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Les comparutions en matière pénale

Comparutions en matière pénale : Les comparutions en matière pénale : Procédures par lesquelles un prévenu est traduitaprès l’infraction devant une juridiction pour être jugé.

I).  —  Les modes traditionnels de comparution et

d’exercice des poursuites

      A).  —  La citation directe à comparaître

(comparutions en matière pénale)

En principe le procès pénal comporte 3 phases : dépôt de plainte, information judiciaire (instruction) et audience de jugement. La citation directe, définie à l’art. 390 CPP, est possible uniquement si l’instructionest facultative, c’est-à-dire en matière correctionnelle et contraventionnelle. Il doit néanmoins exister suffisamment de preuves de la réalité des faits et de la culpabilitéde l’auteur présumé. La victime ou le procureur de la République peut ainsi directement convoquer l’auteurde l’infraction à l’audience de jugement, au moyen de la citation directe, sans phased’enquête préalable. Cette procédure peut être mise en œuvre par la victime de l’infraction qui devra alorssolliciter une audience auprès du tribunal de police ou du tribunal correctionnel compétentpuis faire convoquer l’auteur présumé de l’infraction par exploit d’huissier.

La victime n’aura pas besoin de se constituer
partie civile pour obtenir réparation de son préjudice,

elle est automatiquement partie au procès. La citation directe peut aussi être mise en œuvre par le procureur de la République, lorsqu’il est informé d’une infraction par la plainte déposée par la victime. La délivrance de la  citation  se fait au moins 10 jours avant le jour de l’audience. L’art. 390 CPP impose que la citation informe le prévenu de son droit d’assistance parun avocat.

        B).  —  L’avertissement suivi de la comparution volontaire                                                    

L’avertissement, défini à l’art. 389 CPP, est possible pour les délits et contraventions. Seul le procureur de la République peut l’utiliser à l’exclusion de la partie civile. Il s’agit d’une simple convocation, et non pas d’un exploit d’huissier, délivrée parle ministère public. De plus, il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi quile réprime et indique la date de l’audience. L’avertissement dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire del’auteur présumé devant le tribunal correctionnel ou de police. Le prévenu a le droit de refuser de comparaitre. Dans ce cas, le procureur de la République devra user de la citation directe.

     C).  —  La convocation en justice

(comparutions en matière pénale) 

Il s’agit du mode de convocation le plus répandu. Défini à l’art. 390-1 CPP, il  consistepour le procureur de la République à faire convoquer devant la juridiction répressivel’auteur présumé en lui faisant notifier les faits reprochés par un greffier, un officierou un agent de police judiciaire ou, si le prévenu est détenu, un chef d’établissementpénitentiaire. La convocation peut être utilisée pour les délits et pour les contraventions. La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indiquele tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle informe également le prévenu de son droit à l’assistance d’un avocat. Elle est constatée par procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

     D).  —  La convocation par procès-verbal

(comparutions en matière pénale)

La convocation par procès-verbal, définie à l’art. 394 CPP, est directementremise par le procureur de la République à l’occasion du déferrement du prévenudevant lui. A l’issue d’une mesure de garde à vue, le procureur demande aux services de policeou de gendarmerie de lui présenter le prévenu afin de lui notifier les faits retenusà son encontre, le lieu, la date et l’heure de l’audience, celle-ci devant être comprise dans un délai ne pouvant être inférieur à 10 jours nisupérieur à deux mois. Cette notification est mentionnée au procès-verbal dont la copie est remise auprévenu sur le champ et vaut citation à personne. Ces informations sont transmises par tous moyens et sans délai à l’avocat choisipar le prévenu ou au bâtonnier.

La mention s’inscrit au procès-verbal.
L’avocat peut alors consulter le dossier à tout moment.

Lorsqu’il emploie cette procédure, il est fréquent que le procureur de la Républiqueestime nécessaire de placer le prévenu sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution. Il doit alors le traduire sur le champ devant le juge des libertés et de la détention quidira s’il y a lieu de placer la personne sous main de justice et fixera les obligations/ interdictions qu’elle devra respecter jusqu’à la date de l’audience.

II).  —  Les modes rapides de comparution et

d’exercice des poursuites 

     A).  —  La comparution immédiate

(comparutions en matière pénale)

Cette procédure définie aux arts. 395  CPP et s. peut être mise en œuvre pour les délitsflagrants punis d’au moins six mois d’emprisonnement et pour les délits non flagrantspunis d’au moins deux ans d’emprisonnement. Elle ne concerne pas les crimes. L’art. 393 CPP organise l’assistance effective de l’avocattout au long de la procédure. Cette procédure permet de juger le prévenu dès la fin de la garde à vue. Le procureurde la République ordonne ainsi le déferrement de la personne devant lui.

Le prévenu sous escorte comparait alors détenu à l’audience,

soit le jour de sa présentation devant le procureur, soit après 3 jours de détentionmaximum lorsque le tribunal ne peut se réunir le jour-même. Une fois le tribunal saisi, le prévenu ne sera peut-être jugé le jour même qu’avec sonaccord recueilli en présence de son avocat. Il peut demander au contraire un délaiqui ne peut lui être refusé pour préparer sa défense.

     B).  —  La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

(comparutions en matière pénale)

Cette procédure, encore appelée « plaider-coupable », est définieaux arts. 495-7 à 495-16 CPP. L’idée de cette procédure instituée en 2004 est d’éviter le gaspillage de moyens et detemps dans la recherche des preuves alors que l’agent reconnait les faits reprochés. Cette procédure se met en œuvre pour les délits, quelle que soit la peine encourue, sauf les atteintes à l’intégrité des personnes, les agressions sexuelles, les délits politiques, d’homicide involontaire, de presse et à l’encontre des mineurs. Le procureur de la République peut recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité d’office en convoquant le prévenu à cette fin, ou à la demandede l’intéressé ou de son avocat. Dans ce deuxième cas, l’intéressé doit formuler sa demande par courrier en précisantla reconnaissance des faits reprochés.

Le procureur décidera ou non de recourir au plaider-coupable.

Après que la personne a reconnu les faits, la proposition de peine est faite par leprocureur de la République, en présence de l’avocat du prévenu, ce dernier ne pouvantrefuser à son droit de l’assistance d’un avocat. Le prévenu peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureurde la République, avant de faire connaître sa décision. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué homologuent lespeines proposées avec l’accord de l’intéressé.

L’intéressé peut demander un délai de réflexion
de 10 jours avant de faire connaître sa décision.

Le procureur requiert alors un placement sous contrôle judiciaire ou en détentionprovisoire dans l’attente de la décision auprès du juge des libertés et de la détention. L’intéressé peut encore refuser les peines, le procureur de la République saisit alorsle tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information. La procédure reprend alors une tournure ordinaire.

III).  —  CONTACTEZ UN AVOCAT

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IV).  —  Les domaines d’activité du cabinet Aci

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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75003 PARIS Puis, Tél : 01.42.71.51.05 Aussi, Fax : 01.42.71.66.80 Ensuite, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET   (comparutions en matière pénale) Deuxièmement, SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL   (comparutions en matière pénale) En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste    (comparutions en matière pénale) En second lieu, Droit pénal  (comparutions en matière pénale) Tout d’abord, pénal général  (comparutions en matière pénale) Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires  (comparutions en matière pénale) Aussi, Droit pénal fiscal  (comparutions en matière pénale) Également, Droit pénal de l’urbanisme  (comparutions en matière pénale) De même, Le droit pénal douanier  (comparutions en matière pénale) Et aussi, Droit pénal de la presse  (comparutions en matière pénale)

Et ensuite,   (comparutions en matière pénale)  (comparutions en matière pénale)

pénal des nuisances  (comparutions en matière pénale) Et plus, pénal routier infractions  (comparutions en matière pénale) Après, Droit pénal du travail   (comparutions en matière pénale) Davantage encore, Droit pénal de l’environnement Surtout, pénal de la famille  (comparutions en matière pénale) Par ailleurs, Droit pénal des mineurs  (comparutions en matière pénale) Ainsi, Droit pénal de l’informatique Tout autant, pénal international Que, Droit pénal des sociétés En dernier, Le droit pénal de la consommation Troisièmement, Lexique de droit pénal Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal Cinquièmement, Procédure pénalePuis, Notions de criminologie Ensuite, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES CONTACT

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