Abus de biens sociaux

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Abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux constitue une infraction pénale spéciale qui s’avère définie
aux articles L 241-3-4 et L 242-6-3 du Code de commerce.
Il faut distinguer selon qu’il s’agit de SARL ou de SA. Cela consiste à « faire, de mauvaise foi,
des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci ».
Cela peut être à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Un détournement des biens d’une société sera qualifié soit d’abus de biens sociaux s’il
s’avère le fait d’un dirigeant. Il peut se trouver, qualifier d’abus de confiance s’il est le
fait d’un salarié, d’un fournisseur ou de toute autre personne.
I). — Les éléments matériels de l’abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux constitue un délit de fonction.
C’est pourquoi la qualité de dirigeant alors que les faits délictueux sont commis est requise.
L’abus de bien sociaux requiert que le dirigeant inculpé ait personnellement participé à sa
commission (ce qui n’est pas le cas d’un dirigeant remplaçant, par exemple).
Les dirigeants coupables d’un abus de biens sociaux ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité
en invoquant un accord des associés sur les actes incriminés.
Le dirigeant de fait est celui qui ne se voit pas investi dans les fonctions de dirigeant.
C’est également celui dont l’acte de désignation s’avère entaché de nullité.
Celui qui ne possède pas ou plus la qualité de mandataire social, mais qui a agi comme s’il l’était
et a participé aux actes de gestion anormale commet un abus de biens sociaux.
A). — Un usage abusif (Abus de bien sociaux)
Il faut que les agissements aient fait prendre un risque économique à l’entreprise sans justifications
valables.
L’abus est volontaire et réalisé avec l’intention de réaliser une action répréhensible.
Un abus consiste en un usage des biens appartenant à l’entreprise ou à un tiers pour satisfaire
des intérêts personnels.
La rémunération disproportionnée d’un dirigeant par rapport à la situation
financière de la société, est également une infraction d’abus de biens sociaux.
Sont prises en compte les utilisations frauduleuses de l’argent de l’entreprise, mais aussi des objets
et matériels qui en font partie.
L’abus de biens sociaux constitue un délit instantané qui se commet dès qu’il y a un usage abusif.
Il se commet aussi dès qu’une décision de gestion anormale se trouve prise.
L’abus n’a pas à causer nécessairement un préjudice.
Il suffit que l’acte fasse subir un risque anormal à la société.
L’abus peut porter sur des biens du patrimoine social, un immeuble ou des biens incorporels.
Il peut aussi porter sur les fonds de la société ou des fonds occultes.
Les méthodes utilisées peuvent constituer en des fausses factures ou des sociétés fictives.
Cela peut également être des effets de commerce fictifs ou des avantages et salaires excessifs.
B). — Un but d’intérêt personnel et direct (Abus de bien sociaux)
Il faut que l’intérêt bafoué de la société le soit dans l’intérêt personnel du dirigeant.
Un acte de mauvaise gestion qui néglige seulement l’intérêt de la société ne s’avère pas
délictueux, et cet intérêt peut être direct ou indirect.
L’intérêt direct est celui qui revient à l’auteur de l’infraction ou à ses proches.
Chaque abus de biens sociaux constitue de véritables détournements.
Le but d’intérêt personnel découle alors de la constatation d’un acte délictueux.
L’intérêt personnel indirect consiste à avantager le dirigeant par l’intermédiaire d’une
entreprise dans laquelle il s’avère intéressé.
L’avantage tiré peut également être non pécuniaire. Cela peut concerner des intérêts
familiaux, des objets de valeurs ou la recherche de relation d’affaires
(Cass.crim. 19 juin 1978).
II). — L’élément moral de l’abus de bien sociaux
Les dirigeants coupables sont ceux qui, de mauvaise foi, ont fait un usage qu’ils savent
contraires aux intérêts de la société.
La mauvaise foi ne réside pas dans l’intention caractérisée de nuire. (Cass.crim. 16 mars 1970).
Une simple connaissance de l’anormalité de la gestion ne s’avère pas suffisante.
Les membres de la direction ne peuvent pas se retrancher derrière une mauvaise tenue
des comptes. (Cass. Crim. 25 mai 1995).
Le fait de n’avoir pas dissimulé les détournements de biens sociaux n’exclue pas une
intention frauduleuse.
La motivation du dirigeant qui crée des sociétés uniquement pour qu’elles soient un jouet
entre ses mains suffit à prouver l’élément moral. (TGI de Paris, 29 avril 1983).
III). — Le recel d’abus de biens sociaux
Le recel constitue un délit autonome qui suppose cependant un délit d’origine.
Il figure à l’article 321-1 et 321-2 du Code pénal. Le receleur tire profit ou participe à la
réception de la chose provenant de l’infraction.
Le receleur peut se voir considéré complice d’un abus de biens sociaux.
A). — Cas du conjoint
Si le conjoint a simplement tiré profit en connaissance de cause du délit, il sera poursuivi
pour recel d’abus de biens sociaux.
Le détail des circonstances de commission de l’infraction n’a pas à être connu.
(Cass.crim, 3 novembre 1983)
B). — Cas des conseillers
Les honoraires demandés pour des prestations de conseillers de l’entreprise peuvent se voir
considérées comme des sommes délictueuses.
Il faut pour cela que l’origine infractionnelle ne soit pas ignorée et qu’il ne s’agit pas
d’honoraires de défense.
IV). — La prescription de l’abus de bien sociaux
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En tant que délit, l’abus de biens sociaux se prescrit par six ans à compter de la date des faits.
Au-delà de ce délai, son auteur ne peut plus se voir poursuivi.
Le point de départ du délai de prescription se trouve reporté dans deux cas :
A). — Lorsque l’infraction est occulte
En raison de ses éléments constitutifs, elle ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité
judiciaire.
B). — lorsque l’infraction s’avère dissimulée
L’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher
la découverte.
L’article 9-1 du Code pénal prévoit que le point de départ du délai s’avère reporté « au jour
où l’infraction est apparue et a été constatée ».
La loi prévoit cependant un délai butoir de 12 ans en matière délictuelle et de 30 ans en
matière criminelle.
Il court à compter du jour où l’infraction a été commise, au-delà duquel l’action ne peut
plus se voir menée.
Sans dissimulation, le délai de prescription court au moment de la présentation des
comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses se trouvent mises indûment
à la charge de la société.
IV). — Contactez un avocat
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V). — Les domaines d’activité du cabinet Aci
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Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Abus de bien sociaux)
En second lieu, Droit pénal (Abus de bien sociaux)
Tout d’abord, pénal général (Abus de bien sociaux)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Abus de bien sociaux)
Aussi, Droit pénal fiscal (Abus de bien sociaux)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Abus de bien sociaux)
De même, Le droit pénal douanier (Abus de bien sociaux)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Abus de bien sociaux)
Et ensuite, (Abus de bien sociaux)
Et plus, pénal routier infractions
Après, Droit pénal du travail
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
Tout autant, pénal international
En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.
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une ébauche : Abus de biens sociaux
Abus de biens sociaux (art 121-2 du CP) est un délit pénal délictuel réprimé par le code pénal.
Les personnes pénalement responsables code de commerce art L 241-3
— Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils s’avèrent intéressés directement ou indirectement »
— « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit
de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle ils ont des intéressés directement ou indirectement ».
Définition de l’abus de biens sociaux (Abus de bien sociaux)
Il s’agit de tous les biens soit mobiliers, soit immobiliers dont la société est propriétaire.
I. Premièrement, l’élément matériel de l’abus de biens sociaux
Abus de biens sociaux se constitue lorsque l’usage s’avère contraire à l’intérêt social.
Il convient donc, d’analyser successivement la notion d’usage des biens d’une part,
et d’autre part, la contrariété à l’intérêt de la société. Il peut se faire d’ailleurs soit par une
appropriation soit une dissipation (vente, donation.)
Des biens sociaux pouvant porter atteinte au patrimoine social.
II. Deuxièmement, L’élément moral de l’abus de biens sociaux
Le délit d’abus de biens sociaux existe lorsque moralement l’agent utilise les biens sociaux en sachant contraire à l’intérêt social.
Il faut donc prouver sa mauvaise foi et le fait qu’il ait en premier lieu agit en connaissance de cause. Le délit d’abus de biens sociaux
est donc une infraction intentionnelle.
Les peines encourues pour ce délit (Abus de bien sociaux)
Les articles L 241-3 et L 242-6 du Code de commerce prévoient à l’encontre des auteurs de cette infraction :
— une peine de 5 ans d’emprisonnement
— une amende de 375 000€.
La tentative
La tentative de ce délit n’est pas punissable.
Le délit ne se consomme que lorsque le bien social est en la possession de l’agent.
troisièmement,
deuxièmement,
premièrement,
tout d’abord,
depuis,
ensuite,
aussi,
par ailleurs,
également,
de même,
enfin,
premièrement,
deuxièmement,
troisièmement,
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puis,
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également,
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Alors,
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Contraste,
D’autant plus,
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de ce fait,
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manière que,
De la même manière (Abus de bien sociaux)
De même,
enfin,
de nouveau
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en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
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En conséquence,
En dernier lieu,
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