Lexique de droit pénal : Lettre o
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Lexique de droit pénal : Lettre OO lettre du lexique de droit pénal du site Cabinet Aci qui rassemble plusieurs expressions. Celles-ci commencent par OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE se poursuit et se terminepar le mot clé outrage
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Ont la qualité d’officier de police judiciaire (article 16 du C.P.P) : — Les maires et leurs adjoints ; — Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moinstrois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministresde la justice et de la défense, après avis conforme d’une commission ; — Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ; — Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationalecomptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêtédes ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission. Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations, ils constatentles infractions, ils procèdent aux enquêtes (préliminaires, de flagrances, de découverte decadavre) et peuvent décider d’une garde à vue. Quand une information est ouverte, ils exécutent les actes d’instructions sur commissionrogatoire.
OPPORTUNITÉS DES POURSUITES (Lexique de droit pénal : Lettre O)
L’opportunité des poursuites, c’est la faculté reconnue au ministère public, lorsqu’uneinfraction pénale lui est dénoncée, de déclencher ou de ne pas déclencher l’actionpublique en fonction des particularité du cas d’espèce.
OPPOSITION
Lorsqu’une décision a été rendue par défaut, le prévenu peut y faire « opposition » (art. 489 C.pr.pén.). Le jugement est alors considéré comme non avenu, et l’affairedoit être rejugée contradictoirement. Cette voie de recours peine à trouver sa place, prise qu’elle est entre le principequ’un prévenu ne devrait jamais être condamné sans avoir été entendu, et la nécessité, pour rendre une prompte justice de lutter contre les moyens dilatoires.
ORDONNANCE
Une ordonnance est une décision, qui ne touche ordinairement pas le fond, prise parun magistrat statuant seul. Il en est ainsi avec le juge des référés, le juge des libertésou le juge d’instruction, voire le président d’une juridiction de jugement.
De clôture ou de règlement
C’est la décision du juge d’instruction qui met fin à l’instruction et qui entraîne sondessaisissement. Il s’agit soit d’une ordonnance de non lieu (quand il estime qu’il n’y a pas lieu de continuer les poursuites) soit d’une ordonnance de renvoi (par laquelle il saisit la juridiction de jugement).
De dessaisissement
C’est la décision du juge d’instruction permettant, à la demande du ministère public, le transfert d’une affaire à un autre juge d’instruction régulièrement saisi de la même affaire.
Incompétence (Lexique de droit pénal : Lettre O)
C’est la décision du juge d’instruction qui constate son incompétence territoriale ou d’attribution. Il renvoie alors les parties à se pourvoir devant une autre juridiction.
De mise en accusation
Cette ordonnance devant contenir l’exposé et la qualification des faits ainsi que l’identité del’accusé, saisi la cour d’Assises. C’est une décision susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction.
Du refus d’informer
C’est la décision par laquelle le juge refuse d’ouvrir une information sur des faits qui nepeuvent être poursuivis en cas d’amnistie ou de prescription par exemple.
De soit communiqué
C’est l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction communique le dossier au Procureurde la République, au moment de la clôture.
ORDONNANCE PÉNALE (Lexique de droit pénal : Lettre O)
L’ordonnance pénale est une décision du tribunal de police, qui est prise à l’issue d’uneprocédure simplifiée se déroulant sans débat préalable, mais qui ne peut déboucherque sur de légères condamnations. Elle vise à une accélération des procédures.
ORDRE DE LA LOI
Selon une formule classique, il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ni même infractioncivile ou disciplinaire, lorsqu’une personne accomplit un acte précis qu’une loi lui imposed’exécuter. L’article 122-4 C.pén. dispose qu’une personne ne saurait se voir reprocher un acte qu’ellea accompli en exécution d’un « ordre de la loi ». On assimile ordinairement l’autorisationde la loi ou la permission de la loi à l’ordre de la loi.
ORDRE PUBLIC
L’ordre public, qui constitue l’un des principaux fondements de la société, comportela sécurité, la tranquillité, la salubrité et la santé publique.
OUTRAGE
En droit criminel, l’outrage s’avère constitué par un acte, un geste, un écrit ou une parolede caractère méprisant, qui porte, non seulement atteinte au sentiment de l’honneurd’une personne, mais encore et surtout à la dignité de la fonction dont elle se sent investie.
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(Lexique de droit pénal : Lettre O)
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Cependant,
(Lexique de droit pénal : Lettre O)
c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que,
De la même manière,
(Lexique de droit pénal : Lettre O)
De même, enfin, de nouveaude plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement,
en particulier
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En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi,
Mais
(Lexique de droit pénal : Lettre O)
Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard,
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