Fraudes : tromperie et falsification
Les fraudes : tromperie et falsification : acte de mauvaise foi de tromper falsifier tricher ou truquer. La législation à la fraude repose sur deux incrimination.
Confère la loi ci-dessous évoquée. Les fraudes :
(Le viol : définition et sanction) en premier lieu, la tromperie
et en second lieu, la falsification :
Une première loi en date du 1er août 1905 a été votée afin que soient prises des sanctions contre les fraudeurs.
Il s’agit d’une loi sur « d’abord, la répression des fraudes dans la vente de marchandises et ensuite des falsifications de denrées alimentaires et des produits agricoles ».
Au départ, elle avait été conçue pour protéger les commerçants honnêtes.
Mais au fil du temps, elle est devenue une charte de protection des consommateurs.
Les éléments constitutifs de la fraude : (Fraudes : tromperie et falsification )
L’article L 213-1 du code de la consommation prévoit que seront pénalement poursuivis ceux qui trompent,
se préparent à tromper ou aident à tromper un contractant sur la marchandise ou sur le service.
Le délit de falsification est voisin mais son domaine est plus étroit,
il ne concerne que les denrées alimentaires essentiellement;
puis, les médicaments,
également, les boissons,
et finalement, les produits agricoles et naturels.
Section I : Éléments matériels de deux délits :
a) Élément matériel de la tromperie dans
Est coupable de tromperie celui qui aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
- d’abord, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de toutes marchandises ;
- ensuite, sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
- enfin, l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
Il est nécessaire qu’il existe un contrat et une tromperie.
L’incrimination se limite toujours aux contrats à titre onéreux, ceux à tire gratuit sont exclus du champ d’application.
Le contrat doit-il être conclu pour que le délit soit constitué ? (Les fraudes : tromperie et falsification)
La réponse est négative car l’article L 213-1 du code de la consommation vise « quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant… »
En effet, la conclusion du contrat n’est pas une condition nécessaire à l’incrimination
puisque la loi sanctionne la tromperie et la tentative de tromperie et à ce moment il n’y a pas de contrat,
il y a seulement des pourparlers.
Pour la jurisprudence, la simple mise en vente constitue un commencement d’exécution. (Les fraudes : tromperie et falsification)
Ainsi se rend coupable de tentative de tromperie,
le négociant en vin qui adresse à sa clientèle des échantillons de vins accompagnés de bordereaux
faisant état d’une fausse appellation d’origine ou de dénomination de provenance. (Les fraudes : tromperie et falsification)
La qualité des contractants importe peu, que l’on envisage l’auteur ou la victime de la tromperie.
Le plus souvent on se retrouvera en présence d’un professionnel et d’un consommateur.
Jusqu’à la loi du 10 janvier 1978, l’auteur du délit était nécessairement l’une des parties au contrat.
La tromperie s’applique notamment dans les relations entre les professionnels,
un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé au visa de l’article L 213-1 du code la consommation,
un arrêt qui avait considéré que cet article ne s’appliquait pas aux relations entre professionnels (Cass. crim, 4 nov. 2008).
Depuis la réforme, l’article L 213-1 du code de la consommation sanctionne la personne qu’elle soit ou non partie au contrat.
La cour de cassation est venue préciser que le
« délit de tromperie ou de tentative de tromperie peut être commis en matière de vente par le vendeur,
même si le premier acheteur est informé de la fraude,
du moment que celui-ci a lui-même acheté pour revendre et que ses propres acheteurs sont susceptibles d’être trompés ».
L’objet du contrat est particulièrement large.
En visant les marchandises, l’article L 213-1 du code de la consommation ouvre un vaste champ répressif.
Dans les faits, la tromperie apparaît le plus souvent dans le domaine de l’alimentation.
Le champ de la répression de la tromperie a été étendu aux prestations de services par la loi du 10 janvier 1978.
Pour que le délit soit constitué il faut qu’il porte sur une des caractéristiques de la marchandise
ou du service énumérées par l’article L 213-1 du code de la consommation.
La la nature, l’espèce, l première caractéristique englobe, origine, les qualités substantielles,
la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises.
La qualité substantielle « constitue l’hypothèse la plus fréquemment invoquée.
La cour de cassation indique que constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise vendue,
la mise sur le marché d’un produit non-conforme à la réglementation qui en fixe la composition ».
Il y a tromperie par exemple à l’occasion de la vente d’un véhicule d’occasion dont le contrôle technique mentionnait trois défauts,
alors qu’un contrôle effectué après la vente en a fait apparaître dix-neuf, rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation (Cass. Crim, 9 sept. 2008).
La qualité substantielle peut porter sur une qualité immatérielle. ( Fraudes : tromperie et falsification )
De nombreux produits sont soumis à une réglementation définissant les procédés de fabrication et les éléments entrant dans leur fabrication. L’inobservation de l’une de ses règles constitue une tromperie.
Il y a également tromperie sur les qualités substantielles en cas de fausses indications sur la date limite de vente,
ou l’indication d’un faux millésime pour un vin.
Pour caractériser la tromperie, le juge se réfère à la commande passée par le client (Cass. Crim. 1er avril 2008).
La seconde caractéristique porte sur la quantité des choses
livrées ou leur identité par la livraison d’une marchandise.
On se trouve en présence d’une tromperie qui intervient lors de l’exécution du contrat qui avait été régulièrement conclu.
La tromperie sur la quantité porte sur le poids, le volume ou sur le nombre.
La troisième caractéristique contient l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit.
Il s’agit d’une innovation de la loi du 10 janvier 1978 qui a entendu renforcer la protection des consommateurs.
b) L’élément matériel de la falsification /
Selon l’article L 213-3 du code de la consommation, seront punis des peines prévues à l’article L 213-1 , ceux :
- tout d’abord falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et produits agricoles ou naturels destinés à la vente;
- ou bien, exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils savent falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- aussi, ceux qui exposeront, mettront en vente des substances médicamenteuses falsifiées ;
- enfin, ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou de l’animal.
Le domaine de cette infraction se trouve plus limité que celui de la tromperie.
’infraction nécessite que la marchandise soit destinée à être vendue.
Il faut qu’il y ait une altération du produit, par exemple le fait d’ajouter du sucre au vin pour augmenter le degré alcoolique.
Si un producteur dépasse le maximum autorisé, le délit de falsification est constitué.
La falsification s’effectue aussi en soustrayant un élément ou une partie d’un élément du produit.
Il en va ainsi du fait d’écrémer le lait en laissant croire aux acheteurs qu’il s’agit de lait entier.
Section II : Élément moral du délit de fraude : ( Fraudes : tromperie et falsification)
La tromperie et la falsification sont des délits intentionnels.
Les juges doivent relever la mauvaise foi de l’auteur, c’est-à-dire la connaissance de la falsification ou de la tromperie.
Le fait que l’auteur de l’infraction ait ou non la qualité de professionnel est indifférent.
Cependant la jurisprudence est assez sévère à l’égard du professionnel dans l’appréciation de l’élément moral de la tromperie.
Il y a eu de nombreuses condamnations d’importateurs de marchandises pour tromperie.
Les juges établissent leur mauvaise foi en se référant à l’article L 212-1 du code de la consommation
par l’absence ou insuffisance de contrôle,
lors de la première mise sur le marché,
de leur conformité aux prescriptions en vigueur.
Le dol général prend la forme d’un dol éventuel en ne vérifiant pas la conformité du produit, le prévenu accepte consciemment le risque de tromper ses clients.
Ainsi par exemple un vendeur de voiture ne peut pas se contenter des indications fournies par ses fournisseurs espagnols,
et en tant que professionnel il doit vérifier la conformité du véhicule aux caractéristiques essentielles de la demande. (c.c. 1er avril 2008).
En ce qui concerne le délit de falsification,
dès lors que les faits sont imputables à un professionnel,
la falsification caractérise quant un lien de causalité existe entre la violation de la réglementation et l’altération du produit.
La répression de la fraude : (Fraudes : tromperie et falsification )
Le texte de référence demeure l’article L 213-3 du code de la consommation relatif au délit de tromperie
qui punit de deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende. (Les fraudes : tromperie et falsification)
Ces peines sont identiques pour la falsification. (Les fraudes : tromperie et falsification)
Le tribunal peut prononcer des peines complémentaires telle que la confiscation des marchandises.
Il peut ordonner la publication de la décision voire la diffusion d’un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, du retrait des produits ou de l’interdiction de la prestation de service.
Le délit peut être puni plus sévèrement s’il existe une circonstance aggravante,
la peine passe à 75 000 euros d’amendes et quatre ans d’emprisonnement lorsque cette infraction a pour « conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ».
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