La garde à vue
La garde à vue :
Les articles 63 et suivants du code de procédure pénale définissent la garde à vue.
La garde à vue, prérogative des officiers de police judiciaire qui ont la possibilité de priver de liberté une personne contre laquelle
« il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre l’infraction » (Article 63 CPP).
Les officiers de police judiciaire doivent aviser le Procureur de la République dans les plus brefs délais.
I). — La durée de la garde à vue (La garde à vue)
En principe, selon l’article 63 CPP, la garde à vue ne peut excéder 24 heures avec cependant une possibilité de prolongation de 24 heures sur autorisation écrite du Procureur de la République.
Plusieurs exceptions viennent pourtant déroger à la règle. Elles sont définies à l’article 706-88 CPP:
1). — Tout d’abord, lorsqu’il s’agit d’une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 CPP (Bande organisée),
la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations de 24 heures chacune.
De ce fait, alors, cela peut atteindre une durée maximale de 96 heures. De plus, ces prolongations ne s’accepte qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.
2). — Ensuite, s’il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut alors, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d’une personne, se fondant ainsi, sur l’une des infractions visées au 11º de l’article 706-73, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
II). — Les droits du gardé à vue (La garde à vue)
Il est important de savoir que des garanties entourent la procédure de garde à vue. De ce fait, il existe non seulement les garanties de fond mais aussi les garanties de forme.
A). — les garanties de fond
1). — D’abord, la possibilité de prévenir un proche de la mesure dont elle fait l’objet : article 63-2 CPP.
Il s’agit d’une personne avec qui le suspect vit habituellement, l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur. Cela se fait par téléphone, par un officier de police judiciaire responsable de la mesure ou par un autre agent délégué.
2). — Puis, la possibilité d’obtenir un examen médical.
Il est important de préciser que dans certains cas, le Procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner le suspect s’il l’estime nécessaire. En l’absence de la demande du gardé à vue, du Procureur ou de l’officier, un membre de la famille du suspect peut demander l’obtention de cet examen. Si une prolongation de garde à vue est décidée, le suspect peut demander de faire l’objet d’un second examen médical et ceci sans délai. Article 63-3 CPP.
3). — Ensuite, le droit de s’entretenir avec un avocat. Article 63-4 CPP.
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat.
Si elle ne s’avère pas en mesure d’en désigner un ou si on ne peut contacter l’avocat choisi,
elle peut alors demander un avocat commis d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier s’avère informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions
qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il se trouve informé par l’officier de police judiciaire ou,
sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature
et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
3). — A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes,
l’avocat présente, le cas échéant,
des observations écrites qui se trouvent jointes à la procédure.
Cependant, l’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat
dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l’article 706-73,
l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures.
Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article,
l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures.
Le Procureur de la République se voit avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs
dès qu’il paraît informé par ces derniers du placement en garde à vue ».
Au vu de l’affaire dans laquelle vous êtes mis en cause, plusieurs arguments peuvent porter à croire
qu’il n’est pas nécessaire d’être assisté par un avocat, et que vous pouvez vous défendre tout seul:
- la simplicité de l’affaire
- les problèmes pécuniaires
- l’urgence
N’en croyez rien, dans toute affaire l’aide d’un professionnel pénaliste est réellement précieuse.
4)Le droit de garder le silence. Arrêt Saunders du 17 décembre 1996, CEDH.
B). — Les garanties de forme de la garde à vue
- Tout d’abord, toute personne placée en garde à vue reçoit immédiatement les informations par un officier de police judiciaire,
- ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête,
- de ses droits ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
- De même, ces informations doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend,
- le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
- De plus, si cette personne souffre de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, alors s’impose l’assistance d’un interprète
- en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage
- ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds.
- Au surplus, on peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne
- atteinte de surdité. Article 63-1 CPP.
-
Également, Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne
- gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires,
- les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue,
- ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
- Il est aussi mentionne au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4
- et la suite qui leur a été donnée.
- Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention.
- Et aussi, elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue: Article 64 CPP.
- De même, les mêmes précisions de l’article 64 CPP doivent être mentionnées sur un registre spécial tenu à cet effet
- dans les locaux de police ou gendarmerie: article 65 CPP.
III). — Contactez un avocat (La garde à vue)
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Par conséquent,
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone
(Tel 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,
chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
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auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
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Ensuite, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
Deuxièmement, SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste
En second lieu, Droit pénal
Tout d’abord, pénal général
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
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Également, Droit pénal de l’urbanisme
De même, Le droit pénal douanier
Et aussi, Droit pénal de la presse
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En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
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