assises, seules les décisions de condamnation peuvent faire l’objet d’un appel. Dans ce cas particulier, c’est un appel dit « tournant » ou « circulaire », c’est-à-dire que l’appel sera porté devant une autre cour d’Assises, désignée par la Cour de Cassation.
Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à compter du jour où le jugement est prononcé si c’est un jugement contradictoire.

Si c’est un jugement par défaut, le délai court à compter de la signification du-dit jugement.
Si l’appel est interjeté par le Procureur Général, en matière correctionnelle, le délai est de deux mois, à compter du jugement.
L’appel produit un effet suspensif ce qui signifie que la décision attaquée ne peut être exécutée. L’appel produit aussi un effet dévolutif ce qui a pour conséquence d’attribuer la compétence pour juger l’affaire à la Cour d’appel.
Lorsque les décisions attaquées sont du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, l’appel est formé devant la Chambre de l’instruction. En revanche, si l’appel concerne une décision d’un Tribunal Correctionnel ou du Tribunal de Police, c’est la Chambre des appels correctionnels qui aura a en connaître.

APPEL INCIDENT

C’est l’appel formé par l’intimé en réponse à appel principal formé par son adversaire contre lui.
APPEL CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION ET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

En ce qui concerne les ordonnances à caractère non juridictionnel, seul le Ministère Public peut en interjeter appel. En revanche, pour les ordonnances à caractère juridictionnel, le Ministère Public et les parties privées peuvent en interjeter appel.

APPELS TÉLÉPHONIQUES MALVEILLANTS

APPELANT                       (Lexique de droit pénal : Lettre A)

Désigne le plaideur en première instance qui prend l’initiative de l’appel.

APOLOGIE DE CRIME

Faire l’apologie d’une infraction c’est en féliciter l’auteur et inviter autrui à suivre son exemple. C’est une provocation indirecte à la commission d’une infraction. Voilà la raison pour laquelle l’apologie d’un crime se trouve punie par le droit pénal français.

ARME

Certaines armes s’avèrent des armes par nature (un revolver), d’autres des armes par destination, autant dire des objets usuels qui deviennent des armes par l’usage que l’ on en fait (une batte de baseball).
Les armes répondent à un régime et à une classification précise.
Qu’en est-il de l’arme factice ? Menacer une personne avec une arme factice suffit à caractériser le délit de violence avec port d’arme. Le droit pénal français considère même que la personne est en état de légitime défense, et qu’elle peut donc riposter.

ARRESTATION

– Par un dépositaire de l’autorité publique : dans cette hypothèse, l’arrestation constitue une mesure d’administration judiciaire qui consiste à priver quelqu’un de sa liberté d’aller et venir. Elle ne peut intervenir qu’en vertu d’un mandat de justice, soit en cas de flagrant délit.
– Par un simple particulier : en cas de crime ou de délit flagrant, tout citoyen peut appréhender l’auteur des faits et le conduire devant un Officier de Police Judiciaire soit l’immobiliser le temps que les autorités interviennent.

ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION

C’est l’arrêt rendu par la Chambre de l’Accusation qui prononce la mise en accusation devant la Cour d’Assises. Il contient l’exposé, la qualification légale des faits et l’identité de l’accusé.

ARRÊT DE NON LIEU

L’arrêt de non lieu est une décision prise par la chambre de l’Instruction lorsque :

  • les faits ne constituent pas une infraction.
  • l’auteur de l’infraction est inconnu
  • les charges retenues contre la personne mise en examen son insuffisantes.

Cet arrêt met fin au contrôle judiciaire et à la détention provisoire.

ARRÊT DE RÈGLEMENT                       (Lexique de droit pénal : Lettre A)

L’arrêt de règlement est une décision, prononcée par un organe judiciaire, qui édicte une prescription de police générale. L’article 5 du Code Civil prohibe les arrêts de règlement.

ARRÊT DE RENVOI

C’est l’arrêt rendu par la Chambre de l’instruction qui renvoie l’affaire devant le Tribunal Correctionnel si les faits constituent un délit ou devant le Tribunal de Police s’ils constituent une contravention.
Il met fin au contrôle judiciaire et à la détention provisoire.

ASSASSINAT

L’assassinat est un meurtre aggravé du fait de la préméditation.

ASSIGNATION

Acte d’huissier par lequel le demandeur fait inviter son adversaire, le défenseur, à comparaître devant la juridiction appelée à trancher les litiges qui les oppose. Soit dans un délai déterminé soit à jour et heures fixes.

ASSOCIATION

Les associations peuvent agir devant les juridictions pénales en réparation de préjudice direct et certain qu’elles subissent en cas d’atteinte à leurs intérêts personnels et patrimoniaux.
Elles ne peuvent se constituer partie civile pour défendre les intérêts civils de leurs membres.
Cependant, le législateur permet aux associations de se constituer partie civile à certaines conditions :

  • Il faut une déclaration conformes à la loi du 1er juillet 1901
  • Il faut qu’elles soient reconnues d’utilité publique, qu’elles soient constituées depuis un certain temps ou qu’elles soient agréées.
  • Enfin, elles ne peuvent agir que pour les fait causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles défendent.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

C’est un groupe organisé de personnes qui a pour objectif la commission d’un ou plusieurs crimes ou délits graves (art.450-1 et suivants du C.pén.).

ASTREINTE                        ()Lexique de droit pénal : Lettre A

Cela consiste à s’acquitter d’une certaine somme par jour de retard dans l’exécution d’une prestation en nature, ordonnée par une décision de justice.

ATTENTAT A LA PUDEUR

C’est un acte contraire aux bonnes mœurs, commis consciemment sur le corps d’autrui, sans l’accord de celle-ci. Le Code Pénal le qualifie d’agression sexuelle.

AUDIENCE

L’audience s’avère la séance au cours de laquelle une juridiction de jugement instruit les faits dont elle est saisie, entend les témoins, les parties et leurs Avocats, et prononce éventuellement un jugement.

AUDITION

C’est le fait d’entendre certaines personnes dans le cadre d’enquêtes préliminaires, d’enquête de flagrance, de l’instruction ou à l’audience d’une juridiction de jugement.
Dans le cadre d’une enquête de police, peuvent être entendues toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en causes (plaignant, témoins suspects). Ces déclarations donnent lieu à la rédaction d’un procès verbal.
Dans le cadre de l’instruction, les témoins se trouvent convoqués par le juge d’instruction pour comparaître. Les témoins alors prêter serment, tout comme devant la juridiction de jugement.

AUTEUR

L’auteur d’une infraction s’avère celui qui réunit sur sa tête tous les éléments constitutifs de l’infraction : L’auteur intellectuel ou moral : vise l’instigateur, la personne qui incite une autre à commettre une infraction.

AUTOPSIE

C’est l’examen d’un cadavre par un médecin légiste, afin de déterminer les circonstances du décès.

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE                              (Lexique de droit pénal : Lettre A)

Lorsqu’il n’est plus possible d’exercer une voie de recours pour remettre en cause une décision, celle-ci acquiert l’autorité de la chose jugée. Elle se trouve alors considérée comme l’expression de la vérité judiciaire.
Dès lors, l’action publique s’avère éteinte et la personne ne pourra plus se voir jugée par un Tribunal répressif pour ces mêmes faits. Dans le même temps, cette décision définitive va s’imposer au Tribunal qui statue sur l’action civile.

AVERTISSEMENT     (A lettre)

C’est la convocation des prévenus devant le Tribunal répressif, délivrée par le Ministère Public. Elle mentionne l’infraction poursuivie et le texte de loi qui la sanctionne.

AVEU

C’est un mode de preuve qui consiste à reconnaître qu’on s’avère l’auteur d’une infraction. On le soumet soumis à la libre appréciation du juge. Cela consiste à appeler une personne plusieurs fois par jour, dans l’intention de lui nuire.

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