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I. Comprendre l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire constitue l’un des principaux cadres d’investigation de la procédure pénale française.

Elle permet aux services de police judiciaire de rechercher l’existence d’une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, sans qu’une information judiciaire soit nécessairement ouverte.

Elle peut concerner :

A. une contravention ;

B. un délit ;

C. un crime ;

D. une infraction déjà dénoncée ;

E. une infraction découverte à l’occasion d’autres investigations ;

F. des faits dont la qualification juridique demeure incertaine.

Son régime principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

1. Définition de l’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire menée :

A. soit sur les instructions du procureur de la République ;

B. soit d’office par les officiers de police judiciaire ;

C. avec l’intervention, sous le contrôle des OPJ, des agents de police judiciaire auxquels la loi reconnaît cette compétence ;

D. sous la direction et le contrôle du parquet ;

E. sous la surveillance du procureur général.

L’article 75 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent aux enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Le terme « préliminaire » ne signifie pas que l’enquête serait nécessairement brève, sommaire ou dépourvue d’enjeu.

Une enquête préliminaire peut :

A. se limiter à quelques vérifications ;

B. comporter de nombreuses auditions ;

C. comprendre des perquisitions et des saisies ;

D. nécessiter l’exploitation d’un volume important de données numériques ;

E. mobiliser des services spécialisés ;

F. se poursuivre pendant une longue période dans les limites prévues par la loi ;

G. aboutir à un classement, à une alternative aux poursuites, à des poursuites ou à l’ouverture d’une information judiciaire.

2. Finalité de l’enquête

L’enquête préliminaire tend à la manifestation de la vérité.

Les investigations doivent rechercher les éléments :

A. à charge, c’est-à-dire susceptibles d’étayer la participation d’une personne à une infraction ;

B. à décharge, c’est-à-dire susceptibles de l’innocenter, d’affaiblir les soupçons ou d’éclairer différemment sa responsabilité.

L’enquête ne doit donc pas avoir pour seul objet de confirmer une hypothèse accusatoire formulée au début des investigations.

L’article 39-3 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que le procureur contrôle notamment la légalité des moyens employés, la proportionnalité des actes, l’orientation et la qualité de l’enquête. Il veille également à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et soient accomplies à charge et à décharge dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.

L’enquête peut notamment chercher à déterminer :

  1. si les faits dénoncés se sont réellement produits ;
  2. s’ils constituent une infraction pénale ;
  3. quelle qualification juridique paraît applicable ;
  4. qui peut en être l’auteur ou le complice ;
  5. si plusieurs personnes ont participé aux faits ;
  6. quelles preuves peuvent être recueillies ;
  7. quels éléments à décharge doivent être vérifiés ;
  8. quel préjudice a éventuellement été subi ;
  9. quelles suites doivent être données à la procédure.

3. Une enquête de police judiciaire

L’enquête préliminaire appartient à la police judiciaire.

La police judiciaire a notamment pour fonctions :

A. de constater les infractions à la loi pénale ;

B. d’en rassembler les preuves ;

C. d’en rechercher les auteurs ;

D. d’exécuter les actes confiés par les autorités judiciaires dans les conditions prévues par la loi.

L’enquête préliminaire ne doit donc pas être confondue avec :

A. une enquête administrative ;

B. une enquête disciplinaire ;

C. une enquête interne à une entreprise ;

D. un contrôle fiscal ou social ;

E. une opération de renseignement ne relevant pas encore d’une procédure judiciaire pénale.

Une même situation peut cependant donner lieu simultanément ou successivement à plusieurs procédures de nature différente.

4. Une enquête placée sous la direction du procureur

Le procureur de la République dirige l’activité de police judiciaire dans son ressort et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code.

Dans ce cadre, il peut notamment :

A. adresser des instructions générales aux enquêteurs ;

B. donner des instructions particulières dans une affaire déterminée ;

C. demander l’accomplissement d’actes ;

D. fixer un délai à une enquête qu’il ordonne ;

E. demander des comptes rendus ;

F. contrôler la légalité des moyens employés ;

G. contrôler la proportionnalité des investigations ;

H. apprécier l’orientation donnée à l’enquête ;

I. demander des investigations complémentaires ;

J. décider des suites judiciaires relevant de ses attributions.

L’article 39-3 lui confie expressément le contrôle de la légalité, de la proportionnalité, de l’orientation et de la qualité de l’enquête.

Le procureur n’assiste pas nécessairement à chacun des actes.

Son contrôle peut notamment s’exercer par :

  1. des instructions écrites ou orales ;
  2. des autorisations ou réquisitions lorsque les textes les prévoient ;
  3. des comptes rendus ;
  4. la transmission de procès-verbaux ;
  5. l’examen du dossier ;
  6. la fixation de délais ;
  7. la décision prise à l’issue des investigations.

5. Une enquête pouvant être ouverte d’office

Les officiers de police judiciaire peuvent commencer une enquête préliminaire sans instruction préalable du procureur.

Cette situation peut notamment se présenter après :

A. la réception d’une plainte ;

B. la découverte de faits susceptibles de constituer une infraction ;

C. la transmission d’un renseignement ;

D. un signalement ;

E. une dénonciation ;

F. la découverte de nouveaux faits au cours d’une autre procédure.

L’ouverture d’office ne signifie pas que l’enquête échappe au contrôle du parquet.

L’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance distingue deux situations :

  1. lorsque le procureur donne instruction de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel elle doit être effectuée et peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs ;
  2. lorsque l’enquête est menée d’office, les OPJ rendent compte au procureur de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois.

En outre, pour une enquête concernant un crime ou un délit, l’article 75-2 du Code de procédure pénale — Légifrance impose à l’OPJ d’aviser le procureur dès qu’est identifiée une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

6. Infractions concernées

L’enquête préliminaire peut concerner des infractions de gravité et de nature très diverses.

Elle peut notamment porter sur :

A. des violences ;

B. une escroquerie ;

C. un abus de confiance ;

D. un vol ;

E. un harcèlement ;

F. une infraction sexuelle ;

G. une infraction économique ou financière ;

H. une infraction routière ;

I. une infraction commise au moyen d’un service numérique ;

J. une atteinte aux biens ;

K. une atteinte aux personnes ;

L. des faits relevant, dans certaines hypothèses, de régimes particuliers de criminalité organisée.

Le cadre de l’enquête préliminaire n’est donc pas réservé aux infractions de faible gravité.

Des investigations peuvent concerner des faits criminels tant qu’une information judiciaire n’a pas encore été ouverte. Il faut toutefois rappeler que l’instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle : lorsqu’une information judiciaire doit être ouverte, le juge d’instruction sera ensuite saisi dans les conditions prévues par le Code. L’article 79 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que l’instruction est obligatoire en matière de crime et, sauf dispositions spéciales, facultative en matière de délit.

Certains actes particulièrement coercitifs ou intrusifs nécessitent :

A. l’assentiment de la personne dans les hypothèses prévues par la loi ;

B. une décision ou une autorisation du procureur ;

C. une autorisation du juge des libertés et de la détention ;

D. l’application d’un régime spécial ;

E. ou, après ouverture d’une information, l’intervention du juge d’instruction.

7. Une qualification parfois incertaine au début

Au commencement de l’enquête, la qualification juridique peut être provisoire.

Les investigations peuvent avoir pour objet de déterminer :

A. si les faits sont pénalement punissables ;

B. s’ils constituent une contravention, un délit ou un crime ;

C. si une circonstance aggravante est caractérisée ;

D. si plusieurs infractions doivent être retenues ;

E. si un régime procédural spécial est applicable ;

F. si une personne doit être considérée comme auteur, coauteur ou complice.

La qualification mentionnée au début de la procédure n’est donc pas nécessairement définitive.

Elle peut évoluer au cours des investigations ou des poursuites, sous réserve du respect des règles procédurales et des droits de la défense.

8. Caractère préparatoire de l’enquête

L’enquête préliminaire prépare principalement la décision du procureur sur les suites de la procédure.

Elle ne constitue pas, par elle-même, un jugement.

Les enquêteurs :

A. ne déclarent pas une personne coupable ;

B. ne prononcent aucune peine ;

C. ne tranchent pas définitivement la qualification juridique ;

D. ne disposent pas du pouvoir de condamner ;

E. doivent agir dans les limites des pouvoirs que la loi leur reconnaît.

À l’issue de l’enquête, le procureur peut notamment décider :

  1. un classement sans suite ;
  2. la poursuite ou la reprise des investigations ;
  3. une procédure alternative aux poursuites ;
  4. une composition pénale lorsque ses conditions sont réunies ;
  5. une CRPC dans son domaine d’application ;
  6. une saisine de la juridiction de jugement ;
  7. une comparution immédiate ou une autre procédure rapide lorsque les conditions légales sont réunies ;
  8. l’ouverture d’une information judiciaire ;
  9. la transmission du dossier à un autre parquet compétent.

9. Absence de juge d’instruction

Dans une simple enquête préliminaire, aucun juge d’instruction n’est encore saisi.

Cette caractéristique constitue l’une des différences essentielles avec l’information judiciaire.

Cela signifie notamment que :

A. la personne soupçonnée n’est pas « mise en examen » du seul fait de l’enquête préliminaire ;

B. elle ne peut pas avoir le statut de témoin assisté dans ce seul cadre ;

C. elle ne bénéficie pas automatiquement du régime d’accès au dossier propre à l’information judiciaire ;

D. les demandes d’actes obéissent à des règles différentes ;

E. le procureur demeure l’autorité dirigeant l’enquête.

Une information judiciaire peut cependant être ouverte ultérieurement.

Le juge d’instruction exercera alors les pouvoirs attachés à l’information et les personnes concernées pourront acquérir les statuts prévus par le Code.

10. Distinction avec l’enquête de flagrance

L’enquête préliminaire doit être distinguée de l’enquête de flagrance.

Selon l’article 53 du Code de procédure pénale — Légifrance, est notamment flagrant le crime ou le délit :

A. qui se commet actuellement ;

B. qui vient de se commettre ;

C. ou, dans un temps très voisin de l’action, lorsque la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ;

D. ou lorsqu’elle est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

L’enquête de flagrance confère aux enquêteurs certains pouvoirs coercitifs plus étendus pendant une période légalement limitée.

L’article 53 prévoit une durée de huit jours et, pour certains crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque des investigations ne peuvent être différées, une prolongation pouvant atteindre huit jours supplémentaires sur décision du procureur.

L’enquête préliminaire repose davantage, selon les actes concernés, sur :

A. l’assentiment de la personne ;

B. les pouvoirs ou autorisations du procureur ;

C. les autorisations du juge des libertés et de la détention ;

D. le contrôle de nécessité et de proportionnalité ;

E. le respect de conditions particulières attachées aux mesures coercitives.

Une procédure commencée en flagrance peut ensuite se poursuivre sous le régime de l’enquête préliminaire lorsque le cadre de flagrance prend fin.

11. Distinction avec l’information judiciaire

L’information judiciaire est conduite par un juge d’instruction, magistrat du siège.

L’article 79 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit qu’elle est obligatoire en matière criminelle et, sauf dispositions spéciales, facultative en matière délictuelle.

Elle se distingue notamment de l’enquête préliminaire par :

A. la saisine d’un juge d’instruction ;

B. l’existence de statuts procéduraux propres ;

C. la mise en examen ;

D. le témoin assisté ;

E. un régime d’accès au dossier plus structuré ;

F. des demandes d’actes formalisées ;

G. des recours devant la chambre de l’instruction ;

H. des pouvoirs juridictionnels propres au juge d’instruction.

Lorsque l’information judiciaire est ouverte sur les faits concernés, les investigations réalisées pour le compte du juge d’instruction relèvent désormais du cadre de l’information.

Les procès-verbaux et autres actes de l’enquête antérieure peuvent être versés au dossier de l’instruction.

12. Distinction avec la commission rogatoire

La commission rogatoire appartient au cadre de l’information judiciaire.

Elle permet au juge d’instruction de confier à une autre autorité judiciaire ou, notamment, à un officier de police judiciaire l’accomplissement d’actes d’information déterminés dans les limites fixées par la délégation.

Lorsqu’un OPJ agit sur commission rogatoire pour les faits concernés :

A. il intervient dans le cadre de l’information judiciaire ;

B. il accomplit les actes qui lui ont été délégués ;

C. il doit respecter les limites de la commission rogatoire et du Code ;

D. il rend compte au juge d’instruction ;

E. ces actes ne constituent pas des actes accomplis de manière autonome dans une enquête préliminaire.

La présence des mêmes policiers ou gendarmes dans les deux cadres ne doit donc pas conduire à confondre leur fondement juridique.

13. Une procédure principalement écrite

Les actes accomplis pendant l’enquête sont consignés dans des procès-verbaux et complétés par les documents versés au dossier.

Le dossier peut notamment contenir :

A. la plainte ;

B. les instructions ou demandes du parquet ;

C. les auditions ;

D. les procès-verbaux de perquisition ;

E. les inventaires et scellés ;

F. les réquisitions ;

G. les réponses des organismes sollicités ;

H. les rapports d’examens techniques ou scientifiques ;

I. les constatations techniques ;

J. les comptes rendus au procureur ;

K. les décisions d’autorisation ;

L. les actes relatifs aux gardes à vue.

La régularité formelle des procès-verbaux peut présenter une importance majeure.

Il convient notamment de vérifier :

  1. l’identité et la qualité de leur auteur ;
  2. la date et l’heure ;
  3. le lieu ;
  4. les personnes présentes ;
  5. les autorisations éventuellement nécessaires ;
  6. les droits notifiés ;
  7. les signatures ;
  8. les refus de signature ou observations mentionnés.

14. Une procédure en principe secrète

L’enquête est soumise au secret prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale, sous réserve des droits de la défense et des communications légalement autorisées.

Ce secret contribue notamment à :

A. protéger l’efficacité des investigations ;

B. éviter la disparition ou l’altération de certaines preuves ;

C. limiter les pressions sur les témoins ou les personnes concernées ;

D. préserver la présomption d’innocence ;

E. protéger la vie privée ;

F. préserver les intérêts des victimes.

Le secret de l’enquête ne signifie toutefois pas que la personne concernée serait privée de tout droit à l’information.

Selon son statut et l’acte concerné, elle peut notamment être informée :

  1. de la nature des faits qui lui sont reprochés ;
  2. de leur date et de leur lieu présumés lorsqu’un texte l’impose ;
  3. de son droit de se taire ;
  4. de son droit à l’avocat ;
  5. des motifs et droits attachés à une garde à vue ;
  6. du fondement de certaines mesures ;
  7. de certaines possibilités d’accès au dossier ;
  8. des suites données à une plainte.

15. Les différents statuts possibles

Au cours d’une enquête préliminaire, une personne peut notamment intervenir comme :

A. plaignant ;

B. victime ;

C. témoin ;

D. suspect entendu librement ;

E. personne gardée à vue ;

F. représentant d’une personne morale ;

G. tiers détenteur d’un document ou d’un bien ;

H. propriétaire d’un bien saisi ;

I. personne qualifiée ou technicien intervenant à la demande des autorités.

Le statut ne dépend pas seulement du terme employé par l’enquêteur.

Il doit être apprécié notamment au regard :

  1. des éléments déjà réunis ;
  2. du niveau de soupçon existant ;
  3. de la liberté réelle de quitter les locaux ;
  4. de la nature des questions posées ;
  5. des mesures coercitives employées ;
  6. des droits notifiés.

Une personne ne doit pas être maintenue artificiellement dans le statut de simple témoin lorsque les conditions légales imposent l’application du régime du suspect.

16. Les principaux actes d’investigation

L’enquête préliminaire peut comprendre, selon les faits et les conditions légales :

A. des constatations ;

B. des auditions de témoins ;

C. des auditions libres de suspects ;

D. des gardes à vue ;

E. des confrontations ;

F. des perquisitions ;

G. des saisies ;

H. des réquisitions bancaires, administratives ou relatives aux communications ;

I. des examens techniques ou scientifiques ;

J. des analyses informatiques ou comptables ;

K. des prélèvements ;

L. des opérations de géolocalisation ;

M. l’exploitation de téléphones ou d’ordinateurs ;

N. certaines techniques spéciales d’enquête.

Il convient d’éviter de qualifier indistinctement d’« expertise » tout examen technique réalisé pendant l’enquête : le Code permet notamment de recourir à des personnes qualifiées pour certains examens techniques ou scientifiques, ce qui doit être distingué de l’expertise judiciaire organisée dans d’autres cadres procéduraux.

Tous ces actes ne répondent pas au même régime.

Selon les cas, ils peuvent nécessiter :

  1. les pouvoirs propres d’un OPJ ;
  2. l’assentiment de la personne ;
  3. l’intervention ou l’autorisation du procureur ;
  4. une autorisation du juge des libertés et de la détention ;
  5. l’application de dispositions spéciales.

17. Une enquête soumise aux exigences de nécessité et de proportionnalité

Les investigations doivent respecter les exigences découlant notamment de la nécessité et de la proportionnalité des atteintes portées aux droits et libertés.

Le contrôle peut notamment tenir compte :

A. de la nature des faits ;

B. de leur gravité ;

C. de l’objectif poursuivi ;

D. de l’utilité de la mesure ;

E. de son étendue ;

F. de sa durée ;

G. de l’importance de l’atteinte portée aux droits de la personne.

Le contrôle de proportionnalité peut concerner notamment :

  1. une perquisition ;
  2. une saisie importante ;
  3. l’exploitation d’un volume considérable de données ;
  4. une réquisition portant sur des données sensibles ;
  5. une géolocalisation ;
  6. une interception ;
  7. une technique spéciale d’enquête.

Le procureur doit contrôler la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

18. Durée encadrée par la loi

L’enquête préliminaire n’est pas juridiquement illimitée.

L’article 75-3 du Code de procédure pénale — Légifrance fixe des durées maximales et organise plusieurs régimes de prolongation et de calcul.

La durée exacte peut notamment dépendre :

A. du point de départ légal ;

B. de la date du premier acte pertinent concernant la personne ;

C. d’une éventuelle prolongation autorisée ;

D. de la nature des infractions ;

E. d’un classement suivi d’une reprise ;

F. de certaines périodes d’entraide judiciaire internationale ;

G. du regroupement de plusieurs enquêtes.

Dans le régime ordinaire, le point de départ est notamment lié au premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition de la personne concernée.

La durée fait l’objet d’une section spécifique du présent manuel.

19. Droits de la personne mise en cause

La personne suspectée bénéficie de droits qui varient selon son statut et l’acte réalisé.

Elle peut notamment bénéficier :

A. de la présomption d’innocence ;

B. de l’information sur les faits dans les conditions prévues par les textes ;

C. du droit au silence ;

D. du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

E. du droit à l’assistance d’un avocat dans les situations prévues par la loi ;

F. du droit à un interprète lorsque les conditions sont réunies ;

G. du respect du domicile ;

H. du respect de la vie privée et des correspondances ;

I. de voies permettant de contester certains actes irréguliers ;

J. de mécanismes progressifs d’accès au dossier et de présentation d’observations.

Ces droits ne sont pas identiques selon que la personne est :

  1. entendue librement ;
  2. placée en garde à vue ;
  3. concernée par une perquisition ;
  4. propriétaire d’un bien saisi ;
  5. poursuivie devant une juridiction ;
  6. ultérieurement placée sous un statut propre à l’information judiciaire.

20. Droits de la victime

La victime dispose de droits propres pendant la procédure.

Elle peut notamment :

A. déposer plainte ;

B. recevoir un récépissé ;

C. demander une copie de sa plainte dans les conditions prévues par le Code ;

D. remettre des éléments de preuve ;

E. être assistée d’un avocat ;

F. bénéficier d’un interprète lorsque les conditions sont réunies ;

G. recevoir certaines informations sur les suites de la procédure ;

H. signaler des faits nouveaux ;

I. solliciter ou bénéficier de mesures de protection dans les situations prévues par les textes ;

J. présenter certaines observations lorsque le régime applicable le permet ;

K. exercer les recours ouverts contre certaines décisions ;

L. envisager une plainte avec constitution de partie civile lorsque les conditions légales sont réunies ;

M. recourir à la citation directe lorsqu’elle est juridiquement possible.

La victime ne dirige toutefois pas l’enquête préliminaire.

La direction des investigations appartient au procureur, sous réserve des droits, recours et possibilités d’action reconnus à la victime par la loi.

21. Une issue par nature incertaine

L’ouverture d’une enquête ne signifie ni que l’infraction est établie ni qu’une personne sera nécessairement poursuivie.

L’enquête peut notamment conduire à constater :

A. que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés ;

B. qu’ils ne constituent pas une infraction ;

C. que l’auteur n’a pas pu être identifié ;

D. que les preuves sont insuffisantes ;

E. qu’un obstacle juridique aux poursuites existe ;

F. que l’action publique est éteinte ;

G. que des poursuites paraissent justifiées ;

H. qu’une information judiciaire doit être ouverte.

Le procureur apprécie les suites de la procédure au regard notamment :

  1. des faits ;
  2. des preuves ;
  3. de leur qualification ;
  4. des règles relatives à l’action publique ;
  5. des éléments concernant la personne mise en cause ;
  6. de la situation et des droits de la victime ;
  7. des règles de politique pénale et du principe d’opportunité des poursuites.

22. Importance pratique de l’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire peut déterminer une part essentielle de la suite de la procédure pénale.

Les déclarations, documents, analyses et données régulièrement recueillis peuvent notamment être utilisés :

A. pour décider d’un classement ou de poursuites ;

B. dans une information judiciaire ouverte ultérieurement ;

C. devant le tribunal correctionnel ;

D. devant le tribunal de police ;

E. dans une procédure de CRPC ;

F. dans le cadre d’une procédure alternative ;

G. dans un contentieux portant sur une saisie ou une restitution ;

H. dans l’examen des demandes indemnitaires de la victime.

Une audition, une remise de document, une perquisition ou une saisie ne doit donc pas être considérée comme une formalité sans conséquence.

23. Réflexes essentiels

Lorsqu’une personne apprend qu’elle est concernée par une enquête préliminaire, les principaux réflexes consistent à :

  1. identifier son statut procédural ;
  2. vérifier la nature de la convocation ou de l’acte envisagé ;
  3. noter les dates et les coordonnées du service ;
  4. conserver les convocations et documents reçus ;
  5. préserver les documents et données susceptibles d’être utiles ;
  6. ne pas détruire, modifier, fabriquer ou dissimuler une preuve ;
  7. consulter un avocat lorsque la situation le justifie ;
  8. établir une chronologie précise des faits et des actes ;
  9. vérifier les droits applicables avant une audition ;
  10. relire attentivement les procès-verbaux avant de les signer ;
  11. conserver la preuve des demandes ou transmissions importantes ;
  12. suivre le sort des biens saisis ;
  13. éviter toute pression sur une victime, un témoin ou une autre personne concernée ;
  14. éviter de publier impulsivement des informations relatives à l’enquête.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire menée soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office par les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, par les agents légalement compétents.

Son régime principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Elle a notamment pour fonction :

A. de vérifier l’existence d’une infraction ;

B. d’en rassembler les preuves ;

C. d’en rechercher les auteurs ;

D. de rechercher les éléments à charge et à décharge ;

E. de permettre au procureur de décider des suites de la procédure.

Elle doit être distinguée :

A. de l’enquête de flagrance ;

B. de l’information judiciaire ;

C. de la commission rogatoire ;

D. des procédures administratives ou disciplinaires.

L’enquête de flagrance répond aux conditions précises de l’article 53 et confère certains pouvoirs coercitifs renforcés pendant une durée limitée.

L’information judiciaire est, quant à elle, dirigée par un juge d’instruction ; elle est obligatoire en matière criminelle et, sauf disposition spéciale, facultative en matière délictuelle.

L’enquête préliminaire peut comprendre :

  1. des auditions ;
  2. des gardes à vue ;
  3. des perquisitions ;
  4. des saisies ;
  5. des réquisitions ;
  6. des examens techniques ou scientifiques ;
  7. des investigations numériques ;
  8. certaines techniques spéciales d’enquête.

Les pouvoirs disponibles varient toutefois selon l’acte, l’infraction, le statut de la personne et les autorisations requises.

L’ouverture d’une enquête ne signifie ni que l’infraction est définitivement établie ni que la personne soupçonnée sera poursuivie.

Le réflexe essentiel consiste à toujours identifier :

le cadre → le statut → l’acte → le fondement → l’autorité compétente → les droits → les délais → les recours éventuels.

Enfin, trois textes doivent être immédiatement distingués :

A. l’article 75 : ouverture sur instructions du procureur ou d’office ;

B. l’article 75-1 : délai fixé par le procureur lorsqu’il ordonne l’enquête et compte rendu après plus de six mois pour l’enquête d’office ;

C. l’article 75-2 : avis au procureur lorsqu’une personne soupçonnée est identifiée dans une enquête concernant un crime ou un délit.

II. Distinction avec les autres cadres d’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire constitue un cadre juridique particulier de police judiciaire.

Elle doit notamment être distinguée :

A. de l’enquête de flagrance ;

B. de l’information judiciaire ;

C. des actes accomplis sur commission rogatoire ;

D. des enquêtes administratives, disciplinaires ou internes qui ne relèvent pas de la police judiciaire ;

E. des régimes spéciaux applicables à certaines infractions ou techniques d’investigation.

Cette distinction est essentielle car le cadre juridique détermine notamment :

  1. les pouvoirs des enquêteurs ;
  2. les actes pouvant être imposés ;
  3. les autorisations nécessaires ;
  4. la possibilité de recourir à la contrainte ;
  5. les droits de la personne concernée ;
  6. les modalités d’accès au dossier ;
  7. la durée des investigations ;
  8. l’autorité qui dirige la procédure ;
  9. les juridictions susceptibles d’intervenir ;
  10. les voies permettant de contester un acte.

La même affaire peut, au cours du temps, passer successivement par plusieurs cadres.

Il faut donc toujours identifier le cadre applicable à la date exacte de chaque acte.


1. Enquête préliminaire et enquête de flagrance

L’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance appartiennent toutes deux à la police judiciaire et sont menées sous la direction ou le contrôle du procureur de la République.

Elles se distinguent néanmoins :

A. par leurs conditions d’ouverture ;

B. par leur durée ;

C. par l’étendue de certains pouvoirs coercitifs immédiatement disponibles.

L’enquête préliminaire peut notamment être ouverte :

  1. sur instruction du procureur de la République ;
  2. d’office par un officier de police judiciaire ;
  3. à la suite d’une plainte ;
  4. à la suite d’un signalement ou d’une dénonciation ;
  5. après la découverte de faits ne répondant pas aux conditions de la flagrance ;
  6. après la fin d’une enquête de flagrance lorsque les investigations doivent se poursuivre.

Son régime principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

L’enquête de flagrance suppose au contraire l’existence d’un crime ou d’un délit flagrant au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale.


2. Définition de la flagrance

L’article 53 du Code de procédure pénale — Légifrance définit notamment comme flagrant le crime ou le délit :

A. qui se commet actuellement ;

B. qui vient de se commettre ;

C. lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ;

D. lorsque, dans un temps très voisin de l’action, elle est trouvée en possession d’objets laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ;

E. lorsqu’elle présente des traces ou indices laissant penser qu’elle y a participé.

La proximité temporelle avec les faits constitue donc un élément essentiel du régime.

Une simple dénonciation relative à des faits anciens ne suffit pas, par elle-même, à placer une procédure sous le régime de la flagrance.

Il faut pouvoir caractériser les conditions prévues par le Code.


3. La flagrance concerne le crime et le délit

Le régime général défini par l’article 53 vise les crimes et délits flagrants.

Une contravention ne permet donc pas, à elle seule, l’ouverture de l’enquête de flagrance organisée par les articles 53 et suivants.

Elle peut cependant faire l’objet, selon les circonstances :

A. de constatations ;

B. d’une enquête préliminaire ;

C. d’un procès-verbal ;

D. d’une procédure d’amende forfaitaire lorsque celle-ci est applicable ;

E. d’un régime particulier prévu par un texte.

Cette distinction peut avoir une incidence directe sur les pouvoirs utilisables par les enquêteurs.


4. Des pouvoirs coercitifs plus étendus en flagrance

La flagrance permet l’exercice de certains pouvoirs immédiatement plus coercitifs en raison notamment :

A. de la proximité de l’infraction ;

B. de la nécessité de préserver rapidement les preuves ;

C. du risque de disparition des indices ;

D. du risque de fuite d’une personne recherchée.

L’exemple le plus important concerne la perquisition.

Dans le régime général de la flagrance, la perquisition peut être réalisée sans recueillir l’assentiment préalable de l’occupant, sous réserve :

  1. des règles de compétence ;
  2. des horaires ;
  3. des règles de présence ;
  4. des protections attachées à certains lieux ou professions ;
  5. des autres conditions légales.

En enquête préliminaire, l’article 76 prévoit au contraire, dans son régime ordinaire, l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu, sauf notamment lorsque les conditions permettant une autorisation judiciaire sans assentiment sont réunies.

La flagrance ne signifie toutefois jamais que les enquêteurs disposent de pouvoirs illimités.

Ils restent soumis :

A. au Code de procédure pénale ;

B. au contrôle du procureur ;

C. aux conditions propres à chaque acte ;

D. aux droits de la défense ;

E. aux exigences de nécessité et de proportionnalité ;

F. aux régimes protégeant certains secrets et certains lieux.


5. Durée de l’enquête de flagrance

L’article 53 prévoit qu’après la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête peut se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours.

Lorsque :

A. les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées ;

B. et que le crime ou le délit est puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement,

le procureur de la République peut décider une prolongation pour une durée maximale de huit jours supplémentaires.

L’enquête de flagrance constitue donc un cadre temporellement limité.

Son maintien suppose notamment :

  1. une situation de flagrance initialement caractérisée ;
  2. la continuité des investigations ;
  3. le respect du délai légal ;
  4. lorsque la prolongation est utilisée, la réunion de ses conditions propres.

6. Passage de la flagrance à l’enquête préliminaire

Lorsque le régime de flagrance prend fin, les investigations peuvent se poursuivre en enquête préliminaire si aucune information judiciaire n’est ouverte.

Cette transition peut notamment intervenir lorsque :

A. les actes urgents ont été accomplis ;

B. les investigations doivent se poursuivre sur une période plus longue ;

C. de nouvelles vérifications doivent être réalisées ;

D. les conditions temporelles de la flagrance ne permettent plus de maintenir ce cadre ;

E. le procureur n’estime pas nécessaire d’ouvrir immédiatement une information judiciaire.

À compter du changement de cadre, les nouveaux actes doivent respecter les règles de l’enquête préliminaire.

La chronologie du dossier doit permettre de déterminer sous quel régime chacun d’entre eux a été réalisé.


7. Actes accomplis en flagrance puis poursuite en préliminaire

Un acte régulièrement réalisé sous le régime de la flagrance ne devient pas irrégulier uniquement parce que l’affaire se poursuit ensuite en enquête préliminaire.

En revanche, tout nouvel acte doit être apprécié selon le cadre juridique applicable au jour de sa réalisation.

Il faut donc relever :

A. la date de constatation des faits ;

B. les éléments ayant permis de caractériser la flagrance ;

C. la date du commencement de l’enquête ;

D. les actes réalisés pendant les huit premiers jours ;

E. l’existence éventuelle d’une prolongation ;

F. la date à laquelle la procédure s’est poursuivie en préliminaire ;

G. les nouvelles autorisations éventuellement nécessaires.

Une perquisition réalisée après la fin du régime de flagrance ne peut donc pas être justifiée uniquement par les pouvoirs qui existaient auparavant.


8. Conséquences d’une flagrance irrégulièrement retenue

Lorsque des pouvoirs coercitifs ont été utilisés sur le fondement d’une flagrance qui n’était pas légalement caractérisée, la régularité des actes peut être contestée.

L’analyse peut notamment porter sur :

A. l’absence de crime ou de délit ;

B. l’absence de proximité temporelle suffisante ;

C. l’insuffisance des éléments permettant de caractériser la flagrance ;

D. la rupture de la continuité des investigations ;

E. le dépassement de la durée prévue par l’article 53 ;

F. l’utilisation d’un pouvoir qui n’aurait pas été disponible dans le cadre réellement applicable.

Il faut ensuite déterminer :

  1. l’acte précisément affecté ;
  2. la règle méconnue ;
  3. l’existence d’un grief lorsqu’il est exigé ;
  4. la juridiction compétente pour connaître de la contestation ;
  5. l’incidence éventuelle sur les actes ultérieurs.

Une erreur de cadre n’entraîne donc pas automatiquement l’annulation de toute la procédure.


A. Enquête préliminaire et information judiciaire

9. Deux cadres dirigés par des autorités différentes

L’information judiciaire est une procédure juridictionnelle conduite par un juge d’instruction.

L’enquête préliminaire est, quant à elle, dirigée par le procureur de la République et exécutée par les services de police judiciaire.

La distinction fondamentale est donc la suivante :

A. le procureur dirige l’enquête préliminaire ;

B. le juge d’instruction conduit l’information judiciaire ;

C. les officiers de police judiciaire peuvent intervenir dans l’un ou l’autre cadre, mais sur des fondements juridiques différents.

L’article 79 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que l’instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle sauf dispositions spéciales et peut également avoir lieu en matière contraventionnelle lorsque le procureur la requiert dans les conditions prévues par le Code.


10. Ouverture de l’information judiciaire

L’information judiciaire peut notamment résulter :

A. de la saisine du juge d’instruction sur réquisitoire du procureur de la République ;

B. d’une plainte avec constitution de partie civile répondant aux conditions légales ;

C. de la nécessité d’une instruction préparatoire en matière criminelle ;

D. de la décision d’ouvrir une instruction dans une affaire délictuelle lorsque ce cadre est juridiquement possible et apparaît nécessaire.

L’article 85 du Code de procédure pénale — Légifrance organise la plainte avec constitution de partie civile et en fixe notamment les conditions de recevabilité, avec plusieurs exceptions prévues par le texte.

Une fois le juge d’instruction saisi, il instruit sur les faits entrant dans sa saisine.

Des faits nouveaux peuvent nécessiter l’intervention du parquet et, notamment, un réquisitoire supplétif avant que le juge puisse étendre ses investigations juridictionnelles à ces nouveaux faits.


11. Juge d’instruction et procureur de la République

Le procureur de la République appartient au ministère public.

Le juge d’instruction est un magistrat du siège chargé de conduire l’information à charge et à décharge.

Pendant l’information judiciaire :

A. le juge accomplit ou fait accomplir les actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité ;

B. le procureur présente des réquisitions ;

C. les parties disposent de droits procéduraux propres ;

D. elles peuvent former certaines demandes d’actes ;

E. certaines ordonnances peuvent faire l’objet de recours ;

F. la chambre de l’instruction peut être appelée à statuer ;

G. le juge d’instruction règle finalement l’information par une ordonnance.

Pendant l’enquête préliminaire :

  1. le procureur dirige les investigations ;
  2. le suspect n’est pas une partie à une information judiciaire ;
  3. il ne peut pas être « mis en examen » ;
  4. il ne peut pas avoir le statut de témoin assisté dans ce seul cadre ;
  5. l’accès au dossier demeure plus progressif ;
  6. les demandes et recours répondent à d’autres mécanismes.

12. Statuts propres à l’information judiciaire

L’information judiciaire peut notamment faire apparaître les statuts de :

A. personne mise en examen ;

B. témoin assisté ;

C. partie civile.

Ces statuts ouvrent des droits propres.

La personne mise en examen peut notamment, dans les conditions prévues par le Code :

  1. être assistée d’un avocat ;
  2. bénéficier d’un accès organisé au dossier ;
  3. présenter certaines demandes d’actes ;
  4. soulever des nullités ;
  5. présenter des observations ;
  6. exercer certains recours ;
  7. être assistée lors de ses interrogatoires et confrontations.

Pendant une simple enquête préliminaire, une personne soupçonnée n’est donc jamais juridiquement « mise en examen ».


13. Accès au dossier

L’accès au dossier constitue une différence importante entre les deux cadres.

Pendant l’information judiciaire :

A. les parties bénéficient d’un régime organisé d’accès aux pièces ;

B. leurs avocats peuvent en obtenir copie dans les conditions prévues par le Code ;

C. elles peuvent suivre l’évolution de la procédure selon les droits attachés à leur statut ;

D. elles peuvent exercer les prérogatives reconnues aux parties.

Pendant l’enquête préliminaire :

  1. il n’existe pas de droit général à la communication immédiate de l’intégralité du dossier dès le début ;
  2. certaines pièces sont accessibles dans des cadres particuliers, notamment pendant la garde à vue ;
  3. l’article 77-2 du Code de procédure pénale — Légifrance organise une ouverture progressive du contradictoire ;
  4. le procureur peut, dans les conditions du texte, communiquer tout ou partie de la procédure ;
  5. certaines personnes peuvent demander cette communication lorsque les conditions légales sont réunies ;
  6. une communication peut être différée dans les conditions prévues par le Code.

14. Demandes d’actes

Pendant l’information judiciaire, les parties disposent de mécanismes formalisés de demandes d’actes.

L’article 82-1 du Code de procédure pénale — Légifrance leur permet notamment de demander, par requête écrite et motivée :

A. leur audition ou leur interrogatoire ;

B. l’audition d’un témoin ;

C. une confrontation ;

D. un transport sur les lieux ;

E. la production d’une pièce utile ;

F. d’autres actes déterminés paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité.

Si le juge d’instruction n’entend pas faire droit à cette demande, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai prévu par le texte.

Pendant l’enquête préliminaire, les observations et demandes d’actes reposent notamment sur l’article 77-2 lorsque ses conditions sont réunies.

Le régime est différent :

  1. le procureur conserve la direction de l’enquête ;
  2. les modalités de demande ne sont pas celles de l’article 82-1 ;
  3. les contestations suivent les recours propres à l’enquête préliminaire.

15. Pouvoirs juridictionnels et mesures portant sur les libertés

Le juge d’instruction dispose de pouvoirs juridictionnels qui n’appartiennent pas aux enquêteurs et ne peuvent pas tous être exercés par le procureur seul.

Il peut notamment, dans les conditions du Code :

A. mettre une personne en examen ;

B. accomplir les actes relevant de son office ;

C. délivrer certains mandats ;

D. placer une personne sous contrôle judiciaire lorsqu’il est compétent pour le faire ;

E. saisir le juge des libertés et de la détention lorsque son intervention est requise, notamment aux fins de détention provisoire ;

F. rendre des ordonnances susceptibles, pour certaines, de recours.

Il convient toutefois de distinguer le juge d’instruction du juge des libertés et de la détention.

Le placement en détention provisoire relève du JLD dans les conditions prévues par le Code : le juge d’instruction ne prononce donc pas lui-même cette détention.

Dans l’enquête préliminaire, certains actes coercitifs nécessitent également l’autorisation du JLD.

Le fait qu’aucun juge d’instruction ne soit saisi ne signifie donc pas qu’aucun magistrat du siège ne puisse intervenir.


16. Fin de l’enquête et règlement de l’information

À l’issue d’une enquête préliminaire, le procureur peut notamment décider :

A. un classement sans suite ;

B. une procédure alternative ;

C. une composition pénale ;

D. une CRPC dans son domaine ;

E. des poursuites devant une juridiction ;

F. une procédure de comparution rapide lorsque ses conditions sont réunies ;

G. l’ouverture d’une information judiciaire ;

H. de nouvelles investigations.

À l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut notamment rendre :

  1. une ordonnance de non-lieu ;
  2. une ordonnance de renvoi devant une juridiction correctionnelle ou de police lorsque le régime le prévoit ;
  3. une ordonnance de mise en accusation devant la juridiction criminelle compétente ;
  4. une ordonnance comportant des décisions différentes selon les personnes ou les faits concernés.

Le classement sans suite et le non-lieu ne doivent donc jamais être confondus.


B. Enquête préliminaire et commission rogatoire

17. Nature de la commission rogatoire

La commission rogatoire n’est pas un cadre d’enquête autonome comparable à l’enquête préliminaire.

Elle constitue une délégation d’actes d’information délivrée dans le cadre d’une information judiciaire.

L’article 151 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire :

A. tout juge de son tribunal ;

B. tout juge d’instruction ;

C. tout officier de police judiciaire territorialement compétent,

afin de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires.


18. Autorité dirigeant les actes sur commission rogatoire

Lorsqu’un OPJ agit sur commission rogatoire :

A. il intervient dans le cadre d’une information judiciaire ;

B. sa mission trouve son fondement dans la délégation du juge d’instruction ;

C. il doit respecter le Code et les limites de la commission ;

D. il rend compte au juge d’instruction ;

E. il lui retourne la commission et les procès-verbaux selon les modalités de l’article 151.

Lorsque la commission est confiée à un OPJ, celui-ci en avise le procureur de la République dans les conditions prévues par l’article 151.

La direction juridictionnelle des actes délégués relève toutefois du juge d’instruction qui a délivré la commission.


19. Mentions et limites de la commission rogatoire

L’article 151 impose notamment que la commission rogatoire :

A. indique la nature de l’infraction faisant l’objet des poursuites ;

B. soit datée ;

C. soit signée par le magistrat qui la délivre ;

D. soit revêtue de son sceau ;

E. ne prescrive que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée.

Il convient donc de corriger une formulation parfois rencontrée : l’article 151 n’impose pas nécessairement que la commission énumère individuellement tous les actes à accomplir.

Elle peut confier une mission d’investigation, mais les actes accomplis doivent rester dans le champ des faits et de la délégation.


20. Délai de retour de la commission rogatoire

Le juge d’instruction fixe normalement le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux établis pour son exécution.

À défaut de délai fixé, l’article 151 prévoit que la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent être transmis au juge d’instruction dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Il faut donc distinguer :

A. le délai d’exécution fixé par le juge ;

B. la règle supplétive applicable lorsqu’aucun délai n’a été fixé.


21. Auditions et interrogatoires sur commission rogatoire

Un OPJ peut accomplir de nombreux actes sur commission rogatoire lorsque le Code le permet.

Il peut notamment procéder à certaines auditions.

Il ne peut cependant pas se substituer au juge d’instruction pour les actes que la loi réserve à ce magistrat.

En particulier, l’OPJ ne peut pas décider lui-même de mettre une personne en examen.

Lorsque la situation d’une personne exige l’intervention du juge d’instruction, les règles propres à l’information judiciaire doivent être appliquées.


22. Découverte de faits nouveaux pendant l’exécution d’une commission

Une commission rogatoire est liée aux faits dont le juge d’instruction est saisi.

Si des faits nouveaux, distincts de sa saisine, sont découverts au cours de son exécution, ils ne peuvent pas être automatiquement intégrés à l’information par la seule volonté de l’enquêteur.

Il faut distinguer :

A. la constatation matérielle des faits nouveaux ;

B. les mesures urgentes éventuellement nécessaires pour préserver des éléments ;

C. l’information du juge d’instruction ;

D. l’information du parquet lorsqu’elle est nécessaire ;

E. l’ouverture ou l’extension régulière du cadre procédural approprié.

Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire des faits qui lui ont été régulièrement soumis.

L’extension de sa saisine à de nouveaux faits passe en principe par l’intervention du ministère public, notamment au moyen d’un réquisitoire supplétif.


23. Même enquêteur, cadres différents

Le même officier de police judiciaire peut intervenir successivement :

A. en enquête de flagrance ;

B. en enquête préliminaire ;

C. sur commission rogatoire après ouverture d’une information judiciaire.

Son identité professionnelle peut rester la même.

En revanche, le fondement de ses pouvoirs change.

Pour reconstituer le cadre, il faut donc rechercher notamment :

  1. les premiers procès-verbaux ;
  2. les mentions relatives à la flagrance ;
  3. les instructions du parquet ;
  4. le réquisitoire introductif ;
  5. la saisine du juge d’instruction ;
  6. la commission rogatoire ;
  7. les éventuels réquisitoires supplétifs ;
  8. les dates précises de chaque changement de régime.

C. Enquête préliminaire et procédures non judiciaires

24. Enquête administrative

Une enquête administrative est menée par une administration ou une autorité dans le cadre des compétences que la loi lui reconnaît.

Elle peut notamment concerner :

A. une inspection administrative ;

B. une enquête menée par une autorité administrative indépendante ;

C. un contrôle sanitaire ;

D. un contrôle professionnel ;

E. certaines investigations administratives spécialisées.

Elle ne doit pas être confondue avec une enquête de police judiciaire.

Une précaution est néanmoins nécessaire : certaines administrations ou certains agents disposent, en vertu de textes particuliers, de pouvoirs de constatation d’infractions ou de prérogatives participant à la recherche d’infractions.

Il faut donc examiner le texte spécial applicable avant de qualifier une opération de « purement administrative ».

Une procédure administrative peut révéler une infraction pénale.

Dans cette hypothèse :

  1. les faits peuvent être signalés au procureur ;
  2. des éléments peuvent lui être transmis dans les conditions légales ;
  3. une enquête pénale peut être ouverte ;
  4. les deux procédures peuvent parfois coexister.

25. Enquête disciplinaire

Une enquête disciplinaire a pour objet de déterminer si une personne a commis un manquement à ses obligations professionnelles, statutaires ou déontologiques.

Elle peut notamment être organisée par :

A. un employeur ;

B. une administration ;

C. un ordre professionnel ;

D. une autorité disciplinaire ;

E. un organisme doté d’un pouvoir disciplinaire.

Elle peut conduire à une sanction disciplinaire mais non, par elle-même, à une peine prononcée par une juridiction pénale.

Une même conduite peut cependant constituer simultanément :

  1. une faute disciplinaire ;
  2. une faute civile ;
  3. une infraction pénale.

Il faut alors distinguer les règles applicables à chacune des procédures.


26. Enquête interne d’une entreprise

Une entreprise peut décider de conduire une enquête interne à la suite notamment :

A. d’une alerte ;

B. d’une suspicion de fraude ;

C. d’un signalement de harcèlement ;

D. d’une suspicion de corruption ;

E. d’une violation de règles internes ;

F. d’un incident de cybersécurité ou d’une fuite de données.

Cette enquête n’est pas, par elle-même, une enquête préliminaire.

Les personnes qui la réalisent ne disposent pas des pouvoirs coercitifs de la police judiciaire.

Elles ne peuvent pas, sur le seul fondement d’une règle interne :

  1. placer une personne en garde à vue ;
  2. perquisitionner son domicile ;
  3. pratiquer une saisie pénale coercitive ;
  4. obtenir directement les données d’un opérateur au moyen d’une réquisition judiciaire ;
  5. exercer les prérogatives réservées aux enquêteurs ou magistrats.

Les éléments recueillis dans une enquête interne peuvent néanmoins être transmis aux autorités et être discutés dans une procédure pénale.

Leur recevabilité, leur licéité et leur valeur probante doivent alors être examinées selon les règles applicables.


D. Régimes spéciaux

27. Des règles spéciales peuvent compléter l’enquête préliminaire

Certaines infractions ou certaines techniques d’investigation sont soumises à des règles particulières qui complètent le régime ordinaire.

Cela peut notamment concerner :

A. la criminalité organisée ;

B. le terrorisme ;

C. certaines infractions économiques ou financières ;

D. certaines infractions douanières ;

E. les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ;

F. certaines infractions sexuelles ;

G. le trafic de stupéfiants ;

H. la traite des êtres humains ;

I. certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Selon les textes, ces régimes peuvent notamment prévoir :

  1. des techniques spéciales d’enquête ;
  2. des règles particulières de compétence ;
  3. des durées particulières ;
  4. des autorisations judiciaires spécifiques ;
  5. des régimes de garde à vue particuliers ;
  6. des mesures de protection ou de confidentialité.

Le simple fait qu’une procédure soit qualifiée d’« enquête préliminaire » ne suffit donc pas à connaître tous les pouvoirs disponibles.

Il faut également identifier l’infraction et le régime spécial éventuellement applicable.


28. Le cadre résulte des conditions légales, non d’un simple choix de convenance

L’autorité judiciaire détermine l’orientation procédurale de l’affaire en fonction notamment :

A. de la nature des faits ;

B. de leur date ;

C. de leur gravité ;

D. de l’urgence ;

E. des éléments déjà disponibles ;

F. des actes nécessaires ;

G. de la durée prévisible des investigations ;

H. de la nécessité éventuelle de saisir un juge d’instruction.

Le procureur peut notamment :

  1. laisser se poursuivre une enquête préliminaire ;
  2. ordonner des investigations complémentaires ;
  3. saisir un service spécialisé ;
  4. engager des poursuites ;
  5. ouvrir une information judiciaire lorsqu’il estime devoir saisir un juge d’instruction ;
  6. classer l’affaire dans les conditions prévues par la loi.

Le cadre procédural ne peut cependant être artificiellement utilisé pour se soustraire aux garanties attachées au régime légalement applicable.


29. Incidence du cadre sur la défense

Pour la personne concernée et son avocat, identifier le cadre permet de déterminer :

A. quelle autorité dirige les investigations ;

B. quels pouvoirs peuvent être utilisés ;

C. quelles autorisations doivent exister ;

D. quels droits doivent être notifiés ;

E. quelles pièces sont accessibles ;

F. quelles demandes d’actes peuvent être formulées ;

G. quelle juridiction est compétente pour une éventuelle nullité ;

H. quels recours sont ouverts ;

I. quels délais doivent être surveillés.

Une même affaire peut passer :

  1. de la flagrance ;
  2. à l’enquête préliminaire ;
  3. puis à l’information judiciaire.

La chronologie procédurale est donc essentielle.


30. Documents permettant d’identifier le cadre

Le cadre juridique peut notamment être reconstitué à partir :

A. des premiers procès-verbaux ;

B. de la mention du fondement de l’enquête ;

C. de la référence aux articles 53 et suivants pour la flagrance ;

D. de la référence aux articles 75 et suivants pour l’enquête préliminaire ;

E. des instructions du parquet ;

F. d’un réquisitoire introductif ;

G. des actes du juge d’instruction ;

H. d’une commission rogatoire ;

I. d’une autorisation du JLD ;

J. des procès-verbaux d’exécution.

Une simple convocation ne permet pas toujours, à elle seule, de déterminer avec certitude le cadre complet de la procédure.


31. Erreur sur le cadre juridique

Une erreur dans le cadre retenu ne provoque pas automatiquement l’annulation de l’ensemble du dossier.

Il faut rechercher :

A. quel acte a été accompli ;

B. quel pouvoir a été utilisé ;

C. si ce pouvoir existait dans le cadre réellement applicable ;

D. si une autorisation particulière était nécessaire ;

E. si un droit ou une garantie a été méconnu ;

F. si un grief doit être démontré ;

G. quels actes ultérieurs dépendent de l’acte contesté.

L’analyse doit donc être conduite acte par acte.


32. Tableau comparatif simplifié

A. Enquête préliminaire

Direction : procureur de la République.

Exécution : police judiciaire dans les conditions prévues par le Code.

Ouverture : instructions du procureur ou initiative de l’OPJ.

Durée : régime encadré notamment par l’article 75-3.

Accès au dossier : progressif et encadré, notamment par l’article 77-2.

Perquisition au domicile : assentiment dans le régime ordinaire de l’article 76, avec possibilité de s’en dispenser dans certaines hypothèses légalement autorisées.

Mise en examen : impossible dans ce cadre.

B. Enquête de flagrance

Direction et contrôle : procureur de la République.

Exécution : police judiciaire.

Ouverture : crime ou délit flagrant au sens de l’article 53.

Durée : huit jours sans discontinuer ; prolongation maximale de huit jours dans les conditions prévues par l’article 53.

Pouvoirs coercitifs : certains pouvoirs sont immédiatement plus étendus qu’en enquête préliminaire.

Mise en examen : impossible sans ouverture d’une information judiciaire.

C. Information judiciaire

Direction : juge d’instruction.

Ouverture : notamment sur réquisitoire du procureur ou à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile recevable.

Instruction obligatoire : en matière criminelle.

Statuts propres : mis en examen, témoin assisté, partie civile.

Accès au dossier : organisé pour les parties dans les conditions du Code.

Demandes d’actes : formalisées, notamment par l’article 82-1.

Recours : notamment devant la chambre de l’instruction selon les décisions concernées.

Fin : notamment non-lieu, renvoi ou mise en accusation selon le dossier.

D. Commission rogatoire

Nature : délégation délivrée par le juge d’instruction.

Cadre : information judiciaire.

Destinataire : notamment juge ou OPJ dans les conditions de l’article 151.

Étendue : actes d’information se rattachant directement à la répression de l’infraction visée.

Contrôle : juge d’instruction.

Retour : dans le délai fixé par le juge ou, à défaut, dans les huit jours suivant la fin des opérations.


33. Réflexes pratiques

Lorsqu’une personne découvre qu’elle est concernée par des investigations, elle doit chercher à déterminer :

  1. s’il s’agit d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ;
  2. à quelle date les faits ont été constatés ;
  3. quels éléments ont éventuellement justifié la flagrance ;
  4. si le régime de flagrance était encore applicable à la date de l’acte contesté ;
  5. si un juge d’instruction a été saisi ;
  6. si les enquêteurs agissent sur commission rogatoire ;
  7. quelle autorité a décidé ou autorisé chaque acte ;
  8. à quelle date les différents actes ont été accomplis ;
  9. quels droits ont été notifiés ;
  10. si un changement de cadre est intervenu ;
  11. si les pouvoirs utilisés correspondaient effectivement au cadre juridique applicable.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire doit toujours être distinguée des autres cadres d’investigation.

A. Enquête préliminaire

Elle est dirigée par le procureur de la République.

Son régime principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

La personne soupçonnée n’y est ni mise en examen ni témoin assisté.

B. Enquête de flagrance

Elle suppose un crime ou un délit flagrant répondant aux conditions de l’article 53 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Elle peut se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours et, lorsque les conditions légales sont réunies, pendant huit jours supplémentaires sur décision du procureur.

Elle permet l’utilisation de certains pouvoirs coercitifs plus étendus que dans le régime ordinaire de l’enquête préliminaire.

C. Information judiciaire

Elle est conduite par un juge d’instruction.

L’article 79 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit qu’elle est obligatoire en matière criminelle et, sauf dispositions spéciales, facultative en matière délictuelle.

Elle fait apparaître des statuts et des droits qui n’existent pas sous la même forme pendant l’enquête préliminaire :

  1. mise en examen ;
  2. témoin assisté ;
  3. partie civile ;
  4. accès structuré au dossier ;
  5. demandes formelles d’actes ;
  6. recours propres à l’instruction.

D. Commission rogatoire

La commission rogatoire est une délégation du juge d’instruction.

L’article 151 du Code de procédure pénale — Légifrance impose notamment qu’elle indique la nature de l’infraction, qu’elle soit datée, signée et revêtue du sceau du magistrat, et qu’elle ne prescrive que des actes se rattachant directement aux faits visés.

Elle ne constitue donc pas une enquête préliminaire.

E. Procédures administratives, disciplinaires ou internes

Elles ne doivent pas être assimilées à une enquête de police judiciaire.

Il faut néanmoins vérifier l’existence éventuelle de textes spéciaux attribuant à certains agents des pouvoirs particuliers de constatation ou d’investigation.

F. Règle essentielle

Le cadre juridique doit être identifié à la date de chaque acte, car il détermine :

A. les pouvoirs utilisables ;

B. les autorisations nécessaires ;

C. les droits de la personne ;

D. les conditions d’accès au dossier ;

E. les délais ;

F. la juridiction compétente ;

G. les recours et nullités susceptibles d’être invoqués.

La méthode à retenir est donc :

DATE → CADRE → AUTORITÉ → ACTE → POUVOIR → GARANTIES → RECOURS.

III. Ouverture de l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire peut être ouverte à la suite de circonstances très diverses.

Elle peut notamment commencer après :

A. une plainte déposée par une victime ;

B. une dénonciation adressée au procureur de la République ;

C. un signalement émanant d’une autorité, d’une administration ou d’un professionnel ;

D. la transmission d’un renseignement aux services d’enquête ;

E. la découverte de faits susceptibles de constituer une infraction ;

F. des instructions données par le procureur de la République ;

G. la découverte de faits nouveaux au cours d’une autre procédure ;

H. la poursuite d’investigations après la fin du régime de flagrance.

Son régime principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

L’article 75 du Code de procédure pénale — Légifrance permet aux officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, aux agents de police judiciaire légalement compétents de procéder aux enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.

1. Absence de formalisme unique d’ouverture

L’ouverture d’une enquête préliminaire ne suppose pas une décision juridictionnelle comparable à celle qui ouvre une information judiciaire.

Elle ne nécessite donc pas, par elle-même :

A. un réquisitoire introductif ;

B. la désignation d’un juge d’instruction ;

C. une ordonnance judiciaire d’ouverture ;

D. la mise en examen préalable d’une personne ;

E. une constitution de partie civile.

Le commencement de l’enquête peut notamment être matérialisé dans le dossier par :

  1. un procès-verbal initial ;
  2. une plainte ;
  3. une instruction du procureur ;
  4. un soit-transmis du parquet ;
  5. un procès-verbal relatant un renseignement ou un signalement ;
  6. la mention d’investigations commencées d’office ;
  7. la transmission d’une procédure ou de documents ;
  8. la poursuite des investigations après la fin d’une enquête de flagrance.

Le dossier doit permettre de reconstituer autant que possible :

A. la date des premières investigations ;

B. leur origine ;

C. le service saisi ;

D. le cadre procédural utilisé.


2. Enquête ouverte sur instruction du procureur

Le procureur de la République peut demander à un service de police judiciaire d’effectuer une enquête préliminaire.

Il peut avoir connaissance des faits notamment par :

A. une plainte directement adressée au parquet ;

B. une dénonciation ;

C. un signalement administratif ;

D. une transmission judiciaire ;

E. un courrier d’avocat ;

F. un rapport d’une autorité de contrôle ;

G. une transmission provenant d’un autre parquet ;

H. des éléments révélés dans une procédure distincte.

Le procureur peut notamment demander :

  1. l’audition du plaignant ;
  2. l’identification d’une personne mise en cause ;
  3. la vérification de documents ;
  4. l’audition de témoins ;
  5. des réquisitions lorsque leur régime le permet ;
  6. des constatations ou examens techniques ;
  7. la recherche d’autres victimes ;
  8. un compte rendu sur l’avancement de la procédure.

Lorsqu’il donne instruction de procéder à une enquête préliminaire, l’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que le procureur fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée et peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.


3. Le soit-transmis du parquet

Dans la pratique, les instructions du procureur peuvent notamment être communiquées au service enquêteur par un document appelé « soit-transmis ».

Selon le dossier, ce document peut comporter :

A. l’identité du plaignant ;

B. l’identité de la personne mise en cause lorsqu’elle est connue ;

C. une qualification juridique envisagée ;

D. un résumé des faits ;

E. les investigations demandées ;

F. le délai éventuellement fixé ;

G. une demande de compte rendu ;

H. des instructions particulières.

La qualification mentionnée dans un soit-transmis n’est pas une qualification juridictionnelle définitive.

Elle peut évoluer au cours de l’enquête en fonction des éléments recueillis.


4. Enquête commencée d’office

Un officier de police judiciaire peut commencer une enquête préliminaire sans attendre une instruction préalable du procureur de la République.

L’article 75 prévoit expressément cette possibilité.

Une enquête peut notamment être commencée d’office après :

  1. la réception d’une plainte ;
  2. la découverte d’éléments susceptibles de révéler une infraction ;
  3. la transmission d’un renseignement ;
  4. la remise spontanée de documents ;
  5. la constatation d’éléments accessibles sur internet ;
  6. la révélation de faits au cours d’une audition ;
  7. la découverte d’une infraction à l’occasion d’une autre procédure ;
  8. la transmission d’informations par un autre service.

L’initiative de l’OPJ n’a pas pour effet de soustraire l’enquête à la direction et au contrôle du parquet.


5. Compte rendu au procureur

Lorsque l’enquête est menée d’office, l’article 75-1 prévoit que les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois.

Ce compte rendu permet notamment au parquet :

A. de connaître les investigations déjà accomplies ;

B. d’orienter leur poursuite ;

C. de demander de nouveaux actes ;

D. de contrôler la durée et la proportionnalité des investigations ;

E. d’apprécier la nécessité d’une spécialisation du service ;

F. d’envisager l’orientation future de la procédure.

L’avis au parquet peut évidemment intervenir bien avant six mois lorsque les textes ou les nécessités de l’enquête l’imposent.

C’est notamment le cas lorsqu’une personne soupçonnée est identifiée dans les conditions de l’article 75-2.


6. Identification d’une personne suspectée

L’article 75-2 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que l’OPJ qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur dès qu’est identifiée une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

L’identification peut notamment résulter :

A. des déclarations de la victime ;

B. d’une audition de témoin ;

C. d’images ;

D. de données téléphoniques ou numériques ;

E. de documents bancaires ;

F. d’un identifiant électronique ;

G. d’une trace biologique ;

H. d’un rapprochement avec une autre procédure.

L’existence de cet avis ne signifie pas que la culpabilité de la personne est établie.

Elle permet au procureur d’exercer son contrôle lorsque les investigations se concentrent sur une personne déterminée.


A. La plainte

7. Dépôt de plainte par une victime

La plainte permet à une victime de porter à la connaissance des autorités des faits qu’elle estime susceptibles de constituer une infraction.

Elle peut notamment être déposée :

A. auprès d’un service de police ;

B. auprès d’une unité de gendarmerie ;

C. par courrier adressé au procureur de la République ;

D. avec l’assistance d’un avocat ;

E. par voie électronique dans les conditions prévues par les textes ;

F. par télécommunication audiovisuelle dans le régime légal applicable.

Le dépôt de plainte ne signifie pas qu’une infraction est déjà juridiquement établie.

Il constitue le point de départ possible de vérifications ou d’investigations.


8. Service territorialement incompétent

L’article 15-3 du Code de procédure pénale — Légifrance impose aux officiers et agents de police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d’infractions pénales, y compris lorsqu’elles sont déposées auprès d’un service ou d’une unité territorialement incompétent.

Lorsque cela est nécessaire, la plainte est ensuite transmise au service ou à l’unité territorialement compétent.

Une victime ne doit donc pas se voir opposer un refus de plainte au seul motif que :

A. les faits ont été commis dans une autre ville ;

B. la personne soupçonnée réside dans un autre département ;

C. le domicile de la victime appartient à un autre ressort ;

D. un autre service paraît mieux placé pour enquêter ;

E. les faits ont été commis au moyen d’internet.

La réception de la plainte et l’attribution ultérieure de l’enquête sont deux questions différentes.


9. Procès-verbal, récépissé et copie de la plainte

L’article 15-3 prévoit que tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal.

Un récépissé est immédiatement délivré à la victime.

Ce récépissé mentionne notamment :

A. les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ;

B. la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions de l’article 85.

Si la victime en fait la demande, une copie du procès-verbal de plainte lui est immédiatement remise.

Avant de signer, il est utile de vérifier :

  1. l’identité et les coordonnées ;
  2. la date et le lieu des faits ;
  3. l’identité de la personne mise en cause lorsqu’elle est connue ;
  4. la chronologie ;
  5. les éléments matériels remis ;
  6. les témoins signalés ;
  7. la description du préjudice ;
  8. les éventuelles erreurs de retranscription.

10. Contenu utile d’une plainte

Une plainte claire peut faciliter les premières vérifications.

Elle peut utilement présenter :

  1. les faits dans un ordre chronologique ;
  2. les dates et lieux importants ;
  3. les personnes concernées ;
  4. les propos précis lorsqu’ils présentent une importance particulière ;
  5. les documents disponibles ;
  6. les coordonnées des témoins connus ;
  7. les blessures ou dommages allégués ;
  8. les démarches déjà réalisées ;
  9. l’existence d’un risque de réitération ;
  10. les éléments de preuve susceptibles de disparaître rapidement.

La victime n’est pas tenue de déterminer avec exactitude la qualification pénale applicable.

L’essentiel consiste à exposer les faits avec précision et sincérité.


11. Plainte contre une personne identifiée

Une plainte peut désigner une personne déterminée.

Elle peut notamment indiquer :

A. son nom ;

B. son adresse lorsqu’elle est connue ;

C. sa fonction ;

D. ses relations avec la victime ;

E. les comportements précisément reprochés ;

F. les éléments permettant son identification.

Cette désignation ne constitue pas une preuve de culpabilité.

Les enquêteurs doivent vérifier les éléments transmis et rechercher les éléments utiles à charge comme à décharge.


12. Plainte contre X

Lorsque l’auteur n’est pas identifié, la plainte peut être déposée contre X.

Cette situation peut notamment se présenter lorsque :

A. l’auteur est inconnu ;

B. seul un pseudonyme ou identifiant est connu ;

C. un compte anonyme a été utilisé ;

D. l’identité employée paraît fausse ;

E. plusieurs personnes peuvent avoir participé aux faits ;

F. l’auteur de la décision ou de l’acte litigieux n’est pas identifié.

Les investigations peuvent alors tendre à identifier la personne au moyen notamment :

  1. d’auditions ;
  2. de réquisitions légalement possibles ;
  3. d’images ;
  4. de données numériques ;
  5. de documents bancaires ;
  6. de constatations ou analyses techniques.

13. Main courante et plainte

La main courante et la plainte ne doivent pas être confondues.

La main courante permet principalement de consigner une déclaration ou un événement dans un service.

Elle n’a pas, par elle-même, le même régime qu’un dépôt de plainte et ne déclenche pas nécessairement une enquête.

La plainte consiste à porter à la connaissance de l’autorité des faits dont la personne se dit victime et qu’elle estime susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Lorsqu’une personne souhaite déposer plainte, sa demande doit être traitée selon les règles de l’article 15-3.


14. Plainte adressée directement au procureur

L’article 40 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner conformément à l’article 40-1.

Une plainte directement adressée au parquet peut utilement comporter :

A. l’identité complète du plaignant ;

B. ses coordonnées ;

C. une présentation chronologique des faits ;

D. leurs dates et lieux ;

E. l’identité de la personne mise en cause lorsqu’elle est connue ;

F. un bordereau des pièces transmises ;

G. une présentation du préjudice ;

H. les coordonnées de témoins utiles.

Le procureur peut notamment :

  1. transmettre la plainte à un service enquêteur ;
  2. demander des vérifications ;
  3. joindre les éléments à une procédure existante ;
  4. transmettre la procédure à un parquet compétent ;
  5. apprécier immédiatement l’orientation procédurale si les éléments disponibles le permettent.

15. Plainte par voie électronique

L’article 15-3-1 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit le dépôt de certaines plaintes par voie électronique dans les cas et selon les modalités déterminés par les textes.

Cette voie électronique ne peut pas être imposée à la victime.

Lorsque la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder ensuite à l’audition de la victime.

Une victime doit notamment privilégier une prise de contact immédiate avec les services lorsque :

A. elle est en danger ;

B. l’auteur est encore présent ;

C. une intervention urgente est nécessaire ;

D. une preuve risque de disparaître immédiatement ;

E. des soins ou constatations urgentes sont nécessaires.


16. Plainte par télécommunication audiovisuelle

L’article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale — Légifrance permet à toute victime d’une infraction pénale de déposer plainte et de voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire au moyen d’une télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Cette modalité est facultative : elle ne peut être imposée à la victime.

Elle ne fait pas obstacle à une audition ultérieure en présence de la victime lorsque la nature ou la gravité des faits le justifie.

Les dispositions réglementaires prévoient en particulier une audition en présence de la personne pour certaines plaintes concernant des agressions ou atteintes sexuelles.

La visioplainte ne doit donc pas être assimilée à une suppression définitive de tout contact physique avec le service enquêteur.


B. Dénonciations et signalements

17. Dénonciation

Une dénonciation consiste à porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles de constituer une infraction sans que son auteur soit nécessairement la victime.

Elle peut notamment émaner :

A. d’un particulier ;

B. d’un témoin ;

C. d’un salarié ;

D. d’une association ;

E. d’un professionnel ;

F. d’une personne morale ;

G. d’une autorité publique ;

H. d’un lanceur d’alerte.

Elle doit être distinguée :

  1. de la plainte déposée par une victime ;
  2. d’un simple renseignement ;
  3. d’une audition réalisée dans une procédure déjà ouverte ;
  4. de l’infraction de dénonciation calomnieuse, dont les conditions sont spécifiques.

Le procureur reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie leurs suites.


18. Signalement par une autorité constituée, un officier public ou un fonctionnaire

Le deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale — Légifrance impose à toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser sans délai le procureur et de lui transmettre les renseignements, procès-verbaux et actes qui s’y rapportent.

Un tel signalement peut notamment provenir :

A. d’une administration ;

B. d’une collectivité publique ;

C. d’un établissement public ;

D. d’un service de contrôle ;

E. d’un fonctionnaire ;

F. d’une autorité investie de missions particulières.

Il faut éviter de présenter l’article 40 comme une obligation générale applicable à tout professionnel : son second alinéa vise précisément les catégories qu’il énumère.


19. Signalement et secret professionnel

Les règles relatives à la transmission d’informations doivent être conciliées avec les secrets légalement protégés.

Selon la situation, il peut notamment être nécessaire d’examiner :

A. le secret professionnel ;

B. le secret médical ;

C. les secrets protégés par des textes particuliers ;

D. la protection des données personnelles ;

E. les régimes spéciaux de signalement ;

F. les dispositions protégeant certains lanceurs d’alerte.

Tous les professionnels ne disposent donc pas des mêmes obligations ni des mêmes possibilités de transmission.

Il faut vérifier :

  1. la qualité de la personne qui transmet ;
  2. le texte applicable ;
  3. la nature de l’information ;
  4. l’étendue du secret ;
  5. l’existence d’une dérogation ou d’une obligation légale.

20. Renseignement transmis aux enquêteurs

Une enquête peut également avoir pour origine un simple renseignement.

Il peut notamment provenir :

A. d’un appel ;

B. d’un courrier ;

C. d’une information transmise par un autre service ;

D. d’une source humaine ;

E. d’une plateforme de signalement ;

F. d’éléments accessibles publiquement ;

G. d’un rapprochement entre plusieurs procédures.

Un renseignement n’est pas nécessairement une preuve.

Il peut justifier des vérifications destinées à déterminer :

  1. si les faits existent ;
  2. s’ils peuvent constituer une infraction ;
  3. si les informations sont suffisamment crédibles ;
  4. si d’autres éléments les corroborent ;
  5. quel cadre procédural doit être utilisé.

21. Dénonciation anonyme

Une dénonciation anonyme peut justifier des vérifications.

Elle doit toutefois être appréciée avec prudence.

Les autorités peuvent notamment rechercher :

A. le degré de précision des faits dénoncés ;

B. leur caractère matériellement vérifiable ;

C. l’existence d’éléments objectifs de corroboration ;

D. l’existence possible d’un conflit personnel ;

E. l’authenticité des documents éventuellement transmis ;

F. l’urgence de la situation.

Une dénonciation anonyme ne doit pas dispenser de rechercher les conditions juridiques propres à chaque mesure coercitive envisagée.


C. Découverte de faits pendant une autre procédure

22. Faits nouveaux

Des faits susceptibles de constituer une nouvelle infraction peuvent apparaître au cours :

A. d’une autre enquête préliminaire ;

B. d’une enquête de flagrance ;

C. d’une audition ;

D. d’une perquisition ;

E. de l’exploitation d’un support numérique ;

F. d’un examen technique ;

G. d’une procédure administrative ;

H. d’une information judiciaire.

Selon leur nature et leur lien avec le dossier initial, ils peuvent :

  1. être intégrés à une procédure lorsqu’un fondement juridique le permet ;
  2. faire l’objet d’un procès-verbal distinct ;
  3. être portés à la connaissance du procureur ;
  4. entraîner l’ouverture d’une nouvelle enquête ;
  5. être transmis à une autre autorité compétente ;
  6. nécessiter, dans une information judiciaire, l’intervention du parquet pour étendre la saisine du juge aux faits nouveaux.

La découverte d’un fait ne permet pas d’ignorer les règles relatives au cadre procédural applicable.


23. Passage de la flagrance à l’enquête préliminaire

Une procédure peut commencer sous le régime de la flagrance puis se poursuivre en enquête préliminaire.

La transition peut intervenir lorsque :

A. la période légale de flagrance prend fin ;

B. les investigations urgentes sont terminées ;

C. d’autres vérifications doivent se poursuivre ;

D. le cadre de flagrance ne peut plus être maintenu ;

E. aucune information judiciaire n’est ouverte.

Les actes nouveaux réalisés après la transition doivent respecter les règles de l’enquête préliminaire.

Il faut pouvoir reconstituer :

  1. la date du début de la flagrance ;
  2. les actes accomplis sous ce régime ;
  3. l’éventuelle prolongation ;
  4. la date du passage à l’enquête préliminaire ;
  5. les fondements et autorisations utilisés après cette date.

D. Premières vérifications et organisation de l’enquête

24. Vérifications initiales

Les premiers actes peuvent notamment servir à vérifier :

A. l’identité des personnes ;

B. l’existence d’une adresse ;

C. l’existence ou l’identification d’une société ;

D. l’immatriculation d’un véhicule ;

E. la cohérence chronologique des faits ;

F. l’existence d’autres procédures ;

G. la compétence du service ;

H. l’existence possible d’une infraction ;

I. l’urgence de certaines investigations.

Ces vérifications peuvent contribuer à déterminer :

  1. si les investigations doivent être poursuivies ;
  2. quel service doit être saisi ;
  3. si la prescription pose une difficulté ;
  4. si une procédure liée existe déjà ;
  5. si un acte urgent doit être réalisé ;
  6. si un régime spécial est susceptible de s’appliquer.

25. Choix du service enquêteur

Selon le dossier, l’enquête peut être confiée à :

A. un service de police ;

B. une unité de gendarmerie ;

C. un service territorial spécialisé ;

D. un service régional ;

E. un office ou service national spécialisé ;

F. un service compétent en matière économique et financière ;

G. un service spécialisé en cybercriminalité ;

H. plusieurs services agissant conjointement ou de manière coordonnée lorsque les règles applicables le permettent.

Le choix peut dépendre notamment :

  1. du lieu des faits ;
  2. des personnes concernées ;
  3. de la nature de l’infraction ;
  4. de la complexité du dossier ;
  5. des compétences techniques nécessaires ;
  6. de l’existence de procédures connexes.

26. Identification administrative de la procédure

Le service saisi attribue à la procédure ses références internes selon ses règles d’enregistrement.

Le dossier peut notamment faire apparaître :

A. un numéro de procédure ;

B. une date ;

C. une qualification initiale ;

D. l’identité du service ;

E. les enquêteurs chargés du dossier ;

F. le parquet saisi ;

G. la plainte ou le signalement initial ;

H. les premières instructions.

La qualification pénale et les personnes concernées peuvent évoluer.

Les références de procédure restent néanmoins utiles pour :

  1. transmettre des pièces ;
  2. identifier le dossier ;
  3. effectuer certaines démarches auprès du service ;
  4. suivre le sort d’un bien saisi ;
  5. faciliter les échanges de l’avocat avec les autorités.

27. Compétence territoriale du procureur

L’article 43 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit notamment la compétence :

A. du procureur du lieu de l’infraction ;

B. du procureur du lieu de résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction ;

C. du procureur du lieu d’arrestation de l’une de ces personnes ;

D. du procureur du lieu de détention de l’une de ces personnes.

Le texte prévoit également certaines règles supplémentaires ou dérogatoires.

D’autres règles de compétence peuvent résulter :

  1. de dispositions spéciales ;
  2. de compétences concurrentes ;
  3. de juridictions spécialisées ;
  4. des particularités de l’infraction.

Une transmission entre parquets n’équivaut donc pas à un abandon de la plainte.

Elle peut simplement correspondre à l’attribution du dossier à l’autorité considérée comme compétente.


28. Qualification initiale des faits

Au commencement de la procédure, les faits reçoivent souvent une qualification provisoire.

Cette qualification peut servir notamment à :

A. enregistrer la procédure ;

B. déterminer certaines compétences ;

C. identifier les pouvoirs d’enquête susceptibles d’être disponibles ;

D. examiner la prescription ;

E. déterminer si un service spécialisé doit intervenir ;

F. évaluer la nature et la gravité de l’affaire.

Elle n’est pas définitive.

Les investigations peuvent révéler :

  1. une qualification différente ;
  2. une circonstance aggravante ;
  3. plusieurs infractions ;
  4. l’absence d’infraction ;
  5. une infraction plus ou moins grave que celle initialement envisagée ;
  6. la compétence d’une autre autorité judiciaire.

E. Une plainte n’entraîne pas automatiquement des poursuites

29. Absence d’automaticité

La réception d’une plainte ou d’une dénonciation n’entraîne pas automatiquement :

A. une enquête approfondie ;

B. une garde à vue ;

C. une perquisition ;

D. des poursuites ;

E. une condamnation.

Le procureur reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner conformément aux règles du Code.

Dans le champ de l’article 40-1 du Code de procédure pénale — Légifrance, il peut décider :

  1. d’engager des poursuites ;
  2. de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;
  3. de classer sans suite lorsque les conditions prévues par le texte sont réunies.

Dans la pratique, une procédure peut également nécessiter des investigations avant que cette orientation puisse être décidée.

Le classement peut notamment être lié, selon les circonstances, à :

A. l’absence d’infraction suffisamment caractérisée ;

B. l’insuffisance des éléments probatoires ;

C. l’impossibilité d’identifier l’auteur ;

D. un obstacle juridique ;

E. l’extinction de l’action publique ;

F. une appréciation relevant de l’opportunité des poursuites.


30. Information du plaignant et de la victime

L’article 40-2 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que le procureur avise les plaignants et les victimes identifiées, ainsi que certaines personnes ou autorités ayant effectué un signalement au titre de l’article 40, des poursuites ou mesures alternatives décidées à la suite de la plainte ou du signalement.

En cas de classement sans suite, il les informe également :

A. de cette décision ;

B. des raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.

L’absence de nouvelles pendant une certaine période ne permet donc pas, à elle seule, de conclure que la plainte a été classée.

La procédure peut notamment :

  1. être encore en cours ;
  2. avoir été transmise à un autre service ;
  3. attendre les résultats de réquisitions ;
  4. nécessiter de nouvelles auditions ;
  5. être en cours d’examen par le parquet.

31. Recours contre un classement sans suite

L’article 40-3 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement prise à la suite de cette dénonciation.

Le procureur général peut :

A. examiner la décision ;

B. utiliser, lorsque les conditions sont réunies, les pouvoirs que lui reconnaît l’article 36 ;

C. enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites dans les conditions légales ;

D. informer l’intéressé lorsqu’il estime le recours infondé.

Selon sa situation, une victime peut également examiner les conditions :

  1. d’une plainte avec constitution de partie civile ;
  2. d’une citation directe lorsque celle-ci est possible ;
  3. de la transmission de nouveaux éléments au parquet.

Ces mécanismes répondent à des conditions différentes et ne doivent pas être confondus.


F. Effets de l’ouverture de l’enquête

32. Aucun statut de culpabilité n’est créé

L’ouverture d’une enquête préliminaire ne confère pas automatiquement un statut procédural complet à toutes les personnes mentionnées.

Une personne peut être :

A. inconnue ;

B. simplement citée dans une plainte ;

C. susceptible d’être entendue comme témoin ;

D. identifiée comme suspect ;

E. convoquée en audition libre ;

F. placée en garde à vue si les conditions légales sont réunies.

Le simple fait d’être désigné dans une plainte :

  1. ne vaut pas mise en examen ;
  2. ne constitue pas une déclaration de culpabilité ;
  3. ne signifie pas nécessairement que la personne sera entendue ;
  4. ne conduit pas automatiquement à des poursuites.

La présomption d’innocence demeure applicable.


33. Conservation des preuves dès les premières démarches

Dès qu’une personne sait qu’une procédure existe ou peut être engagée, elle doit préserver les éléments susceptibles d’être utiles.

Selon le dossier, il peut notamment s’agir :

A. de courriels ;

B. de messages ;

C. de photographies ou captures d’écran complètes ;

D. de factures ;

E. de relevés bancaires ;

F. de contrats ;

G. de certificats médicaux ;

H. de fichiers originaux ;

I. d’enregistrements légalement détenus ;

J. des coordonnées de témoins ;

K. de courriers ou notifications.

Il est préférable de préserver :

  1. les fichiers originaux ;
  2. leur contexte ;
  3. leurs métadonnées lorsqu’elles sont disponibles ;
  4. leur date d’obtention ;
  5. la preuve de leur transmission éventuelle aux enquêteurs.

Il faut éviter toute modification, destruction, fabrication ou présentation trompeuse d’une preuve.


34. Réflexes pratiques pour le plaignant

Lors d’un dépôt de plainte, la victime devrait notamment :

  1. préparer une chronologie ;
  2. distinguer les faits constatés des suppositions ;
  3. préparer des copies lisibles des pièces utiles ;
  4. préserver les originaux importants ;
  5. obtenir le récépissé ;
  6. demander une copie du procès-verbal de plainte ;
  7. relire attentivement les déclarations avant signature ;
  8. signaler tout danger ou risque urgent ;
  9. communiquer les coordonnées des témoins utiles ;
  10. conserver les références de procédure lorsqu’elles lui sont communiquées ;
  11. transmettre rapidement les nouveaux éléments pertinents ;
  12. maintenir à jour ses coordonnées auprès des interlocuteurs compétents.

35. Réflexes pratiques pour la personne mise en cause

Une personne apprenant l’existence d’une plainte ou d’une enquête devrait notamment :

  1. éviter toute pression ou menace envers le plaignant, la victime ou les témoins ;
  2. ne supprimer aucun message ou document susceptible d’intéresser la procédure ;
  3. préserver les éléments susceptibles de la disculper ;
  4. établir une chronologie des faits ;
  5. identifier les témoins susceptibles de fournir des informations utiles ;
  6. conserver toutes les convocations et notifications ;
  7. identifier son statut avant une audition ;
  8. consulter un avocat lorsque l’enjeu le justifie ;
  9. éviter les publications impulsives sur les réseaux sociaux ;
  10. organiser les documents susceptibles d’être utilement produits ;
  11. conserver la trace des actes de procédure dont elle a connaissance.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire peut notamment commencer :

A. sur instruction du procureur de la République ;

B. d’office par un officier de police judiciaire ;

C. après une plainte ;

D. après une dénonciation ou un signalement ;

E. après la découverte de faits au cours d’une autre procédure ;

F. à la suite de la fin du régime de flagrance.

L’enquête commencée d’office demeure sous le contrôle du parquet.

L’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance impose un compte rendu sur son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois.

L’article 75-2 du Code de procédure pénale — Légifrance impose en outre à l’OPJ, dans une enquête concernant un crime ou un délit, d’aviser le procureur dès qu’est identifiée une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte auprès d’un service ou d’une unité de police judiciaire, y compris territorialement incompétent.

L’article 15-3 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit :

  1. l’établissement d’un procès-verbal ;
  2. la délivrance immédiate d’un récépissé ;
  3. la remise immédiate d’une copie du procès-verbal si la victime en fait la demande.

La plainte peut également, dans les régimes prévus par le Code, être déposée :

A. par voie électronique ;

B. par télécommunication audiovisuelle.

Le dépôt d’une plainte :

  1. n’établit pas la culpabilité de la personne désignée ;
  2. n’entraîne pas automatiquement une mesure coercitive ;
  3. ne conduit pas nécessairement à des poursuites.

Le procureur apprécie les suites à donner aux plaintes et dénonciations.

Lorsqu’une décision de classement est prise, les personnes visées par l’article 40-2 doivent être informées du classement et de ses raisons juridiques ou d’opportunité.

Enfin, l’article 40-3 du Code de procédure pénale — Légifrance permet à toute personne ayant dénoncé les faits au procureur de former un recours contre le classement auprès du procureur général.

La méthode pratique à retenir est donc :

ORIGINE DES FAITS → CADRE D’ENQUÊTE → SERVICE SAISI → PARQUET COMPÉTENT → PREMIÈRES VÉRIFICATIONS → STATUT DES PERSONNES → ORIENTATION.

IV. Direction et contrôle de l’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est exécutée par les services de police judiciaire, mais elle demeure placée sous la direction du procureur de la République.

Cette direction permet notamment :

A. d’assurer la légalité des investigations ;

B. de coordonner leur déroulement ;

C. de contrôler l’utilisation des pouvoirs de police judiciaire ;

D. de veiller à la recherche des éléments à charge et à décharge ;

E. de contrôler la proportionnalité des actes ;

F. de suivre l’avancement de la procédure ;

G. de décider de son orientation.

L’article 12 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés par le Code.

L’article 13 du Code de procédure pénale — Légifrance précise qu’elle est également placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux articles 224 et suivants.

1. Direction de la police judiciaire

Le procureur de la République exerce la direction de la police judiciaire dans le cadre de ses attributions.

Cette direction concerne notamment :

  1. les enquêtes préliminaires ;
  2. les enquêtes de flagrance ;
  3. la recherche des auteurs d’infractions ;
  4. le rassemblement des preuves ;
  5. le contrôle de certains actes coercitifs ;
  6. le suivi des gardes à vue ;
  7. l’orientation des procédures.

Les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs propres reconnus par la loi, mais ils ne conduisent pas une enquête préliminaire en dehors du cadre de direction et de contrôle du parquet.

Même lorsqu’une enquête est commencée d’office, elle reste soumise aux règles du Code et au contrôle du procureur.

2. Pouvoirs de direction du procureur

Le procureur peut intervenir depuis le commencement de l’enquête jusqu’à la décision sur ses suites.

Il peut notamment :

A. donner instruction de procéder à une enquête ;

B. désigner ou faire saisir un service enquêteur ;

C. adresser des instructions générales ou particulières ;

D. définir des priorités d’investigation ;

E. fixer le délai prévu par l’article 75-1 lorsqu’il ordonne l’enquête ;

F. demander des comptes rendus ;

G. requérir ou autoriser certains actes lorsque les textes lui en donnent compétence ;

H. demander des investigations complémentaires ;

I. faire réorienter ou réattribuer la procédure ;

J. transmettre le dossier à un autre parquet compétent ;

K. décider de l’orientation finale relevant de ses attributions.

L’article 39-3 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit expressément que le procureur peut adresser aux enquêteurs des instructions générales ou particulières.

3. Instructions générales

Les instructions générales ne portent pas nécessairement sur une procédure déterminée.

Elles peuvent notamment concerner :

  1. les modalités de compte rendu au parquet ;
  2. le traitement prioritaire de certaines infractions ;
  3. les situations nécessitant un avis immédiat ;
  4. la protection des victimes ;
  5. la saisine de services spécialisés ;
  6. certains actes récurrents d’enquête ;
  7. les modalités de transmission des procédures ;
  8. la gestion de certaines catégories de contentieux.

Elles peuvent préciser :

A. les circonstances dans lesquelles le parquet doit être immédiatement contacté ;

B. les informations devant lui être communiquées ;

C. les modalités pratiques de transmission des dossiers ;

D. les critères d’orientation vers un service spécialisé ;

E. les priorités de traitement.

Une instruction générale ne peut toutefois pas écarter les conditions posées par la loi pour un acte déterminé.

4. Instructions particulières

Les instructions particulières concernent une procédure individualisée.

Le procureur peut notamment demander :

  1. l’audition d’une personne ;
  2. une confrontation ;
  3. la recherche d’un témoin ;
  4. des réquisitions légalement possibles ;
  5. l’exploitation d’un support numérique ;
  6. un examen technique ou scientifique ;
  7. une vérification comptable ;
  8. des recherches sur d’autres victimes ;
  9. une vérification d’alibi ;
  10. la transmission du dossier à une échéance déterminée.

Ces instructions peuvent être communiquées selon les moyens utilisés par les autorités judiciaires et les services d’enquête.

Lorsqu’elles fondent un acte ou présentent une importance procédurale particulière, elles doivent pouvoir être retracées dans le dossier.

5. Traçabilité des instructions

La procédure doit permettre, lorsque cela présente une incidence juridique, d’identifier :

A. l’autorité ayant donné l’instruction ;

B. sa date ;

C. son objet ;

D. les actes demandés ;

E. les conditions éventuellement imposées ;

F. les diligences accomplies en exécution de cette instruction.

La traçabilité présente une importance particulière lorsque l’intervention du parquet concerne :

  1. une garde à vue ;
  2. une prolongation ;
  3. une mesure de contrainte ;
  4. une autorisation exigée par un texte ;
  5. une demande au JLD ;
  6. une décision ayant une incidence sur les droits d’une personne.

Il faut toutefois distinguer une instruction du procureur d’une autorisation judiciaire lorsque la loi exige l’intervention d’un magistrat du siège.

6. Choix du service enquêteur

L’article 12-1 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.

Dans la pratique, une enquête préliminaire peut être confiée notamment :

A. à un service territorial de police ;

B. à une unité de gendarmerie ;

C. à un service départemental ou interdépartemental ;

D. à un service régional ;

E. à un office ou service spécialisé ;

F. à une formation disposant de compétences techniques particulières.

Le choix doit naturellement tenir compte des règles de compétence applicables aux enquêteurs.

Il peut dépendre notamment :

  1. du lieu des faits ;
  2. de la nature de l’infraction ;
  3. de la technicité du dossier ;
  4. de son importance ;
  5. de l’existence de procédures liées ;
  6. des moyens d’investigation nécessaires.

7. Intervention de plusieurs services

Une affaire complexe peut nécessiter l’intervention coordonnée de plusieurs unités ou services.

Cette organisation peut permettre :

A. de réunir des compétences différentes ;

B. de traiter des faits commis dans plusieurs zones ;

C. d’exploiter un volume important de données ;

D. de réaliser simultanément plusieurs opérations ;

E. de rapprocher différentes procédures.

La coopération entre services ne dispense jamais de vérifier, pour chaque acte :

  1. la qualité de son auteur ;
  2. sa compétence territoriale ;
  3. son habilitation lorsque celle-ci est requise ;
  4. le cadre dans lequel il intervient.

Les modalités internes de coordination ne peuvent pas étendre les pouvoirs que la loi reconnaît à chaque enquêteur.

8. Contrôle de la légalité

L’article 39-3 confie au procureur le contrôle de la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs.

Ce contrôle peut notamment concerner :

A. la qualité et la compétence de l’auteur d’un acte ;

B. son fondement juridique ;

C. l’existence d’une autorisation exigée par la loi ;

D. le respect des conditions de fond ;

E. les formalités substantielles ;

F. les droits devant être notifiés ;

G. les horaires ;

H. la durée de certaines mesures ;

I. les protections attachées aux secrets professionnels.

Le contrôle exercé par le procureur ne transforme cependant pas un acte irrégulier en acte régulier par la seule circonstance qu’il en a eu connaissance.

9. Contrôle de la proportionnalité

L’article 39-3 prévoit également que le procureur contrôle la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

Cette appréciation peut notamment prendre en compte :

  1. la gravité de l’infraction ;
  2. l’objectif recherché ;
  3. l’utilité de la mesure ;
  4. son étendue ;
  5. sa durée ;
  6. l’atteinte portée à la vie privée ;
  7. les conséquences pour les tiers ;
  8. l’existence éventuelle d’un moyen moins intrusif.

Ce contrôle peut être particulièrement important pour :

A. une perquisition ;

B. une saisie informatique importante ;

C. une exploitation massive de données ;

D. une géolocalisation ;

E. certaines réquisitions ;

F. une technique spéciale d’enquête.

10. Recherche à charge et à décharge

L’enquête ne doit pas être conduite uniquement afin de confirmer les accusations initiales.

L’article 39-3 prévoit que le procureur veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et soient accomplies à charge et à décharge dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.

Les investigations doivent donc pouvoir rechercher :

A. les éléments établissant l’infraction ;

B. ceux susceptibles d’impliquer une personne ;

C. ceux qui contredisent une accusation ;

D. les éléments susceptibles d’innocenter la personne ;

E. les circonstances pouvant modifier l’appréciation des faits ;

F. les preuves permettant de vérifier la fiabilité des déclarations recueillies.

La recherche à décharge ne constitue pas une faveur faite au suspect.

Elle appartient aux exigences mêmes d’une enquête orientée vers la manifestation de la vérité.

11. Contrôle de l’orientation de l’enquête

Le procureur contrôle également l’orientation donnée à l’enquête.

Il peut notamment estimer :

A. qu’une piste doit être approfondie ;

B. qu’une hypothèse doit être abandonnée ;

C. qu’une autre qualification doit être envisagée ;

D. qu’une nouvelle personne doit être entendue ;

E. qu’un autre service doit intervenir ;

F. que l’enquête est suffisamment complète ;

G. qu’une information judiciaire doit être requise ;

H. que le dossier peut faire l’objet d’une décision d’orientation.

Ce contrôle permet notamment d’éviter la poursuite indéfinie d’investigations dépourvues d’objectif clairement identifié.

12. Contrôle de la qualité de l’enquête

L’article 39-3 mentionne également la qualité de l’enquête.

Cette qualité peut notamment être appréciée au regard :

A. de la précision des procès-verbaux ;

B. de la cohérence de la chronologie ;

C. de la vérification des déclarations ;

D. de la recherche des témoins utiles ;

E. de l’exploitation des éléments matériels ;

F. du traitement des contradictions ;

G. de la conservation et de la traçabilité des preuves ;

H. de la lisibilité du dossier ;

I. de l’exécution des instructions données.

Une procédure peut être formellement régulière tout en nécessitant encore des investigations pour permettre une décision éclairée du parquet.

13. Fixation d’un délai d’enquête

Lorsque le procureur donne instruction aux OPJ de procéder à une enquête préliminaire, l’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance lui impose de fixer le délai dans lequel elle doit être effectuée.

Ce délai peut notamment tenir compte :

  1. de l’urgence ;
  2. de la complexité du dossier ;
  3. du nombre de personnes à entendre ;
  4. des examens ou analyses attendus ;
  5. des réquisitions à effectuer ;
  6. de la dimension internationale de certaines investigations.

Ce délai relève de la gestion et du contrôle de l’enquête par le parquet.

Il ne doit pas être confondu avec la durée maximale légale prévue à l’article 75-3.

14. Prorogation du délai fixé

L’article 75-1 permet au procureur de proroger le délai fixé, au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Ces justifications peuvent notamment être liées :

A. à l’attente d’un examen technique ;

B. à des réquisitions restant sans réponse ;

C. à l’indisponibilité temporaire d’une personne ;

D. à la découverte de nouveaux éléments ;

E. au volume des données à analyser ;

F. à une mesure d’entraide internationale.

Cette prorogation du délai de mission ne permet jamais, par elle-même, de méconnaître une durée maximale imposée par un autre texte.

15. Délai fixé par le procureur et durée maximale de l’enquête

Deux mécanismes doivent donc être clairement distingués.

A. Délai fixé en application de l’article 75-1

Il organise l’exécution de l’enquête demandée par le procureur.

Il peut être prorogé au vu des justifications des enquêteurs.

B. Durée maximale prévue par l’article 75-3

Elle constitue une limite légale propre au régime de durée de l’enquête préliminaire.

L’article 75-3 du Code de procédure pénale — Légifrance doit être examiné séparément.

Une prorogation accordée en application de l’article 75-1 ne permet donc pas de neutraliser les exigences de l’article 75-3.

16. Enquête commencée d’office

Lorsqu’une enquête est commencée d’office par un OPJ, aucun délai fixé par le procureur n’existe nécessairement au jour du premier acte.

L’enquête demeure néanmoins sous le contrôle du parquet.

L’article 75-1 prévoit que, lorsqu’une enquête d’office est commencée depuis plus de six mois, les OPJ rendent compte de son état d’avancement au procureur.

Cette règle ne signifie pas que les enquêteurs peuvent attendre six mois avant tout contact avec le parquet.

D’autres textes ou la nature des actes envisagés peuvent imposer ou nécessiter un avis bien antérieur.

17. Identification d’une personne suspectée

Dans une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit, l’article 75-2 du Code de procédure pénale — Légifrance impose à l’OPJ d’aviser le procureur dès qu’est identifiée une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

Cet avis permet notamment au parquet :

A. de connaître l’état des soupçons ;

B. d’orienter les investigations ;

C. de contrôler les actes envisagés ;

D. de vérifier le cadre de l’audition ou d’une éventuelle mesure coercitive ;

E. d’apprécier les suites possibles.

L’avis au procureur n’emporte aucune déclaration de culpabilité.

18. Comptes rendus au parquet

Les comptes rendus permettent au procureur de suivre l’état de la procédure.

Ils peuvent notamment porter sur :

  1. les faits examinés ;
  2. les actes accomplis ;
  3. les éléments à charge ;
  4. les éléments à décharge ;
  5. l’identification des personnes ;
  6. les difficultés rencontrées ;
  7. les actes envisagés ;
  8. les autorisations éventuellement nécessaires ;
  9. les saisies en cours ;
  10. les délais prévisibles.

Le compte rendu peut prendre différentes formes selon les pratiques et l’urgence.

Lorsque la décision du parquet conditionne juridiquement un acte, son existence doit pouvoir être établie selon les exigences du texte applicable.

19. Décisions relevant du procureur

Le procureur dispose, selon les textes, de compétences propres pour décider, requérir ou autoriser certains actes.

Cela concerne notamment, selon le régime applicable :

A. certaines réquisitions ;

B. certaines mesures destinées à obtenir la comparution d’une personne ;

C. le contrôle et certaines prolongations de garde à vue ;

D. certaines investigations techniques ;

E. certaines décisions concernant la conduite ou l’orientation de l’enquête.

Il faut toutefois éviter de raisonner par catégories trop générales.

Pour chaque acte, il convient de déterminer précisément :

  1. qui peut l’ordonner ;
  2. qui peut l’exécuter ;
  3. si une autorisation est nécessaire ;
  4. si cette autorisation appartient au procureur ou à un magistrat du siège.

20. Intervention du juge des libertés et de la détention

Certains actes particulièrement attentatoires aux libertés ne peuvent être décidés par le procureur seul.

Selon les textes applicables, le JLD peut notamment intervenir pour :

A. autoriser certaines perquisitions sans assentiment en enquête préliminaire ;

B. autoriser ou prolonger certaines mesures de géolocalisation ;

C. autoriser certaines techniques spéciales d’enquête ;

D. statuer sur certaines saisies patrimoniales ;

E. exercer d’autres compétences expressément attribuées par le Code.

L’intervention du JLD ne constitue pas une direction générale de l’enquête.

Il exerce le contrôle juridictionnel déterminé par le texte qui fonde sa saisine.

Une autorisation du JLD ne doit donc pas être confondue avec une instruction donnée par le procureur.

21. Garde à vue et contrôle du procureur

La garde à vue est décidée par un OPJ, d’office ou sur instruction du procureur, lorsque les conditions légales sont réunies.

L’article 63 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que le procureur est informé dès le début de la mesure, avec communication des motifs du placement et de la qualification notifiée.

Dans le régime de droit commun, le procureur peut notamment :

A. contrôler les motifs de la mesure ;

B. apprécier la qualification retenue et, le cas échéant, la modifier ;

C. mettre fin à la mesure dans l’exercice de son contrôle ;

D. autoriser par écrit et de manière motivée une prolongation lorsque les conditions prévues par l’article 63 sont réunies ;

E. subordonner cette prolongation à la présentation de la personne devant lui.

La garde à vue ne peut donc pas être utilisée comme une simple commodité d’organisation des auditions.

22. Contrôle des perquisitions

Le contrôle de la régularité d’une perquisition suppose notamment d’examiner :

  1. son cadre procédural ;
  2. le fondement juridique employé ;
  3. l’assentiment lorsqu’il est nécessaire ;
  4. l’éventuelle autorisation judiciaire ;
  5. les horaires ;
  6. les personnes devant être présentes ;
  7. le respect des régimes spéciaux ;
  8. les saisies réalisées au cours de l’opération.

En enquête préliminaire, l’article 76 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit notamment le régime de l’assentiment ainsi que les hypothèses permettant, sous conditions, l’intervention du JLD.

Le contrôle du parquet n’autorise pas à écarter les garanties spécialement imposées par le Code.

23. Contrôle des saisies et des scellés

Le procureur peut également être amené à contrôler ou à prendre les décisions relevant de sa compétence concernant :

A. les biens saisis ;

B. les objets placés sous scellés ;

C. leur conservation ;

D. certaines demandes de restitution ;

E. certaines orientations patrimoniales de l’enquête.

Il faut toutefois distinguer :

  1. les saisies probatoires ordinaires ;
  2. les saisies patrimoniales spéciales ;
  3. les mesures relevant du procureur ;
  4. celles nécessitant le JLD ou une autre juridiction.

La légalité d’une perquisition ne suffit pas, à elle seule, à établir la régularité de toute saisie effectuée pendant l’opération.

24. Protection des secrets et professions protégées

Le parquet doit veiller au respect des garanties particulières attachées aux actes concernant certains secrets ou certaines professions.

Ces garanties peuvent notamment concerner :

A. les avocats ;

B. les journalistes et le secret des sources ;

C. certains professionnels de santé ;

D. les notaires ou commissaires de justice dans les cas prévus par la loi ;

E. le secret de la défense nationale ;

F. certains lieux ou documents relevant de régimes spéciaux.

Le contrôle du procureur ne remplace pas :

  1. les compétences du JLD ;
  2. celles d’un magistrat spécialement désigné ;
  3. l’intervention du bâtonnier ou de son représentant lorsqu’elle est légalement prévue ;
  4. les autres garanties spécifiques instituées par les textes.

25. Contrôle de la durée des actes et mesures

Le contrôle du parquet ne concerne pas uniquement l’existence d’un fondement initial.

Il doit également tenir compte du maintien dans le temps de certaines mesures.

Il peut notamment être nécessaire de contrôler :

A. la durée d’une garde à vue ;

B. les échéances d’une géolocalisation ;

C. les périodes d’autorisation d’une technique spéciale ;

D. la durée globale de l’enquête ;

E. les délais impartis au service enquêteur ;

F. le maintien sous main de justice de certains biens lorsqu’une décision du parquet est sollicitée.

Une mesure initialement justifiée peut devenir irrégulière ou disproportionnée si elle est maintenue au-delà de ce que permet le texte.

26. Comptes rendus réguliers

Le procureur peut demander que le service enquêteur lui rende compte périodiquement.

Ces comptes rendus peuvent permettre :

  1. de contrôler l’exécution des instructions ;
  2. d’identifier les difficultés ;
  3. d’adapter les priorités ;
  4. de contrôler les délais ;
  5. de déterminer si un autre cadre doit être utilisé ;
  6. d’anticiper la décision sur les suites.

La fréquence peut notamment varier selon :

A. la gravité du dossier ;

B. son urgence ;

C. l’existence d’une mesure coercitive ;

D. la complexité des investigations ;

E. la sensibilité de l’affaire.

27. Demande d’investigations complémentaires

Lorsqu’il considère le dossier incomplet, le procureur peut demander de nouvelles investigations.

Elles peuvent notamment porter sur :

A. une nouvelle audition ;

B. une confrontation ;

C. la vérification d’un alibi ;

D. l’exploitation d’un document ;

E. un examen technique ou scientifique ;

F. une recherche patrimoniale ;

G. l’identification d’un compte ou d’un utilisateur ;

H. l’audition d’une autre victime ;

I. des réquisitions complémentaires ;

J. la vérification d’une contradiction.

Il est préférable d’utiliser, pendant l’enquête préliminaire, les expressions examen technique, examen scientifique ou recours à une personne qualifiée lorsque le régime juridique ne correspond pas à une expertise judiciaire au sens strict.

Toute investigation complémentaire demeure soumise aux délais légaux applicables.

28. Réorientation de la qualification

Le procureur n’est pas lié par la qualification provisoirement retenue au commencement de l’enquête.

Les faits peuvent finalement relever :

A. d’une infraction différente ;

B. d’une infraction plus grave ;

C. d’une infraction moins grave ;

D. de plusieurs qualifications ;

E. d’une tentative ;

F. d’une complicité ;

G. d’une cause d’extinction de l’action publique ;

H. d’aucune infraction pénale caractérisée.

Une modification de qualification peut avoir une incidence sur :

  1. la compétence ;
  2. les pouvoirs d’enquête ;
  3. les seuils de peine ;
  4. la prescription ;
  5. les autorisations requises ;
  6. le choix de la juridiction ou de la procédure de poursuite.

29. Réattribution de l’enquête

Dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et compte tenu notamment du libre choix des formations d’OPJ, le procureur peut faire poursuivre une enquête par un service différent lorsque les règles de compétence le permettent.

Cette réattribution peut notamment être justifiée par :

A. une compétence territoriale différente ;

B. la technicité de l’affaire ;

C. l’existence d’une procédure connexe ;

D. la nécessité de moyens spécialisés ;

E. la concentration d’investigations dans un autre ressort ;

F. une meilleure coordination du dossier.

La continuité procédurale doit être assurée par la transmission des procès-verbaux, pièces, scellés et informations nécessaires.

30. Transmission à un autre parquet

Une procédure peut être transmise à un autre parquet lorsque les règles de compétence le justifient.

La décision peut notamment être liée :

A. au lieu de commission des faits ;

B. au lieu de résidence d’une personne suspectée ;

C. au lieu de son arrestation ou de sa détention dans les cas prévus par le Code ;

D. à une compétence spécialisée ;

E. à l’existence d’une procédure connexe.

La transmission n’efface pas les actes régulièrement accomplis.

Elle impose cependant de maintenir la traçabilité :

  1. de la date de transmission ;
  2. des pièces transmises ;
  3. des scellés ;
  4. des actes restant à accomplir ;
  5. des échéances procédurales.

31. Ouverture d’une information judiciaire

Lorsque les conditions le justifient ou lorsqu’une information est légalement obligatoire, le procureur peut requérir l’ouverture d’une information judiciaire par un réquisitoire introductif.

Il convient donc de préférer cette formulation à l’expression selon laquelle le procureur « ouvre lui-même » l’information.

Le juge d’instruction est saisi dans les conditions prévues par le Code.

Cette orientation peut notamment être liée :

A. à la nature criminelle des faits ;

B. à la complexité de l’affaire ;

C. à la nécessité de poursuivre des investigations sous le contrôle d’un juge d’instruction ;

D. à la multiplicité des personnes concernées ;

E. à une dimension internationale ;

F. à la nécessité de recourir à certains mécanismes propres à l’instruction.

Après sa saisine, le juge d’instruction conduit l’information sur les faits dont il est régulièrement saisi.

32. Transmission de la procédure à l’issue des investigations

Lorsque les investigations confiées au service enquêteur sont achevées, les actes et pièces sont transmis au parquet selon les modalités applicables.

Le dossier peut notamment comprendre :

A. les procès-verbaux ;

B. les pièces annexées ;

C. les rapports techniques ;

D. les réponses aux réquisitions ;

E. les inventaires de scellés ;

F. les éléments d’identification ;

G. les décisions ou autorisations utiles ;

H. l’état des mesures encore en cours.

Les enquêteurs peuvent exposer les résultats de leurs investigations.

Ils ne disposent toutefois pas du pouvoir de décider eux-mêmes d’un classement ou de l’engagement des poursuites.

33. Décisions du procureur à l’issue de l’enquête

À l’issue de l’enquête, le procureur peut notamment :

A. classer sans suite ;

B. demander de nouvelles investigations ;

C. mettre en œuvre une procédure alternative dans les conditions légales ;

D. proposer une composition pénale lorsque son régime le permet ;

E. mettre en œuvre une CRPC dans son domaine ;

F. saisir une juridiction de jugement ;

G. utiliser une procédure de poursuite rapide lorsque les conditions sont réunies ;

H. requérir l’ouverture d’une information judiciaire ;

I. transmettre la procédure à l’autorité compétente.

L’orientation dépend notamment :

  1. de la caractérisation des faits ;
  2. des preuves recueillies ;
  3. de la qualification ;
  4. des règles relatives à l’action publique ;
  5. de la situation de la personne mise en cause ;
  6. des droits et de la situation de la victime ;
  7. de l’opportunité des poursuites.

34. Surveillance du procureur général

L’article 13 place la police judiciaire, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général.

Cette surveillance doit être distinguée de la direction quotidienne de l’enquête exercée par le procureur de la République.

Elle s’inscrit dans le contrôle général de l’activité de police judiciaire et des officiers qui l’exercent.

35. Contrôle de la chambre de l’instruction

L’article 13 prévoit également le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux articles 224 et suivants.

Ce contrôle concerne notamment l’exercice des fonctions de police judiciaire dans les conditions définies par le Code.

Il ne signifie pas que la chambre de l’instruction dirige ou examine spontanément chaque enquête préliminaire en cours.

Son intervention répond à des compétences et procédures spécifiques.

36. Direction de l’enquête et pouvoir de juger

Le procureur dirige l’enquête mais n’exerce pas les pouvoirs réservés aux juridictions de jugement ou aux magistrats du siège.

Il ne peut notamment pas :

A. déclarer définitivement une personne coupable ;

B. prononcer une peine ;

C. ordonner seul une détention provisoire ;

D. accomplir seul un acte lorsque le Code en réserve l’autorisation à un juge ;

E. prononcer définitivement l’annulation d’un acte ;

F. prononcer une confiscation définitive dans les cas où celle-ci relève d’une juridiction.

Il faut donc distinguer :

direction de l’enquête → contrôle juridictionnel de certains actes → jugement de l’affaire.

37. Droits des personnes face à la direction du parquet

La victime et la personne mise en cause ne dirigent pas l’enquête.

Elles disposent néanmoins, selon leur situation et le stade de la procédure, de mécanismes leur permettant notamment :

  1. de transmettre des pièces ;
  2. d’adresser des observations ;
  3. de solliciter certains actes ;
  4. d’invoquer une difficulté de régularité ;
  5. d’exercer certains recours ;
  6. de demander la restitution d’un bien ;
  7. d’être assistées ou conseillées par un avocat.

Les mécanismes applicables dépendent notamment du statut de la personne et des conditions prévues par l’article 77-2 ou par les autres dispositions concernées.

38. Défaut de contrôle et nullité

Une insuffisance générale de contrôle du parquet n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la procédure.

Pour contester utilement un acte, il faut généralement identifier :

A. l’acte concerné ;

B. la règle applicable ;

C. la formalité ou l’autorisation qui aurait fait défaut ;

D. le droit protégé ;

E. le grief lorsqu’il est exigé ;

F. l’incidence éventuelle sur les actes ultérieurs.

La contestation peut notamment porter sur :

  1. une garde à vue ;
  2. une perquisition ;
  3. une saisie ;
  4. une mesure accomplie au-delà de sa durée autorisée ;
  5. une atteinte aux droits de la défense ;
  6. un acte accompli au-delà de la durée maximale de l’enquête.

39. Importance de la chronologie procédurale

Le contrôle de la régularité de l’enquête suppose une chronologie précise.

Il convient notamment de relever :

  1. la date du premier acte ;
  2. l’origine de l’enquête ;
  3. les instructions du procureur ;
  4. la date d’identification d’une personne suspectée ;
  5. les comptes rendus au parquet ;
  6. les autorisations délivrées ;
  7. les actes accomplis ;
  8. les prolongations ;
  9. les changements de service ou de parquet ;
  10. la date de transmission ou d’orientation finale.

Lorsqu’un acte nécessite une autorisation préalable, une décision postérieure ne doit pas être assimilée automatiquement à une régularisation rétroactive.

40. Réflexes pratiques

A. Pour la personne mise en cause

Il est notamment utile de :

  1. conserver les convocations ;
  2. identifier le service enquêteur ;
  3. conserver les références de procédure lorsqu’elles sont communiquées ;
  4. identifier son statut ;
  5. relever les décisions ou autorisations mentionnées dans les actes ;
  6. relire les procès-verbaux ;
  7. conserver la trace des pièces remises ;
  8. établir une chronologie des actes connus ;
  9. consulter rapidement un avocat lorsqu’une mesure importante intervient ;
  10. distinguer une instruction du procureur d’une autorisation du JLD.

B. Pour la victime

Il est notamment utile de :

  1. conserver le récépissé et la copie de la plainte ;
  2. préserver les références de procédure ;
  3. transmettre les nouveaux éléments de manière traçable ;
  4. signaler les situations urgentes ;
  5. maintenir ses coordonnées à jour ;
  6. conserver une copie de ses courriers ;
  7. solliciter les informations auxquelles elle a droit ;
  8. identifier précisément une éventuelle décision de classement ;
  9. examiner les recours ouverts ;
  10. solliciter un avocat lorsque la situation le nécessite.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est menée sous la direction du procureur de la République.

L’article 12 du Code de procédure pénale — Légifrance pose ce principe.

L’article 39-3 du Code de procédure pénale — Légifrance précise que le procureur :

A. peut adresser aux enquêteurs des instructions générales ou particulières ;

B. contrôle la légalité des moyens employés ;

C. contrôle la proportionnalité des actes d’investigation ;

D. contrôle l’orientation de l’enquête ;

E. contrôle sa qualité ;

F. veille à ce que les investigations soient conduites à charge et à décharge.

L’article 12-1 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit par ailleurs le libre choix, par le procureur et le juge d’instruction, des formations auxquelles appartiennent les OPJ.

L’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance distingue :

  1. le délai fixé par le procureur lorsqu’il ordonne l’enquête ;
  2. le compte rendu imposé lorsque l’enquête menée d’office est commencée depuis plus de six mois.

Lorsqu’une personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit est identifiée dans les conditions de l’article 75-2, l’OPJ doit en aviser le procureur.

Le parquet contrôle également la garde à vue : l’article 63 du Code de procédure pénale — Légifrance impose son information dès le début de la mesure et lui confère notamment le pouvoir d’autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de droit commun lorsque les conditions légales sont réunies.

Pour les actes que la loi réserve au juge des libertés et de la détention, une instruction du procureur ne suffit pas.

Enfin, l’article 13 du Code de procédure pénale — Légifrance place la police judiciaire sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction.

La méthode de contrôle peut donc être résumée ainsi :

DIRECTION DU PARQUET → COMPÉTENCE DE L’ENQUÊTEUR → FONDEMENT DE L’ACTE → AUTORISATION ÉVENTUELLE → PROPORTIONNALITÉ → TRAÇABILITÉ → DÉLAIS → ORIENTATION.

V. Acteurs de l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire fait intervenir plusieurs autorités, professionnels et personnes concernées.

Le rôle de chacun dépend notamment :

A. de son statut juridique ;

B. de ses compétences ;

C. de l’acte envisagé ;

D. du fondement juridique de son intervention ;

E. de l’existence d’une autorisation ;

F. du stade de l’enquête ;

G. de la nature de l’infraction.

Les principaux acteurs peuvent être :

  1. le procureur de la République ;
  2. l’officier de police judiciaire ;
  3. l’agent de police judiciaire ;
  4. l’agent de police judiciaire adjoint ;
  5. l’assistant d’enquête ;
  6. les agents disposant de pouvoirs de police judiciaire spéciaux ;
  7. le juge des libertés et de la détention ;
  8. l’avocat ;
  9. la personne soupçonnée ou mise en cause ;
  10. la personne morale mise en cause ;
  11. la victime ;
  12. le plaignant ;
  13. le témoin ;
  14. l’interprète ;
  15. la personne qualifiée ;
  16. les tiers détenant des informations ou des biens utiles.

1. Le procureur de la République

Le procureur de la République dirige l’enquête préliminaire.

Il appartient au ministère public et exerce ses fonctions auprès du tribunal judiciaire.

Dans le cadre de l’enquête, il peut notamment :

A. donner instruction de procéder à des investigations ;

B. choisir ou faire saisir un service enquêteur ;

C. donner des instructions générales ou particulières ;

D. fixer le délai prévu par l’article 75-1 lorsqu’il ordonne l’enquête ;

E. demander des comptes rendus ;

F. prendre, requérir ou autoriser certains actes lorsque les textes lui en donnent compétence ;

G. saisir le juge compétent lorsqu’une autorisation juridictionnelle est nécessaire ;

H. contrôler la légalité et la proportionnalité des investigations ;

I. contrôler l’orientation et la qualité de l’enquête ;

J. demander des investigations complémentaires ;

K. décider des suites relevant de ses attributions.

L’enquête peut être commencée sur ses instructions ou d’office par un officier de police judiciaire. Elle demeure, dans les deux cas, soumise à la direction et au contrôle du parquet.

2. Recherche à charge et à décharge

Le procureur doit veiller à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité.

Elles ne doivent donc pas rechercher exclusivement les éléments susceptibles de confirmer les soupçons.

Elles doivent également pouvoir rechercher :

A. les éléments contredisant une plainte ou une déclaration ;

B. les éléments confirmant un alibi ;

C. ceux établissant l’absence d’infraction ;

D. ceux susceptibles d’écarter la participation d’une personne ;

E. ceux mettant en évidence l’intervention d’un autre auteur ;

F. ceux permettant d’écarter une circonstance aggravante ;

G. plus généralement, tout élément utile à charge ou à décharge.

L’article 39-3 du Code de procédure pénale — Légifrance confie au procureur le contrôle de la légalité, de la proportionnalité, de l’orientation et de la qualité de l’enquête et lui impose de veiller à la recherche des éléments à charge et à décharge.

3. Le procureur ne juge pas l’affaire

Le procureur dirige l’enquête et exerce l’action publique, mais il n’est pas une juridiction de jugement.

Il ne peut donc pas, à lui seul :

  1. déclarer définitivement une personne coupable ;
  2. prononcer une peine ;
  3. placer une personne en détention provisoire ;
  4. procéder à une mise en examen ;
  5. rendre un jugement de condamnation ;
  6. autoriser un acte que la loi réserve à un magistrat du siège ;
  7. statuer définitivement sur une nullité.

À l’issue de l’enquête, il peut en revanche, selon les conditions légales :

A. classer sans suite ;

B. mettre en œuvre une procédure alternative ;

C. proposer une composition pénale ;

D. mettre en œuvre une CRPC dans son domaine ;

E. saisir une juridiction de jugement ;

F. utiliser une procédure de comparution rapide lorsque ses conditions sont réunies ;

G. requérir l’ouverture d’une information judiciaire.

Il convient donc de préférer la formule « requérir l’ouverture d’une information judiciaire » plutôt que d’écrire que le procureur « ouvre » lui-même l’information.


A. Officiers et agents de police judiciaire

4. L’officier de police judiciaire

L’officier de police judiciaire, généralement désigné par le sigle OPJ, joue un rôle central dans l’enquête préliminaire.

L’OPJ dispose de pouvoirs que le Code réserve à cette qualité.

Selon les conditions prévues pour chaque acte, il peut notamment :

A. commencer une enquête préliminaire d’office ;

B. recevoir une plainte ;

C. procéder à des constatations ;

D. entendre des témoins ;

E. entendre librement une personne suspectée ;

F. décider d’un placement en garde à vue ;

G. procéder à certaines perquisitions ;

H. procéder à certaines saisies ;

I. accomplir ou faire accomplir certaines réquisitions ;

J. placer des objets sous scellés ;

K. rendre compte au procureur.

L’article 63 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit notamment que seul un OPJ peut placer une personne en garde à vue, d’office ou sur instruction du procureur.

5. Personnes ayant la qualité d’OPJ

L’article 16 du Code de procédure pénale — Légifrance énumère les personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire.

Il vise notamment :

A. les maires et leurs adjoints ;

B. les catégories de militaires de la gendarmerie prévues par le texte ;

C. les commissaires et officiers de police ;

D. les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale nominativement désignés dans les conditions légales ;

E. certaines personnes exerçant des fonctions de direction dans la police judiciaire ou la gendarmerie.

Toute personne travaillant dans la police ou la gendarmerie ne possède donc pas automatiquement la qualité d’OPJ.

Il convient de distinguer :

  1. le corps ou la fonction professionnelle ;
  2. la qualité juridique d’OPJ ;
  3. la désignation éventuellement requise ;
  4. l’habilitation permettant d’exercer effectivement les attributions ;
  5. l’emploi dans lequel la personne est affectée ;
  6. sa compétence pour l’acte concerné.

6. Habilitation de l’OPJ

Pour plusieurs catégories visées par l’article 16, l’exercice effectif des attributions d’OPJ suppose une habilitation personnelle du procureur général.

L’article 16 prévoit notamment que les personnes concernées ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d’OPJ ni se prévaloir de cette qualité que si :

A. elles sont affectées à un emploi comportant cet exercice ;

B. elles bénéficient de l’habilitation personnelle prévue par le texte.

Cette habilitation est délivrée par le procureur général dans les conditions fixées par le Code.

L’analyse de la régularité d’un acte réservé à un OPJ peut donc nécessiter de vérifier :

  1. la qualité de son auteur ;
  2. son habilitation lorsque celle-ci est exigée ;
  3. son affectation ;
  4. sa compétence territoriale ;
  5. les éventuelles règles permettant une extension de compétence.

7. Les pouvoirs de l’OPJ restent encadrés

La qualité d’OPJ ne confère aucun pouvoir général permettant d’accomplir n’importe quel acte.

Chaque opération doit reposer sur :

A. un texte applicable ;

B. un cadre procédural déterminé ;

C. une compétence ;

D. les conditions propres à la mesure ;

E. les autorisations éventuellement nécessaires ;

F. le respect des droits de la personne concernée.

Ainsi, un OPJ ne peut pas se dispenser de l’autorisation du JLD lorsque le Code exige l’intervention de ce magistrat.

La qualité de l’enquêteur et l’autorisation juridictionnelle constituent deux questions distinctes.

8. L’agent de police judiciaire

L’agent de police judiciaire, ou APJ, seconde les officiers de police judiciaire et exerce les compétences que le Code lui attribue.

L’article 20 du Code de procédure pénale — Légifrance détermine les catégories de militaires de la gendarmerie et de fonctionnaires de police ayant la qualité d’APJ.

L’APJ peut notamment, dans les conditions du Code :

A. constater des infractions ;

B. établir des procès-verbaux ;

C. recueillir des renseignements ;

D. recevoir certaines déclarations ;

E. participer aux investigations ;

F. accomplir les actes que la loi autorise l’APJ à réaliser ;

G. seconder l’OPJ.

Il ne faut pas présenter l’APJ comme un simple exécutant matériel : il possède des compétences propres, mais celles-ci sont moins étendues que celles de l’OPJ.

9. Limites des pouvoirs de l’APJ

L’APJ ne dispose pas de toutes les prérogatives réservées à l’OPJ.

Il ne peut notamment pas décider lui-même du placement d’une personne en garde à vue.

Cette décision appartient à l’OPJ.

L’APJ peut en revanche, lorsque le Code le permet :

  1. participer aux investigations ;
  2. effectuer des auditions ;
  3. établir des procès-verbaux ;
  4. accomplir certaines réquisitions sur le fondement et dans les conditions prévues par les textes ;
  5. exécuter les diligences entrant dans sa compétence.

Pour tout acte important, il convient donc de vérifier :

A. la qualité de l’enquêteur ;

B. le texte applicable ;

C. si l’acte est ouvert à l’APJ ;

D. s’il exige le contrôle ou l’intervention d’un OPJ ;

E. s’il nécessite une autorisation extérieure.

10. L’agent de police judiciaire adjoint

L’agent de police judiciaire adjoint, ou APJA, constitue une catégorie distincte.

L’article 21 du Code de procédure pénale — Légifrance vise notamment :

A. certains fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne remplissant pas les conditions pour être APJ ;

B. certains volontaires et réservistes de la gendarmerie ;

C. les policiers adjoints et certaines catégories de réservistes de la police nationale ;

D. certains agents parisiens visés par le texte ;

E. les agents de police municipale ;

F. les gardes champêtres dans le cadre des attributions prévues par la loi.

Les APJA ont notamment pour mission :

  1. de seconder les OPJ ;
  2. de rendre compte des infractions dont ils ont connaissance ;
  3. de recueillir des renseignements dans les limites de leurs compétences ;
  4. de constater certaines infractions lorsque les textes le leur permettent.

Leurs pouvoirs ne doivent donc pas être assimilés à ceux d’un OPJ.

11. Police municipale

Les agents de police municipale ont la qualité d’APJA dans les conditions de l’article 21.

Ils ne dirigent pas une enquête préliminaire comme un OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie.

L’article 21-2 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit qu’ils rendent compte immédiatement à tout OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent des crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Ils peuvent en outre exercer les compétences de constatation que leur attribuent le Code de procédure pénale, le Code de la sécurité intérieure et les textes spéciaux.

Il faut donc distinguer :

A. leur rôle dans la constatation de certaines infractions ;

B. leur qualité d’APJA ;

C. la conduite d’une enquête préliminaire relevant des enquêteurs légalement compétents.


B. Assistants d’enquête et agents spécialisés

12. Les assistants d’enquête

Les assistants d’enquête constituent désormais une catégorie expressément organisée par le Code de procédure pénale.

Leur régime figure notamment à l’article 21-3 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Dans sa version applicable depuis le 25 juillet 2026, l’article prévoit que les assistants d’enquête sont recrutés parmi certaines catégories de personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant suivi la formation et satisfait à l’examen prévus par la loi.

Ils ont pour mission de seconder les OPJ et les APJ pour les seuls actes expressément énumérés par l’article 21-3.

Il est donc trop restrictif de les présenter comme de simples personnels administratifs ne faisant que mettre en forme des documents.

13. Compétences des assistants d’enquête

L’assistant d’enquête agit :

A. à la demande expresse d’un OPJ ;

B. ou, lorsque le texte le permet, d’un APJ ;

C. sous le contrôle de celui-ci ;

D. uniquement pour les missions prévues par l’article 21-3.

Il peut, pour ces missions, établir lui-même les procès-verbaux correspondants.

Le Code lui reconnaît donc de véritables attributions procédurales déterminées.

Selon l’article 21-3, ses missions comprennent notamment plusieurs actes de gestion procédurale, de réquisition, de convocation, de transcription ou de vérification spécifiquement énumérés par la loi.

L’étendue exacte de ses pouvoirs doit toujours être vérifiée dans la version de l’article applicable au jour de l’acte.

14. Encadrement des assistants d’enquête

Les dispositions réglementaires des articles R. 15-17-2 à R. 15-17-5 du Code de procédure pénale — Légifrance précisent leur régime.

L’assistant d’enquête :

  1. doit avoir suivi la formation et réussi l’examen requis ;
  2. prête serment avant son entrée en fonction ;
  3. dispose d’un accès au dossier uniquement pour l’exercice des missions qui lui sont confiées ;
  4. est tenu au secret professionnel ;
  5. ne peut recevoir ou solliciter d’autres instructions que celles des OPJ ou, dans les cas où ceux-ci sont compétents, des APJ sous l’autorité desquels il est placé ;
  6. doit faire apparaître dans le procès-verbal sa qualité et l’autorité sous laquelle il agit.

L’assistant d’enquête ne devient donc ni OPJ ni APJ du seul fait de ses fonctions.

15. Agents disposant de pouvoirs spéciaux

À côté des OPJ, APJ et APJA, certaines catégories d’agents disposent de pouvoirs de recherche ou de constatation des infractions dans des matières particulières.

Selon les textes applicables, cela peut notamment concerner des agents :

A. des douanes ;

B. de l’administration fiscale ;

C. de l’inspection du travail ;

D. chargés de la protection de l’environnement ;

E. disposant de compétences forestières ;

F. chargés de la concurrence, de la consommation ou de certaines réglementations économiques ;

G. appartenant à d’autres administrations dotées par la loi de pouvoirs de police judiciaire spécialisés.

Leurs compétences résultent de textes particuliers.

Il faut donc toujours vérifier :

  1. leur qualité exacte ;
  2. le domaine matériel de leur compétence ;
  3. leur habilitation éventuelle ;
  4. leur compétence territoriale ;
  5. les actes qu’ils peuvent effectivement accomplir.

Ils ne possèdent pas nécessairement les pouvoirs généraux d’un OPJ.


C. Le juge des libertés et de la détention

16. Le JLD

Le juge des libertés et de la détention, ou JLD, est un magistrat du siège.

Il ne dirige pas l’enquête préliminaire.

Il intervient lorsque le Code attribue à un juge la compétence d’autoriser, de prolonger ou de contrôler certaines mesures particulièrement attentatoires aux droits et libertés.

Selon les textes concernés, son intervention peut notamment porter sur :

A. certaines perquisitions effectuées sans assentiment en enquête préliminaire ;

B. certaines mesures de géolocalisation ;

C. certaines techniques spéciales d’enquête ;

D. certaines saisies patrimoniales ;

E. d’autres mesures pour lesquelles le Code exige expressément une décision du JLD.

Son intervention doit toujours être rattachée au texte précis applicable à l’acte.

17. JLD et procureur : deux fonctions différentes

Le procureur et le JLD ne remplissent pas la même fonction.

Le procureur :

A. dirige l’enquête ;

B. expose, lorsqu’il saisit le JLD, les éléments justifiant la mesure ;

C. formule les demandes relevant de ses attributions.

Le JLD :

  1. exerce la compétence juridictionnelle que le texte lui attribue ;
  2. vérifie les conditions légales de la mesure ;
  3. apprécie les éléments qui lui sont soumis ;
  4. autorise, refuse ou limite la mesure lorsque le texte lui reconnaît ce pouvoir.

Une décision du procureur ne remplace donc jamais une autorisation du JLD lorsque celle-ci est légalement exigée.

18. Le greffier

Le greffier ne participe pas habituellement aux investigations quotidiennes conduites par les services de police judiciaire dans une enquête préliminaire.

Il intervient en revanche dans les procédures juridictionnelles auxquelles l’enquête peut donner lieu.

Son intervention peut notamment concerner :

A. certaines décisions rendues par un magistrat ;

B. des audiences ;

C. des recours ;

D. l’authentification et la conservation d’actes juridictionnels ;

E. les procédures engagées ultérieurement devant une juridiction.

Il ne doit donc pas être présenté comme l’un des enquêteurs de l’enquête préliminaire.


D. L’avocat

19. L’avocat de la personne mise en cause

L’avocat conseille et assiste la personne soupçonnée dans les situations prévues par la loi.

Son intervention dépend :

A. du statut de la personne ;

B. de la nature de l’acte ;

C. de la qualification des faits ;

D. des droits que le Code ouvre à ce stade.

Il peut notamment :

  1. préparer une audition ;
  2. assister une personne entendue librement lorsque les conditions de l’article 61-1 sont réunies ;
  3. intervenir pendant une garde à vue ;
  4. assister à certaines auditions ou confrontations ;
  5. présenter des observations ;
  6. produire des éléments à décharge ;
  7. effectuer certaines démarches relatives aux biens saisis ;
  8. conseiller son client sur les suites possibles.

L’article 61-1 du Code de procédure pénale — Légifrance organise notamment les droits du suspect entendu librement.

20. L’avocat en garde à vue

Le droit à l’avocat obéit à un régime particulièrement structuré en garde à vue.

L’article 63-4 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit notamment l’entretien confidentiel entre l’avocat et la personne gardée à vue.

Les autres dispositions relatives à la garde à vue organisent notamment :

A. la désignation de l’avocat ;

B. l’accès à certaines pièces ;

C. sa présence lors des auditions et confrontations dans les conditions légales ;

D. la formulation d’observations ;

E. les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles certaines prérogatives peuvent être différées.

Le rôle de l’avocat pendant la garde à vue ne doit donc pas être résumé à un simple entretien préalable.

21. L’avocat ne dirige pas l’enquête

L’avocat ne peut pas imposer au service enquêteur :

  1. l’audition immédiate d’un témoin ;
  2. l’arrêt d’une investigation ;
  3. la restitution immédiate d’un bien ;
  4. la clôture de la procédure ;
  5. une décision de classement ;
  6. l’accès général et permanent à l’intégralité du dossier dès l’ouverture de l’enquête.

Il peut en revanche, selon le cadre juridique :

A. formuler des observations ;

B. transmettre des pièces ;

C. invoquer les droits de son client ;

D. solliciter certaines démarches ;

E. exercer ou préparer les recours prévus par la loi ;

F. utiliser les mécanismes de l’article 77-2 lorsque leurs conditions sont réunies.

22. Confidentialité des échanges avec l’avocat

Les communications entre l’avocat et son client bénéficient de protections particulières, dont le contenu dépend notamment du contexte procédural et de la nature des documents concernés.

En garde à vue, l’article 63-4 garantit la confidentialité de l’entretien entre l’avocat et la personne gardée à vue.

L’avocat est également soumis à des obligations spécifiques concernant les informations auxquelles il accède au cours de la mesure.

Les perquisitions et saisies concernant un avocat, son cabinet ou certains documents couverts par le secret relèvent de régimes particuliers.

Il faut cependant éviter de formuler une protection absolue et sans exception : les limites et contestations doivent être appréciées au regard des textes spécialement applicables.


E. La personne mise en cause

23. Notion de personne mise en cause

L’expression « personne mise en cause » est une notion pratique qui peut désigner une personne dont la participation aux faits fait l’objet de vérifications.

Elle ne correspond pas, à elle seule, à un statut procédural unique.

Une personne peut être :

A. simplement désignée dans une plainte ;

B. mentionnée par un témoin ;

C. identifiée à partir de documents ou de données ;

D. soupçonnée au regard d’indices ;

E. convoquée en audition libre ;

F. placée en garde à vue ;

G. concernée par une perquisition ou une saisie.

Ses droits dépendent donc de sa situation juridique réelle et de l’acte accompli.

24. Le suspect

Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, son audition doit respecter le régime applicable à la personne suspectée.

L’article 61-1 organise notamment l’audition libre du suspect et impose l’information sur plusieurs droits.

L’analyse du statut doit porter notamment sur :

  1. les éléments déjà détenus par les enquêteurs ;
  2. le degré de soupçon ;
  3. la liberté réelle de quitter les locaux ;
  4. l’existence d’une contrainte ;
  5. les droits notifiés.

Le simple intitulé donné au procès-verbal ne suffit donc pas à déterminer le véritable statut procédural.

25. Absence de mise en examen pendant l’enquête préliminaire

Une personne ne peut pas être mise en examen dans le seul cadre d’une enquête préliminaire.

La mise en examen appartient à l’information judiciaire.

Elle suppose notamment :

A. qu’un juge d’instruction soit saisi ;

B. que les conditions propres à la mise en examen soient réunies ;

C. qu’une décision soit prise dans le cadre prévu par le Code.

Pendant l’enquête préliminaire, les termes pertinents sont notamment :

  1. personne suspectée ;
  2. personne mise en cause ;
  3. suspect ;
  4. personne entendue librement ;
  5. personne gardée à vue.

Il faut également éviter d’utiliser le statut de témoin assisté, qui appartient lui aussi à l’information judiciaire.

26. Droits de la personne suspectée

Selon l’acte et son statut, la personne suspectée peut notamment bénéficier :

A. de la présomption d’innocence ;

B. de l’information sur les faits dans les conditions prévues par le Code ;

C. du droit de garder le silence ;

D. du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

E. du droit à l’assistance d’un avocat lorsque les textes le prévoient ;

F. du droit à un interprète ;

G. du respect de la vie privée et du domicile ;

H. des voies permettant de contester certaines mesures ;

I. des mécanismes d’accès au dossier prévus par les textes ;

J. de la possibilité de présenter certaines observations.

Ces droits ne sont pas identiques selon qu’elle est entendue librement, gardée à vue ou concernée par un autre acte d’investigation.

27. Personne morale mise en cause

Une personne morale peut également être concernée par une enquête pénale lorsque les conditions de sa responsabilité sont susceptibles d’être réunies.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une société ;

B. d’une association ;

C. d’un établissement ;

D. d’une autre personne morale susceptible d’engager sa responsabilité pénale.

L’enquête peut alors porter notamment sur :

  1. ses organes ou représentants ;
  2. les décisions prises pour son compte ;
  3. ses documents ;
  4. sa comptabilité ;
  5. ses systèmes informatiques ;
  6. ses comptes et flux financiers ;
  7. ses biens.

Il faut distinguer la responsabilité éventuelle :

A. de la personne morale ;

B. de ses dirigeants ;

C. de ses salariés ;

D. d’autres personnes physiques ayant participé aux faits.

La mise en cause d’une société n’entraîne donc pas automatiquement celle de toutes les personnes travaillant pour elle.


F. Victime et plaignant

28. La victime

La victime est la personne qui invoque un préjudice résultant d’une infraction.

Elle peut être :

A. une personne physique ;

B. une personne morale ;

C. un mineur ;

D. un majeur protégé ;

E. une personne représentée dans les conditions prévues par la loi.

Le Code reconnaît aux victimes plusieurs droits dès le stade de l’enquête.

L’article 10-2 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit notamment leur information sur plusieurs droits, dont la réparation du préjudice, la constitution de partie civile et l’assistance d’un avocat.

29. Droits de la victime pendant l’enquête

Selon sa situation, la victime peut notamment :

  1. déposer plainte ;
  2. être entendue ;
  3. transmettre des documents ou éléments utiles ;
  4. être assistée d’un avocat dans les conditions prévues par la loi ;
  5. bénéficier d’un interprète ;
  6. être informée de certains droits ;
  7. bénéficier de mesures de protection lorsque les textes le permettent ;
  8. être informée des suites dans les conditions prévues par le Code ;
  9. demander réparation dans le cadre procédural approprié.

Ces droits ne signifient pas que la victime dispose de la direction de l’enquête.

30. La victime ne décide pas des actes d’enquête

La victime peut :

A. communiquer les coordonnées d’un témoin ;

B. remettre des pièces ;

C. signaler une preuve susceptible de disparaître ;

D. exposer une difficulté ;

E. présenter des observations dans les conditions légales.

Elle ne peut cependant pas imposer :

  1. une garde à vue ;
  2. une perquisition ;
  3. une saisie ;
  4. une qualification pénale déterminée ;
  5. l’engagement de poursuites ;
  6. l’accomplissement immédiat de tous les actes sollicités.

Les décisions d’investigation relèvent des autorités légalement compétentes.

31. Plainte et qualité de victime

Le plaignant et la victime sont fréquemment la même personne, mais les deux notions ne doivent pas être systématiquement confondues.

Le plaignant est la personne qui dépose une plainte.

Une victime peut être identifiée pendant l’enquête sans avoir elle-même déposé plainte.

Inversement, la personne qui dépose plainte peut invoquer une qualité de victime dont l’existence ou l’étendue devra encore être examinée au cours de la procédure.

Lorsqu’une personne agit pour le compte d’une autre, il faut vérifier le fondement de sa représentation ou de son intervention.


G. Le témoin

32. Le témoin

Le témoin est une personne susceptible de fournir des informations utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut notamment :

A. avoir vu ou entendu les faits ;

B. avoir constaté leurs conséquences ;

C. avoir reçu certaines déclarations ;

D. avoir participé à une réunion ;

E. détenir un document ;

F. avoir constaté le comportement d’une personne ;

G. détenir une information professionnelle ou technique pertinente.

Lors de son audition, il est utile de distinguer :

  1. les faits personnellement constatés ;
  2. les propos reçus d’un tiers ;
  3. les déductions ;
  4. les suppositions ;
  5. les opinions personnelles.

33. Le témoin n’est pas un suspect

Le statut de témoin ne doit pas être utilisé pour contourner les garanties attachées au statut de suspect.

Lorsqu’au cours des investigations apparaissent des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, son audition doit être poursuivie dans le cadre juridique approprié.

Selon la situation, cela peut notamment conduire :

A. à interrompre une audition sous le régime du témoin ;

B. à appliquer le régime de l’audition libre du suspect ;

C. à envisager une garde à vue lorsque ses conditions sont réunies.

Le statut doit donc être apprécié à partir de la situation réelle de la personne et des éléments déjà connus des enquêteurs.

34. Évolution du statut au cours de l’enquête

Une même personne peut changer de position procédurale au cours de l’enquête.

Elle peut par exemple :

  1. être initialement entendue comme témoin ;
  2. devenir suspecte au regard de nouveaux éléments ;
  3. être ensuite entendue librement ;
  4. être ultérieurement placée en garde à vue si les conditions légales apparaissent réunies.

Inversement, les investigations peuvent aussi conduire à écarter les soupçons.

L’évolution d’un statut ne constitue donc pas, à elle seule, une preuve de culpabilité.


H. Les tiers sollicités par l’enquête

35. Tiers détenteurs d’informations

L’enquête peut nécessiter la communication d’informations détenues par des personnes ou organismes qui ne sont ni suspects ni victimes.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une banque ;

B. d’un opérateur ;

C. d’une plateforme ou d’un fournisseur de services numériques ;

D. d’un employeur ;

E. d’une administration ;

F. d’un établissement ;

G. d’un hébergeur ;

H. d’une entreprise ;

I. de tout autre organisme susceptible de détenir une information utile.

L’article 77-1-1 du Code de procédure pénale — Légifrance organise notamment certaines réquisitions aux personnes, établissements, organismes ou administrations détenant des informations intéressant l’enquête.

Le destinataire d’une demande doit notamment examiner :

  1. l’autorité requérante ;
  2. le fondement de la réquisition ;
  3. les informations précisément demandées ;
  4. les conditions particulières applicables aux données concernées ;
  5. l’existence éventuelle d’un motif légitime ou d’un régime spécial de secret.

36. Tiers propriétaire d’un bien saisi

Le propriétaire d’un bien saisi peut être différent de la personne soupçonnée.

Cela peut concerner notamment :

A. un véhicule prêté ;

B. un téléphone professionnel ;

C. un ordinateur appartenant à un employeur ;

D. un bien indivis ;

E. un bien loué ;

F. un objet appartenant à un proche ;

G. certains avoirs sur lesquels plusieurs personnes revendiquent des droits.

Le tiers intéressé peut, selon le régime de saisie applicable :

  1. établir ses droits sur le bien ;
  2. présenter une demande de restitution ;
  3. exercer certains recours ;
  4. produire les documents justifiant ses droits ;
  5. contester, lorsqu’une voie de droit le permet, la mesure portant sur le bien.

Il faut distinguer le propriétaire, le détenteur, la personne mise en cause et la personne juridiquement habilitée à demander la restitution.


I. Personnes qualifiées et interprètes

37. La personne qualifiée

En enquête préliminaire, il convient de distinguer la personne qualifiée de l’« expert judiciaire » intervenant dans d’autres cadres.

L’article 77-1 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que, lorsqu’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur ou, sur son autorisation, l’OPJ ou l’APJ et, sous leur contrôle dans les cas prévus par le texte, l’assistant d’enquête, peut recourir à une personne qualifiée.

La personne qualifiée peut, selon la mission :

A. procéder à des constatations ;

B. effectuer des examens techniques ;

C. réaliser des examens scientifiques ;

D. procéder aux analyses demandées ;

E. rendre compte de ses opérations et conclusions.

Il est préférable, dans le présent manuel, de ne pas employer systématiquement le mot « expertise » pour tout examen technique réalisé pendant l’enquête préliminaire.

38. Choix et obligations de la personne qualifiée

Le régime applicable à la personne qualifiée dépend de l’article 77-1 et des dispositions auxquelles il renvoie.

La régularité et la valeur de ses constatations peuvent notamment dépendre :

A. de sa compétence ;

B. de la mission qui lui a été confiée ;

C. du respect des formalités légales ;

D. de la traçabilité des opérations ;

E. des conditions de manipulation des objets ou données ;

F. de la précision de son rapport.

Une conclusion technique ne prononce jamais la culpabilité.

Elle constitue un élément de preuve ou d’information qui doit être replacé dans l’ensemble du dossier.

39. L’interprète

Le droit à l’interprétation occupe une place importante lorsque la personne concernée ne parle ou ne comprend pas suffisamment le français.

L’article 803-5 du Code de procédure pénale — Légifrance organise notamment le droit de la personne suspectée ou poursuivie à un interprète ou à une traduction.

Lorsqu’un doute existe sur sa capacité à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à l’audition doit vérifier qu’elle parle et comprend cette langue.

Les articles D. 594 et suivants du Code de procédure pénale — Légifrance précisent les modalités de ce droit et organisent également le droit des victimes à l’assistance d’un interprète dans les conditions prévues par les textes.

40. Mission de l’interprète

L’interprète doit permettre une communication fidèle entre la personne et l’autorité qui procède à l’acte.

Sa fonction consiste notamment à permettre la compréhension :

A. des questions ;

B. des réponses ;

C. des droits notifiés ;

D. des observations ;

E. des informations essentielles communiquées au cours de l’acte.

L’interprète n’a pas pour mission :

  1. de répondre à la place de la personne ;
  2. de lui fournir un conseil juridique ;
  3. de prendre parti ;
  4. de modifier le sens de ses déclarations.

Toute difficulté sérieuse de compréhension doit être prise en compte dans le déroulement et la traçabilité de l’acte.


J. Services spécialisés et coopération

41. Services spécialisés

Certaines enquêtes nécessitent l’intervention de services spécialisés.

Ils peuvent notamment intervenir dans des affaires :

A. économiques ou financières ;

B. numériques ;

C. relevant de la criminalité organisée ;

D. concernant les stupéfiants ;

E. impliquant des atteintes graves aux personnes ;

F. environnementales ;

G. patrimoniales ;

H. fiscales ou douanières ;

I. terroristes.

Le recours à un service spécialisé peut notamment permettre :

  1. de mobiliser une compétence technique ;
  2. de rapprocher plusieurs procédures ;
  3. de coordonner des investigations complexes ;
  4. d’effectuer des recherches patrimoniales ;
  5. d’organiser une coopération nationale ou internationale.

La spécialisation d’un service ne dispense cependant jamais de vérifier la compétence juridique de l’auteur de chaque acte.

42. Coopération entre services

Plusieurs services peuvent participer à une même enquête.

Cette coopération peut notamment associer :

A. différents services de police ;

B. différentes unités de gendarmerie ;

C. police et gendarmerie ;

D. services territoriaux et services spécialisés ;

E. administrations disposant de compétences particulières ;

F. autorités françaises et étrangères.

Il convient alors d’identifier :

  1. le cadre juridique de l’intervention de chacun ;
  2. le service principalement chargé de la procédure lorsqu’il en existe un ;
  3. l’auteur de chaque acte ;
  4. sa qualité ;
  5. sa compétence ;
  6. les autorisations nécessaires ;
  7. les modalités de transmission et de conservation des pièces ou scellés.

43. Coopération internationale

Une enquête préliminaire peut nécessiter une coopération internationale lorsque :

A. une personne se trouve à l’étranger ;

B. des fonds sont localisés dans un autre État ;

C. des données sont conservées à l’étranger ;

D. les faits concernent plusieurs États ;

E. un témoin doit être entendu hors de France ;

F. un bien doit être recherché ou saisi à l’étranger.

Selon la situation, l’intervention d’une autorité étrangère peut reposer notamment sur :

  1. un mécanisme d’entraide judiciaire ;
  2. un instrument de coopération de l’Union européenne ;
  3. une convention internationale ;
  4. un accord applicable ;
  5. le droit de l’État requis.

Un enquêteur français ne dispose pas, du seul fait de sa qualité d’OPJ, d’un pouvoir général lui permettant d’accomplir à l’étranger les mêmes actes coercitifs qu’en France.


K. Contrôle de la qualité et de la compétence de l’intervenant

44. Identifier l’auteur de chaque acte

Pour chaque acte important, le dossier doit permettre de déterminer l’identité ou, lorsque les règles le permettent, les éléments d’identification de son auteur ainsi que sa qualité.

Il peut être nécessaire de vérifier :

A. la qualité d’OPJ, d’APJ, d’APJA ou d’assistant d’enquête ;

B. le service d’appartenance ;

C. l’habilitation lorsque celle-ci est exigée ;

D. la compétence territoriale ;

E. l’existence d’une autorisation ;

F. l’autorité sous le contrôle de laquelle l’acte a été réalisé.

La présence de plusieurs enquêteurs lors d’une opération ne dispense pas d’identifier celui qui accomplit juridiquement l’acte concerné.

45. Qualité et compétence ne sont pas la même chose

Une personne peut avoir la qualité d’OPJ tout en rencontrant une difficulté de compétence pour un acte déterminé.

Il faut donc distinguer :

  1. la qualité ;
  2. l’habilitation ;
  3. la compétence matérielle ;
  4. la compétence territoriale ;
  5. le cadre de l’enquête ;
  6. le pouvoir attaché à l’acte précis.

Cette distinction est essentielle pour l’analyse des nullités.

46. Acte accompli par une personne non habilitée ou incompétente

Lorsqu’un acte est accompli par une personne qui ne disposait pas de la qualité, de l’habilitation ou de la compétence requise, sa régularité peut être discutée.

L’analyse doit notamment déterminer :

A. si l’acte était réservé à une catégorie particulière d’enquêteurs ;

B. si l’auteur disposait de la qualité requise ;

C. si une habilitation personnelle était nécessaire ;

D. s’il pouvait agir sous le contrôle d’un autre enquêteur ;

E. si sa compétence territoriale était établie ou pouvait être légalement étendue ;

F. quelle règle de nullité est applicable ;

G. si un grief doit être démontré ;

H. quels actes ultérieurs dépendent éventuellement de l’acte contesté.

Une irrégularité de compétence n’entraîne donc pas automatiquement et indistinctement l’annulation de toute l’enquête.


47. Réflexes pratiques

Lorsqu’un acte important est accompli, il peut être utile de rechercher :

  1. qui dirige juridiquement l’enquête ;
  2. quel service est saisi ;
  3. qui a accompli l’acte ;
  4. si cette personne est OPJ, APJ, APJA, assistant d’enquête ou agent spécialisé ;
  5. si son habilitation est nécessaire ;
  6. si elle est territorialement compétente ;
  7. si l’acte appartient à ses pouvoirs ;
  8. si elle agit sous le contrôle d’un OPJ ou d’un APJ lorsque le texte l’exige ;
  9. si une autorisation du procureur est nécessaire ;
  10. si une autorisation du JLD est exigée ;
  11. quel est le statut de la personne concernée ;
  12. si un avocat ou un interprète devait intervenir ;
  13. si un tiers possède des droits sur un objet saisi.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Plusieurs catégories d’acteurs peuvent intervenir au cours d’une enquête préliminaire.

A. Le procureur de la République

Il dirige l’enquête et contrôle notamment :

  1. sa légalité ;
  2. sa proportionnalité ;
  3. son orientation ;
  4. sa qualité ;
  5. la recherche des éléments à charge et à décharge.

B. L’officier de police judiciaire

L’OPJ dispose des pouvoirs que le Code réserve à sa qualité.

L’article 16 du Code de procédure pénale — Légifrance détermine les principales catégories d’OPJ.

Lorsqu’une habilitation personnelle est exigée, elle constitue une condition distincte de la seule appartenance à la police ou à la gendarmerie.

C. L’agent de police judiciaire

L’APJ dispose de compétences propres mais ne possède pas tous les pouvoirs de l’OPJ.

Il ne peut notamment pas décider lui-même d’un placement en garde à vue.

D. L’agent de police judiciaire adjoint

L’APJA exerce les missions prévues par l’article 21 du Code de procédure pénale — Légifrance et par les textes propres à sa fonction.

Les agents de police municipale relèvent notamment de cette catégorie.

E. L’assistant d’enquête

L’assistant d’enquête possède depuis 2023 des missions procédurales expressément définies par l’article 21-3 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Il ne doit donc pas être présenté comme un simple assistant administratif.

Il agit uniquement :

  1. pour les missions prévues par la loi ;
  2. sur demande expresse ;
  3. sous le contrôle de l’OPJ ou, lorsque le texte le permet, de l’APJ.

F. Le juge des libertés et de la détention

Le JLD ne dirige pas l’enquête.

Il exerce le contrôle juridictionnel prévu par les textes pour certains actes particulièrement attentatoires aux libertés.

G. L’avocat

L’avocat conseille et assiste son client dans les conditions prévues par le Code.

Il ne dirige pas l’enquête mais peut exercer les droits de la défense, présenter des observations, communiquer des éléments et utiliser les voies de recours légalement disponibles.

H. La personne mise en cause

Une personne simplement soupçonnée au cours d’une enquête préliminaire n’est pas « mise en examen ».

Elle ne peut pas davantage avoir le statut de témoin assisté dans ce seul cadre.

Ses droits dépendent de son véritable statut et de l’acte accompli.

I. La victime et le témoin

La victime dispose de droits propres, notamment ceux énumérés par l’article 10-2 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Le témoin ne doit pas être artificiellement maintenu sous ce statut lorsque les éléments recueillis imposent de lui reconnaître les garanties attachées au suspect.

J. La personne qualifiée

L’article 77-1 du Code de procédure pénale — Légifrance organise le recours aux personnes qualifiées pour les constatations et examens techniques ou scientifiques.

Il convient donc de distinguer la personne qualifiée intervenant pendant l’enquête de l’expert judiciaire au sens strict.

K. L’interprète

Le droit à l’interprétation est notamment organisé par l’article 803-5 du Code de procédure pénale — Légifrance et les articles D. 594 et suivants.

L. Règle essentielle

Pour chaque acte, il faut vérifier successivement :

QUI AGIT ? → SOUS QUELLE QUALITÉ ? → AVEC QUELLE HABILITATION ? → DANS QUEL RESSORT ? → SUR QUEL FONDEMENT ? → SOUS QUEL CONTRÔLE ? → AVEC QUELLE AUTORISATION ?

La qualité exacte de l’auteur d’un acte constitue ainsi l’un des premiers éléments à contrôler lorsqu’une irrégularité de procédure est envisagée.

VI. Compétence des enquêteurs

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La régularité d’une enquête préliminaire dépend notamment de la compétence des personnes qui accomplissent les actes d’investigation.

Cette compétence doit être examinée sous plusieurs angles :

A. la compétence matérielle ;

B. la compétence territoriale ;

C. la qualité d’OPJ, d’APJ ou d’APJA ;

D. l’habilitation personnelle lorsqu’elle est requise ;

E. l’emploi ou le service dans lequel l’enquêteur exerce ses fonctions ;

F. la nature exacte de l’acte accompli ;

G. les éventuelles extensions territoriales prévues par la loi ;

H. les formalités applicables lorsqu’un enquêteur intervient hors de son ressort habituel.

L’appartenance à un service de police ou de gendarmerie ne suffit donc pas, à elle seule, à établir la compétence pour accomplir n’importe quel acte.

Pour chaque opération, il convient de vérifier :

  1. qui a accompli l’acte ;
  2. sous quelle qualité ;
  3. avec quelle habilitation ;
  4. dans quel service ;
  5. sur quel territoire ;
  6. sur quel fondement juridique ;
  7. sous le contrôle ou sur l’autorisation de quelle autorité.

1. Compétence matérielle

La compétence matérielle correspond aux actes qu’une personne est juridiquement autorisée à accomplir.

Elle dépend notamment :

A. de sa qualité d’OPJ ;

B. de sa qualité d’APJ ;

C. de sa qualité d’APJA ;

D. de sa qualité d’assistant d’enquête lorsque le texte lui attribue une mission ;

E. des pouvoirs spéciaux reconnus à certains agents ;

F. du cadre procédural ;

G. des conditions particulières prévues pour l’acte.

Certains actes peuvent être accomplis par un APJ.

D’autres sont réservés à un OPJ.

D’autres encore nécessitent une décision, une réquisition ou une autorisation :

  1. du procureur de la République ;
  2. du juge des libertés et de la détention ;
  3. du juge d’instruction après ouverture d’une information ;
  4. d’un autre magistrat ou d’une autorité spécialement désignée par le Code.

Il faut donc distinguer la compétence de l’enquêteur de l’autorisation éventuellement nécessaire pour accomplir l’acte.

2. Actes relevant de la qualité d’OPJ

L’OPJ exerce les pouvoirs que le Code attache à cette qualité.

Il peut notamment, dans les conditions prévues par les textes :

A. commencer une enquête préliminaire d’office ;

B. accomplir certaines auditions ;

C. décider d’un placement en garde à vue ;

D. effectuer certaines perquisitions ;

E. procéder à certaines saisies ;

F. placer des objets sous scellés ;

G. accomplir certaines réquisitions ;

H. rendre compte au procureur ;

I. diriger ou contrôler les agents qui le secondent.

La qualité d’OPJ ne permet toutefois pas d’accomplir automatiquement tous les actes d’investigation.

Il faut également vérifier :

  1. sa compétence territoriale ;
  2. son habilitation lorsqu’elle est requise ;
  3. le cadre de l’enquête ;
  4. les conditions propres à la mesure ;
  5. l’assentiment éventuel de la personne ;
  6. l’autorisation du procureur ou du juge lorsqu’elle est exigée.

3. Compétence de l’APJ

L’agent de police judiciaire exerce les compétences reconnues par le Code à sa qualité.

Il peut notamment :

A. constater des infractions ;

B. recueillir des renseignements ;

C. recevoir certaines déclarations ;

D. établir des procès-verbaux ;

E. participer aux investigations ;

F. accomplir les actes que les textes ouvrent aux APJ ;

G. seconder un OPJ.

Il ne peut en revanche pas accomplir un acte que le Code réserve exclusivement à l’OPJ.

Il ne peut notamment pas décider lui-même d’un placement en garde à vue.

Lorsqu’un acte est accompli par un APJ, il convient donc de vérifier :

  1. le texte qui lui reconnaît cette compétence ;
  2. s’il agit de manière autonome ou en secondant un OPJ ;
  3. la nature exacte de son intervention ;
  4. sa compétence territoriale ;
  5. les éventuelles autorisations nécessaires.

4. Compétence de l’APJA

Les agents de police judiciaire adjoints disposent de compétences plus limitées.

Elles varient selon leur catégorie et les textes qui leur sont applicables.

Ils peuvent notamment, dans les limites prévues par la loi :

A. seconder les OPJ et APJ ;

B. rendre compte d’infractions ;

C. recueillir certains renseignements ;

D. constater certaines infractions ;

E. établir les rapports ou procès-verbaux que les textes les autorisent à dresser.

Il faut notamment distinguer :

  1. les agents de police municipale ;
  2. les différentes catégories de réservistes ou volontaires ;
  3. les gardes champêtres ;
  4. les autres personnes auxquelles l’article 21 ou des textes spéciaux reconnaissent certaines compétences.

La qualification générale d’APJA ne permet donc pas de déduire que tous disposent exactement des mêmes pouvoirs.

5. Pouvoirs spéciaux attribués par d’autres textes

À côté des enquêteurs disposant de compétences générales de police judiciaire, certains agents bénéficient de pouvoirs spécialisés.

Ces pouvoirs peuvent notamment concerner :

A. les douanes ;

B. la fiscalité ;

C. le droit du travail ;

D. l’environnement ;

E. la consommation ;

F. certaines réglementations économiques ;

G. les transports ;

H. l’urbanisme ;

I. la santé publique ;

J. d’autres domaines déterminés par la loi.

Un agent spécialisé peut donc avoir compétence pour :

  1. constater certaines infractions ;
  2. accéder à certains documents ;
  3. procéder à des contrôles ;
  4. dresser des procès-verbaux ;

sans disposer pour autant des pouvoirs généraux d’un OPJ.

La compétence doit toujours être recherchée dans le texte qui fonde son intervention.


A. Compétence territoriale

6. Principe applicable aux OPJ

L’article 18 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Le ressort concret dépend donc notamment :

A. du service ;

B. de l’unité ;

C. de l’affectation ;

D. des textes réglementaires déterminant sa compétence.

Tous les OPJ ne disposent pas, du seul fait de leur qualité, d’une compétence territoriale identique.

7. Importance du service d’affectation

Il faut distinguer :

  1. le grade de l’enquêteur ;
  2. sa qualité d’OPJ ;
  3. son service d’affectation ;
  4. le territoire sur lequel ce service exerce ses fonctions ;
  5. les éventuelles règles spéciales applicables au service.

La résidence personnelle de l’enquêteur n’est pas le critère pertinent.

C’est l’exercice professionnel de ses fonctions et le cadre juridique de son affectation qui déterminent son ressort de principe.

8. Mise à disposition temporaire d’un OPJ

L’article 18 prévoit également qu’un OPJ temporairement mis à disposition d’un autre service possède la même compétence territoriale que les OPJ du service d’accueil.

Cette règle peut notamment permettre :

A. le renforcement ponctuel d’une unité ;

B. la constitution d’un dispositif commun ;

C. la mobilisation d’enquêteurs supplémentaires ;

D. l’intervention dans une affaire importante ou complexe.

La mise à disposition doit cependant correspondre à une situation réelle.

Lorsqu’une difficulté de compétence est soulevée, il peut être nécessaire d’en vérifier le fondement et la période.

9. Services à compétence territoriale étendue

Certains services disposent, en vertu des textes qui organisent leurs compétences, d’un ressort plus large qu’un simple territoire local.

Selon les services, la compétence peut notamment s’exercer :

A. sur plusieurs départements ;

B. sur une zone déterminée ;

C. sur une partie importante du territoire ;

D. sur l’ensemble du territoire national.

La compétence territoriale du service ne dispense toutefois jamais de vérifier :

  1. la qualité de la personne qui accomplit l’acte ;
  2. son habilitation ;
  3. son affectation ;
  4. la nature de l’acte ;
  5. les autres conditions imposées par le Code.

B. Déplacement de l’OPJ sur le territoire national

10. Possibilité de se transporter sur l’ensemble du territoire

L’article 18 permet à l’OPJ de se transporter sur toute l’étendue du territoire national afin d’y poursuivre ses investigations.

Le texte vise expressément notamment :

A. les auditions ;

B. les perquisitions ;

C. les saisies.

Cette faculté est importante.

Elle signifie qu’un OPJ n’est pas nécessairement obligé de transmettre chaque acte à un service local simplement parce que l’opération doit avoir lieu en dehors de son ressort habituel.

Il doit cependant respecter les conditions prévues par l’article 18 et les règles propres à l’acte concerné.

11. Information du magistrat dirigeant la procédure

Avant le transport hors de son ressort, l’OPJ doit, dans le régime général de l’article 18, avoir informé :

A. le procureur de la République saisi de l’enquête ;

B. ou le juge d’instruction lorsqu’il agit dans le cadre d’une information judiciaire.

Dans une enquête préliminaire, il s’agit donc normalement du procureur sous la direction duquel la procédure est menée.

Cette information est liée au déplacement de l’enquêteur.

Elle ne doit pas être confondue avec une autorisation particulière éventuellement nécessaire pour accomplir l’acte lui-même.

12. Information du procureur du lieu de l’acte

L’article 18 prévoit également l’information du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations doivent être réalisées.

Il faut ainsi distinguer :

A. le procureur saisi de l’enquête ;

B. le procureur territorialement concerné par le lieu du déplacement.

Les deux peuvent être différents.

L’information du parquet local permet notamment d’assurer la connaissance et la coordination des opérations réalisées dans son ressort.

13. Exception du ressort limitrophe

L’article 18 prévoit une exception importante.

L’information des magistrats prévue pour le transport national n’est pas nécessaire lorsque le déplacement s’effectue dans un ressort limitrophe de celui dans lequel l’OPJ exerce ses fonctions.

Cette exception concerne donc la formalité d’information prévue par l’alinéa relatif au déplacement.

Pour cette règle, Paris et les départements :

A. des Hauts-de-Seine ;

B. de la Seine-Saint-Denis ;

C. du Val-de-Marne

sont considérés comme un seul département.

Cette exception n’a pas pour effet de supprimer les autres conditions juridiques de l’acte.

14. Assistance d’un OPJ territorialement compétent

L’article 18 prévoit que l’OPJ qui se déplace doit être assisté d’un OPJ territorialement compétent si le magistrat saisi de l’enquête ou le juge d’instruction le décide.

Cette assistance n’est donc pas automatiquement obligatoire pour tout déplacement hors ressort.

Elle devient nécessaire lorsque le magistrat compétent l’impose.

Elle peut notamment permettre :

A. une coordination avec le service local ;

B. une meilleure connaissance des lieux ;

C. une organisation opérationnelle plus efficace ;

D. une sécurisation de l’intervention.

15. Déplacement et perquisition

La possibilité offerte par l’article 18 de se déplacer sur tout le territoire ne donne pas, à elle seule, le droit de pénétrer dans un domicile.

Il faut distinguer :

A. la compétence territoriale de l’OPJ ;

B. le fondement de la perquisition ;

C. l’assentiment lorsqu’il est requis ;

D. l’autorisation du JLD lorsqu’elle est nécessaire ;

E. les horaires ;

F. les règles de présence ;

G. les protections propres à certains lieux ou professions.

Un enquêteur peut donc être territorialement compétent tout en ne remplissant pas les conditions juridiques nécessaires à la perquisition.

16. Déplacement et saisie

La même distinction existe pour les saisies.

Il faut contrôler séparément :

  1. la compétence territoriale de l’enquêteur ;
  2. le droit de procéder à l’acte au cours duquel le bien est découvert ;
  3. le fondement juridique de la saisie ;
  4. le lien entre le bien et l’objet de l’enquête ;
  5. les règles de scellés ;
  6. les éventuelles autorisations propres aux saisies spéciales.

La régularité du transport hors ressort ne suffit donc pas à démontrer la régularité de toutes les saisies accomplies.


C. Compétence territoriale des APJ et APJA

17. Article 21-1 du Code de procédure pénale

La compétence territoriale des APJ et APJA est expressément organisée par l’article 21-1 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Ils ont compétence :

A. dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ;

B. dans celles où exerce ses fonctions l’OPJ responsable du service ou de l’unité auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire ;

C. lorsqu’ils secondent un OPJ, dans les limites territoriales où cet OPJ exerce ses attributions en application de l’article 18.

Cette dernière règle est particulièrement importante lors d’un déplacement hors ressort.

18. APJ secondant un OPJ en déplacement

Lorsqu’un APJ seconde un OPJ qui intervient régulièrement hors de son ressort en application de l’article 18, l’article 21-1 étend sa compétence dans les mêmes limites territoriales.

Il faut néanmoins vérifier :

  1. qu’il seconde effectivement l’OPJ ;
  2. que l’OPJ agit lui-même régulièrement ;
  3. que l’acte personnellement accompli par l’APJ entre dans ses compétences matérielles.

L’extension territoriale ne transforme donc pas un APJ en OPJ.

19. APJA secondant un OPJ

La même règle territoriale de l’article 21-1 concerne les APJA.

Lorsqu’ils secondent un OPJ, ils peuvent agir dans les limites territoriales où celui-ci exerce ses attributions en vertu de l’article 18.

Leur compétence matérielle demeure toutefois celle attachée à leur propre qualité.

Ainsi :

A. l’extension territoriale peut permettre leur présence et leur intervention hors du ressort habituel ;

B. elle ne leur attribue pas un pouvoir réservé à l’OPJ.

20. Mise à disposition temporaire d’un APJ ou APJA

L’article 21-1 organise également le cas d’un APJ ou APJA nominativement mis temporairement à disposition d’un autre service ou d’une autre unité.

Il peut alors exercer ses compétences dans les limites territoriales où l’OPJ responsable du service d’accueil exerce ses fonctions.

Lorsqu’une difficulté apparaît, il peut donc être utile de vérifier :

  1. l’existence de la mise à disposition ;
  2. son caractère nominatif ;
  3. sa période ;
  4. le service concerné.

D. Investigations réalisées sans déplacement physique

21. Actes à distance

De nombreux actes d’enquête peuvent être accomplis sans déplacement matériel de l’enquêteur.

Cela peut notamment concerner :

A. des réquisitions ;

B. la réception électronique de documents ;

C. des échanges entre services ;

D. certaines opérations numériques ;

E. certaines auditions à distance lorsqu’un texte les permet.

Le fait que le destinataire de la demande se trouve dans un autre ressort ne signifie pas nécessairement que l’enquêteur doit lui-même s’y transporter.

Il faut alors examiner les règles propres à l’acte concerné.

22. Réquisitions adressées hors ressort

Une réquisition peut être adressée à une personne, une administration ou un organisme situé hors du ressort habituel du service enquêteur lorsque le texte applicable le permet.

La question principale devient alors celle :

  1. de la qualité de l’auteur de la réquisition ;
  2. du fondement juridique utilisé ;
  3. de l’autorisation éventuellement nécessaire ;
  4. de la nature des informations demandées ;
  5. des règles particulières applicables aux données concernées.

Il ne faut donc pas appliquer mécaniquement aux réquisitions à distance le régime du déplacement physique de l’article 18.

23. Intervention d’un autre service

Les enquêteurs peuvent également demander qu’un autre service accomplisse certaines diligences dans son propre ressort.

Cette organisation peut notamment être utilisée pour :

A. une audition ;

B. une vérification locale ;

C. une remise de convocation ;

D. certaines constatations ;

E. d’autres actes pouvant être confiés au service territorialement compétent.

Il faut alors identifier précisément :

  1. le service à l’origine de la demande ;
  2. le service qui accomplit matériellement l’acte ;
  3. l’auteur du procès-verbal ;
  4. le cadre juridique de son intervention ;
  5. les modalités de retour de l’acte.

E. Co-saisine et pluralité de services

24. Intervention de plusieurs services

Une même enquête peut nécessiter la participation de plusieurs services.

Cette organisation peut notamment permettre :

A. de répartir un volume important d’investigations ;

B. de mobiliser plusieurs compétences techniques ;

C. de traiter des faits commis dans différents ressorts ;

D. d’organiser des opérations simultanées ;

E. de rapprocher plusieurs affaires.

La pluralité de services n’efface pas les règles de compétence propres à chaque enquêteur.

25. Co-saisine

Le parquet peut organiser l’intervention conjointe de plusieurs services lorsque cela est juridiquement et opérationnellement approprié.

La co-saisine peut notamment associer :

A. un service territorial ;

B. une unité spécialisée ;

C. un service national ;

D. des unités de police et de gendarmerie ;

E. plusieurs services disposant de compétences complémentaires.

Il faut cependant éviter de considérer la co-saisine comme une extension générale de tous les pouvoirs.

Chaque acte doit encore être accompli par une personne légalement compétente.

26. Service directeur

Dans une procédure impliquant plusieurs unités, un service peut assurer la coordination principale du dossier.

Il peut notamment :

A. centraliser les procès-verbaux ;

B. coordonner les investigations ;

C. assurer les comptes rendus au parquet ;

D. organiser certaines opérations ;

E. centraliser la gestion des pièces et scellés.

Cette fonction de coordination ne modifie pas la qualité juridique des autres intervenants.

27. Enquête intéressant plusieurs ressorts

Une infraction peut avoir des liens avec plusieurs territoires lorsque :

A. les faits ont été commis en plusieurs lieux ;

B. plusieurs victimes résident dans différents ressorts ;

C. les personnes soupçonnées sont dispersées ;

D. les comptes ou biens sont situés dans plusieurs régions ;

E. les données sont détenues par différents opérateurs ;

F. plusieurs procédures connexes existent.

La réponse procédurale peut alors combiner :

  1. déplacements des OPJ ;
  2. interventions de services locaux ;
  3. co-saisine ;
  4. centralisation de procédures ;
  5. compétence spécialisée de certains parquets ou services.

F. Compétence du parquet et compétence des enquêteurs

28. Deux questions distinctes

La compétence territoriale du procureur ne doit pas être confondue avec celle de l’OPJ.

L’article 43 du Code de procédure pénale — Légifrance reconnaît notamment compétence au procureur :

A. du lieu de l’infraction ;

B. du lieu de résidence de l’une des personnes soupçonnées d’y avoir participé ;

C. du lieu d’arrestation de l’une de ces personnes ;

D. du lieu de détention de l’une de ces personnes.

Le texte prévoit également certaines règles particulières.

Un parquet peut donc diriger une enquête dans laquelle certains actes sont matériellement accomplis dans d’autres ressorts.

29. Parquet saisi et parquet du lieu de l’acte

Lorsqu’un OPJ se déplace en application de l’article 18, il faut distinguer :

A. le procureur saisi de l’enquête ;

B. le procureur du lieu où l’acte est accompli.

Dans le régime ordinaire du déplacement hors ressort, les deux doivent être informés conformément à l’article 18.

Cette formalité n’est toutefois pas requise lorsque le déplacement répond à l’exception du ressort limitrophe prévue par le même article.

30. Transmission de la procédure

Une procédure peut être transmise à un autre parquet ou à un autre service lorsqu’une autre autorité apparaît compétente ou mieux placée pour poursuivre les investigations.

Cette transmission peut notamment être liée :

A. au lieu principal des faits ;

B. à la localisation des suspects ;

C. à l’existence d’une procédure connexe ;

D. à une compétence spécialisée ;

E. à la centralisation d’un dossier complexe.

Elle doit assurer la continuité :

  1. des procès-verbaux ;
  2. des scellés ;
  3. des mesures en cours ;
  4. des échéances ;
  5. des demandes de restitution ;
  6. des investigations restant à accomplir.

31. Compétences spécialisées et concurrentes

Certaines dispositions attribuent à des parquets ou juridictions spécialisés une compétence territoriale plus large et parfois concurrente avec celle des juridictions locales.

L’article 43-1 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit notamment des règles de priorité lorsqu’un ministère public disposant d’une compétence spécialisée et concurrente décide de l’exercer.

Il faut alors distinguer :

A. la compétence du parquet ;

B. celle du service enquêteur ;

C. les règles propres aux juridictions spécialisées ;

D. les extensions de compétence prévues pour les enquêteurs concernés.


G. Investigations à l’étranger

32. Absence de pouvoir général hors de France

La qualité d’OPJ français ne confère aucun pouvoir général permettant d’exercer librement des prérogatives coercitives sur le territoire d’un autre État.

La souveraineté de l’État étranger doit être respectée.

Les investigations transfrontalières reposent donc sur :

A. le Code de procédure pénale ;

B. les mécanismes d’entraide ;

C. le droit de l’Union européenne lorsqu’il est applicable ;

D. les conventions internationales ;

E. l’accord et le droit de l’État concerné.

33. Auditions effectuées à l’étranger par des OPJ français

L’article 18 prévoit expressément qu’avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, des OPJ français peuvent procéder à des auditions sur le territoire étranger :

A. sur commission rogatoire expresse d’un juge d’instruction ;

B. ou sur réquisitions du procureur de la République.

Cette disposition vise les auditions.

Elle ne doit pas être présentée comme conférant aux OPJ français un pouvoir général de perquisitionner ou de saisir directement à l’étranger.

34. Entraide judiciaire internationale

Pour les actes devant être accomplis à l’étranger, les autorités peuvent utiliser les instruments d’entraide applicables.

Selon l’État et la nature de l’acte, il peut notamment s’agir :

A. d’une demande d’entraide ;

B. d’un instrument de coopération judiciaire européen ;

C. d’une décision européenne d’enquête lorsqu’elle est applicable ;

D. d’une demande de perquisition ou de saisie ;

E. d’une demande d’audition ;

F. d’une demande de transmission de preuves.

L’acte peut alors être accompli par l’autorité étrangère compétente selon le régime applicable.

35. Équipes communes d’enquête

Certaines affaires internationales peuvent donner lieu à une équipe commune d’enquête.

Ce dispositif repose sur un cadre juridique spécifique.

Il peut permettre :

A. une coopération renforcée entre autorités de plusieurs États ;

B. des échanges plus directs d’informations ;

C. la coordination d’opérations ;

D. la présence d’agents d’autres États dans les conditions prévues ;

E. une meilleure organisation des investigations transfrontalières.

L’équipe commune d’enquête ne résulte pas d’une simple coopération informelle entre policiers.


H. Règles particulières liées aux transports collectifs

36. Compétence dans certains transports

L’article 18 prévoit également une règle particulière pour les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leurs missions :

A. dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ;

B. ou dans les lieux destinés à permettre l’accès à ces moyens de transport.

Leur compétence peut s’étendre à la zone de défense de leur service d’affectation dans les conditions réglementaires.

37. Trajets ferroviaires

L’article 18 prévoit en outre que, lorsque des réquisitions prises par le procureur sur le fondement de l’article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents peuvent les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule ferroviaire de voyageurs.

Cette règle répond à la mobilité propre aux transports.

Elle ne doit pas être généralisée aux autres actes ou aux autres services en dehors de son champ d’application.


I. Vérification de la compétence dans le dossier

38. Qualité, habilitation et territoire

Pour contrôler un acte, il faut procéder par étapes.

A. Qualité

L’auteur est-il :

  1. OPJ ;
  2. APJ ;
  3. APJA ;
  4. assistant d’enquête ;
  5. agent disposant de pouvoirs spéciaux ?

B. Habilitation

La personne devait-elle bénéficier d’une habilitation personnelle ?

Si oui, celle-ci était-elle applicable au jour de l’acte ?

C. Compétence matérielle

La qualité détenue permettait-elle d’accomplir cet acte précis ?

D. Compétence territoriale

L’acte a-t-il été accompli :

  1. dans le ressort habituel ;
  2. dans celui d’un service d’accueil après mise à disposition ;
  3. en secondant un OPJ bénéficiant de l’extension de l’article 18 ;
  4. au cours d’un transport régulier sur le territoire national ?

39. Mentions figurant dans les procès-verbaux

La procédure doit permettre d’identifier suffisamment les conditions dans lesquelles l’acte a été accompli.

Il peut notamment être utile de rechercher :

A. l’identité de l’enquêteur ;

B. sa qualité ;

C. son service ;

D. le lieu de l’acte ;

E. sa date et son heure ;

F. les mentions relatives au déplacement hors ressort ;

G. l’éventuelle assistance d’un OPJ local ;

H. l’autorisation ou la décision du magistrat lorsqu’elle est requise ;

I. l’identité des autres personnes ayant participé à l’opération.

L’absence d’une mention déterminée n’entraîne pas automatiquement une nullité.

Il faut examiner la règle applicable et les conséquences concrètes de l’omission.

40. Incompétence matérielle ou territoriale

La régularité d’un acte peut être contestée lorsque son auteur :

A. ne possédait pas la qualité exigée ;

B. ne bénéficiait pas de l’habilitation requise ;

C. n’était pas matériellement compétent ;

D. intervenait hors de son ressort sans pouvoir bénéficier des règles d’extension prévues par la loi ;

E. n’avait pas respecté une formalité nécessaire à son intervention ;

F. avait accompli un acte réservé à une autre autorité.

Il convient alors d’identifier précisément la disposition méconnue.


J. Nullités et conséquences procédurales

41. Une irrégularité de compétence n’annule pas automatiquement tout le dossier

Une contestation fondée sur la compétence doit être juridiquement qualifiée.

Il faut notamment rechercher :

  1. la nature de la règle violée ;
  2. la sanction prévue ;
  3. la qualité de la personne qui invoque l’irrégularité ;
  4. l’existence d’un grief lorsque celui-ci est exigé ;
  5. l’acte précisément concerné ;
  6. les conséquences éventuelles sur les actes ultérieurs.

Il est donc insuffisant d’affirmer :

« l’enquêteur venait d’un autre département ».

L’article 18 permet précisément, sous ses conditions, le déplacement des OPJ sur l’ensemble du territoire national.

42. Article 802 et grief

Lorsqu’aucune nullité d’ordre public ou régime particulier n’est applicable, l’analyse peut conduire à examiner les conditions de l’article 802 du Code de procédure pénale — Légifrance.

L’existence d’une irrégularité ne suffit pas toujours.

Il peut être nécessaire d’établir qu’elle a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.

La nature exacte de la formalité méconnue reste toutefois déterminante.

43. Conséquences sur les actes ultérieurs

Lorsqu’un acte est annulé, il faut rechercher si d’autres pièces ou actes en constituent la conséquence nécessaire.

Cette analyse peut notamment concerner :

A. une saisie réalisée au cours d’une perquisition annulée ;

B. l’exploitation d’un support irrégulièrement saisi ;

C. une mesure décidée sur le seul fondement d’éléments obtenus par l’acte annulé ;

D. des investigations dont le support nécessaire disparaît avec l’annulation.

Il n’existe cependant pas de principe selon lequel toute la procédure postérieure serait automatiquement annulée.

Le lien entre les actes doit être examiné concrètement.

44. Moment de la contestation

Les modalités de contestation dépendent du stade procédural.

Une question de compétence peut notamment être discutée :

A. pendant une information judiciaire selon les règles relatives aux nullités ;

B. devant la chambre de l’instruction lorsqu’elle est compétente ;

C. devant la juridiction de jugement dans les conditions prévues par le Code ;

D. à l’occasion de certains recours contre une saisie ;

E. dans d’autres procédures spécialement organisées.

Le délai et la juridiction compétente doivent toujours être vérifiés avant de former la contestation.


K. Réflexes pratiques

45. Audit d’un acte accompli hors ressort

Pour vérifier rapidement un acte, il est utile de rechercher :

  1. l’identité de son auteur ;
  2. sa qualité ;
  3. son service ;
  4. son habilitation ;
  5. son ressort habituel ;
  6. le lieu de l’acte ;
  7. l’existence d’une mise à disposition temporaire ;
  8. l’éventuel transport sur le fondement de l’article 18 ;
  9. le caractère ou non limitrophe du ressort ;
  10. l’information des magistrats lorsqu’elle était nécessaire ;
  11. l’éventuelle décision imposant l’assistance d’un OPJ local ;
  12. le fondement juridique propre à l’acte ;
  13. les autorisations particulières.

46. Réflexes de la personne concernée

Une personne confrontée à une intervention peut utilement :

A. identifier le service ;

B. relever l’identité ou les éléments d’identification de l’enquêteur lorsque ceux-ci sont accessibles ;

C. identifier sa qualité ;

D. demander le cadre juridique général de l’intervention ;

E. relire attentivement les procès-verbaux qui lui sont soumis ;

F. vérifier le lieu, la date et l’heure ;

G. signaler les erreurs factuelles ;

H. conserver les documents remis ;

I. soumettre à son avocat toute difficulté sérieuse de compétence.

Une contestation juridique ne justifie pas, par elle-même, une opposition physique à l’exécution d’un acte légalement imposé.


L. Recodification du Code de procédure pénale

47. Entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2029

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit l’entrée en vigueur du nouveau Code le 1er janvier 2029.

Les références actuelles relatives à la compétence des enquêteurs sont donc appelées à être renumérotées ou réorganisées à cette échéance.

48. Maintien des références actuelles jusqu’à l’entrée en vigueur

À la date de la présente édition, l’article 18 demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle codification.

Il faut donc continuer à utiliser la référence actuelle pour les actes accomplis sous l’empire du Code aujourd’hui en vigueur.

Après le 1er janvier 2029, l’analyse devra distinguer :

A. les actes accomplis avant cette date ;

B. les actes accomplis sous le nouveau Code ;

C. les éventuelles dispositions transitoires.

49. Mise à jour nécessaire du manuel

La recodification impliquera une vérification complète :

  1. de l’article 18 et de son équivalent futur ;
  2. de l’article 21-1 ;
  3. des règles de compétence des OPJ, APJ et APJA ;
  4. des règles relatives aux services spécialisés ;
  5. des renvois internes ;
  6. des textes réglementaires correspondants.

Il faudra vérifier non seulement les nouveaux numéros, mais également l’existence d’éventuelles modifications de rédaction ou de régime.


À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La compétence de l’enquêteur doit être contrôlée sous plusieurs angles.

A. Qualité

Il faut déterminer s’il intervient comme :

  1. OPJ ;
  2. APJ ;
  3. APJA ;
  4. assistant d’enquête ;
  5. agent bénéficiant de compétences spéciales.

B. Habilitation

La qualité professionnelle ne suffit pas toujours.

Lorsqu’une habilitation personnelle est exigée, elle doit être vérifiée.

C. Compétence matérielle

Chaque catégorie d’enquêteurs dispose de pouvoirs propres.

Une extension de compétence territoriale ne permet jamais d’accomplir un acte matériellement réservé à une autre qualité.

D. Compétence territoriale de l’OPJ

L’article 18 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que l’OPJ est compétent dans les limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles.

Il peut néanmoins se transporter sur toute l’étendue du territoire national afin de poursuivre ses investigations et procéder notamment à des auditions, perquisitions et saisies.

Dans le régime ordinaire de ce déplacement :

  1. le procureur saisi de l’enquête ou le juge d’instruction doit être informé ;
  2. le procureur du lieu des investigations doit également être informé ;
  3. l’assistance d’un OPJ territorialement compétent est obligatoire si le magistrat le décide.

Lorsque le déplacement s’effectue dans un ressort limitrophe, les informations des magistrats prévues par cet alinéa ne sont pas nécessaires.

E. Compétence territoriale des APJ et APJA

L’article 21-1 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit notamment que les APJ et APJA qui secondent un OPJ ont compétence dans les limites territoriales où celui-ci exerce ses attributions en application de l’article 18.

Cette extension territoriale ne modifie pas leurs pouvoirs matériels.

F. Actes réalisés à l’étranger

Un OPJ français n’exerce pas librement ses pouvoirs coercitifs dans un autre État.

L’article 18 lui permet toutefois, avec l’accord des autorités étrangères compétentes et sur commission rogatoire expresse ou réquisitions du procureur, de procéder à certaines auditions à l’étranger.

Les autres actes transfrontaliers relèvent des mécanismes d’entraide et de coopération applicables.

G. Compétence du parquet

La compétence de l’enquêteur doit être distinguée de celle du procureur.

L’article 43 du Code de procédure pénale — Légifrance retient notamment :

  1. le lieu de l’infraction ;
  2. la résidence d’une personne soupçonnée ;
  3. son lieu d’arrestation ;
  4. son lieu de détention.

H. Nullité

Une irrégularité de compétence peut affecter un acte, mais elle n’entraîne pas automatiquement l’annulation de l’intégralité du dossier.

Il faut déterminer :

  1. la règle violée ;
  2. l’acte concerné ;
  3. le régime de nullité ;
  4. le grief lorsqu’il est exigé ;
  5. les conséquences sur les actes ultérieurs.

I. Recodification de 2029

L’ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture du Code de procédure pénale — Légifrance entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Les références actuelles devront donc être réexaminées à cette échéance.

La méthode de vérification de la compétence peut être résumée ainsi :

QUALITÉ → HABILITATION → SERVICE → TERRITOIRE → ACTE → EXTENSION ÉVENTUELLE → AUTORISATION → RÉGULARITÉ.

VII. Durée de l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La durée de l’enquête préliminaire est encadrée par la loi.

Cet encadrement vise notamment à éviter que des investigations concernant une personne déterminée puissent se poursuivre indéfiniment sans contrôle temporel ni décision d’orientation.

Il faut distinguer :

A. le délai fixé aux enquêteurs par le procureur en application de l’article 75-1 ;

B. la durée maximale de l’enquête organisée par l’article 75-3 ;

C. les règles particulières applicables à certaines infractions ;

D. les périodes neutralisées dans le calcul ;

E. les prolongations exceptionnelles ;

F. les garanties renforcées de l’article 77-2 ;

G. la prescription de l’action publique.

Le régime principal figure à l’article 75-3 du Code de procédure pénale — Légifrance.

1. Principe d’une durée limitée

L’enquête préliminaire ne peut pas être poursuivie sans limitation de durée à l’égard d’une personne ayant fait l’objet de l’un des actes pris en compte par l’article 75-3.

Dans le régime ordinaire, la durée initiale est de deux ans.

Elle peut ensuite être prolongée :

A. une première fois pour une durée maximale d’un an ;

B. à titre exceptionnel, après cette période de trois ans, pour une nouvelle durée d’un an ;

C. cette prolongation exceptionnelle pouvant être renouvelée une fois.

Sous réserve du respect de toutes les conditions légales, le régime ordinaire peut donc conduire à une durée maximale théorique de cinq ans à compter du point de départ retenu pour la personne concernée.

Cette durée maximale ne constitue pas une durée normale ou automatique.

Chaque prolongation doit répondre au régime prévu par le Code.

2. Point de départ du délai

L’article 75-3 fixe un point de départ précis.

La durée commence à courir à compter du premier des actes suivants concernant la personne :

  1. une audition libre ;
  2. une garde à vue ;
  3. une perquisition.

Le texte précise que ce premier acte est pris en compte même s’il est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

Le point de départ ne correspond donc pas nécessairement :

A. à la date de la plainte ;

B. à l’ouverture administrative de la procédure ;

C. au premier procès-verbal ;

D. à la date du premier renseignement reçu ;

E. à la première réquisition adressée dans le dossier.

3. Régime temporel d’application de l’article 75-3

La rédaction actuelle de l’article 75-3 résulte de la réforme entrée en vigueur le 22 novembre 2023.

Le texte précise que ces dispositions s’appliquent, à compter de la publication de la loi du 20 novembre 2023, aux enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.

Il faut donc, pour les procédures anciennes, vérifier :

  1. la date de commencement de l’enquête ;
  2. la version de l’article 75-3 applicable ;
  3. les dispositions transitoires.

Une procédure ancienne ne doit jamais être analysée uniquement à partir du texte actuellement affiché sur Légifrance sans contrôle de la version temporelle applicable.

4. Audition libre comme point de départ

Une audition libre peut déclencher le délai prévu par l’article 75-3.

Il faut notamment relever :

A. la date exacte de l’audition ;

B. la personne concernée ;

C. le cadre procédural ;

D. la nature des faits sur lesquels elle est entendue ;

E. les droits qui lui ont été notifiés.

L’analyse du statut réel peut présenter une importance particulière lorsqu’une audition a été qualifiée d’audition de témoin alors que les enquêteurs disposaient déjà d’éléments imposant le régime du suspect.

La qualification donnée au procès-verbal ne doit donc pas nécessairement mettre fin à l’analyse.

5. Garde à vue comme point de départ

Le premier placement en garde à vue peut également constituer le point de départ du délai.

Il faut identifier :

  1. la date de la mesure ;
  2. les faits concernés ;
  3. le cadre dans lequel elle intervient ;
  4. l’existence d’investigations antérieures ;
  5. les éventuels liens avec une autre procédure.

Une nouvelle garde à vue concernant la même personne et s’inscrivant dans la même enquête ne fait pas automatiquement repartir un nouveau délai de deux ans.

Le point de départ légal initial doit être conservé.

6. Perquisition comme point de départ

Une perquisition concernant une personne constitue également l’un des actes déclencheurs prévus par l’article 75-3.

L’analyse doit notamment permettre d’identifier :

A. la date de la perquisition ;

B. la personne concernée ;

C. le lieu perquisitionné ;

D. le cadre de l’enquête ;

E. le lien de l’opération avec les soupçons examinés.

Une perquisition accomplie chez un tiers ne doit pas être automatiquement considérée comme faisant courir le délai à l’égard de toute personne mentionnée dans le dossier.

Il faut rechercher quelle personne est juridiquement concernée par l’acte au sens de l’article 75-3.

7. Acte accompli pendant une enquête de flagrance

Le point de départ peut être antérieur au passage formel en enquête préliminaire.

L’article 75-3 prévoit expressément que l’audition libre, la garde à vue ou la perquisition est prise en compte y compris lorsque cet acte est intervenu pendant une enquête de flagrance.

Exemple :

  1. garde à vue en flagrance ;
  2. poursuite ultérieure des investigations en enquête préliminaire ;
  3. calcul du délai de l’article 75-3.

Le délai part de la garde à vue initiale.

Le passage en enquête préliminaire ne remet donc pas le compteur à zéro.

8. Actes qui ne déclenchent pas, par eux-mêmes, le délai

Le texte ne retient que trois catégories d’actes pour son point de départ.

Ne constituent donc pas, par eux-mêmes, le point de départ prévu par l’article 75-3 :

A. la réception d’une plainte ;

B. l’enregistrement de la procédure ;

C. l’audition d’un témoin qui n’est pas concerné comme suspect ;

D. une réquisition ;

E. une constatation ;

F. une recherche documentaire ;

G. une analyse initiale ;

H. la réception d’un signalement.

Ces actes peuvent néanmoins présenter une importance pour d’autres questions :

  1. prescription ;
  2. chronologie générale ;
  3. diligence de l’enquête ;
  4. compétence ;
  5. secret de l’enquête ;
  6. existence d’une procédure antérieure.

9. Durée ordinaire de deux ans

Dans le régime ordinaire, la durée de l’enquête ne peut excéder deux ans à compter du premier acte déclencheur.

Avant l’expiration de cette période, les enquêteurs doivent soit :

A. clôturer leurs opérations et transmettre les éléments de la procédure au procureur ;

B. soit poursuivre l’enquête sur le fondement d’une prolongation régulièrement décidée.

L’article 75-3 impose aux enquêteurs de clôturer leurs opérations et de transmettre les éléments au procureur avant l’expiration du délai afin de lui permettre d’orienter la procédure.

Il convient de distinguer :

  1. la transmission au parquet ;
  2. la décision d’orientation elle-même.

Le texte impose la transmission avant l’expiration ; il ne faut pas transformer cette exigence en affirmation générale selon laquelle toute décision du procureur devrait nécessairement avoir déjà été prise avant cette date.

10. Première prolongation

À l’expiration du délai initial de deux ans, l’enquête peut être prolongée une fois, pour une durée maximale d’un an.

Cette prolongation suppose :

A. une autorisation du procureur de la République ;

B. une autorisation écrite ;

C. une autorisation motivée ;

D. son versement au dossier de la procédure.

La simple continuation matérielle de l’enquête ne remplace pas cette décision.

11. Moment de la première prolongation

L’article 75-3 indique que la prolongation intervient à l’expiration du délai initial de deux ans.

Pour apprécier sa régularité, il faut donc vérifier avec précision :

  1. le point de départ du délai ;
  2. la date d’expiration ;
  3. la date de la décision du procureur ;
  4. son contenu ;
  5. sa présence au dossier.

Une décision établie seulement après que des actes ont déjà été accomplis hors délai soulèverait une difficulté distincte quant à la régularité de ces actes.

12. Motivation de la prolongation

La loi exige une décision motivée.

La motivation doit permettre d’identifier les raisons justifiant la poursuite de l’enquête.

Selon le dossier, ces raisons peuvent notamment être liées :

A. à la complexité des faits ;

B. à la pluralité des personnes concernées ;

C. au volume de données ou de documents ;

D. à des investigations financières ;

E. à des opérations numériques ;

F. à des actes restant à accomplir ;

G. à une dimension internationale ;

H. à la découverte récente de nouveaux éléments.

Il faut toutefois éviter de présenter une liste de motifs comme automatiquement suffisante.

La régularité doit être appréciée à partir de la décision effectivement versée au dossier.

13. Versement de la décision au dossier

La décision écrite et motivée doit être versée au dossier de la procédure.

Cette exigence permet notamment de vérifier :

A. son existence ;

B. son auteur ;

C. sa date ;

D. sa motivation ;

E. la période couverte ;

F. son articulation avec les actes accomplis ensuite.

L’absence de décision identifiable au dossier peut donc être déterminante lorsqu’un acte a été accompli après l’expiration du délai initial.

14. Transmission avant l’expiration de trois ans

Lorsque la première prolongation a été régulièrement décidée, les enquêteurs doivent clôturer leurs opérations et transmettre les éléments de la procédure au procureur avant l’expiration du délai de trois ans.

Cette transmission doit permettre au procureur d’envisager notamment :

A. la mise en mouvement de l’action publique ;

B. l’ouverture d’une information judiciaire lorsqu’elle est nécessaire ;

C. une procédure alternative aux poursuites ;

D. un classement sans suite ;

E. à titre exceptionnel, la poursuite de l’enquête dans les conditions renforcées prévues par le Code.

15. Prolongation exceptionnelle après trois ans

À l’expiration du délai de trois ans, le procureur peut, à titre exceptionnel, décider de prolonger l’enquête pour une durée d’un an.

Cette possibilité est prévue directement par l’article 75-3.

Elle doit être exercée :

A. selon les modalités prévues au V de l’article 77-2 ;

B. pour une durée d’un an ;

C. dans le respect des garanties contradictoires prévues par ce texte.

Il ne s’agit donc pas d’une simple seconde prolongation identique à la première.

Elle est assortie d’un régime renforcé.

16. Renouvellement de la prolongation exceptionnelle

La prolongation exceptionnelle d’un an peut être renouvelée une fois.

Le renouvellement doit résulter d’une décision :

A. écrite ;

B. motivée ;

C. versée au dossier.

Le régime ordinaire peut ainsi conduire, lorsque toutes les conditions sont remplies, à la succession suivante :

  1. deux ans de durée initiale ;
  2. un an de première prolongation ;
  3. un an de prolongation exceptionnelle ;
  4. un an de renouvellement exceptionnel.

Soit une durée maximale théorique de cinq ans.

17. Caractère exceptionnel des quatrième et cinquième années

Les quatrième et cinquième années ne doivent pas être présentées comme une prolongation automatique offerte dans toute enquête.

L’article 75-3 les qualifie expressément d’exceptionnelles.

L’analyse doit donc vérifier :

A. l’existence des décisions requises ;

B. leur motivation ;

C. leur date ;

D. le respect de l’article 77-2, V ;

E. la situation individuelle des personnes concernées.

18. Garanties de l’article 77-2, V

L’article 77-2 du Code de procédure pénale — Légifrance organise les garanties applicables lorsque l’enquête est exceptionnellement prolongée au-delà de trois ans.

Les investigations ne peuvent se poursuivre, à l’égard des personnes répondant aux conditions du texte, sans que le procureur fasse application du mécanisme contradictoire prévu au I de l’article 77-2 :

A. au profit de la personne concernée ;

B. ainsi qu’au profit du plaignant.

Il faut donc vérifier individuellement si les conditions du V sont remplies.

19. Personnes concernées par le mécanisme renforcé

Le V de l’article 77-2 vise les personnes :

A. à l’encontre desquelles existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction comme auteur ou complice ;

B. ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II.

Il s’agit :

  1. d’une audition libre ou d’une garde à vue ;
  2. d’une perquisition chez la personne.

Le mécanisme dépend donc à la fois :

A. du niveau de soupçon ;

B. de la nature de l’acte antérieur ;

C. du temps écoulé.

20. Communication de l’intégralité de la procédure

Dans le cas prévu par le V de l’article 77-2, l’intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés.

Cette exigence est plus forte que la possibilité générale de ne mettre à disposition que tout ou partie du dossier dans d’autres hypothèses de l’article 77-2.

Les personnes concernées peuvent alors formuler des observations portant notamment sur :

A. la régularité de la procédure ;

B. la qualification des faits ;

C. le caractère éventuellement incomplet de l’enquête ;

D. la nécessité de nouveaux actes ;

E. les modalités d’engagement éventuel des poursuites.

21. Convocation de l’avocat avant une nouvelle audition libre

Dans ce même régime, l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 61-1.

Cette garantie concerne donc une nouvelle audition libre du suspect.

Le délai permet notamment :

  1. de prendre connaissance de la procédure ;
  2. de préparer l’audition ;
  3. d’identifier les points nécessitant des observations ;
  4. d’assurer l’effectivité de l’assistance de l’avocat.

22. Régime particulier de la criminalité organisée et de l’antiterrorisme

Lorsque l’enquête porte :

A. sur les crimes ou délits mentionnés à l’article 706-73 ;

B. sur les crimes ou délits mentionnés à l’article 706-73-1 ;

C. ou sur des infractions relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste,

les durées de l’article 75-3 sont adaptées.

Le délai initial de deux ans est porté à trois ans.

La première prolongation maximale d’un an est portée à deux ans.

La première séquence de l’enquête peut donc atteindre cinq ans avant l’éventuelle mise en œuvre du mécanisme exceptionnel prévu par le texte.

23. Prolongations exceptionnelles dans le régime spécial

L’article 75-3 porte à trois ans et deux ans les délais de deux ans et d’un an prévus par le texte.

Il ne supprime pas pour autant le mécanisme de prolongation exceptionnelle organisé par l’article 75-3 et l’article 77-2, V.

Il faut donc éviter de limiter automatiquement la durée totale de ces enquêtes spécialisées à cinq ans sans examiner la possibilité et les conditions des prolongations exceptionnelles.

La durée exacte doit être calculée à partir du texte applicable et des décisions figurant au dossier.

24. Seuil porté de deux à trois ans pour les garanties renforcées

Dans les procédures relevant des articles 706-73, 706-73-1 ou de la compétence du procureur national antiterroriste, le délai de deux ans prévu par l’article 77-2, V, est porté à trois ans.

La gravité ou la spécialisation de l’enquête ne supprime donc pas le mécanisme contradictoire.

Elle modifie son calendrier.

25. Classement sans suite suivi d’une reprise

Lorsqu’une enquête :

A. a fait l’objet d’un classement sans suite ;

B. puis reprend sur décision du procureur de la République,

la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue n’est pas prise en compte pour le calcul des délais de l’article 75-3.

Il faut donc déterminer précisément :

  1. la date du classement ;
  2. la date de reprise ;
  3. la durée exacte de suspension.

Une simple période d’inactivité du service sans décision de classement ne doit pas être assimilée automatiquement à une période neutralisée.

26. Entraide judiciaire internationale

L’article 75-3 neutralise également une période déterminée lorsqu’une enquête donne lieu à une entraide judiciaire internationale.

N’est pas pris en compte le délai compris entre :

A. la signature de la demande par le parquet émetteur ;

B. la réception, par ce même parquet, des pièces d’exécution.

Cette neutralisation doit être calculée à partir des dates objectivement identifiables dans la procédure.

Elle ne permet pas de retrancher indistinctement toute la durée pendant laquelle une enquête présente un élément international.

27. Importance des pièces d’entraide

Pour appliquer correctement cette neutralisation, il faut rechercher :

  1. la demande d’entraide ;
  2. sa date de signature ;
  3. le parquet émetteur ;
  4. les actes demandés ;
  5. la date de réception des pièces d’exécution.

Une estimation approximative de la durée d’une coopération internationale ne suffit pas pour déterminer l’échéance légale.

28. Regroupement de plusieurs enquêtes

Lorsque plusieurs enquêtes sont regroupées dans une même procédure, l’article 75-3 impose de tenir compte de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne.

Cette règle empêche qu’un regroupement permette artificiellement de faire recommencer le délai.

Il faut donc identifier :

A. les procédures regroupées ;

B. leurs dates respectives ;

C. les actes déclencheurs ;

D. le moment du regroupement ;

E. les personnes concernées.

29. Regroupement et point de départ individuel

La règle du regroupement doit être articulée avec le caractère personnel du point de départ.

Il faut donc éviter une formule trop simpliste selon laquelle un seul calendrier serait nécessairement applicable à toutes les personnes présentes dans une procédure complexe.

L’analyse doit rechercher :

  1. l’enquête la plus ancienne pertinente ;
  2. la date à laquelle chaque personne a fait l’objet d’un acte déclencheur ;
  3. les éventuelles procédures initialement distinctes ;
  4. leur regroupement.

30. Plusieurs suspects dans une même enquête

Le délai de l’article 75-3 est lié aux actes accomplis à l’égard des personnes concernées.

Dans une enquête comprenant plusieurs suspects, les dates peuvent donc différer.

Exemple :

A. suspect A entendu librement en janvier ;

B. suspect B perquisitionné en juin ;

C. suspect C placé en garde à vue en octobre.

Le contrôle doit établir une chronologie propre à chacun, sous réserve des règles relatives au regroupement d’enquêtes.

31. Nouveau suspect identifié tardivement

Lorsqu’une personne apparaît tardivement dans la procédure, il faut rechercher :

A. à quelle date elle a été réellement concernée par l’un des actes déclencheurs ;

B. si elle avait déjà fait l’objet d’un acte dans une procédure antérieure ;

C. si plusieurs enquêtes ont été regroupées ;

D. si les faits examinés sont identiques ou connexes.

Une simple ouverture d’un nouveau numéro de procédure ne doit pas permettre de neutraliser artificiellement un délai déjà commencé.

32. Délai fixé par le procureur en application de l’article 75-1

Le délai prévu par l’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance est différent de la durée maximale prévue par l’article 75-3.

Lorsque le procureur donne instruction de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel elle doit être effectuée.

Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Ce délai constitue un mécanisme de direction et de suivi de l’enquête.

33. La prorogation de l’article 75-1 ne remplace pas celle de l’article 75-3

Une prorogation du délai de mission décidée sur le fondement de l’article 75-1 ne suffit pas à prolonger juridiquement la durée maximale prévue par l’article 75-3.

Il faut donc distinguer :

A. Article 75-1

Délai de mission et de contrôle du service enquêteur.

B. Article 75-3

Durée maximale légale de l’enquête et prolongations spécialement encadrées.

Une décision relevant de l’article 75-1 ne doit pas être confondue avec l’autorisation écrite et motivée exigée par l’article 75-3.

34. Enquête d’office commencée depuis plus de six mois

Lorsque l’enquête est menée d’office, l’article 75-1 impose aux OPJ de rendre compte au procureur de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois.

Ce compte rendu :

A. n’est pas une autorisation de prolongation ;

B. ne modifie pas le point de départ de l’article 75-3 ;

C. ne suspend pas le délai ;

D. ne permet pas de dépasser la durée maximale.

Il s’agit d’un mécanisme de contrôle de l’enquête par le parquet.

35. Durée de l’enquête et prescription de l’action publique

La durée maximale de l’enquête préliminaire ne doit jamais être confondue avec la prescription de l’action publique.

Ces mécanismes répondent à des finalités différentes.

A. Durée de l’enquête

Elle détermine combien de temps des actes peuvent être poursuivis dans ce cadre à l’égard d’une personne selon l’article 75-3.

B. Prescription

Elle détermine, selon le régime applicable, jusqu’à quel moment l’action publique peut encore être exercée.

Une enquête peut donc atteindre sa limite légale alors que l’action publique n’est pas prescrite.

Le parquet peut alors notamment :

  1. engager des poursuites ;
  2. requérir l’ouverture d’une information judiciaire ;
  3. prendre une autre décision d’orientation légalement possible.

36. Actes interruptifs de prescription et article 75-3

Un acte peut interrompre la prescription de l’action publique sans pour autant faire recommencer le délai de l’article 75-3.

Il faut donc conserver deux calendriers différents :

  1. calendrier de prescription ;
  2. calendrier de durée de l’enquête préliminaire.

L’existence d’un acte interruptif de prescription ne remet pas automatiquement le délai maximal de l’enquête à zéro.

37. Nullité des actes accomplis hors délai

L’article 75-3 prévoit expressément que :

tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet de l’un des actes déclencheurs et intervenant après l’expiration des délais applicables est nul.

Cette sanction constitue l’un des éléments essentiels du régime.

Il faut donc vérifier :

A. le point de départ ;

B. les périodes neutralisées ;

C. la première prolongation ;

D. les éventuelles prolongations exceptionnelles ;

E. la date de l’acte contesté.

38. Acte accompli après deux ans sans première prolongation régulière

Si le délai initial de deux ans expire sans qu’une prolongation conforme à l’article 75-3 permette la poursuite de l’enquête, un acte ultérieur concernant la personne entre dans le champ de la nullité prévue par le texte.

Il faut notamment rechercher :

  1. l’autorisation écrite ;
  2. sa motivation ;
  3. sa date ;
  4. son versement au dossier.

39. Acte accompli après trois ans

La même vigilance s’impose à l’expiration de la troisième année.

La poursuite de l’enquête nécessite alors le respect du régime exceptionnel prévu par l’article 75-3 et l’article 77-2, V.

L’absence d’un fondement régulier pour poursuivre les investigations peut affecter les actes accomplis après l’échéance.

40. Irrégularité des garanties de l’article 77-2

Lorsque la poursuite exceptionnelle de l’enquête dépend des modalités prévues au V de l’article 77-2, le non-respect de ces modalités peut affecter la régularité de la poursuite des investigations.

Il convient cependant d’éviter d’affirmer, sans analyse de l’acte et du régime de nullité applicable, que toute méconnaissance de l’article 77-2 entraînerait automatiquement l’annulation intégrale de la procédure.

Il faut identifier :

  1. la garantie omise ;
  2. la personne concernée ;
  3. l’acte accompli ;
  4. son lien avec la prolongation ;
  5. la sanction procédurale applicable.

41. Actes concernant d’autres personnes

L’expiration du délai applicable à une personne ne signifie pas nécessairement que toute l’enquête devient impossible à l’égard de tous les autres protagonistes.

L’article 75-3 vise les actes d’enquête concernant la personne soumise au délai.

Il faut donc examiner :

A. la personne réellement concernée par l’acte ;

B. son propre calendrier ;

C. l’objet de l’acte ;

D. les faits recherchés ;

E. son lien avec les autres personnes.

Un acte présenté comme concernant un tiers pourrait néanmoins faire l’objet d’une discussion s’il constituait en réalité une manière de poursuivre indirectement les investigations visant une personne dont le délai avait expiré.

42. Conséquences sur les actes ultérieurs

Lorsqu’un acte est nul parce qu’il a été accompli hors délai, il faut ensuite examiner le sort des actes qui reposent sur lui.

Peuvent notamment être concernés :

A. une saisie réalisée au cours d’un acte irrégulier ;

B. l’exploitation d’un support obtenu à cette occasion ;

C. une nouvelle audition provoquée exclusivement par ses résultats ;

D. une nouvelle mesure fondée sur les seules données obtenues hors délai.

L’annulation d’un acte n’emporte cependant pas automatiquement disparition de toutes les pièces postérieures.

Le lien procédural doit être examiné selon les règles relatives aux nullités.

43. Vérification de la décision de prolongation

Pour chaque prolongation, il convient de rechercher :

  1. le texte applicable ;
  2. le point de départ ;
  3. la date d’expiration du délai antérieur ;
  4. la décision du procureur ;
  5. sa date ;
  6. son caractère écrit ;
  7. sa motivation ;
  8. son versement au dossier ;
  9. la durée couverte ;
  10. les garanties supplémentaires éventuellement applicables.

Une chronologie calculée uniquement à partir des dates d’auditions sans rechercher les décisions de prolongation est insuffisante.


A. Accès au dossier et durée de l’enquête

44. Demande de communication après plus d’un an

L’article 77-2 ouvre, sous certaines conditions, une possibilité de demander communication du dossier.

Toute personne contre laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut notamment présenter une demande lorsqu’elle :

A. a été interrogée en audition libre ou en garde à vue il y a plus d’un an ;

B. ou a fait l’objet d’une perquisition il y a plus d’un an.

Le texte prévoit également une hypothèse particulière liée à une atteinte à la présomption d’innocence par un moyen de communication au public.

45. Forme de la demande

La demande prévue au II de l’article 77-2 est adressée au procureur :

A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

B. ou par déclaration au greffe contre récépissé.

Lorsque les conditions sont remplies, la personne ou son avocat peut obtenir communication du dossier dans les conditions du texte et présenter des observations.

46. Possibilité de différer la communication

Lorsque l’enquête est toujours en cours et que la communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations, le procureur peut, dans les conditions de l’article 77-2, refuser temporairement la communication de tout ou partie du dossier.

Le texte encadre :

  1. la durée de ce refus ;
  2. le délai de décision du procureur ;
  3. la motivation ;
  4. la possibilité de contester le refus devant le procureur général.

Il faut donc éviter de présenter la demande formulée après un an comme ouvrant systématiquement un accès immédiat et intégral au dossier.

47. Observations après communication

Les observations peuvent notamment porter sur :

A. la régularité de la procédure ;

B. la qualification des faits ;

C. l’insuffisance éventuelle de l’enquête ;

D. la nécessité de nouveaux actes ;

E. les modalités d’engagement éventuel des poursuites.

Elles sont versées au dossier.

Le procureur apprécie les suites à leur donner.

48. Demande d’acte

L’article 77-2 permet également que les observations sollicitent l’accomplissement de nouveaux actes nécessaires à la manifestation de la vérité.

Lorsque le procureur refuse d’accomplir un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général dans les conditions prévues par le texte.

La durée de l’enquête et le contradictoire peuvent ainsi devenir étroitement liés dans les procédures longues.


B. Méthode de calcul pratique

49. Étape 1 — Identifier la personne

Il faut d’abord déterminer pour quelle personne le calcul est effectué.

Dans un dossier comportant plusieurs suspects, un seul tableau global peut être trompeur.

50. Étape 2 — Rechercher les trois actes déclencheurs

Il faut rechercher, dans toute la procédure :

A. la première audition libre ;

B. la première garde à vue ;

C. la première perquisition

concernant cette personne.

51. Étape 3 — Rechercher les actes de flagrance

Il faut remonter avant le passage en enquête préliminaire.

Un acte déclencheur accompli pendant la flagrance doit être pris en compte.

52. Étape 4 — Identifier la plus ancienne date pertinente

Parmi les actes déclencheurs concernant la personne, il faut retenir le premier chronologiquement.

C’est cette date qui constitue le point de départ du délai de l’article 75-3.

53. Étape 5 — Vérifier l’existence d’un regroupement

S’il existe plusieurs procédures regroupées, il faut identifier :

A. les dossiers initiaux ;

B. leurs dates ;

C. les actes concernant la personne ;

D. la date de l’enquête la plus ancienne pertinente.

54. Étape 6 — Rechercher les périodes neutralisées

Il faut vérifier l’existence :

A. d’un classement sans suite suivi d’une reprise ;

B. d’une demande d’entraide judiciaire internationale.

Seules les périodes répondant aux conditions précises de l’article 75-3 doivent être retranchées.

55. Étape 7 — Calculer la première échéance

Dans le régime ordinaire :

point de départ + deux ans.

Dans le régime spécial des infractions visées aux articles 706-73, 706-73-1 ou relevant du PNAT :

point de départ + trois ans.

56. Étape 8 — Rechercher la première prolongation

Il faut rechercher une décision :

A. du procureur ;

B. écrite ;

C. motivée ;

D. versée au dossier.

Dans le régime ordinaire, elle permet une prolongation maximale d’un an.

Dans le régime spécial, cette prolongation peut atteindre deux ans.

57. Étape 9 — Rechercher une éventuelle prolongation exceptionnelle

Lorsque le premier cycle arrive à expiration, il faut rechercher :

  1. la décision permettant la prolongation exceptionnelle ;
  2. les conditions de l’article 77-2, V ;
  3. la communication du dossier ;
  4. la situation du plaignant ;
  5. la convocation de l’avocat avant les nouvelles auditions libres concernées.

58. Étape 10 — Identifier les actes tardifs

Il faut enfin dresser la liste de tous les actes accomplis après l’échéance calculée.

Pour chacun :

A. date ;

B. nature ;

C. personne concernée ;

D. fondement ;

E. lien avec les actes ultérieurs.


C. Difficultés pratiques liées à une enquête longue

59. Accès tardif à la chronologie complète

Pendant l’enquête, le suspect ne dispose pas nécessairement de toutes les pièces nécessaires au calcul.

Certaines dates peuvent être connues grâce :

A. aux convocations ;

B. aux documents relatifs à la garde à vue ;

C. aux actes de perquisition ;

D. aux inventaires de saisie ;

E. aux courriers du parquet ;

F. aux documents conservés par l’avocat.

Le calcul définitif nécessite cependant souvent l’accès au dossier complet.

60. Conservation des documents

Pendant une enquête longue, il est particulièrement important de conserver :

  1. les convocations ;
  2. les documents remis pendant une audition ;
  3. les documents de garde à vue ;
  4. les inventaires et procès-verbaux relatifs aux saisies ;
  5. les demandes adressées au parquet ;
  6. les décisions reçues ;
  7. les échanges avec l’avocat.

61. Conservation des preuves à décharge

Le passage du temps peut rendre plus difficile la défense.

Des témoins peuvent :

A. déménager ;

B. devenir difficiles à retrouver ;

C. perdre leurs souvenirs ;

D. supprimer certaines données.

Des documents peuvent également être détruits en application de politiques ordinaires de conservation.

Une personne concernée par une enquête longue doit donc préserver légalement les éléments utiles dès qu’elle en connaît l’existence.

62. Biens saisis pendant une enquête longue

La durée de l’enquête et la durée de conservation d’un bien saisi constituent deux questions différentes.

Un téléphone, un véhicule, un ordinateur ou une somme d’argent ne doit pas être considéré comme devant nécessairement rester saisi pendant toute la durée maximale théorique de l’enquête.

Le maintien de la saisie doit conserver son propre fondement juridique.

Les mécanismes de restitution et de contestation doivent être examinés séparément.

63. Enquête longue et proportionnalité

Le fait qu’une enquête puisse juridiquement se poursuivre pendant plusieurs années ne signifie pas que toute mesure prise à son début puisse être maintenue automatiquement pendant la même durée.

Il faut contrôler séparément :

A. la durée globale de l’enquête ;

B. la durée de chaque mesure ;

C. son utilité persistante ;

D. sa proportionnalité.


D. Réflexes pratiques

64. Pour la personne mise en cause

Une personne mise en cause devrait notamment :

  1. identifier la première audition libre, garde à vue ou perquisition la concernant ;
  2. relever sa date exacte ;
  3. vérifier si cet acte est antérieur au passage en enquête préliminaire ;
  4. conserver tous les documents remis ;
  5. distinguer durée de l’enquête et prescription ;
  6. surveiller les dates anniversaires ;
  7. demander à son avocat de vérifier les décisions de prolongation lorsqu’il a accès au dossier ;
  8. exercer, lorsque les conditions sont réunies, les droits de l’article 77-2 ;
  9. signaler tout acte apparemment accompli après l’expiration du délai ;
  10. éviter toute conclusion définitive avant examen de l’ensemble de la procédure.

65. Pour la victime

La victime peut également être affectée par une enquête longue.

Il est notamment utile de :

  1. conserver la plainte et son récépissé ;
  2. conserver les références de procédure ;
  3. transmettre rapidement les nouveaux éléments ;
  4. préserver les justificatifs du préjudice ;
  5. maintenir ses coordonnées à jour ;
  6. conserver la preuve de ses démarches ;
  7. demander les informations auxquelles elle a droit ;
  8. utiliser, lorsqu’ils lui sont ouverts, les mécanismes de l’article 77-2 ;
  9. vérifier l’existence d’une éventuelle décision de classement ;
  10. consulter un avocat lorsque la durée de la procédure soulève une difficulté particulière.

E. Recodification du Code de procédure pénale

66. Échéance du 1er janvier 2029

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit l’entrée en vigueur de la nouvelle codification le 1er janvier 2029.

Les articles 75-1, 75-2, 75-3 et 77-2 dans leur numérotation actuelle sont donc appelés à disparaître ou à être renumérotés à cette date.

67. Maintien du droit actuel jusqu’au 31 décembre 2028

Les dispositions actuelles demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle codification, sous réserve d’une réforme législative intermédiaire.

Pour les actes antérieurs au 1er janvier 2029, il faudra continuer à rechercher le texte applicable à la date de leur accomplissement.

68. Audit obligatoire lors de la recodification

La mise à jour 2029 devra vérifier :

  1. le nouvel équivalent de l’article 75-3 ;
  2. les règles de point de départ ;
  3. les durées ;
  4. les prolongations ;
  5. les périodes neutralisées ;
  6. le régime de nullité ;
  7. le nouvel équivalent de l’article 77-2 ;
  8. les dispositions transitoires.

Il ne faudra pas se limiter à remplacer automatiquement les anciens numéros d’articles.


À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La durée de l’enquête préliminaire est principalement régie par l’article 75-3 du Code de procédure pénale — Légifrance.

A. Point de départ

Le délai commence à la date du premier acte concernant la personne parmi :

  1. l’audition libre ;
  2. la garde à vue ;
  3. la perquisition.

Cet acte est pris en compte même s’il a été accompli pendant une enquête de flagrance.

B. Régime ordinaire

Le schéma est :

2 ans → prolongation maximale de 1 an → prolongation exceptionnelle de 1 an → renouvellement exceptionnel de 1 an.

La durée maximale théorique peut donc atteindre cinq ans, sous réserve du respect de toutes les conditions légales.

C. Première prolongation

Elle doit être autorisée par le procureur :

  1. par écrit ;
  2. de manière motivée ;
  3. avec versement de la décision au dossier.

D. Prolongation exceptionnelle

Au-delà de trois ans, la poursuite de l’enquête relève d’un régime exceptionnel articulé avec le V de l’article 77-2 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Le mécanisme renforcé impose notamment :

  1. l’ouverture du contradictoire au profit des personnes répondant aux conditions du texte ;
  2. son application également au profit du plaignant ;
  3. dans le cas prévu par le V, la communication de l’intégralité de la procédure aux intéressés ;
  4. la convocation de l’avocat au moins cinq jours ouvrables avant toute nouvelle audition libre concernée.

E. Régimes spécialisés

Pour les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste :

  1. le délai initial de deux ans est porté à trois ans ;
  2. la première prolongation d’un an est portée à deux ans ;
  3. le seuil de deux ans prévu par l’article 77-2, V, est porté à trois ans.

F. Périodes non comptabilisées

Ne sont notamment pas prises en compte :

A. la durée de suspension entre un classement sans suite et la reprise de l’enquête ;

B. en matière d’entraide judiciaire internationale, la période comprise entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception des pièces d’exécution.

G. Regroupement d’enquêtes

Lorsque plusieurs enquêtes sont regroupées, le calcul doit tenir compte de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne.

Cette règle doit être combinée avec une analyse individuelle de la situation de chaque personne.

H. Délai de mission

L’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance concerne le délai fixé par le procureur au service enquêteur et le compte rendu des enquêtes d’office commencées depuis plus de six mois.

Il ne doit pas être confondu avec la durée maximale légale de l’article 75-3.

I. Prescription

Durée de l’enquête préliminaire ≠ prescription de l’action publique.

Un acte interruptif de prescription ne fait pas automatiquement recommencer le délai de l’article 75-3.

J. Sanction

Tout acte d’enquête concernant la personne et accompli après l’expiration du délai applicable est nul dans les conditions prévues par l’article 75-3.

K. Méthode de calcul

La bonne méthode est :

PERSONNE → PREMIER ACTE → FLAGRANCE ÉVENTUELLE → REGROUPEMENT → PÉRIODES NEUTRALISÉES → ÉCHÉANCE → PROLONGATION → ARTICLE 77-2 → ACTES POSTÉRIEURS.

L. Recodification

La réécriture du Code de procédure pénale doit entrer en vigueur le 1er janvier 2029.

Les références et le régime devront être intégralement vérifiés à cette échéance.

8. La personne mise en cause est-elle tenue au secret ?

La personne soupçonnée, entendue librement ou placée en garde à vue ne « concourt » pas à la procédure au sens de l’article 11 du Code de procédure pénale du seul fait qu’elle est mise en cause.

Elle n’est donc pas, en cette seule qualité, soumise au secret professionnel imposé aux magistrats, enquêteurs, experts ou autres personnes participant institutionnellement à la procédure.

Cette distinction est importante.

La personne mise en cause peut notamment parler :

A. des faits qui la concernent ;

B. de sa propre version des événements ;

C. de son interpellation ou de son audition ;

D. des conditions dans lesquelles elle a été entendue ;

E. des accusations dont elle fait l’objet ;

F. des éléments dont elle avait connaissance indépendamment de la procédure.

Cette liberté n’est toutefois pas absolue.

La divulgation de certaines informations peut notamment :

  1. compromettre la stratégie de défense ;
  2. faciliter une concertation avec d’autres personnes mises en cause ;
  3. exercer directement ou indirectement une pression sur une victime ou un témoin ;
  4. révéler des données personnelles ou confidentielles concernant des tiers ;
  5. porter atteinte à la présomption d’innocence d’une autre personne ;
  6. révéler l’existence d’une opération d’enquête encore confidentielle ;
  7. constituer, selon les circonstances, une infraction distincte ;
  8. être utilisée ultérieurement dans la procédure comme élément d’appréciation.

L’absence d’assujettissement personnel au secret de l’article 11 ne doit donc pas être interprétée comme un droit général de diffuser publiquement les pièces de la procédure.

Il faut notamment tenir compte des règles particulières applicables à la publication des actes de procédure, à la vie privée, aux données personnelles et à la présomption d’innocence.

L’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Légifrance interdit notamment la publication des actes d’accusation et des autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique.

9. La victime est-elle tenue au secret ?

La victime n’est pas automatiquement soumise au secret professionnel de l’article 11 du seul fait qu’elle a déposé plainte, qu’elle a été entendue ou qu’elle reçoit certaines informations relatives à l’enquête.

Elle peut notamment parler :

  1. des faits qu’elle affirme avoir subis ;
  2. de son préjudice personnel ;
  3. des démarches qu’elle a entreprises ;
  4. des documents qui lui appartiennent ;
  5. des informations dont elle avait connaissance indépendamment de l’enquête.

Elle doit toutefois distinguer son expérience personnelle des éléments provenant directement du dossier pénal.

La victime doit notamment éviter :

A. de présenter publiquement comme coupable une personne qui n’a pas été condamnée ;

B. de diffuser sans précaution des procès-verbaux ou autres actes de procédure ;

C. de révéler des informations personnelles concernant des tiers ;

D. de divulguer l’identité d’une victime ou d’un mineur bénéficiant d’une protection particulière ;

E. d’exercer une pression publique ou privée sur un témoin ;

F. de révéler une opération d’enquête qui lui aurait été annoncée confidentiellement ;

G. de communiquer des éléments susceptibles de compromettre des investigations encore en cours.

La prudence est particulièrement importante lorsque l’enquête demeure active.

L’article 9-1 du Code civil – Légifrance protège la présomption d’innocence et permet au juge d’ordonner des mesures destinées à faire cesser l’atteinte lorsqu’une personne est publiquement présentée comme coupable avant toute condamnation.

10. Le témoin et le secret de l’enquête

Le témoin n’est pas, du seul fait de son audition, une personne qui concourt à la procédure au sens de l’article 11.

Il n’est donc pas automatiquement soumis au secret professionnel attaché à cette disposition.

Il peut en principe évoquer :

A. ce qu’il a personnellement vu ;

B. ce qu’il a personnellement entendu ;

C. les faits dont il avait connaissance avant son audition ;

D. les démarches qu’il a lui-même accomplies.

Il doit cependant éviter tout comportement susceptible de perturber l’enquête.

Il ne devrait notamment pas :

  1. révéler une opération confidentielle dont il a été informé par les enquêteurs ;
  2. contacter d’autres témoins afin d’harmoniser leurs déclarations ;
  3. diffuser sans précaution un procès-verbal ou une pièce de procédure ;
  4. exercer une pression sur une victime, un suspect ou un autre témoin ;
  5. divulguer une information protégée par un secret professionnel distinct ;
  6. altérer la spontanéité de futures auditions ;
  7. avertir une personne d’une perquisition, d’une audition ou d’une interpellation à venir.

Lorsqu’un témoin exerce lui-même une profession soumise à un secret particulier, il doit également respecter les obligations propres à cette profession.

11. Les journalistes

Les journalistes ne concourent pas, en principe, à la procédure du seul fait qu’ils recueillent ou publient des informations relatives à une enquête.

Ils ne sont donc pas automatiquement soumis au secret professionnel de l’article 11.

La liberté d’informer demeure toutefois encadrée par plusieurs règles distinctes.

Il convient notamment de prendre en considération :

A. la présomption d’innocence ;

B. le droit au respect de la vie privée ;

C. la protection de l’identité de certaines victimes ;

D. la protection des mineurs ;

E. les interdictions particulières de publication ;

F. les règles relatives à la diffamation et à l’injure ;

G. le secret des sources des journalistes ;

H. les dispositions interdisant la publication de certains actes de procédure.

Ainsi, la circonstance qu’un journaliste ne soit pas personnellement tenu par le secret de l’article 11 ne signifie pas que toute pièce provenant d’une enquête puisse être publiée librement.

L’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 – Légifrance interdit notamment, avant leur lecture en audience publique, la publication des actes d’accusation et des autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle.

12. Communication officielle par le procureur

Le secret de l’enquête n’interdit pas toute communication publique.

L’article 11 du Code de procédure pénale prévoit expressément une possibilité de communication par le procureur de la République.

Celui-ci peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure :

A. afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ;

B. afin de mettre fin à un trouble à l’ordre public ;

C. lorsqu’un autre impératif d’intérêt public le justifie.

Cette communication peut être réalisée :

  1. d’office par le procureur ;
  2. à la demande de la juridiction d’instruction ;
  3. à la demande des parties ;
  4. directement par le procureur ;
  5. ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle.

La communication du parquet constitue donc une exception légalement organisée au principe du secret.

13. Limites de la communication du procureur

La communication officielle du procureur doit porter sur des éléments objectifs tirés de la procédure.

Elle ne doit comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Le procureur peut notamment communiquer, lorsque les circonstances le justifient, sur :

A. l’existence d’une enquête ;

B. la nature générale des faits recherchés ;

C. le service d’enquête saisi ;

D. certaines mesures déjà réalisées ;

E. le nombre de personnes concernées ;

F. l’état général de la procédure ;

G. l’orientation décidée à l’issue de l’enquête.

Il doit en revanche veiller à ne pas :

  1. présenter une personne comme coupable avant toute condamnation ;
  2. porter une appréciation prématurée sur la valeur des charges ;
  3. révéler inutilement des éléments relevant de la vie privée ;
  4. compromettre une opération à venir ;
  5. identifier une victime bénéficiant d’une protection particulière ;
  6. dévoiler inutilement l’identité ou la stratégie d’un témoin ;
  7. présenter une qualification provisoire comme définitivement acquise.

La règle doit être conciliée avec la présomption d’innocence protégée notamment par l’article 9-1 du Code civil.

14. Communication par un officier de police judiciaire

L’article 11 autorise le procureur à communiquer directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire.

L’OPJ ne dispose donc pas, sur ce fondement, d’un pouvoir autonome de communication publique comparable à celui du procureur.

Il doit intervenir :

A. avec l’accord du procureur de la République ;

B. sous son contrôle ;

C. dans les limites de la communication autorisée ;

D. en se limitant aux éléments objectifs dont la divulgation a été admise.

Une divulgation autonome par une personne concourant à la procédure peut engager sa responsabilité lorsque les conditions légales sont réunies.

15. Demande de communication par une partie

L’article 11 permet aux parties de demander au procureur de la République d’exercer son pouvoir de communication.

Une telle demande peut notamment être envisagée lorsqu’existent :

  1. des informations publiquement diffusées mais gravement inexactes ;
  2. une présentation partielle de l’enquête ;
  3. une atteinte importante à la réputation d’une personne ;
  4. des rumeurs susceptibles de provoquer un trouble à l’ordre public ;
  5. une incompréhension importante concernant l’état réel de la procédure.

Le procureur n’est pas tenu de communiquer du seul fait qu’une demande lui est adressée.

Il apprécie notamment :

A. les nécessités de l’enquête ;

B. l’existence d’un intérêt public justifiant la communication ;

C. les droits des personnes concernées ;

D. la présomption d’innocence ;

E. le stade de la procédure ;

F. le risque de compromettre les investigations.

16. Communication à des organismes habilités

Certaines transmissions d’informations sont expressément autorisées malgré le secret de l’enquête.

L’article 11-1 du Code de procédure pénale – Légifrance permet, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction selon les cas, la communication d’éléments de procédures judiciaires en cours à des autorités ou organismes habilités.

Cette communication doit avoir pour objet la réalisation de recherches ou d’enquêtes scientifiques ou techniques destinées notamment :

A. à prévenir la commission d’accidents ;

B. à faciliter l’indemnisation des victimes ;

C. à faciliter la prise en charge de la réparation de leur préjudice.

Les agents des organismes destinataires sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal.

La transmission suppose donc :

  1. une autorisation de l’autorité judiciaire compétente ;
  2. une autorité ou un organisme habilité ;
  3. une finalité entrant dans le champ du texte ;
  4. une communication limitée aux éléments utiles ;
  5. le respect de l’obligation de confidentialité par les destinataires.

17. Communications prévues par des textes spéciaux

D’autres dispositions légales permettent ou imposent la transmission d’informations issues d’une procédure pénale à certaines autorités ou organismes.

Il ne faut donc pas présenter toutes ces communications comme de simples dérogations informelles au secret.

Elles reposent sur des textes précis.

L’article 11-2 du Code de procédure pénale – Légifrance organise notamment certaines informations du ministère public à destination d’une administration, d’une personne morale chargée d’une mission de service public ou, dans les hypothèses prévues par le texte, d’un ordre professionnel.

Le régime a été modifié par la loi du 28 avril 2025.

Selon les conditions prévues par ce texte, l’information peut notamment concerner :

A. une condamnation, même non définitive ;

B. la saisine d’une juridiction de jugement ;

C. une mise en examen.

La transmission est entourée de garanties particulières et son destinataire est soumis à des obligations de confidentialité.

Depuis le 15 juin 2025, l’article 11-2-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit en outre, pour certaines infractions relevant notamment des articles 706-73 et 706-73-1, une information obligatoire de certains employeurs publics ou ordres professionnels, sauf lorsque cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

D’autres transmissions peuvent résulter de textes spécifiques relatifs notamment :

  1. à la protection des mineurs ;
  2. à certaines professions réglementées ;
  3. à la sécurité des personnes ou des biens ;
  4. à des autorités administratives ou disciplinaires ;
  5. à la coopération judiciaire internationale.

Chaque transmission doit être rattachée à son fondement juridique propre.

Le secret de l’enquête ne peut être écarté sur le seul fondement d’une habitude administrative ou d’un intérêt pratique dépourvu de base légale.

18. Information de la victime

Le secret de l’enquête n’interdit pas l’information de la victime lorsque cette information est prévue par la loi.

Selon la situation, la victime peut notamment être informée :

A. de l’enregistrement de sa plainte ;

B. de certains droits qui lui sont reconnus ;

C. des mesures de protection dont elle peut bénéficier ;

D. de la décision de poursuivre ;

E. d’une mesure alternative aux poursuites ;

F. d’un classement sans suite et, dans les conditions prévues par la loi, de ses motifs ;

G. de certaines possibilités d’accès aux pièces ou à la procédure ;

H. du sort de certains objets dont elle est propriétaire.

Il convient néanmoins de distinguer le droit d’être informé de la faculté de connaître immédiatement l’ensemble des investigations.

Des éléments peuvent rester confidentiels lorsque leur révélation risquerait de compromettre l’enquête ou les droits d’autres personnes.

19. Information de la personne mise en cause

Le secret de l’enquête ne peut pas être opposé à l’exercice des droits expressément reconnus à la personne mise en cause.

Selon son statut et la mesure dont elle fait l’objet, elle peut notamment devoir être informée :

  1. de la qualification des faits qui lui sont reprochés ;
  2. de leur date et de leur lieu présumés ;
  3. de ses droits en audition libre ;
  4. des motifs d’un placement en garde à vue ;
  5. de son droit de garder le silence ;
  6. de son droit à l’assistance d’un avocat ;
  7. de certaines mesures de saisie la concernant ;
  8. de certaines décisions devant légalement lui être notifiées ;
  9. des pièces auxquelles le Code lui reconnaît un droit d’accès.

Cette information n’implique toutefois pas nécessairement la communication immédiate de toutes les preuves déjà réunies.

Le contenu du droit à l’information dépend du statut de la personne, de l’acte concerné et du stade de la procédure.

20. Accès au dossier et maintien de la confidentialité

L’accès à tout ou partie du dossier n’entraîne pas automatiquement la libre diffusion de son contenu.

Il faut distinguer :

A. le droit de consulter une pièce ;

B. le droit d’en obtenir une copie ;

C. le droit de l’utiliser pour les besoins de la défense ;

D. le droit éventuel de la communiquer à un tiers ;

E. le droit de la publier.

Ces droits ne se confondent pas.

La diffusion publique de pièces peut être soumise à des restrictions distinctes du secret prévu par l’article 11.

Le bénéficiaire d’un accès au dossier doit notamment prendre en considération :

  1. la protection des données personnelles ;
  2. la vie privée ;
  3. la présomption d’innocence ;
  4. la protection des victimes et témoins ;
  5. les secrets professionnels éventuellement contenus dans les pièces ;
  6. les interdictions particulières de publication ;
  7. les nécessités d’une enquête encore en cours.

L’accès procédural à une pièce n’équivaut donc pas à une autorisation générale de la rendre publique.

21. Procès-verbaux d’audition

Les procès-verbaux d’audition peuvent contenir de nombreuses informations sensibles.

Il peut notamment s’agir :

  1. de l’identité complète d’une personne ;
  2. de ses coordonnées ;
  3. de données familiales ;
  4. d’informations médicales ;
  5. d’accusations encore contestées ;
  6. d’éléments qui n’ont pas encore été vérifiés ;
  7. d’informations relatives à des tiers ;
  8. d’éléments révélant la stratégie des enquêteurs.

La diffusion d’un procès-verbal peut donc porter atteinte :

A. à la vie privée ;

B. à la présomption d’innocence ;

C. à la sécurité d’une victime ou d’un témoin ;

D. à un secret professionnel ;

E. à la dignité d’une personne ;

F. au bon déroulement des investigations.

Elle peut en outre se heurter à l’interdiction posée par l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la publication des actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant leur lecture en audience publique.

22. Photographies, vidéos et enregistrements

Les photographies, vidéos et enregistrements intégrés au dossier peuvent contenir des informations particulièrement sensibles.

Il peut notamment s’agir :

A. d’images de vidéosurveillance ;

B. de photographies prises pendant une perquisition ;

C. d’images d’objets saisis ;

D. d’enregistrements d’audition lorsqu’un tel enregistrement est prévu ;

E. de données extraites d’un téléphone ou d’un ordinateur ;

F. de photographies d’une victime ;

G. d’images réalisées lors de constatations techniques.

Leur diffusion peut notamment :

  1. permettre d’identifier une victime ou un témoin ;
  2. révéler un domicile ou un lieu protégé ;
  3. divulguer des informations relevant de la vie privée ;
  4. influencer de futurs témoins ;
  5. compromettre une investigation ;
  6. présenter implicitement une personne comme coupable.

Le caractère numérique d’un document ne réduit donc pas les protections juridiques qui peuvent lui être applicables.

23. Informations médicales

Une enquête pénale peut contenir des documents ou données relatifs à l’état de santé.

Il peut notamment s’agir :

A. de certificats médicaux ;

B. de constatations relatives aux blessures d’une victime ;

C. d’une incapacité totale de travail ;

D. d’expertises psychiatriques ou psychologiques ;

E. d’analyses biologiques ;

F. d’informations relatives à une consommation de substances ;

G. d’antécédents médicaux.

Ces informations peuvent relever simultanément :

  1. de la procédure pénale ;
  2. du droit au respect de la vie privée ;
  3. de la protection des données personnelles ;
  4. du secret médical lorsqu’il trouve à s’appliquer.

Le fait qu’un document médical soit versé à une procédure pénale ne le transforme pas en document librement publiable.

24. Secrets protégés découverts pendant l’enquête

Une enquête peut conduire les enquêteurs à accéder à des informations bénéficiant de protections particulières.

Cela peut notamment concerner :

A. le secret professionnel de l’avocat ;

B. le secret médical ;

C. le secret des sources des journalistes ;

D. certaines informations bancaires ou fiscales ;

E. le secret des affaires ;

F. le secret de la défense nationale.

Il convient néanmoins d’éviter de présenter toutes ces protections comme ayant un régime identique.

Leur fondement, leur portée et les possibilités d’y déroger varient selon les textes.

Le secret de l’enquête ne remplace donc pas les régimes spéciaux applicables à certaines professions, certains lieux ou certaines catégories d’informations.

Les perquisitions, saisies ou exploitations portant sur de tels éléments peuvent être soumises à des procédures spécifiques.

25. Réseaux sociaux

La diffusion d’informations relatives à une enquête sur un réseau social peut être particulièrement difficile à maîtriser.

Une personne devrait notamment éviter de publier :

  1. une convocation reproduisant des données personnelles ;
  2. un procès-verbal d’audition ;
  3. le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone d’un témoin ;
  4. une photographie provenant du dossier ;
  5. la date d’une opération d’enquête encore à venir ;
  6. des échanges confidentiels avec son avocat ;
  7. des documents médicaux ;
  8. des accusations présentées comme définitivement établies.

Une publication peut être :

A. enregistrée ;

B. reproduite ;

C. retransmise ;

D. archivée ;

E. versée ultérieurement à la procédure.

La suppression ultérieure d’un message ne garantit donc pas sa disparition matérielle ni son absence d’utilisation comme élément de preuve.

26. Contacts entre personnes concernées

Le secret de l’enquête n’interdit pas, à lui seul, tout contact entre les personnes concernées par une procédure.

Il faut toutefois être extrêmement prudent lorsque ces échanges interviennent pendant une enquête active.

Ils peuvent devenir problématiques lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet :

A. d’influencer un témoignage ;

B. d’organiser une version commune ;

C. de favoriser la disparition d’une preuve ;

D. d’intimider une victime ou un témoin ;

E. d’avertir une personne d’une opération d’enquête ;

F. d’entraver les investigations.

Selon leur nature, ces comportements peuvent constituer des éléments justifiant certaines mesures coercitives ou, dans les cas prévus par la loi, relever d’infractions autonomes.

27. Communication interne à une entreprise

Lorsqu’une personne morale apprend l’existence d’une enquête concernant l’entreprise, un salarié ou un dirigeant, la circulation de l’information doit être organisée avec prudence.

Il convient notamment de déterminer :

  1. quelles personnes doivent gérer les demandes des enquêteurs ;
  2. quelles personnes doivent assurer la conservation des documents ;
  3. qui représente juridiquement la personne morale ;
  4. quelles informations doivent être communiquées à la direction ;
  5. quelles informations doivent être réservées aux conseils ;
  6. quelles consignes de conservation doivent être données ;
  7. quelles informations peuvent être communiquées aux salariés.

Une diffusion interne trop large peut :

A. porter atteinte à la réputation des personnes concernées ;

B. augmenter le risque de fuite ;

C. favoriser la modification involontaire ou volontaire de preuves ;

D. perturber les auditions futures ;

E. compliquer la gestion de la défense de l’entreprise.

28. Enquête interne parallèle

Une entreprise, une association ou une administration peut être amenée à conduire une enquête interne alors qu’une enquête pénale est déjà en cours.

Ces deux procédures ne se confondent pas.

L’enquête interne doit notamment éviter :

A. la destruction ou l’altération d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête pénale ;

B. la modification de documents originaux ;

C. les pressions sur les salariés appelés à témoigner ;

D. la coordination artificielle de leurs déclarations ;

E. la divulgation d’une opération judiciaire confidentielle ;

F. l’utilisation irrégulière de pièces provenant de la procédure pénale.

Il convient également d’identifier clairement :

  1. la finalité de l’enquête interne ;
  2. les personnes chargées de la conduire ;
  3. les modalités de conservation des documents ;
  4. les règles applicables aux données personnelles ;
  5. les obligations professionnelles ou sociales applicables.

Une coordination avec l’avocat chargé du volet pénal est souvent indispensable lorsque les deux enquêtes portent sur les mêmes faits.

29. Divulgation d’une opération à venir

La divulgation prématurée d’une perquisition, d’une interpellation, d’une audition ou d’une saisie peut compromettre directement une enquête.

Elle peut notamment permettre :

  1. la fuite d’une personne recherchée ;
  2. la destruction d’un document ;
  3. l’effacement de données numériques ;
  4. le déplacement de fonds ;
  5. la dissimulation d’un objet ;
  6. l’organisation d’une concertation ;
  7. l’exercice de pressions sur des témoins.

Cette divulgation est particulièrement susceptible d’engager une responsabilité lorsqu’elle est le fait d’une personne qui a eu connaissance de l’information en raison de ses fonctions.

L’article 434-7-2 du Code pénal – Légifrance sanctionne actuellement, sous réserve des droits de la défense et des droits des victimes, la révélation consciente à des tiers d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours par une personne qui en a connaissance en raison de ses fonctions.

30. Fuites provenant du dossier

La publication d’un élément précis de l’enquête ne permet pas, à elle seule, de déterminer l’origine de la fuite.

L’information peut notamment provenir :

A. d’une personne concourant à la procédure ;

B. d’une personne ayant reçu légalement une pièce ;

C. d’une personne présente lors d’un acte ;

D. d’un document détourné ou obtenu illicitement ;

E. d’une source ayant acquis l’information indépendamment du dossier ;

F. d’une reconstitution réalisée à partir de plusieurs informations publiques ou privées.

Il convient donc d’éviter toute accusation prématurée.

L’identification d’une violation du secret suppose notamment de déterminer :

  1. la nature exacte de l’information divulguée ;
  2. son origine procédurale ;
  3. la personne qui en avait connaissance ;
  4. le fondement juridique de l’obligation de confidentialité ;
  5. les circonstances de la transmission.

31. Responsabilité disciplinaire

Lorsqu’elle est commise par un professionnel soumis à des obligations statutaires ou déontologiques, une divulgation peut entraîner des conséquences disciplinaires indépendamment d’une éventuelle responsabilité pénale.

Selon la qualité de la personne concernée, peuvent notamment être envisagés :

  1. une procédure disciplinaire interne ;
  2. un avertissement ;
  3. une sanction statutaire ;
  4. une suspension ;
  5. un retrait ou une modification d’habilitation ;
  6. une procédure devant une autorité ordinale ;
  7. d’autres mesures prévues par le statut professionnel applicable.

La nature de la sanction dépend de la profession, du statut et des règles disciplinaires concernées.

La responsabilité disciplinaire peut, lorsque les conditions propres à chacune sont réunies, se cumuler avec une responsabilité pénale ou civile.

32. Responsabilité pénale

Il convient ici de préciser la formulation.

L’article 11 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne qui concourt à la procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 434-7-2 du Code pénal.

Dans sa version applicable en 2026, l’article 434-7-2 du Code pénal – Légifrance sanctionne le fait, pour une personne qui connaît en raison de ses fonctions des informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des tiers.

Le régime actuel prévoit une peine de principe de :

A. trois ans d’emprisonnement ;

B. 45 000 euros d’amende.

Des peines aggravées sont prévues lorsque la révélation intervient notamment dans le dessein d’entraver les investigations ou la manifestation de la vérité, ainsi que dans certaines procédures relatives à la criminalité organisée.

L’application du texte suppose donc une analyse précise :

  1. de la qualité de l’auteur ;
  2. de l’origine de l’information ;
  3. du caractère actuel de l’enquête ou de l’instruction ;
  4. de la nature criminelle ou délictuelle des faits concernés ;
  5. du caractère conscient de la révélation ;
  6. du destinataire de l’information ;
  7. éventuellement, de l’intention particulière ayant accompagné la divulgation.

D’autres infractions peuvent être caractérisées indépendamment de l’article 434-7-2 selon les circonstances, notamment en matière :

A. d’atteinte à la vie privée ;

B. de diffamation ;

C. de menaces ou pressions ;

D. d’entrave à la justice ;

E. de divulgation de secrets bénéficiant d’une protection pénale spécifique.

33. Responsabilité civile

Une divulgation irrégulière peut également causer un dommage susceptible d’ouvrir droit à réparation.

Le préjudice peut notamment être :

A. moral ;

B. professionnel ;

C. économique ;

D. réputationnel ;

E. lié à une atteinte à la vie privée ;

F. lié à une atteinte à la présomption d’innocence.

L’article 9-1 du Code civil – Légifrance prévoit spécifiquement qu’une personne publiquement présentée comme coupable avant toute condamnation peut demander au juge des mesures destinées à faire cesser l’atteinte à sa présomption d’innocence, sans préjudice de la réparation du dommage subi.

Plus largement, toute action en responsabilité suppose d’identifier le fondement juridique adapté et d’établir les conditions correspondantes.

Il convient donc d’éviter une formule unique selon laquelle toute divulgation donnerait automatiquement lieu à réparation.

34. Communication erronée ou partielle

La diffusion d’éléments exacts mais incomplets peut elle-même donner une image trompeuse de l’enquête.

Par exemple :

A. une plainte peut être publiée sans les explications de la personne mise en cause ;

B. une accusation peut être diffusée avant les vérifications réalisées par les enquêteurs ;

C. une saisie peut être présentée comme la preuve définitive d’une infraction alors qu’elle doit encore être exploitée ;

D. une qualification provisoire peut être présentée comme définitivement retenue ;

E. une expertise peut être commentée sans ses réserves ou conclusions complémentaires ;

F. une décision ultérieure favorable à la personne concernée peut être omise.

C’est précisément l’une des raisons pour lesquelles l’article 11 permet au procureur de communiquer afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes.

35. Rectification d’une information publique

Lorsqu’une information fausse, inexacte ou portant atteinte aux droits d’une personne est rendue publique, plusieurs réponses peuvent être envisagées selon le support et la situation.

La personne concernée peut notamment :

  1. solliciter une correction auprès de l’auteur ou du média ;
  2. exercer, lorsque ses conditions légales sont réunies, un droit de réponse ;
  3. demander au procureur d’envisager la communication d’éléments objectifs dans le cadre de l’article 11 ;
  4. invoquer la présomption d’innocence ;
  5. faire constater et conserver la preuve de la publication ;
  6. demander le retrait d’un contenu lorsque le droit applicable le permet ;
  7. saisir un avocat afin d’identifier l’action appropriée ;
  8. engager, lorsque les conditions sont réunies, une procédure judiciaire.

La réaction publique doit elle-même être préparée avec prudence.

Une personne peut en effet porter atteinte à sa propre stratégie de défense en révélant pour se défendre publiquement des éléments qui n’avaient pas vocation à être divulgués.

36. Fin de l’enquête et persistance de certaines protections

La clôture de l’enquête préliminaire ne transforme pas automatiquement l’intégralité du dossier en information librement accessible au public.

Certaines pièces ou données peuvent continuer à être protégées notamment par :

A. la vie privée ;

B. les secrets professionnels ;

C. le secret médical ;

D. la protection des mineurs ;

E. le secret des affaires ;

F. les règles relatives aux données personnelles ;

G. les règles propres à la communication ou à la reproduction des pièces judiciaires ;

H. les exigences liées à une procédure pénale qui se poursuit devant une juridiction ou un juge d’instruction.

Le secret de l’enquête au sens strict et les autres règles de confidentialité doivent donc être distingués.

La fin de l’un n’entraîne pas nécessairement la disparition des autres.

37. Audience publique et pièces du dossier

La publicité d’une audience ne signifie pas que l’ensemble du dossier devient librement reproductible ou diffusable.

Il convient de distinguer :

  1. la publicité des débats ;
  2. la possibilité pour le public d’assister à l’audience ;
  3. l’accès des parties au dossier ;
  4. la délivrance de copies de certaines pièces ;
  5. la publication de ces pièces ;
  6. la reproduction d’images ou d’enregistrements ;
  7. la diffusion de données personnelles ;
  8. les interdictions particulières concernant certaines victimes ou certains mineurs.

Une pièce peut être discutée publiquement à l’audience sans que cette circonstance suffise à autoriser toutes les formes de reproduction ou de diffusion.

38. Réflexes pratiques pour la personne mise en cause

La personne mise en cause devrait notamment :

  1. éviter de publier les procès-verbaux ou pièces du dossier ;
  2. ne pas commenter publiquement chaque acte d’enquête ;
  3. préserver la confidentialité de ses échanges avec son avocat ;
  4. éviter tout contact avec un témoin destiné à discuter ou modifier sa déclaration ;
  5. ne pas avertir d’autres personnes d’une opération d’enquête à venir ;
  6. conserver soigneusement les documents qui lui sont remis ;
  7. préparer avec son avocat toute communication publique importante ;
  8. signaler rapidement une fuite susceptible de porter atteinte à ses droits ;
  9. conserver la preuve des publications ou propos litigieux ;
  10. veiller au respect de la présomption d’innocence, y compris lorsqu’elle évoque d’autres personnes concernées par l’enquête.

39. Réflexes pratiques pour la victime

La victime devrait notamment :

  1. distinguer son propre récit des informations obtenues exclusivement par la procédure ;
  2. éviter de diffuser les coordonnées des personnes concernées ;
  3. protéger l’identité des autres victimes lorsqu’elle n’a pas vocation à être rendue publique ;
  4. éviter de publier des documents médicaux complets ;
  5. ne pas présenter la culpabilité d’une personne comme juridiquement établie avant toute condamnation ;
  6. ne pas annoncer les actes d’enquête à venir ;
  7. consulter un avocat avant une communication médiatique importante ;
  8. conserver la preuve de toute divulgation susceptible de lui porter préjudice ;
  9. signaler aux autorités les menaces ou pressions éventuelles ;
  10. utiliser les voies procédurales prévues par la loi pour obtenir les informations auxquelles elle peut prétendre.

40. Réforme de la codification en 2029

L’article 11 du Code de procédure pénale demeure applicable en 2026 dans sa numérotation actuelle.

Il est toutefois appelé à être abrogé dans cette numérotation à compter du 1er janvier 2029, dans le cadre de la réécriture de la partie législative du Code de procédure pénale opérée par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025.

L’article 57 de cette ordonnance fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2029.

Le présent manuel devra donc faire l’objet d’une vérification avant cette date afin :

A. d’identifier les nouvelles références correspondant au secret de l’enquête et de l’instruction ;

B. de vérifier les éventuelles modifications de fond intervenues d’ici là ;

C. d’actualiser les références relatives aux sanctions pénales ;

D. de contrôler les nouveaux articles relatifs aux communications du ministère public ;

E. de mettre à jour les liens vers Légifrance.

Jusqu’au 31 décembre 2028 inclus, l’analyse doit continuer à être fondée sur les articles actuellement en vigueur, sous réserve de toute réforme législative intermédiaire.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’article 11 du Code de procédure pénale – Légifrance pose le principe selon lequel la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, sauf disposition contraire de la loi et sans préjudice des droits de la défense.

Les personnes qui concourent à la procédure sont soumises au secret professionnel.

Cette obligation concerne notamment, selon leur intervention :

A. les magistrats ;

B. les enquêteurs ;

C. les greffiers ;

D. les experts ;

E. les interprètes ;

F. les personnes qualifiées participant aux actes de la procédure.

La personne mise en cause, la victime et le témoin ne sont pas, du seul fait de cette qualité, assimilés aux personnes qui concourent à la procédure au sens de l’article 11.

Cela ne signifie toutefois pas qu’ils disposent d’un droit illimité de diffusion.

Ils doivent notamment prendre en considération :

  1. les interdictions particulières de publication des actes de procédure ;
  2. la présomption d’innocence ;
  3. la vie privée ;
  4. les données personnelles ;
  5. les droits des victimes et témoins ;
  6. les secrets professionnels particuliers ;
  7. les risques d’entrave aux investigations.

Le secret de l’enquête doit également être concilié avec les droits de la défense.

Il n’interdit donc pas :

A. la notification des droits à la personne mise en cause ;

B. les informations nécessaires à l’exercice de sa défense ;

C. l’accès aux pièces prévu par la loi ;

D. l’information de la victime lorsque les textes l’organisent ;

E. les communications légalement autorisées à certaines administrations ou organismes.

Le procureur de la République peut également, dans les conditions prévues par l’article 11, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure afin :

  1. d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ;
  2. de mettre fin à un trouble à l’ordre public ;
  3. ou de répondre à un autre impératif d’intérêt public.

Cette communication ne doit comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Enfin, la violation du secret par une personne qui y est légalement tenue peut entraîner des conséquences :

A. pénales ;

B. disciplinaires ;

C. civiles,

selon les conditions propres à chaque régime de responsabilité.

L’article 11 doit changer de numérotation dans le cadre de la recodification du Code de procédure pénale entrant en vigueur le 1er janvier 2029. Le manuel devra être actualisé à cette échéance.

IX. Convocation et comparution devant les enquêteurs

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, les enquêteurs peuvent convoquer les personnes dont l’audition ou l’intervention apparaît utile aux investigations.

La personne convoquée peut notamment être :

A. une victime ;

B. un plaignant ;

C. un témoin ;

D. une personne mise en cause ;

E. le représentant d’une personne morale ;

F. une personne susceptible de détenir un renseignement utile ;

G. une personne appelée à participer à une confrontation.

La réception d’une convocation ne permet pas, à elle seule, de connaître avec certitude le statut sous lequel la personne sera entendue.

Il convient donc de distinguer :

  1. l’obligation de comparaître ;
  2. le statut de témoin, de victime ou de suspect ;
  3. la liberté ou non de quitter les locaux ;
  4. la possibilité d’une rétention sous contrainte ;
  5. l’éventualité d’un placement en garde à vue ;
  6. les droits devant être notifiés en fonction du statut.

Le régime principal de la comparution en enquête préliminaire figure à l’article 78 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Cet article dispose que les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître.

1. Objet de la convocation

La convocation permet aux enquêteurs de demander à une personne de se présenter dans le cadre d’un acte utile à l’enquête.

Elle peut notamment précéder :

A. une audition comme témoin ;

B. une audition de victime ;

C. une audition libre d’une personne soupçonnée ;

D. une confrontation ;

E. la présentation ou la remise de documents ;

F. certaines opérations de reconnaissance ;

G. une nouvelle audition destinée à compléter ou vérifier de précédentes déclarations ;

H. plus généralement, un acte nécessitant la présence de la personne.

L’objet précis de la convocation n’est pas nécessairement détaillé à l’avance.

La personne peut néanmoins demander au service :

  1. son identité ;
  2. les coordonnées de l’enquêteur ou du service ;
  3. le motif général de la convocation ;
  4. le statut sous lequel son audition est envisagée ;
  5. si elle peut ou doit être assistée d’un avocat.

Les enquêteurs ne sont toutefois pas nécessairement tenus de révéler avant l’audition l’ensemble des éléments de l’enquête.

2. Forme de la convocation

L’article 78 n’impose pas une forme unique à toutes les convocations réalisées au cours d’une enquête préliminaire.

En pratique, une convocation peut notamment être portée à la connaissance de la personne :

A. par courrier ;

B. par remise directe ;

C. par téléphone ;

D. par voie électronique ;

E. par l’intermédiaire d’un service d’enquête ;

F. dans le cadre d’un échange avec son avocat.

La forme utilisée doit permettre à la personne d’identifier suffisamment le rendez-vous.

Il convient notamment de vérifier :

  1. le service concerné ;
  2. le lieu de comparution ;
  3. la date ;
  4. l’heure ;
  5. les coordonnées permettant, si nécessaire, d’en vérifier l’authenticité.

Lorsque la convocation écrite concerne une personne soupçonnée devant être entendue librement, l’article 61-1 prévoit en outre des informations particulières si le déroulement de l’enquête permet de les faire figurer dans la convocation.

3. Vérification de l’authenticité

Une personne recevant une convocation inhabituelle peut utilement vérifier qu’elle émane réellement d’un service de police ou de gendarmerie.

Elle peut notamment :

  1. rechercher elle-même le numéro officiel du commissariat ou de la brigade ;
  2. contacter le standard officiel du service ;
  3. demander le nom ou la qualité de l’enquêteur ;
  4. vérifier l’adresse du lieu de rendez-vous ;
  5. ne pas communiquer de codes bancaires ou mots de passe à un interlocuteur se présentant simplement comme enquêteur ;
  6. signaler une demande manifestement suspecte.

Une convocation dans le cadre d’une enquête pénale ne doit pas être confondue avec une demande frauduleuse de paiement ou de communication de données bancaires.

4. Obligation de comparaître

L’article 78 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître.

Cette obligation signifie qu’une convocation ne doit pas être volontairement ignorée.

Elle ne signifie cependant pas nécessairement :

  1. que la personne est soupçonnée ;
  2. qu’elle sera placée en garde à vue ;
  3. qu’elle sera privée de liberté ;
  4. qu’elle devra répondre à toutes les questions quelle que soit sa situation ;
  5. qu’elle ne dispose d’aucun droit à l’assistance d’un avocat ;
  6. qu’elle ne pourra pas quitter les locaux.

Ces questions dépendent du statut sous lequel elle est entendue et des éventuelles mesures de contrainte légalement décidées.

5. Empêchement et demande de report

L’article 78 pose l’obligation de comparaître mais n’organise pas un droit général et automatique au report de la convocation.

Une personne effectivement empêchée devrait néanmoins prendre contact rapidement avec le service afin d’expliquer sa situation et de solliciter, si nécessaire, une nouvelle date.

Une difficulté peut notamment résulter :

A. d’une hospitalisation ;

B. d’une maladie ;

C. d’une obligation judiciaire concomitante ;

D. d’un déplacement qui ne peut matériellement être interrompu ;

E. d’une difficulté familiale grave ;

F. d’un autre empêchement sérieux.

La personne devrait alors :

  1. prévenir le service dès que possible ;
  2. expliquer précisément la difficulté ;
  3. fournir un justificatif lorsqu’il lui est demandé ;
  4. solliciter une nouvelle date ;
  5. conserver la preuve des démarches effectuées.

Il appartient toutefois au service enquêteur d’apprécier les suites données à cette demande.

6. Absence à une convocation

L’article 78 prévoit que l’officier de police judiciaire peut faire comparaître une personne par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République :

A. lorsqu’elle n’a pas répondu à une convocation ;

B. ou lorsqu’il existe des raisons de craindre qu’elle ne réponde pas à une telle convocation.

Le recours à la force publique n’est donc pas limité au cas d’une première convocation demeurée sans réponse.

Il peut également intervenir avant une absence effective lorsqu’un risque de non-comparution est identifié.

L’autorisation préalable du procureur constitue alors une condition expressément prévue par le texte.

7. Comparution par la force publique

La comparution par la force publique a pour objet de conduire la personne devant l’officier de police judiciaire afin qu’elle comparaisse pour les nécessités de l’enquête.

Elle peut être exécutée matériellement par des policiers ou des militaires de la gendarmerie compétents.

La personne peut notamment être localisée :

A. à son domicile ;

B. sur son lieu de travail ;

C. dans un autre lieu où elle se trouve ;

D. à l’occasion d’une intervention ou d’un contrôle.

Cette comparution forcée ne doit pas être confondue :

  1. avec une condamnation ;
  2. avec un mandat de dépôt ;
  3. avec un mandat d’arrêt ;
  4. avec une garde à vue déjà décidée.

Le statut procédural de la personne doit être déterminé séparément.

8. Autorisation préalable du procureur

Lorsque la force publique est utilisée parce qu’une personne n’a pas répondu à une convocation ou qu’il existe un risque qu’elle n’y réponde pas, l’autorisation du procureur de la République doit être préalable.

Il convient de distinguer :

A. le recours à la force publique envisagé par l’officier de police judiciaire ;

B. l’autorisation préalable du procureur ;

C. l’exécution matérielle de la mesure.

Il faut toutefois éviter d’ajouter au texte des conditions qu’il ne prévoit pas expressément.

L’article 78 ne précise notamment pas, pour cette autorisation, une forme écrite particulière ni une obligation générale de motivation formalisée comparable à celles prévues pour d’autres actes coercitifs.

En cas de contestation, il convient néanmoins de vérifier dans la procédure l’existence effective et l’antériorité de l’autorisation requise.

9. Comparution forcée sans convocation préalable

Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable.

L’article 78 limite cette possibilité à trois catégories de risques :

A. le risque de modification des preuves ou indices matériels ;

B. le risque de pressions sur les témoins, les victimes, leur famille ou leurs proches ;

C. le risque de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.

La simple commodité d’organisation du service ne figure donc pas parmi les motifs énumérés par le texte.

10. Risque de modification des preuves

Une comparution sans convocation préalable peut notamment être envisagée lorsque l’avertissement de la personne risquerait de favoriser :

  1. la suppression de messages ;
  2. la destruction de documents ;
  3. la modification de données ;
  4. la dissimulation d’un objet ;
  5. le déplacement d’éléments matériels ;
  6. l’effacement d’informations informatiques ;
  7. l’altération d’indices utiles aux investigations.

L’existence de ce risque doit être appréciée au regard des circonstances de l’enquête.

11. Risque de pression

La comparution forcée sans convocation peut également viser à prévenir des pressions sur :

A. les témoins ;

B. les victimes ;

C. leur famille ;

D. leurs proches.

La pression peut notamment prendre la forme :

  1. de menaces ;
  2. d’intimidations ;
  3. de chantage ;
  4. de promesses d’avantages ;
  5. de sollicitations répétées ;
  6. d’une demande de retrait de plainte ;
  7. d’une tentative de faire modifier une déclaration.

12. Risque de concertation

Le troisième motif expressément prévu par l’article 78 est le risque de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.

Une telle concertation peut notamment consister à :

A. organiser une version commune ;

B. fabriquer un faux alibi ;

C. répartir artificiellement les responsabilités ;

D. supprimer certains échanges ;

E. déplacer des documents ou objets ;

F. informer d’autres participants des investigations en cours.

Ce risque explique notamment que plusieurs opérations puissent être organisées simultanément.

13. Comparution forcée et statut procédural

Le recours à la force publique ne détermine pas à lui seul la qualification procédurale sous laquelle la personne sera entendue.

Une distinction doit cependant être faite entre :

A. la personne non soupçonnée ;

B. la personne soupçonnée ;

C. la personne susceptible d’être placée en garde à vue.

L’article 61-1 du Code de procédure pénale – Légifrance précise expressément que son régime d’audition libre n’est pas applicable lorsque la personne a été conduite sous contrainte par la force publique devant l’officier de police judiciaire.

La personne conduite de force ne peut donc pas être présentée, durant cette contrainte, comme étant libre de quitter les locaux.

14. Suspect conduit sous contrainte

Lorsque la personne conduite par la force publique est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il faut déterminer si elle peut être maintenue sous contrainte et sur quel fondement.

Si elle demeure privée de sa liberté et que les conditions légales de la garde à vue sont réunies, son maintien doit relever de ce régime.

Il faut éviter qu’une personne soit simultanément :

A. soupçonnée ;

B. privée de sa liberté d’aller et venir ;

C. interrogée sur les faits ;

D. présentée comme étant en audition libre.

L’audition libre suppose précisément que la personne ait été informée du droit de quitter à tout moment les locaux.

15. Personne non soupçonnée

L’article 62 du Code de procédure pénale – Légifrance distingue la personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

En principe, cette personne est entendue sans mesure de contrainte.

Toutefois, lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, elle peut être retenue sous contrainte pendant le temps strictement nécessaire à son audition, dans la limite de quatre heures.

16. Limite de quatre heures

Le délai de quatre heures constitue un maximum.

Il ne s’agit pas d’une durée forfaitaire pendant laquelle tout témoin pourrait être systématiquement retenu.

La contrainte doit rester :

A. justifiée par les nécessités de l’enquête ;

B. limitée au temps strictement nécessaire à l’audition ;

C. inférieure ou égale à quatre heures.

Lorsque la nécessité de la rétention disparaît, le maintien de la personne doit cesser sauf apparition d’un autre fondement légal de contrainte.

17. Calcul de la durée de la contrainte

En pratique, lorsqu’une rétention de témoin est contestée, il est important de reconstituer précisément la chronologie.

Il convient notamment d’identifier :

  1. l’heure à laquelle la personne a effectivement cessé d’être libre de partir ;
  2. son heure d’arrivée dans les locaux ;
  3. l’heure de début de l’audition ;
  4. les interruptions éventuelles ;
  5. l’heure de fin de la contrainte ;
  6. un éventuel changement de statut.

Le contrôle ne doit pas être limité à la seule heure d’ouverture formelle du procès-verbal si une privation effective de liberté avait commencé auparavant.

18. Apparition de soupçons pendant l’audition d’une personne libre

L’article 62 organise expressément l’hypothèse dans laquelle une personne initialement entendue librement sans être soupçonnée devient suspecte au cours de son audition.

Lorsque des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction apparaissent, elle doit être entendue selon l’article 61-1.

Les informations prévues par cet article doivent alors lui être notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessaire conformément à l’article 62-2.

Ces informations comprennent notamment :

A. la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction ;

B. le droit de quitter les locaux ;

C. le droit à un interprète lorsque cela est nécessaire ;

D. le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;

E. le droit à l’avocat lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement ;

F. la possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

19. Apparition de soupçons pendant une rétention sous contrainte

La situation est différente lorsque la personne non soupçonnée était déjà retenue sous contrainte sur le fondement de l’article 62.

Si, au cours de cette rétention, apparaissent des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.

Son placement en garde à vue doit alors être notifié dans les conditions prévues par l’article 63-1.

Cette distinction est fondamentale :

A. personne libre devenue suspecte : audition libre possible avec notification des droits, sauf nécessité d’une garde à vue ;

B. personne déjà retenue sous contrainte devenue suspecte d’un crime ou délit puni d’emprisonnement : maintien sous contrainte uniquement sous le régime de la garde à vue.

20. Convocation écrite d’une personne suspectée

L’article 77 rend applicables à l’enquête préliminaire les règles de l’article 61-1 relatives à l’audition libre d’une personne soupçonnée.

Lorsque le déroulement de l’enquête le permet et qu’une convocation écrite est adressée à la personne pour une audition libre, l’article 61-1 prévoit qu’elle indique :

A. l’infraction dont la personne est soupçonnée ;

B. son droit à l’assistance d’un avocat ;

C. les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat et à l’aide juridictionnelle ;

D. les modalités de désignation d’un avocat d’office ;

E. les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant l’audition.

Cette obligation est toutefois formulée par le texte sous la réserve suivante : « si le déroulement de l’enquête le permet ».

21. Convocation peu précise

Certaines convocations peuvent comporter un motif général sans préciser immédiatement le statut de la personne.

Une formule telle que :

  1. « audition » ;
  2. « affaire vous concernant » ;
  3. « nécessités d’une enquête » ;

ne permet pas nécessairement de déterminer si la personne est témoin, victime ou suspecte.

Elle peut demander au service :

A. quel statut est envisagé ;

B. si les faits qui motivent la convocation peuvent être précisés ;

C. si elle peut être assistée d’un avocat ;

D. si des documents particuliers sont demandés.

Il faut toutefois distinguer la possibilité de poser ces questions d’un droit général à obtenir avant l’audition la révélation de tous les éléments de l’enquête.

22. Consulter un avocat avant de comparaître

Toute personne peut demander conseil à un avocat avant de se rendre à une convocation.

Cette consultation peut notamment permettre :

  1. d’identifier le statut probable de la personne ;
  2. de comprendre les enjeux de l’audition ;
  3. de préparer une chronologie ;
  4. d’identifier les documents pertinents ;
  5. de rappeler les droits applicables ;
  6. d’anticiper un éventuel changement de statut.

Il faut néanmoins distinguer :

A. le droit de consulter librement un avocat avant le rendez-vous ;

B. le droit de bénéficier de sa présence pendant l’audition.

Le droit légal à l’assistance pendant une audition libre du suspect existe, en application de l’article 61-1, lorsque l’infraction concernée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Il n’existe pas, sur ce seul fondement, de droit général pour tout témoin ordinaire à être assisté d’un avocat pendant son audition.

23. Demande de report pour l’intervention de l’avocat

Une personne peut solliciter un changement de date afin de pouvoir consulter ou être assistée par son avocat.

Il faut toutefois éviter d’affirmer qu’un tel report constitue un droit général.

Le Code ne prévoit pas, pour toute convocation en enquête préliminaire, un droit automatique au report en raison de l’indisponibilité de l’avocat.

La situation doit être appréciée notamment selon :

A. le statut de la personne ;

B. les droits à l’avocat qui lui sont effectivement reconnus ;

C. l’urgence de l’enquête ;

D. la possibilité de désigner un autre avocat ;

E. les contraintes liées aux autres actes prévus.

La demande doit donc être formulée rapidement et de manière précise.

24. Documents demandés lors de la convocation

Les enquêteurs peuvent demander à la personne de se munir de documents susceptibles d’être utiles à l’audition ou à l’enquête.

Il peut notamment s’agir, selon les faits concernés :

A. de documents d’identité ;

B. de contrats ;

C. de factures ;

D. de relevés ;

E. de photographies ;

F. de correspondances ;

G. de justificatifs professionnels ;

H. d’autres documents directement liés aux faits.

Avant une remise volontaire importante, il peut être prudent :

  1. d’identifier précisément les documents remis ;
  2. d’en conserver une copie lorsque cela est possible et licite ;
  3. de distinguer la remise d’un original de celle d’une copie ;
  4. de demander que la remise soit retracée dans la procédure ;
  5. d’alerter l’enquêteur lorsqu’un document paraît couvert par une protection ou un secret particulier.

25. Téléphone, ordinateur et supports numériques

La simple réception d’une convocation n’emporte pas, à elle seule, obligation générale de remettre spontanément aux enquêteurs l’ensemble de ses appareils numériques.

Lorsqu’un téléphone, un ordinateur ou un support est demandé, il convient de distinguer :

A. une présentation volontaire ;

B. une remise volontaire ;

C. une saisie fondée sur les pouvoirs d’enquête ;

D. l’exploitation ultérieure des données.

Il peut également être nécessaire d’identifier :

  1. le propriétaire de l’appareil ;
  2. la présence de données appartenant à un employeur ou à des tiers ;
  3. l’existence éventuelle d’informations bénéficiant d’une protection particulière ;
  4. la nature de l’opération juridiquement réalisée.

Les règles relatives aux saisies et à l’exploitation des données numériques seront examinées dans les sections correspondantes du présent manuel.

26. Arrivée dans les locaux

À son arrivée, la personne doit être attentive au cadre dans lequel elle est reçue.

Il convient notamment d’identifier :

  1. le service ;
  2. l’enquêteur ;
  3. le statut sous lequel l’audition débute ;
  4. l’existence ou non d’une mesure de contrainte ;
  5. les droits qui doivent lui être notifiés.

Elle doit également signaler sans attendre, lorsqu’ils existent :

A. un besoin d’interprète ;

B. une difficulté médicale ;

C. une situation de handicap ;

D. une difficulté de compréhension ;

E. l’intervention d’un avocat lorsqu’elle bénéficie du droit d’être assistée.

27. Audition par un OPJ ou un APJ

L’article 78 prévoit que l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal des déclarations.

Il précise également que les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les agents de police judiciaire disposent en effet notamment de la mission de recevoir par procès-verbal les déclarations des personnes susceptibles de fournir des indices, preuves ou renseignements sur les auteurs ou complices d’infractions.

Ils ne disposent toutefois pas des mêmes pouvoirs qu’un OPJ et ne peuvent notamment pas décider eux-mêmes d’un placement en garde à vue.

28. Procès-verbal de déclarations

L’article 78 renvoie, pour l’établissement des procès-verbaux, aux conditions prévues par les articles 61 et 62-1.

L’article 61 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit notamment que les personnes entendues :

  1. procèdent elles-mêmes à la lecture du procès-verbal ;
  2. peuvent y faire consigner leurs observations ;
  3. y apposent leur signature.

Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire avant signature.

En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Il faut noter que l’article 62-1 auquel renvoie également l’article 78 concerne la possibilité, pour certains personnels concourant à la procédure, de déclarer comme domicile l’adresse du siège de leur service.

29. Lecture attentive du procès-verbal

La lecture du procès-verbal constitue une étape importante.

La personne devrait notamment vérifier :

A. les dates ;

B. les horaires ;

C. les noms ;

D. les lieux ;

E. les montants ;

F. le sens exact des réponses retranscrites ;

G. les formulations exprimant une certitude, une hypothèse ou un souvenir incertain ;

H. les documents éventuellement remis ;

I. les observations qu’elle a demandé de faire consigner.

Une formulation apparemment mineure peut modifier le sens d’une déclaration.

30. Personne déclarant ne pas savoir lire

L’article 61 prévoit expressément que, lorsqu’une personne déclare ne pas savoir lire, le procès-verbal lui est lu par l’officier de police judiciaire avant signature.

D’autres difficultés peuvent également nécessiter une adaptation de l’audition.

Cela peut concerner notamment :

A. une personne ne comprenant pas suffisamment le français ;

B. une personne atteinte d’un handicap ;

C. une personne éprouvant des difficultés de compréhension.

Les garanties applicables dépendent alors de la situation et du statut procédural de la personne.

31. Refus de signer

La personne entendue peut refuser de signer le procès-verbal.

L’article 61 prévoit alors que le refus est mentionné sur celui-ci.

Le refus de signature ne provoque donc pas automatiquement la disparition ou la nullité du procès-verbal.

Avant de refuser de signer, il peut être utile de demander :

  1. la correction d’une erreur ;
  2. l’ajout d’une observation ;
  3. la rectification d’une formulation ambiguë ;
  4. la mention d’un désaccord précis.

32. Départ après une audition libre

La personne soupçonnée entendue librement doit avoir été informée de son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue.

Ce droit constitue l’un des éléments essentiels du régime de l’article 61-1.

Elle peut donc exercer ce droit pendant l’audition.

Il faut toutefois distinguer :

A. l’exercice du droit de quitter une audition libre ;

B. l’éventuelle décision ultérieure d’un OPJ de placer la personne en garde à vue si les conditions légales de cette mesure sont effectivement réunies.

Le souhait de quitter les locaux ne suffit pas, à lui seul, à caractériser les conditions légales d’une garde à vue.

33. Départ d’une personne non soupçonnée

Une personne non soupçonnée est normalement entendue sans mesure de contrainte.

Elle ne peut être retenue contre son gré que dans le cadre prévu par l’article 62 :

A. lorsque les nécessités de l’enquête le justifient ;

B. pendant le temps strictement nécessaire à son audition ;

C. pour une durée maximale de quatre heures.

En dehors de cette rétention ou d’un autre fondement légal de contrainte, elle ne doit pas être maintenue artificiellement dans les locaux.

34. Placement en garde à vue après une comparution volontaire

Une personne qui s’est présentée volontairement à une convocation peut ensuite être placée en garde à vue si les conditions légales de cette mesure sont réunies.

Le fait d’être venu volontairement n’interdit donc pas un placement ultérieur.

La garde à vue suppose néanmoins les conditions prévues notamment par l’article 62-2 :

A. l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement ;

B. la nécessité de la mesure au regard d’au moins l’un des objectifs énumérés par la loi ;

C. une décision prise dans le cadre légal ;

D. le contrôle de l’autorité judiciaire ;

E. la notification des droits applicables.

Une convocation ne doit donc pas être présentée comme garantissant nécessairement une sortie immédiate après l’audition.

35. Convocation et risque de garde à vue

Il convient cependant d’éviter l’excès inverse.

Le simple fait d’être convoqué ne signifie pas qu’un placement en garde à vue est prévu.

L’évolution de la situation dépend notamment :

  1. du statut initial de la personne ;
  2. des éléments déjà recueillis ;
  3. des informations apparaissant pendant l’audition ;
  4. de la nature de l’infraction ;
  5. de la nécessité éventuelle d’une mesure coercitive.

La préparation avec un avocat peut permettre d’anticiper ces différentes hypothèses sans présumer qu’une garde à vue aura nécessairement lieu.

36. Convocation des mineurs

La situation d’un mineur nécessite l’application des garanties particulières prévues notamment par le Code de la justice pénale des mineurs lorsque celui-ci est suspecté.

Il convient notamment de vérifier :

A. l’âge du mineur ;

B. son statut procédural ;

C. les règles relatives à l’information des représentants légaux ou de la personne ou du service auquel il est confié ;

D. le droit à l’assistance d’un avocat ;

E. les garanties particulières liées à son audition ;

F. les éventuelles règles d’enregistrement audiovisuel ;

G. les dispositions applicables lorsqu’un représentant légal ne peut intervenir.

Le régime applicable à un adulte ne doit donc jamais être transposé automatiquement à un mineur.

37. Personnes vulnérables ou protégées

Une vulnérabilité particulière peut nécessiter l’application de garanties ou d’aménagements spécifiques.

Selon la situation, il convient notamment de vérifier :

  1. l’existence d’une mesure de protection juridique ;
  2. la capacité de la personne à comprendre ses droits ;
  3. la nécessité d’un interprète ;
  4. l’existence d’un handicap ;
  5. les dispositions particulières applicables au statut procédural concerné.

Il faut cependant éviter d’affirmer qu’une règle générale d’information systématique du curateur ou du tuteur s’applique à toute simple convocation.

Les obligations exactes dépendent de la mesure envisagée et des textes particuliers qui la régissent.

38. Personne morale et représentant

Lorsqu’une enquête concerne une personne morale, les enquêteurs peuvent être amenés à entendre son représentant ou d’autres personnes physiques liées à son activité.

Une vigilance particulière est nécessaire afin de distinguer :

A. la personne morale elle-même ;

B. son représentant légal ;

C. le dirigeant entendu à titre personnel ;

D. le salarié entendu comme témoin ;

E. la personne physique elle-même soupçonnée.

Il convient notamment de vérifier :

  1. la qualité de la personne entendue ;
  2. son pouvoir éventuel de représentation ;
  3. son propre statut procédural ;
  4. l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts entre la personne morale et son représentant.

Les intérêts de la société et ceux du dirigeant ne coïncident pas nécessairement.

39. Convocation et secret professionnel

Le fait d’être convoqué par les enquêteurs ne fait pas automatiquement disparaître les obligations de secret professionnel auxquelles certaines personnes sont soumises.

La situation peut notamment concerner :

A. un avocat ;

B. un médecin ou un professionnel de santé ;

C. un journaliste pour la protection de ses sources ;

D. un notaire ;

E. un commissaire de justice ;

F. d’autres professionnels soumis à une obligation légale de secret.

Il faut toutefois éviter de traiter tous les secrets professionnels comme s’ils étaient identiques.

Pour chaque situation doivent être vérifiés :

  1. le fondement du secret ;
  2. son titulaire ;
  3. sa portée ;
  4. les exceptions prévues par la loi ;
  5. la nature des informations demandées ;
  6. les procédures particulières éventuellement applicables.

40. Réflexes pratiques avant de se présenter

Avant de répondre à une convocation, la personne peut utilement :

  1. vérifier l’identité du service ;
  2. noter la date, l’heure et l’adresse ;
  3. demander le motif général de la convocation ;
  4. demander, lorsque cela est possible, sous quel statut elle sera entendue ;
  5. prévenir rapidement le service en cas d’empêchement sérieux ;
  6. consulter un avocat lorsque les enjeux le justifient ;
  7. préparer une chronologie personnelle des faits ;
  8. conserver une copie des documents qu’elle envisage de remettre ;
  9. prévoir ses besoins médicaux essentiels ;
  10. éviter toute destruction ou modification de documents ;
  11. éviter toute concertation artificielle avec les autres personnes concernées.

41. Réflexes pendant l’audition

Pendant l’audition, il est utile de :

  1. vérifier le statut sous lequel la personne est entendue ;
  2. écouter attentivement les droits qui lui sont notifiés ;
  3. signaler toute difficulté de compréhension ;
  4. demander un interprète lorsque cela est nécessaire ;
  5. distinguer les faits dont elle est certaine de ceux dont elle ne se souvient pas ;
  6. ne pas transformer une hypothèse en affirmation ;
  7. signaler une difficulté médicale ;
  8. relire soigneusement le procès-verbal ;
  9. demander la correction des erreurs ;
  10. faire consigner les observations importantes ;
  11. vérifier les documents ou objets dont la remise est retracée ;
  12. ne signer qu’après avoir lu le procès-verbal.

42. Réflexes après l’audition

Après l’audition, la personne peut utilement :

  1. noter l’heure de fin ;
  2. conserver les documents qui lui ont été remis ;
  3. mémoriser ou noter les principales étapes de l’audition ;
  4. informer son avocat du déroulement de l’acte ;
  5. conserver les références du service d’enquête ;
  6. respecter les éventuelles convocations ultérieures ;
  7. éviter une publication précipitée du contenu de l’audition ;
  8. signaler rapidement toute difficulté procédurale à son conseil.

43. Contestation d’une comparution ou d’une audition irrégulière

Plusieurs difficultés peuvent être recherchées dans le dossier.

Cela peut notamment concerner une personne :

A. conduite par la force publique alors que l’autorisation préalable exigée par l’article 78 faisait défaut ;

B. retenue sous contrainte comme personne non soupçonnée au-delà de la durée légalement admissible ;

C. déjà soupçonnée mais interrogée comme simple témoin sans application des garanties correspondantes ;

D. présentée comme entendue librement alors qu’elle ne disposait pas réellement de la faculté de quitter les locaux ;

E. devenue suspecte en cours d’audition sans notification sans délai des droits prévus par l’article 61-1 ;

F. maintenue sous contrainte alors que son changement de statut imposait un placement en garde à vue ;

G. privée d’une garantie correspondant effectivement à son statut.

L’analyse suppose de reconstituer avec précision :

  1. la chronologie ;
  2. les conditions matérielles de la comparution ;
  3. le moment où les soupçons existaient ou sont apparus ;
  4. le moment où la personne a été privée de liberté ;
  5. les droits effectivement notifiés ;
  6. les déclarations recueillies avant et après le changement de statut ;
  7. les conséquences procédurales de l’irrégularité.

Il faut également éviter de conclure automatiquement que toute irrégularité entraîne la nullité de l’ensemble de l’enquête.

La sanction dépend de la règle méconnue, du régime des nullités applicable et, lorsqu’il est exigé, du grief résultant de l’irrégularité.

44. Réforme de la codification en 2029

Les articles 61, 61-1, 62, 77 et 78 demeurent applicables dans leur numérotation actuelle en 2026.

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture de la partie législative du Code de procédure pénale prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2029.

À cette date, l’organisation et la numérotation actuelles du Code seront profondément remaniées.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier les nouvelles références relatives aux convocations ;

B. de remplacer les références à l’article 78 ;

C. de mettre à jour les dispositions relatives aux personnes non soupçonnées ;

D. de vérifier la nouvelle numérotation de l’audition libre ;

E. d’actualiser les références relatives à la garde à vue ;

F. de mettre à jour les liens Légifrance.

Jusqu’au 31 décembre 2028 inclus, les articles actuellement en vigueur continuent à constituer les références applicables, sous réserve d’une réforme législative intermédiaire.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’article 78 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître.

L’officier de police judiciaire peut recourir à la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République :

A. lorsqu’une personne n’a pas répondu à une convocation ;

B. lorsqu’il existe des raisons de craindre qu’elle ne réponde pas à une convocation.

Le procureur peut également autoriser une comparution par la force publique sans convocation préalable lorsqu’il existe un risque :

  1. de modification des preuves ou indices matériels ;
  2. de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  3. de concertation entre coauteurs ou complices.

Une personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner une infraction est normalement entendue sans contrainte.

Si les nécessités de l’enquête le justifient, elle peut néanmoins être retenue sous contrainte pendant le temps strictement nécessaire à son audition, sans dépasser quatre heures.

Si des soupçons apparaissent au cours de l’audition :

A. la personne jusque-là libre doit recevoir sans délai les droits prévus par l’article 61-1, sauf nécessité d’un placement en garde à vue ;

B. la personne déjà retenue sous contrainte, lorsqu’elle devient suspecte d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement, ne peut être maintenue sous contrainte que sous le régime de la garde à vue.

Une personne conduite sous contrainte par la force publique devant l’officier de police judiciaire ne relève pas du régime de l’audition libre prévu par l’article 61-1 tant qu’elle est sous cette contrainte.

Lorsqu’un suspect est entendu librement, il doit notamment être informé :

  1. de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction ;
  2. de son droit de quitter les locaux à tout moment ;
  3. de son droit à un interprète si nécessaire ;
  4. de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;
  5. de son droit à l’assistance d’un avocat lorsque l’infraction est un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

Enfin, les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.

La personne entendue peut le lire, faire consigner ses observations et le signer.

Lorsqu’elle refuse de signer, le refus est simplement mentionné au procès-verbal.

Les références actuelles devront être mises à jour lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2029, de la nouvelle codification du Code de procédure pénale.

X. Audition du témoin

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Dans une enquête préliminaire, les enquêteurs peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à la manifestation de la vérité.

Le témoin peut avoir :

A. vu directement les faits ;

B. entendu certains propos ;

C. constaté leurs conséquences ;

D. rencontré les personnes concernées ;

E. détenu des documents ou informations utiles ;

F. eu connaissance des faits dans un cadre professionnel ;

G. appris certains éléments par l’intermédiaire d’une autre personne.

Il convient toutefois de distinguer soigneusement le témoin :

  1. de la victime ;
  2. du plaignant ;
  3. de la personne soupçonnée ;
  4. de la personne entendue librement comme suspect ;
  5. de la personne placée en garde à vue.

Le statut applicable dépend non pas uniquement de la qualification donnée par les enquêteurs au début de l’audition, mais également des éléments dont ils disposent et de ceux qui apparaissent au cours de l’entretien.

1. Définition du témoin

Dans le cadre de l’enquête, le témoin est une personne susceptible de fournir des renseignements utiles sur les faits sans qu’il existe, au moment où elle est entendue comme telle, de raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

L’article 62 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que les personnes contre lesquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner une infraction sont entendues sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.

2. Témoin et victime

Une victime peut également être témoin des faits qu’elle affirme avoir subis.

Les deux qualités ne se confondent cependant pas entièrement.

La victime dispose de droits particuliers liés notamment :

A. à son préjudice ;

B. à l’information sur les suites de la procédure ;

C. à l’indemnisation ;

D. à certaines mesures de protection ;

E. à l’assistance d’un avocat dans certaines situations.

Le témoin ordinaire n’exerce pas nécessairement ces droits.

3. Témoin et personne soupçonnée

La distinction essentielle repose sur l’existence ou non de raisons plausibles de soupçonner la participation de la personne à une infraction.

Lorsqu’elles existent, la personne ne doit plus être interrogée comme simple témoin sur sa propre participation.

Elle relève alors :

A. de l’audition libre prévue par l’article 61-1 lorsqu’elle demeure libre ;

B. ou de la garde à vue lorsque les conditions légales de cette mesure sont réunies et qu’elle est maintenue sous contrainte.

4. Une qualification qui peut évoluer

Le statut de témoin n’est pas nécessairement définitif.

Une personne peut être entendue initialement comme témoin puis devenir suspecte si des éléments nouveaux apparaissent pendant l’audition.

Inversement, le seul fait d’être interrogé de manière précise ou insistante ne transforme pas automatiquement le témoin en suspect.

Il faut rechercher si les enquêteurs disposent effectivement de raisons plausibles de soupçonner sa participation.

5. Convocation du témoin

Dans l’enquête préliminaire, l’article 78 prévoit que les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître.

La convocation peut intervenir sous différentes formes.

Le témoin ne doit donc pas ignorer volontairement une convocation régulière.

6. Comparution forcée

Lorsque les conditions prévues par l’article 78 sont réunies, une personne peut être conduite par la force publique.

Cette possibilité concerne notamment la personne :

A. qui n’a pas répondu à une convocation ;

B. dont on peut craindre qu’elle ne réponde pas à une convocation ;

C. dont la comparution immédiate est nécessaire en raison de certains risques prévus par la loi.

L’autorisation préalable du procureur est requise dans les hypothèses prévues par l’article 78.

7. Comparution sans convocation préalable

Le procureur peut autoriser une comparution par la force publique sans convocation préalable lorsqu’existe un risque :

A. de modification des preuves ou indices matériels ;

B. de pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou leurs proches ;

C. de concertation entre coauteurs ou complices.

La simple commodité du service ne constitue pas, à elle seule, l’un des motifs énumérés par le texte.

8. Audition normalement libre

Le principe posé par l’article 62 est clair : le témoin non soupçonné est entendu sans mesure de contrainte.

Il doit donc normalement pouvoir quitter les locaux lorsqu’aucune mesure légale de rétention ne lui est appliquée.

9. Rétention exceptionnelle du témoin

Si les nécessités de l’enquête le justifient, un témoin non soupçonné peut néanmoins être retenu sous contrainte.

Cette rétention doit rester :

A. exceptionnelle ;

B. justifiée par les nécessités de l’enquête ;

C. limitée au temps strictement nécessaire à son audition.

10. Durée maximale de quatre heures

La durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.

Les quatre heures constituent un maximum et non une durée forfaitaire automatiquement applicable à toute audition.

Si l’audition est terminée et qu’aucune autre mesure légale ne justifie le maintien, la contrainte doit cesser.

11. Calcul de la durée

En cas de difficulté, il convient de reconstituer précisément :

  1. l’heure à laquelle la personne a effectivement été privée de sa liberté d’aller et venir ;
  2. l’heure d’arrivée dans les locaux ;
  3. l’heure du début de l’audition ;
  4. les interruptions ;
  5. l’heure de fin ;
  6. un éventuel changement de statut.

Le calcul ne doit pas nécessairement commencer uniquement à l’heure formelle inscrite en tête du procès-verbal si la contrainte avait commencé auparavant.

12. Le témoin peut-il refuser de venir ?

Une personne régulièrement convoquée dans le cadre de l’article 78 est tenue de comparaître.

Elle peut toutefois signaler un empêchement réel et demander un changement de date.

Un tel report n’est pas automatiquement acquis.

13. Le témoin est-il obligé de parler ?

Il faut distinguer l’obligation de comparaître de la situation précise dans laquelle les questions sont posées.

Le témoin est convoqué afin de fournir les renseignements qu’il détient.

Toutefois, il ne doit pas être contraint à s’auto-incriminer.

Si les questions font apparaître des soupçons concernant sa propre participation, son statut doit être réexaminé.

14. Le témoin et le droit de ne pas s’accuser lui-même

Une personne ne doit pas être maintenue artificiellement sous le statut de témoin afin d’obtenir d’elle des déclarations auto-incriminantes alors que les enquêteurs disposent déjà de raisons plausibles de la soupçonner.

Le changement de statut déclenche les garanties correspondantes.

15. Absence de notification générale du droit au silence au simple témoin

Le témoin ordinaire non soupçonné ne bénéficie pas, du seul fait de son audition, de la notification complète des droits prévue par l’article 61-1 pour la personne suspectée.

En particulier, le dispositif de l’article 61-1 concerne la personne à l’égard de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner une infraction.

16. Absence de serment pendant l’audition d’enquête

L’audition d’un témoin par la police ou la gendarmerie pendant une enquête préliminaire ne doit pas être confondue avec le témoignage prêté devant certaines juridictions.

Le témoin entendu par les enquêteurs n’est pas placé dans le même régime que le témoin déposant sous serment devant une juridiction de jugement.

17. Identité du témoin

Les enquêteurs recueillent les éléments nécessaires à l’identification de la personne entendue.

Ils peuvent également s’intéresser à ses liens avec :

A. la victime ;

B. la personne mise en cause ;

C. d’autres témoins ;

D. l’entreprise ou l’organisme concerné ;

E. les faits faisant l’objet de l’enquête.

Ces informations permettent notamment d’apprécier le contexte de ses déclarations.

18. Connaissance personnelle des faits

Le témoin doit distinguer ce qu’il a personnellement constaté de ce qu’il a appris par d’autres personnes.

Il est utile de préciser :

A. « j’ai vu » ;

B. « j’ai entendu » ;

C. « on m’a rapporté » ;

D. « je suppose » ;

E. « je ne me souviens plus ».

Cette distinction peut être déterminante pour apprécier la valeur de la déclaration.

19. Témoignage indirect

Un témoignage rapportant les propos d’un tiers peut être recueilli.

Il ne possède toutefois pas nécessairement la même valeur qu’une constatation directe.

Les enquêteurs peuvent chercher à identifier :

  1. la personne à l’origine de l’information ;
  2. les circonstances dans lesquelles elle a parlé ;
  3. la date des propos ;
  4. leur formulation ;
  5. l’existence d’éléments permettant de les vérifier.

20. Incertitude et défaut de mémoire

Un témoin n’est pas tenu de fournir une réponse certaine lorsqu’il ne se souvient pas.

Il doit éviter d’inventer ou de compléter artificiellement un souvenir.

Des réponses telles que :

A. « je ne sais pas » ;

B. « je ne me souviens pas précisément » ;

C. « je crois, mais je ne peux pas l’affirmer » ;

peuvent être plus exactes qu’une réponse catégorique incertaine.

21. Présentation de photographies ou de personnes

Les enquêteurs peuvent demander à un témoin s’il reconnaît une personne, un lieu ou un objet.

Dans ce type d’exercice, il importe de distinguer :

A. une reconnaissance certaine ;

B. une ressemblance ;

C. une impression ;

D. une absence de souvenir.

Le témoin ne doit pas se sentir obligé d’identifier une personne lorsqu’il n’en est pas certain.

22. Présentation de documents

Des documents peuvent être présentés au témoin afin :

A. d’identifier une signature ;

B. de reconnaître une facture ;

C. de commenter un message ;

D. d’identifier une photographie ;

E. de préciser le contexte d’un échange ;

F. de vérifier une chronologie.

Le procès-verbal doit permettre de comprendre suffisamment le document auquel la réponse se rapporte.

23. Remise volontaire de documents

Le témoin peut remettre volontairement certains documents ou éléments aux enquêteurs.

Il est prudent d’identifier précisément ce qui est remis.

Il peut notamment être utile :

  1. de conserver une copie lorsque cela est possible et licite ;
  2. de demander que la remise soit retracée ;
  3. de distinguer un original d’une copie ;
  4. de signaler l’existence éventuelle d’un secret professionnel.

24. Téléphone et données numériques

Le fait d’être entendu comme témoin ne signifie pas automatiquement que l’intégralité du téléphone ou de l’ordinateur de la personne peut être exploitée sans autre fondement.

Il convient de distinguer :

A. la remise volontaire d’une information ;

B. la présentation d’un message ;

C. la remise d’un appareil ;

D. une saisie ;

E. une extraction ou exploitation de données.

Ces actes peuvent relever de régimes procéduraux distincts.

25. Confrontation avec un autre témoin

Les enquêteurs peuvent confronter deux personnes dont les déclarations diffèrent.

La confrontation peut permettre de préciser :

A. le déroulement des faits ;

B. les horaires ;

C. les propos échangés ;

D. la position de chacun ;

E. les raisons d’une contradiction.

Elle ne signifie pas automatiquement que l’un des participants est suspect.

26. Confrontation avec une personne soupçonnée

Un témoin ou une victime peut également être confronté à une personne mise en cause.

La confrontation doit alors être organisée en respectant les droits correspondant au statut de chacun.

Lorsque la personne confrontée est une victime et que le suspect est entendu dans les conditions de l’article 61-1 pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement, l’article 61-2 prévoit un droit particulier à l’assistance d’un avocat pour la victime.

27. Droit à l’avocat du témoin ordinaire

Le Code ne reconnaît pas au simple témoin non soupçonné un droit général équivalent à celui du gardé à vue ou du suspect entendu librement à être assisté d’un avocat pendant toute audition.

Il peut naturellement consulter un avocat avant l’audition.

La situation change s’il acquiert le statut de suspect ou s’il bénéficie d’un dispositif particulier.

28. Le témoin assisté n’existe pas en enquête préliminaire

L’expression « témoin assisté » correspond à un statut propre à l’information judiciaire.

Une personne entendue pendant une simple enquête préliminaire ne devient donc pas « témoin assisté » au sens technique du Code de procédure pénale.

Elle demeure, selon les circonstances :

A. témoin ;

B. victime ;

C. suspect entendu librement ;

D. gardé à vue.

29. Apparition de soupçons pendant une audition libre

L’article 62 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit expressément le changement de régime.

Si une personne initialement entendue librement comme non suspecte devient suspecte au cours de l’audition, les informations prévues par l’article 61-1 doivent lui être notifiées sans délai, sauf si un placement en garde à vue est nécessaire.

30. Droits devant alors être notifiés

Lorsque l’audition se poursuit librement sous le régime de l’article 61-1, la personne doit notamment être informée :

A. de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction ;

B. de son droit de quitter les locaux à tout moment ;

C. du droit à un interprète si nécessaire ;

D. du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;

E. du droit à l’assistance d’un avocat lorsque l’infraction est un crime ou un délit puni d’emprisonnement ;

F. de la possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans les structures prévues par le texte.

31. Apparition de soupçons pendant une rétention sous contrainte

La règle est plus stricte lorsque le témoin était déjà retenu contre son gré.

Si des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement apparaissent, il ne peut rester sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.

Son placement doit alors lui être notifié dans les conditions légales.

32. Absence de période intermédiaire

Il ne devrait donc pas exister une période pendant laquelle une personne serait simultanément :

A. soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement ;

B. privée de sa liberté ;

C. interrogée sur les faits ;

D. mais toujours présentée comme simple témoin.

Une telle situation doit être examinée avec attention au regard de la régularité de la procédure.

33. Audition d’un mineur témoin

L’audition d’un mineur appelle une attention particulière.

Selon les faits et la qualité du mineur, des dispositions spécifiques peuvent s’appliquer, notamment lorsqu’il est victime de certaines infractions.

Les enquêteurs doivent tenir compte :

A. de son âge ;

B. de sa capacité de compréhension ;

C. de sa vulnérabilité ;

D. des garanties particulières prévues par les textes.

Le régime du mineur suspect relève par ailleurs de dispositions distinctes du Code de la justice pénale des mineurs.

34. Témoin vulnérable

Une personne âgée, malade, handicapée ou présentant une vulnérabilité particulière peut nécessiter des modalités adaptées.

Cela peut concerner notamment :

A. la durée de l’audition ;

B. les pauses ;

C. la compréhension des questions ;

D. l’accessibilité des locaux ;

E. le recours à un interprète ou à un dispositif adapté.

La vulnérabilité ne transforme cependant pas automatiquement le statut procédural de la personne.

35. Interprète

Lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment le français pour comprendre correctement l’audition, le recours à un interprète peut être nécessaire.

L’objectif est de garantir la compréhension des questions et l’exactitude des réponses consignées.

36. Témoin atteint de surdité ou de difficultés de communication

Les modalités de l’audition doivent être adaptées lorsque la personne présente une difficulté particulière de communication.

L’objectif demeure que les déclarations soient recueillies de manière compréhensible et fidèle.

37. Secret professionnel

Un témoin peut être soumis à une obligation de secret professionnel indépendante de l’enquête.

Cela peut notamment concerner :

A. un avocat ;

B. un médecin ;

C. un professionnel de santé ;

D. certaines professions réglementées ;

E. certaines informations spécialement protégées.

La convocation comme témoin ne fait pas automatiquement disparaître ces protections.

Le fondement et les exceptions doivent être examinés selon le secret concerné.

38. Secret des sources journalistiques

Un journaliste entendu dans une enquête peut bénéficier de la protection particulière attachée au secret de ses sources.

La question ne doit donc pas être traitée comme une simple obligation générale de répondre à toutes les questions.

Le régime propre à la protection des sources doit être respecté.

39. Adresse personnelle du témoin

La loi prévoit des mécanismes permettant, dans certaines situations, de ne pas faire apparaître l’adresse personnelle habituelle du témoin dans les conditions ordinaires.

L’article 706-57 du Code de procédure pénale – Légifrance permet notamment à une personne non soupçonnée susceptible d’apporter des éléments de preuve, sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

Lorsque la personne a été convoquée en raison de sa profession, son adresse professionnelle peut, dans les conditions prévues par le texte, être utilisée.

40. Protection de l’identité du témoin

Dans certaines procédures particulièrement graves, un mécanisme renforcé permet que l’identité du témoin n’apparaisse pas dans le dossier ordinaire.

L’article 706-58 du Code de procédure pénale – Légifrance vise les procédures portant sur :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement,

lorsque l’audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique du témoin, de membres de sa famille ou de ses proches.

La décision relève alors du juge des libertés et de la détention, saisi dans les conditions prévues par le texte.

41. Témoignage sous identité protégée

Lorsque le dispositif de l’article 706-58 est autorisé :

  1. l’identité du témoin n’apparaît pas dans le dossier ordinaire ;
  2. elle est consignée dans un procès-verbal distinct ;
  3. ce document est versé dans un dossier séparé ;
  4. des règles particulières protègent l’identité et l’adresse du témoin.

Il s’agit d’un régime exceptionnel qui ne doit pas être confondu avec le simple fait de déclarer l’adresse d’un commissariat.

42. Pressions ou menaces contre le témoin

Toute pression subie en raison d’un témoignage doit être signalée rapidement.

Cela peut notamment concerner :

A. des menaces ;

B. des intimidations ;

C. des sollicitations répétées ;

D. une tentative de faire retirer ou modifier une déclaration ;

E. des représailles professionnelles ;

F. une surveillance ou un harcèlement.

La nature des mesures susceptibles d’être prises dépend des faits et du niveau de risque.

43. Contact avec les autres témoins

Un témoin devrait éviter de rechercher auprès d’autres personnes la version qu’elles ont donnée aux enquêteurs avant sa propre audition.

Une telle démarche peut :

A. altérer la spontanéité des souvenirs ;

B. créer des incohérences artificielles ;

C. donner l’impression d’une concertation ;

D. fragiliser la crédibilité des déclarations.

44. Témoins contradictoires

Deux témoins peuvent décrire différemment le même événement sans que l’un d’eux mente nécessairement.

Les divergences peuvent résulter :

A. d’une position différente sur les lieux ;

B. du stress ;

C. du temps écoulé ;

D. d’une mauvaise perception ;

E. d’un souvenir incomplet ;

F. d’une interprétation différente.

Les enquêteurs cherchent alors à confronter les déclarations aux éléments objectifs.

45. Mensonge du témoin pendant l’enquête

La situation du témoin qui ment aux enquêteurs doit être distinguée de celle du faux témoignage au sens des infractions relatives aux dépositions faites sous serment devant une juridiction.

Il faut donc éviter d’affirmer qu’une déclaration mensongère à la police constitue automatiquement un « faux témoignage » au sens technique du Code pénal.

Selon les circonstances, d’autres qualifications peuvent néanmoins être susceptibles d’être envisagées.

46. Rétractation

Un témoin peut revenir sur une déclaration antérieure.

La rétractation ne fait pas automatiquement disparaître le premier procès-verbal.

Les enquêteurs ou magistrats pourront comparer :

A. les deux versions ;

B. les raisons invoquées pour le changement ;

C. les circonstances de chaque audition ;

D. les éléments matériels du dossier ;

E. les éventuelles pressions subies.

47. Nouvelle audition

Un témoin peut être convoqué une seconde fois.

Une nouvelle audition peut être utile pour :

A. préciser un point ;

B. vérifier une chronologie ;

C. présenter de nouveaux documents ;

D. demander des explications sur une contradiction ;

E. confronter sa version à de nouveaux éléments ;

F. vérifier une information apparue après la première audition.

48. Convocation ultérieure devant une juridiction

Une personne entendue pendant l’enquête peut ensuite être convoquée comme témoin devant une juridiction.

Il s’agit alors d’une nouvelle phase procédurale.

Les règles applicables à la déposition devant le tribunal ou la cour ne doivent pas être confondues avec celles de l’audition policière pendant l’enquête préliminaire.

49. Valeur du témoignage

Aucun témoignage ne doit être apprécié isolément de son contexte.

Sa valeur peut dépendre notamment :

A. des conditions de perception des faits ;

B. de la précision du récit ;

C. de sa constance ;

D. de son caractère direct ou indirect ;

E. de l’existence d’un intérêt personnel ;

F. de sa concordance avec les éléments matériels ;

G. d’éventuelles contradictions.

Le procès-verbal constitue un élément du dossier qui sera apprécié avec les autres preuves.

50. Procès-verbal d’audition

Les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.

En application de l’article 61, la personne entendue :

  1. procède elle-même à la lecture du procès-verbal ;
  2. peut faire consigner ses observations ;
  3. appose sa signature.

Si elle déclare ne pas savoir lire, lecture lui en est faite avant signature.

En cas de refus de signer, ce refus est mentionné sur le procès-verbal.

51. Relecture attentive

Le témoin devrait vérifier notamment :

A. son identité ;

B. les dates ;

C. les horaires ;

D. les noms ;

E. les lieux ;

F. les propos qu’il affirme avoir entendus ;

G. la différence entre ce qu’il a vu et ce qu’on lui a rapporté ;

H. les expressions de doute ou d’incertitude ;

I. les documents présentés ou remis.

Une erreur de formulation peut modifier sensiblement la portée d’une déclaration.

52. Refus de signer

Un témoin peut refuser de signer un procès-verbal s’il estime qu’il ne reflète pas correctement ses déclarations.

Le refus ne fait cependant pas disparaître le procès-verbal.

Avant de refuser, il peut demander :

  1. une correction ;
  2. l’ajout d’une précision ;
  3. la consignation de son désaccord ;
  4. la rectification d’une erreur de date, de nom ou de formulation.

53. Accès du témoin au dossier

Le simple témoin ne dispose pas, en cette seule qualité, d’un droit général d’accès à l’intégralité du dossier d’enquête.

Il n’est donc pas normalement placé dans la même situation qu’une personne bénéficiant d’un droit d’accès expressément prévu par la loi.

Cette limitation contribue également à préserver la spontanéité des auditions et le secret de l’enquête.

54. Contestation d’une audition irrégulière

Une difficulté procédurale peut notamment être recherchée lorsqu’une personne :

A. a été retenue comme témoin au-delà de la durée légalement admissible ;

B. était déjà soupçonnée mais a continué à être interrogée comme simple témoin ;

C. a été maintenue sous contrainte après l’apparition de soupçons sans placement en garde à vue lorsque celui-ci était requis ;

D. n’a pas bénéficié d’un interprète alors qu’elle ne comprenait pas suffisamment l’audition ;

E. a fait l’objet d’une contrainte dépourvue de fondement légal ;

F. n’a pas pu faire rectifier ou consigner correctement certaines observations dans les conditions prévues par la loi.

L’analyse doit reposer sur une chronologie précise :

  1. moment de la convocation ;
  2. arrivée dans les locaux ;
  3. début de la contrainte éventuelle ;
  4. début de l’audition ;
  5. moment où les soupçons existaient ou sont apparus ;
  6. changement éventuel de statut ;
  7. fin de l’audition ou de la contrainte.

Il faut toutefois éviter d’affirmer que toute irrégularité entraîne automatiquement l’annulation de l’audition ou de toute l’enquête.

La sanction dépend de la règle méconnue, du régime de nullité applicable et, lorsqu’il est exigé, du grief causé.

55. Réflexes pratiques du témoin

Avant et pendant l’audition, le témoin devrait notamment :

  1. vérifier l’identité du service qui le convoque ;
  2. se présenter à l’heure convenue ;
  3. demander sous quel statut il est entendu ;
  4. expliquer uniquement ce dont il a réellement connaissance ;
  5. distinguer ce qu’il a vu de ce qu’il a entendu dire ;
  6. ne pas inventer lorsqu’il ne se souvient pas ;
  7. signaler les pressions éventuellement subies ;
  8. signaler l’existence d’un secret professionnel lorsqu’il est concerné ;
  9. relire attentivement le procès-verbal ;
  10. demander la correction des erreurs ;
  11. éviter de contacter d’autres témoins pour harmoniser les versions ;
  12. informer immédiatement les enquêteurs si les questions lui donnent à comprendre qu’il est désormais personnellement soupçonné.

56. Réforme de la codification en 2029

Les articles actuellement utilisés pour l’audition des témoins et des suspects doivent changer de numérotation dans le cadre de la nouvelle codification du Code de procédure pénale entrant en vigueur le 1er janvier 2029.

En 2026, les articles actuels demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier les nouvelles références relatives à l’audition des témoins ;

B. de mettre à jour la nouvelle numérotation du régime de rétention ;

C. de vérifier les nouvelles références concernant le changement de statut ;

D. d’actualiser les dispositions relatives à la protection des témoins ;

E. de remplacer les liens Légifrance devenus obsolètes.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le témoin est, en principe, une personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Il est normalement entendu sans contrainte.

Lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, il peut toutefois être retenu pendant le temps strictement nécessaire à son audition, sans dépasser quatre heures.

Si des soupçons apparaissent au cours d’une audition libre :

A. la personne doit recevoir sans délai les droits prévus par l’article 61-1 ;

B. sauf si son placement en garde à vue est nécessaire.

Si elle était déjà retenue sous contrainte et devient soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement, elle ne peut rester sous contrainte que sous le régime de la garde à vue.

Le simple témoin ne bénéficie pas automatiquement du droit général à la présence d’un avocat pendant son audition reconnu au suspect dans certaines situations.

Il ne faut pas non plus confondre le témoin entendu pendant l’enquête avec le témoin assisté, qui constitue un statut particulier de l’information judiciaire.

Le témoin doit :

  1. distinguer ce qu’il sait personnellement de ce qu’on lui a rapporté ;
  2. signaler ses incertitudes ;
  3. éviter toute concertation avec les autres témoins ;
  4. signaler les pressions ;
  5. relire attentivement son procès-verbal ;
  6. demander la correction des erreurs avant de signer.

Des dispositifs particuliers permettent en outre de protéger l’adresse et, dans les affaires les plus graves, l’identité de certains témoins lorsque les conditions légales sont réunies.

Enfin, le témoin ne dispose pas, en cette seule qualité, d’un droit général d’accès à l’intégralité du dossier d’enquête.

X. Audition du témoin

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Dans une enquête préliminaire, les enquêteurs peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à la manifestation de la vérité.

Le témoin peut avoir :

A. vu directement les faits ;

B. entendu certains propos ;

C. constaté leurs conséquences ;

D. rencontré les personnes concernées ;

E. détenu des documents ou informations utiles ;

F. eu connaissance des faits dans un cadre professionnel ;

G. appris certains éléments par l’intermédiaire d’une autre personne.

Il convient toutefois de distinguer soigneusement le témoin :

  1. de la victime ;
  2. du plaignant ;
  3. de la personne soupçonnée ;
  4. de la personne entendue librement comme suspect ;
  5. de la personne placée en garde à vue.

Le statut applicable dépend non pas uniquement de la qualification donnée par les enquêteurs au début de l’audition, mais également des éléments dont ils disposent et de ceux qui apparaissent au cours de l’entretien.

1. Définition du témoin

Dans le cadre de l’enquête, le témoin est une personne susceptible de fournir des renseignements utiles sur les faits sans qu’il existe, au moment où elle est entendue comme telle, de raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

L’article 62 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que les personnes contre lesquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner une infraction sont entendues sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.

2. Témoin et victime

Une victime peut également être témoin des faits qu’elle affirme avoir subis.

Les deux qualités ne se confondent cependant pas entièrement.

La victime dispose de droits particuliers liés notamment :

A. à son préjudice ;

B. à l’information sur les suites de la procédure ;

C. à l’indemnisation ;

D. à certaines mesures de protection ;

E. à l’assistance d’un avocat dans certaines situations.

Le témoin ordinaire n’exerce pas nécessairement ces droits.

3. Témoin et personne soupçonnée

La distinction essentielle repose sur l’existence ou non de raisons plausibles de soupçonner la participation de la personne à une infraction.

Lorsqu’elles existent, la personne ne doit plus être interrogée comme simple témoin sur sa propre participation.

Elle relève alors :

A. de l’audition libre prévue par l’article 61-1 lorsqu’elle demeure libre ;

B. ou de la garde à vue lorsque les conditions légales de cette mesure sont réunies et qu’elle est maintenue sous contrainte.

4. Une qualification qui peut évoluer

Le statut de témoin n’est pas nécessairement définitif.

Une personne peut être entendue initialement comme témoin puis devenir suspecte si des éléments nouveaux apparaissent pendant l’audition.

Inversement, le seul fait d’être interrogé de manière précise ou insistante ne transforme pas automatiquement le témoin en suspect.

Il faut rechercher si les enquêteurs disposent effectivement de raisons plausibles de soupçonner sa participation.

5. Convocation du témoin

Dans l’enquête préliminaire, l’article 78 prévoit que les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître.

La convocation peut intervenir sous différentes formes.

Le témoin ne doit donc pas ignorer volontairement une convocation régulière.

6. Comparution forcée

Lorsque les conditions prévues par l’article 78 sont réunies, une personne peut être conduite par la force publique.

Cette possibilité concerne notamment la personne :

A. qui n’a pas répondu à une convocation ;

B. dont on peut craindre qu’elle ne réponde pas à une convocation ;

C. dont la comparution immédiate est nécessaire en raison de certains risques prévus par la loi.

L’autorisation préalable du procureur est requise dans les hypothèses prévues par l’article 78.

7. Comparution sans convocation préalable

Le procureur peut autoriser une comparution par la force publique sans convocation préalable lorsqu’existe un risque :

A. de modification des preuves ou indices matériels ;

B. de pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou leurs proches ;

C. de concertation entre coauteurs ou complices.

La simple commodité du service ne constitue pas, à elle seule, l’un des motifs énumérés par le texte.

8. Audition normalement libre

Le principe posé par l’article 62 est clair : le témoin non soupçonné est entendu sans mesure de contrainte.

Il doit donc normalement pouvoir quitter les locaux lorsqu’aucune mesure légale de rétention ne lui est appliquée.

9. Rétention exceptionnelle du témoin

Si les nécessités de l’enquête le justifient, un témoin non soupçonné peut néanmoins être retenu sous contrainte.

Cette rétention doit rester :

A. exceptionnelle ;

B. justifiée par les nécessités de l’enquête ;

C. limitée au temps strictement nécessaire à son audition.

10. Durée maximale de quatre heures

La durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.

Les quatre heures constituent un maximum et non une durée forfaitaire automatiquement applicable à toute audition.

Si l’audition est terminée et qu’aucune autre mesure légale ne justifie le maintien, la contrainte doit cesser.

11. Calcul de la durée

En cas de difficulté, il convient de reconstituer précisément :

  1. l’heure à laquelle la personne a effectivement été privée de sa liberté d’aller et venir ;
  2. l’heure d’arrivée dans les locaux ;
  3. l’heure du début de l’audition ;
  4. les interruptions ;
  5. l’heure de fin ;
  6. un éventuel changement de statut.

Le calcul ne doit pas nécessairement commencer uniquement à l’heure formelle inscrite en tête du procès-verbal si la contrainte avait commencé auparavant.

12. Le témoin peut-il refuser de venir ?

Une personne régulièrement convoquée dans le cadre de l’article 78 est tenue de comparaître.

Elle peut toutefois signaler un empêchement réel et demander un changement de date.

Un tel report n’est pas automatiquement acquis.

13. Le témoin est-il obligé de parler ?

Il faut distinguer l’obligation de comparaître de la situation précise dans laquelle les questions sont posées.

Le témoin est convoqué afin de fournir les renseignements qu’il détient.

Toutefois, il ne doit pas être contraint à s’auto-incriminer.

Si les questions font apparaître des soupçons concernant sa propre participation, son statut doit être réexaminé.

14. Le témoin et le droit de ne pas s’accuser lui-même

Une personne ne doit pas être maintenue artificiellement sous le statut de témoin afin d’obtenir d’elle des déclarations auto-incriminantes alors que les enquêteurs disposent déjà de raisons plausibles de la soupçonner.

Le changement de statut déclenche les garanties correspondantes.

15. Absence de notification générale du droit au silence au simple témoin

Le témoin ordinaire non soupçonné ne bénéficie pas, du seul fait de son audition, de la notification complète des droits prévue par l’article 61-1 pour la personne suspectée.

En particulier, le dispositif de l’article 61-1 concerne la personne à l’égard de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner une infraction.

16. Absence de serment pendant l’audition d’enquête

L’audition d’un témoin par la police ou la gendarmerie pendant une enquête préliminaire ne doit pas être confondue avec le témoignage prêté devant certaines juridictions.

Le témoin entendu par les enquêteurs n’est pas placé dans le même régime que le témoin déposant sous serment devant une juridiction de jugement.

17. Identité du témoin

Les enquêteurs recueillent les éléments nécessaires à l’identification de la personne entendue.

Ils peuvent également s’intéresser à ses liens avec :

A. la victime ;

B. la personne mise en cause ;

C. d’autres témoins ;

D. l’entreprise ou l’organisme concerné ;

E. les faits faisant l’objet de l’enquête.

Ces informations permettent notamment d’apprécier le contexte de ses déclarations.

18. Connaissance personnelle des faits

Le témoin doit distinguer ce qu’il a personnellement constaté de ce qu’il a appris par d’autres personnes.

Il est utile de préciser :

A. « j’ai vu » ;

B. « j’ai entendu » ;

C. « on m’a rapporté » ;

D. « je suppose » ;

E. « je ne me souviens plus ».

Cette distinction peut être déterminante pour apprécier la valeur de la déclaration.

19. Témoignage indirect

Un témoignage rapportant les propos d’un tiers peut être recueilli.

Il ne possède toutefois pas nécessairement la même valeur qu’une constatation directe.

Les enquêteurs peuvent chercher à identifier :

  1. la personne à l’origine de l’information ;
  2. les circonstances dans lesquelles elle a parlé ;
  3. la date des propos ;
  4. leur formulation ;
  5. l’existence d’éléments permettant de les vérifier.

20. Incertitude et défaut de mémoire

Un témoin n’est pas tenu de fournir une réponse certaine lorsqu’il ne se souvient pas.

Il doit éviter d’inventer ou de compléter artificiellement un souvenir.

Des réponses telles que :

A. « je ne sais pas » ;

B. « je ne me souviens pas précisément » ;

C. « je crois, mais je ne peux pas l’affirmer » ;

peuvent être plus exactes qu’une réponse catégorique incertaine.

21. Présentation de photographies ou de personnes

Les enquêteurs peuvent demander à un témoin s’il reconnaît une personne, un lieu ou un objet.

Dans ce type d’exercice, il importe de distinguer :

A. une reconnaissance certaine ;

B. une ressemblance ;

C. une impression ;

D. une absence de souvenir.

Le témoin ne doit pas se sentir obligé d’identifier une personne lorsqu’il n’en est pas certain.

22. Présentation de documents

Des documents peuvent être présentés au témoin afin :

A. d’identifier une signature ;

B. de reconnaître une facture ;

C. de commenter un message ;

D. d’identifier une photographie ;

E. de préciser le contexte d’un échange ;

F. de vérifier une chronologie.

Le procès-verbal doit permettre de comprendre suffisamment le document auquel la réponse se rapporte.

23. Remise volontaire de documents

Le témoin peut remettre volontairement certains documents ou éléments aux enquêteurs.

Il est prudent d’identifier précisément ce qui est remis.

Il peut notamment être utile :

  1. de conserver une copie lorsque cela est possible et licite ;
  2. de demander que la remise soit retracée ;
  3. de distinguer un original d’une copie ;
  4. de signaler l’existence éventuelle d’un secret professionnel.

24. Téléphone et données numériques

Le fait d’être entendu comme témoin ne signifie pas automatiquement que l’intégralité du téléphone ou de l’ordinateur de la personne peut être exploitée sans autre fondement.

Il convient de distinguer :

A. la remise volontaire d’une information ;

B. la présentation d’un message ;

C. la remise d’un appareil ;

D. une saisie ;

E. une extraction ou exploitation de données.

Ces actes peuvent relever de régimes procéduraux distincts.

25. Confrontation avec un autre témoin

Les enquêteurs peuvent confronter deux personnes dont les déclarations diffèrent.

La confrontation peut permettre de préciser :

A. le déroulement des faits ;

B. les horaires ;

C. les propos échangés ;

D. la position de chacun ;

E. les raisons d’une contradiction.

Elle ne signifie pas automatiquement que l’un des participants est suspect.

26. Confrontation avec une personne soupçonnée

Un témoin ou une victime peut également être confronté à une personne mise en cause.

La confrontation doit alors être organisée en respectant les droits correspondant au statut de chacun.

Lorsque la personne confrontée est une victime et que le suspect est entendu dans les conditions de l’article 61-1 pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement, l’article 61-2 prévoit un droit particulier à l’assistance d’un avocat pour la victime.

27. Droit à l’avocat du témoin ordinaire

Le Code ne reconnaît pas au simple témoin non soupçonné un droit général équivalent à celui du gardé à vue ou du suspect entendu librement à être assisté d’un avocat pendant toute audition.

Il peut naturellement consulter un avocat avant l’audition.

La situation change s’il acquiert le statut de suspect ou s’il bénéficie d’un dispositif particulier.

28. Le témoin assisté n’existe pas en enquête préliminaire

L’expression « témoin assisté » correspond à un statut propre à l’information judiciaire.

Une personne entendue pendant une simple enquête préliminaire ne devient donc pas « témoin assisté » au sens technique du Code de procédure pénale.

Elle demeure, selon les circonstances :

A. témoin ;

B. victime ;

C. suspect entendu librement ;

D. gardé à vue.

29. Apparition de soupçons pendant une audition libre

L’article 62 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit expressément le changement de régime.

Si une personne initialement entendue librement comme non suspecte devient suspecte au cours de l’audition, les informations prévues par l’article 61-1 doivent lui être notifiées sans délai, sauf si un placement en garde à vue est nécessaire.

30. Droits devant alors être notifiés

Lorsque l’audition se poursuit librement sous le régime de l’article 61-1, la personne doit notamment être informée :

A. de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction ;

B. de son droit de quitter les locaux à tout moment ;

C. du droit à un interprète si nécessaire ;

D. du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;

E. du droit à l’assistance d’un avocat lorsque l’infraction est un crime ou un délit puni d’emprisonnement ;

F. de la possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans les structures prévues par le texte.

31. Apparition de soupçons pendant une rétention sous contrainte

La règle est plus stricte lorsque le témoin était déjà retenu contre son gré.

Si des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement apparaissent, il ne peut rester sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.

Son placement doit alors lui être notifié dans les conditions légales.

32. Absence de période intermédiaire

Il ne devrait donc pas exister une période pendant laquelle une personne serait simultanément :

A. soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement ;

B. privée de sa liberté ;

C. interrogée sur les faits ;

D. mais toujours présentée comme simple témoin.

Une telle situation doit être examinée avec attention au regard de la régularité de la procédure.

33. Audition d’un mineur témoin

L’audition d’un mineur appelle une attention particulière.

Selon les faits et la qualité du mineur, des dispositions spécifiques peuvent s’appliquer, notamment lorsqu’il est victime de certaines infractions.

Les enquêteurs doivent tenir compte :

A. de son âge ;

B. de sa capacité de compréhension ;

C. de sa vulnérabilité ;

D. des garanties particulières prévues par les textes.

Le régime du mineur suspect relève par ailleurs de dispositions distinctes du Code de la justice pénale des mineurs.

34. Témoin vulnérable

Une personne âgée, malade, handicapée ou présentant une vulnérabilité particulière peut nécessiter des modalités adaptées.

Cela peut concerner notamment :

A. la durée de l’audition ;

B. les pauses ;

C. la compréhension des questions ;

D. l’accessibilité des locaux ;

E. le recours à un interprète ou à un dispositif adapté.

La vulnérabilité ne transforme cependant pas automatiquement le statut procédural de la personne.

35. Interprète

Lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment le français pour comprendre correctement l’audition, le recours à un interprète peut être nécessaire.

L’objectif est de garantir la compréhension des questions et l’exactitude des réponses consignées.

36. Témoin atteint de surdité ou de difficultés de communication

Les modalités de l’audition doivent être adaptées lorsque la personne présente une difficulté particulière de communication.

L’objectif demeure que les déclarations soient recueillies de manière compréhensible et fidèle.

37. Secret professionnel

Un témoin peut être soumis à une obligation de secret professionnel indépendante de l’enquête.

Cela peut notamment concerner :

A. un avocat ;

B. un médecin ;

C. un professionnel de santé ;

D. certaines professions réglementées ;

E. certaines informations spécialement protégées.

La convocation comme témoin ne fait pas automatiquement disparaître ces protections.

Le fondement et les exceptions doivent être examinés selon le secret concerné.

38. Secret des sources journalistiques

Un journaliste entendu dans une enquête peut bénéficier de la protection particulière attachée au secret de ses sources.

La question ne doit donc pas être traitée comme une simple obligation générale de répondre à toutes les questions.

Le régime propre à la protection des sources doit être respecté.

39. Adresse personnelle du témoin

La loi prévoit des mécanismes permettant, dans certaines situations, de ne pas faire apparaître l’adresse personnelle habituelle du témoin dans les conditions ordinaires.

L’article 706-57 du Code de procédure pénale – Légifrance permet notamment à une personne non soupçonnée susceptible d’apporter des éléments de preuve, sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

Lorsque la personne a été convoquée en raison de sa profession, son adresse professionnelle peut, dans les conditions prévues par le texte, être utilisée.

40. Protection de l’identité du témoin

Dans certaines procédures particulièrement graves, un mécanisme renforcé permet que l’identité du témoin n’apparaisse pas dans le dossier ordinaire.

L’article 706-58 du Code de procédure pénale – Légifrance vise les procédures portant sur :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement,

lorsque l’audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique du témoin, de membres de sa famille ou de ses proches.

La décision relève alors du juge des libertés et de la détention, saisi dans les conditions prévues par le texte.

41. Témoignage sous identité protégée

Lorsque le dispositif de l’article 706-58 est autorisé :

  1. l’identité du témoin n’apparaît pas dans le dossier ordinaire ;
  2. elle est consignée dans un procès-verbal distinct ;
  3. ce document est versé dans un dossier séparé ;
  4. des règles particulières protègent l’identité et l’adresse du témoin.

Il s’agit d’un régime exceptionnel qui ne doit pas être confondu avec le simple fait de déclarer l’adresse d’un commissariat.

42. Pressions ou menaces contre le témoin

Toute pression subie en raison d’un témoignage doit être signalée rapidement.

Cela peut notamment concerner :

A. des menaces ;

B. des intimidations ;

C. des sollicitations répétées ;

D. une tentative de faire retirer ou modifier une déclaration ;

E. des représailles professionnelles ;

F. une surveillance ou un harcèlement.

La nature des mesures susceptibles d’être prises dépend des faits et du niveau de risque.

43. Contact avec les autres témoins

Un témoin devrait éviter de rechercher auprès d’autres personnes la version qu’elles ont donnée aux enquêteurs avant sa propre audition.

Une telle démarche peut :

A. altérer la spontanéité des souvenirs ;

B. créer des incohérences artificielles ;

C. donner l’impression d’une concertation ;

D. fragiliser la crédibilité des déclarations.

44. Témoins contradictoires

Deux témoins peuvent décrire différemment le même événement sans que l’un d’eux mente nécessairement.

Les divergences peuvent résulter :

A. d’une position différente sur les lieux ;

B. du stress ;

C. du temps écoulé ;

D. d’une mauvaise perception ;

E. d’un souvenir incomplet ;

F. d’une interprétation différente.

Les enquêteurs cherchent alors à confronter les déclarations aux éléments objectifs.

45. Mensonge du témoin pendant l’enquête

La situation du témoin qui ment aux enquêteurs doit être distinguée de celle du faux témoignage au sens des infractions relatives aux dépositions faites sous serment devant une juridiction.

Il faut donc éviter d’affirmer qu’une déclaration mensongère à la police constitue automatiquement un « faux témoignage » au sens technique du Code pénal.

Selon les circonstances, d’autres qualifications peuvent néanmoins être susceptibles d’être envisagées.

46. Rétractation

Un témoin peut revenir sur une déclaration antérieure.

La rétractation ne fait pas automatiquement disparaître le premier procès-verbal.

Les enquêteurs ou magistrats pourront comparer :

A. les deux versions ;

B. les raisons invoquées pour le changement ;

C. les circonstances de chaque audition ;

D. les éléments matériels du dossier ;

E. les éventuelles pressions subies.

47. Nouvelle audition

Un témoin peut être convoqué une seconde fois.

Une nouvelle audition peut être utile pour :

A. préciser un point ;

B. vérifier une chronologie ;

C. présenter de nouveaux documents ;

D. demander des explications sur une contradiction ;

E. confronter sa version à de nouveaux éléments ;

F. vérifier une information apparue après la première audition.

48. Convocation ultérieure devant une juridiction

Une personne entendue pendant l’enquête peut ensuite être convoquée comme témoin devant une juridiction.

Il s’agit alors d’une nouvelle phase procédurale.

Les règles applicables à la déposition devant le tribunal ou la cour ne doivent pas être confondues avec celles de l’audition policière pendant l’enquête préliminaire.

49. Valeur du témoignage

Aucun témoignage ne doit être apprécié isolément de son contexte.

Sa valeur peut dépendre notamment :

A. des conditions de perception des faits ;

B. de la précision du récit ;

C. de sa constance ;

D. de son caractère direct ou indirect ;

E. de l’existence d’un intérêt personnel ;

F. de sa concordance avec les éléments matériels ;

G. d’éventuelles contradictions.

Le procès-verbal constitue un élément du dossier qui sera apprécié avec les autres preuves.

50. Procès-verbal d’audition

Les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.

En application de l’article 61, la personne entendue :

  1. procède elle-même à la lecture du procès-verbal ;
  2. peut faire consigner ses observations ;
  3. appose sa signature.

Si elle déclare ne pas savoir lire, lecture lui en est faite avant signature.

En cas de refus de signer, ce refus est mentionné sur le procès-verbal.

51. Relecture attentive

Le témoin devrait vérifier notamment :

A. son identité ;

B. les dates ;

C. les horaires ;

D. les noms ;

E. les lieux ;

F. les propos qu’il affirme avoir entendus ;

G. la différence entre ce qu’il a vu et ce qu’on lui a rapporté ;

H. les expressions de doute ou d’incertitude ;

I. les documents présentés ou remis.

Une erreur de formulation peut modifier sensiblement la portée d’une déclaration.

52. Refus de signer

Un témoin peut refuser de signer un procès-verbal s’il estime qu’il ne reflète pas correctement ses déclarations.

Le refus ne fait cependant pas disparaître le procès-verbal.

Avant de refuser, il peut demander :

  1. une correction ;
  2. l’ajout d’une précision ;
  3. la consignation de son désaccord ;
  4. la rectification d’une erreur de date, de nom ou de formulation.

53. Accès du témoin au dossier

Le simple témoin ne dispose pas, en cette seule qualité, d’un droit général d’accès à l’intégralité du dossier d’enquête.

Il n’est donc pas normalement placé dans la même situation qu’une personne bénéficiant d’un droit d’accès expressément prévu par la loi.

Cette limitation contribue également à préserver la spontanéité des auditions et le secret de l’enquête.

54. Contestation d’une audition irrégulière

Une difficulté procédurale peut notamment être recherchée lorsqu’une personne :

A. a été retenue comme témoin au-delà de la durée légalement admissible ;

B. était déjà soupçonnée mais a continué à être interrogée comme simple témoin ;

C. a été maintenue sous contrainte après l’apparition de soupçons sans placement en garde à vue lorsque celui-ci était requis ;

D. n’a pas bénéficié d’un interprète alors qu’elle ne comprenait pas suffisamment l’audition ;

E. a fait l’objet d’une contrainte dépourvue de fondement légal ;

F. n’a pas pu faire rectifier ou consigner correctement certaines observations dans les conditions prévues par la loi.

L’analyse doit reposer sur une chronologie précise :

  1. moment de la convocation ;
  2. arrivée dans les locaux ;
  3. début de la contrainte éventuelle ;
  4. début de l’audition ;
  5. moment où les soupçons existaient ou sont apparus ;
  6. changement éventuel de statut ;
  7. fin de l’audition ou de la contrainte.

Il faut toutefois éviter d’affirmer que toute irrégularité entraîne automatiquement l’annulation de l’audition ou de toute l’enquête.

La sanction dépend de la règle méconnue, du régime de nullité applicable et, lorsqu’il est exigé, du grief causé.

55. Réflexes pratiques du témoin

Avant et pendant l’audition, le témoin devrait notamment :

  1. vérifier l’identité du service qui le convoque ;
  2. se présenter à l’heure convenue ;
  3. demander sous quel statut il est entendu ;
  4. expliquer uniquement ce dont il a réellement connaissance ;
  5. distinguer ce qu’il a vu de ce qu’il a entendu dire ;
  6. ne pas inventer lorsqu’il ne se souvient pas ;
  7. signaler les pressions éventuellement subies ;
  8. signaler l’existence d’un secret professionnel lorsqu’il est concerné ;
  9. relire attentivement le procès-verbal ;
  10. demander la correction des erreurs ;
  11. éviter de contacter d’autres témoins pour harmoniser les versions ;
  12. informer immédiatement les enquêteurs si les questions lui donnent à comprendre qu’il est désormais personnellement soupçonné.

56. Réforme de la codification en 2029

Les articles actuellement utilisés pour l’audition des témoins et des suspects doivent changer de numérotation dans le cadre de la nouvelle codification du Code de procédure pénale entrant en vigueur le 1er janvier 2029.

En 2026, les articles actuels demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier les nouvelles références relatives à l’audition des témoins ;

B. de mettre à jour la nouvelle numérotation du régime de rétention ;

C. de vérifier les nouvelles références concernant le changement de statut ;

D. d’actualiser les dispositions relatives à la protection des témoins ;

E. de remplacer les liens Légifrance devenus obsolètes.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le témoin est, en principe, une personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Il est normalement entendu sans contrainte.

Lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, il peut toutefois être retenu pendant le temps strictement nécessaire à son audition, sans dépasser quatre heures.

Si des soupçons apparaissent au cours d’une audition libre :

A. la personne doit recevoir sans délai les droits prévus par l’article 61-1 ;

B. sauf si son placement en garde à vue est nécessaire.

Si elle était déjà retenue sous contrainte et devient soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement, elle ne peut rester sous contrainte que sous le régime de la garde à vue.

Le simple témoin ne bénéficie pas automatiquement du droit général à la présence d’un avocat pendant son audition reconnu au suspect dans certaines situations.

Il ne faut pas non plus confondre le témoin entendu pendant l’enquête avec le témoin assisté, qui constitue un statut particulier de l’information judiciaire.

Le témoin doit :

  1. distinguer ce qu’il sait personnellement de ce qu’on lui a rapporté ;
  2. signaler ses incertitudes ;
  3. éviter toute concertation avec les autres témoins ;
  4. signaler les pressions ;
  5. relire attentivement son procès-verbal ;
  6. demander la correction des erreurs avant de signer.

Des dispositifs particuliers permettent en outre de protéger l’adresse et, dans les affaires les plus graves, l’identité de certains témoins lorsque les conditions légales sont réunies.

Enfin, le témoin ne dispose pas, en cette seule qualité, d’un droit général d’accès à l’intégralité du dossier d’enquête.

XII. Garde à vue pendant l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La garde à vue constitue une mesure de contrainte permettant de maintenir temporairement à la disposition des enquêteurs une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

Elle peut être décidée au cours d’une enquête préliminaire.

L’article 77 du Code de procédure pénale – Légifrance rend applicables à l’enquête préliminaire les dispositions relatives à la garde à vue.

La garde à vue ne constitue :

A. ni une condamnation ;

B. ni une reconnaissance de culpabilité ;

C. ni une peine ;

D. ni une mesure pouvant être utilisée pour la seule commodité des enquêteurs.

Elle suppose le respect des conditions définies notamment par les articles 62-2 à 64-1 du Code de procédure pénale.

1. Définition de la garde à vue

L’article 62-2 du Code de procédure pénale – Légifrance définit la garde à vue comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Elle permet de maintenir à la disposition des enquêteurs une personne à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

2. Une véritable privation de liberté

Contrairement à l’audition libre, la personne placée en garde à vue ne peut pas quitter librement les locaux.

Elle est maintenue à la disposition des enquêteurs pendant la durée légalement nécessaire de la mesure.

Cette privation de liberté explique l’existence de garanties importantes concernant notamment :

  1. la notification des droits ;
  2. le contrôle du procureur ;
  3. l’assistance de l’avocat ;
  4. l’examen médical ;
  5. l’information d’un proche ;
  6. la durée de la mesure ;
  7. les conditions matérielles de son exécution.

3. Infraction permettant une garde à vue

La garde à vue ne peut concerner qu’une personne soupçonnée :

A. d’un crime ;

B. ou d’un délit puni d’emprisonnement.

Une contravention ne peut donc pas, à elle seule, justifier un placement en garde à vue sur le fondement de l’article 62-2.

4. Existence de raisons plausibles de soupçonner

Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne.

Ces soupçons peuvent notamment provenir :

A. des déclarations d’une victime ;

B. des déclarations de témoins ;

C. de constatations matérielles ;

D. de documents ;

E. d’images ;

F. de données téléphoniques ou numériques ;

G. des déclarations antérieures de la personne ;

H. du rapprochement de plusieurs éléments de l’enquête.

La garde à vue n’exige pas que la culpabilité soit déjà établie.

5. La garde à vue doit être nécessaire

L’existence de soupçons et d’une infraction punie d’emprisonnement ne suffit pas.

L’article 62-2 exige également que la garde à vue constitue l’unique moyen de parvenir à au moins l’un des objectifs limitativement énumérés par la loi.

Cette exigence est essentielle.

La garde à vue ne doit pas être décidée uniquement parce que cette modalité d’audition paraît plus pratique.

6. Permettre l’exécution des investigations

La garde à vue peut être nécessaire pour permettre l’exécution d’investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.

Cela peut notamment concerner :

A. des auditions ;

B. des confrontations ;

C. certaines vérifications ;

D. des actes nécessitant sa présence.

La nécessité doit être appréciée concrètement.

7. Garantir la présentation devant le procureur

La garde à vue peut également être nécessaire pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que celui-ci puisse apprécier les suites à donner à l’enquête.

Cette présentation peut notamment précéder :

A. une comparution immédiate ;

B. une autre procédure de poursuite ;

C. l’ouverture éventuelle d’une information judiciaire.

8. Empêcher la modification des preuves

La mesure peut être utilisée lorsqu’elle constitue l’unique moyen d’empêcher que la personne :

  1. modifie des preuves ;
  2. détruise des documents ;
  3. dissimule un objet ;
  4. efface des données ;
  5. fasse disparaître des indices matériels.

9. Empêcher les pressions

La garde à vue peut également permettre d’empêcher des pressions :

A. sur une victime ;

B. sur un témoin ;

C. sur leur famille ;

D. sur leurs proches.

Il doit s’agir d’un risque en relation avec les nécessités concrètes de l’enquête.

10. Empêcher une concertation

La mesure peut avoir pour objectif d’empêcher une concertation entre plusieurs personnes susceptibles d’avoir participé à l’infraction.

Il peut notamment s’agir d’éviter :

A. la préparation d’une version commune ;

B. la fabrication d’un faux alibi ;

C. la suppression coordonnée de preuves ;

D. la répartition artificielle des responsabilités.

11. Faire cesser l’infraction

La garde à vue peut enfin permettre de garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

L’ensemble de ces objectifs est énuméré par l’article 62-2.

12. Décision de l’officier de police judiciaire

La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire.

Elle peut être décidée :

A. d’office ;

B. ou sur instruction du procureur de la République.

L’OPJ doit pouvoir justifier que les conditions de l’article 62-2 sont remplies.

13. Contrôle du procureur de la République

L’article 63 du Code de procédure pénale – Légifrance place la garde à vue sous le contrôle du procureur de la République pendant l’enquête préliminaire.

L’OPJ doit informer le procureur dès le début de la mesure.

Il lui communique notamment :

A. le placement en garde à vue ;

B. les motifs justifiant cette mesure ;

C. la qualification des faits notifiée au gardé à vue.

14. Rôle du procureur

Le procureur peut contrôler :

A. la nécessité du placement ;

B. la qualification retenue ;

C. la poursuite de la mesure ;

D. sa prolongation éventuelle ;

E. l’orientation de la personne à l’issue de la garde à vue.

Il peut également faire cesser la mesure lorsque son maintien n’est plus justifié.

15. Point de départ de la garde à vue

Le calcul de la durée de la garde à vue doit correspondre au moment où commence réellement la privation de liberté.

Si la personne a été appréhendée ou a déjà fait l’objet d’une autre mesure de contrainte pour les mêmes faits avant son placement formel en garde à vue, le délai est calculé à partir de l’heure où elle a effectivement été privée de liberté.

16. Audition précédant immédiatement la garde à vue

Une personne peut se présenter librement au service puis être placée en garde à vue au cours ou à l’issue de son audition.

Le calcul de la durée doit alors être effectué conformément aux règles de l’article 63 afin d’éviter qu’une période de privation de liberté ne soit artificiellement exclue du délai légal.

17. Importance pratique de la chronologie

Il convient de relever avec précision :

  1. l’heure d’interpellation ;
  2. l’heure d’arrivée dans les locaux ;
  3. l’heure du début d’une éventuelle audition libre ;
  4. l’heure à laquelle la personne a cessé d’être libre ;
  5. l’heure du placement formel en garde à vue ;
  6. l’heure de la prolongation ;
  7. l’heure de la remise en liberté ou du défèrement.

18. Durée initiale de vingt-quatre heures

En droit commun, la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Cette durée constitue un maximum.

Une personne doit être remise en liberté plus tôt lorsque son maintien n’est plus nécessaire.

19. Prolongation jusqu’à quarante-huit heures

La garde à vue peut être prolongée pour une nouvelle durée maximale de vingt-quatre heures.

Cette prolongation suppose notamment que l’infraction soit :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.

20. Conditions de la prolongation

La prolongation doit également être nécessaire.

Elle doit constituer l’unique moyen :

A. d’atteindre l’un des objectifs prévus par l’article 62-2 ;

B. ou, dans l’hypothèse particulière prévue par l’article 63, de permettre la présentation de la personne à l’autorité judiciaire lorsque les conditions légales sont réunies.

21. Autorisation écrite et motivée

La prolongation n’est pas automatique.

Elle doit être autorisée par le procureur de la République au moyen d’une décision :

A. écrite ;

B. motivée.

Il convient donc, lorsqu’une garde à vue dépasse vingt-quatre heures, de vérifier l’existence et le contenu de cette autorisation.

22. Présentation préalable au procureur

Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne.

Les modalités de cette présentation sont prévues par l’article 63.

23. Notification immédiate des droits

L’article 63-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que la personne doit être immédiatement informée de son placement et de ses droits, dans une langue qu’elle comprend.

La notification porte notamment sur :

A. le placement en garde à vue ;

B. sa durée ;

C. les possibilités de prolongation ;

D. les faits reprochés ;

E. les motifs justifiant la mesure ;

F. les différents droits reconnus pendant la garde à vue.

24. Qualification, date et lieu des faits

Le gardé à vue doit notamment être informé :

  1. de la qualification de l’infraction ;
  2. de sa date présumée ;
  3. de son lieu présumé.

Ces indications doivent permettre à la personne de comprendre suffisamment les faits sur lesquels elle est soupçonnée.

25. Notification des motifs de la garde à vue

La personne doit également être informée du ou des objectifs de l’article 62-2 qui justifient son placement.

Il ne suffit donc pas de lui annoncer qu’elle est « placée en garde à vue ».

Le fondement concret de la mesure doit lui être notifié.

26. Droit de faire des déclarations

Le gardé à vue peut choisir de présenter spontanément sa version des faits.

Ses déclarations sont consignées dans les procès-verbaux et peuvent être utilisées dans la suite de la procédure.

27. Droit de répondre aux questions

La personne peut également répondre aux questions posées par les enquêteurs.

Elle doit distinguer :

A. ce qu’elle sait ;

B. ce dont elle se souvient ;

C. ce qu’elle suppose ;

D. ce qu’elle ignore.

28. Droit de garder le silence

La personne gardée à vue doit être informée de son droit :

A. de faire des déclarations ;

B. de répondre aux questions ;

C. ou de se taire.

L’exercice du droit au silence ne constitue pas, à lui seul, une reconnaissance de culpabilité.

29. Droit d’être assisté par un interprète

Lorsque la personne ne comprend pas suffisamment le français, elle bénéficie du droit à un interprète.

Cette garantie concerne notamment :

A. la compréhension des droits ;

B. les auditions ;

C. les confrontations ;

D. les actes nécessitant sa compréhension.

30. Droit de faire prévenir une personne

L’article 63-2 du Code de procédure pénale – Légifrance organise le droit de faire prévenir certains tiers.

La personne peut notamment demander que soit avisée une personne appartenant aux catégories prévues par le texte ainsi que son employeur.

31. Communication avec un tiers

Dans les conditions prévues par l’article 63-2, l’OPJ peut également autoriser le gardé à vue qui en fait la demande à communiquer avec l’un des tiers concernés :

A. par écrit ;

B. par téléphone ;

C. ou lors d’un entretien.

Cette communication ne doit pas être incompatible avec les objectifs de la garde à vue ni permettre la commission d’une infraction.

32. Ressortissant étranger

Une personne étrangère bénéficie également des garanties relatives à l’information ou à la communication consulaire prévues par les textes applicables.

La nationalité de la personne doit donc être prise en compte dès le début de la mesure.

33. Droit à un examen médical

L’article 63-3 du Code de procédure pénale – Légifrance permet à toute personne gardée à vue de demander à être examinée par un médecin.

Le médecin se prononce notamment :

A. sur l’aptitude de la personne à être maintenue en garde à vue ;

B. et procède aux constatations utiles.

34. Nouvel examen en cas de prolongation

En cas de prolongation de la garde à vue, la personne peut demander à être examinée une seconde fois.

Les diligences nécessaires doivent, sauf circonstance insurmontable, être réalisées dans le délai prévu par l’article 63-3.

35. Examen médical demandé par un tiers

Le Code prévoit également certaines possibilités de sollicitation de l’examen médical par un membre de la famille ou une personne informée de la garde à vue.

Les conditions précises doivent être vérifiées au regard de l’article 63-3.

36. Téléconsultation médicale

Depuis la réforme entrée en vigueur en 2024, certaines consultations médicales peuvent être réalisées par un moyen de télécommunication.

Cette possibilité est cependant exclue dans plusieurs situations expressément prévues par l’article 63-3, notamment pour certaines personnes particulièrement vulnérables.

37. Situations excluant certaines modalités à distance

Le texte prévoit notamment des garanties renforcées concernant :

A. les mineurs ;

B. certains majeurs protégés ;

C. certaines personnes victimes ou alléguant des violences ;

D. les personnes présentant des blessures ;

E. les femmes enceintes dans les conditions prévues par le texte ;

F. les personnes atteintes de surdité ;

G. les personnes présentant un problème apparent de santé ou une particulière vulnérabilité.

38. Droit à l’avocat dès le début

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée :

A. par un avocat qu’elle désigne ;

B. ou par un avocat commis d’office.

39. Désignation par la personne prévenue

L’avocat peut également être désigné par la personne qui a été prévenue de la garde à vue dans les conditions de l’article 63-2.

Cette désignation reste soumise aux conditions prévues par le Code.

40. Entretien confidentiel avec l’avocat

L’avocat peut s’entretenir avec son client dans des conditions garantissant la confidentialité.

Cet entretien permet notamment :

A. d’expliquer le déroulement de la garde à vue ;

B. de rappeler le droit au silence ;

C. de préparer l’audition ;

D. de relever une difficulté médicale ;

E. de signaler une irrégularité éventuelle ;

F. d’examiner la stratégie de défense.

41. Accès de l’avocat à certaines pièces

Pendant la garde à vue, l’avocat dispose d’un accès légalement limité à certaines pièces de la procédure.

Il ne bénéficie pas, sur ce seul fondement, d’un accès général à l’intégralité du dossier.

L’article 63-1 prévoit désormais également que le gardé à vue est informé de son droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant une éventuelle prolongation, les documents mentionnés à l’article 63-4-1.

42. Pièces consultables

L’article 63-4-1 permet notamment la consultation de certaines pièces concernant directement la mesure et les auditions du gardé à vue.

Cette consultation permet notamment de contrôler :

A. la notification des droits ;

B. l’état médical dans les conditions prévues par la loi ;

C. les déclarations précédemment recueillies auprès du gardé à vue.

Il ne s’agit pas d’un accès complet au dossier d’enquête.

43. Présence de l’avocat aux auditions

La réforme issue de la loi du 22 avril 2024 a profondément modifié le régime de la présence de l’avocat.

Pour les gardes à vue concernées depuis le 1er juillet 2024, lorsqu’une personne demande que son avocat assiste à ses auditions et confrontations, elle ne peut, en principe, être entendue sur les faits sans sa présence.

44. Fin de l’ancienne règle générale des deux heures

Sous l’ancien régime, la première audition pouvait en principe débuter après un délai de deux heures suivant l’avis adressé à l’avocat.

Cette règle générale n’est plus celle applicable aux gardes à vue prises depuis le 1er juillet 2024.

Le principe actuel est la présence de l’avocat lorsque celle-ci a été demandée, sous réserve des exceptions légalement prévues.

45. Renonciation expresse

Le gardé à vue peut renoncer à la présence de l’avocat.

Cette renonciation doit être expresse et mentionnée au procès-verbal.

Elle ne doit donc pas être déduite automatiquement :

A. du retard de l’avocat ;

B. de son indisponibilité ;

C. du silence du gardé à vue.

46. Report exceptionnel de la présence de l’avocat

L’article 63-4-2 permet exceptionnellement le report de la présence de l’avocat.

Cette mesure suppose :

A. une demande de l’OPJ ;

B. une décision de l’autorité judiciaire compétente ;

C. une décision écrite et motivée ;

D. des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête.

47. Motifs du report

Le report doit apparaître indispensable :

A. pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ;

B. ou pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

Il s’agit donc d’une exception qui doit être concrètement justifiée.

48. Durée du report

Le procureur de la République peut différer la présence de l’avocat dans la limite prévue par l’article 63-4-2.

Lorsque les conditions renforcées prévues par le texte sont réunies, le juge des libertés et de la détention peut intervenir pour autoriser un report plus long.

La décision doit rester écrite et motivée.

49. Audition immédiate exceptionnelle

Le Code prévoit également certaines possibilités exceptionnelles permettant de procéder à une audition immédiate sans attendre l’intervention de l’avocat lorsque les conditions très strictes prévues par la loi sont réunies.

Ces dérogations ne doivent jamais être présentées comme la règle ordinaire.

50. Intervention de l’avocat pendant l’audition

Lorsqu’il assiste à l’audition ou à la confrontation, l’avocat peut notamment :

A. prendre des notes ;

B. suivre le déroulement de l’acte ;

C. intervenir dans les conditions prévues par le Code ;

D. poser certaines questions ;

E. présenter des observations.

51. Questions de l’avocat

Les règles relatives aux questions de l’avocat sont encadrées par les articles 63-4-3 et suivants.

Une difficulté concernant une question refusée ou le comportement de l’un des participants peut être retracée dans les conditions prévues par la procédure.

52. Observations écrites de l’avocat

L’avocat peut présenter des observations écrites.

Celles-ci peuvent notamment porter sur :

A. une difficulté de notification des droits ;

B. les conditions de l’audition ;

C. un problème médical ;

D. une demande restée sans réponse ;

E. une difficulté relative à l’accès aux pièces ;

F. une contestation procédurale.

53. Dignité de la personne

La garde à vue doit être exécutée dans des conditions respectant la dignité de la personne.

L’article 63-5 et la jurisprudence constitutionnelle imposent une réaction de l’autorité judiciaire lorsqu’une atteinte à la dignité résulte des conditions de garde à vue.

54. Repos et alimentation

Le déroulement de la mesure doit permettre de retracer les périodes d’audition et de repos ainsi que les principales conditions matérielles prévues par le Code.

Ces mentions participent au contrôle de la régularité de la garde à vue.

55. Fouilles et mesures de sécurité

Le placement en garde à vue peut justifier certaines mesures de sécurité.

Il convient toutefois de distinguer :

A. les mesures destinées à assurer la sécurité ;

B. les fouilles ayant une finalité probatoire ;

C. les investigations corporelles ;

D. les saisies pénales.

Ces opérations peuvent relever de régimes différents.

56. Objets retirés pour des raisons de sécurité

Des objets peuvent être temporairement retirés à la personne pour assurer sa sécurité ou celle d’autrui.

Ce retrait ne doit pas être confondu avec une saisie pénale destinée à placer un bien sous main de justice.

57. Téléphone portable

Le placement en garde à vue n’autorise pas, à lui seul, une exploitation sans limite du contenu du téléphone.

Une saisie ou une exploitation de données doit reposer sur les fondements procéduraux correspondants.

Ces questions seront étudiées dans les sections relatives aux saisies et aux données numériques.

58. Procès-verbal de garde à vue

L’article 64 impose la consignation de nombreuses informations relatives au déroulement de la mesure.

Il convient notamment de pouvoir vérifier :

A. les motifs du placement ;

B. les heures de début et de fin ;

C. la durée des auditions ;

D. les périodes de repos ;

E. certains actes accomplis ;

F. la libération ou le défèrement.

59. Relecture des procès-verbaux d’audition

Les déclarations faites pendant la garde à vue peuvent jouer un rôle déterminant dans la suite du dossier.

Avant de signer, la personne doit vérifier :

  1. les questions retranscrites ;
  2. ses réponses ;
  3. les dates ;
  4. les horaires ;
  5. les noms ;
  6. les chiffres ;
  7. les négations ;
  8. les précisions importantes ;
  9. les documents auxquels il est fait référence.

60. Refus de signer

Une personne peut refuser de signer un procès-verbal lorsqu’elle estime qu’il ne reflète pas correctement ses déclarations.

Le refus ne fait cependant pas disparaître le document.

Il est mentionné dans la procédure.

61. Enregistrement audiovisuel en matière criminelle

L’article 64-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

62. Utilisation de l’enregistrement

Cet enregistrement ne remplace pas le procès-verbal.

Sa consultation est encadrée par l’article 64-1 et peut notamment intervenir, dans les conditions prévues par le texte, lorsqu’est contesté le contenu du procès-verbal d’audition.

63. Impossibilité technique d’enregistrement

L’article 64-1 prévoit également les conséquences d’une impossibilité technique d’enregistrer.

Une telle difficulté doit être retracée conformément aux prescriptions légales.

64. Changement de qualification pendant la garde à vue

La qualification pénale peut évoluer pendant la mesure.

Une enquête peut notamment faire apparaître :

A. des faits supplémentaires ;

B. une qualification plus précise ;

C. une infraction différente ;

D. une circonstance aggravante.

Les droits d’information de la personne doivent alors être respectés conformément aux textes applicables.

65. Découverte de nouveaux faits

Lorsque de nouveaux faits apparaissent pendant la garde à vue, il convient de distinguer :

A. les faits entrant dans la même procédure ;

B. les faits nouveaux nécessitant de nouvelles notifications ;

C. la question du calcul de la durée de la mesure.

La garde à vue ne doit pas être artificiellement renouvelée afin de contourner les durées maximales.

66. Gardes à vue successives

Lorsqu’une personne a déjà été privée de liberté pour les mêmes faits, il faut vérifier l’imputation des périodes antérieures conformément aux règles de calcul prévues par l’article 63.

Le délai ne peut pas être artificiellement remis à zéro.

67. Criminalité organisée

Certaines infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées bénéficient d’un régime dérogatoire.

L’article 706-88 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsque les nécessités de l’enquête concernant certaines infractions entrant dans le champ de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue peut exceptionnellement faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

68. Garde à vue pouvant atteindre quatre-vingt-seize heures

Dans les hypothèses où le régime de l’article 706-88 est pleinement applicable, la durée totale peut donc atteindre quatre-vingt-seize heures.

Ces prolongations supplémentaires sont soumises à un contrôle judiciaire renforcé et ne doivent jamais être transposées à une garde à vue de droit commun.

69. Avocat en criminalité organisée

L’article 706-88 prévoit également, pour certaines infractions, des possibilités particulières de différer l’intervention de l’avocat lorsque des raisons impérieuses liées à l’enquête le justifient.

Les plafonds varient selon l’infraction concernée.

70. Terrorisme

Des règles encore plus exceptionnelles peuvent s’appliquer dans certaines procédures terroristes.

L’article 706-88-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit notamment, lorsqu’existent certaines circonstances exceptionnelles telles qu’un risque sérieux d’action terroriste imminente ou des nécessités impératives de coopération internationale, des prolongations supplémentaires pouvant être décidées par le juge des libertés et de la détention.

Ces régimes sont strictement dérogatoires.

71. Mineur gardé à vue

La garde à vue d’un mineur obéit à des règles particulières prévues par le Code de la justice pénale des mineurs.

Il faut notamment prendre en compte :

A. son âge ;

B. la gravité de l’infraction ;

C. l’information des représentants légaux ou des personnes prévues par le Code ;

D. l’intervention de l’avocat ;

E. l’examen médical ;

F. les règles d’enregistrement audiovisuel ;

G. les conditions particulières de prolongation.

Les règles applicables au majeur ne doivent donc pas être transposées automatiquement au mineur.

72. Personne vulnérable ou protégée

Une attention renforcée doit également être portée à la situation d’une personne :

A. malade ;

B. blessée ;

C. atteinte d’un handicap ;

D. enceinte ;

E. présentant une vulnérabilité particulière ;

F. faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.

Certaines de ces situations entraînent des garanties particulières, notamment concernant l’examen médical.

73. Fin de garde à vue par remise en liberté

La garde à vue peut prendre fin par la remise en liberté de la personne.

Cette remise en liberté ne signifie pas nécessairement que l’enquête est terminée.

Les enquêteurs peuvent poursuivre :

A. les auditions ;

B. les expertises ;

C. les réquisitions ;

D. les exploitations numériques ;

E. les vérifications ;

F. les recherches d’autres personnes.

74. Fin de garde à vue par défèrement

La personne peut également être présentée au procureur de la République à l’issue de la mesure.

Le parquet peut alors notamment envisager, selon les conditions légales :

A. une poursuite devant le tribunal ;

B. une comparution immédiate ;

C. une procédure de CRPC ;

D. une convocation ultérieure ;

E. l’ouverture d’une information judiciaire ;

F. une autre orientation prévue par la loi.

75. La garde à vue ne prouve pas la culpabilité

Une personne gardée à vue demeure présumée innocente.

Elle peut notamment :

A. être remise en liberté sans poursuite immédiate ;

B. faire ultérieurement l’objet d’un classement sans suite ;

C. être poursuivie puis relaxée ;

D. être mise hors de cause au terme de nouvelles investigations.

76. Valeur des déclarations

Les déclarations faites en garde à vue sont susceptibles d’être utilisées dans la suite de la procédure.

Elles peuvent notamment être :

A. comparées aux déclarations antérieures ;

B. confrontées à celles de témoins ;

C. rapprochées des preuves matérielles ;

D. examinées par le procureur ;

E. discutées ultérieurement devant une juridiction.

La stratégie de réponse ou de silence doit donc être réfléchie.

77. Irrégularités possibles

L’examen de la garde à vue peut notamment porter sur :

  1. l’existence des conditions de l’article 62-2 ;
  2. la compétence de l’OPJ ;
  3. l’information du procureur ;
  4. le point de départ de la mesure ;
  5. la durée ;
  6. la régularité de la prolongation ;
  7. la notification des droits ;
  8. l’information d’un proche ;
  9. l’examen médical ;
  10. l’assistance de l’avocat ;
  11. le droit à l’interprète ;
  12. les conditions matérielles ;
  13. l’enregistrement audiovisuel lorsqu’il est obligatoire ;
  14. l’application éventuelle d’un régime dérogatoire.

78. Nullité et irrégularité

Il faut éviter d’affirmer que toute irrégularité de garde à vue entraîne automatiquement la nullité de la procédure.

La conséquence dépend notamment :

A. de la règle méconnue ;

B. de la nature du droit protégé ;

C. du régime des nullités applicable ;

D. de l’existence d’un grief lorsqu’il est exigé ;

E. du lien entre l’irrégularité et les actes ultérieurs.

L’analyse doit donc être effectuée précisément, acte par acte.

79. Conséquences sur les actes ultérieurs

Lorsqu’un acte de garde à vue est annulé, la question peut se poser de savoir si des actes ultérieurs doivent également être annulés.

Il faut rechercher si ces actes trouvent leur support nécessaire dans l’acte irrégulier.

Cette question relève de l’analyse des nullités de procédure pénale.

80. Réflexes du gardé à vue

Dès le début de la mesure, la personne devrait notamment :

  1. écouter attentivement les faits qui lui sont reprochés ;
  2. identifier la qualification retenue ;
  3. demander l’intervention d’un avocat si elle le souhaite ;
  4. réfléchir avant de répondre sur le fond ;
  5. utiliser son droit au silence si elle l’estime nécessaire ;
  6. demander un médecin en cas de besoin ;
  7. demander un interprète si elle ne comprend pas suffisamment le français ;
  8. signaler tout traitement médical nécessaire ;
  9. relire attentivement les procès-verbaux ;
  10. demander la rectification des erreurs.

81. Réflexes de la famille

Lorsqu’un proche apprend qu’une personne est gardée à vue, il devrait éviter :

A. de contacter les autres personnes impliquées pour préparer une version commune ;

B. d’effacer ou modifier des documents ;

C. de chercher à influencer les témoins ;

D. de publier immédiatement l’affaire sur les réseaux sociaux.

Il peut en revanche utilement :

  1. rechercher ou contacter un avocat ;
  2. préparer les informations médicales importantes ;
  3. rassembler les éléments pratiques susceptibles d’être nécessaires à la défense.

82. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment vérifier :

  1. l’heure réelle du début de la privation de liberté ;
  2. la qualification des faits ;
  3. les motifs de l’article 62-2 invoqués ;
  4. la notification des droits ;
  5. l’état physique et psychologique de son client ;
  6. les pièces auxquelles il peut accéder ;
  7. l’opportunité de répondre ou de garder le silence ;
  8. les conditions de sa présence aux auditions ;
  9. la régularité d’une éventuelle prolongation ;
  10. les éventuelles décisions de report de son intervention ;
  11. la nécessité de formuler des observations écrites.

83. Importance stratégique de la garde à vue

La garde à vue constitue souvent un moment décisif de l’enquête préliminaire.

Elle peut permettre aux enquêteurs :

A. de recueillir rapidement des explications ;

B. d’organiser plusieurs auditions simultanées ;

C. de confronter plusieurs versions ;

D. d’exploiter des éléments déjà recueillis ;

E. d’organiser une confrontation ;

F. de préparer l’orientation de la procédure.

Pour la défense, elle constitue également un moment essentiel pour protéger les droits de la personne et éviter des déclarations improvisées ou mal comprises.

84. Réforme de la codification en 2029

Les articles actuellement applicables à la garde à vue doivent changer de numérotation dans le cadre de la nouvelle codification du Code de procédure pénale entrant en vigueur le 1er janvier 2029.

En 2026, les articles 62-2 à 64-1 et les dispositions spéciales correspondantes demeurent applicables dans leur numérotation actuelle.

Le présent manuel devra être actualisé afin :

A. d’identifier les nouvelles références relatives au placement en garde à vue ;

B. de mettre à jour les textes concernant la durée et les prolongations ;

C. d’actualiser les droits du gardé à vue ;

D. de vérifier les nouvelles dispositions relatives à l’avocat ;

E. d’actualiser les régimes spéciaux ;

F. de remplacer les liens Légifrance devenus obsolètes.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Elle ne peut concerner qu’une personne à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’emprisonnement.

Elle doit constituer l’unique moyen d’atteindre au moins l’un des objectifs limitativement prévus par l’article 62-2.

En droit commun, sa durée initiale maximale est de vingt-quatre heures.

Elle peut être prolongée pour une nouvelle durée maximale de vingt-quatre heures lorsque les conditions de l’article 63 sont réunies, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

Le gardé à vue bénéficie notamment :

  1. du droit d’être informé des faits et des motifs de la mesure ;
  2. du droit de faire des déclarations, de répondre ou de se taire ;
  3. du droit à un interprète ;
  4. du droit de faire prévenir certains tiers ;
  5. du droit à un examen médical ;
  6. du droit à l’assistance d’un avocat ;
  7. du droit de consulter certaines pièces prévues par la loi.

Depuis le 1er juillet 2024, lorsqu’un gardé à vue demande que son avocat assiste à ses auditions et confrontations, il ne peut en principe être entendu sur les faits hors sa présence, sauf renonciation expresse ou application d’une exception légalement prévue.

Les régimes permettant une garde à vue supérieure à quarante-huit heures sont exceptionnels et concernent uniquement certaines infractions et certaines procédures prévues par la loi.

Enfin, une irrégularité de garde à vue ne doit pas être analysée de manière abstraite.

Il faut vérifier précisément :

A. la chronologie ;

B. le fondement de la mesure ;

C. les droits notifiés ;

D. les prolongations ;

E. l’intervention de l’avocat ;

F. les conséquences éventuelles sur les actes ultérieurs.

XIII. Intervention de l’avocat

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’avocat peut intervenir à plusieurs moments d’une enquête préliminaire.

Son rôle dépend du statut de la personne qu’il assiste et de l’acte concerné.

Il peut notamment intervenir :

A. avant une convocation ;

B. pendant l’audition libre d’un suspect ;

C. pendant une garde à vue ;

D. lors d’une confrontation ;

E. auprès d’une victime dans certaines situations ;

F. pour préparer des observations ou demandes adressées au procureur de la République ;

G. lors de certaines contestations relatives aux actes d’enquête.

L’intervention de l’avocat ne signifie toutefois pas qu’il dispose, dès le début de l’enquête, d’un accès général et permanent à l’intégralité du dossier.

Les droits de la défense sont organisés progressivement selon :

  1. le statut de la personne ;
  2. la mesure dont elle fait l’objet ;
  3. le stade de l’enquête ;
  4. les textes spécialement applicables.

1. Consulter un avocat avant toute audition

Une personne convoquée par les enquêteurs peut consulter un avocat avant de se présenter.

Cette consultation peut être utile même lorsque la présence de l’avocat pendant l’audition n’est pas légalement prévue.

Elle permet notamment :

A. d’identifier le statut probable de la personne ;

B. de comprendre les enjeux de la convocation ;

C. de reconstruire une chronologie ;

D. d’examiner les documents disponibles ;

E. de préparer les questions susceptibles d’être posées ;

F. de déterminer les droits applicables ;

G. d’anticiper un éventuel changement de statut.

2. Consulter un avocat n’est pas un aveu

Le recours à un avocat ne constitue :

A. ni un aveu ;

B. ni une reconnaissance de culpabilité ;

C. ni un indice juridique de participation à l’infraction.

Il s’agit de l’exercice normal des droits de la défense.

3. L’avocat et le simple témoin

Le simple témoin non soupçonné ne bénéficie pas, en cette seule qualité, du droit général à l’assistance d’un avocat pendant son audition prévu pour le suspect entendu librement ou pour le gardé à vue.

Il peut néanmoins consulter un avocat :

A. avant son audition ;

B. après son audition ;

C. en cas de difficulté relative à un secret professionnel ;

D. lorsqu’il craint de devenir personnellement mis en cause.

Il faut donc distinguer le droit de consulter un avocat du droit de bénéficier de sa présence pendant l’acte.

4. L’avocat du suspect entendu librement

L’article 61-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsque la personne est entendue librement pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle doit être informée de son droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat.

L’avocat peut être :

A. choisi par la personne ;

B. ou désigné d’office par le bâtonnier à sa demande.

5. Audition libre pour une infraction non punie d’emprisonnement

Le droit à l’assistance pendant l’audition prévu au 5° de l’article 61-1 ne concerne pas indistinctement toutes les infractions.

Il est prévu lorsque l’audition porte sur :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Une personne entendue pour une autre infraction demeure néanmoins libre de consulter un avocat avant l’audition.

6. Convocation écrite et information sur l’avocat

Lorsque le déroulement de l’enquête le permet et qu’une convocation écrite est adressée au suspect, l’article 61-1 prévoit qu’elle indique notamment :

A. l’infraction dont la personne est soupçonnée ;

B. le droit à l’assistance d’un avocat ;

C. les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat et à l’aide juridictionnelle ;

D. les modalités de désignation d’un avocat d’office ;

E. les lieux où des conseils juridiques peuvent être obtenus avant l’audition.

7. Préparation de l’audition libre

Avant une audition libre, l’avocat peut aider son client à :

  1. identifier précisément les faits concernés ;
  2. établir une chronologie ;
  3. distinguer les faits certains des suppositions ;
  4. sélectionner les documents utiles ;
  5. examiner les risques de contradiction ;
  6. expliquer le droit au silence ;
  7. déterminer s’il est opportun de répondre à toutes les questions, à certaines seulement ou de se taire.

8. Présence de l’avocat en audition libre

Lorsque le droit à l’assistance est applicable, l’article 61-1 renvoie aux modalités prévues par les articles 63-4-3 et 63-4-4.

L’avocat peut donc assister à l’audition ou à la confrontation dans le cadre prévu par ces dispositions.

9. Questions de l’avocat en audition libre

L’article 63-4-3 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit qu’à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions.

L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer à une question que si elle est de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête.

Le refus doit être mentionné au procès-verbal.

10. Observations écrites de l’avocat

À l’issue de chaque entretien et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites.

Il peut notamment y consigner les questions auxquelles l’enquêteur s’est opposé.

Ces observations sont jointes à la procédure et l’avocat peut également les adresser, ou en adresser une copie, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

11. Poursuite d’une audition libre sans l’avocat

En audition libre, l’article 61-1 prévoit que la personne peut accepter expressément de poursuivre son audition hors la présence de son avocat.

Une telle décision doit être prise en connaissance de cause.

Elle ne doit pas être assimilée à une simple formalité.

12. L’avocat et la confrontation de la victime

Lorsqu’une victime est confrontée à une personne entendue librement dans les conditions de l’article 61-1 pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement, l’article 61-2 permet à la victime de demander l’assistance d’un avocat.

Cette possibilité doit lui être indiquée avant la confrontation.

13. Passage de l’audition libre à la garde à vue

L’avocat doit être attentif à toute évolution des conditions matérielles de l’audition.

Une personne peut être initialement libre puis faire l’objet d’un placement en garde à vue lorsque les conditions légales sont réunies.

À compter du changement de régime :

A. les droits propres à la garde à vue doivent être notifiés ;

B. les règles relatives à l’avocat en garde à vue deviennent applicables ;

C. la chronologie doit être précisément vérifiée.

14. Droit à l’avocat dès le début de la garde à vue

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que la personne peut demander à être assistée par un avocat :

A. dès le début de la garde à vue ;

B. et à tout moment au cours de celle-ci.

Cette règle est applicable aux gardes à vue prises depuis le 1er juillet 2024 dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024.

15. Avocat choisi

Le gardé à vue peut désigner l’avocat de son choix.

L’enquêteur informe l’avocat désigné :

A. de la nature de l’infraction ;

B. de sa date présumée.

L’avocat doit accomplir les diligences requises afin de se présenter sans retard indu.

16. Avocat désigné par un proche

L’article 63-3-1 permet également à la personne prévenue de la garde à vue dans les conditions prévues par l’article 63-2 de désigner un avocat.

Cette désignation doit toutefois être confirmée par le gardé à vue.

Un proche ne peut donc pas imposer un avocat contre la volonté du gardé à vue.

17. Avocat commis d’office

Le gardé à vue peut demander l’assistance d’un avocat commis d’office.

Dans ce cas, l’OPJ ou, sous son contrôle, l’APJ ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier afin qu’un avocat soit désigné.

18. Avocat choisi impossible à contacter

Lorsque l’avocat choisi ne peut être contacté, le dispositif de l’article 63-3-1 permet le recours à un avocat commis d’office dans les conditions prévues par le texte.

L’objectif est d’éviter que la demande d’assistance reste sans effet du seul fait de l’impossibilité de joindre le conseil désigné.

19. Avocat annonçant une arrivée tardive

Lorsque l’avocat choisi déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé, l’OPJ ou la personne agissant sous son contrôle saisit sans délai le bâtonnier afin de faire désigner un avocat commis d’office.

Cette règle doit être distinguée de l’ancienne règle permettant, avant la réforme de 2024, de commencer de façon générale la première audition après une attente de deux heures.

20. Avocat ne s’étant pas présenté

La même procédure est applicable lorsque l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu par l’article 63-3-1.

La réforme vise ainsi à favoriser une assistance effective.

21. Conflit d’intérêts

Un avocat doit être attentif à l’existence d’un conflit d’intérêts.

Lorsqu’il en constate un, il fait demander la désignation d’un autre avocat.

En cas de divergence entre l’avocat et l’OPJ ou le procureur sur l’existence du conflit, le bâtonnier peut être saisi afin de désigner un autre défenseur.

22. Plusieurs gardés à vue simultanément

Lorsque plusieurs personnes doivent être entendues simultanément, le procureur peut saisir le bâtonnier afin que plusieurs avocats soient désignés si cela est nécessaire.

Cette règle peut être particulièrement importante dans les dossiers comportant plusieurs suspects.

23. Entretien confidentiel

L’article 63-4 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que l’avocat peut communiquer avec le gardé à vue dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien.

Cette confidentialité constitue une garantie essentielle de la défense.

24. Durée de l’entretien

L’entretien prévu par l’article 63-4 ne peut excéder trente minutes.

Il doit donc être utilisé efficacement afin notamment :

A. de comprendre les faits reprochés ;

B. de vérifier l’état de la personne ;

C. de rappeler ses droits ;

D. de déterminer une stratégie d’audition ;

E. d’identifier les difficultés procédurales immédiatement visibles.

25. Nouvel entretien en cas de prolongation

Lorsque la garde à vue est prolongée, la personne peut demander à s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation.

Ce nouvel entretien bénéficie également des conditions de confidentialité et de la limite de trente minutes prévues par l’article 63-4.

26. L’entretien n’est pas une audition

L’entretien confidentiel avec l’avocat ne doit pas être confondu avec l’audition menée par les enquêteurs.

Il constitue un espace réservé à la préparation et à l’exercice de la défense.

Son contenu n’a pas vocation à être communiqué aux enquêteurs.

27. Première vérification : l’état de la personne

L’avocat doit rapidement s’intéresser à l’état matériel et psychologique de son client.

Il peut notamment vérifier :

A. l’existence de blessures ;

B. un traitement médical ;

C. une fatigue importante ;

D. une difficulté psychologique ;

E. une vulnérabilité ;

F. une difficulté de compréhension ;

G. un besoin d’interprète.

28. Vérification de l’heure de début

L’avocat doit également rechercher l’heure réelle à laquelle la personne a cessé d’être libre.

Cette heure peut être importante pour :

A. le calcul de la garde à vue ;

B. la prolongation ;

C. l’analyse de déclarations antérieures ;

D. une éventuelle contestation de la chronologie.

29. Vérification de la qualification des faits

Le conseil doit vérifier quelle infraction a été notifiée au gardé à vue.

Il convient notamment d’identifier :

  1. la qualification retenue ;
  2. la date présumée ;
  3. le lieu présumé ;
  4. les éventuelles circonstances aggravantes ;
  5. les changements de qualification intervenus.

30. Vérification des motifs de la garde à vue

L’avocat doit également identifier les objectifs de l’article 62-2 invoqués pour justifier la mesure.

Il peut notamment s’agir :

A. de permettre certains actes d’enquête ;

B. de garantir la présentation devant le procureur ;

C. d’éviter la modification de preuves ;

D. d’empêcher des pressions ;

E. d’éviter une concertation ;

F. de permettre de faire cesser l’infraction.

31. Accès de l’avocat à certaines pièces

L’article 63-4-1 du Code de procédure pénale – Légifrance définit précisément les pièces auxquelles l’avocat peut avoir accès pendant la garde à vue.

À sa demande, il peut notamment consulter :

A. le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits ;

B. le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ;

C. les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

32. Auditions réalisées exceptionnellement sans l’avocat

Lorsque des auditions ou confrontations ont été réalisées dans le cadre des procédures exceptionnelles prévues par le deuxième alinéa de l’article 63-4-2 ou par l’article 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions ou confrontations.

33. Pas d’accès général à l’intégralité du dossier

L’article 63-4-1 ne confère pas à l’avocat un droit général d’accès à toutes les pièces de l’enquête.

Il ne peut donc pas exiger, sur ce seul fondement, la communication intégrale :

A. des auditions de tous les témoins ;

B. des procès-verbaux de perquisition ;

C. de toutes les réquisitions ;

D. des expertises ;

E. des exploitations téléphoniques ;

F. de l’ensemble des pièces à charge ou à décharge.

Son accès pendant la garde à vue demeure limité aux documents énumérés par le texte.

34. Prise de notes

L’avocat ne peut demander ni réaliser une copie des documents consultés sur le fondement de l’article 63-4-1.

Il peut en revanche prendre des notes.

Cette faculté est importante pour préparer l’audition et conserver une chronologie utile à la défense.

35. Consultation par le gardé à vue

La personne gardée à vue peut elle-même consulter les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ou une copie de ceux-ci.

Cette faculté doit être distinguée de l’accès à l’intégralité du dossier.

36. Présence de l’avocat pendant les auditions

L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale – Légifrance pose désormais une règle claire.

Lorsque la personne gardée à vue demande que son avocat assiste à ses auditions et confrontations, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.

37. Réforme applicable depuis le 1er juillet 2024

Cette rédaction résulte de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.

Elle s’applique aux mesures de garde à vue prises à compter du 1er juillet 2024.

Cette réforme a substantiellement renforcé le principe de présence effective de l’avocat pendant les auditions sur les faits.

38. L’ancienne attente générale de deux heures

Il faut éviter d’utiliser aujourd’hui comme règle générale l’ancien mécanisme selon lequel une première audition pouvait commencer après deux heures d’attente de l’avocat.

Depuis le 1er juillet 2024, la présence de l’avocat demandé est le principe pour l’audition sur les faits, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Le délai de deux heures subsiste notamment dans l’article 63-3-1 pour organiser le remplacement d’un avocat choisi qui ne peut se présenter dans ce délai.

39. Renonciation expresse

Le gardé à vue peut renoncer à la présence de son avocat pendant l’audition.

L’article 63-4-2 exige cependant que cette renonciation soit :

A. expresse ;

B. mentionnée au procès-verbal.

Elle ne doit donc pas être simplement présumée.

40. Renonciation et stratégie de défense

Avant de renoncer, la personne devrait mesurer que ses déclarations pourront :

  1. être consignées dans le dossier ;
  2. être comparées à celles des autres personnes ;
  3. être confrontées aux éléments matériels ;
  4. être utilisées ultérieurement pendant les poursuites.

La décision doit donc être réfléchie.

41. Report exceptionnel de la présence de l’avocat

L’article 63-4-2 permet exceptionnellement de différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations.

Une telle décision suppose :

A. une demande de l’OPJ ;

B. une décision de l’autorité judiciaire compétente ;

C. une décision écrite et motivée ;

D. des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête.

42. Premier motif de report

Le report peut être autorisé lorsqu’il apparaît indispensable pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Il s’agit d’un motif exceptionnel qui doit être apprécié au regard des circonstances concrètes.

43. Second motif de report

Le report peut également être autorisé lorsqu’il apparaît indispensable pour prévenir une atteinte grave et imminente :

A. à la vie ;

B. à la liberté ;

C. ou à l’intégrité physique d’une personne.

44. Report par le procureur : douze heures

Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures.

Cette durée constitue un plafond, non une durée automatiquement applicable.

45. Report jusqu’à vingt-quatre heures

Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur, autoriser le report au-delà de la douzième heure et jusqu’à la vingt-quatrième heure.

46. Motivation individualisée

Les décisions du procureur et du juge des libertés et de la détention doivent être écrites et motivées en référence aux conditions légales, au regard d’éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.

Une formule générale ne doit donc pas remplacer l’examen concret des nécessités de l’enquête.

47. Report de l’accès à certains procès-verbaux

Lorsque la présence de l’avocat a été légalement différée, l’autorité judiciaire peut également décider, dans les mêmes conditions et pour une durée identique, que l’avocat ne pourra pas consulter les procès-verbaux d’audition du gardé à vue.

Cette restriction doit elle aussi reposer sur le régime exceptionnel prévu par le texte.

48. Audition immédiate exceptionnelle

L’article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit une autre exception.

À la demande de l’OPJ, le procureur peut, par décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition ou à une confrontation lorsque cela est indispensable :

A. pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ;

B. ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

49. Différence entre report et audition immédiate

Il convient de distinguer :

A. le report de la présence de l’avocat organisé par l’article 63-4-2 ;

B. l’audition ou confrontation immédiate autorisée dans les conditions de l’article 63-4-2-1.

Ces mécanismes poursuivent des finalités proches mais correspondent à des dispositifs procéduraux distincts.

50. Arrivée de l’avocat pendant une audition immédiate

Lorsque l’avocat arrive pendant une audition ou confrontation commencée dans le cadre de l’article 63-4-2-1, le gardé à vue doit être immédiatement informé de son arrivée.

51. Interruption à la demande du gardé à vue

Si l’audition ou la confrontation est toujours en cours, le gardé à vue peut demander son interruption afin :

A. de s’entretenir avec l’avocat ;

B. de permettre à celui-ci de consulter les documents auxquels il a droit.

52. Absence de demande d’entretien

Si le gardé à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat lors de son arrivée, celui-ci peut assister à l’audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux.

53. L’avocat peut prendre des notes

Au cours des auditions ou confrontations auxquelles il assiste, l’avocat peut prendre des notes.

Ces notes peuvent être utiles pour :

A. relever les questions importantes ;

B. identifier les changements de version ;

C. suivre les documents présentés ;

D. préparer les observations finales.

54. Direction de l’audition par l’enquêteur

Même lorsque l’avocat est présent, l’audition ou la confrontation reste menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire.

L’avocat n’a donc pas pour rôle de se substituer à l’enquêteur.

55. Difficulté pendant l’audition

En cas de difficulté, l’OPJ ou l’APJ peut mettre un terme à l’audition ou à la confrontation.

Il en avise immédiatement le procureur, lequel peut, s’il y a lieu, informer le bâtonnier afin qu’un autre avocat soit désigné.

56. Droit de poser des questions

À l’issue de chaque audition ou confrontation, l’avocat peut poser des questions.

Ce droit lui permet notamment :

A. de demander une précision ;

B. de faire expliquer une réponse ambiguë ;

C. d’attirer l’attention sur un élément favorable ;

D. de compléter un point qui n’a pas été abordé.

57. Refus d’une question

L’enquêteur ne peut refuser une question de l’avocat que si elle est de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête.

Le refus doit être mentionné au procès-verbal.

L’avocat peut ensuite faire état de cette question dans ses observations écrites.

58. Observations après l’entretien

L’avocat peut présenter des observations écrites après chaque entretien confidentiel avec son client.

Il peut notamment signaler :

A. une difficulté concernant l’état de santé ;

B. une contestation sur l’heure de début ;

C. une difficulté relative à la notification des droits ;

D. une demande restée sans réponse.

59. Observations après une audition ou confrontation

L’avocat dispose de la même possibilité après chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste.

Il peut ainsi conserver dans la procédure une trace écrite d’un incident ou d’une contestation.

60. Transmission des observations au procureur

Pendant la garde à vue, l’avocat peut adresser ses observations, ou une copie de celles-ci, directement au procureur de la République.

Cette faculté peut être particulièrement utile lorsqu’une difficulté doit être portée rapidement à la connaissance du magistrat contrôlant la mesure.

61. Transport du gardé à vue

L’article 63-4-3-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsque le gardé à vue est transporté vers un autre lieu où il doit être entendu ou faire l’objet de certains actes prévus par l’article 61-3, son avocat en est informé sans délai.

62. Confidentialité des informations reçues par l’avocat

L’article 63-4-4 du Code de procédure pénale – Légifrance encadre strictement l’utilisation des informations obtenues pendant la garde à vue.

Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut, pendant la durée de la garde à vue, faire état auprès de quiconque :

A. des entretiens avec son client ;

B. des informations obtenues en consultant les procès-verbaux ;

C. des informations recueillies lors des auditions et confrontations.

63. Information de la famille

L’avocat doit donc être prudent lorsqu’un proche lui demande :

  1. ce que le gardé à vue a déclaré ;
  2. ce que contient la procédure ;
  3. quelles preuves les enquêteurs détiennent ;
  4. quelle personne a accusé son client.

Le régime de l’article 63-4-4 limite la communication de ces informations pendant la durée de la mesure.

64. Secret professionnel de l’avocat

Indépendamment des règles particulières de la garde à vue, l’avocat demeure soumis à son secret professionnel.

Les échanges avec son client doivent donc être protégés conformément aux règles de la profession.

65. L’avocat ne peut garantir une issue

L’avocat peut expliquer :

A. les qualifications possibles ;

B. les risques procéduraux ;

C. les suites envisageables ;

D. les options de défense.

Il ne peut cependant pas garantir :

  1. une remise en liberté ;
  2. l’absence de poursuites ;
  3. un classement sans suite ;
  4. une décision déterminée du procureur.

66. Stratégie de réponse

L’un des rôles essentiels de l’avocat consiste à aider la personne à choisir entre :

A. répondre aux questions ;

B. ne répondre qu’à certaines questions ;

C. faire une déclaration préparée ;

D. exercer son droit au silence.

Cette décision dépend notamment :

  1. des informations disponibles ;
  2. du degré d’accès au dossier ;
  3. de la nature des soupçons ;
  4. des documents susceptibles d’être présentés ;
  5. des risques de contradiction.

67. Dossier partiellement connu

Pendant la garde à vue, l’avocat ne connaît généralement qu’une partie des éléments recueillis par les enquêteurs puisque son accès est limité aux pièces énumérées par l’article 63-4-1.

Cette situation doit être prise en compte avant de conseiller à la personne de répondre de manière détaillée sur des faits complexes.

68. Présentation inattendue d’un document

Lorsqu’un document nouveau est présenté pendant l’audition, le gardé à vue devrait éviter de donner une réponse précipitée s’il n’est pas certain :

A. de son origine ;

B. de sa date ;

C. de son contexte ;

D. de son authenticité ;

E. de la signification de son contenu.

L’avocat peut contribuer à demander les précisions nécessaires.

69. Chronologie des auditions

L’avocat doit conserver une chronologie précise :

  1. de son avis ;
  2. de son arrivée ;
  3. de son entretien ;
  4. des auditions ;
  5. des pauses ;
  6. des confrontations ;
  7. des éventuelles décisions de report ;
  8. de la prolongation ;
  9. de la fin de la garde à vue.

Cette chronologie peut devenir essentielle en cas de contestation.

70. Prolongation de la garde à vue

Lorsqu’une prolongation est envisagée, l’avocat doit vérifier :

A. la durée déjà écoulée ;

B. la peine encourue ;

C. l’autorité ayant autorisé la prolongation ;

D. l’existence d’une décision écrite et motivée lorsque la loi l’exige ;

E. la persistance de la nécessité de la garde à vue.

71. Nouvel entretien après prolongation

Au début de la prolongation, le gardé à vue peut demander à s’entretenir à nouveau avec un avocat pendant une durée maximale de trente minutes.

Cet entretien peut permettre de réévaluer la stratégie au regard :

A. des premières auditions ;

B. des nouveaux éléments présentés ;

C. des déclarations déjà faites ;

D. des suites annoncées.

72. Avocat et examen médical

L’avocat doit être attentif à l’état de santé de son client.

L’article 63-3 du Code de procédure pénale – Légifrance permet notamment un examen médical à la demande du gardé à vue et prévoit différentes garanties concernant la réalisation de cet examen.

Une difficulté médicale doit être signalée rapidement.

73. Avocat et interprète

Lorsque le client ne comprend pas suffisamment le français, l’avocat doit vérifier que l’intervention d’un interprète permet une compréhension effective :

A. des droits ;

B. des questions ;

C. des documents essentiels ;

D. des réponses consignées.

74. Avocat et personne vulnérable

La vigilance doit être renforcée lorsque le client présente :

A. une déficience intellectuelle ;

B. un handicap ;

C. une pathologie psychiatrique ;

D. une grande fragilité psychologique ;

E. un état de fatigue extrême ;

F. une mesure de protection juridique connue.

Ces circonstances peuvent affecter la compréhension et l’exercice effectif des droits.

75. Intervention auprès d’un mineur

L’assistance du mineur est soumise aux garanties particulières prévues par le Code de la justice pénale des mineurs.

Le régime applicable ne doit pas être assimilé mécaniquement à celui du majeur.

L’âge du mineur et son statut doivent être vérifiés immédiatement.

76. Avocat et personne morale

Dans une enquête concernant une entreprise ou une association, l’avocat doit vérifier quel intérêt il représente.

Il faut notamment distinguer :

A. la personne morale ;

B. le représentant légal ;

C. un dirigeant personnellement soupçonné ;

D. un salarié ;

E. plusieurs dirigeants susceptibles d’avoir des intérêts divergents.

77. Risque de conflit entre société et dirigeant

L’avocat d’une société ne peut pas présumer que les intérêts de l’entreprise et ceux du dirigeant sont nécessairement identiques.

Une divergence peut notamment apparaître concernant :

  1. l’auteur d’une décision ;
  2. la délégation de pouvoirs ;
  3. les responsabilités individuelles ;
  4. les informations transmises au conseil d’administration ;
  5. la stratégie de défense.

La question du conflit d’intérêts doit donc être examinée très tôt.

78. Intervention de l’avocat après la garde à vue

La mission de l’avocat ne prend pas nécessairement fin avec la mesure.

Après la remise en liberté, il peut notamment :

A. analyser le déroulement de la garde à vue ;

B. préparer une nouvelle audition ;

C. organiser la collecte d’éléments à décharge ;

D. examiner les possibilités d’accès ultérieur au dossier ;

E. préparer des observations adressées au parquet ;

F. anticiper une éventuelle poursuite.

79. Intervention en cas de défèrement

Lorsque la personne est déférée au procureur à l’issue de la garde à vue, l’intervention de l’avocat peut se poursuivre selon la procédure choisie.

Il convient alors d’identifier rapidement :

A. l’orientation du parquet ;

B. la procédure envisagée ;

C. les nouveaux droits applicables ;

D. les délais de préparation de la défense.

80. Accès ultérieur au dossier

Les droits limités de l’avocat pendant la garde à vue ne doivent pas être confondus avec les mécanismes d’accès au dossier pouvant intervenir ultérieurement pendant l’enquête.

L’article 77-2 prévoit notamment, dans certaines hypothèses, des droits spécifiques pour la personne mise en cause et la victime.

Ces mécanismes feront l’objet d’une section particulière du présent manuel.

81. Observations et demandes au procureur

L’avocat peut également jouer un rôle dans la présentation d’observations ou de demandes au procureur lorsqu’un texte l’autorise.

Ces démarches peuvent notamment viser :

A. à attirer l’attention sur un élément à décharge ;

B. à solliciter certains actes ;

C. à faire valoir une difficulté procédurale ;

D. à demander l’examen d’une orientation particulière.

Leur régime sera étudié dans la section consacrée aux demandes d’actes et observations au procureur.

82. Irrégularité de l’assistance de l’avocat

Une difficulté procédurale peut notamment être recherchée lorsqu’une personne :

A. a demandé un avocat mais que la demande n’a pas été correctement prise en compte ;

B. a été entendue sur les faits en l’absence de l’avocat malgré sa demande sans renonciation expresse ni dérogation légale ;

C. n’a pas bénéficié de l’entretien confidentiel prévu par la loi ;

D. a été privée irrégulièrement de l’accès aux pièces prévues par l’article 63-4-1 ;

E. a fait l’objet d’un report de présence sans décision répondant aux conditions légales ;

F. n’a pas été informée de l’arrivée de son avocat dans le cadre de l’article 63-4-2-1.

Les règles actuelles résultent notamment des articles 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2 et 63-4-2-1.

83. Nullité : éviter les automatismes

Toute méconnaissance d’une règle concernant l’avocat ne doit pas être présentée comme entraînant automatiquement l’annulation de toute l’enquête.

Il faut déterminer :

A. la règle violée ;

B. la nature du droit concerné ;

C. le régime de nullité applicable ;

D. l’existence éventuelle d’un grief ;

E. les actes directement affectés ;

F. les conséquences éventuelles sur les actes postérieurs.

84. Conservation des observations de l’avocat

Les observations écrites constituent un moyen important de conserver dans la procédure une trace contemporaine d’un incident.

Elles peuvent être préférables à une contestation formulée longtemps après les faits lorsque la difficulté pouvait être signalée immédiatement.

L’article 63-4-3 prévoit expressément leur jonction à la procédure.

85. Réflexes du suspect avant l’audition libre

Avant une audition libre, la personne devrait notamment :

  1. consulter un avocat lorsque l’enjeu le justifie ;
  2. identifier les faits reprochés ;
  3. reconstruire une chronologie ;
  4. rassembler les documents utiles ;
  5. éviter toute destruction ou modification de preuve ;
  6. réfléchir au recours éventuel au droit au silence ;
  7. ne pas organiser de version commune avec d’autres personnes concernées.

86. Réflexes du gardé à vue

Dès qu’un placement en garde à vue est notifié, la personne devrait notamment :

  1. demander clairement l’avocat si elle souhaite son assistance ;
  2. préciser le nom de l’avocat choisi lorsqu’elle en connaît un ;
  3. signaler immédiatement un problème de santé ;
  4. demander un interprète si nécessaire ;
  5. réfléchir avant de renoncer à la présence de l’avocat ;
  6. utiliser son droit au silence lorsqu’elle l’estime nécessaire ;
  7. signaler toute difficulté à son conseil.

87. Réflexes de l’avocat à son arrivée

L’avocat devrait notamment :

  1. vérifier l’identité de son client ;
  2. identifier l’infraction ;
  3. relever la date et le lieu présumés des faits ;
  4. contrôler l’heure de début de la mesure ;
  5. examiner l’état de santé de son client ;
  6. consulter les pièces légalement accessibles ;
  7. préparer la stratégie d’audition ;
  8. rappeler le droit au silence ;
  9. vérifier les incidents déjà survenus.

88. Réflexes pendant l’audition

Pendant l’audition, l’avocat devrait :

  1. suivre précisément les questions ;
  2. prendre des notes ;
  3. repérer les changements de qualification ;
  4. identifier les documents présentés ;
  5. relever les contradictions apparentes ;
  6. demander les précisions nécessaires à l’issue de l’audition ;
  7. faire consigner les questions refusées ;
  8. présenter, si nécessaire, des observations écrites.

Ces facultés découlent notamment de l’article 63-4-3.

89. Réflexes avant la fin de la garde à vue

Avant la fin de la mesure, l’avocat devrait notamment vérifier :

A. la chronologie complète ;

B. les procès-verbaux d’audition accessibles ;

C. les éventuelles observations formulées ;

D. la prolongation éventuelle ;

E. les incidents relatifs aux droits ;

F. les perspectives annoncées par les enquêteurs.

90. Réforme de la codification en 2029

Les articles 63-3-1 à 63-4-4 actuellement applicables doivent changer de numérotation dans le cadre de la réécriture du Code de procédure pénale entrant en vigueur le 1er janvier 2029.

Les textes actuels indiquent expressément leur abrogation à cette date dans leur numérotation présente.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier les nouvelles références concernant le droit à l’avocat ;

B. de vérifier la nouvelle numérotation de l’entretien confidentiel ;

C. d’actualiser les dispositions relatives à l’accès aux pièces ;

D. de mettre à jour les règles relatives à la présence pendant les auditions ;

E. de contrôler le maintien des régimes de report et d’audition immédiate ;

F. de remplacer les liens vers les articles actuels.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’avocat peut intervenir dès la préparation d’une convocation et joue un rôle particulièrement important lorsque la personne est entendue comme suspect ou placée en garde à vue.

Lors d’une audition libre concernant un crime ou un délit puni d’emprisonnement, le suspect doit être informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Il peut toutefois accepter expressément de poursuivre l’audition hors sa présence.

En garde à vue, la personne peut demander l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et à tout moment pendant celle-ci.

L’avocat peut notamment :

A. s’entretenir confidentiellement avec son client pendant trente minutes ;

B. bénéficier d’un nouvel entretien au début d’une prolongation ;

C. consulter les pièces limitativement prévues par l’article 63-4-1 ;

D. prendre des notes ;

E. assister aux auditions et confrontations ;

F. poser des questions à leur issue ;

G. présenter des observations écrites ;

H. transmettre ces observations au procureur pendant la garde à vue.

Depuis le 1er juillet 2024, lorsque le gardé à vue demande que son avocat assiste aux auditions ou confrontations, il ne peut en principe être entendu sur les faits sans lui.

Il existe trois situations principales permettant néanmoins une audition en son absence :

  1. le gardé à vue renonce expressément à sa présence et cette renonciation est mentionnée au procès-verbal ;
  2. la présence de l’avocat est exceptionnellement différée par une décision écrite et motivée répondant aux conditions de l’article 63-4-2 ;
  3. le procureur autorise exceptionnellement une audition ou confrontation immédiate dans les conditions strictes de l’article 63-4-2-1.

Le procureur peut différer la présence de l’avocat pendant douze heures au maximum. Pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les conditions légales, autoriser un report jusqu’à la vingt-quatrième heure.

Pendant la garde à vue, l’avocat ne dispose pas d’un accès général à l’intégralité du dossier.

Son accès porte principalement sur :

  1. le procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits ;
  2. le certificat médical ;
  3. les procès-verbaux d’audition de son client ;
  4. dans les hypothèses prévues par la réforme de 2024, certains procès-verbaux d’auditions ou confrontations réalisées exceptionnellement hors sa présence.

L’avocat ne peut pas copier ces documents mais peut prendre des notes.

Enfin, pendant la durée de la garde à vue, l’article 63-4-4 lui interdit, sous réserve de l’exercice des droits de la défense, de divulguer les entretiens avec son client ou les informations recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions ou confrontations.

L’intervention de l’avocat doit donc être comprise non comme une présence symbolique, mais comme une garantie concrète permettant :

A. de contrôler le respect des droits ;

B. d’aider la personne à choisir sa stratégie de déclaration ;

C. d’identifier les irrégularités éventuelles ;

D. de consigner immédiatement les incidents ;

E. de préparer la suite de la défense.

XIV. Perquisition en enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La perquisition constitue un acte d’enquête permettant aux enquêteurs de rechercher, dans un lieu déterminé, des éléments susceptibles d’intéresser la manifestation de la vérité ou des biens susceptibles de confiscation.

Dans une enquête préliminaire, son régime présente une particularité essentielle :

la perquisition suppose, en principe, l’assentiment exprès de la personne chez laquelle elle est effectuée.

L’article 76 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit cependant plusieurs situations permettant au juge des libertés et de la détention d’autoriser l’opération sans cet assentiment.

La perquisition doit également respecter les règles relatives :

A. aux horaires ;

B. à la présence de l’occupant ou de son représentant ;

C. aux saisies ;

D. aux scellés ;

E. aux données informatiques ;

F. au secret professionnel ;

G. aux lieux bénéficiant de protections particulières.

1. Définition de la perquisition

La perquisition consiste à rechercher, dans un lieu, des éléments présentant un intérêt pour une procédure pénale.

Elle peut notamment avoir pour objet de rechercher :

A. des documents ;

B. des objets ;

C. des armes ;

D. des produits ;

E. des supports numériques ;

F. des données informatiques ;

G. des espèces ou valeurs ;

H. des biens susceptibles de confiscation.

La perquisition ne doit pas être confondue avec une simple visite volontaire d’un lieu.

2. La perquisition en enquête préliminaire

Le régime principal figure à l’article 76 du Code de procédure pénale.

Cet article organise :

A. la perquisition ;

B. la visite domiciliaire ;

C. la saisie de pièces à conviction ;

D. la saisie de biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

Il constitue donc l’un des textes fondamentaux de l’enquête préliminaire.

3. Principe : l’assentiment exprès

En enquête préliminaire, les opérations visées par l’article 76 ne peuvent, en principe, être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu.

L’accord ne doit donc pas être simplement supposé.

Il doit être clairement exprimé.

4. Un consentement qui doit être formalisé

L’article 76 impose une formalité particulière.

L’assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé.

Lorsque celui-ci ne sait pas écrire :

A. cette circonstance est mentionnée au procès-verbal ;

B. son assentiment y est également constaté.

La formalisation du consentement constitue donc une garantie importante.

5. Le simple fait d’ouvrir la porte ne suffit pas nécessairement

Il faut distinguer :

A. l’ouverture matérielle de la porte ;

B. l’absence de protestation ;

C. la coopération avec les enquêteurs ;

D. l’assentiment exprès exigé par l’article 76.

Le seul comportement passif de l’occupant ne doit donc pas être assimilé automatiquement au consentement écrit prévu par le Code.

6. Personne appelée à donner son assentiment

Le texte vise la personne chez laquelle l’opération a lieu.

Il convient donc d’identifier précisément :

A. l’occupant du domicile ;

B. le titulaire effectif des lieux ;

C. la personne qui dispose juridiquement et matériellement du lieu concerné.

Des difficultés peuvent apparaître lorsque plusieurs personnes occupent le même logement.

7. Domicile partagé

Un logement peut être occupé par :

A. des époux ;

B. des partenaires ;

C. des colocataires ;

D. plusieurs membres d’une même famille ;

E. un propriétaire et un occupant.

La question de l’assentiment doit alors être appréciée au regard :

  1. de la personne chez laquelle l’opération est juridiquement réalisée ;
  2. des espaces concernés ;
  3. des droits respectifs des occupants ;
  4. du fondement précis de la perquisition.

8. Notion de domicile

La notion de domicile en procédure pénale ne se réduit pas nécessairement au domicile civil déclaré administrativement.

La protection domiciliaire s’attache au lieu dans lequel une personne peut légitimement se considérer chez elle et bénéficier d’une certaine intimité.

La qualification doit être appréciée selon les caractéristiques du lieu et son utilisation réelle.

9. Résidence principale ou secondaire

Une perquisition peut concerner :

A. une résidence principale ;

B. une résidence secondaire ;

C. un logement temporairement occupé ;

D. certaines dépendances du domicile.

Le caractère secondaire du logement ne fait pas disparaître automatiquement la protection procédurale attachée au domicile.

10. Chambre d’hôtel

Une chambre d’hôtel effectivement occupée peut, selon les circonstances, bénéficier de la protection attachée au domicile pendant la période d’occupation.

Il faut donc éviter de considérer qu’un lieu ouvert commercialement au public exclut nécessairement toute protection domiciliaire.

11. Bureau ou local professionnel

Les locaux professionnels peuvent également faire l’objet de perquisitions.

Le régime dépend notamment :

A. de la nature du lieu ;

B. de la profession exercée ;

C. de l’existence éventuelle d’un secret professionnel ;

D. du caractère privatif ou collectif des locaux.

Certaines professions bénéficient de règles particulières qui seront étudiées au chapitre suivant.

12. Véhicule et perquisition domiciliaire

La fouille d’un véhicule ne doit pas être systématiquement assimilée à une perquisition domiciliaire.

Des régimes particuliers existent pour les véhicules.

Il convient donc d’identifier le fondement juridique exact de la fouille ou de la visite effectuée.

13. Refus de consentir

Lorsque la personne refuse de donner l’assentiment prévu par l’article 76, les enquêteurs ne peuvent pas simplement ignorer ce refus.

Ils doivent rechercher si les conditions permettant une autorisation judiciaire sans consentement sont réunies.

À défaut de fondement légal permettant de passer outre, la perquisition ne peut pas être réalisée coercitivement.

14. Refus de signer l’assentiment

Il faut distinguer :

A. le refus de consentir ;

B. le refus de signer un document dont la personne conteste le contenu.

Lorsque l’enquête repose sur l’assentiment de l’article 76, l’exigence d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé constitue une formalité importante.

15. Perquisition sans consentement : intervention du JLD

L’article 76 permet au juge des libertés et de la détention d’autoriser certaines perquisitions sans l’assentiment de la personne.

Cette possibilité constitue une exception au principe applicable à l’enquête préliminaire.

Elle suppose une requête du procureur de la République.

16. Première hypothèse : crime

Une perquisition sans assentiment peut être autorisée lorsque les nécessités d’une enquête relative à un crime l’exigent.

La décision relève alors du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par l’article 76.

17. Deuxième hypothèse : délit puni d’au moins trois ans

La même possibilité existe lorsque l’enquête porte sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans.

Le seuil doit être apprécié au regard de la peine prévue par le texte d’incrimination applicable.

18. Troisième hypothèse : recherche de biens confiscables

L’article 76 prévoit également l’autorisation judiciaire sans assentiment lorsque la recherche de biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal le justifie.

Il faut donc distinguer :

A. la recherche de preuves de l’infraction ;

B. la recherche de biens susceptibles d’être confisqués.

19. Requête du procureur

Le juge des libertés et de la détention intervient à la requête du procureur de la République.

L’OPJ ne peut donc pas décider seul de passer outre le refus de l’occupant sur le fondement de cette exception.

L’autorisation judiciaire constitue le fondement de la contrainte.

20. Décision écrite et motivée du JLD

La décision autorisant l’opération sans assentiment doit être :

A. écrite ;

B. motivée.

Il s’agit d’une garantie essentielle compte tenu de l’atteinte portée à l’inviolabilité du domicile.

21. Mentions exigées à peine de nullité

L’article 76 exige, à peine de nullité, que la décision précise notamment :

A. la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ;

B. l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées.

La décision doit donc identifier précisément le cadre de la perquisition.

22. Motivation en fait et en droit

La décision du juge doit être motivée par référence aux éléments :

A. de fait ;

B. et de droit,

qui justifient la nécessité des opérations.

Une autorisation de principe détachée des circonstances de l’enquête ne correspondrait pas à l’exigence posée par le texte.

23. Adresse du lieu

L’adresse indiquée dans l’autorisation constitue un élément essentiel.

Avant d’exécuter la perquisition, il convient donc de vérifier :

  1. l’adresse exacte ;
  2. le bâtiment ;
  3. éventuellement l’appartement ou le local ;
  4. la concordance entre l’autorisation et les lieux effectivement visités.

24. Objet de la perquisition autorisée

Les opérations réalisées sans consentement ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que :

A. la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du JLD ;

B. ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21.

Les enquêteurs doivent donc respecter le périmètre de l’autorisation.

25. Découverte fortuite d’une autre infraction

L’article 76 apporte une précision importante.

Le fait que la perquisition révèle une infraction différente de celle visée dans l’autorisation ne constitue pas, par lui-même, une cause de nullité des procédures incidentes.

Une découverte fortuite n’est donc pas nécessairement inutilisable.

26. Contrôle du JLD

Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

Le juge des libertés et de la détention peut se déplacer sur les lieux afin de veiller au respect des dispositions légales.

Son rôle ne se limite donc pas nécessairement à la signature préalable de l’autorisation.

27. JLD territorialement compétent

Le juge compétent est, en principe, celui du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l’enquête.

Cette compétence demeure applicable quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit matériellement avoir lieu.

28. Perquisition hors du ressort

Une enquête dirigée par un parquet peut nécessiter une perquisition dans un autre ressort judiciaire.

L’article 76 permet au JLD compétent au titre du parquet directeur de l’enquête d’autoriser l’opération, même si le lieu se situe ailleurs sur le territoire national.

29. Autre possibilité de saisine territoriale

Le procureur dirigeant l’enquête peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de cette juridiction.

Le Code offre donc deux mécanismes de compétence territoriale.

30. Application des articles 56 et 59

L’article 76 rend expressément applicables les dispositions des articles 56 et 59.

Il faut donc combiner le régime spécifique de l’enquête préliminaire avec les règles générales portant notamment :

A. sur les objets et documents pouvant être saisis ;

B. les scellés ;

C. les données informatiques ;

D. les horaires.

31. Horaires ordinaires

L’article 59 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exception prévue par la loi, une perquisition ou visite domiciliaire ne peut être commencée :

A. avant 6 heures ;

B. après 21 heures.

L’heure de commencement de l’opération doit donc être vérifiée avec précision.

32. Une perquisition commencée avant 21 heures

L’article 59 interdit de commencer la perquisition après 21 heures dans le régime ordinaire.

Une opération régulièrement commencée avant 21 heures peut, selon les circonstances, se poursuivre après cette heure.

Il faut donc distinguer :

A. l’heure de commencement ;

B. l’heure de fin.

33. Réclamation faite de l’intérieur

L’article 59 réserve expressément l’hypothèse d’une « réclamation faite de l’intérieur de la maison ».

Cette hypothèse particulière doit être appréciée strictement au regard des circonstances ayant conduit à l’intervention.

34. Perquisitions nocturnes dérogatoires

Certaines procédures permettent exceptionnellement des perquisitions en dehors des horaires ordinaires.

Ces régimes concernent notamment certaines formes de criminalité organisée et d’autres hypothèses précisément prévues par le Code.

Une perquisition nocturne ne doit donc jamais être considérée comme automatiquement possible en enquête préliminaire.

Elle nécessite un fondement légal spécifique.

35. Heure réelle de début

En cas de contestation, il convient de rechercher :

  1. l’heure d’arrivée des enquêteurs ;
  2. l’heure d’entrée dans les lieux ;
  3. l’heure de début effectif des recherches ;
  4. l’heure portée sur le procès-verbal ;
  5. les circonstances éventuelles permettant une intervention dérogatoire.

36. Présence de l’occupant

L’article 57 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit, sous réserve des régimes particuliers, que les opérations sont effectuées en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

Sa présence constitue donc le principe.

37. Occupant absent

Lorsque la présence de la personne est impossible, l’OPJ doit l’inviter à désigner un représentant de son choix.

Le représentant assiste alors aux opérations à sa place.

38. Absence de représentant

Lorsque l’intéressé ne peut être présent et qu’aucun représentant n’est désigné, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins.

Ces témoins doivent être requis à cet effet.

Ils ne doivent pas être des personnes relevant de l’autorité administrative de l’OPJ.

39. Rôle des témoins de perquisition

Les deux témoins prévus par l’article 57 n’interviennent pas comme témoins des faits faisant l’objet de l’enquête.

Leur présence a pour objet d’assister à la perquisition lorsque l’occupant ou son représentant ne peut être présent.

Il faut donc distinguer :

A. le témoin procédural de la perquisition ;

B. le témoin des faits pénalement recherchés.

40. Signature du procès-verbal

Le procès-verbal des opérations doit être signé par les personnes appelées à assister à la perquisition dans les conditions de l’article 57.

En cas de refus de signer, ce refus est mentionné au procès-verbal.

Le refus ne fait donc pas disparaître automatiquement l’acte.

41. Personne en garde à vue ailleurs

Une difficulté particulière peut apparaître lorsque l’occupant des lieux est gardé à vue ou détenu dans un autre endroit.

Des règles spécifiques permettent, dans certaines hypothèses, de procéder à la perquisition sans son transport sur les lieux.

Le régime applicable dépend notamment :

A. du fondement de la perquisition ;

B. de l’existence d’une autorisation judiciaire ;

C. des risques liés au transport de l’intéressé.

42. Article 706-94

Dans certaines procédures, l’article 706-94 du Code de procédure pénale – Légifrance permet d’effectuer la perquisition en présence :

A. de deux témoins requis ;

B. ou d’un représentant désigné par l’occupant,

lorsque son transport sur les lieux doit être évité en raison des risques prévus par le texte.

Dans une enquête préliminaire, ce dispositif est notamment applicable lorsque la perquisition est réalisée sans assentiment dans les conditions prévues par les articles 76 et 706-90, l’accord relevant alors du juge des libertés et de la détention.

43. Recherche de documents et objets

L’article 56, applicable par renvoi de l’article 76, permet aux enquêteurs de rechercher et saisir les éléments utiles à la manifestation de la vérité.

Cela peut notamment concerner :

A. des papiers ;

B. des documents ;

C. des données informatiques ;

D. des objets ;

E. des biens susceptibles de confiscation.

44. Prise de connaissance des documents

Le Code encadre les personnes pouvant prendre connaissance des papiers, documents ou données avant leur saisie.

Cette règle contribue notamment à limiter la diffusion d’informations découvertes pendant la perquisition.

45. Secret professionnel et droits de la défense

L’article 56 impose que soient préalablement prises toutes mesures utiles pour assurer :

A. le respect du secret professionnel ;

B. le respect des droits de la défense.

Cette obligation s’ajoute aux régimes spécifiques prévus pour certains lieux et certaines professions.

46. Documents sans rapport avec l’enquête

Une perquisition n’autorise pas indistinctement la saisie de tout ce qui se trouve dans le logement.

Il convient de rechercher si les documents ou objets sont :

A. utiles à la manifestation de la vérité ;

B. susceptibles de confiscation ;

C. ou légalement saisissables sur un autre fondement.

La pertinence de la saisie doit pouvoir être discutée.

47. Inventaire des objets saisis

L’article 56 prévoit que les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Cette formalité assure leur traçabilité.

L’inventaire permet notamment de déterminer :

  1. ce qui a été saisi ;
  2. en quelle quantité ;
  3. dans quel lieu ;
  4. sous quel numéro de scellé.

48. Difficulté d’inventaire sur place

Lorsque l’inventaire immédiat présente des difficultés, les objets peuvent être placés sous scellés fermés provisoires.

L’inventaire définitif intervient ensuite dans les conditions prévues par le Code et en présence des personnes appelées à assister à la perquisition.

49. Scellés

Le placement sous scellés permet de garantir :

A. l’identification de la pièce ;

B. sa conservation ;

C. sa traçabilité ;

D. l’intégrité de l’élément saisi.

Toute difficulté relative à l’ouverture, à la fermeture ou à la numérotation des scellés peut présenter un intérêt procédural.

50. Données informatiques

Les données informatiques peuvent être saisies lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le Code permet notamment :

A. de saisir le support physique ;

B. ou de réaliser une copie des données dans les conditions prévues par la loi.

51. Copie de données

Lorsque les enquêteurs réalisent une copie des données informatiques, cette opération intervient en présence des personnes assistant à la perquisition dans les conditions prévues par le Code.

La copie peut permettre de laisser matériellement le support sur place tout en plaçant les données utiles sous main de justice.

52. Effacement de certaines données illicites ou dangereuses

Lorsque la copie a été réalisée, l’article 56 permet, sur instruction du procureur de la République, l’effacement définitif de certaines données du support non placé sous main de justice lorsque :

A. leur détention est illégale ;

B. ou leur usage est dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Cette faculté répond à des conditions spécifiques.

53. Accès aux données depuis un système présent sur place

Les règles relatives aux perquisitions numériques permettent également, sous certaines conditions, d’accéder depuis un système informatique implanté sur les lieux à des données intéressant l’enquête.

Ces données peuvent être :

A. stockées dans le système lui-même ;

B. ou accessibles à partir de celui-ci dans un autre système.

Le régime précis de ces opérations sera approfondi dans le chapitre consacré à l’exploitation des données numériques.

54. Téléphone portable

Le téléphone peut être :

A. recherché ;

B. saisi ;

C. placé sous scellé ;

D. exploité,

lorsque les conditions légales correspondantes sont réunies.

Il faut distinguer la saisie matérielle de l’appareil de l’exploitation de son contenu.

55. Ordinateur

La même distinction doit être faite concernant :

A. un ordinateur personnel ;

B. un ordinateur professionnel ;

C. un serveur ;

D. un disque dur ;

E. un support de sauvegarde.

La présence de données appartenant à des tiers ou protégées par un secret peut nécessiter des précautions supplémentaires.

56. Espèces et valeurs

Une perquisition peut conduire à la saisie :

A. d’espèces ;

B. de lingots ;

C. d’effets ;

D. de valeurs.

Lorsque leur conservation matérielle n’est pas nécessaire, l’article 56 prévoit certaines possibilités de dépôt autorisé par le procureur.

57. Armes

Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’article 56 prévoit également des règles particulières concernant la saisie des armes détenues par la personne suspectée ou dont elle a la libre disposition.

La saisie peut donc avoir à la fois une finalité probatoire et une fonction de protection.

58. Personnes présentes retenues sur place

L’article 56 permet à l’OPJ de retenir sur place certaines personnes présentes lorsqu’elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents ou données saisis.

Cette rétention doit être limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations.

Elle ne constitue pas un pouvoir général de retenir indéfiniment toutes les personnes se trouvant dans le logement.

59. Perquisition et audition

Une perquisition peut s’accompagner de questions adressées à l’occupant ou aux personnes présentes.

Il convient toutefois de distinguer :

A. les explications immédiatement nécessaires sur un objet ;

B. une véritable audition ;

C. l’audition d’un témoin ;

D. l’audition d’un suspect ;

E. une garde à vue.

Les droits correspondant au statut réel de la personne doivent être respectés.

60. Perquisition et garde à vue

Une personne peut être placée en garde à vue avant, pendant ou après une perquisition si les conditions légales de la garde à vue sont réunies.

La perquisition ne justifie cependant pas automatiquement un placement en garde à vue.

Les deux actes disposent de fondements juridiques distincts.

61. Menottage pendant une perquisition

La présence d’une personne sur les lieux n’autorise pas automatiquement son menottage.

Les mesures de contrainte physique doivent disposer de leur propre justification juridique et respecter les principes applicables de nécessité et de proportionnalité.

62. Ouverture des meubles et contenants

La recherche d’éléments peut conduire les enquêteurs à ouvrir :

A. des meubles ;

B. des placards ;

C. des tiroirs ;

D. des coffres ;

E. des contenants.

L’étendue des recherches doit toutefois rester cohérente avec l’objet de la perquisition et la nature de ce qui est recherché.

63. Dégradations nécessaires

L’exécution d’une perquisition coercitive peut, dans certaines circonstances, nécessiter l’ouverture forcée d’un accès ou d’un contenant.

Il convient alors de distinguer :

A. les dégradations rendues nécessaires par l’exécution légale de l’acte ;

B. les dégradations dépourvues de nécessité.

Les circonstances doivent pouvoir être retracées dans la procédure.

64. Documents appartenant à un tiers

La présence dans le domicile de documents appartenant à un tiers n’exclut pas automatiquement leur saisie.

Il faut déterminer :

A. leur intérêt pour l’enquête ;

B. les droits du tiers ;

C. l’existence éventuelle d’un secret protégé ;

D. la possibilité d’en demander ultérieurement la restitution.

65. Biens appartenant à un tiers

La même difficulté peut apparaître pour les objets ou biens.

L’enquêteur doit distinguer :

A. la propriété matérielle ;

B. la détention ;

C. l’utilisation par le suspect ;

D. l’intérêt probatoire ;

E. la confiscabilité éventuelle.

66. Opposition concernant un document couvert par le secret de l’avocat

L’article 56-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit un mécanisme particulier lorsqu’un document susceptible d’être couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil d’un avocat est découvert à l’occasion d’une perquisition effectuée dans un autre lieu que ceux spécialement protégés par l’article 56-1.

La personne chez laquelle la perquisition a lieu peut alors, dans les conditions prévues par ce texte, s’opposer à la saisie du document.

Cette question sera approfondie dans le chapitre relatif aux perquisitions soumises à des règles particulières.

67. Perquisition chez un avocat

La perquisition dans le cabinet ou au domicile d’un avocat relève d’un régime spécifique prévu par l’article 56-1.

Elle ne doit donc pas être conduite selon les seules règles ordinaires de l’article 76.

68. Autres lieux particulièrement protégés

Le Code prévoit également des règles spécifiques concernant notamment certaines perquisitions :

A. dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication ;

B. au cabinet ou au domicile de certains professionnels ;

C. dans des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

D. dans une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant certaines fonctions juridictionnelles.

Ces régimes seront étudiés au chapitre XV.

69. Procès-verbal de perquisition

La perquisition fait l’objet d’un procès-verbal.

Ce document doit permettre de retracer notamment :

A. le fondement de l’opération ;

B. l’identité des enquêteurs ;

C. le lieu ;

D. les horaires ;

E. les personnes présentes ;

F. les recherches effectuées ;

G. les objets ou documents saisis ;

H. les scellés constitués ;

I. les incidents éventuels.

70. Vérification du consentement dans le procès-verbal

Lorsque la perquisition repose sur l’assentiment de l’article 76, il convient de vérifier :

  1. l’existence de la déclaration manuscrite ;
  2. son auteur ;
  3. son contenu ;
  4. son caractère exprès ;
  5. le moment où elle a été donnée ;
  6. l’absence d’une autorisation judiciaire se substituant à cet assentiment.

71. Vérification de l’autorisation du JLD

Lorsque l’opération a été effectuée sans consentement, il convient de vérifier :

A. l’existence de la requête du procureur ;

B. la décision écrite du JLD ;

C. sa motivation ;

D. la qualification de l’infraction ;

E. le seuil de peine lorsqu’il s’agit d’un délit ;

F. l’adresse indiquée ;

G. l’objet de l’autorisation ;

H. la conformité des recherches effectivement réalisées.

72. Vérification des horaires

Il convient également de comparer :

  1. l’heure figurant dans le procès-verbal ;
  2. l’heure réelle d’entrée ;
  3. l’heure du début des recherches ;
  4. l’heure de fin ;
  5. l’existence éventuelle d’un régime dérogatoire.

Les formalités relatives aux horaires prévues par l’article 59 sont expressément prescrites à peine de nullité.

73. Vérification des personnes présentes

Il faut relever :

A. si l’occupant était présent ;

B. s’il a été invité à désigner un représentant en cas d’impossibilité ;

C. l’identité de ce représentant ;

D. à défaut, l’identité des deux témoins requis ;

E. leur indépendance à l’égard de l’autorité administrative de l’OPJ.

74. Vérification des saisies

Après une perquisition, la personne et son avocat devraient notamment vérifier :

  1. la liste des objets saisis ;
  2. leur description ;
  3. leur quantité ;
  4. leur emplacement ;
  5. les numéros de scellés ;
  6. la distinction entre saisie définitive et scellé provisoire ;
  7. l’existence éventuelle d’objets manifestement étrangers à l’enquête.

75. Refus de signer le procès-verbal

La personne assistant à la perquisition peut refuser de signer le procès-verbal.

L’article 57 prévoit que le refus est alors mentionné.

Le refus de signature ne provoque donc pas automatiquement l’annulation de la perquisition.

76. Demander une rectification

Lorsqu’une mention apparaît inexacte, il peut être utile de demander qu’elle soit rectifiée avant la signature.

La difficulté peut porter notamment sur :

A. un horaire ;

B. une pièce saisie ;

C. le lieu où elle a été trouvée ;

D. l’identité d’une personne présente ;

E. une déclaration attribuée à l’occupant ;

F. un incident survenu pendant l’opération.

77. Restitution des biens saisis

La saisie effectuée pendant une perquisition n’emporte pas nécessairement confiscation définitive.

La confiscation constitue une mesure distincte qui peut notamment résulter d’une décision judiciaire.

Selon le stade de la procédure et la nature du bien, une restitution peut être demandée dans les conditions prévues par le Code.

78. Copie des documents saisis

Lorsqu’un original utile à la vie personnelle ou professionnelle a été saisi, la question de l’obtention d’une copie peut se poser.

La réponse dépend :

A. du document ;

B. des nécessités de l’enquête ;

C. des droits de la personne ;

D. du stade procédural.

Il ne faut pas assimiler automatiquement la saisie d’un original à une interdiction définitive d’en obtenir le contenu.

79. Perquisition au domicile d’une entreprise individuelle

Lorsqu’un domicile est également utilisé comme lieu de travail, la perquisition peut porter sur des éléments personnels et professionnels.

Cette situation impose une vigilance particulière concernant :

A. l’objet de l’autorisation ;

B. la pertinence des pièces saisies ;

C. les données de tiers ;

D. les secrets professionnels éventuellement concernés.

80. Perquisition dans une entreprise

Dans les locaux d’une société, il convient d’identifier :

A. la personne qui représente l’entreprise ;

B. les personnes présentes ;

C. les bureaux individuels concernés ;

D. les équipements informatiques ;

E. les documents appartenant à la personne morale ;

F. les documents personnels des salariés ;

G. les secrets protégés.

Une perquisition dans une entreprise peut avoir des conséquences considérables sur son activité.

81. Réflexes de la personne présente

Pendant une perquisition, la personne devrait notamment :

  1. identifier le service intervenant ;
  2. demander le fondement de l’opération ;
  3. vérifier si son consentement est demandé ou si une autorisation judiciaire existe ;
  4. lire attentivement toute déclaration d’assentiment avant de l’écrire ou de la signer ;
  5. ne pas détruire ou dissimuler de document ;
  6. signaler immédiatement les documents susceptibles d’être couverts par un secret particulier ;
  7. relever les objets emportés ;
  8. vérifier les scellés ;
  9. relire le procès-verbal ;
  10. conserver les documents qui lui sont remis.

82. Réflexes en cas de perquisition sans consentement

Lorsque les enquêteurs indiquent disposer d’une autorisation du JLD, il convient notamment de vérifier :

  1. l’autorité ayant rendu la décision ;
  2. l’adresse visée ;
  3. l’infraction indiquée ;
  4. l’objet de la perquisition ;
  5. les limites éventuelles de l’autorisation.

La personne ne doit toutefois pas s’opposer physiquement à une opération coercitive exécutée sur le fondement d’une décision judiciaire.

Les contestations doivent être formulées par les voies procédurales appropriées.

83. Réflexes concernant les appareils numériques

Lorsqu’un téléphone ou un ordinateur est saisi, il peut être utile de relever :

A. la marque ;

B. le modèle ;

C. le numéro de série lorsqu’il est accessible ;

D. les accessoires emportés ;

E. le numéro du scellé ;

F. la qualité du propriétaire de l’appareil ;

G. son caractère personnel ou professionnel.

84. Réflexes de l’avocat

Après une perquisition, l’avocat devrait notamment contrôler :

  1. le cadre juridique de l’enquête ;
  2. le consentement ou l’autorisation du JLD ;
  3. les horaires ;
  4. la présence de l’occupant ou des personnes prévues par l’article 57 ;
  5. le périmètre de l’autorisation ;
  6. les documents et objets saisis ;
  7. les scellés ;
  8. les éventuels secrets professionnels ;
  9. les données numériques copiées ou saisies ;
  10. les incidents consignés au procès-verbal.

85. Perquisition et accès ultérieur au dossier

La réalisation d’une perquisition peut avoir des conséquences sur les droits d’accès ultérieur à la procédure.

L’article 77-2 prévoit notamment certaines garanties lorsqu’une perquisition a été effectuée chez une personne mise en cause et qu’un certain délai s’est écoulé.

Cette question sera approfondie dans la section consacrée à l’accès au dossier pendant l’enquête.

86. Irrégularités possibles

Une contestation peut notamment concerner :

A. l’absence d’assentiment exprès lorsque celui-ci était nécessaire ;

B. l’absence de déclaration manuscrite exigée par l’article 76 ;

C. une autorisation du JLD ne comportant pas les mentions exigées ;

D. une perquisition effectuée à une adresse différente de celle autorisée ;

E. un dépassement de l’objet de l’autorisation ;

F. une perquisition commencée en dehors des horaires légaux sans fondement dérogatoire ;

G. le non-respect des règles de présence prévues par l’article 57 ;

H. une saisie effectuée en violation d’un secret spécialement protégé ;

I. des irrégularités relatives à l’inventaire ou aux scellés.

87. Nullités expressément prévues

Il faut relever que certaines formalités sont expressément prescrites à peine de nullité.

C’est notamment le cas :

A. des mentions imposées dans la décision du JLD par l’article 76 ;

B. du respect de l’objet de l’autorisation judiciaire ;

C. des formalités visées par l’article 59 dans les conditions fixées par ce texte.

Cette précision distingue ces règles de certaines autres irrégularités dont la sanction doit être analysée au regard du régime général des nullités.

88. Découverte d’éléments étrangers à l’autorisation

Le fait de découvrir une infraction différente de celle mentionnée dans l’autorisation du JLD ne rend pas automatiquement la procédure incidente nulle.

L’article 76 l’indique expressément.

Il convient toutefois de vérifier le fondement juridique des actes ensuite accomplis concernant ces nouveaux faits.

89. Perquisition irrégulière et saisies

Lorsqu’une perquisition est contestée, la question se pose également du sort des saisies réalisées à cette occasion.

Il faut notamment examiner :

A. le lien entre l’irrégularité et la saisie ;

B. le caractère déterminant de l’acte irrégulier ;

C. les règles relatives aux nullités ;

D. les conséquences sur les exploitations ultérieures.

90. Exploitation ultérieure des données saisies

Une saisie numérique peut être suivie, parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, d’une exploitation technique.

Il convient donc de distinguer :

A. la régularité de la perquisition ;

B. la régularité de la saisie du support ;

C. la régularité de la copie ;

D. la régularité de l’exploitation ultérieure des données.

Une contestation peut porter sur chacune de ces étapes.

91. Réforme de la codification en 2029

Les articles 56, 57, 59 et 76 dans leur numérotation actuelle sont appelés à être remplacés dans le cadre de la nouvelle codification du Code de procédure pénale entrant en vigueur le 1er janvier 2029.

En 2026, ces dispositions demeurent applicables dans leur numérotation actuelle.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier les nouvelles références relatives aux perquisitions ;

B. de mettre à jour le régime de l’assentiment ;

C. de vérifier la nouvelle numérotation des autorisations du JLD ;

D. d’actualiser les règles relatives aux horaires ;

E. de mettre à jour les règles relatives aux saisies et scellés ;

F. de remplacer les liens Légifrance devenus obsolètes.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

En enquête préliminaire, la perquisition repose en principe sur l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé.

S’il ne sait pas écrire, cette circonstance et son assentiment sont mentionnés au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention peut toutefois autoriser une perquisition sans consentement, sur requête du procureur :

A. lorsque les nécessités d’une enquête relative à un crime l’exigent ;

B. lorsqu’elles concernent un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

C. ou lorsque la recherche de biens susceptibles de confiscation le justifie.

La décision du JLD doit être écrite et motivée.

À peine de nullité, elle doit notamment préciser :

  1. la qualification de l’infraction ;
  2. l’adresse des lieux concernés ;
  3. les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l’opération.

Les recherches réalisées sans consentement doivent rester dans l’objet défini par l’autorisation.

La découverte fortuite d’une autre infraction ne constitue cependant pas, à elle seule, une cause de nullité de la procédure incidente.

Sauf exception prévue par la loi ou réclamation faite de l’intérieur, une perquisition ne peut être commencée :

A. avant 6 heures ;

B. après 21 heures.

Elle est normalement réalisée en présence de l’occupant.

Lorsque celui-ci ne peut être présent :

  1. il est invité à désigner un représentant ;
  2. à défaut, l’OPJ requiert deux témoins ne relevant pas de son autorité administrative.

Les objets et documents saisis doivent être inventoriés et placés sous scellés dans les conditions prévues par le Code.

Les données informatiques peuvent également être saisies, soit par placement sous main de justice du support, soit notamment par réalisation d’une copie dans les conditions légales.

Après une perquisition, il convient donc de vérifier systématiquement :

A. le fondement de l’opération ;

B. le consentement ou l’autorisation judiciaire ;

C. l’adresse autorisée ;

D. l’objet des recherches ;

E. les horaires ;

F. les personnes présentes ;

G. la liste des biens saisis ;

H. les scellés ;

I. les données numériques concernées ;

J. le respect des secrets professionnels et des droits de la défense.

Enfin, certaines perquisitions bénéficient de garanties beaucoup plus strictes, notamment lorsqu’elles concernent un avocat, certains professionnels protégés, une entreprise de presse, des éléments couverts par le secret de la défense nationale ou certains locaux judiciaires.

Ces régimes particuliers font l’objet du chapitre suivant.

XV. Perquisitions soumises à des règles particulières

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Certaines perquisitions ne peuvent pas être réalisées selon les seules règles ordinaires applicables au domicile ou aux locaux professionnels.

Le Code de procédure pénale prévoit des protections renforcées lorsque la perquisition est susceptible de porter atteinte :

A. au secret professionnel de l’avocat ;

B. aux droits de la défense ;

C. au secret des sources des journalistes ;

D. au secret médical ;

E. au secret attaché à certaines professions réglementées ;

F. au secret de la défense nationale ;

G. au secret du délibéré juridictionnel.

Les principales dispositions figurent aux articles 56-1 à 56-5 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Ces garanties s’ajoutent, lorsqu’elles sont applicables, aux règles générales relatives :

  1. au fondement de la perquisition ;
  2. aux horaires ;
  3. aux saisies ;
  4. aux scellés ;
  5. à la proportionnalité ;
  6. aux droits de la défense.

1. Pourquoi certains lieux bénéficient-ils d’une protection renforcée ?

La protection particulière n’est pas destinée à créer une immunité générale au profit d’une profession.

Elle vise à empêcher qu’une perquisition porte une atteinte disproportionnée à des intérêts protégés par la loi.

Il peut notamment s’agir :

A. de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client ;

B. de la liberté de la presse ;

C. de la protection des sources journalistiques ;

D. de la confidentialité des informations médicales ;

E. du secret du délibéré ;

F. de la protection des informations classifiées.

2. Les articles 56-1 à 56-5 constituent des régimes spéciaux

L’article 56 du Code de procédure pénale rappelle lui-même que les règles ordinaires s’appliquent sans préjudice des articles 56-1 à 56-5.

Les enquêteurs doivent donc identifier avant l’opération :

A. le lieu perquisitionné ;

B. la qualité de son occupant ;

C. la nature des documents susceptibles d’y être découverts ;

D. les secrets professionnels ou institutionnels susceptibles d’être concernés.

3. Une protection qui peut concerner les documents autant que les lieux

Certaines garanties sont directement attachées au lieu.

D’autres peuvent également s’appliquer lorsqu’un document protégé est découvert dans un lieu ordinaire.

L’exemple le plus important concerne les documents relevant du secret professionnel de l’avocat découverts chez son client ou chez un tiers.

4. Perquisition dans le cabinet d’un avocat

L’article 56-1 du Code de procédure pénale – Légifrance soumet la perquisition dans le cabinet d’un avocat à un régime particulièrement protecteur.

Elle ne peut être effectuée que :

A. par un magistrat ;

B. en présence du bâtonnier ou de son délégué ;

C. sur le fondement d’une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention.

5. Perquisition au domicile de l’avocat

La même protection s’applique lorsque la perquisition est effectuée au domicile personnel de l’avocat.

Le domicile de l’avocat ne relève donc pas, dans cette situation, du seul régime ordinaire de l’article 76.

6. Intervention préalable du juge des libertés et de la détention

La perquisition est précédée d’une décision du juge des libertés et de la détention.

Celui-ci est saisi par le magistrat qui envisage la perquisition.

La décision doit être :

A. écrite ;

B. motivée.

7. Contenu de la décision du JLD

La décision doit notamment indiquer :

  1. la nature de l’infraction ou des infractions concernées ;
  2. les raisons justifiant la perquisition ;
  3. son objet ;
  4. sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.

Ces exigences sont prévues à peine de nullité.

8. Avocat personnellement mis en cause

Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause personnelle de l’avocat, l’article 56-1 impose une condition supplémentaire.

Il doit exister des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice :

A. l’infraction faisant l’objet de la procédure ;

B. ou une infraction connexe au sens de l’article 203 du Code de procédure pénale.

9. Présence obligatoire du bâtonnier

Le bâtonnier ou son délégué doit être présent pendant la perquisition.

Cette présence ne constitue pas une simple formalité protocolaire.

Elle permet notamment de contrôler les saisies susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ou aux droits de la défense.

10. Prise de connaissance des documents

Avant une éventuelle saisie, seuls :

A. le magistrat effectuant la perquisition ;

B. le bâtonnier ou son délégué,

peuvent consulter ou prendre connaissance des documents ou objets se trouvant sur les lieux dans les conditions prévues par l’article 56-1.

11. Limitation à l’objet de la décision

Aucune saisie réalisée dans le cadre de l’article 56-1 ne peut concerner des documents ou objets relatifs à des infractions autres que celles mentionnées dans la décision autorisant la perquisition.

Cette limitation participe à la protection du secret professionnel.

12. Protection des droits de la défense

Le magistrat effectuant la perquisition doit veiller à ce que les investigations ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat.

Il doit également veiller à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit irrégulièrement saisi.

13. Secret de la défense et secret du conseil

Le droit français protège le secret professionnel de l’avocat dans ses activités :

A. de défense ;

B. de conseil.

Il faut toutefois tenir compte des exceptions expressément prévues par la loi.

Le secret professionnel de l’avocat ne constitue donc pas une protection abstraite permettant de soustraire systématiquement tout document à une enquête pénale.

14. Opposition du bâtonnier à une saisie

Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet lorsqu’il estime que celle-ci serait irrégulière.

Cette opposition déclenche une procédure particulière.

15. Placement sous scellé fermé

En cas d’opposition du bâtonnier :

A. le document ou l’objet n’est pas immédiatement versé normalement au dossier ;

B. il est placé sous scellé fermé ;

C. un procès-verbal particulier est établi.

Cette procédure permet qu’un juge statue sur la contestation.

16. Procès-verbal distinct

Le procès-verbal mentionne les objections du bâtonnier ou de son délégué.

Il n’est pas joint immédiatement au dossier ordinaire de la procédure.

Lorsqu’il existe également des saisies non contestées, ce procès-verbal est distinct du procès-verbal général de perquisition.

17. Transmission au JLD

Le procès-verbal et le scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

Le dossier de la procédure, en original ou en copie selon les modalités prévues par le texte, lui est également transmis.

18. Délai de cinq jours

Le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation dans les cinq jours de la réception des pièces.

Il rend une ordonnance motivée.

19. Personnes entendues par le JLD

Pour statuer, le juge entend notamment :

A. le magistrat ayant effectué la perquisition ;

B. le cas échéant, le procureur de la République ;

C. l’avocat dans le cabinet ou au domicile duquel la perquisition a eu lieu ;

D. le bâtonnier ou son délégué.

20. Ouverture du scellé

Le JLD peut ouvrir le scellé afin d’examiner le document ou l’objet contesté.

Cette ouverture intervient dans le cadre contradictoire prévu par l’article 56-1.

21. Saisie déclarée injustifiée

Lorsque le JLD estime qu’il n’y a pas lieu de saisir le document ou l’objet, il en ordonne la restitution immédiate.

Les conséquences prévues par l’article 56-1 doivent alors être mises en œuvre afin que l’élément irrégulièrement saisi ne demeure pas exploité dans la procédure.

22. Saisie confirmée

Lorsque le JLD estime au contraire que la saisie est régulière, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure.

Une contestation ultérieure de la régularité de la saisie demeure possible dans les conditions prévues par le Code.

23. Impartialité du JLD

Le Conseil constitutionnel a précisé le régime applicable lorsque le JLD intervient successivement dans l’autorisation de la perquisition et dans la contestation d’une saisie.

Un même JLD ne peut notamment pas effectuer lui-même une saisie puis statuer sur la contestation de cette même saisie.

24. Ordre des avocats

Le régime de l’article 56-1 s’applique également aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des avocats.

25. CARPA

Il s’applique également aux locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats.

Les fonds et documents traités par ces organismes ne sont donc pas soumis au seul régime ordinaire de perquisition.

26. Perquisition chez le bâtonnier

Lorsque la perquisition concerne le cabinet ou le domicile du bâtonnier, le régime est adapté.

Les fonctions attribuées au JLD par l’article 56-1 sont alors exercées dans les conditions particulières prévues par ce même article.

27. Application au-delà du Code de procédure pénale

L’article 56-1 étend également ses garanties aux perquisitions ou visites domiciliaires réalisées sur le fondement :

A. d’autres codes ;

B. ou de lois spéciales,

lorsqu’elles sont effectuées dans les lieux protégés par ce texte.

28. Documents d’avocat découverts chez le client

Un document couvert par le secret de l’avocat peut être découvert :

A. chez le client ;

B. dans les locaux d’une entreprise ;

C. chez un tiers ;

D. sur un ordinateur ;

E. dans un téléphone.

Le fait qu’il ne se trouve pas dans le cabinet de l’avocat ne fait pas nécessairement disparaître sa protection.

29. Article 56-1-1

L’article 56-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance organise précisément cette situation.

Lorsqu’un document protégé au sens de l’article 56-1 est découvert lors d’une perquisition réalisée dans un autre lieu, la personne chez laquelle la perquisition est effectuée peut s’opposer à sa saisie.

30. Opposition de la personne perquisitionnée

Cette opposition entraîne :

A. le placement du document sous scellé fermé ;

B. l’établissement d’un procès-verbal distinct ;

C. la transmission du document et de la contestation au JLD.

La procédure de contestation prévue par l’article 56-1 devient alors applicable.

31. Importance pratique de l’article 56-1-1

Une entreprise ou une personne physique perquisitionnée doit donc identifier rapidement les documents susceptibles de correspondre à des échanges protégés avec un avocat.

Cela peut notamment concerner :

A. des consultations juridiques ;

B. des correspondances ;

C. des notes préparatoires de défense ;

D. certaines pièces échangées avec le conseil.

La qualification doit toutefois être vérifiée juridiquement et ne peut être simplement affirmée pour soustraire un document à la saisie.

32. Certaines limites légales au secret du conseil

Dans les cas expressément prévus par la loi, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable à certaines mesures d’enquête ou d’instruction lorsque les conditions légales sont réunies.

Il convient donc d’éviter toute affirmation selon laquelle la présence du nom d’un avocat sur un document interdirait automatiquement sa saisie.

L’analyse doit porter sur :

  1. la nature du document ;
  2. son objet ;
  3. l’activité de défense ou de conseil concernée ;
  4. les éventuelles exceptions légales.

33. Perquisition dans une entreprise de presse

L’article 56-2 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit un régime particulier pour les perquisitions réalisées dans :

A. une entreprise de presse ;

B. une entreprise de communication audiovisuelle ;

C. une entreprise de communication au public en ligne ;

D. une agence de presse.

34. Véhicules professionnels de presse

La protection concerne également les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences.

Il faut donc examiner le lieu et la fonction effective du véhicule.

35. Domicile du journaliste

Le régime particulier s’applique également au domicile du journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle.

La protection ne porte donc pas seulement sur la rédaction ou les locaux de l’employeur.

36. Perquisition effectuée uniquement par un magistrat

Dans les situations couvertes par l’article 56-2, la perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.

Un officier de police judiciaire ne peut donc pas conduire seul l’opération selon le régime ordinaire.

37. Décision écrite et motivée

La perquisition doit être fondée sur une décision écrite et motivée du magistrat.

Cette décision indique notamment :

A. la nature de l’infraction ou des infractions ;

B. les raisons justifiant la perquisition ;

C. l’objet de celle-ci.

Ces garanties sont édictées à peine de nullité.

38. Information au début de la perquisition

Le contenu de la décision doit être porté, dès le début de la perquisition, à la connaissance de la personne présente conformément à l’article 57.

Cette information permet de connaître le cadre précis de l’opération.

39. Personnes pouvant prendre connaissance des documents

Avant une éventuelle saisie, seuls :

A. le magistrat ;

B. la personne présente en application de l’article 57,

peuvent prendre connaissance des documents ou objets découverts dans les conditions prévues par l’article 56-2.

40. Limitation des saisies

Aucune saisie ne peut concerner des documents ou objets relatifs à des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du magistrat.

Le périmètre de l’opération doit donc être précisément respecté.

41. Libre exercice du journalisme

Le magistrat doit veiller à ce que les investigations ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste.

La perquisition ne doit donc pas devenir un moyen disproportionné d’entraver l’activité journalistique.

42. Secret des sources journalistiques

Le magistrat doit également veiller au respect du secret des sources dans les conditions prévues notamment par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cette protection constitue l’un des objectifs essentiels du régime de l’article 56-2.

43. Continuité de la diffusion de l’information

La perquisition ne doit pas constituer un obstacle ni entraîner un retard injustifié dans la diffusion de l’information.

Le déroulement de l’opération doit donc tenir compte de l’activité de l’entreprise de presse.

44. Opposition à une saisie dans les locaux de presse

La personne présente lors de la perquisition peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet lorsqu’elle estime que la saisie serait irrégulière au regard des garanties du texte.

Une procédure particulière est alors déclenchée.

45. Scellé fermé

Le document ou l’objet contesté est placé sous scellé fermé.

Les objections sont consignées dans un procès-verbal distinct.

Le scellé et le procès-verbal sont transmis au juge des libertés et de la détention.

46. Décision du JLD dans les cinq jours

Le JLD statue par ordonnance motivée dans les cinq jours de la réception des pièces.

Il peut notamment entendre :

A. le magistrat ayant effectué la perquisition ;

B. le procureur, le cas échéant ;

C. la personne en présence de laquelle la perquisition a été réalisée ;

D. dans certaines situations, le journaliste concerné.

47. Restitution ou versement au dossier

Le JLD peut :

A. ordonner la restitution immédiate du document ou de l’objet ;

B. ou ordonner son versement au dossier de la procédure.

La décision sur la contestation n’interdit pas nécessairement les voies ultérieures de contestation prévues par le Code.

48. Cabinet d’un médecin

L’article 56-3 du Code de procédure pénale – Légifrance protège notamment les perquisitions effectuées dans le cabinet d’un médecin.

La perquisition doit être réalisée :

A. par un magistrat ;

B. en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle concernée ;

C. ou de son représentant.

49. Secret médical

La présence du représentant professionnel contribue notamment à la protection des informations médicales découvertes au cours de l’opération.

Cela ne signifie cependant pas que tous les documents détenus par le médecin sont insaisissables.

Il faut distinguer :

A. les éléments utiles à l’enquête ;

B. les informations couvertes par le secret ;

C. la nécessité et la proportionnalité de la saisie.

50. Cabinet d’un notaire

L’article 56-3 prévoit la même garantie pour les perquisitions effectuées dans le cabinet d’un notaire.

Elles doivent être réalisées :

A. par un magistrat ;

B. en présence du responsable de l’organisation professionnelle concernée ou de son représentant.

51. Commissaires de justice : attention à la rédaction du Code

L’article 56-3 utilise encore dans sa rédaction actuelle le terme « huissier ».

La perquisition dans le cabinet relevant de ce régime particulier doit être réalisée par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’organisation professionnelle ou de son représentant.

Pour la rédaction du manuel, il est prudent de conserver la référence exacte au texte tout en tenant compte de l’organisation actuelle de la profession de commissaire de justice.

52. Différence avec le régime de l’avocat

Le régime de l’article 56-3 ne doit pas être présenté comme identique à celui de l’article 56-1.

Pour l’avocat, le Code prévoit notamment :

A. une autorisation particulière du JLD ;

B. la présence du bâtonnier ;

C. un mécanisme détaillé d’opposition aux saisies ;

D. une protection spécifique du secret professionnel de la défense et du conseil.

L’article 56-3 est beaucoup plus succinct.

53. Secret de la défense nationale

L’article 56-4 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit un régime très particulier lorsque la perquisition concerne des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Il distingue plusieurs situations selon le lieu et les éléments découverts.

54. Lieu identifié comme abritant des éléments classifiés

Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, elle ne peut être effectuée que :

A. par un magistrat ;

B. en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale ou de son représentant.

55. Liste des lieux protégés

Les lieux concernés sont inscrits sur une liste établie de manière précise et limitative par arrêté du Premier ministre.

Cette liste est accessible aux magistrats selon des modalités sécurisées.

Le magistrat doit vérifier si le lieu qu’il envisage de perquisitionner y figure.

56. Décision écrite du magistrat

La perquisition dans un tel lieu nécessite une décision écrite du magistrat.

Cette décision doit permettre au président de la Commission du secret de la défense nationale ou à son représentant d’accomplir sa mission.

57. Informations données au commencement de l’opération

Au début de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance des personnes prévues par l’article 56-4 notamment :

A. la nature des infractions recherchées ;

B. les raisons justifiant la perquisition ;

C. son objet ;

D. les lieux concernés.

58. Prise de connaissance des éléments classifiés

Le magistrat enquêteur ne dispose pas d’une liberté générale de lecture de tous les documents classifiés présents sur les lieux.

L’article 56-4 organise de manière spécifique les personnes habilitées à prendre connaissance des éléments classifiés découverts.

59. Saisie limitée aux éléments liés aux infractions

Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux qui sont relatifs aux infractions faisant l’objet des investigations.

La saisie est donc limitée par l’objet de la procédure.

60. Découverte fortuite d’un élément classifié

Le régime de l’article 56-4 prévoit également des règles particulières lorsqu’un élément couvert par le secret de la défense nationale est découvert dans un lieu qui n’avait pas été préalablement identifié comme tel.

Une telle découverte ne doit pas être traitée comme la découverte d’un document ordinaire.

Les formalités spécifiques de protection doivent être immédiatement respectées.

61. Secret de la défense nationale et saisie

La saisie d’un élément classifié ne signifie pas que son contenu devient librement accessible aux enquêteurs ou aux parties.

Le secret de la défense nationale relève d’un régime légal spécifique qui continue à produire ses effets dans la procédure pénale.

62. Perquisition dans une juridiction

L’article 56-5 du Code de procédure pénale – Légifrance organise la protection des documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré.

Il s’applique notamment lorsqu’une perquisition est envisagée dans les locaux d’une juridiction et tend à saisir de tels documents.

63. Domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles

Le régime particulier s’applique également à certaines perquisitions réalisées au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles lorsque l’opération tend à saisir des documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré.

64. Perquisition réalisée par un magistrat

Dans ces hypothèses, la perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.

Elle doit reposer sur une décision écrite et motivée de celui-ci.

65. Présence du premier président

La perquisition est effectuée en présence :

A. du premier président de la cour d’appel ;

B. ou, selon le cas, du premier président de la Cour de cassation ;

C. ou de leur délégué.

Cette présence vise à protéger le secret du délibéré.

66. Contenu de la décision

La décision doit préciser le cadre de l’opération et permettre d’en contrôler la nécessité.

Son contenu est porté à la connaissance du premier président ou de son délégué dès le début de la perquisition.

67. Opposition à la saisie d’un document

Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document lorsqu’il estime celle-ci irrégulière au regard de la protection du secret du délibéré.

Le document est alors placé sous scellé fermé.

68. Procédure devant le JLD

La contestation donne lieu à la procédure prévue par l’article 56-5.

Le juge des libertés et de la détention statue sur le sort du document contesté dans les conditions prévues par ce texte.

69. Secret du délibéré

Le secret du délibéré protège notamment la liberté et l’indépendance de la décision juridictionnelle.

Une enquête pénale ne doit donc pas permettre d’accéder sans garanties à des documents révélant les échanges ou positions relevant du délibéré.

70. Les protections spéciales ne constituent pas des immunités

Une profession protégée peut faire l’objet d’une enquête pénale.

Un avocat, un médecin, un journaliste, un notaire ou une personne exerçant des fonctions juridictionnelles n’est pas placé hors de portée des investigations.

La particularité réside dans les garanties procédurales supplémentaires qui entourent certaines perquisitions et saisies.

71. Articulation avec l’article 76

Lorsque la perquisition spéciale intervient au cours d’une enquête préliminaire, il faut articuler :

A. le régime de l’article 76 ;

B. les règles spéciales de l’article 56-1, 56-2, 56-3, 56-4 ou 56-5 ;

C. les règles générales relatives aux horaires et aux saisies.

Une garantie spéciale ne fait pas nécessairement disparaître toutes les autres conditions applicables à l’enquête préliminaire.

72. Articulation avec les horaires

Les protections professionnelles ne constituent pas, à elles seules, un fondement autorisant une perquisition nocturne.

Les horaires ordinaires de perquisition et les éventuelles dérogations doivent être vérifiés séparément.

73. Articulation avec les saisies numériques

Les garanties spéciales s’appliquent également lorsque les informations protégées sont contenues sur :

A. un ordinateur ;

B. un téléphone ;

C. un serveur ;

D. une messagerie ;

E. un support de sauvegarde ;

F. un système de stockage distant accessible depuis les lieux.

La nature numérique du document ne supprime pas le secret dont il peut bénéficier.

74. Recherche par mots-clés

Lorsqu’un support numérique contient à la fois :

A. des données ordinaires ;

B. des échanges protégés ;

C. des informations concernant des tiers,

les modalités de recherche et de sélection peuvent soulever des difficultés particulières.

Il convient notamment de contrôler si l’exploitation respecte les protections attachées aux documents concernés.

75. Messagerie avec un avocat

La présence d’une correspondance électronique avec un avocat doit attirer immédiatement l’attention.

Il faut alors déterminer :

  1. si elle relève effectivement du secret professionnel protégé ;
  2. si elle concerne la défense ou le conseil ;
  3. si une exception légale est susceptible de s’appliquer ;
  4. si une opposition à la saisie doit être formulée.

76. Document mêlant plusieurs informations

Un document peut comporter à la fois :

A. des informations couvertes par un secret ;

B. et des informations utiles à l’enquête.

La difficulté ne doit pas être résolue automatiquement par la saisie intégrale ou par l’exclusion intégrale.

Le régime spécial applicable doit être utilisé afin de déterminer ce qui peut légalement être versé à la procédure.

77. Secret professionnel invoqué tardivement

Lorsqu’une personne identifie pendant la perquisition un document susceptible d’être protégé, elle doit signaler cette difficulté immédiatement.

Une identification tardive n’interdit pas nécessairement toute contestation ultérieure, mais l’opposition effectuée pendant l’opération permet d’activer certains mécanismes spécifiques de scellé fermé.

78. Ne pas empêcher physiquement la perquisition

L’existence d’un secret professionnel ne justifie pas une opposition physique à une opération coercitive légalement autorisée.

La personne concernée doit privilégier :

A. la formulation d’une opposition juridique ;

B. la demande de consignation de cette opposition ;

C. l’utilisation du mécanisme de scellé fermé lorsqu’il est prévu ;

D. la contestation devant le juge compétent.

79. Procès-verbal

Le procès-verbal doit permettre de comprendre :

  1. le fondement juridique particulier de l’opération ;
  2. les personnes présentes ;
  3. la décision autorisant la perquisition lorsqu’elle est requise ;
  4. les documents consultés ;
  5. les saisies réalisées ;
  6. les oppositions formulées ;
  7. les scellés fermés constitués ;
  8. les incidents survenus.

80. Vérification d’une perquisition chez un avocat

L’avocat chargé de contrôler ultérieurement la procédure devrait notamment vérifier :

A. l’existence de la décision du JLD ;

B. son caractère écrit et motivé ;

C. les infractions visées ;

D. l’objet de la perquisition ;

E. sa proportionnalité ;

F. la présence du bâtonnier ou de son délégué ;

G. le respect du périmètre des saisies ;

H. les oppositions formulées ;

I. la procédure suivie concernant les scellés fermés.

81. Vérification d’une saisie de documents d’avocat chez un client

Il convient notamment de vérifier :

  1. la nature exacte des documents ;
  2. leur lien avec l’avocat ;
  3. leur caractère éventuellement couvert par le secret ;
  4. l’opposition formulée par la personne perquisitionnée ;
  5. la mise sous scellé fermé ;
  6. la transmission au JLD ;
  7. la décision rendue sur la contestation.

82. Vérification d’une perquisition de presse

Il convient notamment de vérifier :

A. si les investigations étaient liées à l’activité professionnelle du journaliste ;

B. si l’opération a été réalisée par un magistrat ;

C. l’existence de la décision écrite et motivée ;

D. les infractions mentionnées ;

E. l’objet de la perquisition ;

F. le respect du secret des sources ;

G. les éventuelles oppositions à saisie ;

H. le traitement des scellés contestés.

83. Vérification chez un médecin ou un notaire

Pour les perquisitions relevant de l’article 56-3, il convient notamment de vérifier :

A. que l’opération a été réalisée par un magistrat ;

B. que la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle, ou son représentant, était présente ;

C. que le secret professionnel a été respecté ;

D. que les saisies demeurent en rapport avec les nécessités de l’enquête.

84. Vérification du secret de la défense nationale

Lorsqu’un élément classifié est concerné, il convient notamment de vérifier :

  1. la qualification du lieu ;
  2. l’intervention d’un magistrat ;
  3. la présence de la Commission du secret de la défense nationale dans les hypothèses prévues ;
  4. les personnes ayant effectivement pris connaissance des éléments classifiés ;
  5. le respect du périmètre de la saisie.

85. Vérification du secret du délibéré

Lorsqu’une perquisition vise une juridiction ou le domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, il faut notamment vérifier :

A. si des documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré étaient recherchés ;

B. la présence d’un magistrat ;

C. l’existence d’une décision écrite et motivée ;

D. la présence du premier président compétent ou de son délégué ;

E. le traitement des éventuelles oppositions.

86. Irrégularités possibles

Une contestation peut notamment porter sur :

A. l’absence du magistrat lorsque sa présence était obligatoire ;

B. l’absence du bâtonnier ou du représentant professionnel requis ;

C. l’absence de décision judiciaire exigée ;

D. une décision insuffisamment motivée ;

E. une saisie dépassant l’objet autorisé ;

F. la méconnaissance du secret professionnel ;

G. l’absence de mise sous scellé fermé après une opposition régulièrement formulée ;

H. une atteinte au secret des sources ;

I. une atteinte au secret du délibéré ;

J. la prise de connaissance irrégulière d’un élément classifié.

87. Formalités prévues à peine de nullité

Certains régimes précisent expressément que leurs formalités sont édictées à peine de nullité.

C’est notamment le cas de plusieurs garanties essentielles prévues pour :

A. les perquisitions chez l’avocat ;

B. les perquisitions dans les entreprises de presse et au domicile du journaliste lorsqu’elles sont liées à son activité professionnelle.

Il faut donc toujours lire précisément le texte applicable à l’opération concernée.

88. Nullité et grief

Même dans le domaine des perquisitions protégées, il convient d’éviter les affirmations générales selon lesquelles toute difficulté entraîne automatiquement l’annulation de toute la procédure.

L’analyse doit déterminer :

A. si la formalité est expressément prescrite à peine de nullité ;

B. la nature du droit protégé ;

C. les règles générales de nullité applicables ;

D. les actes directement affectés ;

E. les éventuelles conséquences sur les actes ultérieurs.

89. Conséquences d’une saisie irrégulière

Lorsqu’un document protégé a été irrégulièrement saisi, la question ne concerne pas seulement le support matériel.

Il faut également examiner :

A. si son contenu a été lu ;

B. s’il a été copié ;

C. s’il a été exploité ;

D. s’il a permis d’orienter d’autres investigations ;

E. si des références à ce document figurent ailleurs dans la procédure.

90. Réflexes pratiques pendant une perquisition protégée

La personne concernée devrait notamment :

  1. identifier le fondement juridique de l’opération ;
  2. demander quelle décision autorise la perquisition lorsqu’une décision est requise ;
  3. vérifier la présence des personnes dont la loi impose l’intervention ;
  4. signaler immédiatement les documents susceptibles d’être protégés ;
  5. ne pas détruire ou dissimuler ces documents ;
  6. formuler clairement toute opposition juridiquement fondée ;
  7. demander que cette opposition soit consignée ;
  8. identifier les documents placés sous scellé fermé ;
  9. conserver les documents remis à la fin de l’opération.

91. Réflexes de l’entreprise perquisitionnée

Lorsqu’une entreprise est perquisitionnée, elle devrait notamment être en mesure d’identifier rapidement :

A. les correspondances avec ses avocats ;

B. les dossiers de contentieux ;

C. les documents médicaux éventuels ;

D. les données concernant des journalistes ou leurs sources lorsqu’elles existent ;

E. les documents classifiés éventuels ;

F. les responsables susceptibles d’alerter le conseil de l’entreprise.

Une procédure interne de gestion des perquisitions peut être utile à condition qu’elle ne vise jamais à entraver l’enquête.

92. Réflexes de l’avocat

L’avocat intervenant à la suite d’une perquisition spéciale devrait immédiatement rechercher :

  1. le texte spécial applicable ;
  2. l’autorité ayant décidé l’opération ;
  3. l’autorité l’ayant exécutée ;
  4. les personnes présentes ;
  5. les documents effectivement saisis ;
  6. les oppositions formulées ;
  7. les scellés fermés ;
  8. les délais de contestation éventuels ;
  9. les exploitations déjà réalisées.

93. Protection du secret et manifestation de la vérité

Les régimes spéciaux recherchent un équilibre entre deux exigences :

A. permettre la recherche et la poursuite des infractions ;

B. préserver les secrets et libertés auxquels la loi reconnaît une protection particulière.

Ils ne doivent donc être interprétés :

  1. ni comme une interdiction absolue d’enquêter ;
  2. ni comme une autorisation de contourner les secrets professionnels.

94. Réforme de la codification en 2029

Les articles 56-1 à 56-5 sont appelés à être abrogés dans leur numérotation actuelle lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

En 2026, ils demeurent les références applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier la nouvelle numérotation des perquisitions protégées ;

B. de vérifier le maintien du régime applicable aux avocats ;

C. d’actualiser la protection des sources journalistiques ;

D. de mettre à jour les dispositions relatives aux professions protégées ;

E. de vérifier le nouveau régime du secret de la défense nationale ;

F. d’actualiser les dispositions relatives au secret du délibéré ;

G. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Certaines perquisitions sont soumises à des garanties renforcées en raison du lieu concerné, de la profession exercée ou de la nature des informations susceptibles d’être découvertes.

Dans le cabinet ou au domicile d’un avocat, la perquisition ne peut être effectuée que :

A. par un magistrat ;

B. en présence du bâtonnier ou de son délégué ;

C. après une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention.

Cette décision doit notamment préciser les infractions recherchées, les raisons de la perquisition, son objet et sa proportionnalité.

Le bâtonnier peut s’opposer à une saisie.

Le document ou l’objet contesté est alors placé sous scellé fermé et transmis au JLD, qui statue dans les cinq jours.

Lorsqu’un document relevant du secret professionnel de l’avocat est découvert chez son client ou dans un autre lieu, l’article 56-1-1 permet également à la personne perquisitionnée de s’opposer à sa saisie et d’obtenir sa mise sous scellé fermé.

Dans les entreprises de presse, les agences de presse, certains véhicules professionnels et au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat sur décision écrite et motivée.

Elle doit respecter :

  1. le libre exercice du journalisme ;
  2. le secret des sources ;
  3. la continuité de la diffusion de l’information.

Dans le cabinet d’un médecin ou d’un notaire, ainsi que dans le cas visé par l’article 56-3 concernant l’huissier, la perquisition doit être réalisée par un magistrat en présence du responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle ou de son représentant.

Les éléments couverts par le secret de la défense nationale font l’objet d’un régime spécifique impliquant notamment, dans les lieux identifiés par la loi, la Commission du secret de la défense nationale.

Enfin, lorsqu’une perquisition dans une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles tend à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré, elle est soumise au régime particulier de l’article 56-5.

Face à une perquisition protégée, il convient donc toujours de vérifier :

A. le lieu exact ;

B. la profession ou la fonction concernée ;

C. la décision autorisant l’opération ;

D. la présence du magistrat ;

E. la présence du représentant professionnel ou institutionnel exigé ;

F. l’objet exact de la perquisition ;

G. les documents consultés ;

H. les saisies réalisées ;

I. les éventuelles oppositions ;

J. la constitution de scellés fermés ;

K. le respect du secret professionnel, des droits de la défense, du secret des sources, du secret de la défense nationale ou du secret du délibéré selon le cas.

Ces protections ne constituent pas des immunités contre les investigations.

Elles organisent les garanties indispensables permettant de concilier l’efficacité de l’enquête avec la protection des libertés et secrets reconnus par la loi.

XV. Perquisitions soumises à des règles particulières

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Certaines perquisitions ne peuvent pas être réalisées selon les seules règles ordinaires applicables au domicile ou aux locaux professionnels.

Le Code de procédure pénale prévoit des protections renforcées lorsque la perquisition est susceptible de porter atteinte :

A. au secret professionnel de l’avocat ;

B. aux droits de la défense ;

C. au secret des sources des journalistes ;

D. au secret médical ;

E. au secret attaché à certaines professions réglementées ;

F. au secret de la défense nationale ;

G. au secret du délibéré juridictionnel.

Les principales dispositions figurent aux articles 56-1 à 56-5 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Ces garanties s’ajoutent, lorsqu’elles sont applicables, aux règles générales relatives :

  1. au fondement de la perquisition ;
  2. aux horaires ;
  3. aux saisies ;
  4. aux scellés ;
  5. à la proportionnalité ;
  6. aux droits de la défense.

1. Pourquoi certains lieux bénéficient-ils d’une protection renforcée ?

La protection particulière n’est pas destinée à créer une immunité générale au profit d’une profession.

Elle vise à empêcher qu’une perquisition porte une atteinte disproportionnée à des intérêts protégés par la loi.

Il peut notamment s’agir :

A. de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client ;

B. de la liberté de la presse ;

C. de la protection des sources journalistiques ;

D. de la confidentialité des informations médicales ;

E. du secret du délibéré ;

F. de la protection des informations classifiées.

2. Les articles 56-1 à 56-5 constituent des régimes spéciaux

L’article 56 du Code de procédure pénale rappelle lui-même que les règles ordinaires s’appliquent sans préjudice des articles 56-1 à 56-5.

Les enquêteurs doivent donc identifier avant l’opération :

A. le lieu perquisitionné ;

B. la qualité de son occupant ;

C. la nature des documents susceptibles d’y être découverts ;

D. les secrets professionnels ou institutionnels susceptibles d’être concernés.

3. Une protection qui peut concerner les documents autant que les lieux

Certaines garanties sont directement attachées au lieu.

D’autres peuvent également s’appliquer lorsqu’un document protégé est découvert dans un lieu ordinaire.

L’exemple le plus important concerne les documents relevant du secret professionnel de l’avocat découverts chez son client ou chez un tiers.

4. Perquisition dans le cabinet d’un avocat

L’article 56-1 du Code de procédure pénale – Légifrance soumet la perquisition dans le cabinet d’un avocat à un régime particulièrement protecteur.

Elle ne peut être effectuée que :

A. par un magistrat ;

B. en présence du bâtonnier ou de son délégué ;

C. sur le fondement d’une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention.

5. Perquisition au domicile de l’avocat

La même protection s’applique lorsque la perquisition est effectuée au domicile personnel de l’avocat.

Le domicile de l’avocat ne relève donc pas, dans cette situation, du seul régime ordinaire de l’article 76.

6. Intervention préalable du juge des libertés et de la détention

La perquisition est précédée d’une décision du juge des libertés et de la détention.

Celui-ci est saisi par le magistrat qui envisage la perquisition.

La décision doit être :

A. écrite ;

B. motivée.

7. Contenu de la décision du JLD

La décision doit notamment indiquer :

  1. la nature de l’infraction ou des infractions concernées ;
  2. les raisons justifiant la perquisition ;
  3. son objet ;
  4. sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.

Ces exigences sont prévues à peine de nullité.

8. Avocat personnellement mis en cause

Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause personnelle de l’avocat, l’article 56-1 impose une condition supplémentaire.

Il doit exister des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice :

A. l’infraction faisant l’objet de la procédure ;

B. ou une infraction connexe au sens de l’article 203 du Code de procédure pénale.

9. Présence obligatoire du bâtonnier

Le bâtonnier ou son délégué doit être présent pendant la perquisition.

Cette présence ne constitue pas une simple formalité protocolaire.

Elle permet notamment de contrôler les saisies susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ou aux droits de la défense.

10. Prise de connaissance des documents

Avant une éventuelle saisie, seuls :

A. le magistrat effectuant la perquisition ;

B. le bâtonnier ou son délégué,

peuvent consulter ou prendre connaissance des documents ou objets se trouvant sur les lieux dans les conditions prévues par l’article 56-1.

11. Limitation à l’objet de la décision

Aucune saisie réalisée dans le cadre de l’article 56-1 ne peut concerner des documents ou objets relatifs à des infractions autres que celles mentionnées dans la décision autorisant la perquisition.

Cette limitation participe à la protection du secret professionnel.

12. Protection des droits de la défense

Le magistrat effectuant la perquisition doit veiller à ce que les investigations ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat.

Il doit également veiller à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit irrégulièrement saisi.

13. Secret de la défense et secret du conseil

Le droit français protège le secret professionnel de l’avocat dans ses activités :

A. de défense ;

B. de conseil.

Il faut toutefois tenir compte des exceptions expressément prévues par la loi.

Le secret professionnel de l’avocat ne constitue donc pas une protection abstraite permettant de soustraire systématiquement tout document à une enquête pénale.

14. Opposition du bâtonnier à une saisie

Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet lorsqu’il estime que celle-ci serait irrégulière.

Cette opposition déclenche une procédure particulière.

15. Placement sous scellé fermé

En cas d’opposition du bâtonnier :

A. le document ou l’objet n’est pas immédiatement versé normalement au dossier ;

B. il est placé sous scellé fermé ;

C. un procès-verbal particulier est établi.

Cette procédure permet qu’un juge statue sur la contestation.

16. Procès-verbal distinct

Le procès-verbal mentionne les objections du bâtonnier ou de son délégué.

Il n’est pas joint immédiatement au dossier ordinaire de la procédure.

Lorsqu’il existe également des saisies non contestées, ce procès-verbal est distinct du procès-verbal général de perquisition.

17. Transmission au JLD

Le procès-verbal et le scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

Le dossier de la procédure, en original ou en copie selon les modalités prévues par le texte, lui est également transmis.

18. Délai de cinq jours

Le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation dans les cinq jours de la réception des pièces.

Il rend une ordonnance motivée.

19. Personnes entendues par le JLD

Pour statuer, le juge entend notamment :

A. le magistrat ayant effectué la perquisition ;

B. le cas échéant, le procureur de la République ;

C. l’avocat dans le cabinet ou au domicile duquel la perquisition a eu lieu ;

D. le bâtonnier ou son délégué.

20. Ouverture du scellé

Le JLD peut ouvrir le scellé afin d’examiner le document ou l’objet contesté.

Cette ouverture intervient dans le cadre contradictoire prévu par l’article 56-1.

21. Saisie déclarée injustifiée

Lorsque le JLD estime qu’il n’y a pas lieu de saisir le document ou l’objet, il en ordonne la restitution immédiate.

Les conséquences prévues par l’article 56-1 doivent alors être mises en œuvre afin que l’élément irrégulièrement saisi ne demeure pas exploité dans la procédure.

22. Saisie confirmée

Lorsque le JLD estime au contraire que la saisie est régulière, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure.

Une contestation ultérieure de la régularité de la saisie demeure possible dans les conditions prévues par le Code.

23. Impartialité du JLD

Le Conseil constitutionnel a précisé le régime applicable lorsque le JLD intervient successivement dans l’autorisation de la perquisition et dans la contestation d’une saisie.

Un même JLD ne peut notamment pas effectuer lui-même une saisie puis statuer sur la contestation de cette même saisie.

24. Ordre des avocats

Le régime de l’article 56-1 s’applique également aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des avocats.

25. CARPA

Il s’applique également aux locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats.

Les fonds et documents traités par ces organismes ne sont donc pas soumis au seul régime ordinaire de perquisition.

26. Perquisition chez le bâtonnier

Lorsque la perquisition concerne le cabinet ou le domicile du bâtonnier, le régime est adapté.

Les fonctions attribuées au JLD par l’article 56-1 sont alors exercées dans les conditions particulières prévues par ce même article.

27. Application au-delà du Code de procédure pénale

L’article 56-1 étend également ses garanties aux perquisitions ou visites domiciliaires réalisées sur le fondement :

A. d’autres codes ;

B. ou de lois spéciales,

lorsqu’elles sont effectuées dans les lieux protégés par ce texte.

28. Documents d’avocat découverts chez le client

Un document couvert par le secret de l’avocat peut être découvert :

A. chez le client ;

B. dans les locaux d’une entreprise ;

C. chez un tiers ;

D. sur un ordinateur ;

E. dans un téléphone.

Le fait qu’il ne se trouve pas dans le cabinet de l’avocat ne fait pas nécessairement disparaître sa protection.

29. Article 56-1-1

L’article 56-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance organise précisément cette situation.

Lorsqu’un document protégé au sens de l’article 56-1 est découvert lors d’une perquisition réalisée dans un autre lieu, la personne chez laquelle la perquisition est effectuée peut s’opposer à sa saisie.

30. Opposition de la personne perquisitionnée

Cette opposition entraîne :

A. le placement du document sous scellé fermé ;

B. l’établissement d’un procès-verbal distinct ;

C. la transmission du document et de la contestation au JLD.

La procédure de contestation prévue par l’article 56-1 devient alors applicable.

31. Importance pratique de l’article 56-1-1

Une entreprise ou une personne physique perquisitionnée doit donc identifier rapidement les documents susceptibles de correspondre à des échanges protégés avec un avocat.

Cela peut notamment concerner :

A. des consultations juridiques ;

B. des correspondances ;

C. des notes préparatoires de défense ;

D. certaines pièces échangées avec le conseil.

La qualification doit toutefois être vérifiée juridiquement et ne peut être simplement affirmée pour soustraire un document à la saisie.

32. Certaines limites légales au secret du conseil

Dans les cas expressément prévus par la loi, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable à certaines mesures d’enquête ou d’instruction lorsque les conditions légales sont réunies.

Il convient donc d’éviter toute affirmation selon laquelle la présence du nom d’un avocat sur un document interdirait automatiquement sa saisie.

L’analyse doit porter sur :

  1. la nature du document ;
  2. son objet ;
  3. l’activité de défense ou de conseil concernée ;
  4. les éventuelles exceptions légales.

33. Perquisition dans une entreprise de presse

L’article 56-2 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit un régime particulier pour les perquisitions réalisées dans :

A. une entreprise de presse ;

B. une entreprise de communication audiovisuelle ;

C. une entreprise de communication au public en ligne ;

D. une agence de presse.

34. Véhicules professionnels de presse

La protection concerne également les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences.

Il faut donc examiner le lieu et la fonction effective du véhicule.

35. Domicile du journaliste

Le régime particulier s’applique également au domicile du journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle.

La protection ne porte donc pas seulement sur la rédaction ou les locaux de l’employeur.

36. Perquisition effectuée uniquement par un magistrat

Dans les situations couvertes par l’article 56-2, la perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.

Un officier de police judiciaire ne peut donc pas conduire seul l’opération selon le régime ordinaire.

37. Décision écrite et motivée

La perquisition doit être fondée sur une décision écrite et motivée du magistrat.

Cette décision indique notamment :

A. la nature de l’infraction ou des infractions ;

B. les raisons justifiant la perquisition ;

C. l’objet de celle-ci.

Ces garanties sont édictées à peine de nullité.

38. Information au début de la perquisition

Le contenu de la décision doit être porté, dès le début de la perquisition, à la connaissance de la personne présente conformément à l’article 57.

Cette information permet de connaître le cadre précis de l’opération.

39. Personnes pouvant prendre connaissance des documents

Avant une éventuelle saisie, seuls :

A. le magistrat ;

B. la personne présente en application de l’article 57,

peuvent prendre connaissance des documents ou objets découverts dans les conditions prévues par l’article 56-2.

40. Limitation des saisies

Aucune saisie ne peut concerner des documents ou objets relatifs à des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du magistrat.

Le périmètre de l’opération doit donc être précisément respecté.

41. Libre exercice du journalisme

Le magistrat doit veiller à ce que les investigations ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste.

La perquisition ne doit donc pas devenir un moyen disproportionné d’entraver l’activité journalistique.

42. Secret des sources journalistiques

Le magistrat doit également veiller au respect du secret des sources dans les conditions prévues notamment par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cette protection constitue l’un des objectifs essentiels du régime de l’article 56-2.

43. Continuité de la diffusion de l’information

La perquisition ne doit pas constituer un obstacle ni entraîner un retard injustifié dans la diffusion de l’information.

Le déroulement de l’opération doit donc tenir compte de l’activité de l’entreprise de presse.

44. Opposition à une saisie dans les locaux de presse

La personne présente lors de la perquisition peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet lorsqu’elle estime que la saisie serait irrégulière au regard des garanties du texte.

Une procédure particulière est alors déclenchée.

45. Scellé fermé

Le document ou l’objet contesté est placé sous scellé fermé.

Les objections sont consignées dans un procès-verbal distinct.

Le scellé et le procès-verbal sont transmis au juge des libertés et de la détention.

46. Décision du JLD dans les cinq jours

Le JLD statue par ordonnance motivée dans les cinq jours de la réception des pièces.

Il peut notamment entendre :

A. le magistrat ayant effectué la perquisition ;

B. le procureur, le cas échéant ;

C. la personne en présence de laquelle la perquisition a été réalisée ;

D. dans certaines situations, le journaliste concerné.

47. Restitution ou versement au dossier

Le JLD peut :

A. ordonner la restitution immédiate du document ou de l’objet ;

B. ou ordonner son versement au dossier de la procédure.

La décision sur la contestation n’interdit pas nécessairement les voies ultérieures de contestation prévues par le Code.

48. Cabinet d’un médecin

L’article 56-3 du Code de procédure pénale – Légifrance protège notamment les perquisitions effectuées dans le cabinet d’un médecin.

La perquisition doit être réalisée :

A. par un magistrat ;

B. en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle concernée ;

C. ou de son représentant.

49. Secret médical

La présence du représentant professionnel contribue notamment à la protection des informations médicales découvertes au cours de l’opération.

Cela ne signifie cependant pas que tous les documents détenus par le médecin sont insaisissables.

Il faut distinguer :

A. les éléments utiles à l’enquête ;

B. les informations couvertes par le secret ;

C. la nécessité et la proportionnalité de la saisie.

50. Cabinet d’un notaire

L’article 56-3 prévoit la même garantie pour les perquisitions effectuées dans le cabinet d’un notaire.

Elles doivent être réalisées :

A. par un magistrat ;

B. en présence du responsable de l’organisation professionnelle concernée ou de son représentant.

51. Commissaires de justice : attention à la rédaction du Code

L’article 56-3 utilise encore dans sa rédaction actuelle le terme « huissier ».

La perquisition dans le cabinet relevant de ce régime particulier doit être réalisée par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’organisation professionnelle ou de son représentant.

Pour la rédaction du manuel, il est prudent de conserver la référence exacte au texte tout en tenant compte de l’organisation actuelle de la profession de commissaire de justice.

52. Différence avec le régime de l’avocat

Le régime de l’article 56-3 ne doit pas être présenté comme identique à celui de l’article 56-1.

Pour l’avocat, le Code prévoit notamment :

A. une autorisation particulière du JLD ;

B. la présence du bâtonnier ;

C. un mécanisme détaillé d’opposition aux saisies ;

D. une protection spécifique du secret professionnel de la défense et du conseil.

L’article 56-3 est beaucoup plus succinct.

53. Secret de la défense nationale

L’article 56-4 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit un régime très particulier lorsque la perquisition concerne des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Il distingue plusieurs situations selon le lieu et les éléments découverts.

54. Lieu identifié comme abritant des éléments classifiés

Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, elle ne peut être effectuée que :

A. par un magistrat ;

B. en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale ou de son représentant.

55. Liste des lieux protégés

Les lieux concernés sont inscrits sur une liste établie de manière précise et limitative par arrêté du Premier ministre.

Cette liste est accessible aux magistrats selon des modalités sécurisées.

Le magistrat doit vérifier si le lieu qu’il envisage de perquisitionner y figure.

56. Décision écrite du magistrat

La perquisition dans un tel lieu nécessite une décision écrite du magistrat.

Cette décision doit permettre au président de la Commission du secret de la défense nationale ou à son représentant d’accomplir sa mission.

57. Informations données au commencement de l’opération

Au début de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance des personnes prévues par l’article 56-4 notamment :

A. la nature des infractions recherchées ;

B. les raisons justifiant la perquisition ;

C. son objet ;

D. les lieux concernés.

58. Prise de connaissance des éléments classifiés

Le magistrat enquêteur ne dispose pas d’une liberté générale de lecture de tous les documents classifiés présents sur les lieux.

L’article 56-4 organise de manière spécifique les personnes habilitées à prendre connaissance des éléments classifiés découverts.

59. Saisie limitée aux éléments liés aux infractions

Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux qui sont relatifs aux infractions faisant l’objet des investigations.

La saisie est donc limitée par l’objet de la procédure.

60. Découverte fortuite d’un élément classifié

Le régime de l’article 56-4 prévoit également des règles particulières lorsqu’un élément couvert par le secret de la défense nationale est découvert dans un lieu qui n’avait pas été préalablement identifié comme tel.

Une telle découverte ne doit pas être traitée comme la découverte d’un document ordinaire.

Les formalités spécifiques de protection doivent être immédiatement respectées.

61. Secret de la défense nationale et saisie

La saisie d’un élément classifié ne signifie pas que son contenu devient librement accessible aux enquêteurs ou aux parties.

Le secret de la défense nationale relève d’un régime légal spécifique qui continue à produire ses effets dans la procédure pénale.

62. Perquisition dans une juridiction

L’article 56-5 du Code de procédure pénale – Légifrance organise la protection des documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré.

Il s’applique notamment lorsqu’une perquisition est envisagée dans les locaux d’une juridiction et tend à saisir de tels documents.

63. Domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles

Le régime particulier s’applique également à certaines perquisitions réalisées au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles lorsque l’opération tend à saisir des documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré.

64. Perquisition réalisée par un magistrat

Dans ces hypothèses, la perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.

Elle doit reposer sur une décision écrite et motivée de celui-ci.

65. Présence du premier président

La perquisition est effectuée en présence :

A. du premier président de la cour d’appel ;

B. ou, selon le cas, du premier président de la Cour de cassation ;

C. ou de leur délégué.

Cette présence vise à protéger le secret du délibéré.

66. Contenu de la décision

La décision doit préciser le cadre de l’opération et permettre d’en contrôler la nécessité.

Son contenu est porté à la connaissance du premier président ou de son délégué dès le début de la perquisition.

67. Opposition à la saisie d’un document

Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document lorsqu’il estime celle-ci irrégulière au regard de la protection du secret du délibéré.

Le document est alors placé sous scellé fermé.

68. Procédure devant le JLD

La contestation donne lieu à la procédure prévue par l’article 56-5.

Le juge des libertés et de la détention statue sur le sort du document contesté dans les conditions prévues par ce texte.

69. Secret du délibéré

Le secret du délibéré protège notamment la liberté et l’indépendance de la décision juridictionnelle.

Une enquête pénale ne doit donc pas permettre d’accéder sans garanties à des documents révélant les échanges ou positions relevant du délibéré.

70. Les protections spéciales ne constituent pas des immunités

Une profession protégée peut faire l’objet d’une enquête pénale.

Un avocat, un médecin, un journaliste, un notaire ou une personne exerçant des fonctions juridictionnelles n’est pas placé hors de portée des investigations.

La particularité réside dans les garanties procédurales supplémentaires qui entourent certaines perquisitions et saisies.

71. Articulation avec l’article 76

Lorsque la perquisition spéciale intervient au cours d’une enquête préliminaire, il faut articuler :

A. le régime de l’article 76 ;

B. les règles spéciales de l’article 56-1, 56-2, 56-3, 56-4 ou 56-5 ;

C. les règles générales relatives aux horaires et aux saisies.

Une garantie spéciale ne fait pas nécessairement disparaître toutes les autres conditions applicables à l’enquête préliminaire.

72. Articulation avec les horaires

Les protections professionnelles ne constituent pas, à elles seules, un fondement autorisant une perquisition nocturne.

Les horaires ordinaires de perquisition et les éventuelles dérogations doivent être vérifiés séparément.

73. Articulation avec les saisies numériques

Les garanties spéciales s’appliquent également lorsque les informations protégées sont contenues sur :

A. un ordinateur ;

B. un téléphone ;

C. un serveur ;

D. une messagerie ;

E. un support de sauvegarde ;

F. un système de stockage distant accessible depuis les lieux.

La nature numérique du document ne supprime pas le secret dont il peut bénéficier.

74. Recherche par mots-clés

Lorsqu’un support numérique contient à la fois :

A. des données ordinaires ;

B. des échanges protégés ;

C. des informations concernant des tiers,

les modalités de recherche et de sélection peuvent soulever des difficultés particulières.

Il convient notamment de contrôler si l’exploitation respecte les protections attachées aux documents concernés.

75. Messagerie avec un avocat

La présence d’une correspondance électronique avec un avocat doit attirer immédiatement l’attention.

Il faut alors déterminer :

  1. si elle relève effectivement du secret professionnel protégé ;
  2. si elle concerne la défense ou le conseil ;
  3. si une exception légale est susceptible de s’appliquer ;
  4. si une opposition à la saisie doit être formulée.

76. Document mêlant plusieurs informations

Un document peut comporter à la fois :

A. des informations couvertes par un secret ;

B. et des informations utiles à l’enquête.

La difficulté ne doit pas être résolue automatiquement par la saisie intégrale ou par l’exclusion intégrale.

Le régime spécial applicable doit être utilisé afin de déterminer ce qui peut légalement être versé à la procédure.

77. Secret professionnel invoqué tardivement

Lorsqu’une personne identifie pendant la perquisition un document susceptible d’être protégé, elle doit signaler cette difficulté immédiatement.

Une identification tardive n’interdit pas nécessairement toute contestation ultérieure, mais l’opposition effectuée pendant l’opération permet d’activer certains mécanismes spécifiques de scellé fermé.

78. Ne pas empêcher physiquement la perquisition

L’existence d’un secret professionnel ne justifie pas une opposition physique à une opération coercitive légalement autorisée.

La personne concernée doit privilégier :

A. la formulation d’une opposition juridique ;

B. la demande de consignation de cette opposition ;

C. l’utilisation du mécanisme de scellé fermé lorsqu’il est prévu ;

D. la contestation devant le juge compétent.

79. Procès-verbal

Le procès-verbal doit permettre de comprendre :

  1. le fondement juridique particulier de l’opération ;
  2. les personnes présentes ;
  3. la décision autorisant la perquisition lorsqu’elle est requise ;
  4. les documents consultés ;
  5. les saisies réalisées ;
  6. les oppositions formulées ;
  7. les scellés fermés constitués ;
  8. les incidents survenus.

80. Vérification d’une perquisition chez un avocat

L’avocat chargé de contrôler ultérieurement la procédure devrait notamment vérifier :

A. l’existence de la décision du JLD ;

B. son caractère écrit et motivé ;

C. les infractions visées ;

D. l’objet de la perquisition ;

E. sa proportionnalité ;

F. la présence du bâtonnier ou de son délégué ;

G. le respect du périmètre des saisies ;

H. les oppositions formulées ;

I. la procédure suivie concernant les scellés fermés.

81. Vérification d’une saisie de documents d’avocat chez un client

Il convient notamment de vérifier :

  1. la nature exacte des documents ;
  2. leur lien avec l’avocat ;
  3. leur caractère éventuellement couvert par le secret ;
  4. l’opposition formulée par la personne perquisitionnée ;
  5. la mise sous scellé fermé ;
  6. la transmission au JLD ;
  7. la décision rendue sur la contestation.

82. Vérification d’une perquisition de presse

Il convient notamment de vérifier :

A. si les investigations étaient liées à l’activité professionnelle du journaliste ;

B. si l’opération a été réalisée par un magistrat ;

C. l’existence de la décision écrite et motivée ;

D. les infractions mentionnées ;

E. l’objet de la perquisition ;

F. le respect du secret des sources ;

G. les éventuelles oppositions à saisie ;

H. le traitement des scellés contestés.

83. Vérification chez un médecin ou un notaire

Pour les perquisitions relevant de l’article 56-3, il convient notamment de vérifier :

A. que l’opération a été réalisée par un magistrat ;

B. que la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle, ou son représentant, était présente ;

C. que le secret professionnel a été respecté ;

D. que les saisies demeurent en rapport avec les nécessités de l’enquête.

84. Vérification du secret de la défense nationale

Lorsqu’un élément classifié est concerné, il convient notamment de vérifier :

  1. la qualification du lieu ;
  2. l’intervention d’un magistrat ;
  3. la présence de la Commission du secret de la défense nationale dans les hypothèses prévues ;
  4. les personnes ayant effectivement pris connaissance des éléments classifiés ;
  5. le respect du périmètre de la saisie.

85. Vérification du secret du délibéré

Lorsqu’une perquisition vise une juridiction ou le domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, il faut notamment vérifier :

A. si des documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré étaient recherchés ;

B. la présence d’un magistrat ;

C. l’existence d’une décision écrite et motivée ;

D. la présence du premier président compétent ou de son délégué ;

E. le traitement des éventuelles oppositions.

86. Irrégularités possibles

Une contestation peut notamment porter sur :

A. l’absence du magistrat lorsque sa présence était obligatoire ;

B. l’absence du bâtonnier ou du représentant professionnel requis ;

C. l’absence de décision judiciaire exigée ;

D. une décision insuffisamment motivée ;

E. une saisie dépassant l’objet autorisé ;

F. la méconnaissance du secret professionnel ;

G. l’absence de mise sous scellé fermé après une opposition régulièrement formulée ;

H. une atteinte au secret des sources ;

I. une atteinte au secret du délibéré ;

J. la prise de connaissance irrégulière d’un élément classifié.

87. Formalités prévues à peine de nullité

Certains régimes précisent expressément que leurs formalités sont édictées à peine de nullité.

C’est notamment le cas de plusieurs garanties essentielles prévues pour :

A. les perquisitions chez l’avocat ;

B. les perquisitions dans les entreprises de presse et au domicile du journaliste lorsqu’elles sont liées à son activité professionnelle.

Il faut donc toujours lire précisément le texte applicable à l’opération concernée.

88. Nullité et grief

Même dans le domaine des perquisitions protégées, il convient d’éviter les affirmations générales selon lesquelles toute difficulté entraîne automatiquement l’annulation de toute la procédure.

L’analyse doit déterminer :

A. si la formalité est expressément prescrite à peine de nullité ;

B. la nature du droit protégé ;

C. les règles générales de nullité applicables ;

D. les actes directement affectés ;

E. les éventuelles conséquences sur les actes ultérieurs.

89. Conséquences d’une saisie irrégulière

Lorsqu’un document protégé a été irrégulièrement saisi, la question ne concerne pas seulement le support matériel.

Il faut également examiner :

A. si son contenu a été lu ;

B. s’il a été copié ;

C. s’il a été exploité ;

D. s’il a permis d’orienter d’autres investigations ;

E. si des références à ce document figurent ailleurs dans la procédure.

90. Réflexes pratiques pendant une perquisition protégée

La personne concernée devrait notamment :

  1. identifier le fondement juridique de l’opération ;
  2. demander quelle décision autorise la perquisition lorsqu’une décision est requise ;
  3. vérifier la présence des personnes dont la loi impose l’intervention ;
  4. signaler immédiatement les documents susceptibles d’être protégés ;
  5. ne pas détruire ou dissimuler ces documents ;
  6. formuler clairement toute opposition juridiquement fondée ;
  7. demander que cette opposition soit consignée ;
  8. identifier les documents placés sous scellé fermé ;
  9. conserver les documents remis à la fin de l’opération.

91. Réflexes de l’entreprise perquisitionnée

Lorsqu’une entreprise est perquisitionnée, elle devrait notamment être en mesure d’identifier rapidement :

A. les correspondances avec ses avocats ;

B. les dossiers de contentieux ;

C. les documents médicaux éventuels ;

D. les données concernant des journalistes ou leurs sources lorsqu’elles existent ;

E. les documents classifiés éventuels ;

F. les responsables susceptibles d’alerter le conseil de l’entreprise.

Une procédure interne de gestion des perquisitions peut être utile à condition qu’elle ne vise jamais à entraver l’enquête.

92. Réflexes de l’avocat

L’avocat intervenant à la suite d’une perquisition spéciale devrait immédiatement rechercher :

  1. le texte spécial applicable ;
  2. l’autorité ayant décidé l’opération ;
  3. l’autorité l’ayant exécutée ;
  4. les personnes présentes ;
  5. les documents effectivement saisis ;
  6. les oppositions formulées ;
  7. les scellés fermés ;
  8. les délais de contestation éventuels ;
  9. les exploitations déjà réalisées.

93. Protection du secret et manifestation de la vérité

Les régimes spéciaux recherchent un équilibre entre deux exigences :

A. permettre la recherche et la poursuite des infractions ;

B. préserver les secrets et libertés auxquels la loi reconnaît une protection particulière.

Ils ne doivent donc être interprétés :

  1. ni comme une interdiction absolue d’enquêter ;
  2. ni comme une autorisation de contourner les secrets professionnels.

94. Réforme de la codification en 2029

Les articles 56-1 à 56-5 sont appelés à être abrogés dans leur numérotation actuelle lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

En 2026, ils demeurent les références applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier la nouvelle numérotation des perquisitions protégées ;

B. de vérifier le maintien du régime applicable aux avocats ;

C. d’actualiser la protection des sources journalistiques ;

D. de mettre à jour les dispositions relatives aux professions protégées ;

E. de vérifier le nouveau régime du secret de la défense nationale ;

F. d’actualiser les dispositions relatives au secret du délibéré ;

G. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Certaines perquisitions sont soumises à des garanties renforcées en raison du lieu concerné, de la profession exercée ou de la nature des informations susceptibles d’être découvertes.

Dans le cabinet ou au domicile d’un avocat, la perquisition ne peut être effectuée que :

A. par un magistrat ;

B. en présence du bâtonnier ou de son délégué ;

C. après une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention.

Cette décision doit notamment préciser les infractions recherchées, les raisons de la perquisition, son objet et sa proportionnalité.

Le bâtonnier peut s’opposer à une saisie.

Le document ou l’objet contesté est alors placé sous scellé fermé et transmis au JLD, qui statue dans les cinq jours.

Lorsqu’un document relevant du secret professionnel de l’avocat est découvert chez son client ou dans un autre lieu, l’article 56-1-1 permet également à la personne perquisitionnée de s’opposer à sa saisie et d’obtenir sa mise sous scellé fermé.

Dans les entreprises de presse, les agences de presse, certains véhicules professionnels et au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat sur décision écrite et motivée.

Elle doit respecter :

  1. le libre exercice du journalisme ;
  2. le secret des sources ;
  3. la continuité de la diffusion de l’information.

Dans le cabinet d’un médecin ou d’un notaire, ainsi que dans le cas visé par l’article 56-3 concernant l’huissier, la perquisition doit être réalisée par un magistrat en présence du responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle ou de son représentant.

Les éléments couverts par le secret de la défense nationale font l’objet d’un régime spécifique impliquant notamment, dans les lieux identifiés par la loi, la Commission du secret de la défense nationale.

Enfin, lorsqu’une perquisition dans une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles tend à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré, elle est soumise au régime particulier de l’article 56-5.

Face à une perquisition protégée, il convient donc toujours de vérifier :

A. le lieu exact ;

B. la profession ou la fonction concernée ;

C. la décision autorisant l’opération ;

D. la présence du magistrat ;

E. la présence du représentant professionnel ou institutionnel exigé ;

F. l’objet exact de la perquisition ;

G. les documents consultés ;

H. les saisies réalisées ;

I. les éventuelles oppositions ;

J. la constitution de scellés fermés ;

K. le respect du secret professionnel, des droits de la défense, du secret des sources, du secret de la défense nationale ou du secret du délibéré selon le cas.

Ces protections ne constituent pas des immunités contre les investigations.

Elles organisent les garanties indispensables permettant de concilier l’efficacité de l’enquête avec la protection des libertés et secrets reconnus par la loi.

XVII. Saisies pénales et placement sous scellés

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Au cours d’une enquête préliminaire, les enquêteurs peuvent être amenés à saisir des objets, documents, sommes d’argent, supports numériques ou autres biens présentant un intérêt pour la procédure.

La saisie peut poursuivre plusieurs objectifs.

Elle peut notamment permettre :

A. de conserver une preuve ;

B. d’empêcher la disparition ou l’altération d’un élément utile ;

C. de permettre une expertise ou une analyse ;

D. de conserver un objet ayant servi à l’infraction ;

E. de préserver le produit direct ou indirect de l’infraction ;

F. de garantir l’exécution ultérieure d’une peine de confiscation.

Il convient de distinguer :

  1. la saisie probatoire ;
  2. le placement sous scellés ;
  3. la saisie d’un bien susceptible de confiscation ;
  4. les saisies spéciales ;
  5. la conservation matérielle du bien ;
  6. sa restitution ;
  7. sa destruction ;
  8. sa confiscation définitive.

La saisie n’emporte pas, à elle seule, transfert définitif de propriété au profit de l’État.

1. Définition de la saisie pénale

La saisie pénale consiste à placer un bien, un objet, un document ou une donnée sous le contrôle de l’autorité judiciaire afin de répondre aux nécessités de la procédure.

Elle peut concerner notamment :

A. un document papier ;

B. un téléphone ;

C. un ordinateur ;

D. une arme ;

E. des espèces ;

F. un véhicule ;

G. des bijoux ;

H. des données informatiques ;

I. un bien susceptible de confiscation.

La nature de la saisie dépend de sa finalité et du texte qui la fonde.

2. Saisie probatoire

La saisie probatoire a principalement pour objet de préserver un élément utile à la manifestation de la vérité.

Il peut notamment s’agir :

A. d’un objet portant des traces ;

B. d’un document comptable ;

C. d’un contrat ;

D. d’un support informatique ;

E. d’un téléphone contenant des échanges utiles ;

F. d’une arme susceptible d’avoir été utilisée ;

G. d’un produit devant faire l’objet d’une analyse.

3. Saisie en vue de confiscation

Une saisie peut également avoir pour objectif de garantir l’exécution d’une confiscation qui pourrait être prononcée ultérieurement.

Il ne s’agit alors plus uniquement de préserver une preuve.

La mesure vise également à empêcher que le bien :

A. soit vendu ;

B. soit transféré ;

C. soit dissimulé ;

D. soit donné ;

E. soit soustrait à l’exécution d’une future décision judiciaire.

4. Saisie et confiscation ne doivent pas être confondues

La saisie intervient pendant la procédure.

La confiscation constitue, en principe, une conséquence judiciaire définitive ou une peine prononcée dans les conditions prévues par la loi.

Un bien peut donc être :

A. saisi pendant l’enquête ;

B. puis restitué ;

C. ou demeurer saisi jusqu’au jugement ;

D. puis être définitivement confisqué.

Le placement sous main de justice n’équivaut donc pas automatiquement à une confiscation.

5. Article 56 du Code de procédure pénale

L’article 56 du Code de procédure pénale – Légifrance constitue l’un des principaux textes relatifs aux saisies réalisées à l’occasion d’une perquisition.

Il permet notamment la saisie :

A. de papiers ;

B. de documents ;

C. de données informatiques ;

D. d’autres objets en rapport avec les faits ;

E. de certains biens susceptibles de confiscation.

En enquête préliminaire, l’article 76 rend applicables plusieurs de ces règles.

6. Saisie lors d’une perquisition

Une perquisition peut conduire les enquêteurs à découvrir des éléments utiles à l’enquête.

La saisie doit cependant être distinguée de la recherche elle-même.

Il faut successivement vérifier :

  1. la régularité de la perquisition ;
  2. la possibilité de prendre connaissance de l’élément ;
  3. le fondement de la saisie ;
  4. la régularité de l’inventaire ;
  5. le placement sous scellés.

7. Lien avec l’objet de l’enquête

Une saisie probatoire doit présenter un lien suffisamment identifiable avec les investigations.

Il convient notamment de rechercher si le bien :

A. constitue une pièce à conviction ;

B. peut permettre d’établir les faits ;

C. peut identifier un auteur ou un complice ;

D. contient des informations utiles ;

E. constitue l’instrument ou le produit de l’infraction ;

F. peut être légalement confisqué.

La saisie ne doit pas devenir un moyen de placer indistinctement tous les biens d’une personne sous main de justice.

8. Documents papier

Les enquêteurs peuvent saisir des documents tels que :

A. contrats ;

B. factures ;

C. relevés ;

D. agendas ;

E. correspondances ;

F. documents comptables ;

G. dossiers professionnels ;

H. notes manuscrites.

La présence d’informations concernant des tiers ne rend pas nécessairement la saisie impossible, mais peut imposer des précautions particulières.

9. Documents protégés

Certains documents peuvent être soumis à des règles de protection renforcée.

Cela peut notamment concerner :

A. le secret professionnel de l’avocat ;

B. le secret médical ;

C. le secret des sources journalistiques ;

D. le secret de la défense nationale ;

E. le secret du délibéré.

Les régimes étudiés au chapitre XV doivent alors être pris en compte.

10. Données informatiques

L’article 56 prévoit expressément la possibilité de saisir des données informatiques utiles aux investigations.

Il peut notamment s’agir :

A. de fichiers ;

B. de photographies ;

C. de vidéos ;

D. de courriels ;

E. de bases de données ;

F. de documents enregistrés sur un ordinateur ;

G. de données contenues dans un téléphone.

La saisie des données doit être distinguée de leur exploitation ultérieure.

11. Saisie du support ou copie des données

Les enquêteurs peuvent, selon le cadre légal applicable :

A. saisir matériellement un support ;

B. ou réaliser une copie des données utiles.

La copie permet notamment de conserver les informations sous main de justice sans nécessairement immobiliser définitivement le matériel.

12. Téléphone portable

Un téléphone peut être saisi lorsqu’il est susceptible de contenir des éléments intéressant la procédure ou lorsqu’un autre fondement légal le permet.

Il convient alors de distinguer :

  1. la saisie physique de l’appareil ;
  2. son placement sous scellé ;
  3. son déverrouillage ;
  4. l’extraction des données ;
  5. leur analyse ;
  6. la conservation des données extraites.

Ces opérations ne se confondent pas juridiquement.

13. Ordinateur

La saisie d’un ordinateur peut concerner :

A. l’appareil entier ;

B. un disque dur ;

C. un support externe ;

D. certaines données copiées ;

E. un environnement professionnel.

La proportionnalité de l’immobilisation peut être particulièrement importante lorsque le matériel est indispensable à l’activité professionnelle.

14. Données stockées à distance

L’accès à des données depuis un système informatique présent sur les lieux peut permettre, dans les conditions prévues par le Code, de recueillir des informations stockées sur un autre système accessible à partir du premier.

La régularité de l’accès et de la copie doit être distinguée de la seule saisie matérielle de l’ordinateur.

15. Inventaire immédiat

L’article 56 prévoit que les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés.

L’inventaire constitue une garantie essentielle de traçabilité.

Il permet notamment de savoir :

A. ce qui a été saisi ;

B. en quelle quantité ;

C. dans quelles circonstances ;

D. sous quel numéro de scellé.

16. Placement sous scellés

Après leur inventaire, les objets et documents saisis sont placés sous scellés selon les règles applicables.

Le scellé permet notamment :

A. d’identifier l’objet ;

B. d’éviter sa substitution ;

C. de préserver son intégrité ;

D. de retracer ses manipulations ultérieures.

17. Scellé fermé

Un scellé fermé protège matériellement le contenu saisi.

Il peut notamment prendre la forme :

A. d’une enveloppe scellée ;

B. d’un sac sécurisé ;

C. d’un contenant fermé et identifié ;

D. d’un autre dispositif garantissant l’intégrité du contenu.

18. Scellé provisoire

Lorsque l’inventaire complet ne peut pas être réalisé immédiatement sur place, le Code permet, dans les conditions prévues, de placer les objets sous scellés fermés provisoires.

L’inventaire définitif peut alors être réalisé ultérieurement.

19. Pourquoi utiliser un scellé provisoire ?

Un scellé provisoire peut notamment être nécessaire lorsqu’il existe :

A. un nombre très important de documents ;

B. de nombreux supports informatiques ;

C. des contraintes matérielles ;

D. l’impossibilité de procéder immédiatement à un inventaire détaillé.

Il ne dispense pas de la traçabilité ultérieure des objets.

20. Numéro du scellé

Chaque scellé doit pouvoir être identifié.

La numérotation permet de rapprocher :

A. l’objet saisi ;

B. sa description ;

C. le procès-verbal ;

D. les examens ultérieurs ;

E. sa restitution éventuelle.

Une incohérence de numérotation doit être examinée.

21. Description du contenu

La description doit être suffisamment précise pour permettre d’identifier le bien.

Par exemple :

A. « un téléphone » peut être insuffisamment précis lorsqu’il existe plusieurs appareils ;

B. la marque, le modèle ou d’autres caractéristiques peuvent faciliter l’identification ;

C. les espèces doivent être précisément comptabilisées.

22. Signature des personnes présentes

Les opérations de saisie réalisées au cours d’une perquisition peuvent être soumises aux formalités de présence et de signature étudiées précédemment.

Le refus de signer doit être distingué de l’absence de traçabilité de la saisie.

23. Refus de signer

La personne peut refuser de signer un procès-verbal ou un inventaire lorsqu’elle conteste son contenu.

Le refus ne provoque pas automatiquement la disparition de la saisie.

Il doit être mentionné dans la procédure.

24. Demander une correction avant signature

Avant de signer, il convient notamment de vérifier :

  1. la nature du bien ;
  2. sa quantité ;
  3. son emplacement de découverte ;
  4. le numéro du scellé ;
  5. l’identité du propriétaire lorsqu’elle est connue ;
  6. les observations formulées.

Une erreur constatée immédiatement devrait être signalée avant la clôture de l’acte.

25. Espèces

Des espèces découvertes pendant l’enquête peuvent être saisies lorsqu’un fondement légal le permet.

Il convient notamment de vérifier :

A. leur montant ;

B. leur devise ;

C. leur emplacement ;

D. le lien allégué avec l’infraction ;

E. leur comptage ;

F. leur destination après saisie.

26. Dépôt des espèces et valeurs

Lorsque la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, le procureur peut autoriser le dépôt de certaines espèces, lingots, effets ou valeurs auprès des organismes prévus par l’article 56.

La mesure permet d’éviter la conservation matérielle prolongée de valeurs importantes sous scellés.

27. AGRASC

L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués intervient dans la gestion de certains biens saisis ou confisqués.

Selon la nature du bien et le régime applicable, elle peut notamment être chargée de la gestion de sommes ou d’avoirs placés sous main de justice.

28. Armes

Une arme peut être saisie :

A. comme preuve ;

B. comme instrument potentiel de l’infraction ;

C. pour des motifs liés à la sécurité ;

D. dans les conditions particulières prévues par les textes.

La saisie d’une arme ne signifie pas nécessairement qu’elle a été effectivement utilisée dans les faits recherchés.

29. Produits illicites

Les stupéfiants, produits contrefaits ou autres objets dont la détention est susceptible d’être illicite peuvent être saisis.

Ils peuvent ensuite faire l’objet :

A. d’analyses ;

B. d’expertises ;

C. de prélèvements ;

D. de mesures de destruction lorsque la loi le permet.

30. Objets dangereux

Un objet dangereux peut être saisi ou retiré pour plusieurs raisons distinctes.

Il faut différencier :

A. le retrait temporaire de sécurité ;

B. la saisie pénale probatoire ;

C. la saisie en vue de confiscation.

Ces mesures ne produisent pas nécessairement les mêmes effets.

31. Biens appartenant à un tiers

Un objet trouvé chez une personne peut appartenir à un tiers.

Cette circonstance n’exclut pas automatiquement la saisie.

Il convient toutefois d’identifier :

A. le propriétaire ;

B. le détenteur ;

C. l’utilisation du bien ;

D. son intérêt pour l’enquête ;

E. les droits du tiers.

32. Droits du propriétaire tiers

Le propriétaire tiers peut disposer de moyens pour demander la restitution ou contester certaines mesures.

La propriété constitue donc une question distincte de la localisation du bien lors de sa découverte.

33. Bien prêté ou loué

Un véhicule, un ordinateur ou un autre objet peut être :

A. prêté ;

B. loué ;

C. mis à disposition par un employeur ;

D. détenu pour le compte d’un tiers.

La saisie doit alors être analysée en tenant compte des droits du propriétaire et de l’intérêt procédural du bien.

34. Véhicule

Un véhicule peut être saisi notamment :

A. comme élément de preuve ;

B. comme instrument de l’infraction ;

C. comme produit ou bien susceptible de confiscation ;

D. dans le cadre d’une saisie spéciale.

La saisie peut entraîner son immobilisation et sa conservation dans un lieu approprié.

35. Bien immobilier

Un bien immobilier ne peut évidemment pas être placé matériellement dans une enveloppe scellée.

Les saisies immobilières relèvent donc d’un régime spécial.

Elles visent juridiquement à rendre le bien indisponible afin de préserver une éventuelle confiscation.

36. Saisies spéciales

Le titre XXIX du Code de procédure pénale – Légifrance organise les saisies spéciales.

L’article 706-141 précise que ce régime vise à garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

Il concerne notamment :

A. tout ou partie des biens d’une personne ;

B. les biens immobiliers ;

C. certains droits mobiliers incorporels ;

D. les créances ;

E. certaines saisies sans dépossession.

37. Saisie sans dépossession

Une saisie pénale spéciale n’entraîne pas nécessairement le retrait matériel immédiat du bien.

Le bien peut parfois rester physiquement détenu ou utilisé dans les conditions prévues par la décision de saisie.

L’effet principal peut alors être son indisponibilité juridique.

38. Saisie en valeur

L’article 706-141-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que la saisie peut être ordonnée en valeur.

Cela permet de saisir un bien correspondant à la valeur du produit ou de l’avantage confiscable dans les conditions prévues par le droit de la confiscation.

39. Finalité de la saisie en valeur

La saisie en valeur permet notamment d’éviter qu’une confiscation devienne impossible simplement parce que le bien correspondant directement au produit de l’infraction :

A. a disparu ;

B. a été transformé ;

C. a été dépensé ;

D. ne peut plus être identifié.

La mesure s’exécute sur d’autres biens dans les limites légalement applicables.

40. Saisie de patrimoine

Certaines saisies spéciales peuvent porter sur une partie beaucoup plus large du patrimoine lorsqu’une confiscation générale ou élargie est légalement encourue.

Il convient alors de vérifier précisément :

A. l’infraction poursuivie ;

B. le fondement de la confiscation ;

C. l’étendue des biens confiscables ;

D. le régime de saisie correspondant.

41. Principe de proportionnalité

Une saisie patrimoniale doit également être appréciée au regard des droits fondamentaux et des exigences de proportionnalité lorsque celles-ci sont applicables.

Il convient notamment d’éviter de confondre :

A. ce qui peut juridiquement être saisi ;

B. ce qui doit effectivement être saisi dans les circonstances de l’affaire.

42. Biens ou droits incorporels

Les saisies spéciales peuvent concerner des biens qui n’existent pas sous forme matérielle.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une créance ;

B. de parts sociales ;

C. de valeurs mobilières ;

D. d’un compte ;

E. de certains droits financiers.

43. Article 706-153

L’article 706-153 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit qu’au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi sur requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie de biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

44. Intervention du JLD

La saisie de certains biens incorporels ne relève donc pas d’une simple décision matérielle de l’enquêteur.

Elle suppose l’intervention du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par le régime spécial.

45. Requête du procureur

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le JLD intervient sur requête du procureur de la République.

Il faut donc distinguer :

A. l’initiative de l’enquête ;

B. la requête du parquet ;

C. la décision judiciaire de saisie ;

D. son exécution matérielle ou juridique.

46. Décision motivée

L’article 706-153 exige une décision motivée.

Cette motivation doit permettre d’identifier le fondement de la mesure et le bien ou droit concerné.

47. Créances

Une créance peut être saisie afin d’en empêcher la disposition et de préserver une confiscation éventuelle.

La saisie peut donc viser un droit à recevoir une somme d’argent, même si aucun billet ou objet matériel n’est immédiatement appréhendé.

48. Comptes bancaires

Les sommes figurant sur un compte peuvent faire l’objet de mesures de saisie prévues par le Code.

Il faut distinguer :

A. l’identification du compte par réquisition ;

B. la saisie du solde ;

C. le blocage ou transfert des fonds ;

D. la contestation de la mesure.

49. Parts sociales et valeurs mobilières

Des titres ou droits sociaux peuvent également être saisis lorsque les conditions du régime applicable sont remplies.

La saisie produit alors principalement des effets juridiques sur la disponibilité du droit.

50. Saisie immobilière spéciale

Les biens immobiliers disposent d’un régime particulier au sein des saisies spéciales.

La mesure est destinée à empêcher la vente ou l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité avant la décision définitive.

51. Propriété et saisie spéciale

La saisie spéciale peut affecter un bien dont la propriété est discutée.

Il faut alors examiner :

A. le titulaire apparent ;

B. le propriétaire réel allégué ;

C. les droits des tiers ;

D. les conditions de confiscabilité ;

E. les voies de recours.

52. Bien en indivision

Un bien indivis peut soulever des difficultés supplémentaires.

Il convient notamment de distinguer :

A. la quote-part appartenant à la personne concernée ;

B. les droits des autres indivisaires ;

C. l’étendue de la confiscation légalement possible.

53. Bien commun à des époux

La situation d’un bien commun peut également nécessiter l’examen :

A. du régime matrimonial ;

B. de l’origine des fonds ;

C. de la personne mise en cause ;

D. des droits du conjoint ;

E. des règles de confiscation applicables.

54. Tiers de bonne foi

Les droits d’un tiers de bonne foi doivent être pris en considération dans le cadre des régimes de saisie et de confiscation.

Il faut donc éviter de présumer qu’un bien peut être définitivement confisqué simplement parce qu’il se trouve dans le patrimoine apparent d’une personne mise en cause.

55. Gardien du bien saisi

Certains biens saisis peuvent être confiés à un gardien.

Dans ce cas, le gardien doit respecter les obligations découlant de la saisie.

En dehors des actes d’entretien et de conservation, il ne peut utiliser le bien que si la décision de saisie le prévoit expressément.

56. Utilisation du bien saisi

La possibilité de laisser un bien matériellement à la disposition d’une personne ne signifie donc pas qu’elle peut continuer à en disposer librement.

Il faut distinguer :

A. la détention matérielle ;

B. l’usage autorisé ;

C. l’interdiction de vendre ;

D. l’interdiction de transférer ;

E. les obligations de conservation.

57. Déplacement du bien

Le déplacement d’un bien placé sous main de justice peut être encadré.

Il convient notamment de vérifier :

A. qui en est le gardien ;

B. les instructions reçues ;

C. la possibilité de l’utiliser ;

D. la nécessité d’obtenir une autorisation avant certains actes.

58. Bris ou altération d’un scellé

Un scellé ne doit pas être ouvert, déplacé ou altéré librement par une personne qui n’y est pas autorisée.

Son intégrité doit être préservée afin de garantir la traçabilité de la preuve.

Toute anomalie doit être relevée.

59. Ouverture ultérieure d’un scellé

Un scellé peut être ouvert ultérieurement pour les besoins :

A. d’une expertise ;

B. d’une analyse ;

C. d’une exploitation informatique ;

D. d’une présentation ;

E. d’une vérification.

L’ouverture et la nouvelle fermeture doivent être retracées selon les règles applicables.

60. Traçabilité

La chaîne de conservation d’un objet peut être examinée en retraçant :

  1. sa découverte ;
  2. sa saisie ;
  3. son inventaire ;
  4. son placement sous scellé ;
  5. ses transports ;
  6. ses ouvertures ;
  7. ses analyses ;
  8. ses restitutions éventuelles.

Cette chronologie peut être importante pour discuter l’intégrité d’un élément de preuve.

61. Analyse scientifique

Un objet placé sous scellé peut être transmis à un laboratoire ou à un expert.

Cela peut notamment concerner :

A. des stupéfiants ;

B. des traces biologiques ;

C. une arme ;

D. des billets suspectés faux ;

E. un support informatique.

Les opérations effectuées doivent pouvoir être rattachées au scellé correspondant.

62. Billets ou pièces suspectés contrefaits

L’article 56 prévoit un régime particulier pour les billets et pièces de monnaie en euros suspectés d’être faux.

Des exemplaires doivent, dans les conditions prévues par le texte, être transmis au centre d’analyse national compétent.

Les ouvertures ou réouvertures des scellés sont alors retracées.

63. Exploitation d’un téléphone sous scellé

Un téléphone placé sous scellé peut être ouvert ultérieurement afin de permettre son exploitation technique.

Il faut alors distinguer :

A. la régularité de la saisie initiale ;

B. la régularité de l’ouverture du scellé ;

C. le fondement de l’exploitation ;

D. les données effectivement extraites.

64. Copie forensique

Dans certaines enquêtes numériques, une copie technique du support peut être réalisée afin de préserver l’original.

Il convient alors de vérifier :

A. la méthode de copie ;

B. l’identification du support source ;

C. la traçabilité de la copie ;

D. les scellés correspondants.

65. Saisie excessive

Une personne peut considérer qu’une saisie est excessive lorsqu’elle porte sur beaucoup plus d’éléments que ce qui semble utile à l’enquête.

La contestation doit cependant être fondée juridiquement.

Il faut identifier :

A. le texte autorisant la saisie ;

B. son objet ;

C. la nature des biens ;

D. leur lien avec l’enquête ;

E. les nécessités de conservation.

66. Immobilisation de l’activité professionnelle

La saisie d’un ordinateur, d’un serveur ou de documents peut fortement perturber une entreprise.

Lorsque cela est possible sans compromettre l’enquête, la question peut se poser de :

A. réaliser une copie ;

B. restituer rapidement le matériel ;

C. fournir certains documents nécessaires à la continuité de l’activité.

Il n’existe cependant pas un droit automatique à obtenir immédiatement la restitution du matériel professionnel.

67. Demande de restitution pendant l’enquête

L’article 41-4 du Code de procédure pénale – Légifrance permet au procureur de la République, au cours de l’enquête, de décider d’office ou sur requête de la restitution des objets placés sous main de justice lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée.

La personne intéressée peut donc présenter une demande motivée.

68. Contenu d’une demande de restitution

Une demande peut utilement préciser :

  1. le bien concerné ;
  2. le numéro du scellé lorsqu’il est connu ;
  3. la qualité du demandeur ;
  4. les justificatifs de propriété ;
  5. l’absence de nécessité de conserver matériellement le bien ;
  6. les conséquences de son immobilisation.

69. Propriété sérieusement contestée

Le procureur ne peut statuer sur la restitution dans le cadre de l’article 41-4 lorsque la propriété du bien est sérieusement contestée.

Une difficulté civile réelle sur la propriété peut donc empêcher une restitution simplifiée.

70. Motifs de non-restitution

L’article 41-4 prévoit notamment qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque :

A. celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ;

B. le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ;

C. une disposition particulière prévoit sa destruction.

Le procureur peut également prendre une décision de non-restitution pour un autre motif selon les conditions prévues par le texte.

71. Décision de non-restitution

Une décision de non-restitution doit être distinguée :

A. du maintien temporaire sous main de justice pendant l’enquête ;

B. d’une confiscation prononcée par une juridiction ;

C. de la destruction du bien.

Chaque mesure possède son propre régime.

72. Recours contre la non-restitution

Dans la version applicable en 2026 de l’article 41-4, la décision de non-restitution du procureur ou du procureur général peut être contestée par l’intéressé devant :

A. le premier président de la cour d’appel ;

B. ou le conseiller désigné par lui.

Le recours doit être exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.

73. Forme du recours

L’article 41-4 prévoit que le recours peut être formé :

A. par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ;

B. ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le recours est suspensif.

74. Délai de six mois après classement

Lorsque la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans les six mois suivant certaines décisions, notamment une décision de classement sans suite, l’article 41-4 prévoit que les objets non restitués deviennent, sous réserve des droits des tiers, propriété de l’État.

Il est donc important de ne pas laisser indéfiniment sans suite la question d’un bien saisi.

75. Bien dont la restitution a été accordée mais non réclamé

Lorsqu’une restitution a été accordée mais que le propriétaire ou le bénéficiaire ne réclame pas le bien après mise en demeure, l’article 41-4 prévoit également un mécanisme de transfert à l’État à l’expiration du délai prévu par le texte.

76. Objets dangereux

Les objets dont la restitution serait dangereuse pour les personnes ou les biens font l’objet d’un régime particulier.

Ils peuvent devenir propriété de l’État lorsque la décision de non-restitution n’est plus susceptible de contestation ou lorsque le recours correspondant est devenu définitif.

77. Destruction de certains objets

La loi permet, dans certaines hypothèses, la destruction d’objets placés sous main de justice.

Cela peut notamment concerner des biens :

A. dangereux ;

B. illicites ;

C. périssables ;

D. dont la conservation n’est pas justifiée ;

E. soumis à un régime spécial.

Il faut toujours identifier le texte autorisant la destruction.

78. Crimes non élucidés

Depuis la version applicable de l’article 41-4 entrée en vigueur le 30 septembre 2024, une règle particulière interdit la destruction des scellés dans certains crimes non élucidés définis par le Code jusqu’à l’expiration du délai prévu par le texte.

Cette garantie répond aux nécessités de conservation à long terme de certains éléments de preuve.

79. Conservation de l’ADN et des scellés

Certaines affaires peuvent nécessiter une conservation particulièrement longue d’objets susceptibles de permettre de nouvelles analyses scientifiques.

L’évolution des techniques peut en effet rendre ultérieurement exploitable un élément qui ne l’était pas au moment de sa saisie.

80. Restitution et copie préalable

Un objet peut parfois être restitué après que les informations nécessaires ont été copiées ou exploitées.

Il convient de distinguer :

A. l’intérêt probatoire du support physique ;

B. l’intérêt de son contenu ;

C. la nécessité de conserver l’original.

81. Restitution d’un téléphone

La restitution d’un téléphone peut être demandée lorsque sa conservation matérielle n’apparaît plus nécessaire.

Le parquet apprécie toutefois cette demande au regard :

A. des nécessités de l’enquête ;

B. des exploitations restant à réaliser ;

C. des possibilités de confiscation ;

D. des droits sur l’appareil.

82. Restitution d’un véhicule

La même logique s’applique à un véhicule.

Il convient notamment de déterminer si le véhicule :

A. constitue une preuve ;

B. a servi à l’infraction ;

C. est susceptible de confiscation ;

D. est nécessaire à une expertise ;

E. appartient à un tiers.

83. Restitution de documents professionnels

Lorsqu’une saisie empêche une entreprise ou un professionnel de fonctionner normalement, il peut être utile de demander :

A. la restitution ;

B. la remise d’une copie ;

C. une copie des documents strictement nécessaires à l’activité.

La réponse dépend de la situation procédurale et des nécessités de l’enquête.

84. Copie avant restitution

La restitution matérielle d’un support ne signifie pas nécessairement que toutes les données qu’il contenait disparaissent de la procédure.

Les enquêteurs peuvent avoir conservé légalement :

A. une copie ;

B. une extraction ;

C. une photographie ;

D. un rapport d’exploitation.

La restitution du support et l’effacement des données procédurales sont deux questions différentes.

85. Contestation d’une saisie spéciale

Les saisies spéciales sont soumises à des voies de recours et délais propres selon le type de bien concerné.

Il convient donc d’identifier précisément :

  1. le texte fondant la saisie ;
  2. l’autorité qui l’a ordonnée ;
  3. la date de la décision ;
  4. la qualité du requérant ;
  5. la voie de recours applicable ;
  6. le délai.

Il ne faut pas appliquer mécaniquement l’article 41-4 à toutes les saisies patrimoniales spéciales.

86. Notification de la décision de saisie

Certaines saisies spéciales doivent faire l’objet de notifications aux personnes concernées ou aux tiers dans les conditions prévues par les textes correspondants.

La date de notification peut être déterminante pour le calcul d’un délai de recours.

87. Tiers propriétaire

Lorsqu’un tiers découvre qu’un de ses biens est saisi dans une procédure concernant une autre personne, il devrait rapidement :

  1. réunir les justificatifs de propriété ;
  2. identifier le fondement de la saisie ;
  3. obtenir les références de la procédure lorsqu’elles peuvent lui être communiquées ;
  4. examiner les voies de contestation ou de restitution.

88. Factures et preuves de propriété

La propriété peut notamment être établie ou discutée au moyen :

A. d’une facture ;

B. d’un contrat ;

C. d’un certificat d’immatriculation ;

D. de relevés bancaires ;

E. d’une donation ;

F. d’un document comptable ;

G. d’autres éléments concordants.

Un simple usage matériel du bien ne suffit pas toujours à démontrer la propriété.

89. Biens financés par plusieurs personnes

La situation peut être plus complexe lorsqu’un bien a été financé par plusieurs personnes.

Il convient alors d’examiner :

A. les apports de chacun ;

B. le titre de propriété ;

C. l’origine des fonds ;

D. les droits susceptibles d’être revendiqués.

90. Saisie et secret professionnel

Lorsqu’un support contient à la fois :

A. des éléments utiles à l’enquête ;

B. des documents protégés,

la difficulté doit être signalée sans délai.

Les régimes spéciaux relatifs notamment au secret professionnel de l’avocat peuvent imposer un mécanisme de contestation et de scellé fermé.

91. Saisie massive de données

Une saisie numérique peut englober un volume considérable d’informations étrangères aux faits.

L’exploitation doit être distinguée de la saisie initiale.

La défense peut notamment s’intéresser :

A. au périmètre des recherches ;

B. aux mots-clés utilisés ;

C. aux données effectivement versées au dossier ;

D. aux secrets protégés ;

E. aux informations concernant des tiers.

92. Chaîne de conservation

Pour un objet matériel important, il peut être utile de reconstituer :

  1. qui l’a découvert ;
  2. qui l’a saisi ;
  3. à quelle heure ;
  4. où il a été placé ;
  5. quel numéro de scellé lui a été attribué ;
  6. qui a ouvert le scellé ;
  7. quelles analyses ont été réalisées ;
  8. comment il a été refermé.

Une rupture ou une incohérence doit être appréciée selon son incidence réelle sur la fiabilité de l’élément.

93. Irrégularités possibles

Une saisie peut notamment être discutée lorsqu’existe :

A. une absence de fondement légal ;

B. une saisie dépassant l’objet de la perquisition ;

C. une violation d’un secret protégé ;

D. une absence d’inventaire ;

E. une difficulté de scellé ;

F. une incohérence de traçabilité ;

G. une décision judiciaire insuffisante lorsqu’elle était requise ;

H. une saisie spéciale portant sur des biens non confiscables ;

I. une atteinte disproportionnée aux droits d’un tiers.

94. Irrégularité de scellé et valeur de la preuve

Une anomalie de scellé n’implique pas nécessairement, à elle seule, que l’objet a été falsifié.

Il faut déterminer :

A. la nature de l’irrégularité ;

B. la traçabilité restante ;

C. les personnes ayant manipulé l’objet ;

D. l’incidence éventuelle sur son intégrité ;

E. les règles de nullité applicables.

95. Nullité

Il convient une nouvelle fois d’éviter tout automatisme.

Une irrégularité de saisie n’entraîne pas nécessairement l’annulation :

A. de toute l’enquête ;

B. de toutes les preuves ;

C. de tous les actes postérieurs.

Il faut identifier la règle violée, le régime de nullité applicable et les actes directement concernés.

96. Conséquences sur les expertises

Lorsqu’un objet saisi est ensuite expertisé, une contestation portant sur la saisie peut également conduire à examiner le sort :

A. de l’expertise ;

B. des photographies ;

C. des copies ;

D. des rapports ;

E. des conclusions qui reposent directement sur l’objet.

97. Réflexes pendant une saisie

La personne présente devrait notamment :

  1. observer ce qui est emporté ;
  2. vérifier la description des objets ;
  3. relever les quantités ;
  4. identifier les numéros de scellés ;
  5. signaler les biens appartenant à des tiers ;
  6. signaler les secrets professionnels ;
  7. demander la rectification des erreurs ;
  8. conserver les documents remis.

98. Réflexes après la saisie

Après l’opération, il peut être utile de :

  1. établir sa propre liste des biens emportés ;
  2. identifier les biens indispensables à la vie courante ou professionnelle ;
  3. rassembler les preuves de propriété ;
  4. conserver les procès-verbaux ou inventaires remis ;
  5. consulter un avocat lorsqu’une contestation ou restitution est envisagée.

99. Réflexes de l’entreprise

Une entreprise devrait notamment identifier rapidement :

A. les ordinateurs saisis ;

B. les téléphones professionnels ;

C. les documents comptables ;

D. les originaux indispensables ;

E. les données confidentielles ;

F. les correspondances avec les avocats ;

G. les biens appartenant à des salariés ou à des tiers.

Il peut être nécessaire d’organiser rapidement la continuité de l’activité.

100. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment vérifier :

  1. le fondement de chaque saisie importante ;
  2. le lien avec l’enquête ;
  3. la propriété du bien ;
  4. l’inventaire ;
  5. les scellés ;
  6. les éventuels secrets protégés ;
  7. la confiscabilité du bien ;
  8. l’autorité ayant ordonné la mesure ;
  9. les voies et délais de recours ;
  10. l’opportunité d’une demande de restitution.

101. Demander rapidement la restitution

Lorsqu’un bien n’apparaît plus nécessaire aux investigations, il peut être opportun de ne pas attendre la fin de l’enquête pour solliciter sa restitution.

L’article 41-4 permet précisément une restitution au cours de l’enquête lorsque les conditions prévues sont réunies.

102. Motiver la demande

Une demande de restitution sera généralement plus utile si elle explique :

A. pourquoi le bien appartient au demandeur ;

B. pourquoi sa conservation n’est plus nécessaire ;

C. pourquoi il n’est pas confiscable ;

D. quelles difficultés concrètes résultent de son immobilisation ;

E. quelles garanties alternatives peuvent éventuellement être proposées.

103. Décision du procureur

Le procureur apprécie la demande au regard :

A. des nécessités de l’enquête ;

B. de la propriété ;

C. de la nature du bien ;

D. de son éventuelle dangerosité ;

E. de son lien avec l’infraction ;

F. des règles de confiscation applicables.

104. Recours dans le délai d’un mois

Lorsqu’une décision de non-restitution relevant de l’article 41-4 est notifiée, le délai de recours est d’un mois.

Il est donc important de relever précisément la date de notification.

Le recours est suspensif.

105. Suivi des scellés après classement

Un classement sans suite ne doit pas faire oublier la question des objets placés sous main de justice.

Il convient notamment de vérifier :

A. si une restitution a été décidée ;

B. si elle doit être demandée ;

C. les délais prévus par l’article 41-4 ;

D. la situation particulière des droits des tiers.

106. Réforme de la codification en 2029

Les articles actuellement applicables aux saisies ordinaires, à la restitution et aux saisies spéciales doivent changer de numérotation lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

En 2026, les références actuelles demeurent applicables.

Le présent manuel devra être actualisé afin :

A. d’identifier la nouvelle numérotation des saisies probatoires ;

B. de mettre à jour les références relatives aux scellés ;

C. de vérifier le nouveau régime de restitution ;

D. d’actualiser les saisies spéciales ;

E. de vérifier les nouvelles voies de recours ;

F. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Une saisie pénale peut poursuivre deux grandes finalités :

A. préserver une preuve ou un élément utile à l’enquête ;

B. garantir l’exécution d’une éventuelle confiscation.

Il ne faut pas confondre :

  1. saisie ;
  2. placement sous scellé ;
  3. confiscation ;
  4. destruction ;
  5. restitution.

Lorsqu’un objet ou document est saisi à l’occasion d’une perquisition, l’article 56 impose notamment son inventaire et son placement sous scellés dans les conditions prévues par le Code.

Les scellés permettent :

A. d’identifier les objets ;

B. de préserver leur intégrité ;

C. de retracer leurs manipulations ;

D. d’assurer la continuité de la preuve.

Lorsqu’un inventaire immédiat est matériellement difficile, des scellés fermés provisoires peuvent être constitués avant l’inventaire définitif.

Les saisies peuvent concerner :

  1. des documents ;
  2. des téléphones ;
  3. des ordinateurs ;
  4. des données informatiques ;
  5. des armes ;
  6. des espèces ;
  7. des véhicules ;
  8. des biens appartenant à des tiers ;
  9. des biens ou droits susceptibles de confiscation.

Les saisies spéciales, régies notamment par les articles 706-141 à 706-158, ont pour objet de garantir l’exécution de la confiscation prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

Elles peuvent notamment porter sur :

A. tout ou partie du patrimoine ;

B. un bien immobilier ;

C. une créance ;

D. des valeurs ou droits incorporels ;

E. un bien saisi sans dépossession.

La saisie peut également être ordonnée en valeur.

Dans une enquête préliminaire, le JLD peut notamment, sur requête du procureur et par décision motivée, ordonner certaines saisies de biens ou droits mobiliers incorporels susceptibles de confiscation.

Enfin, l’article 41-4 permet de demander au procureur la restitution d’un objet placé sous main de justice au cours de l’enquête lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

Il n’y a notamment pas lieu à restitution lorsque :

A. celle-ci créerait un danger pour les personnes ou les biens ;

B. le bien est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ;

C. une disposition particulière prévoit sa destruction.

Dans sa version applicable en 2026, une décision de non-restitution prise sur le fondement de l’article 41-4 peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui dans un délai d’un mois suivant sa notification.

Le recours est suspensif.

Après toute saisie importante, il convient donc de vérifier :

  1. le fondement juridique ;
  2. la nature probatoire ou patrimoniale de la saisie ;
  3. la propriété du bien ;
  4. la confiscabilité éventuelle ;
  5. l’inventaire ;
  6. le numéro des scellés ;
  7. la chaîne de conservation ;
  8. les éventuels secrets protégés ;
  9. les voies de contestation ;
  10. la possibilité d’une restitution.

XVIII. Exploitation des données numériques

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Les investigations numériques occupent aujourd’hui une place centrale dans de nombreuses enquêtes préliminaires.

Elles peuvent porter notamment sur :

A. un téléphone ;

B. un ordinateur ;

C. une tablette ;

D. un disque dur ;

E. une clé USB ;

F. une messagerie électronique ;

G. un compte en ligne ;

H. des données de connexion ;

I. des données de localisation ;

J. des photographies ou vidéos ;

K. des fichiers professionnels ;

L. des données stockées à distance.

Il convient toutefois de distinguer plusieurs opérations juridiquement différentes :

  1. la saisie matérielle d’un support ;
  2. l’accès aux données qu’il contient ;
  3. la copie des données ;
  4. leur extraction technique ;
  5. leur analyse ;
  6. leur déchiffrement ;
  7. l’obtention de données auprès d’un tiers ;
  8. la géolocalisation en temps réel ;
  9. la captation secrète de données informatiques.

Le fait qu’un téléphone ou un ordinateur ait été régulièrement saisi ne signifie donc pas que toute opération numérique ultérieure peut être accomplie sans autre vérification.

1. La preuve numérique dans l’enquête préliminaire

Les données numériques peuvent permettre de déterminer notamment :

A. qui a communiqué avec qui ;

B. à quelle date ;

C. depuis quel appareil ;

D. depuis quel compte ;

E. à quel endroit ;

F. quels documents ont été créés ou modifiés ;

G. quelles opérations ont été réalisées ;

H. quelles personnes ont accédé à un système.

Elles doivent néanmoins être replacées dans leur contexte.

2. Une donnée numérique n’est pas nécessairement une preuve certaine

Une donnée informatique peut établir l’utilisation :

A. d’un appareil ;

B. d’un compte ;

C. d’une adresse IP ;

D. d’une ligne téléphonique.

Elle ne démontre pas nécessairement, à elle seule, l’identité physique de la personne ayant effectué l’action.

Il convient donc de distinguer :

  1. l’appareil ;
  2. le compte ;
  3. l’abonné ;
  4. l’utilisateur réel ;
  5. l’auteur de l’infraction.

3. Saisie du support et exploitation des données

La saisie physique d’un téléphone ou d’un ordinateur constitue une première opération.

L’exploitation de son contenu en constitue une autre.

L’analyse de la régularité doit donc porter successivement sur :

A. la découverte du support ;

B. sa saisie ;

C. son placement sous scellé ;

D. son ouverture ;

E. la copie éventuelle ;

F. l’extraction ;

G. l’analyse des données.

4. Données accessibles pendant une perquisition

L’article 57-1 du Code de procédure pénale – Légifrance permet aux officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire d’accéder, pendant une perquisition régulière, aux données intéressant l’enquête accessibles à partir d’un système informatique implanté sur les lieux.

Ces données peuvent être stockées :

A. sur le système présent sur les lieux ;

B. ou sur un autre système dès lors qu’elles sont accessibles ou disponibles depuis le système initial.

5. Données stockées à distance

Un ordinateur présent dans un domicile ou une entreprise peut permettre d’accéder à des données hébergées ailleurs.

Il peut notamment s’agir :

A. d’un serveur distant ;

B. d’un espace de stockage en ligne ;

C. d’un environnement professionnel ;

D. d’un compte synchronisé.

L’article 57-1 permet cet accès lorsque les données intéressant l’enquête sont accessibles à partir du système implanté sur les lieux dans les conditions prévues par le texte.

6. Accès et saisie ne doivent pas être confondus

Le fait qu’une donnée puisse être consultée ne signifie pas nécessairement que toutes les données accessibles doivent être saisies.

Les enquêteurs doivent conserver un lien avec :

A. l’enquête en cours ;

B. la recherche de la manifestation de la vérité ;

C. le cadre juridique de la perquisition.

7. Copie des données

Les données informatiques utiles peuvent être copiées dans les conditions prévues par le Code.

Cette technique peut permettre :

A. de conserver l’information ;

B. de préserver l’intégrité du support original ;

C. de restituer éventuellement plus rapidement le matériel ;

D. de réaliser ultérieurement une analyse technique.

8. Copie technique ou « image » du support

Les enquêteurs ou techniciens peuvent réaliser une copie technique destinée à reproduire le contenu d’un support.

Il faut alors pouvoir rattacher cette copie :

  1. au support original ;
  2. au scellé correspondant ;
  3. à l’opération technique réalisée ;
  4. au procès-verbal ou rapport d’exploitation.

9. Préservation de l’intégrité

L’un des enjeux essentiels de l’investigation numérique consiste à éviter que l’analyse modifie involontairement les données originales.

Des méthodes techniques peuvent permettre de travailler sur une copie plutôt que directement sur le support initial.

La fiabilité de la preuve dépend alors notamment de la traçabilité des opérations.

10. Métadonnées

Un fichier peut comporter des informations qui ne sont pas immédiatement visibles à l’écran.

Il peut notamment contenir :

A. une date de création ;

B. une date de modification ;

C. un auteur déclaré ;

D. une localisation ;

E. des informations techniques sur l’appareil ;

F. certaines données relatives au logiciel utilisé.

Ces métadonnées doivent être interprétées avec prudence.

11. Une date informatique peut être trompeuse

Une date affichée dans un fichier peut avoir été influencée notamment par :

A. le réglage de l’appareil ;

B. un changement de fuseau horaire ;

C. une synchronisation ;

D. une copie ;

E. une restauration ;

F. une modification du fichier.

La date doit donc, lorsque l’enjeu le justifie, être confrontée aux autres éléments du dossier.

12. Messages électroniques

L’exploitation peut porter sur :

A. des SMS ;

B. des courriels ;

C. des conversations sur une application ;

D. des messages privés ;

E. des pièces jointes.

L’existence d’un message doit être distinguée :

  1. de son auteur réel ;
  2. de sa date exacte ;
  3. de sa réception ;
  4. de sa lecture ;
  5. de son contexte.

13. Conversation partielle

Un extrait isolé d’une conversation peut présenter un sens différent lorsqu’il est replacé dans l’échange complet.

Il peut donc être utile de vérifier :

A. les messages précédents ;

B. les messages suivants ;

C. les pièces jointes ;

D. la chronologie ;

E. l’identité réelle des interlocuteurs.

14. Messages supprimés

Des investigations techniques peuvent parfois permettre de retrouver des données supprimées ou des traces de leur existence.

La possibilité technique dépend notamment :

A. du support ;

B. du système d’exploitation ;

C. de la méthode de suppression ;

D. du temps écoulé ;

E. des opérations réalisées depuis la suppression.

Il ne faut donc pas présumer qu’une donnée effacée est toujours récupérable.

15. Photographies et vidéos

Les enquêteurs peuvent exploiter des images présentes sur un support.

L’analyse peut notamment porter sur :

A. leur contenu ;

B. leur date ;

C. leur localisation éventuelle ;

D. leurs métadonnées ;

E. les conditions de leur création ;

F. leur transmission.

16. Capture d’écran

Une capture d’écran ne doit pas être automatiquement assimilée au message original.

Elle peut ne montrer qu’une partie de la conversation.

Il convient notamment de vérifier :

A. son origine ;

B. sa date ;

C. son intégrité ;

D. le compte affiché ;

E. l’existence éventuelle de données sources.

17. Comptes sur les réseaux sociaux

Les investigations peuvent concerner :

A. un profil ;

B. des publications ;

C. des messages privés ;

D. des connexions ;

E. des abonnements ;

F. des fichiers transmis.

Il faut distinguer les contenus publiquement accessibles des informations obtenues auprès de la plateforme ou découvertes sur un appareil.

18. Données issues d’un tiers

Certaines données ne sont pas obtenues par saisie d’un appareil mais auprès :

A. d’un opérateur téléphonique ;

B. d’un fournisseur d’accès ;

C. d’une banque ;

D. d’une plateforme numérique ;

E. d’un employeur ;

F. d’une administration ;

G. d’un hébergeur.

Ces opérations relèvent principalement du régime des réquisitions qui sera approfondi au chapitre XIX.

19. Article 77-1-1

L’article 77-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance permet notamment au procureur ou, sur son autorisation, aux enquêteurs compétents de requérir auprès de personnes, organismes ou administrations susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête la remise de ces informations, y compris sous forme numérique et issues d’un système informatique, sous réserve des dispositions spéciales applicables.

20. Données de connexion : régime renforcé

Toutes les données numériques ne sont pas soumises au même régime.

Les données de connexion et notamment certaines données de trafic ou de localisation font l’objet de conditions renforcées.

L’article 77-1-1 renvoie expressément aux restrictions prévues par l’article 60-1-2.

21. Article 60-1-2

L’article 60-1-2 du Code de procédure pénale – Légifrance encadre, à peine de nullité, certaines réquisitions relatives notamment :

A. à l’identification de la source d’une connexion ;

B. aux équipements terminaux utilisés ;

C. aux données de trafic ;

D. aux données de localisation.

22. Crime ou délit puni d’au moins trois ans

Ces réquisitions peuvent notamment être effectuées lorsque la procédure concerne :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement,

lorsque les nécessités de la procédure l’exigent.

23. Infraction commise au moyen d’un réseau

L’article 60-1-2 prévoit également un cas particulier lorsqu’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement a été commis au moyen d’un réseau de communications électroniques et que la réquisition a pour seul objet d’identifier son auteur.

24. Données concernant la victime

Un autre cas prévu par l’article 60-1-2 concerne certaines données relatives aux équipements terminaux de la victime lorsque :

A. l’infraction constitue un délit puni d’emprisonnement ;

B. la victime demande elle-même la mesure.

25. Personne disparue

Le texte prévoit également certaines réquisitions destinées à retrouver une personne disparue dans les procédures prévues par la loi.

26. Données de connexion d’un avocat

Une protection supplémentaire existe lorsque certaines données de connexion concernent un avocat.

L’article 60-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance exige alors, sous réserve de l’article 60-1-2 :

A. une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention ;

B. une saisine par le procureur ;

C. l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’avocat ;

D. un contrôle de proportionnalité ;

E. l’information du bâtonnier.

Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

27. Accès direct à certains systèmes informatiques

L’article 77-1-2 permet, sur autorisation du procureur, à l’officier ou l’agent de police judiciaire de procéder aux réquisitions visées au premier alinéa de l’article 60-2, sous réserve notamment de l’article 60-1-2.

28. Intervention du JLD dans certaines réquisitions informatiques

Le second alinéa de l’article 77-1-2 prévoit, pour les réquisitions visées au deuxième alinéa de l’article 60-2, une autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par le procureur.

Cette distinction devra être examinée précisément lorsqu’une réquisition technique importante est contestée.

29. Données de localisation historiques et localisation en temps réel

Il faut distinguer :

A. les données historiques permettant de reconstituer des déplacements passés ;

B. la géolocalisation en temps réel.

La géolocalisation en temps réel relève d’un régime spécifique prévu notamment par les articles 230-32 et suivants.

30. Géolocalisation en temps réel

L’article 230-32 du Code de procédure pénale – Légifrance permet, lorsque les conditions légales sont réunies, de recourir à un moyen technique destiné à localiser en temps réel :

A. une personne ;

B. un véhicule ;

C. ou un autre objet,

à l’insu de l’intéressé et sans le consentement du propriétaire ou possesseur.

31. Seuil de peine pour la géolocalisation

Dans une enquête pénale ordinaire, l’article 230-32 vise :

A. les crimes ;

B. les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

La mesure doit en outre être exigée par les nécessités de l’enquête.

32. Géolocalisation d’un téléphone

La localisation d’un équipement terminal de communication peut permettre de suivre indirectement les déplacements de son utilisateur.

Il faut cependant distinguer :

A. une géolocalisation en temps réel relevant des articles 230-32 et suivants ;

B. l’obtention de données historiques de localisation par réquisition.

33. Victime, objet volé ou personne disparue

Le régime des articles 230-32 et suivants comporte une exception particulière lorsque la géolocalisation vise à retrouver :

A. la victime ;

B. un équipement, véhicule ou objet qui lui a été dérobé ;

C. une personne disparue,

dans les conditions prévues par le Code.

Dans ces hypothèses, les opérations sont réalisées par les réquisitions expressément mentionnées par le texte.

34. Données chiffrées

Un téléphone, un ordinateur ou un fichier peut être protégé :

A. par un mot de passe ;

B. par un code ;

C. par un chiffrement ;

D. par un mécanisme d’authentification ;

E. par une technologie de cryptologie.

L’existence de cette protection ne met pas nécessairement fin aux investigations.

35. Mise au clair des données

Les articles 230-1 à 230-5 du Code de procédure pénale – Légifrance organisent la mise au clair de certaines données chiffrées ou protégées.

L’article 230-1 s’applique notamment lorsque des données saisies ou obtenues au cours de l’enquête :

A. ont fait l’objet d’une transformation empêchant leur lecture ou leur compréhension ;

B. ou sont protégées par un mécanisme d’authentification.

36. Personne qualifiée pour le déchiffrement

Dans les conditions prévues par l’article 230-1, une personne physique ou morale qualifiée peut être désignée afin de réaliser les opérations techniques permettant notamment :

A. d’accéder aux informations ;

B. d’obtenir leur version en clair ;

C. d’obtenir, lorsque cela est nécessaire, la convention secrète de déchiffrement.

37. Autorité pouvant décider la mise au clair

Pendant une enquête, l’article 230-1 permet notamment l’intervention :

A. du procureur de la République ;

B. de l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur.

Le régime varie ensuite selon la complexité technique et les moyens nécessaires.

38. Concours des personnes requises

L’article 230-5 prévoit, sous réserve notamment du secret de la défense nationale, que les agents requis dans ce cadre doivent apporter leur concours à la justice.

39. Code de déverrouillage et convention secrète de déchiffrement

Il faut éviter de traiter toutes les demandes portant sur un code comme une simple question d’audition.

Selon les circonstances, la demande peut relever :

A. du régime de mise au clair des données ;

B. des dispositions relatives à une convention secrète de déchiffrement ;

C. d’autres règles procédurales.

L’analyse doit donc porter sur la nature exacte de l’information demandée.

40. Article 434-15-2 du Code pénal

L’article 434-15-2 du Code pénal – Légifrance réprime, dans les conditions qu’il prévoit, le refus de remettre ou de mettre en œuvre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, lorsque les autorités judiciaires l’ont régulièrement requise.

41. Peine prévue par l’article 434-15-2

Dans sa rédaction applicable en 2026, l’infraction de base est punie :

A. de trois ans d’emprisonnement ;

B. de 270 000 euros d’amende.

Des peines plus élevées sont prévues lorsque la remise ou la mise en œuvre aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou délit ou d’en limiter les effets.

42. Ne pas généraliser l’obligation de communiquer tout mot de passe

Il serait cependant excessif d’affirmer que toute personne interrogée doit communiquer tout mot de passe sur simple demande.

Il faut identifier :

  1. la nature du code ;
  2. le dispositif concerné ;
  3. le fondement de la demande ;
  4. l’autorité ayant formulé la réquisition ;
  5. les conditions d’application du texte invoqué.

43. Biométrie

Certains appareils peuvent être protégés par :

A. une empreinte digitale ;

B. une reconnaissance faciale ;

C. un autre mécanisme biométrique.

Les opérations visant à obtenir l’accès à un appareil au moyen de caractéristiques corporelles doivent être analysées au regard du fondement procédural effectivement utilisé.

Elles ne doivent pas être assimilées sans examen à une simple demande orale de mot de passe.

44. Exploitation automatisée

Un support comportant des milliers ou millions de données peut nécessiter l’utilisation d’outils permettant :

A. la recherche par mots-clés ;

B. le classement chronologique ;

C. l’identification de contacts ;

D. la recherche de fichiers ;

E. la comparaison de données.

Le recours à un outil automatisé ne dispense pas d’apprécier la pertinence des résultats obtenus.

45. Recherche par mots-clés

Les mots-clés peuvent influencer très fortement le résultat d’une exploitation.

Il peut donc être utile de connaître :

A. les mots recherchés ;

B. les variantes utilisées ;

C. la période examinée ;

D. les comptes concernés ;

E. la méthode de sélection des résultats.

46. Faux positifs

Une recherche automatisée peut produire des résultats sans rapport avec l’infraction.

Par exemple, un même mot peut avoir :

A. plusieurs sens ;

B. une utilisation professionnelle légitime ;

C. une signification différente selon le contexte.

Le résultat doit donc être analysé et non simplement comptabilisé.

47. Données professionnelles et personnelles mélangées

Un téléphone ou ordinateur peut contenir simultanément :

A. des données personnelles ;

B. des informations professionnelles ;

C. des données de clients ;

D. des secrets d’affaires ;

E. des échanges avec des avocats ;

F. des informations médicales.

Cette diversité impose une attention particulière au périmètre de l’exploitation.

48. Correspondances avec un avocat

La découverte de communications susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel de l’avocat doit conduire à vérifier l’application des protections étudiées au chapitre XV.

Le caractère numérique d’une correspondance ne fait pas disparaître la protection dont elle peut bénéficier.

49. Données médicales

La présence de données médicales sur un appareil doit également appeler une vigilance particulière.

Il faut distinguer :

A. leur intérêt éventuel pour l’enquête ;

B. la confidentialité dont elles bénéficient ;

C. les règles particulières applicables au secret professionnel.

50. Données appartenant à des tiers

L’exploitation d’un support appartenant à une personne peut révéler de nombreuses données relatives à des tiers.

Il peut notamment s’agir :

A. de clients ;

B. d’amis ;

C. de membres de la famille ;

D. de salariés ;

E. de correspondants professionnels.

La présence de ces données ne signifie pas qu’elles sont toutes pertinentes pour l’enquête.

51. Compte utilisé par plusieurs personnes

Un compte numérique peut être partagé.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une messagerie professionnelle ;

B. d’un ordinateur familial ;

C. d’un compte d’entreprise ;

D. d’un compte administrateur.

Il faut donc éviter d’attribuer automatiquement chaque action au titulaire nominal du compte.

52. Adresse IP

Une adresse IP peut constituer un élément important d’identification technique.

Elle peut notamment permettre de rattacher une connexion :

A. à un abonnement ;

B. à une infrastructure ;

C. à une période donnée.

Elle n’établit cependant pas nécessairement, à elle seule, l’identité physique de l’utilisateur ayant réalisé l’action litigieuse.

53. Données de téléphonie

L’exploitation peut notamment porter sur :

A. les appels ;

B. les SMS ;

C. certains éléments de connexion ;

D. l’utilisation de cellules téléphoniques ;

E. des données de localisation dans les limites prévues par la loi.

Il convient de distinguer le contenu des communications de leurs données techniques.

54. Contenu d’une communication et données de connexion

Cette distinction est fondamentale.

Il faut séparer :

A. le contenu d’un message ou d’une conversation ;

B. les données permettant d’identifier ou de caractériser une connexion.

Les conditions d’accès ne sont pas nécessairement les mêmes.

55. Captation secrète de données informatiques

La captation de données informatiques ne doit pas être confondue avec l’exploitation d’un téléphone déjà saisi.

L’article 706-102-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit un dispositif permettant, dans les procédures spéciales où il est légalement autorisé, d’accéder sans le consentement des intéressés à des données informatiques afin de les enregistrer, les conserver et les transmettre.

56. Données pouvant être captées

Le dispositif visé par l’article 706-102-1 peut concerner des données :

A. stockées dans un système ;

B. affichées à l’écran ;

C. introduites par saisie de caractères ;

D. reçues ou émises par des périphériques.

Cette technique est donc beaucoup plus intrusive qu’une simple exploitation a posteriori d’un support saisi.

57. Une technique spéciale d’enquête

La captation informatique ne constitue pas un pouvoir général disponible dans toute enquête préliminaire.

Elle appartient aux techniques spéciales d’enquête et doit respecter :

A. les infractions permettant son utilisation ;

B. les autorisations judiciaires requises ;

C. les durées ;

D. les protections particulières.

Elle sera approfondie au chapitre XXII consacré aux techniques spéciales d’enquête.

58. Systèmes bénéficiant de protections particulières

Le régime de captation comporte des limitations particulières concernant notamment certains systèmes informatiques situés dans des lieux protégés ou liés à certaines personnes bénéficiant de garanties spécifiques.

Il faut donc contrôler précisément la cible du dispositif.

59. Exploitation d’un support et captation en temps réel

Il convient ainsi de distinguer :

A. l’exploitation forensique, qui analyse des données déjà présentes ou récupérées sur un support ;

B. la captation informatique, qui permet, lorsque le régime spécial l’autorise, d’enregistrer des données au fur et à mesure de leur utilisation.

Cette distinction est essentielle pour contrôler la légalité de la technique.

60. Procès-verbal d’exploitation

Les investigations numériques donnent lieu à des procès-verbaux, rapports ou comptes rendus permettant de retracer les opérations effectuées.

Il peut être utile d’y rechercher notamment :

  1. l’identification du support ;
  2. le numéro de scellé ;
  3. la date de l’exploitation ;
  4. l’identité de l’opérateur ;
  5. l’outil ou la méthode utilisé ;
  6. les données extraites ;
  7. les critères de sélection ;
  8. les résultats versés au dossier.

61. Rapport technique

Lorsqu’une exploitation est complexe, un rapport technique peut expliquer :

A. la méthode utilisée ;

B. les difficultés rencontrées ;

C. les données récupérées ;

D. les éventuelles limites de l’analyse ;

E. les résultats obtenus.

La défense doit distinguer les données brutes des conclusions de l’analyste.

62. Donnée brute et interprétation

Une donnée peut être objectivement présente dans le support.

L’interprétation de cette donnée peut cependant être discutée.

Il faut donc distinguer :

A. ce que le système contient ;

B. ce que le technicien constate ;

C. ce que l’enquêteur en déduit ;

D. ce que le procureur ou la juridiction peut finalement en conclure.

63. Chronologie numérique

Une chronologie peut être reconstruite à partir :

A. de messages ;

B. de connexions ;

C. de déplacements ;

D. de photographies ;

E. de fichiers ;

F. d’opérations bancaires.

La cohérence entre plusieurs sources numériques peut renforcer leur valeur probatoire.

64. Horloges différentes

Deux systèmes peuvent enregistrer des heures différentes en raison notamment :

A. du fuseau horaire ;

B. du paramétrage ;

C. du passage à l’heure d’été ou d’hiver ;

D. d’une horloge mal réglée ;

E. du serveur utilisé.

Une différence horaire ne doit donc pas être interprétée sans vérification.

65. Données étrangères à la période poursuivie

Un support peut contenir plusieurs années d’informations.

Il peut être utile de vérifier si l’exploitation porte :

A. sur la période des faits ;

B. sur une période antérieure ;

C. sur une période postérieure.

L’étendue temporelle peut avoir une incidence sur la pertinence des résultats et la proportionnalité de l’exploitation.

66. Volumes très importants

Dans les dossiers économiques ou financiers, plusieurs téraoctets de données peuvent être saisis.

L’enquête peut alors nécessiter :

A. une indexation ;

B. un tri ;

C. une recherche ciblée ;

D. des rapprochements automatisés.

L’ampleur du volume ne transforme pas pour autant toutes les données saisies en éléments utiles à charge.

67. Conservation des données

La conservation d’une donnée numérique doit être distinguée :

A. de la conservation du support ;

B. de son exploitation ;

C. de son versement effectif au dossier ;

D. de sa restitution matérielle.

Un téléphone peut ainsi être restitué alors qu’une copie légalement réalisée demeure conservée dans la procédure.

68. Restitution du support

Lorsque la conservation physique du téléphone ou de l’ordinateur n’est plus nécessaire, une demande de restitution peut être envisagée selon les règles étudiées au chapitre XVII.

La restitution du matériel n’implique toutefois pas automatiquement la destruction des copies déjà légalement réalisées.

69. Rectification d’une interprétation numérique

Une personne mise en cause peut parfois expliquer qu’un résultat numérique :

A. concerne un autre utilisateur ;

B. correspond à une synchronisation automatique ;

C. résulte d’une sauvegarde ;

D. ne correspond pas à l’heure retenue ;

E. a été sorti de son contexte.

Une contestation utile doit être aussi précise et technique que possible.

70. Expertise ou examen technique contradictoire ultérieur

Selon la suite de la procédure, une contestation technique importante peut justifier :

A. une expertise ;

B. une contre-expertise lorsque le régime le permet ;

C. une analyse par un technicien de la défense ;

D. une demande d’acte.

Cela suppose souvent d’identifier précisément les données sources et la méthode d’exploitation.

71. Ne pas modifier un appareil avant remise

Une personne qui sait qu’un appareil intéresse une enquête ne devrait pas :

A. effacer des données ;

B. réinitialiser le téléphone ;

C. modifier les fichiers ;

D. désactiver volontairement des sauvegardes ;

E. détruire le support.

De tels comportements peuvent aggraver considérablement la situation procédurale et probatoire.

72. Sauvegarder ses propres éléments licitement

En dehors de toute destruction ou dissimulation, une personne peut avoir intérêt à préserver les éléments qu’elle détient légalement et qui pourraient présenter un caractère à décharge.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une conversation complète ;

B. d’une facture ;

C. d’un historique professionnel ;

D. d’un courriel ;

E. d’un document daté.

La conservation doit respecter la loi et les droits des tiers.

73. Irrégularités possibles

L’analyse d’une investigation numérique peut notamment porter sur :

A. la régularité de la saisie du support ;

B. le cadre de la perquisition ;

C. l’accès à des données distantes ;

D. le périmètre des données copiées ;

E. les réquisitions ayant permis d’obtenir des informations ;

F. le respect des conditions propres aux données de connexion ;

G. le secret professionnel ;

H. le déchiffrement ;

I. la traçabilité des opérations ;

J. les autorisations requises pour les techniques spéciales.

74. Irrégularité de la saisie initiale

Lorsqu’un support numérique a été saisi à la suite d’un acte contesté, il faut examiner séparément :

  1. la saisie ;
  2. l’ouverture du scellé ;
  3. l’extraction ;
  4. l’exploitation ;
  5. les actes réalisés à partir des résultats.

Cette analyse permet d’identifier précisément les actes susceptibles d’être affectés.

75. Violation de l’article 60-1-2

L’article 60-1-2 précise expressément que les conditions qu’il fixe pour certaines réquisitions de données techniques sont prescrites à peine de nullité.

La qualification exacte de la donnée requise est donc particulièrement importante.

76. Données d’un avocat

Pour les données de connexion d’un avocat visées par l’article 60-1-1, les formalités relatives à l’intervention du JLD, à la motivation, aux soupçons contre l’avocat et à l’information du bâtonnier sont également prescrites à peine de nullité.

77. Nullité et actes ultérieurs

L’annulation éventuelle d’une opération numérique ne signifie pas automatiquement que toute l’enquête disparaît.

Il faut rechercher :

A. les données obtenues par l’acte irrégulier ;

B. les procès-verbaux qui les exploitent ;

C. les actes qui en constituent la conséquence nécessaire ;

D. les autres éléments disposant d’un fondement indépendant.

78. Réflexes de la personne mise en cause

Lorsqu’un support numérique est saisi ou exploité, la personne devrait notamment :

  1. identifier l’appareil concerné ;
  2. signaler s’il appartient à un tiers ;
  3. préciser s’il est utilisé par plusieurs personnes ;
  4. signaler son caractère professionnel ;
  5. signaler l’existence éventuelle de données protégées ;
  6. conserver les informations permettant d’identifier précisément le support ;
  7. ne pas supprimer ou modifier des données ;
  8. signaler à son avocat les particularités techniques importantes.

79. Réflexes concernant un téléphone

Il peut être utile d’identifier :

A. la marque ;

B. le modèle ;

C. le numéro de téléphone ;

D. la carte SIM ;

E. le compte principal associé ;

F. les utilisateurs habituels ;

G. le caractère personnel ou professionnel ;

H. les sauvegardes susceptibles d’exister.

80. Réflexes concernant un ordinateur professionnel

L’entreprise devrait notamment identifier :

  1. le propriétaire du matériel ;
  2. l’utilisateur principal ;
  3. les comptes partagés ;
  4. les serveurs auxquels il donne accès ;
  5. les sauvegardes existantes ;
  6. les données protégées ;
  7. les conséquences opérationnelles de l’immobilisation.

81. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment rechercher :

  1. le procès-verbal de saisie ;
  2. le numéro du scellé ;
  3. le procès-verbal d’ouverture ;
  4. la méthode d’extraction ;
  5. les rapports techniques ;
  6. le périmètre temporel ;
  7. les comptes analysés ;
  8. les mots-clés utilisés lorsqu’ils sont identifiables ;
  9. les réquisitions adressées aux opérateurs ou plateformes ;
  10. les décisions judiciaires éventuellement nécessaires.

82. Contester l’attribution d’un compte

Lorsqu’une poursuite repose sur un compte numérique, la défense devrait notamment examiner :

A. qui l’a créé ;

B. à quelle adresse électronique il est rattaché ;

C. quel numéro de téléphone lui est associé ;

D. quels appareils s’y sont connectés ;

E. si les identifiants étaient partagés ;

F. si le compte a pu être compromis.

83. Contester une localisation

Une donnée de localisation doit être analysée selon :

A. sa nature ;

B. sa précision technique ;

C. sa date ;

D. la source utilisée ;

E. la marge d’erreur éventuelle ;

F. le lien entre l’appareil et la personne.

« Téléphone localisé » ne signifie pas nécessairement « personne localisée avec certitude ».

84. Contester un message

Pour un message déterminant, il peut être utile de vérifier :

  1. le support source ;
  2. le compte émetteur ;
  3. l’heure ;
  4. le destinataire ;
  5. le fil complet ;
  6. les pièces jointes ;
  7. les éventuelles suppressions ;
  8. les données techniques disponibles.

85. Exploitation numérique et présomption d’innocence

La quantité de données retrouvées ne doit pas remplacer l’analyse de leur signification.

Des milliers de fichiers ou messages peuvent être sans lien avec l’infraction.

La preuve doit rester appréciée :

A. dans son contexte ;

B. contradictoirement lorsque la procédure atteint ce stade ;

C. en tenant compte des explications et éléments à décharge.

86. Réforme de la codification en 2029

De nombreux articles actuellement utilisés pour les investigations numériques doivent changer de numérotation avec l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

Sont notamment concernés dans leur numérotation actuelle :

A. l’article 57-1 ;

B. les articles 60-1-1 et 60-1-2 ;

C. les articles 77-1-1 et 77-1-2 ;

D. les articles 230-1 à 230-5 ;

E. les articles 230-32 et suivants ;

F. les dispositions relatives à la captation des données informatiques.

En 2026, les textes actuels demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

  1. d’identifier les nouvelles références ;
  2. de vérifier les seuils de peine ;
  3. d’actualiser le régime des données de connexion ;
  4. de mettre à jour les règles de déchiffrement ;
  5. d’actualiser la géolocalisation ;
  6. de vérifier les techniques de captation informatique ;
  7. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’exploitation numérique ne constitue pas une opération juridique unique.

Il faut distinguer :

A. la saisie du téléphone ou de l’ordinateur ;

B. l’accès au contenu ;

C. la copie ;

D. l’extraction ;

E. l’analyse ;

F. l’obtention de données auprès d’un tiers ;

G. le déchiffrement ;

H. la géolocalisation ;

I. la captation secrète de données.

Au cours d’une perquisition régulière, l’article 57-1 permet d’accéder depuis un système informatique présent sur les lieux aux données intéressant l’enquête qui sont stockées dans ce système ou accessibles depuis celui-ci.

En enquête préliminaire, l’article 77-1-1 permet également d’obtenir auprès de personnes, organismes ou administrations des informations intéressant l’enquête, notamment sous forme numérique, sous réserve des régimes particuliers.

Les données de connexion, de trafic et de localisation bénéficient toutefois d’un encadrement renforcé.

L’article 60-1-2 limite certaines réquisitions, à peine de nullité, notamment :

  1. aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
  2. à certains délits commis au moyen d’un réseau lorsque la mesure vise seulement à identifier leur auteur ;
  3. à certaines demandes concernant les équipements de la victime ;
  4. à certaines procédures de recherche d’une personne disparue.

Les données de connexion concernant un avocat sont en outre soumises au régime renforcé de l’article 60-1-1, comprenant notamment une ordonnance motivée du JLD et l’information du bâtonnier.

Lorsqu’un fichier ou appareil est chiffré ou protégé par un mécanisme d’authentification, les articles 230-1 à 230-5 organisent des procédures de mise au clair permettant de faire intervenir des personnes qualifiées.

Le refus de remettre ou de mettre en œuvre une convention secrète de déchiffrement peut, lorsque toutes les conditions de l’article 434-15-2 du Code pénal sont réunies, constituer une infraction pénale.

Il ne faut cependant pas en déduire que toute demande informelle de mot de passe crée automatiquement une obligation pénalement sanctionnée : le fondement et les conditions de la réquisition doivent être vérifiés.

La géolocalisation en temps réel relève quant à elle des articles 230-32 et suivants et, dans une enquête portant sur une infraction, suppose notamment en droit commun un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Enfin, la captation de données informatiques constitue une technique spéciale d’enquête distincte de l’exploitation d’un support déjà saisi. Elle permet, dans les procédures où la loi l’autorise, d’accéder secrètement à des données stockées, affichées, saisies ou reçues et émises par des périphériques.

Après une exploitation numérique, il convient donc systématiquement de vérifier :

  1. l’origine des données ;
  2. le fondement de leur obtention ;
  3. la régularité de la saisie ;
  4. la chaîne de conservation ;
  5. les autorisations nécessaires ;
  6. le périmètre de l’exploitation ;
  7. les données protégées par un secret ;
  8. l’identité réelle de l’utilisateur ;
  9. la fiabilité des dates et localisations ;
  10. la distinction entre donnée brute et interprétation de l’enquêteur.

XIX. Réquisitions et demandes d’informations

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Les réquisitions constituent l’un des instruments les plus fréquemment utilisés au cours d’une enquête préliminaire.

Elles permettent au procureur de la République et, dans les conditions prévues par la loi, aux enquêteurs d’obtenir auprès de personnes, d’entreprises, d’administrations ou d’organismes des informations susceptibles d’intéresser l’enquête.

Elles peuvent notamment porter sur :

A. l’identité d’une personne ;

B. une adresse ;

C. des renseignements bancaires ;

D. des factures ;

E. des données professionnelles ;

F. des informations administratives ;

G. des données téléphoniques ;

H. des données informatiques ;

I. certaines données de connexion ;

J. des renseignements détenus par une plateforme numérique.

Il convient toutefois de distinguer :

  1. la réquisition judiciaire ;
  2. la simple demande spontanément acceptée ;
  3. la remise volontaire d’un document ;
  4. la saisie ;
  5. la perquisition ;
  6. la réquisition technique ou informatique ;
  7. les mesures soumises à une autorisation judiciaire particulière.

1. Fondement principal en enquête préliminaire

Le principal texte est l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Il permet au procureur de la République ou, sur son autorisation, aux enquêteurs compétents de requérir des informations intéressant l’enquête auprès des personnes et organismes susceptibles de les détenir.

2. Autorité pouvant requérir

En enquête préliminaire, l’article 77-1-1 permet notamment d’agir :

A. au procureur de la République ;

B. à l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur ;

C. à l’agent de police judiciaire, sur autorisation du procureur ;

D. dans les conditions prévues par le Code, à l’assistant d’enquête sous le contrôle des personnes compétentes.

Il faut donc toujours distinguer le pouvoir propre du procureur de celui exercé par l’enquêteur sur autorisation.

3. Autorisation du procureur

Lorsqu’un OPJ ou un APJ agit sur le fondement de l’article 77-1-1, l’autorisation du procureur constitue un élément du cadre légal de la réquisition.

Il convient notamment de pouvoir identifier :

  1. l’existence de l’autorisation ;
  2. son champ ;
  3. le type de réquisition couvert ;
  4. la procédure concernée.

4. Autorisations particulières et instructions générales

L’article 77-1-1 permet également, dans certaines conditions, que certaines autorisations du procureur résultent d’instructions générales prises en application de l’article 39-3.

Ces instructions ne constituent toutefois pas une autorisation indifférenciée de requérir tout type d’information.

Elles sont encadrées par le texte.

5. Infractions visées par les instructions générales

Les instructions générales prévues par l’article 77-1-1 concernent des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement limitativement énumérés par le procureur.

La réquisition doit en outre être nécessaire à la manifestation de la vérité.

6. Objet des réquisitions autorisées par instructions générales

Le Code limite les catégories de réquisitions susceptibles d’être couvertes par ces instructions générales.

Il convient donc de vérifier précisément si la demande adressée par l’enquêteur entre dans le champ de l’autorisation générale invoquée.

Une instruction générale ne doit pas être considérée comme un blanc-seing.

7. Destinataires des réquisitions

Une réquisition peut être adressée à :

A. une personne physique ;

B. un établissement privé ;

C. un organisme privé ;

D. un établissement public ;

E. un organisme public ;

F. une administration publique.

Le champ des destinataires est donc très large.

8. Informations intéressant l’enquête

La réquisition doit porter sur des informations susceptibles d’intéresser l’enquête.

Le lien avec la procédure doit pouvoir être identifié.

Il peut notamment s’agir de renseignements permettant :

A. d’identifier une personne ;

B. de vérifier un alibi ;

C. de reconstituer un déplacement ;

D. d’identifier un paiement ;

E. de vérifier une relation commerciale ;

F. de déterminer l’existence d’un compte ou d’un abonnement.

9. Réquisitions sous forme numérique

Les informations peuvent être remises sous forme numérique.

Le Code envisage expressément les informations issues notamment :

A. d’un système informatique ;

B. d’un traitement de données nominatives,

sous réserve des restrictions particulières applicables à certaines données techniques.

10. Réquisition et perquisition : distinction

Une réquisition ne doit pas être confondue avec une perquisition.

Dans une réquisition :

A. l’autorité judiciaire demande la remise d’une information déterminée ;

B. le destinataire recherche généralement cette information dans ses propres systèmes ou archives ;

C. les enquêteurs ne procèdent pas nécessairement eux-mêmes à une recherche physique dans les locaux.

La perquisition constitue un acte distinct et plus intrusif.

11. Réquisition et saisie : distinction

La remise d’un document en réponse à une réquisition ne doit pas non plus être assimilée automatiquement à une saisie matérielle effectuée lors d’une perquisition.

Les deux mécanismes peuvent toutefois aboutir à verser des documents ou données dans la procédure.

12. Forme de la réquisition

L’article 77-1-1 prévoit que les réquisitions peuvent être adressées par tout moyen.

Elles peuvent donc notamment être transmises par des procédés électroniques sécurisés ou d’autres moyens adaptés à la nature du destinataire.

Il convient toutefois de conserver une traçabilité suffisante de la demande.

13. Contenu pratique d’une réquisition

Une réquisition peut notamment préciser :

A. l’autorité requérante ;

B. la référence de la procédure ;

C. les informations demandées ;

D. la personne ou le compte concerné ;

E. la période recherchée ;

F. le mode de transmission attendu ;

G. le délai de réponse.

La précision de la demande participe à la proportionnalité de la mesure.

14. Période recherchée

Une réquisition peut porter sur une période déterminée.

Il convient de vérifier si la période demandée correspond réellement aux nécessités de l’enquête.

Une demande portant sur plusieurs années peut être plus intrusive qu’une demande circonscrite aux dates des faits.

15. Réquisitions bancaires

Les enquêteurs peuvent solliciter, selon le fondement applicable, différentes informations auprès d’établissements bancaires.

Il peut notamment s’agir :

A. de l’existence d’un compte ;

B. de son titulaire ;

C. de relevés d’opérations ;

D. de coordonnées bancaires ;

E. de certains documents liés à des mouvements de fonds.

Les réquisitions bancaires doivent être distinguées des saisies de sommes figurant sur un compte.

16. Réquisition bancaire et saisie bancaire

Obtenir un relevé bancaire constitue une mesure d’information.

Bloquer ou saisir les sommes figurant sur le compte constitue une autre mesure.

Il faut donc distinguer :

  1. la recherche de renseignements ;
  2. la saisie des avoirs ;
  3. une éventuelle confiscation ultérieure.

17. Réquisitions auprès d’un employeur

Un employeur peut détenir des renseignements utiles concernant notamment :

A. l’emploi d’une personne ;

B. ses horaires ;

C. ses déplacements professionnels ;

D. sa rémunération ;

E. certains accès professionnels ;

F. certains documents nécessaires à l’enquête.

La demande doit rester liée aux nécessités de la procédure.

18. Réquisitions administratives

Des informations peuvent également être sollicitées auprès d’administrations publiques.

Elles peuvent concerner notamment :

A. l’état civil ;

B. certaines immatriculations ;

C. des informations fiscales lorsque les conditions légales sont réunies ;

D. des données relatives à des autorisations administratives ;

E. d’autres renseignements détenus par les services publics.

19. Réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques

Les opérateurs peuvent détenir différentes catégories d’informations.

Il convient de distinguer :

A. les informations relatives au titulaire d’une ligne ;

B. certaines données techniques d’abonnement ;

C. les données de trafic ;

D. les données de localisation ;

E. le contenu éventuel de communications relevant d’autres procédures.

Toutes ces catégories ne sont pas soumises aux mêmes conditions.

20. Réquisitions auprès d’une plateforme numérique

Une plateforme peut détenir notamment :

A. des informations relatives à un compte ;

B. une adresse électronique ;

C. une date de création ;

D. certains identifiants techniques ;

E. des historiques ;

F. des données de connexion ;

G. certains contenus.

Le régime applicable dépend de la nature exacte des informations demandées.

21. Importance de la qualification des données

Il ne suffit pas de qualifier globalement une demande de « réquisition numérique ».

Il faut identifier si elle porte sur :

A. une simple donnée d’identification ;

B. une donnée de connexion ;

C. une donnée de trafic ;

D. une donnée de localisation ;

E. un contenu de communication ;

F. une donnée stockée dans un système informatique.

Les garanties peuvent être très différentes.

22. Article 60-1-2 et données techniques sensibles

Les réquisitions portant sur certaines données techniques sont soumises à l’article 60-1-2 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Ce texte vise notamment :

A. certaines données permettant d’identifier la source d’une connexion ;

B. certaines données relatives aux équipements terminaux ;

C. les données de trafic ;

D. les données de localisation.

23. Formalités prescrites à peine de nullité

L’article 60-1-2 prévoit expressément que les conditions qu’il fixe sont prescrites à peine de nullité.

Il s’agit donc d’un point de contrôle particulièrement important.

24. Premier cas : crime ou délit puni d’au moins trois ans

Lorsque les nécessités de la procédure l’exigent, les réquisitions concernées peuvent notamment être effectuées lorsque la procédure porte sur :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Le seuil de peine doit être vérifié au regard de la qualification applicable.

25. Deuxième cas : infraction commise au moyen d’un réseau

Le Code prévoit également une hypothèse pour un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement lorsqu’il a été commis au moyen d’un réseau de communications électroniques.

Dans ce cas, la réquisition doit avoir pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction.

Cette limitation est importante.

26. Troisième cas : données relatives à la victime

Certaines données concernant les équipements terminaux de la victime peuvent également être requises lorsque :

A. l’infraction est un délit puni d’emprisonnement ;

B. et la victime demande la mesure,

dans les conditions prévues par l’article 60-1-2.

27. Quatrième cas : personne disparue

Des réquisitions techniques peuvent également intervenir dans certaines procédures destinées à rechercher une personne disparue.

Il convient alors de se reporter au régime particulier visé par le Code.

28. Données d’identification et données de trafic

Il est essentiel de ne pas confondre une simple information permettant d’identifier un abonné avec des données retraçant :

A. ses communications ;

B. ses connexions ;

C. ses déplacements ;

D. son activité technique.

Le niveau d’ingérence dans la vie privée n’est pas identique.

29. Données de localisation

Une donnée de localisation peut notamment provenir :

A. du réseau téléphonique ;

B. d’un équipement ;

C. d’un service numérique ;

D. d’autres données techniques.

L’obtention de données historiques doit être distinguée d’une géolocalisation en temps réel.

30. Géolocalisation en temps réel

Une mesure permettant de suivre en temps réel les déplacements d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet relève du régime particulier des articles 230-32 et suivants.

Elle ne doit pas être présentée comme une simple réquisition ordinaire de l’article 77-1-1.

31. Données d’un avocat

Certaines réquisitions concernant les données de connexion d’un avocat bénéficient d’une protection renforcée.

L’article 60-1-1 prévoit notamment, lorsque ses conditions sont réunies :

A. une ordonnance motivée du JLD ;

B. une saisine par le procureur ;

C. des raisons plausibles de soupçonner l’avocat ;

D. un contrôle de proportionnalité ;

E. l’information du bâtonnier.

32. Protection du secret des sources journalistiques

Les réquisitions ne permettent pas de contourner les garanties attachées au secret des sources des journalistes.

L’article 77-1-1 renvoie au régime protecteur résultant notamment de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Une réquisition portant atteinte irrégulièrement à ce secret peut faire l’objet de sanctions procédurales.

33. Secret professionnel

L’article 77-1-1 prévoit que l’obligation au secret professionnel ne peut être opposée sans motif légitime.

Cette formulation ne signifie cependant pas que tous les secrets professionnels disparaissent devant toute réquisition.

Il faut distinguer :

A. le principe de coopération avec l’autorité judiciaire ;

B. les secrets bénéficiant de protections légales particulières ;

C. les régimes spécifiques prévus par le Code.

34. Secret médical

Une réquisition concernant des informations médicales doit être examinée avec une vigilance particulière.

La nature des données, leur nécessité et le secret médical applicable doivent être pris en considération.

La simple existence d’une enquête ne transforme pas toutes les données de santé en informations librement communicables.

35. Secret bancaire

Le secret bancaire ne constitue pas en lui-même un obstacle absolu aux réquisitions judiciaires régulièrement effectuées.

Les établissements bancaires doivent répondre dans les conditions prévues par la procédure pénale.

Il faut toutefois distinguer ce régime de celui d’autres secrets bénéficiant de protections renforcées.

36. Secret professionnel de l’avocat

Les correspondances et informations couvertes par le secret professionnel de l’avocat relèvent de protections particulières.

Une réquisition ne doit pas être utilisée pour contourner indirectement les garanties prévues notamment par les articles relatifs :

A. aux perquisitions chez l’avocat ;

B. aux documents protégés ;

C. aux données de connexion de l’avocat.

37. Article 77-1-2

L’article 77-1-2 du Code de procédure pénale – Légifrance organise certaines réquisitions effectuées par voie télématique ou informatique.

Il renvoie aux deux premiers alinéas de l’article 60-2.

38. Premier régime de l’article 77-1-2

Sur autorisation du procureur de la République, l’OPJ ou l’APJ peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2.

Ce mécanisme demeure soumis aux restrictions de l’article 60-1-2.

39. Mise à disposition informatique d’informations

Le premier alinéa de l’article 60-2 du Code de procédure pénale – Légifrance permet notamment à certains organismes publics ou personnes morales privées de mettre à disposition, par voie télématique ou informatique, les informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans les systèmes ou traitements qu’ils administrent.

Les données protégées par un secret prévu par la loi sont exceptées dans les conditions du texte.

40. Organismes exclus du premier alinéa de l’article 60-2

L’article 60-2 exclut certaines catégories particulières de personnes ou organismes liées au traitement de données sensibles visées par les textes auxquels il renvoie.

Il convient donc de ne pas appliquer indistinctement cette procédure à tous les détenteurs de données.

41. Deuxième régime de l’article 77-1-2

Le second alinéa de l’article 77-1-2 prévoit un niveau d’autorisation supérieur.

L’OPJ ou l’APJ ne peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l’article 60-2 qu’après :

A. saisine du JLD par le procureur ;

B. autorisation du juge des libertés et de la détention.

42. Préservation de contenus

Le deuxième alinéa de l’article 60-2 concerne notamment la possibilité de requérir certains opérateurs afin qu’ils prennent sans délai les mesures propres à assurer la préservation du contenu des informations consultées par les utilisateurs de leurs services.

Cette préservation peut être ordonnée pour une durée maximale prévue par le texte.

43. Préservation et remise immédiate : distinction

Préserver une donnée signifie empêcher sa disparition pendant une certaine période.

Cela ne doit pas être confondu avec :

A. sa communication immédiate aux enquêteurs ;

B. son exploitation ;

C. son versement au dossier.

La mesure peut permettre de conserver une donnée en vue d’actes ultérieurs régulièrement autorisés.

44. Durée maximale de préservation

Le deuxième alinéa de l’article 60-2 permet une préservation pour une durée ne pouvant excéder un an.

La durée concrète de la mesure doit néanmoins correspondre au cadre de la réquisition.

45. Rôle du JLD

Dans ce cas, l’intervention du juge des libertés et de la détention constitue une garantie préalable.

Le JLD doit être saisi par le procureur.

L’enquêteur ne peut donc pas décider seul d’une telle réquisition sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 60-2.

46. Mise à disposition dans les meilleurs délais

Les personnes et organismes concernés par l’article 77-1-2 doivent mettre à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Cette obligation contribue à l’efficacité des investigations numériques.

47. Refus de répondre

Le refus sans motif légitime de répondre à certaines réquisitions est pénalement sanctionné.

Pour les réquisitions de l’article 77-1-2, le texte renvoie à la sanction prévue par l’article 60-2.

48. Amende prévue par l’article 60-2

L’article 60-2 prévoit que le refus sans motif légitime de répondre à ces réquisitions est puni d’une amende de 3 750 euros.

L’existence d’un motif légitime doit toutefois être distinguée d’un simple refus de convenance.

49. Refus de répondre à l’article 77-1-1

L’article 77-1-1 comporte également son propre régime concernant l’absence de réponse aux réquisitions.

Il convient donc d’identifier précisément le texte utilisé avant de déterminer les conséquences du refus.

50. Réquisition trop large

Une réquisition peut être discutée lorsqu’elle apparaît excessivement large au regard de l’objet de l’enquête.

Il peut notamment être utile d’examiner :

A. la période ;

B. le nombre de personnes concernées ;

C. les catégories de données ;

D. le lien avec l’infraction ;

E. la nécessité de la mesure.

51. Réquisition insuffisamment précise

À l’inverse, une demande formulée de manière imprécise peut créer des difficultés sur les données effectivement remises.

Le destinataire doit pouvoir identifier avec suffisamment de précision ce qui lui est demandé.

52. Réponse partielle

Un organisme peut ne disposer que d’une partie des informations requises.

La réponse peut alors préciser :

A. les informations disponibles ;

B. les données inexistantes ;

C. les données qui ne sont plus conservées ;

D. les éventuelles difficultés techniques.

Une absence d’information ne signifie pas nécessairement un refus.

53. Durée légale de conservation des données

Certains organismes ne conservent les informations que pendant une durée déterminée par la réglementation ou leurs obligations légales.

Une réquisition tardive peut donc ne plus permettre de récupérer certaines données.

Cette difficulté explique l’intérêt de certaines mesures de préservation.

54. Plateforme située à l’étranger

Une plateforme numérique ou un fournisseur de services peut être établi hors de France.

La demande d’informations peut alors soulever des questions relatives :

A. à la compétence territoriale ;

B. à la coopération judiciaire internationale ;

C. aux instruments européens ;

D. aux mécanismes propres à certains fournisseurs.

Une simple réquisition française ne produit pas nécessairement les mêmes effets auprès de tout acteur étranger.

55. Entraide pénale internationale

Lorsque l’information se trouve à l’étranger, l’enquête peut nécessiter le recours :

A. à l’entraide judiciaire ;

B. à un instrument européen ;

C. à une convention internationale ;

D. à une procédure spécifique de transmission ou de conservation des données.

Le régime dépend du pays et de la nature de la mesure.

56. Ordre européen de production ou de conservation

Le droit européen développe des mécanismes spécifiques permettant, dans certaines hypothèses, d’obtenir ou de préserver des preuves électroniques auprès de prestataires de services.

Lorsque ces mécanismes sont applicables, ils doivent être distingués des réquisitions purement internes prévues par le Code de procédure pénale français.

57. Données obtenues spontanément

Une personne ou une entreprise peut parfois remettre spontanément une information aux enquêteurs.

Cette situation doit être distinguée d’une réponse obligatoire à une réquisition judiciaire.

Il convient notamment d’identifier :

A. l’origine de la remise ;

B. son caractère volontaire ;

C. les droits permettant au détenteur de transmettre l’information.

58. Remise volontaire par une victime

Une victime peut remettre :

A. des captures d’écran ;

B. des messages ;

C. des relevés ;

D. des factures ;

E. des documents ;

F. des fichiers numériques.

Les enquêteurs peuvent ensuite chercher à vérifier ces informations par des réquisitions adressées aux détenteurs originaux des données.

59. Vérification d’une capture d’écran

Une capture d’écran produite par un particulier peut être comparée aux informations obtenues auprès :

A. de l’opérateur ;

B. de la plateforme ;

C. du fournisseur du service ;

D. d’un autre support numérique.

Cette comparaison peut permettre d’en confirmer ou d’en discuter l’authenticité et le contexte.

60. Réquisition et preuve à décharge

Les réquisitions ne sont pas réservées à la recherche d’éléments à charge.

L’enquête doit également rechercher les éléments susceptibles d’établir l’absence de participation ou de responsabilité d’une personne.

Une réquisition peut donc servir à vérifier :

A. un alibi ;

B. une transaction ;

C. un déplacement ;

D. une présence professionnelle ;

E. une communication favorable à la défense.

61. Demande d’une personne mise en cause

La personne suspectée ne dispose pas, au stade initial de l’enquête, d’un pouvoir lui permettant d’adresser elle-même des réquisitions contraignantes aux tiers au nom de la procédure.

Elle peut toutefois :

A. remettre des éléments ;

B. signaler une source de preuve ;

C. demander, lorsque les textes le permettent, que certains actes soient réalisés ;

D. présenter des observations au procureur dans les conditions prévues par le Code.

62. Demande de conservation rapide

Lorsqu’une preuve risque de disparaître rapidement, l’avocat peut avoir intérêt à signaler sans délai au parquet ou au service enquêteur :

A. l’existence de la donnée ;

B. son détenteur ;

C. le risque de disparition ;

D. son intérêt pour la défense.

Le pouvoir de réquisition demeure néanmoins entre les mains des autorités compétentes.

63. Données éphémères

Certaines données peuvent disparaître rapidement.

Il peut notamment s’agir :

A. de vidéos de surveillance ;

B. de journaux techniques ;

C. de certaines données de connexion ;

D. de messages temporaires ;

E. de données soumises à une durée limitée de conservation.

La rapidité de la réquisition peut être déterminante.

64. Vidéosurveillance

Les enquêteurs peuvent rechercher des images détenues par :

A. une entreprise ;

B. un commerce ;

C. une administration ;

D. un opérateur de transport ;

E. un particulier.

Selon les circonstances, la remise peut être effectuée sur réquisition ou dans un autre cadre légal approprié.

65. Données de transport

Les investigations peuvent également porter sur certains renseignements détenus par des opérateurs de transport.

Il peut notamment s’agir de vérifier :

A. un trajet ;

B. une réservation ;

C. un horaire ;

D. un titre de transport.

Le cadre légal dépend de la donnée et de l’organisme concerné.

66. Données de péage

Des informations relatives au passage d’un véhicule peuvent parfois présenter un intérêt dans la reconstitution d’un déplacement.

Elles doivent cependant être replacées dans leur contexte.

Un passage associé à un véhicule ne démontre pas automatiquement l’identité du conducteur.

67. Données d’hôtel

Un établissement hôtelier peut détenir certaines informations relatives à une réservation ou un séjour.

Une réquisition peut permettre de vérifier, selon le cadre légal applicable :

A. une réservation ;

B. une période de présence ;

C. certaines données de paiement ;

D. d’autres renseignements utiles.

68. Données commerciales

Une entreprise peut être requise de remettre notamment :

A. des factures ;

B. des bons de commande ;

C. des historiques de livraison ;

D. des informations relatives à un client ;

E. des contrats.

Le secret des affaires ne doit pas être automatiquement assimilé à une impossibilité de répondre à une réquisition judiciaire régulière.

69. Données fiscales et sociales

Les administrations fiscales et sociales peuvent détenir des renseignements importants.

L’accès à ces informations doit toutefois respecter les textes propres à la procédure pénale et les régimes particuliers éventuellement applicables.

70. Fichiers administratifs directement consultables

Les enquêteurs peuvent disposer, selon leurs habilitations et les textes applicables, d’un accès à certains fichiers administratifs ou de police.

La consultation directe d’un fichier doit être distinguée d’une réquisition adressée à un tiers.

71. Traçabilité des réquisitions

Le dossier devrait permettre d’identifier suffisamment :

  1. la demande ;
  2. son fondement ;
  3. l’autorité requérante ;
  4. l’autorisation nécessaire ;
  5. le destinataire ;
  6. la réponse ;
  7. les pièces transmises.

Cette traçabilité permet un contrôle ultérieur.

72. Procès-verbal d’exploitation

Les enquêteurs peuvent établir un procès-verbal résumant ou exploitant les informations reçues.

Il faut alors distinguer :

A. la donnée originale ;

B. le document transmis ;

C. le procès-verbal de réception ;

D. l’analyse de l’enquêteur.

Le résumé ne doit pas être confondu avec la donnée source.

73. Donnée source et interprétation

Une réquisition peut fournir des milliers de lignes de données.

L’enquêteur peut ensuite en extraire quelques éléments qu’il estime pertinents.

La défense peut donc avoir intérêt à vérifier, lorsqu’elle y a accès :

A. les données sources ;

B. la méthode de sélection ;

C. les périodes retenues ;

D. les éléments laissés de côté.

74. Erreur d’identité

Une réquisition peut viser une mauvaise personne en raison notamment :

A. d’un homonyme ;

B. d’un numéro incorrect ;

C. d’une adresse ancienne ;

D. d’une erreur de compte ;

E. d’un identifiant mal renseigné.

Il est donc important de vérifier la correspondance exacte entre la personne recherchée et la donnée obtenue.

75. Abonné et utilisateur

Le titulaire d’un abonnement ne doit pas être automatiquement assimilé à l’utilisateur réel.

Cette distinction est particulièrement importante pour :

A. une ligne téléphonique familiale ;

B. un abonnement professionnel ;

C. une connexion internet partagée ;

D. un véhicule d’entreprise ;

E. un compte commun.

76. Données bancaires et titulaire réel

Une opération bancaire peut également nécessiter de distinguer :

A. le titulaire du compte ;

B. le porteur de la carte ;

C. la personne ayant réalisé l’opération ;

D. le bénéficiaire réel.

Les données doivent être croisées avec les autres éléments de l’enquête.

77. Réquisitions successives

Une première réponse peut conduire à une nouvelle réquisition.

Par exemple :

  1. une réquisition identifie un numéro ;
  2. une deuxième identifie l’abonné ;
  3. une troisième recherche certaines données techniques ;
  4. une quatrième vise une plateforme liée au compte.

Chaque acte doit disposer du fondement requis.

78. Changement de régime au cours des recherches

Une enquête peut commencer par une simple réquisition d’identification puis nécessiter des données beaucoup plus intrusives.

Il convient alors de vérifier à chaque étape si :

A. le seuil de peine est atteint ;

B. l’autorisation du procureur suffit ;

C. l’autorisation du JLD est nécessaire ;

D. un régime spécial doit être utilisé.

79. Autorisation du procureur ne remplaçant pas celle du JLD

Lorsqu’un texte exige expressément l’intervention du juge des libertés et de la détention, une simple autorisation du procureur ne suffit pas.

Cette distinction est particulièrement importante pour le deuxième alinéa de l’article 77-1-2.

80. Autorisation du JLD et périmètre

Lorsqu’une autorisation judiciaire est requise, il convient notamment de vérifier :

A. son objet ;

B. la mesure autorisée ;

C. les personnes ou comptes concernés ;

D. la durée éventuelle ;

E. sa concordance avec l’acte effectivement réalisé.

81. Réquisition visant une personne protégée

Lorsqu’une réquisition concerne :

A. un avocat ;

B. un journaliste ;

C. certaines professions protégées ;

D. des données couvertes par un secret particulièrement protégé,

il convient de rechercher systématiquement l’existence d’un régime spécial.

82. Contestation de la réquisition

Une difficulté peut notamment être soulevée lorsqu’une réquisition :

A. a été réalisée sans l’autorisation du procureur exigée en enquête préliminaire ;

B. a porté sur des données de connexion en violation de l’article 60-1-2 ;

C. nécessitait une autorisation du JLD qui n’a pas été obtenue ;

D. a porté irrégulièrement atteinte au secret des sources ;

E. a méconnu un régime spécial applicable à un avocat ;

F. dépasse manifestement le champ légal de la demande.

83. Article 60-1-2 et nullité

Lorsque les données entrent dans les catégories visées par l’article 60-1-2, le respect de ses conditions est particulièrement important puisque le texte les prescrit à peine de nullité.

Il faut donc identifier précisément la nature technique de la donnée obtenue.

84. Secret des sources et nullité

Le Code prévoit également des sanctions spécifiques lorsque des informations ont été obtenues par une réquisition prise en violation de la protection des sources journalistiques.

La liberté de la presse constitue donc une limite réelle au pouvoir de réquisition.

85. Refus légitime du destinataire

Une personne requise peut parfois invoquer un motif légitime.

L’existence d’un tel motif dépend :

A. du texte applicable ;

B. de la nature de la donnée ;

C. du secret éventuellement protégé ;

D. de la possibilité juridique ou matérielle de répondre.

Le motif doit être apprécié au cas par cas.

86. Impossibilité matérielle de répondre

Une donnée peut :

A. ne jamais avoir été détenue ;

B. avoir été effacée selon les règles de conservation ;

C. être techniquement inaccessible ;

D. ne pas correspondre au compte indiqué.

Une impossibilité réelle doit être distinguée d’un refus volontaire.

87. Authenticité de la réponse

Il peut être utile d’identifier :

A. l’organisme ayant répondu ;

B. la personne ou le service émetteur ;

C. la date ;

D. le mode de transmission ;

E. les pièces jointes ;

F. les certifications éventuelles.

Cette vérification peut être importante lorsqu’une donnée est déterminante.

88. Traduction d’une réponse étrangère

Une réponse provenant d’une société étrangère peut être rédigée dans une autre langue.

Lorsque son contenu est important pour la procédure, une traduction fiable peut être nécessaire.

Il faut distinguer :

A. la donnée originale ;

B. la traduction ;

C. l’interprétation qu’en fait l’enquêteur.

89. Réquisitions et durée de l’enquête

Des réquisitions peuvent être adressées pendant toute la durée régulière de l’enquête préliminaire.

Elles doivent cependant intervenir avant l’expiration des délais maximaux applicables à l’enquête.

Une réquisition émise après l’expiration régulière du cadre d’enquête peut soulever une difficulté distincte.

90. Réponse reçue après l’expiration du délai

Il convient de distinguer :

A. la date à laquelle la réquisition a été régulièrement émise ;

B. la date à laquelle le tiers y répond.

La situation doit être analysée au regard du texte applicable, de la chronologie et des actes accomplis après réception.

91. Réquisition et prescription

La réquisition peut constituer un acte de procédure dont les effets doivent être appréciés au regard des règles de prescription de l’action publique.

Cette question est distincte du délai maximal de l’enquête préliminaire.

Il ne faut pas confondre ces deux chronologies.

92. Réflexes de la personne mise en cause

Lorsqu’une enquête repose fortement sur des réquisitions, la personne mise en cause devrait notamment :

  1. identifier les comptes et abonnements concernés ;
  2. préciser les utilisateurs réels ;
  3. signaler les comptes partagés ;
  4. conserver les documents permettant d’expliquer certaines opérations ;
  5. établir les périodes pertinentes ;
  6. signaler à son avocat les données susceptibles de fournir un alibi.

93. Réflexes de la victime

Une victime peut également signaler rapidement aux enquêteurs les données susceptibles de disparaître.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une vidéo ;

B. d’une conversation ;

C. de données liées à un compte ;

D. d’une réservation ;

E. d’un relevé technique.

Elle doit éviter de modifier elle-même les données originales lorsqu’une conservation fidèle est possible.

94. Réflexes de l’entreprise destinataire d’une réquisition

Une entreprise recevant une réquisition devrait notamment :

  1. vérifier son origine ;
  2. identifier le texte invoqué ;
  3. vérifier précisément les données demandées ;
  4. préserver les informations concernées ;
  5. éviter une communication plus large que nécessaire ;
  6. identifier les secrets spécialement protégés ;
  7. conserver une trace de la réponse ;
  8. demander un avis juridique en cas de difficulté sérieuse.

95. Ne pas avertir inutilement la personne concernée

Lorsqu’une entreprise reçoit une réquisition judiciaire, elle doit être particulièrement prudente avant d’informer la personne visée.

Une telle information pourrait, selon les circonstances :

A. compromettre l’enquête ;

B. provoquer la disparition de preuves ;

C. être incompatible avec des obligations particulières de confidentialité.

Il convient de vérifier les règles applicables avant toute communication.

96. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment examiner :

  1. le fondement de la réquisition ;
  2. l’autorité ayant agi ;
  3. l’autorisation du procureur ;
  4. l’autorisation éventuelle du JLD ;
  5. la nature exacte des données ;
  6. les seuils de peine ;
  7. la période couverte ;
  8. le secret professionnel éventuel ;
  9. la réponse du destinataire ;
  10. l’exploitation ultérieure des données.

97. Vérifier la donnée originale

Lorsque la procédure repose sur un résumé d’une réponse, l’avocat doit, lorsqu’il dispose du droit d’accès correspondant, rechercher la pièce source.

Une formulation telle que « l’opérateur indique que… » peut nécessiter de vérifier exactement :

A. ce que l’opérateur a transmis ;

B. les limites techniques de la donnée ;

C. la période concernée ;

D. les identifiants utilisés.

98. Vérifier les seuils de peine

Avant toute contestation d’une réquisition technique, il convient de vérifier la peine encourue pour l’infraction recherchée.

Les seuils d’un an ou de trois ans prévus dans certaines hypothèses doivent être appréciés à partir du texte d’incrimination applicable.

99. Vérifier la finalité

Certaines réquisitions ne sont possibles à un seuil réduit que parce qu’elles poursuivent une finalité extrêmement précise.

Par exemple, lorsqu’un délit puni d’au moins un an a été commis via un réseau de communications électroniques, la réquisition visée par l’article 60-1-2 doit avoir pour seul objet l’identification de l’auteur.

Une utilisation plus large doit donc être examinée avec attention.

100. Proportionnalité

Même lorsqu’un texte autorise une réquisition, la mesure doit rester liée aux nécessités de la procédure.

Une collecte très large de données personnelles peut soulever une question de proportionnalité.

Il convient notamment de comparer :

A. la gravité de l’infraction ;

B. la période recherchée ;

C. le volume de données ;

D. le nombre de personnes concernées ;

E. l’utilité réelle des informations.

101. Réquisitions et données à décharge

La défense ne doit pas examiner uniquement les réquisitions produisant des éléments accusatoires.

Elle doit également rechercher si certaines demandes :

A. n’ont pas été réalisées alors qu’elles pouvaient confirmer un alibi ;

B. ont produit des résultats favorables ;

C. ont été partiellement exploitées ;

D. révèlent une hypothèse alternative.

102. Irrégularité et actes ultérieurs

Lorsqu’une réquisition est irrégulière, il convient de rechercher :

  1. quelles données ont été obtenues ;
  2. quels procès-verbaux les exploitent ;
  3. quelles nouvelles réquisitions en découlent ;
  4. quelles perquisitions ou auditions ont été décidées sur leur fondement ;
  5. quels actes disposent au contraire d’une origine indépendante.

103. Nullité : éviter les automatismes

Toute difficulté affectant une réquisition n’entraîne pas automatiquement l’annulation de l’intégralité de l’enquête.

Il faut déterminer :

A. la règle méconnue ;

B. si elle est prescrite à peine de nullité ;

C. les règles générales applicables ;

D. le grief lorsqu’il est requis ;

E. les actes directement affectés ;

F. les conséquences sur les actes ultérieurs.

104. Importance pratique des réquisitions

Dans de nombreux dossiers contemporains, les réquisitions permettent de reconstruire une grande partie de l’environnement factuel.

Elles peuvent notamment permettre de rapprocher :

A. les communications ;

B. les déplacements ;

C. les paiements ;

D. les activités professionnelles ;

E. les comptes numériques ;

F. les relations entre personnes.

La défense doit donc les examiner avec autant d’attention que les auditions ou perquisitions.

105. Réforme de la codification en 2029

Les articles actuellement utilisés pour les réquisitions au cours de l’enquête préliminaire doivent changer de numérotation lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

Sont notamment concernés dans leur numérotation actuelle :

A. l’article 60-1 ;

B. l’article 60-1-1 ;

C. l’article 60-1-2 ;

D. l’article 60-2 ;

E. l’article 77-1-1 ;

F. l’article 77-1-2.

En 2026, ces références demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

  1. d’identifier les nouvelles références relatives aux réquisitions ;
  2. de vérifier les pouvoirs du procureur et des enquêteurs ;
  3. d’actualiser les seuils concernant les données de connexion ;
  4. de mettre à jour les protections relatives aux avocats et journalistes ;
  5. de vérifier les réquisitions informatiques soumises au JLD ;
  6. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Les réquisitions permettent d’obtenir auprès de personnes, entreprises, organismes et administrations des informations susceptibles d’intéresser l’enquête.

En enquête préliminaire, l’article 77-1-1 permet au procureur de la République de requérir directement ces informations.

L’OPJ ou l’APJ peut également procéder aux réquisitions dans les conditions prévues par ce texte, notamment sur autorisation du procureur.

Les informations peuvent être remises sous forme numérique.

Il faut cependant distinguer les données ordinaires des catégories bénéficiant d’un régime renforcé.

Les données techniques permettant notamment d’identifier certaines connexions ou équipements ainsi que les données de trafic et de localisation sont soumises à l’article 60-1-2.

À peine de nullité, elles ne peuvent être requises, lorsque les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les hypothèses prévues par ce texte, notamment :

A. pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

B. pour certains délits punis d’au moins un an commis au moyen d’un réseau, lorsque la réquisition a pour seul objet d’identifier l’auteur ;

C. dans certaines situations concernant la victime ;

D. dans certaines procédures de recherche d’une personne disparue.

L’article 77-1-2 organise par ailleurs certaines réquisitions informatiques.

Pour les réquisitions relevant du premier alinéa de l’article 60-2 :

  1. l’autorisation du procureur est nécessaire en enquête préliminaire ;
  2. les restrictions de l’article 60-1-2 demeurent applicables.

Pour les réquisitions relevant du deuxième alinéa de l’article 60-2 :

  1. le procureur saisit le JLD ;
  2. l’autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessaire.

Ce second mécanisme permet notamment, dans les conditions du texte, d’ordonner à certains opérateurs la préservation de contenus pour une durée maximale d’un an.

Il convient également de respecter les protections particulières concernant notamment :

A. les données de connexion d’un avocat ;

B. le secret des sources journalistiques ;

C. les secrets spécialement protégés par la loi.

Après une réquisition, il faut donc systématiquement vérifier :

  1. le texte utilisé ;
  2. l’autorité requérante ;
  3. l’autorisation du procureur ;
  4. l’autorisation éventuelle du JLD ;
  5. la nature exacte des informations demandées ;
  6. le seuil de peine applicable ;
  7. la période couverte ;
  8. le destinataire ;
  9. la réponse effectivement reçue ;
  10. la distinction entre donnée source et interprétation de l’enquêteur.

Enfin, une réquisition ne doit pas être analysée isolément.

Elle peut entraîner :

A. une nouvelle réquisition ;

B. une audition ;

C. une perquisition ;

D. une saisie ;

E. une expertise ;

F. une mesure de géolocalisation ;

G. une nouvelle orientation de l’enquête.

La reconstitution de cette chaîne d’actes est essentielle lorsqu’une irrégularité est invoquée.

XX. Expertises, examens et constatations techniques

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire peut nécessiter l’intervention de professionnels possédant des compétences scientifiques, techniques, médicales, informatiques, comptables ou spécialisées.

Ces interventions peuvent notamment permettre :

A. d’analyser un objet ;

B. d’examiner une trace ;

C. de comparer des empreintes ;

D. d’analyser un prélèvement biologique ;

E. d’examiner un téléphone ou un ordinateur ;

F. de déterminer la nature d’un produit ;

G. d’évaluer des blessures ;

H. d’effectuer un examen médical ou psychologique ;

I. d’analyser des documents comptables ;

J. de déterminer les caractéristiques techniques d’un élément saisi.

Il convient toutefois de distinguer soigneusement :

  1. la constatation technique ;
  2. l’examen technique ou scientifique ;
  3. la réquisition d’une personne qualifiée ;
  4. l’expertise judiciaire au sens strict.

1. Fondement principal : article 77-1

En enquête préliminaire, le texte principal est l’article 77-1 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République peut avoir recours à toute personne qualifiée.

L’officier ou l’agent de police judiciaire peut également y avoir recours sur autorisation du procureur.

L’assistant d’enquête peut intervenir sous le contrôle des enquêteurs compétents dans les conditions prévues par le texte.

2. Une personne qualifiée n’est pas nécessairement un « expert judiciaire »

L’expression « expert » est souvent utilisée dans le langage courant pour désigner toute personne possédant une compétence technique.

Juridiquement, il faut cependant distinguer :

A. la personne qualifiée requise pendant l’enquête ;

B. l’expert désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire.

La première intervient notamment sur le fondement de l’article 77-1.

La seconde relève du régime des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale.

3. L’expertise judiciaire au sens strict

L’article 156 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit qu’une juridiction d’instruction ou de jugement peut ordonner une expertise lorsqu’une question d’ordre technique se pose.

Ce régime concerne notamment :

A. le juge d’instruction ;

B. une juridiction de jugement.

L’enquête préliminaire conduite par le procureur ne doit donc pas être assimilée à une information judiciaire dans laquelle une expertise est ordonnée par le juge d’instruction.

4. Terminologie à privilégier pendant l’enquête préliminaire

Pour être juridiquement précis, le présent manuel utilisera principalement les expressions :

A. « personne qualifiée » ;

B. « constatation technique ou scientifique » ;

C. « examen technique ou scientifique » ;

D. « réquisition technique ».

L’expression « expertise » pourra être utilisée dans son sens courant lorsqu’aucune confusion n’est possible, mais elle devra être distinguée de l’expertise judiciaire formelle.

5. Autorisation du procureur

En enquête préliminaire, lorsque l’OPJ ou l’APJ souhaite recourir à une personne qualifiée sur le fondement de l’article 77-1, l’autorisation du procureur constitue en principe le fondement de son intervention.

Il convient donc de vérifier :

  1. qui a requis la personne ;
  2. l’existence de l’autorisation ;
  3. l’objet de la mission ;
  4. le lien avec l’enquête.

6. Intervention directe du procureur

Le procureur peut lui-même requérir une personne qualifiée.

Dans ce cas, l’intervention ne repose pas sur une délégation informelle de l’enquêteur mais sur le pouvoir directement reconnu au parquet par l’article 77-1.

7. Nature des constatations possibles

Les constatations peuvent notamment concerner :

A. un état matériel ;

B. une trace ;

C. une blessure ;

D. un dispositif technique ;

E. un document ;

F. un produit ;

G. un véhicule ;

H. une installation ;

I. un système informatique.

La nature de la mission dépend des besoins de l’enquête.

8. Examens scientifiques

Les examens scientifiques peuvent notamment porter sur :

A. l’ADN ;

B. les empreintes digitales ;

C. les traces biologiques ;

D. les substances chimiques ;

E. les stupéfiants ;

F. les armes ;

G. les résidus ;

H. les documents falsifiés ;

I. les données numériques.

9. Examens médicaux

Une personne qualifiée peut également être requise pour effectuer certains examens médicaux.

Il peut notamment s’agir :

A. de constater des blessures ;

B. d’évaluer une incapacité ;

C. de réaliser des prélèvements légalement autorisés ;

D. d’examiner une victime ;

E. d’examiner une personne suspectée dans les hypothèses prévues par la loi.

10. Examen psychologique

L’article 77-1 permet également, dans certaines hypothèses, le recours à des examens psychologiques de la victime.

Ces mesures peuvent notamment contribuer à apprécier :

A. son état psychologique ;

B. les conséquences des faits ;

C. certains besoins particuliers de prise en charge.

Elles doivent rester dans le champ de la mission confiée au professionnel.

11. Instructions générales du procureur

L’article 77-1 permet au procureur, par instructions générales prises en application de l’article 39-3, d’autoriser certains recours à des personnes qualifiées.

Ces instructions peuvent notamment concerner certains examens :

A. médicaux ;

B. psychologiques de victimes ;

C. médicaux de personnes suspectées dans les cas prévus par le texte.

12. Durée des instructions générales

Les instructions générales prévues par l’article 77-1 ont une durée maximale de six mois.

Elles peuvent être renouvelées.

Le procureur doit être avisé sans délai des réquisitions effectuées dans ce cadre.

13. Comparaisons génétiques sans autorisation préalable particulière

L’article 77-1 prévoit une exception importante.

Aucune autorisation du procureur n’est nécessaire lorsque l’OPJ a recours à une personne qualifiée pour comparer :

A. une empreinte génétique issue d’une trace biologique ;

B. avec l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission de certaines infractions visées par l’article 706-55 ;

C. ou pour comparer plusieurs traces biologiques.

14. Comparaisons digitales ou palmaires

La même exception existe pour la comparaison :

A. d’une trace digitale ou palmaire ;

B. avec l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit ;

C. ou entre plusieurs traces digitales ou palmaires.

Ces opérations doivent être distinguées du prélèvement initial des empreintes.

15. Prélèvement et comparaison : deux actes distincts

Il convient de distinguer :

A. l’obtention d’un prélèvement ou d’une empreinte ;

B. sa conservation éventuelle ;

C. sa comparaison avec une trace ;

D. l’établissement du résultat.

La régularité de la comparaison ne permet pas de présumer automatiquement celle du prélèvement initial.

16. Personnes qualifiées inscrites sur une liste d’experts

Les personnes appelées à intervenir peuvent être inscrites sur l’une des listes prévues par l’article 157 du Code de procédure pénale.

L’inscription sur une liste n’est toutefois pas toujours obligatoire pour une réquisition technique de l’article 77-1.

17. Personne non inscrite

Une personne possédant les compétences nécessaires peut être requise même si elle n’est pas inscrite sur une liste d’experts judiciaires, sous réserve du respect des règles applicables.

Dans cette hypothèse, la prestation de serment prévue par le Code peut être nécessaire.

18. Serment

L’article 77-1 rend applicables les quatre derniers alinéas de l’article 60.

Ainsi, sauf exception prévue par l’article 60, la personne qualifiée non inscrite sur une liste d’experts prête par écrit serment d’apporter son concours à la justice :

A. en son honneur ;

B. et en sa conscience.

Cette formalité doit être vérifiée lorsqu’elle est requise.

19. Exceptions au serment

L’article 60 dispense notamment de ce serment :

A. les personnes inscrites sur les listes prévues par l’article 157 ;

B. certains services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés par le texte.

Il faut donc vérifier la qualité exacte de l’intervenant avant de conclure à une irrégularité.

20. Police technique et scientifique

Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie disposent d’un régime particulier.

Dans le cadre prévu par l’article 60, ils peuvent directement procéder aux constatations et examens relevant de leur compétence lorsqu’ils sont sollicités par les enquêteurs compétents.

21. Pas toujours de réquisition formelle pour les services de police scientifique

L’article 60 précise que, pour ces services ou organismes de police technique et scientifique, il n’est pas toujours nécessaire d’établir une réquisition distincte pour les constatations et examens relevant de leur compétence.

Il ne faut donc pas déduire automatiquement l’irrégularité d’un examen scientifique de l’absence d’un document intitulé « réquisition ».

22. Objet de la mission

Une personne qualifiée n’est pas chargée de décider de la culpabilité.

Sa mission doit rester technique ou scientifique.

Elle peut notamment être invitée à répondre à une question telle que :

A. « Cette substance contient-elle un produit stupéfiant ? »

B. « Ces deux empreintes correspondent-elles ? »

C. « Ce document présente-t-il des signes d’altération ? »

D. « Quelles lésions sont constatées ? »

E. « Quelles données sont présentes sur ce support ? »

23. Ne pas demander au technicien de trancher une question juridique

Une personne qualifiée ne doit pas se substituer :

A. au procureur ;

B. au juge ;

C. à la juridiction.

Il ne lui appartient pas de déterminer juridiquement :

  1. si une infraction est constituée ;
  2. si une personne est coupable ;
  3. si une circonstance aggravante doit être retenue ;
  4. quelle peine doit être prononcée.

24. Indépendance de l’analyse

La valeur d’un examen technique dépend notamment :

A. de la compétence de l’intervenant ;

B. de la méthode utilisée ;

C. de la qualité des éléments analysés ;

D. de la traçabilité ;

E. de l’absence de contamination ou d’altération ;

F. de la prudence des conclusions.

25. Ouverture des scellés

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent ouvrir les scellés dans les conditions prévues par l’article 60.

Cette faculté est indispensable lorsque le bien à examiner a été préalablement placé sous main de justice.

26. Inventaire lors de l’ouverture

Lors de l’ouverture des scellés, la personne qualifiée doit en dresser l’inventaire et en faire mention dans son rapport conformément au régime applicable.

La correspondance entre :

A. le scellé reçu ;

B. son contenu ;

C. l’objet examiné,

doit pouvoir être retracée.

27. Nouveaux scellés après examen

Après l’examen, la personne qualifiée peut :

A. replacer sous scellés les objets examinés ;

B. placer sous scellés les objets résultant de l’examen.

Le rapport doit en faire mention.

28. Prélèvements réalisés par un médecin

L’article 60 précise notamment que les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements qu’ils effectuent.

Il peut notamment s’agir de prélèvements biologiques nécessaires aux analyses ultérieures.

29. Rapport

La personne qualifiée établit un rapport retraçant son intervention.

Ce document doit permettre de comprendre suffisamment :

A. la mission reçue ;

B. les éléments examinés ;

C. la méthode employée ;

D. les opérations réalisées ;

E. les résultats ;

F. les conclusions.

30. Conclusions orales en cas d’urgence

L’article 60 prévoit qu’en cas d’urgence, la personne qualifiée peut communiquer oralement ses conclusions aux enquêteurs.

Cette communication orale n’exclut pas l’établissement du rapport prévu par le texte.

31. Intérêt des conclusions urgentes

Une conclusion immédiate peut notamment permettre :

A. d’identifier rapidement un produit ;

B. d’orienter une audition ;

C. de prendre une mesure de sécurité ;

D. de poursuivre certaines investigations ;

E. d’adapter l’enquête.

L’urgence ne doit cependant pas conduire à confondre un résultat provisoire avec une conclusion définitive.

32. Communication des résultats aux personnes concernées

Sur instructions du procureur, les enquêteurs peuvent donner connaissance des résultats des examens techniques ou scientifiques :

A. aux personnes contre lesquelles existent des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ;

B. aux victimes.

Cette communication ne constitue pas nécessairement un accès général à l’ensemble du dossier.

33. Résultat présenté pendant une audition

Un résultat technique peut être présenté à un suspect pendant une audition.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une comparaison ADN ;

B. d’une empreinte ;

C. d’une analyse toxicologique ;

D. d’une expertise informatique ;

E. d’une analyse documentaire.

La personne conserve les droits correspondant à son statut, notamment le droit au silence lorsqu’il lui est applicable.

34. Contestation d’un résultat

Un résultat technique n’est pas nécessairement incontestable.

La défense peut notamment discuter :

A. le prélèvement initial ;

B. la chaîne de conservation ;

C. la méthode ;

D. l’identification du scellé ;

E. les conditions de laboratoire ;

F. l’interprétation des résultats ;

G. la portée statistique de la conclusion.

35. Analyse ADN

Une analyse génétique peut notamment permettre de comparer une trace biologique avec le profil génétique d’une personne.

Le résultat doit cependant être interprété avec prudence.

La présence d’un profil génétique peut démontrer un contact ou une présence selon le contexte, mais elle ne permet pas toujours de déterminer :

A. quand la trace a été déposée ;

B. dans quelles circonstances ;

C. par quel mécanisme elle a été transférée.

36. ADN de contact

Les traces faibles ou dites de contact peuvent soulever des difficultés particulières.

Il peut notamment être nécessaire de discuter :

A. le transfert direct ;

B. le transfert secondaire ;

C. la contamination ;

D. la quantité de matériel génétique ;

E. le contexte de découverte.

37. Empreintes digitales

Une comparaison d’empreintes peut permettre d’établir une concordance avec une trace relevée.

La portée de cette concordance dépend toutefois notamment :

A. du lieu de découverte ;

B. du support ;

C. de la possibilité d’un contact légitime antérieur ;

D. de la date impossible ou possible du dépôt.

38. Analyse de stupéfiants

Un produit suspect peut faire l’objet d’un examen destiné notamment à déterminer :

A. sa nature ;

B. sa composition ;

C. sa masse ;

D. éventuellement sa concentration.

Les résultats peuvent jouer un rôle important dans la qualification des faits.

39. Analyse toxicologique

Des examens peuvent rechercher la présence notamment :

A. d’alcool ;

B. de stupéfiants ;

C. de médicaments ;

D. de substances toxiques.

Il faut distinguer la détection d’une substance de la démonstration de ses effets au moment des faits.

40. Médecine légale

Un médecin peut être requis pour constater des lésions ou examiner une victime.

Son intervention peut notamment permettre de décrire :

A. les blessures ;

B. leur localisation ;

C. leur nature ;

D. leur compatibilité éventuelle avec un mécanisme allégué ;

E. certaines conséquences fonctionnelles.

41. Incapacité totale de travail pénale

Dans certaines infractions de violences, le médecin peut être amené à évaluer une incapacité totale de travail au sens pénal.

Cette notion ne se confond pas nécessairement avec :

A. un arrêt de travail professionnel ;

B. une incapacité civile ;

C. une invalidité.

La juridiction conserve son pouvoir d’appréciation juridique.

42. Compatibilité et certitude

Un médecin peut conclure qu’une lésion est :

A. compatible ;

B. très compatible ;

C. peu compatible ;

D. incompatible,

avec le récit ou le mécanisme examiné.

Le terme « compatible » ne signifie pas nécessairement que le mécanisme est démontré avec certitude.

43. Examen psychologique d’une victime

Un examen psychologique peut décrire l’état de la victime et certains retentissements allégués ou constatés.

Il ne doit cependant pas être interprété comme constituant automatiquement la preuve que les faits pénaux se sont déroulés exactement comme rapporté.

L’appréciation de la preuve appartient à l’autorité judiciaire.

44. Analyse informatique

Une personne qualifiée peut procéder à l’examen d’un support informatique.

La mission peut notamment consister à :

A. extraire des données ;

B. rechercher des fichiers ;

C. établir une chronologie ;

D. retrouver certains éléments supprimés ;

E. analyser des journaux de connexion ;

F. identifier les caractéristiques d’un système.

Les règles étudiées au chapitre XVIII restent applicables.

45. Analyse comptable

Une enquête économique ou financière peut nécessiter l’intervention d’un professionnel compétent en matière comptable ou financière.

Il peut notamment analyser :

A. des comptes ;

B. des flux ;

C. des écritures ;

D. des factures ;

E. des mouvements bancaires ;

F. des rapprochements entre sociétés.

46. Analyse d’écriture ou de document

Un examen peut également porter sur :

A. une signature ;

B. une écriture manuscrite ;

C. un document altéré ;

D. une impression ;

E. un support suspecté de falsification.

Il convient de distinguer les conclusions techniques des appréciations juridiques sur l’existence d’un faux.

47. Expertise balistique ou arme

Un examen technique peut porter sur une arme ou des munitions.

Il peut notamment rechercher :

A. le fonctionnement de l’arme ;

B. son calibre ;

C. la compatibilité avec un projectile ;

D. certains résidus ;

E. des caractéristiques techniques.

48. Analyse d’images

Les images peuvent également faire l’objet d’examens portant notamment sur :

A. leur authenticité technique ;

B. leur résolution ;

C. leur chronologie ;

D. certains éléments visibles ;

E. leurs métadonnées.

Il convient d’être prudent lorsqu’une image de mauvaise qualité ne permet pas une identification certaine.

49. Reconnaissance faciale et comparaison visuelle

Une comparaison entre des images et une personne peut comporter une part technique mais aussi une marge d’incertitude.

La défense doit notamment vérifier :

A. la qualité des images sources ;

B. l’angle ;

C. l’éclairage ;

D. la résolution ;

E. la méthode employée ;

F. le niveau de certitude exprimé.

50. Rapport provisoire et rapport définitif

Une information communiquée rapidement aux enquêteurs peut être provisoire.

Il convient donc de vérifier si le dossier comporte ensuite :

A. un rapport définitif ;

B. des conclusions complètes ;

C. des réserves ;

D. une modification du résultat initial.

51. Contradiction entre plusieurs examens

Deux analyses peuvent parfois aboutir à des conclusions différentes.

Il convient alors d’examiner :

  1. les échantillons analysés ;
  2. les méthodes ;
  3. les dates ;
  4. les conditions de conservation ;
  5. les qualifications des intervenants ;
  6. les limites mentionnées dans chaque rapport.

52. Limites de la mission

La personne qualifiée ne doit pas dépasser arbitrairement la mission qui lui a été confiée.

Il convient donc de comparer :

A. les termes de la réquisition ;

B. les opérations réellement effectuées ;

C. les conclusions du rapport.

Une extension importante de la mission peut nécessiter un fondement complémentaire.

53. Communication de documents à la personne qualifiée

Pour accomplir sa mission, la personne qualifiée peut devoir recevoir :

A. des scellés ;

B. des documents ;

C. des photographies ;

D. des données ;

E. certaines informations relatives au dossier.

Seuls les éléments nécessaires à la mission devraient être communiqués.

54. Secret de l’enquête

La personne qualifiée intervenant dans la procédure doit respecter les obligations de confidentialité résultant de son intervention et des textes applicables.

La remise d’éléments de procédure à un technicien n’autorise pas leur diffusion publique.

55. Conflit d’intérêts

La crédibilité d’un examen peut être affectée lorsqu’existe un conflit d’intérêts pertinent.

Il peut être utile de vérifier si la personne requise entretient avec :

A. une partie ;

B. une entreprise concernée ;

C. une victime ;

D. un suspect,

des relations susceptibles d’affecter objectivement son intervention.

Cette question doit cependant être appréciée concrètement et non présumée.

56. Personne qualifiée salariée d’un organisme

Le seul fait qu’un technicien appartienne :

A. à la police scientifique ;

B. à un laboratoire public ;

C. à une administration,

ne suffit pas à rendre son résultat irrégulier.

Le Code prévoit expressément l’intervention de services spécialisés de police technique et scientifique.

57. Absence de contradictoire immédiat

L’enquête préliminaire n’est pas organisée selon le même contradictoire qu’une expertise ordonnée pendant l’instruction judiciaire.

Le suspect ne dispose donc pas, du seul fait qu’un examen de l’article 77-1 est réalisé, des mêmes prérogatives qu’une partie à une expertise ordonnée sous le contrôle d’un juge d’instruction.

58. Pas de droit général à choisir la personne qualifiée

La personne mise en cause ne dispose pas d’un droit général à désigner elle-même le technicien requis par le parquet ou les enquêteurs.

Elle pourra toutefois, selon l’évolution de la procédure :

A. contester les conclusions ;

B. produire des éléments techniques ;

C. solliciter certains actes lorsque les textes le permettent ;

D. demander ultérieurement une véritable expertise dans le cadre procédural approprié.

59. Production d’une analyse privée

Une personne peut faire réaliser, à ses frais, une analyse ou consultation technique privée lorsque cela est légalement possible.

Un tel document ne devient pas pour autant automatiquement une expertise judiciaire.

Il peut constituer un élément soumis à l’appréciation des autorités et, ultérieurement, de la juridiction.

60. Nécessité de conserver les éléments sources

Pour contester utilement une analyse, il peut être essentiel que l’élément source ait été conservé.

Il peut notamment s’agir :

A. d’un prélèvement ;

B. d’un support numérique ;

C. d’un échantillon ;

D. d’une image originale ;

E. d’un document.

La destruction prématurée de certains éléments peut rendre une nouvelle analyse impossible.

61. Contre-analyse

Certains régimes particuliers peuvent prévoir des possibilités de contre-analyse ou d’examen complémentaire.

Il ne faut toutefois pas présenter comme général un droit automatique à une contre-expertise pendant toute enquête préliminaire.

Le régime dépend :

A. de la matière ;

B. du texte applicable ;

C. du stade de la procédure.

62. Demande ultérieure d’expertise judiciaire

Si une information judiciaire est ouverte, les parties et le témoin assisté disposent de droits spécifiques relatifs aux demandes d’expertise dans les conditions prévues notamment par l’article 156.

Le juge d’instruction peut alors ordonner une véritable expertise judiciaire.

63. Expertise après poursuite devant une juridiction

Une juridiction de jugement peut également ordonner une expertise lorsqu’une question technique nécessite des investigations complémentaires.

Le fait qu’un examen technique ait déjà été réalisé pendant l’enquête n’empêche donc pas nécessairement une expertise judiciaire ultérieure.

64. Valeur probatoire du rapport technique

Le rapport d’une personne qualifiée constitue un élément du dossier.

Il doit être apprécié avec les autres preuves.

La juridiction n’est pas automatiquement tenue de reprendre sans discussion toutes ses conclusions.

65. Résultat catégorique et résultat probabiliste

Tous les examens scientifiques ne produisent pas le même type de réponse.

Une conclusion peut être :

A. certaine dans les limites de la méthode ;

B. très probable ;

C. probabiliste ;

D. compatible ;

E. indéterminée ;

F. inexploitable.

Ces nuances doivent être conservées lors de la retranscription du résultat.

66. Ne pas transformer une probabilité en certitude

Une erreur fréquente consiste à reformuler une conclusion technique prudente sous une forme beaucoup plus catégorique.

Par exemple :

A. « compatible avec » ne signifie pas nécessairement « causé par » ;

B. « profil majoritaire compatible » ne signifie pas nécessairement « auteur certain » ;

C. « appareil associé à un compte » ne signifie pas nécessairement « utilisé personnellement par le suspect ».

67. Vérification du rapport par l’avocat

L’avocat devrait notamment examiner :

  1. qui a ordonné l’examen ;
  2. sur quel fondement ;
  3. qui l’a réalisé ;
  4. la prestation éventuelle de serment ;
  5. la mission exacte ;
  6. les scellés reçus ;
  7. la méthode ;
  8. les résultats ;
  9. les réserves ;
  10. les conclusions.

68. Vérification des scellés

Il convient notamment de comparer :

A. le numéro du scellé saisi ;

B. celui reçu par le technicien ;

C. son contenu ;

D. les éventuelles ouvertures antérieures ;

E. le nouveau scellé constitué après examen.

Une incohérence doit être examinée au regard de son incidence concrète.

69. Vérification de la méthode

Une contestation sérieuse doit, lorsque cela est possible, porter sur la méthode.

Il peut notamment être utile de rechercher :

A. le protocole utilisé ;

B. les appareils ;

C. les seuils ;

D. les marges d’erreur ;

E. les contrôles ;

F. les limites reconnues de la technique.

70. Vérification des données sources

Le rapport final peut résumer une quantité importante de données.

Il convient donc, lorsque l’accès au dossier le permet, de distinguer :

A. les données brutes ;

B. leur sélection ;

C. leur traitement ;

D. leur interprétation.

71. Irrégularités possibles

Une difficulté peut notamment être recherchée en présence :

A. d’une absence d’autorisation du procureur lorsqu’elle était nécessaire ;

B. d’une personne non qualifiée ;

C. d’un défaut de serment lorsqu’il était requis ;

D. d’un dépassement de mission ;

E. d’une rupture significative de la traçabilité des scellés ;

F. d’un examen réalisé sur un prélèvement irrégulièrement obtenu ;

G. d’une violation d’un secret spécialement protégé.

72. Irrégularité de l’acte source

Un examen techniquement irréprochable peut reposer sur un élément obtenu au terme d’un acte procédural contesté.

Il convient alors de distinguer :

  1. la qualité scientifique du résultat ;
  2. la régularité juridique de l’obtention du matériau analysé.

Ces deux questions sont différentes.

73. Exemple : ADN prélevé irrégulièrement

Une comparaison génétique peut être scientifiquement correcte tout en suscitant une contestation si le prélèvement de référence a été obtenu en violation des règles applicables.

La défense doit donc remonter jusqu’à l’origine de l’échantillon.

74. Exemple : données informatiques

De même, un technicien peut fidèlement extraire le contenu d’un téléphone.

La question demeure cependant de savoir :

A. comment le téléphone a été saisi ;

B. dans quelles conditions il a été exploité ;

C. si les autorisations nécessaires existaient.

75. Nullité : analyse au cas par cas

Une irrégularité affectant un examen technique n’entraîne pas automatiquement l’annulation de toute la procédure.

Il convient de déterminer :

A. la formalité méconnue ;

B. le régime de nullité applicable ;

C. le grief lorsqu’il est exigé ;

D. les éléments directement affectés ;

E. les actes postérieurs qui trouvent éventuellement leur support dans le résultat irrégulier.

76. Actes d’enquête décidés sur la base d’un résultat technique

Un résultat peut conduire à :

A. une nouvelle audition ;

B. une perquisition ;

C. une garde à vue ;

D. une réquisition ;

E. l’identification d’un nouveau suspect ;

F. une nouvelle analyse.

En cas d’irrégularité, cette chaîne doit être reconstituée.

77. Réflexes de la personne mise en cause

Lorsqu’un résultat technique lui est opposé, la personne devrait notamment :

  1. écouter précisément la formulation utilisée ;
  2. éviter de reconnaître une conclusion plus large que celle du rapport ;
  3. demander, lorsqu’elle en a le droit, quelle analyse a été réalisée ;
  4. signaler les explications techniques connues ;
  5. ne pas improviser sur un résultat qu’elle ne comprend pas ;
  6. en parler avec son avocat.

78. Réflexes de la victime

La victime devrait notamment :

  1. se présenter aux examens utiles demandés dans le cadre légal ;
  2. expliquer précisément les symptômes ou blessures ;
  3. apporter les documents médicaux utiles ;
  4. distinguer les antécédents des conséquences alléguées des faits ;
  5. conserver les certificats et résultats qui lui sont remis.

79. Réflexes en matière médicale

Lors d’un examen, il convient de fournir des informations exactes concernant notamment :

A. les blessures ;

B. les douleurs ;

C. les traitements ;

D. les antécédents pertinents ;

E. l’évolution des symptômes.

Une exagération ou une minimisation peut compliquer l’interprétation ultérieure.

80. Réflexes de l’avocat en matière scientifique

L’avocat ne doit pas nécessairement devenir lui-même scientifique.

Il doit cependant pouvoir identifier :

  1. ce que l’analyse démontre réellement ;
  2. ce qu’elle ne démontre pas ;
  3. les hypothèses alternatives ;
  4. les limites reconnues ;
  5. la nécessité éventuelle de consulter un spécialiste.

81. Recours à un conseil technique privé

Dans un dossier complexe, la défense peut utilement faire relire certains rapports par un professionnel compétent.

Cette démarche peut permettre de détecter :

A. une erreur méthodologique ;

B. une conclusion excessive ;

C. une donnée manquante ;

D. une autre interprétation possible.

Elle ne doit pas être confondue avec une expertise judiciaire ordonnée par un magistrat.

82. Importance de la formulation des conclusions

Le vocabulaire du rapport doit être conservé avec précision.

Il convient notamment d’éviter de remplacer :

A. « possible » par « probable » ;

B. « probable » par « certain » ;

C. « compatible » par « démontré » ;

D. « non exclu » par « identifié ».

De telles transformations peuvent dénaturer considérablement le résultat scientifique.

83. Réforme de la codification en 2029

L’article 77-1 et les autres dispositions actuellement applicables aux constatations et examens techniques doivent changer de numérotation lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

L’article 60 ainsi que l’article 156 dans leur numérotation actuelle sont également appelés à être remplacés dans le cadre de cette nouvelle codification.

En 2026, leurs références actuelles demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier la nouvelle référence relative aux personnes qualifiées ;

B. de mettre à jour le régime du serment ;

C. d’actualiser les règles relatives aux scellés ;

D. de vérifier les nouvelles références des examens médicaux et scientifiques ;

E. d’actualiser le régime de l’expertise judiciaire ;

F. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Pendant une enquête préliminaire, il faut distinguer la réquisition d’une personne qualifiée de la véritable expertise judiciaire.

L’article 77-1 permet au procureur ou, sur son autorisation, à l’OPJ ou à l’APJ de recourir à une personne qualifiée lorsqu’il faut réaliser :

A. des constatations ;

B. des examens techniques ;

C. des examens scientifiques.

L’assistant d’enquête peut également intervenir sous le contrôle des enquêteurs compétents dans les conditions prévues par le texte.

La personne qualifiée peut notamment intervenir dans les domaines :

  1. médical ;
  2. biologique ;
  3. génétique ;
  4. toxicologique ;
  5. informatique ;
  6. balistique ;
  7. documentaire ;
  8. comptable ;
  9. scientifique.

Lorsqu’elle n’est pas inscrite sur une liste d’experts judiciaires et qu’elle ne bénéficie pas de l’une des exemptions prévues par l’article 60, elle doit prêter par écrit serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Les personnes qualifiées peuvent :

A. ouvrir les scellés ;

B. en dresser l’inventaire ;

C. procéder aux examens ;

D. replacer les objets sous scellés ;

E. placer sous scellés les éléments résultant de leurs examens ;

F. communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence.

Elles doivent établir un rapport retraçant les opérations et résultats.

Sur instructions du procureur, les résultats peuvent être portés à la connaissance des personnes contre lesquelles existent des indices de participation ainsi qu’aux victimes.

L’article 77-1 prévoit également que certaines comparaisons :

A. génétiques ;

B. digitales ;

C. palmaires,

peuvent être ordonnées par l’OPJ sans autorisation préalable particulière du procureur dans les hypothèses expressément prévues par le texte.

En revanche, l’expertise judiciaire au sens de l’article 156 est ordonnée par une juridiction d’instruction ou de jugement.

Elle relève d’un régime différent et plus contradictoire.

Un rapport technique établi pendant l’enquête ne constitue jamais, à lui seul, une déclaration de culpabilité.

Il convient systématiquement de vérifier :

  1. l’auteur de la réquisition ;
  2. l’autorisation nécessaire ;
  3. la compétence de la personne qualifiée ;
  4. le serment éventuel ;
  5. l’objet exact de la mission ;
  6. les scellés ;
  7. la méthode employée ;
  8. les données sources ;
  9. les réserves formulées ;
  10. la portée réelle des conclusions.

Enfin, une conclusion scientifique doit être reprise avec son niveau réel de certitude.

« Compatible avec » ne signifie pas « démontré ».

« Probable » ne signifie pas « certain ».

La présence d’une trace ne démontre pas nécessairement les circonstances dans lesquelles elle a été déposée.

L’examen technique constitue un élément de preuve qui doit être confronté à l’ensemble du dossier.

XXI. Prélèvements, empreintes et identification

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire peut nécessiter différentes opérations destinées à identifier une personne ou à comparer ses caractéristiques avec des traces découvertes au cours des investigations.

Ces opérations peuvent notamment concerner :

A. des prélèvements externes ;

B. des empreintes digitales ;

C. des empreintes palmaires ;

D. des photographies ;

E. un prélèvement biologique destiné à établir une empreinte génétique ;

F. la comparaison d’une empreinte génétique avec une trace ;

G. l’enregistrement de certaines données dans des fichiers de police ;

H. la vérification de l’identité d’une personne.

Il convient toutefois de distinguer soigneusement :

  1. le prélèvement destiné à une simple comparaison ;
  2. le relevé signalétique ;
  3. l’identification d’une personne ;
  4. l’enregistrement dans un fichier ;
  5. le prélèvement destiné au FNAEG ;
  6. la comparaison avec le FNAEG ;
  7. la contrainte éventuellement autorisée ;
  8. les conséquences d’un refus.

Ces opérations n’obéissent pas toutes au même régime juridique.

1. Fondement en enquête préliminaire

L’article 76-2 du Code de procédure pénale – Légifrance permet au procureur de la République ou, sur son autorisation, à l’officier ou à l’agent de police judiciaire de faire procéder, au cours de l’enquête préliminaire, aux opérations prévues par l’article 55-1.

Le régime de l’article 55-1 du Code de procédure pénale – Légifrance doit donc être combiné avec les règles propres à l’enquête préliminaire.

2. Modification récente de l’article 55-1

L’article 55-1 a été modifié par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026.

Sa rédaction actuelle est applicable depuis le 25 juillet 2026.

Cette modification doit être prise en compte pour toute publication ou mise à jour réalisée après cette date.

3. Prélèvements externes

L’article 55-1 permet de procéder à des prélèvements externes nécessaires à des examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices recueillis pour les nécessités de l’enquête.

Il peut s’agir, selon les circonstances, de prélèvements permettant une comparaison scientifique.

4. Personnes susceptibles de faire l’objet d’un prélèvement externe

Le texte vise notamment :

A. toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ;

B. toute personne à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

Le statut procédural de la personne doit donc être identifié.

5. Prélèvement sur un témoin

La possibilité de procéder à certaines opérations de comparaison ne concerne pas uniquement les suspects.

Une personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits peut également être concernée par un prélèvement externe nécessaire à une comparaison.

Cette situation peut notamment permettre d’écarter certaines traces appartenant légitimement à des personnes présentes sur les lieux.

6. Prélèvement d’exclusion

Un prélèvement peut avoir pour objectif de déterminer qu’une trace ne provient pas de l’auteur recherché mais d’une personne ayant légitimement fréquenté les lieux.

Il peut donc produire un résultat :

A. à charge ;

B. à décharge ;

C. ou simplement permettre d’éliminer une hypothèse.

7. Prélèvement externe et prélèvement biologique FNAEG

Il ne faut pas confondre :

A. le prélèvement externe de l’article 55-1 destiné à des opérations de comparaison ;

B. le prélèvement biologique réalisé dans le cadre du FNAEG sur le fondement des articles 706-54 et suivants.

Les conditions, finalités et conséquences ne sont pas nécessairement identiques.

8. Relevés signalétiques

L’article 55-1 permet également de procéder aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police conformément aux règles propres à chacun d’eux.

Les relevés signalétiques comprennent notamment :

A. les empreintes digitales ;

B. les empreintes palmaires ;

C. les photographies.

9. Empreintes digitales

La prise d’empreintes digitales permet notamment :

A. d’identifier une personne ;

B. de comparer ses empreintes avec une trace ;

C. d’alimenter ou de consulter certains fichiers selon leur régime propre.

La prise d’empreintes et leur conservation dans un fichier constituent toutefois des questions distinctes.

10. Empreintes palmaires

Les empreintes palmaires peuvent également présenter un intérêt lorsque des traces de paume ont été relevées sur :

A. un objet ;

B. une porte ;

C. une vitre ;

D. un meuble ;

E. tout autre support.

Leur comparaison peut permettre d’identifier ou d’exclure une personne.

11. Photographies signalétiques

Les photographies peuvent servir notamment :

A. à l’identification ;

B. à la consultation de fichiers ;

C. à certaines opérations de comparaison.

Elles ne doivent pas être confondues avec les photographies prises à titre de simple constatation d’une blessure ou d’un lieu.

12. Enregistrement et comparaison dans les fichiers

L’article 55-1 permet également à l’OPJ de procéder ou faire procéder aux opérations permettant :

A. l’enregistrement des traces et indices ;

B. leur comparaison ;

C. leur identification ;

D. l’enregistrement des résultats des relevés signalétiques,

dans les fichiers concernés et selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

13. Chaque fichier dispose de son régime

Le fait qu’un relevé puisse être effectué ne signifie pas que sa conservation est automatique et illimitée.

Il convient de distinguer :

  1. le prélèvement ;
  2. l’analyse ;
  3. la comparaison ;
  4. l’enregistrement ;
  5. la durée de conservation ;
  6. les possibilités de rectification ou d’effacement.

Chaque traitement de données possède ses propres règles.

14. Décision écrite et motivée

Dans sa rédaction applicable depuis le 25 juillet 2026, l’article 55-1 prévoit que les décisions prises sur le fondement de ses deux premiers alinéas sont écrites et motivées.

Cette exigence doit désormais être intégrée à l’analyse de ces opérations.

15. Importance de la réforme de juillet 2026

Pour une opération réalisée depuis le 25 juillet 2026, il convient donc notamment de rechercher :

A. la décision concernant le prélèvement externe ;

B. ou la décision concernant le relevé signalétique ;

C. son caractère écrit ;

D. sa motivation.

Une ancienne version du Code ne doit pas être utilisée pour analyser une opération postérieure à cette réforme.

16. Refus du suspect

Le refus, par une personne à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations visées par l’article 55-1 peut constituer une infraction.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une peine de :

A. un an d’emprisonnement ;

B. 15 000 euros d’amende.

17. Le refus n’autorise pas automatiquement toute contrainte physique

Il convient de distinguer :

A. la sanction pénale éventuellement attachée au refus ;

B. la possibilité d’imposer matériellement l’opération par la force.

L’existence d’une infraction de refus ne signifie pas nécessairement que toute opération peut être exécutée de force.

La contrainte doit disposer d’un fondement légal spécifique.

18. Identification forcée dans certaines hypothèses

L’article 55-1 prévoit néanmoins une hypothèse particulière permettant d’effectuer sans le consentement de la personne :

A. une prise d’empreintes digitales ;

B. une prise d’empreintes palmaires ;

C. ou une photographie.

Cette possibilité répond à des conditions strictes.

19. Première condition : statut de la personne

La personne doit être entendue :

A. en audition libre en application de l’article 61-1 ;

B. ou placée en garde à vue en application de l’article 62-2.

La mesure ne constitue donc pas un pouvoir général applicable indistinctement à toute personne.

20. Deuxième condition : gravité de l’infraction

L’audition ou la garde à vue doit concerner :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Le seuil légal doit être vérifié à partir de la qualification applicable.

21. Troisième condition : difficulté d’identité

La personne doit :

A. refuser de justifier de son identité ;

B. ou fournir des éléments d’identité manifestement inexacts.

La simple volonté des enquêteurs d’obtenir de nouvelles empreintes ne suffit donc pas à déclencher ce régime coercitif particulier.

22. Quatrième condition : unique moyen d’identification

La prise d’empreintes ou de photographie doit constituer l’unique moyen d’identifier la personne.

Il s’agit d’une condition particulièrement importante.

La contrainte ne doit donc pas être utilisée lorsqu’un autre moyen permet raisonnablement d’établir l’identité.

23. Autorisation écrite du procureur

L’opération forcée suppose une autorisation écrite du procureur de la République.

Le procureur intervient après avoir été saisi d’une demande motivée de l’officier de police judiciaire.

Il convient donc de rechercher :

  1. la demande motivée de l’OPJ ;
  2. l’autorisation écrite du procureur ;
  3. les raisons justifiant l’unique moyen d’identification.

24. Contrainte strictement nécessaire

Lorsque les conditions sont réunies, la contrainte doit rester limitée à ce qui est strictement nécessaire à l’opération.

Le Code impose également qu’elle soit proportionnée.

25. Prise en compte de la vulnérabilité

L’article 55-1 impose de tenir compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne.

Les modalités d’exécution doivent donc notamment prendre en considération :

A. son état de santé ;

B. son handicap ;

C. son âge ;

D. sa fragilité éventuelle.

26. Présence de l’avocat en garde à vue

Lorsque la personne est gardée à vue et a demandé l’assistance d’un avocat, celui-ci doit être avisé par tout moyen de l’opération d’identification forcée.

Il peut y assister.

27. Délai de deux heures

L’opération ne peut être réalisée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé.

Cette règle particulière ne doit pas être confondue avec les règles générales relatives à la présence de l’avocat pendant les auditions.

28. Procès-verbal de l’opération forcée

L’opération doit faire l’objet d’un procès-verbal.

Celui-ci mentionne notamment :

A. les raisons pour lesquelles l’opération constituait l’unique moyen d’identifier la personne ;

B. le jour auquel elle a été effectuée ;

C. l’heure de l’opération.

29. Transmission au procureur

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République.

Une copie est également remise à l’intéressé.

30. Différence avec la vérification d’identité

Le mécanisme de l’article 55-1 doit être distingué de la vérification d’identité organisée par l’article 78-3 du Code de procédure pénale – Légifrance.

L’article 78-3 concerne une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité dans le cadre d’un contrôle d’identité.

31. Rétention pour vérification d’identité

La personne peut, en cas de nécessité, être retenue pour établir son identité.

En droit commun, cette rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle.

Des règles territoriales particulières existent notamment à Mayotte et en Guyane.

32. Information des droits pendant la vérification

La personne doit notamment être informée :

A. de son droit de faire aviser le procureur ;

B. de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix.

Le procureur peut mettre fin à la mesure à tout moment.

33. Mineur et vérification d’identité

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de dix-huit ans :

A. le procureur doit être informé dès le début de la rétention ;

B. sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

34. Empreintes pendant une vérification d’identité

Si la personne persiste à refuser de justifier de son identité ou fournit des éléments manifestement inexacts, l’article 78-3 permet, après autorisation du procureur ou du juge d’instruction, la prise :

A. d’empreintes digitales ;

B. ou de photographies,

lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité.

35. Motivation spéciale

La prise d’empreintes ou de photographies réalisée dans le cadre de l’article 78-3 doit être :

A. mentionnée ;

B. spécialement motivée,

dans le procès-verbal de vérification.

36. Procès-verbal de vérification d’identité

Le procès-verbal doit notamment mentionner :

  1. les motifs du contrôle ;
  2. les motifs de la vérification ;
  3. les conditions de présentation devant l’OPJ ;
  4. l’information des droits ;
  5. l’heure du début ;
  6. l’heure de fin ;
  7. la durée de la rétention.

37. Destruction en l’absence de procédure ultérieure

Lorsque la vérification d’identité n’est suivie d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, elle ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers.

Le procès-verbal et les pièces correspondantes doivent alors être détruits dans le délai prévu par l’article 78-3.

38. Formalités de l’article 78-3 à peine de nullité

L’article 78-3 précise expressément que les prescriptions qu’il énumère sont imposées à peine de nullité.

Ce régime doit donc être contrôlé avec précision lorsqu’une vérification d’identité est contestée.

39. FNAEG : définition

Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est organisé par les articles 706-54 et suivants du Code de procédure pénale.

Il permet notamment de centraliser certaines traces et empreintes génétiques aux fins d’identification et de recherche des auteurs d’infractions entrant dans son champ.

40. Article 706-55 : infractions concernées

L’article 706-55 du Code de procédure pénale – Légifrance détermine les catégories d’infractions pouvant donner lieu à l’utilisation du FNAEG.

Sa liste a été modifiée récemment par la loi du 23 juillet 2026.

41. Importance de vérifier la version actuelle de l’article 706-55

Le champ du FNAEG ne doit pas être résumé par une formule générale du type « toutes les infractions ».

Il faut vérifier si l’infraction concernée figure effectivement dans la liste de l’article 706-55 applicable à la date des faits procéduraux.

42. Exemples d’infractions figurant dans le champ du FNAEG

Le dispositif concerne notamment différentes catégories d’infractions relatives :

A. aux infractions sexuelles ;

B. aux atteintes volontaires aux personnes ;

C. au trafic de stupéfiants ;

D. aux vols et certaines atteintes aux biens ;

E. aux escroqueries et abus de confiance visés par le texte ;

F. au terrorisme ;

G. à certaines infractions relatives aux armes ;

H. au recel ou blanchiment d’infractions visées ;

I. à d’autres catégories expressément énumérées par l’article 706-55.

La liste exacte doit toujours être consultée.

43. Modification du champ au 25 juillet 2026

Depuis le 25 juillet 2026, l’article 706-55 comporte plusieurs modifications issues de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026.

Il inclut notamment, dans les conditions prévues par sa nouvelle rédaction, certaines infractions relatives à l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers.

Une ancienne version de l’article ne doit donc pas être reprise telle quelle dans une publication à jour.

44. Prélèvement biologique destiné au FNAEG

L’article 706-56 du Code de procédure pénale – Légifrance permet à l’OPJ de procéder ou faire procéder sous son contrôle à un prélèvement biologique à l’égard des personnes visées par l’article 706-54.

Ce prélèvement permet l’analyse d’identification de leur empreinte génétique.

45. Décision écrite et motivée pour le prélèvement FNAEG

Depuis le 25 juillet 2026, l’article 706-56 prévoit expressément que la décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement de son premier alinéa est :

A. écrite ;

B. motivée.

Cette évolution récente doit être intégrée à toute analyse d’un prélèvement réalisé après cette date.

46. Vérification préalable du fichier

Avant le prélèvement, l’OPJ peut vérifier ou faire vérifier, à partir du seul état civil, si l’empreinte génétique de la personne est déjà enregistrée dans le FNAEG.

Cette vérification peut notamment être effectuée sous son contrôle par les personnes autorisées par le texte.

47. Personne habilitée à réaliser l’analyse

L’analyse génétique doit être réalisée par une personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 16-12 du Code civil.

Cette personne ne doit pas nécessairement être inscrite sur une liste d’experts judiciaires.

48. Serment de la personne non inscrite

Lorsqu’elle n’est pas inscrite sur une liste d’experts judiciaires et qu’aucune exemption applicable ne joue, la personne requise prête par écrit le serment prévu par le Code.

Les services ou organismes de police technique et scientifique bénéficient de règles particulières.

49. Services de police technique et scientifique

Lorsque l’analyse est confiée aux services ou organismes de police technique et scientifique visés par le Code :

A. il n’y a pas lieu à prestation de serment ;

B. dans les conditions prévues par l’article 706-56, une réquisition formelle distincte n’est pas nécessaire lorsque la demande émane de l’OPJ ou de l’APJ.

50. Matériel biologique naturellement détaché

Lorsqu’il n’est pas possible de procéder directement au prélèvement biologique sur la personne concernée, l’article 706-56 prévoit que son empreinte génétique peut être identifiée à partir de matériel biologique qui s’est naturellement détaché de son corps.

Cette hypothèse doit être distinguée du prélèvement forcé.

51. Prélèvement sans accord dans certaines situations

L’article 706-56 autorise expressément, dans certaines hypothèses particulières, un prélèvement biologique sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur.

Il vise notamment certaines personnes :

A. condamnées pour crime ;

B. ou déclarées coupables d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement.

52. Irresponsabilité pénale et prélèvement contraint

Le texte prévoit également ce régime à l’égard de certaines personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale mentionnée par l’article 706-56.

Le fondement exact doit être vérifié au cas par cas.

53. Refus du prélèvement biologique FNAEG

Le refus de se soumettre au prélèvement biologique prévu par l’article 706-56 constitue une infraction pénale.

Dans le cas général prévu par le texte, il est puni de :

A. un an d’emprisonnement ;

B. 15 000 euros d’amende.

54. Refus par une personne condamnée pour crime

Lorsque le refus est commis par une personne condamnée pour crime, l’article 706-56 prévoit une peine aggravée :

A. deux ans d’emprisonnement ;

B. 30 000 euros d’amende.

55. Substitution de matériel biologique

Une personne ne peut pas tenter de fausser le prélèvement en substituant au sien le matériel biologique d’un tiers.

L’article 706-56 réprime les manœuvres destinées à substituer le matériel biologique d’une autre personne.

La peine prévue est de :

A. trois ans d’emprisonnement ;

B. 45 000 euros d’amende.

56. Refus et prélèvement forcé sont deux questions différentes

Il est essentiel de distinguer :

A. le fait que le refus constitue une infraction ;

B. la possibilité légale de prélever physiquement malgré le refus.

Le prélèvement forcé n’est possible que dans les hypothèses pour lesquelles la loi le prévoit expressément.

57. Personne simplement suspectée et FNAEG

Une personne simplement suspectée d’une infraction relevant de l’article 706-55 peut faire l’objet des opérations prévues par le régime du FNAEG dans les conditions légales.

Mais la conservation ou la simple comparaison de son empreinte doit être appréciée selon son statut exact et les règles de l’article 706-54.

58. Comparaison sans conservation

L’article 706-54 permet notamment, dans certaines situations, de faire procéder à un rapprochement entre l’empreinte d’une personne suspectée d’une infraction visée par l’article 706-55 et les données du fichier sans que cette empreinte soit nécessairement conservée dans le FNAEG au titre de ce seul rapprochement.

Il faut donc distinguer :

A. comparaison ;

B. enregistrement ;

C. conservation.

59. Comparaison d’une trace génétique en enquête préliminaire

L’article 77-1 prévoit qu’aucune autorisation particulière du procureur n’est nécessaire lorsque l’OPJ recourt à une personne qualifiée afin de comparer :

A. une empreinte génétique issue d’une trace biologique ;

B. avec l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner une infraction visée par l’article 706-55 ;

C. ou plusieurs traces biologiques entre elles.

60. Comparaison des empreintes digitales et palmaires

Le même article 77-1 permet également à l’OPJ, sans autorisation préalable particulière du procureur, de recourir à une personne qualifiée afin de comparer :

A. une trace digitale ;

B. ou une trace palmaire,

avec l’empreinte d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit.

Il peut également faire comparer plusieurs traces entre elles.

61. Comparaison et prélèvement initial

L’absence d’autorisation préalable du procureur pour certaines comparaisons ne signifie pas que l’obtention initiale de l’empreinte ou du prélèvement échappe à toute règle.

Il faut donc contrôler séparément :

  1. le prélèvement ;
  2. la comparaison ;
  3. l’enregistrement éventuel ;
  4. la conservation.

62. ADN et culpabilité

La correspondance entre une trace génétique et une personne constitue un élément potentiellement puissant.

Elle ne démontre cependant pas nécessairement :

A. la date à laquelle la trace a été déposée ;

B. les circonstances du dépôt ;

C. l’existence d’une infraction ;

D. la participation intentionnelle de la personne.

Le contexte reste essentiel.

63. Transfert secondaire d’ADN

Une trace génétique peut, selon les circonstances, avoir été déposée indirectement.

La défense peut notamment examiner les hypothèses :

A. de transfert secondaire ;

B. de contamination ;

C. de contact antérieur légitime ;

D. de mélange de plusieurs profils.

64. Empreinte digitale et date du dépôt

Une empreinte digitale retrouvée sur un objet peut établir qu’une personne l’a touché dans certaines conditions.

Elle ne permet pas nécessairement de déterminer :

A. la date exacte du contact ;

B. la raison de ce contact ;

C. son lien avec l’infraction.

Cette distinction est particulièrement importante sur les objets habituellement manipulés.

65. Photographie et identification

Une photographie signalétique peut être utilisée dans le cadre de processus d’identification.

Elle ne doit toutefois pas être confondue avec :

A. la reconnaissance effectuée par un témoin ;

B. une identification automatisée ;

C. une comparaison morphologique.

Chaque opération peut soulever des questions distinctes.

66. Fichiers d’empreintes digitales

Les empreintes digitales et palmaires peuvent être utilisées dans des fichiers de police selon les règles qui leur sont propres.

Il convient de distinguer notamment :

A. le relevé ;

B. l’alimentation du fichier ;

C. la consultation ;

D. la comparaison ;

E. la conservation ;

F. l’effacement éventuel.

67. FNAEG et autres fichiers

Le FNAEG ne doit pas être confondu avec les fichiers utilisant :

A. les empreintes digitales ;

B. les photographies ;

C. d’autres données signalétiques.

Le type de fichier détermine les règles applicables.

68. Durée de conservation

Les durées de conservation des données ne sont pas identiques pour toutes les personnes ni pour tous les fichiers.

Elles peuvent dépendre :

A. du statut de la personne ;

B. du type d’infraction ;

C. de la décision judiciaire ;

D. du fichier concerné.

Il convient donc d’éviter toute durée générale présentée comme applicable à tous les relevés.

69. Effacement du FNAEG

L’article 706-54-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit des mécanismes permettant, dans certaines conditions, de demander l’effacement de certaines empreintes enregistrées au FNAEG.

L’effacement n’est pas automatique dans toutes les situations.

70. Demande d’effacement

Une demande d’effacement doit être appréciée notamment au regard :

A. du statut de la personne ;

B. de la nature de l’enregistrement ;

C. de l’infraction concernée ;

D. des nécessités de conservation.

Il convient de se reporter au régime spécifique applicable au FNAEG et à ses dispositions réglementaires.

71. Classement sans suite et fichier

Un classement sans suite ne signifie pas nécessairement que toutes les données signalétiques ou génétiques disparaissent automatiquement de tous les fichiers.

Il faut examiner :

A. le fichier concerné ;

B. la qualité sous laquelle la personne y figure ;

C. les règles d’effacement ;

D. les démarches éventuellement nécessaires.

72. Relaxe et acquittement

De la même manière, une décision favorable rendue ultérieurement peut avoir des conséquences sur les fichiers mais ne doit pas être assimilée, sans vérification, à un effacement technique immédiat et automatique de toute donnée précédemment collectée.

Le régime du fichier concerné doit être examiné.

73. Rectification d’une donnée d’identité

Une personne peut également rencontrer une difficulté lorsque les informations enregistrées comportent :

A. une erreur de nom ;

B. une erreur de date de naissance ;

C. une confusion d’identité ;

D. un homonyme.

Les mécanismes de rectification propres au fichier doivent alors être utilisés.

74. Mineur et prélèvements

Le fait qu’une personne soit mineure n’exclut pas automatiquement les opérations de prélèvement ou d’identification prévues par la loi.

Il convient toutefois de tenir compte :

A. de son âge ;

B. de son statut procédural ;

C. des garanties du Code de la justice pénale des mineurs ;

D. de la proportionnalité de l’acte.

75. Vulnérabilité

Lorsque l’opération implique une contrainte, la vulnérabilité de la personne doit être spécialement prise en considération lorsque le texte le prévoit.

Les modalités d’exécution peuvent devoir être adaptées.

76. Prélèvement et avocat

Le droit à la présence de l’avocat dépend du régime exact de l’opération.

Il ne faut donc pas affirmer qu’un avocat dispose automatiquement d’un droit général à assister à tout prélèvement.

L’article 55-1 prévoit expressément son information et sa possibilité d’assister à l’opération d’identification forcée concernant le gardé à vue qui a demandé son assistance.

77. Refus et droit au silence

Le droit au silence et le refus de se soumettre à une opération matérielle ne doivent pas être confondus.

Le droit de ne pas répondre aux questions ne permet pas nécessairement de refuser sans conséquence :

A. un relevé d’empreintes ;

B. un prélèvement biologique ;

C. une opération d’identification légalement ordonnée.

Le régime de chaque acte doit être examiné séparément.

78. Procès-verbal

Les opérations de prélèvement et d’identification doivent pouvoir être retracées dans la procédure.

Il convient notamment de rechercher :

  1. l’identité de la personne ;
  2. le fondement juridique ;
  3. l’autorité ayant décidé l’acte ;
  4. l’autorisation éventuellement requise ;
  5. la date ;
  6. l’heure ;
  7. la nature du prélèvement ;
  8. le refus éventuel ;
  9. l’usage d’une contrainte ;
  10. les résultats ou références des examens.

79. Traçabilité d’un prélèvement biologique

Pour un prélèvement génétique, il peut être utile de reconstruire :

A. qui a réalisé le prélèvement ;

B. à quelle date ;

C. sur quelle personne ;

D. sous quelle référence ;

E. comment il a été conditionné ;

F. à quel laboratoire il a été transmis ;

G. quel résultat a été obtenu.

La chaîne de conservation peut être déterminante pour apprécier la fiabilité de la comparaison.

80. Contamination

Une contestation peut notamment porter sur un risque de contamination lorsque :

A. les précautions matérielles n’ont pas été respectées ;

B. plusieurs prélèvements ont été manipulés simultanément ;

C. les références des échantillons présentent des incohérences ;

D. les scellés ou conditionnements sont discutés.

La simple affirmation d’une contamination ne suffit toutefois pas : elle doit être examinée concrètement.

81. Erreur d’étiquetage

Une erreur d’identification du prélèvement peut avoir des conséquences majeures.

Il convient notamment de comparer :

  1. l’identité mentionnée sur le prélèvement ;
  2. le numéro du scellé ;
  3. le rapport de laboratoire ;
  4. le procès-verbal ;
  5. le résultat versé au dossier.

82. Résultat génétique partiel

Une trace peut ne fournir qu’un profil partiel ou mélangé.

La formulation scientifique du rapport doit être conservée avec précision.

Il ne faut pas transformer une compatibilité statistique ou un résultat partiel en identification catégorique lorsque le rapport ne le permet pas.

83. Mélange de plusieurs ADN

Un prélèvement peut contenir les profils de plusieurs personnes.

L’interprétation d’un mélange génétique peut être complexe.

Il faut notamment examiner :

A. le nombre estimé de contributeurs ;

B. la qualité de la trace ;

C. la méthode statistique ;

D. les hypothèses comparées.

84. Recherche en parentèle

L’article 706-56-1-1 prévoit, dans certaines enquêtes criminelles entrant dans le champ de l’article 706-55, un mécanisme de comparaison destiné à rechercher des personnes susceptibles d’être apparentées en ligne directe à l’auteur inconnu d’une trace génétique.

Cette technique nécessite l’intervention du procureur dans les conditions prévues par le texte.

85. Recherche en parentèle et identification directe

La recherche en parentèle ne signifie pas que la personne retrouvée dans le rapprochement est l’auteur de l’infraction.

Elle peut permettre d’orienter les investigations vers un lien familial potentiel.

Des vérifications complémentaires restent nécessaires.

86. Prélèvement de la victime

Le régime du FNAEG prévoit également des situations particulières relatives aux empreintes génétiques de certaines victimes et, dans des hypothèses spécifiques, de membres de leur famille.

Ces dispositifs répondent à des finalités particulières d’identification et ne doivent pas être assimilés au fichage d’un suspect.

87. Consentement de certains proches

Lorsque les textes prévoient l’enregistrement des empreintes de certains membres de la famille d’une victime dans un objectif particulier d’identification, leur consentement peut être expressément requis.

Le régime doit être vérifié au regard de l’hypothèse précise concernée.

88. Irrégularités possibles

Une contestation peut notamment concerner :

A. l’absence du fondement légal du prélèvement ;

B. l’absence d’autorisation du procureur lorsqu’elle était requise ;

C. l’absence de décision écrite ou motivée depuis la réforme de juillet 2026 ;

D. un usage de la contrainte hors des hypothèses légales ;

E. une infraction ne relevant pas du champ du FNAEG ;

F. une difficulté de traçabilité ;

G. une contamination ;

H. un défaut de correspondance entre prélèvement et rapport ;

I. une conservation ou un enregistrement discuté ;

J. une méconnaissance des droits spécifiques d’un mineur ou d’une personne vulnérable.

89. Vérifier la date de l’opération

La date est désormais particulièrement importante.

Une opération réalisée :

A. avant le 25 juillet 2026 ;

B. ou à compter du 25 juillet 2026,

peut devoir être examinée au regard de versions différentes de plusieurs articles modifiés par la loi n° 2026-651.

L’analyse doit donc utiliser la version du texte applicable au jour de l’acte.

90. Nullité et irrégularité

Toute irrégularité concernant un prélèvement ne provoque pas nécessairement l’annulation automatique de toute l’enquête.

Il faut déterminer :

A. la règle méconnue ;

B. si une nullité est expressément prévue ;

C. le régime général des nullités applicable ;

D. le grief lorsqu’il est exigé ;

E. les résultats directement concernés ;

F. les actes qui en découlent.

91. Prélèvement irrégulier et comparaison

Lorsqu’un prélèvement est contesté, il convient de distinguer :

  1. le prélèvement source ;
  2. l’analyse ;
  3. la comparaison ;
  4. l’enregistrement dans un fichier ;
  5. les investigations déclenchées par le résultat.

Cette chaîne permet d’apprécier les conséquences d’une éventuelle irrégularité.

92. Réflexes de la personne sollicitée

Lorsqu’une opération de prélèvement ou d’identification lui est demandée, la personne devrait notamment :

  1. demander sous quel statut elle est concernée ;
  2. identifier la nature exacte de l’opération ;
  3. distinguer prélèvement de comparaison et prélèvement FNAEG ;
  4. demander le fondement de la demande lorsqu’il peut lui être communiqué ;
  5. ne pas confondre droit au silence et refus d’un prélèvement ;
  6. signaler une vulnérabilité particulière ;
  7. informer son avocat en cas de difficulté.

93. Réflexes avant de refuser

Un refus ne devrait pas être décidé sans comprendre ses conséquences juridiques.

Selon le régime applicable, il peut constituer une infraction distincte.

Avant de refuser, il peut donc être particulièrement utile :

A. de demander quel texte fonde l’opération ;

B. de demander quelles conséquences sont attachées au refus ;

C. de consulter un avocat lorsque cela est possible.

94. Réflexes en cas d’identification forcée

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une prise forcée d’empreintes ou de photographies dans le régime de l’article 55-1, il convient notamment de relever :

  1. l’infraction concernée ;
  2. la peine encourue ;
  3. le refus ou l’inexactitude d’identité ;
  4. les autres moyens d’identification éventuellement disponibles ;
  5. la demande motivée de l’OPJ ;
  6. l’autorisation écrite du procureur ;
  7. la proportionnalité de la contrainte ;
  8. la présence ou l’information de l’avocat ;
  9. le procès-verbal ;
  10. la remise de sa copie.

95. Réflexes concernant le FNAEG

Lorsqu’un prélèvement FNAEG est demandé, il convient notamment de vérifier :

A. l’infraction concernée ;

B. son inclusion dans l’article 706-55 ;

C. le statut de la personne ;

D. le fondement de l’article 706-56 ;

E. la décision écrite et motivée lorsque la rédaction actuelle l’exige ;

F. la personne ayant effectué le prélèvement ;

G. l’analyse ;

H. l’enregistrement ou la simple comparaison ;

I. les conséquences éventuelles d’un refus.

96. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment rechercher :

  1. la date précise de l’opération ;
  2. la version du texte alors applicable ;
  3. l’article invoqué ;
  4. la décision écrite ;
  5. sa motivation ;
  6. les autorisations ;
  7. les conditions de la contrainte ;
  8. le procès-verbal ;
  9. la chaîne de conservation ;
  10. le rapport d’analyse ;
  11. le statut de l’empreinte dans le fichier.

97. Vérifier le fichier concerné

La première question n’est pas simplement : « La personne a-t-elle été fichée ? »

Il faut identifier :

A. quel fichier ;

B. quelles données y ont été inscrites ;

C. sur quel fondement ;

D. pour quelle durée ;

E. avec quelles possibilités d’effacement.

Cette précision évite de confondre plusieurs régimes juridiques différents.

98. Demander l’effacement lorsque la loi le permet

Lorsqu’une procédure se termine favorablement ou lorsque les conditions de conservation ne paraissent plus réunies, il peut être utile d’examiner les possibilités :

A. d’effacement ;

B. de rectification ;

C. de limitation de conservation,

prévues par le régime du fichier concerné.

Ces démarches ne sont pas nécessairement automatiques.

99. Identification scientifique et présomption d’innocence

Une concordance biométrique ou génétique constitue un élément de preuve mais ne supprime pas la présomption d’innocence.

Il convient toujours d’examiner :

A. où la trace a été trouvée ;

B. quand elle a pu être déposée ;

C. comment elle a pu être transférée ;

D. si la personne avait une raison légitime d’être en contact avec le support ;

E. les autres éléments du dossier.

100. Réforme de la codification en 2029

Les dispositions actuellement utilisées concernant les prélèvements, relevés signalétiques, FNAEG et vérifications d’identité doivent changer de numérotation lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

En 2026, les articles actuels demeurent applicables.

Le présent manuel devra notamment être actualisé concernant :

A. l’article 55-1 ;

B. l’article 76-2 ;

C. l’article 77-1 ;

D. l’article 78-3 ;

E. les articles 706-54 à 706-56-1-1 ;

F. les textes réglementaires relatifs aux fichiers.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Les prélèvements, empreintes et opérations d’identification ne constituent pas une catégorie juridique unique.

Il faut distinguer :

A. le prélèvement externe destiné à une comparaison ;

B. le relevé d’empreintes digitales ou palmaires ;

C. la photographie signalétique ;

D. l’identification forcée ;

E. le prélèvement biologique destiné au FNAEG ;

F. la comparaison avec une trace ;

G. l’enregistrement dans un fichier.

En enquête préliminaire, l’article 76-2 permet au procureur ou, sur son autorisation, aux enquêteurs compétents de recourir aux opérations prévues par l’article 55-1.

Depuis le 25 juillet 2026, les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas de l’article 55-1 doivent être écrites et motivées.

Le refus par un suspect de se soumettre aux opérations visées par les premiers alinéas de l’article 55-1 est puni :

A. d’un an d’emprisonnement ;

B. de 15 000 euros d’amende.

Toutefois, sanctionner un refus et imposer physiquement une opération sont deux questions distinctes.

La prise forcée d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie n’est autorisée par l’article 55-1 que dans des conditions particulières, notamment lorsque :

  1. la personne est entendue en audition libre ou placée en garde à vue ;
  2. les faits constituent un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
  3. elle refuse de justifier de son identité ou donne des éléments manifestement inexacts ;
  4. l’opération constitue l’unique moyen de l’identifier ;
  5. le procureur l’autorise par écrit après une demande motivée de l’OPJ.

La contrainte doit alors être strictement nécessaire et proportionnée.

Lorsqu’un gardé à vue a demandé un avocat, celui-ci est avisé et peut assister à l’opération. En son absence, celle-ci ne peut intervenir qu’après l’expiration du délai de deux heures prévu par le texte.

Le FNAEG relève d’un régime distinct.

L’article 706-55 détermine les infractions concernées et a lui aussi été modifié le 25 juillet 2026.

L’article 706-56 permet le prélèvement biologique destiné à établir l’empreinte génétique des personnes relevant du régime du FNAEG.

Depuis le 25 juillet 2026, la décision de procéder à ce prélèvement doit être écrite et motivée.

Le refus de se soumettre au prélèvement FNAEG est, dans le cas général prévu par l’article 706-56, puni :

A. d’un an d’emprisonnement ;

B. de 15 000 euros d’amende.

La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque le refus est commis par une personne condamnée pour crime.

Les manœuvres destinées à substituer au matériel biologique de l’intéressé celui d’un tiers sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Une empreinte génétique ou digitale ne doit enfin jamais être interprétée isolément.

Il faut rechercher :

  1. la régularité du prélèvement ;
  2. la chaîne de conservation ;
  3. la fiabilité de la comparaison ;
  4. le lieu de découverte de la trace ;
  5. les conditions possibles de son dépôt ;
  6. les hypothèses de transfert ou de contamination ;
  7. la portée exacte du rapport scientifique ;
  8. le statut de la donnée dans le fichier concerné.

La présence d’une trace peut établir un contact ou une correspondance.

Elle ne démontre pas nécessairement, à elle seule, quand, comment ni dans quelles circonstances l’infraction a été commise.

XXII. Techniques spéciales d’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Certaines enquêtes préliminaires portant sur des infractions particulièrement graves ou complexes peuvent recourir à des techniques d’investigation beaucoup plus intrusives que les actes ordinaires de police judiciaire.

Ces techniques peuvent notamment permettre :

A. l’interception de communications électroniques ;

B. la sonorisation de lieux ou de véhicules ;

C. la fixation d’images dans certains lieux privés ;

D. l’activation à distance de certains appareils électroniques dans les hypothèses prévues par la loi ;

E. la captation de données informatiques ;

F. la géolocalisation en temps réel ;

G. certaines opérations d’infiltration ou de surveillance relevant de régimes particuliers.

Il convient toutefois d’éviter toute généralisation.

Une enquête préliminaire n’autorise pas, par sa seule nature, l’utilisation de ces techniques.

Leur mise en œuvre suppose notamment :

  1. une infraction entrant dans le champ du texte applicable ;
  2. des nécessités d’enquête suffisamment caractérisées ;
  3. l’intervention de l’autorité judiciaire compétente ;
  4. une autorisation répondant aux exigences légales ;
  5. le respect d’une durée maximale ;
  6. le respect des protections attachées à certaines professions, personnes et lieux.

1. Des techniques dérogatoires

Les techniques spéciales d’enquête portent particulièrement atteinte :

A. à la vie privée ;

B. au secret des correspondances ;

C. à l’inviolabilité du domicile ;

D. à la confidentialité des communications ;

E. à la protection des données informatiques.

Elles sont donc enfermées dans des conditions plus strictes que les investigations ordinaires.

2. Pas de pouvoir général de surveillance secrète

Les enquêteurs ne disposent pas d’un pouvoir général leur permettant de :

A. écouter toute conversation ;

B. enregistrer secrètement toute personne ;

C. suivre n’importe quel téléphone en temps réel ;

D. activer n’importe quelle caméra ou microphone ;

E. installer librement un logiciel de captation.

Chaque technique doit disposer de son propre fondement légal.

3. Criminalité et délinquance organisées

Une partie importante de ces techniques relève du titre du Code de procédure pénale consacré à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes.

Les articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale – Légifrance déterminent notamment une partie des infractions susceptibles d’ouvrir l’accès à certains régimes dérogatoires.

La liste doit être vérifiée dans sa version applicable à la date de l’acte.

4. Modification des listes d’infractions

Le champ de la criminalité organisée peut être modifié par le législateur.

Il convient donc de ne pas utiliser une ancienne liste des infractions de l’article 706-73 ou 706-73-1 sans vérifier :

A. la date de l’acte ;

B. la version du Code applicable ;

C. la qualification exacte de l’infraction.

5. Article 706-95-11

L’article 706-95-11 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que les techniques spéciales relevant de la section correspondante peuvent être mises en œuvre lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire concernant une infraction entrant dans le champ des articles 706-73 ou 706-73-1 l’exigent.

Il faut donc établir un double contrôle :

A. l’infraction doit relever du champ légal ;

B. les nécessités de l’enquête doivent justifier la technique.

6. Autorité judiciaire compétente

Pendant l’enquête, l’utilisation de plusieurs techniques spéciales suppose l’intervention du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République.

Le JLD exerce alors un contrôle préalable sur une mesure particulièrement intrusive.

7. Différence avec l’information judiciaire

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, certaines décisions relevant du JLD pendant l’enquête sont prises par le juge d’instruction.

Le présent chapitre concerne principalement leur utilisation au stade de l’enquête préliminaire.

8. Ordonnance écrite et motivée

Les autorisations prévues dans le régime commun des techniques spéciales doivent répondre à des exigences de motivation.

La décision doit permettre de comprendre :

A. l’infraction concernée ;

B. la nécessité de la technique ;

C. son objet ;

D. sa durée ;

E. selon le dispositif, les personnes, lieux, véhicules ou systèmes concernés.

9. Nécessité concrète

La seule gravité abstraite de l’infraction ne suffit pas nécessairement.

Le recours à une technique spéciale doit être justifié par les nécessités concrètes de l’enquête.

Il convient notamment d’examiner :

A. la nature des faits ;

B. les difficultés d’investigation ;

C. la clandestinité alléguée ;

D. l’utilité attendue de la mesure ;

E. son caractère proportionné.

10. Proportionnalité

Une technique particulièrement intrusive doit rester proportionnée :

A. à la gravité des faits ;

B. à l’objectif poursuivi ;

C. à la durée nécessaire ;

D. au nombre de personnes susceptibles d’être surveillées ;

E. à l’atteinte portée à la vie privée.

11. Interception des communications électroniques

L’article 706-95 du Code de procédure pénale – Légifrance permet, dans les enquêtes de flagrance ou préliminaires relatives aux infractions relevant des articles 706-73 et 706-73-1 et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques.

Cette mesure est autorisée par le JLD à la requête du procureur.

12. Une interception n’est pas une simple réquisition

Il faut distinguer :

A. l’obtention a posteriori de données techniques ou de connexion ;

B. l’interception du contenu de communications.

L’interception porte sur les correspondances elles-mêmes et constitue donc une atteinte beaucoup plus importante au secret des communications.

13. Durée de l’interception prévue par l’article 706-95

En enquête, l’autorisation prévue par l’article 706-95 est délivrée pour une durée maximale d’un mois.

Elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le régime doit être vérifié précisément lorsque plusieurs périodes d’interception se succèdent.

14. Communications interceptées

Selon la technique et le service concerné, l’interception peut porter sur des communications émises par voie électronique.

Le contenu effectivement exploité doit rester rattaché :

A. à l’autorisation ;

B. à la ligne ou au dispositif visé ;

C. à l’enquête concernée.

15. Transcription

Toutes les communications interceptées ne doivent pas nécessairement être intégralement retranscrites au dossier.

Les règles procédurales imposent une sélection des éléments utiles à la manifestation de la vérité.

Il convient de distinguer :

A. l’enregistrement brut ;

B. la transcription ;

C. l’exploitation effectuée par les enquêteurs.

16. Conversation en langue étrangère

Lorsqu’une conversation utile est en langue étrangère, sa transcription en français est réalisée avec l’assistance d’un interprète requis dans les conditions prévues par le Code.

Une traduction peut donc elle-même faire l’objet d’un examen critique lorsqu’une expression est déterminante.

17. Communications avec certaines professions protégées

Certaines communications bénéficient de protections particulières.

Il convient notamment d’examiner les règles relatives :

A. aux avocats ;

B. aux parlementaires ;

C. aux magistrats ;

D. aux autres personnes visées par les protections spécifiques du Code.

Une interception régulièrement autorisée ne permet pas nécessairement d’exploiter indifféremment toute conversation découverte.

18. Secret professionnel de l’avocat

Lorsqu’une communication avec un avocat est interceptée, il convient de vérifier les protections particulières relatives aux droits de la défense et au secret professionnel.

Le simple fait qu’un échange soit techniquement enregistré ne signifie pas qu’il peut automatiquement être transcrit et exploité contre la personne concernée.

19. Sonorisation

L’article 706-96 du Code de procédure pénale – Légifrance autorise, dans le cadre des techniques spéciales lorsque leurs conditions sont réunies, la mise en place d’un dispositif destiné, sans le consentement des intéressés, à :

A. capter ;

B. fixer ;

C. transmettre ;

D. enregistrer,

des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

20. Lieux et véhicules concernés par la sonorisation

La captation sonore peut concerner des paroles prononcées dans :

A. des lieux privés ;

B. des lieux publics ;

C. des véhicules privés ;

D. des véhicules publics,

dans les conditions prévues par le texte.

Il faut distinguer la captation du son de la fixation d’images.

21. Fixation d’images

L’article 706-96 permet également la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

La protection attachée à l’image dans un lieu privé explique l’encadrement renforcé de cette technique.

22. Modification entrée en vigueur le 15 juin 2025

L’article 706-96 a été modifié par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025.

Sa rédaction actuelle est applicable depuis le 15 juin 2025.

Cette réforme a notamment introduit un nouveau régime concernant l’activation à distance de certains appareils électroniques fixes.

23. Activation à distance d’un appareil électronique fixe

Dans certaines enquêtes ou informations relatives aux infractions particulièrement graves énumérées par le deuxième alinéa de l’article 706-96, le Code permet désormais d’utiliser un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique fixe.

Cette activation poursuit les finalités de :

A. captation sonore ;

B. fixation d’images ;

C. transmission ;

D. enregistrement.

24. Champ plus restreint de l’activation à distance

L’activation à distance prévue par le deuxième alinéa de l’article 706-96 n’est pas ouverte pour toutes les infractions entrant dans les articles 706-73 et 706-73-1.

Elle vise un ensemble plus restreint d’infractions expressément mentionnées par le texte.

Il convient donc de vérifier la qualification exacte avant de conclure que la technique était autorisée.

25. Autorisation judiciaire de l’activation à distance

Pendant l’enquête, l’activation à distance d’un appareil électronique fixe relevant de l’article 706-96 est autorisée par le JLD à la requête du procureur de la République.

Elle ne peut donc être décidée par les enquêteurs seuls.

26. Personne qualifiée

Pour mettre en œuvre certains dispositifs techniques, le procureur ou le magistrat compétent peut désigner une personne physique ou morale :

A. habilitée ;

B. inscrite sur une liste prévue par le Code,

afin de réaliser les opérations techniques nécessaires.

Le recours à certains moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale est également prévu.

27. Introduction dans un véhicule ou un lieu privé

L’article 706-96-1 du Code de procédure pénale – Légifrance permet, pendant l’enquête et dans les conditions qu’il fixe, au JLD d’autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé afin de mettre en place le dispositif prévu par l’article 706-96.

L’opération peut intervenir :

A. à l’insu du propriétaire ;

B. sans son consentement.

28. Intervention hors des horaires ordinaires

L’introduction destinée à mettre en place ou retirer un dispositif peut, dans les conditions légales, intervenir en dehors des horaires ordinaires de perquisition.

Une telle intrusion nocturne exige cependant le respect du régime judiciaire spécifique.

Il ne s’agit pas d’une perquisition nocturne ordinaire.

29. Finalité limitée de l’introduction secrète

L’introduction dans les lieux ne doit pas devenir un prétexte pour effectuer d’autres investigations non autorisées.

L’opération doit avoir pour finalité la mise en place ou la désinstallation du dispositif technique autorisé.

30. Sonorisation et perquisition : distinction

Il convient donc de distinguer :

A. la perquisition destinée à rechercher immédiatement des preuves ;

B. l’introduction secrète destinée à installer un moyen de surveillance.

Les deux actes portent atteinte au domicile, mais leur finalité et leurs fondements diffèrent.

31. Activation à distance d’un appareil électronique mobile

L’article 706-99 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit, pour certaines infractions particulièrement graves et sous des conditions supplémentaires, la possibilité d’activer à distance un appareil électronique mobile afin de capter :

A. des paroles ;

B. ou des images.

Cette technique est distincte du mécanisme concernant un appareil fixe.

32. Conditions supplémentaires pour l’appareil mobile

L’activation à distance d’un appareil électronique mobile répond à un régime particulièrement restrictif.

Elle suppose notamment que les circonstances ne permettent pas utilement de mettre en œuvre la technique classique de l’article 706-96 en raison :

A. de l’impossibilité de déterminer les lieux où installer le dispositif ;

B. ou de risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en place.

33. Infractions concernées

L’article 706-99 ne concerne qu’un champ limité d’infractions particulièrement graves énumérées par renvoi à certaines dispositions de l’article 706-73 ainsi qu’à des infractions connexes expressément prévues.

Il ne s’agit donc pas d’un pouvoir général d’activation à distance d’un téléphone dans toute enquête pénale.

34. Durée de l’activation mobile

Dans le cadre de l’enquête, l’autorisation de l’article 706-99 est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois.

Le régime applicable pendant une information judiciaire prévoit des durées différentes.

35. Sonorisation classique et activation mobile

Il faut donc distinguer :

A. l’installation physique d’un microphone ou d’une caméra ;

B. l’activation à distance d’un appareil fixe ;

C. l’activation à distance d’un appareil mobile.

Ces techniques n’ont pas exactement les mêmes conditions.

36. Captation de données informatiques

L’article 706-102-1 du Code de procédure pénale – Légifrance permet la mise en place, sans le consentement des intéressés, d’un dispositif technique destiné à accéder à des données informatiques, à les enregistrer, à les conserver et à les transmettre.

Il s’agit d’une technique distincte de la simple exploitation d’un ordinateur ou téléphone déjà saisi.

37. Données stockées

La captation peut porter sur des données telles qu’elles sont stockées dans un système informatique.

Elle peut donc permettre de recueillir des données déjà présentes dans le système lorsque les conditions légales sont réunies.

38. Données affichées à l’écran

Le dispositif peut également recueillir les données telles qu’elles s’affichent sur l’écran de l’utilisateur.

Cette possibilité permet d’obtenir des informations indépendamment de leur seule conservation permanente sur le support.

39. Saisie de caractères

L’article 706-102-1 permet également de recueillir les données introduites par l’utilisateur au moyen de la saisie de caractères.

La technique peut donc être beaucoup plus intrusive qu’une simple copie de fichiers existants.

40. Données émises ou reçues par des périphériques

Le dispositif peut également porter sur les données reçues ou émises par les périphériques.

Le champ technique du dispositif doit néanmoins rester dans les limites de l’autorisation judiciaire.

41. Captation informatique et extraction forensique

Il faut distinguer :

A. l’extraction forensique d’un téléphone saisi ;

B. la captation informatique secrète en cours d’utilisation.

La première intervient sur un support placé à disposition des enquêteurs.

La seconde permet une collecte secrète selon le régime spécial des articles 706-102-1 et suivants.

42. Décision autorisant la captation

Dans le régime applicable, la décision autorisant le dispositif doit préciser, à peine de nullité, notamment :

A. l’infraction justifiant la technique ;

B. sa durée ;

C. sous réserve des dispositions particulières applicables, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données visés.

43. Identification du système ciblé

L’autorisation ne doit donc pas être interprétée comme permettant la captation indifférenciée de n’importe quel système informatique.

Le périmètre technique prévu par la décision constitue un élément essentiel du contrôle de régularité.

44. Installation physique du dispositif informatique

L’article 706-102-5 du Code de procédure pénale – Légifrance permet au JLD, à la requête du procureur, d’autoriser l’introduction dans :

A. un véhicule ;

B. un lieu privé,

afin de mettre en place le dispositif technique de captation informatique.

45. Lieu d’habitation et horaires nocturnes

Lorsqu’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit être réalisée hors des horaires ordinaires prévus par l’article 59, une autorisation judiciaire spécifique est requise dans les conditions de l’article 706-102-5.

L’atteinte au domicile fait donc l’objet d’un contrôle renforcé.

46. Installation à distance

Le Code permet également que le dispositif soit transmis par un réseau de communications électroniques afin d’être mis en place sans intervention matérielle directe sur le lieu.

La méthode utilisée ne dispense cependant pas de l’autorisation prévue par le régime légal.

47. Lieux exclus de la captation informatique

L’article 706-102-5 prévoit des protections particulières pour certains systèmes situés dans les lieux bénéficiant de régimes renforcés.

La mise en place ne peut notamment concerner les systèmes informatiques se trouvant dans certains lieux visés par les articles relatifs :

A. aux avocats ;

B. à la presse ;

C. à certaines professions protégées ;

D. au secret du délibéré.

48. Certaines personnes spécialement protégées

La mise en place du dispositif ne peut pas non plus être effectuée, dans les conditions prévues par le texte, dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes spécialement protégées par l’article 100-7.

Il convient donc d’identifier la qualité de la personne visée.

49. Géolocalisation

La géolocalisation relève d’un régime distinct prévu par les articles 230-32 à 230-44 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle permet, lorsqu’elle est légalement autorisée, de localiser en temps réel :

A. une personne ;

B. un véhicule ;

C. ou un autre objet.

50. Géolocalisation à l’insu de l’intéressé

L’article 230-32 permet la mise en œuvre d’un moyen technique de géolocalisation :

A. à l’insu de la personne ;

B. sans le consentement du propriétaire ou du possesseur de l’objet.

La nature secrète de l’opération explique son encadrement judiciaire.

51. Infractions permettant la géolocalisation

Pour une enquête concernant une infraction, le régime de droit commun prévu par l’article 230-32 vise notamment :

A. les crimes ;

B. les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement,

lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent.

52. Autres procédures permettant la géolocalisation

La géolocalisation peut également être utilisée dans certaines procédures particulières ne correspondant pas à une enquête classique sur une infraction.

Il peut notamment s’agir de certaines recherches :

A. sur les causes d’une disparition ;

B. concernant une personne en fuite,

dans les cas prévus par le Code.

53. Géolocalisation historique et en temps réel

Il faut distinguer :

A. la localisation historique obtenue à partir de données déjà conservées par un opérateur ;

B. la géolocalisation en temps réel.

La seconde relève spécifiquement des articles 230-32 et suivants.

54. Balise de géolocalisation

La géolocalisation peut techniquement être réalisée au moyen d’un dispositif placé sur :

A. un véhicule ;

B. un objet ;

C. un autre support.

La pose matérielle du dispositif peut elle-même nécessiter des autorisations supplémentaires lorsqu’elle suppose une intrusion dans un lieu privé.

55. Géolocalisation d’un téléphone

Un équipement terminal peut également fournir une localisation.

Il faut cependant déterminer si l’opération procède :

A. d’une réquisition de données ;

B. d’une géolocalisation en temps réel ;

C. d’une autre technique spéciale.

Le texte applicable dépend de la méthode réellement employée.

56. Autorité compétente pendant l’enquête

Le régime de géolocalisation organise l’intervention du procureur et, au-delà de certaines limites ou selon les actes nécessaires à la mise en place, celle du juge des libertés et de la détention.

La chronologie des autorisations doit donc être reconstituée.

57. Intrusion dans un lieu privé pour poser une balise

Lorsqu’une géolocalisation nécessite l’introduction dans un lieu privé pour installer ou retirer le dispositif, des garanties renforcées sont prévues par le Code.

Les conditions varient notamment selon :

A. la nature du lieu ;

B. le moment de l’intervention ;

C. la peine encourue.

58. Lieu d’habitation

L’introduction dans un domicile constitue une atteinte particulièrement importante à la vie privée.

Le Code impose donc un régime plus strict lorsque la pose ou le retrait du dispositif nécessite une pénétration dans un lieu d’habitation.

59. Urgence

Les dispositions relatives à la géolocalisation prévoient également un régime d’urgence lorsque certaines circonstances sont caractérisées, notamment un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.

Une intervention urgente ne supprime toutefois pas les contrôles judiciaires prévus par la loi.

60. Traçabilité de la géolocalisation

Le dossier doit permettre de comprendre :

  1. la date de commencement ;
  2. la technique utilisée ;
  3. l’autorité ayant décidé ou autorisé la mesure ;
  4. les renouvellements ;
  5. les données obtenues ;
  6. la fin de la mesure.

61. Infiltration

Certaines enquêtes relevant de la criminalité organisée peuvent également recourir à l’infiltration dans les conditions prévues par les articles 706-81 et suivants du Code de procédure pénale.

L’infiltration consiste, sous contrôle judiciaire, à permettre à un enquêteur spécialement habilité d’agir sous une identité d’emprunt afin de surveiller des personnes soupçonnées de certaines infractions.

62. Identité d’emprunt

L’agent infiltré peut utiliser une identité d’emprunt dans les limites prévues par le Code.

Cette technique doit être distinguée :

A. d’une simple surveillance discrète ;

B. d’une audition ;

C. de l’intervention d’un informateur.

63. Actes autorisés pendant l’infiltration

Le Code peut permettre à l’agent infiltré d’accomplir certains actes nécessaires à sa mission qui, hors de ce cadre, seraient susceptibles de poser des difficultés juridiques.

Les actes doivent cependant demeurer dans le périmètre de l’autorisation.

64. Interdiction de provoquer l’infraction

L’infiltration ne doit pas conduire l’enquêteur à provoquer la commission d’une infraction qui, sans son intervention, n’aurait pas été commise.

La distinction entre :

A. constater une infraction ;

B. permettre son observation ;

C. et provoquer sa commission,

est fondamentale.

65. Provocation policière et loyauté de la preuve

Une provocation à l’infraction peut affecter gravement la régularité de la procédure.

Il convient cependant de la distinguer des stratagèmes d’enquête qui n’ont pas pour effet de déterminer la personne à commettre une infraction qu’elle n’aurait pas commise autrement.

66. Surveillance

La criminalité organisée peut également donner lieu à des opérations de surveillance de personnes ou d’acheminement d’objets dans les conditions prévues par les textes.

Une surveillance physique sur la voie publique ne doit pas être systématiquement assimilée aux techniques électroniques spéciales beaucoup plus intrusives.

67. Sources humaines et informateurs

Les enquêteurs peuvent également obtenir des informations auprès de sources humaines.

Il convient toutefois de distinguer :

A. l’informateur ;

B. l’agent infiltré ;

C. le témoin ;

D. le collaborateur de justice ;

E. l’enquêteur sous identité d’emprunt.

Ces statuts ne sont pas interchangeables.

68. Utilisation de moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale

Certaines techniques complexes peuvent être mises en œuvre avec des moyens de l’État couverts par le secret de la défense nationale.

Le Code prévoit des modalités particulières permettant leur utilisation sans révéler publiquement certaines caractéristiques techniques sensibles.

69. Procès-verbal de mise en place

L’article 706-95-18 du Code de procédure pénale – Légifrance impose l’établissement d’un procès-verbal relatif à la mise en place des dispositifs techniques et aux opérations effectuées dans le cadre de la section concernée.

La procédure doit donc permettre de retracer la mise en œuvre de la technique.

70. Description ou transcription des données utiles

Les enquêteurs décrivent ou transcrivent dans un procès-verbal versé au dossier les données enregistrées utiles à la manifestation de la vérité.

Il faut distinguer :

A. l’intégralité de l’enregistrement ;

B. les éléments effectivement décrits ou transcrits au dossier.

71. Données étrangères aux faits

Une technique spéciale peut enregistrer de nombreuses conversations ou données sans rapport avec l’infraction.

Ces éléments ne doivent pas être assimilés automatiquement à des preuves pertinentes.

La sélection effectuée doit pouvoir être appréciée.

72. Découverte d’autres infractions

Une technique régulièrement autorisée peut révéler des faits autres que ceux qui avaient motivé sa mise en œuvre.

Il convient alors de vérifier le régime applicable à la découverte incidente et aux actes réalisés ensuite.

La découverte d’une autre infraction ne justifie pas nécessairement rétroactivement une mesure initialement irrégulière.

73. Destruction des enregistrements

Les dispositifs spéciaux comportent également des règles concernant la conservation et la destruction des enregistrements ou données.

Il faut distinguer :

A. les données utiles versées ou exploitées ;

B. les supports bruts ;

C. les données devenues inutiles ;

D. les obligations de destruction prévues par le Code.

74. Durées du régime commun des techniques spéciales

Le régime commun des articles 706-95-11 et suivants distingue notamment les autorisations données :

A. pendant une enquête ;

B. pendant une information judiciaire.

Pour l’autorisation relevant du cadre de l’enquête, la durée maximale prévue par l’article 706-95-16 est d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le régime de l’information judiciaire permet des durées différentes.

75. Ne pas confondre les durées

Toutes les techniques spéciales ne disposent pas nécessairement du même délai.

Il faut donc éviter une formule générale telle que :

« toute technique spéciale peut durer deux mois ».

Par exemple, certaines activations à distance disposent de durées propres.

76. Renouvellement

Un renouvellement n’est pas automatique.

Il doit respecter :

A. les mêmes conditions légales ;

B. l’autorité compétente ;

C. les exigences de forme ;

D. la durée maximale prévue par le texte.

77. Fin de l’autorisation

Une technique ne doit pas se poursuivre après l’expiration de l’autorisation sauf renouvellement régulièrement intervenu.

La date et l’heure de fin peuvent donc être déterminantes.

78. Changement de qualification

La qualification juridique des faits peut évoluer au cours de l’enquête.

Lorsqu’une technique spéciale repose sur une infraction ouvrant son utilisation, il convient de vérifier l’incidence d’un changement de qualification sur :

A. le maintien de la mesure ;

B. son renouvellement ;

C. l’exploitation des éléments déjà recueillis.

79. Disparition des conditions légales

Si les conditions permettant la technique ne sont plus réunies, sa poursuite peut devenir contestable.

La mesure doit rester justifiée pendant son exécution.

80. Personnes non visées mais enregistrées

Une surveillance peut capter les communications ou images de personnes qui n’étaient pas directement visées.

Il peut s’agir notamment :

A. de proches ;

B. de collègues ;

C. de clients ;

D. de professionnels soumis au secret.

La présence de tiers renforce l’importance du contrôle de proportionnalité et de l’exploitation sélective.

81. Avocat apparaissant dans les enregistrements

Lorsqu’une technique spéciale révèle une conversation avec un avocat, il faut immédiatement examiner :

A. la nature de l’échange ;

B. son lien avec les droits de la défense ;

C. le régime légal de protection ;

D. son éventuelle transcription ;

E. son éventuelle exploitation.

82. Journaliste et secret des sources

Une technique spéciale susceptible d’identifier une source journalistique doit également être analysée au regard de la protection du secret des sources.

La technique d’enquête ne permet pas de neutraliser indirectement les garanties spécialement prévues par la loi.

83. Médecin et secret médical

La captation d’échanges impliquant un professionnel de santé peut également révéler des informations médicales étrangères à l’enquête.

Le caractère utile ou exploitable de ces informations doit être apprécié au regard des règles protectrices applicables.

84. Systèmes informatiques d’une entreprise

Une captation informatique dirigée contre un système professionnel peut recueillir un volume considérable de données concernant :

A. des salariés ;

B. des clients ;

C. des fournisseurs ;

D. des avocats ;

E. des tiers.

Le périmètre exact de l’autorisation est donc particulièrement important.

85. Preuve technique et attribution personnelle

Le fait qu’une captation provienne d’un appareil ne signifie pas nécessairement que toutes les données ont été produites par la même personne.

Il faut notamment examiner :

A. les utilisateurs du système ;

B. les comptes ;

C. les heures ;

D. le contexte ;

E. les autres éléments d’identification.

86. Valeur de la transcription

Une transcription constitue une représentation du contenu enregistré.

Lorsqu’une formulation est déterminante, il peut être nécessaire de comparer :

A. la transcription ;

B. l’enregistrement original ;

C. le contexte de la conversation ;

D. la traduction lorsqu’une langue étrangère est utilisée.

87. Conversation ambiguë

Les conversations interceptées ou captées peuvent comporter :

A. de l’argot ;

B. des sous-entendus ;

C. des plaisanteries ;

D. des codes ;

E. des références connues uniquement des interlocuteurs.

L’interprétation de l’enquêteur ne constitue pas nécessairement la seule lecture possible.

88. Extraits de conversation

Une phrase isolée peut changer de sens lorsqu’elle est replacée dans :

  1. les échanges précédents ;
  2. les échanges suivants ;
  3. la situation dans laquelle elle a été prononcée.

La défense doit donc être attentive à l’utilisation d’extraits décontextualisés.

89. Irrégularités possibles

Une technique spéciale peut notamment être discutée lorsqu’existe :

A. une infraction ne relevant pas du champ légal ;

B. une absence d’autorisation judiciaire requise ;

C. une décision insuffisamment motivée ;

D. un dépassement de la durée autorisée ;

E. une technique différente de celle effectivement autorisée ;

F. une cible ou un système ne correspondant pas à l’autorisation ;

G. une atteinte à un lieu ou à une personne spécialement protégée ;

H. une introduction secrète irrégulière ;

I. une transcription de données qui ne pouvait légalement être exploitée.

90. Vérifier l’autorisation initiale

L’avocat devrait notamment rechercher :

  1. l’article fondant la technique ;
  2. l’infraction visée ;
  3. la requête du procureur ;
  4. l’ordonnance du JLD ;
  5. la motivation ;
  6. la cible ;
  7. les lieux ou systèmes concernés ;
  8. la date de début ;
  9. la durée ;
  10. les renouvellements.

91. Vérifier la correspondance entre autorisation et exécution

Il faut ensuite comparer l’autorisation avec les actes réellement accomplis.

Une ordonnance peut, par exemple, autoriser :

A. un dispositif particulier ;

B. sur un système déterminé ;

C. pendant une durée précise.

L’exécution ne doit pas dépasser ce périmètre.

92. Vérifier les renouvellements

Pour chaque renouvellement, il convient notamment de vérifier :

A. sa date ;

B. l’autorité ayant statué ;

C. sa motivation ;

D. la durée supplémentaire ;

E. l’absence de période non autorisée entre deux décisions.

93. Vérifier les procès-verbaux

Le dossier doit permettre de retracer :

  1. la mise en place ;
  2. les difficultés techniques ;
  3. les dates ;
  4. les enregistrements ;
  5. les données transcrites ;
  6. les opérations de retrait du dispositif ;
  7. les éventuelles destructions.

94. Irrégularité et preuve obtenue

Lorsque la technique est irrégulière, il convient d’identifier précisément :

A. les enregistrements concernés ;

B. les transcriptions ;

C. les procès-verbaux d’exploitation ;

D. les actes décidés à partir de ces informations.

La question ne porte donc pas uniquement sur le dispositif technique lui-même.

95. Actes ultérieurs

Une interception ou captation peut conduire à :

A. une perquisition ;

B. une garde à vue ;

C. une arrestation ;

D. une saisie ;

E. une nouvelle écoute ;

F. l’identification d’un nouveau suspect.

En cas de contestation, la chaîne entre la technique initiale et ces actes doit être reconstruite.

96. Nullité

Il faut distinguer :

A. les formalités expressément prescrites à peine de nullité ;

B. les autres irrégularités ;

C. les règles relatives au grief ;

D. les conséquences sur les actes postérieurs.

Toute difficulté ne provoque pas automatiquement l’annulation intégrale de l’enquête.

97. Loyauté de la preuve

Même lorsqu’une technique n’est pas expressément prévue par l’un des régimes étudiés, l’utilisation d’un stratagème d’enquête peut soulever une question de loyauté de la preuve.

Il convient notamment de distinguer :

A. la surveillance ou dissimulation autorisée ;

B. le stratagème permis ;

C. la provocation à l’infraction ;

D. le contournement d’un droit procédural.

98. Contournement du droit au silence

Une technique d’enquête ne doit pas être utilisée artificiellement pour contourner une garantie fondamentale attachée au statut d’une personne.

L’analyse dépend cependant très fortement des circonstances concrètes et de la nature du stratagème employé.

99. Surveillance avant la garde à vue

Les enquêteurs peuvent disposer d’éléments issus de surveillances secrètes avant de convoquer ou interpeller une personne.

Le suspect peut donc être interrogé sur des faits que les enquêteurs ont déjà enregistrés ou observés.

Cette situation renforce l’importance de la prudence pendant l’audition.

100. Absence d’information immédiate de la personne surveillée

Par nature, une technique secrète perdrait son efficacité si la personne était immédiatement informée de sa mise en œuvre.

Elle n’est donc généralement pas avertie au moment où la technique fonctionne.

La possibilité de contester apparaît ultérieurement, lorsque les actes sont versés à la procédure et que les droits d’accès correspondants sont ouverts.

101. Accès ultérieur aux actes

Lorsque la défense obtient accès au dossier, elle doit rechercher non seulement les transcriptions mais également :

A. les décisions d’autorisation ;

B. les réquisitions ;

C. les procès-verbaux de mise en place ;

D. les renouvellements ;

E. les rapports techniques ;

F. les procès-verbaux d’exploitation.

102. Données brutes et sélection

Une difficulté pratique tient au fait que le dossier peut ne contenir sous forme facilement lisible que les éléments sélectionnés comme utiles.

Il convient donc de distinguer :

A. les enregistrements originaux ;

B. leur conservation ;

C. les passages retranscrits ;

D. les passages non transcrits.

103. Éléments à décharge

Les techniques spéciales ne doivent pas être analysées uniquement comme des instruments à charge.

Un enregistrement peut également montrer :

A. l’absence d’une personne ;

B. une version compatible avec ses déclarations ;

C. l’intervention d’un tiers ;

D. une chronologie différente ;

E. une conversation disculpatoire.

Les éléments favorables doivent également être pris en considération.

104. Réflexes de la personne mise en cause

Lorsqu’elle apprend que des techniques spéciales ont été utilisées, la personne devrait notamment :

  1. éviter de commenter un extrait qu’elle n’a pas entendu ou lu intégralement ;
  2. identifier les appareils qu’elle utilisait réellement ;
  3. signaler les appareils partagés ;
  4. préciser le contexte d’une conversation ambiguë ;
  5. signaler les interlocuteurs ;
  6. distinguer ses propres propos de ceux des autres participants ;
  7. consulter son avocat avant de proposer une interprétation technique.

105. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment vérifier :

  1. l’infraction ouvrant droit à la technique ;
  2. la version du texte applicable ;
  3. la requête du parquet ;
  4. l’autorisation du JLD ;
  5. sa motivation ;
  6. sa durée ;
  7. les renouvellements ;
  8. la cible précise ;
  9. le lieu ou le système ;
  10. les personnes protégées ;
  11. les procès-verbaux de mise en place ;
  12. les données réellement exploitées.

106. Réflexes en matière d’interceptions

Pour une écoute ou interception, il convient notamment d’examiner :

A. la ligne ou le compte visé ;

B. la période ;

C. les renouvellements ;

D. les transcriptions ;

E. les conversations protégées ;

F. les conversations en langue étrangère ;

G. les extraits utilisés à charge ;

H. les échanges susceptibles d’être à décharge.

107. Réflexes en matière de sonorisation

Pour une sonorisation, il faut notamment vérifier :

  1. le lieu ou véhicule ;
  2. la technique autorisée ;
  3. la mise en place ;
  4. l’éventuelle introduction secrète ;
  5. les horaires ;
  6. la durée ;
  7. les personnes enregistrées ;
  8. les opérations de retrait du dispositif.

108. Réflexes en matière de captation informatique

Pour une captation informatique, il convient notamment de rechercher :

A. le système visé ;

B. sa description dans la décision ;

C. le type de données autorisées ;

D. la méthode d’installation ;

E. l’éventuelle intrusion dans un lieu privé ;

F. les personnes spécialement protégées ;

G. les données effectivement captées.

109. Réflexes en matière de géolocalisation

Pour une géolocalisation, il convient notamment de vérifier :

  1. le dispositif suivi ;
  2. la personne, le véhicule ou l’objet concerné ;
  3. la qualification de l’infraction ;
  4. la peine encourue ;
  5. la date de commencement ;
  6. l’autorité ayant décidé la mesure ;
  7. l’intervention éventuelle du JLD ;
  8. les prolongations ;
  9. les éventuelles introductions dans un lieu privé.

110. Réforme de la codification en 2029

Les articles actuellement applicables aux techniques spéciales d’enquête doivent changer de numérotation lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

Sont notamment concernés dans leur numérotation actuelle :

A. les articles 706-73 et 706-73-1 ;

B. les articles 706-81 et suivants ;

C. l’article 706-95 ;

D. les articles 706-95-11 à 706-95-19 ;

E. les articles 706-96 et suivants ;

F. les articles 706-102-1 à 706-102-5 ;

G. les articles 230-32 à 230-44.

En 2026, ces dispositions demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

  1. d’identifier les nouvelles références ;
  2. de vérifier le champ des infractions ;
  3. de mettre à jour les autorités compétentes ;
  4. d’actualiser les durées ;
  5. de vérifier les protections professionnelles ;
  6. d’actualiser les dispositifs d’activation à distance ;
  7. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Les techniques spéciales d’enquête permettent des investigations particulièrement intrusives.

Elles ne peuvent pas être utilisées dans toute enquête préliminaire.

Leur régularité dépend notamment :

A. de l’infraction poursuivie ;

B. des nécessités concrètes de l’enquête ;

C. de l’autorisation judiciaire ;

D. de la motivation de la décision ;

E. de la durée ;

F. du respect exact du périmètre autorisé.

Parmi les principales techniques figurent :

  1. l’interception des communications électroniques ;
  2. la sonorisation de lieux ou véhicules ;
  3. la fixation d’images dans des lieux privés ;
  4. l’activation à distance de certains appareils électroniques dans les hypothèses prévues par la loi ;
  5. la captation informatique ;
  6. la géolocalisation en temps réel ;
  7. l’infiltration dans certaines procédures de criminalité organisée.

L’article 706-95 permet, dans les enquêtes relevant des articles 706-73 et 706-73-1, au JLD saisi par le procureur d’autoriser certaines interceptions de correspondances électroniques pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois.

Les techniques de la section des articles 706-95-11 et suivants nécessitent, en enquête, une autorisation judiciaire dont le régime commun prévoit notamment une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois.

L’article 706-96 permet la captation de paroles privées ou confidentielles ainsi que la fixation d’images de personnes se trouvant dans un lieu privé.

Depuis le 15 juin 2025, il prévoit également, pour certaines infractions particulièrement graves, un mécanisme d’activation à distance d’un appareil électronique fixe.

L’article 706-99 prévoit, dans un champ encore plus restreint et lorsque la sonorisation classique ne peut utilement être mise en place dans les conditions définies par le texte, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile. En enquête, l’autorisation est alors donnée pour quinze jours et peut être renouvelée une fois.

La captation informatique de l’article 706-102-1 permet, lorsqu’elle est légalement autorisée, d’accéder secrètement à des données :

A. stockées ;

B. affichées à l’écran ;

C. saisies par l’utilisateur ;

D. reçues ou émises par des périphériques.

Elle doit être distinguée de l’exploitation d’un téléphone ou ordinateur déjà saisi.

La mise en place du dispositif peut nécessiter une introduction secrète dans un véhicule ou un lieu privé, voire une transmission par réseau, sous le contrôle judiciaire prévu par l’article 706-102-5. Certains lieux et certaines personnes spécialement protégés sont exclus de ce dispositif.

La géolocalisation en temps réel relève, quant à elle, des articles 230-32 à 230-44 et peut notamment concerner, dans une enquête sur une infraction, un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent.

Enfin, la régularité d’une technique spéciale doit toujours être contrôlée en reconstituant :

  1. la qualification pénale ;
  2. le texte applicable ;
  3. la requête du procureur ;
  4. l’autorisation judiciaire ;
  5. la motivation ;
  6. la cible ;
  7. le lieu ou le système concerné ;
  8. la date de commencement ;
  9. la durée ;
  10. les renouvellements ;
  11. les modalités techniques ;
  12. les procès-verbaux ;
  13. les enregistrements ou données exploités ;
  14. les actes ultérieurs qui en découlent.

Une technique secrète régulièrement autorisée peut produire des preuves puissantes.

Mais son caractère secret et particulièrement intrusif impose précisément un contrôle rigoureux du fondement légal, de l’autorisation, de la proportionnalité et de l’exécution effective de la mesure.

XXIII. Droits de la personne mise en cause

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La personne mise en cause dans une enquête préliminaire bénéficie de droits qui dépendent :

A. de son statut procédural ;

B. de la nature de l’acte auquel elle est soumise ;

C. de l’existence ou non d’une mesure de contrainte ;

D. de l’avancement de l’enquête.

Il convient notamment de distinguer :

  1. la personne simplement soupçonnée ;
  2. le suspect entendu librement ;
  3. la personne placée en garde à vue ;
  4. la personne ayant fait l’objet d’une perquisition ;
  5. la personne bénéficiant d’un accès au dossier en application de l’article 77-2 ;
  6. la personne ultérieurement poursuivie.

La personne soupçonnée pendant une enquête préliminaire n’est pas, en cette seule qualité, « mise en examen ».

La mise en examen constitue un statut propre à l’information judiciaire.

1. Principe général d’équité de la procédure

L’article préliminaire du Code de procédure pénale – Légifrance pose plusieurs principes fondamentaux.

La procédure pénale doit notamment :

A. être équitable ;

B. être contradictoire dans les conditions prévues par la loi ;

C. préserver l’équilibre des droits des parties.

Ces principes doivent être pris en considération tout au long de la procédure pénale.

2. Présomption d’innocence

Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie.

Le fait :

A. d’être convoqué ;

B. d’être entendu comme suspect ;

C. d’être placé en garde à vue ;

D. de faire l’objet d’une perquisition ;

E. d’être visé par des saisies,

ne constitue donc pas une déclaration de culpabilité.

3. Protection civile de la présomption d’innocence

L’article 9-1 du Code civil – Légifrance protège également la présomption d’innocence.

Lorsqu’une personne est publiquement présentée comme coupable avant toute condamnation de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction, elle peut demander au juge de prendre les mesures prévues par cet article afin de faire cesser l’atteinte.

4. Présomption d’innocence et médias

Une publication peut être discutée lorsqu’elle ne se limite plus à relater :

A. l’existence d’une enquête ;

B. des accusations ;

C. des soupçons ;

mais présente la culpabilité de la personne comme déjà établie.

Le choix des termes utilisés est donc essentiel.

5. Présomption d’innocence et communication institutionnelle

La communication publique du parquet obéit également aux règles étudiées dans le chapitre relatif au secret de l’enquête.

Une communication officielle ne doit pas être confondue avec une déclaration juridictionnelle de culpabilité.

6. Droit d’être informé des accusations

L’article préliminaire reconnaît à la personne suspectée ou poursuivie le droit d’être informée des charges retenues contre elle.

Les modalités concrètes de cette information dépendent toutefois de son statut procédural.

7. Droit à un défenseur

L’article préliminaire affirme également le droit de la personne suspectée ou poursuivie à être assistée d’un défenseur.

Ce principe se décline ensuite dans plusieurs régimes particuliers.

Il faut notamment distinguer :

A. la consultation d’un avocat ;

B. son assistance pendant l’audition libre ;

C. son intervention pendant la garde à vue ;

D. son rôle lorsque l’accès au dossier est ouvert.

8. Droit à un interprète

La personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas le français bénéficie du droit à l’assistance d’un interprète dans les conditions prévues par le Code.

Ce droit vise à permettre une compréhension effective de la procédure.

9. Traduction des pièces essentielles

L’article préliminaire reconnaît également, sauf renonciation expresse et éclairée dans les conditions prévues par la loi, le droit à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de la défense devant être remises ou notifiées à la personne.

Il ne s’agit pas nécessairement d’un droit immédiat à faire traduire l’intégralité du dossier d’enquête.

10. Mesures de contrainte

L’article préliminaire prévoit que les mesures de contrainte concernant une personne suspectée ou poursuivie doivent :

A. être prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire ;

B. être strictement limitées aux nécessités de la procédure ;

C. être proportionnées à la gravité de l’infraction ;

D. respecter la dignité de la personne.

11. Dignité

La dignité doit être respectée notamment pendant :

A. une garde à vue ;

B. une fouille ;

C. un transport ;

D. une mesure d’identification ;

E. toute autre mesure coercitive.

L’existence d’un pouvoir légal de contrainte ne permet pas des modalités humiliantes ou disproportionnées.

12. Droit de connaître son statut

La personne doit pouvoir comprendre dans quel cadre elle est entendue.

Elle peut notamment être :

A. témoin ;

B. suspect entendu librement ;

C. gardée à vue.

Ces statuts donnent accès à des droits différents.

13. Un témoin ne doit pas être utilisé comme faux suspect libre

Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, elle ne doit pas être entendue sur ces faits sous le régime ordinaire du simple témoin afin de contourner les droits du suspect.

Son statut doit être adapté aux circonstances réelles.

14. Droit du suspect entendu librement

L’article 61-1 du Code de procédure pénale – Légifrance protège la personne contre laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction lorsqu’elle est entendue librement.

Avant l’audition sur les faits, plusieurs droits doivent lui être notifiés.

15. Information sur les faits

Le suspect entendu librement doit être informé :

A. de la qualification de l’infraction ;

B. de sa date présumée ;

C. de son lieu présumé.

Cette information permet de comprendre suffisamment l’objet de l’audition.

16. Droit de quitter les locaux

La personne entendue librement doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue.

Ce droit constitue l’une des différences fondamentales entre :

A. l’audition libre ;

B. la garde à vue.

17. Une liberté qui doit être réelle

Une audition ne peut être qualifiée de libre uniquement parce que le procès-verbal emploie cette expression.

Il faut examiner les conditions matérielles effectives.

Une personne qui n’est plus libre de partir relève éventuellement d’un autre cadre coercitif.

18. Droit au silence en audition libre

Le suspect entendu librement doit être informé de son droit :

A. de faire des déclarations ;

B. de répondre aux questions ;

C. de se taire.

Il peut utiliser ces possibilités différemment selon les questions.

19. Silence total

La personne peut décider de ne répondre à aucune question sur le fond.

Ce choix constitue l’exercice d’un droit procédural.

Il ne constitue pas, en lui-même, un aveu.

20. Silence partiel

La personne peut également :

A. répondre à certaines questions ;

B. ne pas répondre à d’autres ;

C. faire une déclaration initiale puis exercer son droit au silence.

Le droit au silence ne fonctionne pas nécessairement selon une logique de « tout ou rien ».

21. Droit à l’avocat en audition libre

Lorsque l’audition libre porte sur :

A. un crime ;

B. ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement,

le suspect doit être informé de son droit d’être assisté par un avocat.

22. Avocat choisi ou commis d’office

L’avocat peut être :

A. choisi par la personne ;

B. ou désigné d’office à sa demande dans les conditions prévues par l’article 61-1.

Les conditions financières de cette intervention doivent également être expliquées conformément au texte.

23. Poursuite sans l’avocat

La personne entendue librement peut accepter expressément de poursuivre son audition hors la présence de son avocat.

Cette acceptation doit être distinguée :

A. d’une absence de réponse ;

B. d’une simple impatience ;

C. d’une renonciation présumée.

24. Conseils juridiques

L’article 61-1 prévoit également l’information sur la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

Ce droit est distinct de l’assistance effective d’un avocat pendant l’audition.

25. Notification au procès-verbal

Les informations données au suspect en application de l’article 61-1 doivent être mentionnées au procès-verbal.

Cette traçabilité permet de contrôler ultérieurement la notification des droits.

26. Convocation écrite

Lorsque le déroulement de l’enquête le permet, la convocation écrite adressée au suspect doit comporter plusieurs informations prévues par l’article 61-1.

Elle indique notamment :

A. l’infraction soupçonnée ;

B. le droit à l’avocat ;

C. les conditions relatives aux aides permettant son intervention ;

D. les modalités de désignation d’office ;

E. les lieux permettant d’obtenir des conseils juridiques.

27. Personne conduite sous contrainte

L’article 61-1 précise qu’il n’est pas applicable lorsque la personne a été conduite sous contrainte par la force publique devant l’OPJ.

Une personne amenée coercitivement ne doit donc pas être artificiellement présentée comme libre au seul motif que son audition débute dans les locaux.

28. Droit à la garde à vue régulière

Lorsque les conditions d’une garde à vue sont réunies et que la personne est effectivement privée de liberté, elle bénéficie de l’ensemble des garanties propres à cette mesure.

La garde à vue ne doit pas être contournée par une audition présentée comme libre.

29. Notification des droits en garde à vue

L’article 63-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit la notification immédiate des droits du gardé à vue, sauf circonstances légalement admises.

La personne est notamment informée :

A. du placement ;

B. de la durée ;

C. des faits ;

D. des motifs de la mesure ;

E. de ses principaux droits.

30. Droit au silence en garde à vue

Le gardé à vue bénéficie du droit :

A. de faire des déclarations ;

B. de répondre aux questions ;

C. de se taire.

La stratégie peut évoluer au cours de la mesure après consultation de l’avocat.

31. Droit à l’avocat en garde à vue

Le gardé à vue peut demander un avocat :

A. dès le début de la mesure ;

B. à tout moment au cours de celle-ci.

Les modalités détaillées ont été étudiées aux chapitres XII et XIII.

32. Droit de consulter certaines pièces en garde à vue

Le gardé à vue bénéficie, dans les conditions prévues par les articles 63-1 et 63-4-1, du droit de consulter certaines pièces.

Cela ne constitue toutefois pas un droit général à l’intégralité du dossier.

Les pièces légalement accessibles concernent notamment certains documents directement liés à la garde à vue et les auditions de l’intéressé.

33. Droit à un examen médical

Le gardé à vue peut demander un examen médical dans les conditions de l’article 63-3.

Le médecin apprécie notamment l’aptitude au maintien de la mesure dans les conditions prévues par le texte.

34. Droit de faire prévenir certains tiers

La personne peut demander que certaines personnes soient informées de sa garde à vue dans les conditions de l’article 63-2.

Cela peut notamment concerner :

A. un proche ;

B. l’employeur ;

C. pour un ressortissant étranger, les autorités consulaires compétentes.

35. Droit de communiquer avec certains tiers

Le Code prévoit également, sous les conditions de l’article 63-2, certaines possibilités de communication avec des tiers.

Ce droit peut faire l’objet de limitations lorsqu’elles sont légalement justifiées par les nécessités de l’enquête.

36. Document écrit des droits

L’article 803-6 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit la remise à toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté d’un document énonçant ses droits :

A. dans des termes simples et accessibles ;

B. dans une langue qu’elle comprend.

37. Conserver le document des droits

Lorsqu’il lui est permis de le conserver pendant la mesure, la personne peut utilement relire ce document afin de vérifier les droits dont elle bénéficie.

La notification orale et le document écrit poursuivent une fonction complémentaire.

38. Droit à un interprète pendant la garde à vue

Une personne qui ne comprend pas suffisamment le français doit pouvoir bénéficier d’une assistance linguistique effective.

La compréhension ne doit pas être présumée simplement parce que la personne connaît quelques mots de français.

39. Droit de comprendre avant de signer

Qu’il s’agisse d’une audition libre ou d’une garde à vue, la personne ne devrait pas signer un document qu’elle ne comprend pas.

Elle peut notamment demander :

A. une relecture ;

B. une explication ;

C. une traduction lorsque celle-ci est nécessaire ;

D. la correction d’une erreur.

40. Droit de relire ses déclarations

La personne doit porter une attention particulière à la retranscription de ses déclarations.

Elle devrait notamment vérifier :

  1. les négations ;
  2. les dates ;
  3. les montants ;
  4. les noms ;
  5. les nuances ;
  6. les mots techniques ;
  7. les réponses attribuées.

41. Droit de demander une rectification

Lorsqu’un procès-verbal ne retranscrit pas correctement une déclaration, la personne peut demander une correction avant de signer.

Une modification importante doit être clairement intégrée au document.

42. Refus de signer

La personne peut refuser de signer un procès-verbal qu’elle estime inexact.

Le refus est alors mentionné.

Il ne provoque cependant pas automatiquement l’annulation du procès-verbal.

43. Droit de ne pas s’auto-incriminer

Le droit au silence participe plus largement à la protection contre l’auto-incrimination.

La personne n’est pas tenue de construire elle-même, par ses réponses, l’accusation pénale portée contre elle.

Cette protection doit cependant être distinguée des obligations matérielles particulières prévues par certains textes.

44. Droit au silence et prélèvements

Le droit au silence ne signifie pas qu’une personne peut nécessairement refuser sans conséquence :

A. un prélèvement biologique ;

B. une prise d’empreintes ;

C. une opération d’identification ;

D. certaines obligations légales particulières.

Chaque opération doit être examinée selon son propre régime.

45. Droit au silence et code de déchiffrement

La question d’un code ou d’une convention secrète de déchiffrement doit également être distinguée de la simple réponse à une question.

Lorsque les conditions de l’article 434-15-2 du Code pénal sont réunies, un refus peut constituer une infraction spécifique.

Le fondement de la demande doit toutefois être vérifié.

46. Droit de ne pas être contraint au-delà des nécessités légales

Les pouvoirs matériels des enquêteurs ne sont pas illimités.

Toute contrainte doit disposer :

A. d’un fondement légal ;

B. d’une finalité légitime ;

C. d’une mesure proportionnée.

Cette règle concerne notamment les fouilles, prélèvements et autres actes coercitifs.

47. Droit au respect du domicile

Une personne mise en cause conserve la protection de son domicile.

En enquête préliminaire, une perquisition suppose en principe :

A. son assentiment exprès dans le régime ordinaire ;

B. ou une autorisation judiciaire permettant légalement de s’en passer.

Les règles détaillées figurent aux chapitres XIV et XV.

48. Droit de refuser une perquisition lorsque son consentement est requis

Lorsque la perquisition repose sur l’assentiment prévu par l’article 76, la personne peut refuser de consentir.

Ce refus ne constitue pas, par lui-même, l’autorisation de procéder coercitivement.

Les enquêteurs doivent alors vérifier s’ils disposent d’un autre fondement légal.

49. Perquisition autorisée par le JLD

Lorsque le juge des libertés et de la détention a régulièrement autorisé la perquisition sans assentiment, la personne ne dispose pas d’un droit de veto sur l’exécution matérielle de la mesure.

Elle conserve néanmoins le droit d’en contester ultérieurement la régularité.

50. Droit à la protection des correspondances avec l’avocat

Les correspondances relevant du secret professionnel de l’avocat bénéficient des protections étudiées au chapitre XV.

La personne perquisitionnée peut, dans certaines hypothèses, s’opposer à la saisie d’un document protégé afin d’obtenir l’application du mécanisme de scellé fermé prévu par le Code.

51. Droit concernant les biens saisis

La saisie d’un bien ne signifie pas sa confiscation définitive.

La personne peut notamment examiner :

A. le fondement de la saisie ;

B. son inventaire ;

C. le placement sous scellés ;

D. sa nécessité ;

E. les possibilités de restitution.

52. Droit de demander la restitution

L’article 41-4 permet, dans les conditions étudiées au chapitre XVII, de solliciter la restitution de certains objets placés sous main de justice au cours de l’enquête.

Cette demande peut notamment être utile lorsqu’un bien n’est plus nécessaire aux investigations.

53. Droit de contester certaines saisies spéciales

Les saisies destinées à garantir une confiscation disposent de voies de contestation particulières.

La personne doit identifier :

  1. la décision ;
  2. son auteur ;
  3. le texte applicable ;
  4. le délai de recours ;
  5. la juridiction compétente.

54. Pas de droit général immédiat au dossier

Pendant l’enquête préliminaire, la personne mise en cause ne bénéficie pas automatiquement, dès le premier acte, d’un accès complet et permanent à l’ensemble de la procédure.

L’accès au dossier dépend notamment :

A. du statut ;

B. du moment de l’enquête ;

C. des dispositions particulières applicables.

55. Accès limité pendant la garde à vue

Pendant la garde à vue, l’accès est limité aux pièces prévues par les textes correspondants.

Il ne doit pas être confondu avec la communication du dossier prévue ultérieurement par l’article 77-2.

56. Article 77-2 : ouverture du contradictoire pendant l’enquête

L’article 77-2 du Code de procédure pénale – Légifrance organise plusieurs mécanismes permettant à la personne mise en cause d’accéder à tout ou partie du dossier et de présenter des observations pendant l’enquête préliminaire.

Il constitue l’un des textes essentiels des droits de la défense à ce stade.

57. Initiative du procureur

À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur peut décider, lorsqu’il estime que cela ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, de mettre une copie :

A. de tout le dossier ;

B. ou d’une partie du dossier,

à disposition de l’avocat de la personne mise en cause.

Si elle n’a pas d’avocat, la copie peut être mise à sa propre disposition.

58. Possibilité de formuler des observations

Lorsque le dossier est communiqué dans ce cadre, la personne ou son avocat peut formuler les observations qui lui paraissent utiles.

Ces observations peuvent notamment porter sur :

A. la régularité de la procédure ;

B. la qualification juridique ;

C. l’insuffisance éventuelle de l’enquête ;

D. la nécessité de nouveaux actes ;

E. les modalités d’éventuelles poursuites.

59. Observations sur la régularité

La personne peut attirer l’attention du procureur sur une difficulté concernant par exemple :

A. une garde à vue ;

B. une perquisition ;

C. une saisie ;

D. une réquisition ;

E. une technique spéciale d’enquête ;

F. un autre acte qu’elle estime irrégulier.

60. Observations sur la qualification juridique

La défense peut également expliquer qu’une qualification pénale :

A. ne correspond pas aux faits ;

B. suppose un élément non établi ;

C. devrait être requalifiée ;

D. ne peut être légalement retenue.

Cette démarche peut permettre de traiter une question juridique avant l’engagement des poursuites.

61. Observations à décharge

La personne peut signaler des éléments susceptibles d’établir :

A. un alibi ;

B. l’absence d’intention ;

C. une erreur d’identité ;

D. l’intervention d’une autre personne ;

E. l’existence d’un document favorable ;

F. une explication alternative.

62. Demander de nouveaux actes

Les observations peuvent expressément porter sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes nécessaires à la manifestation de la vérité.

Il peut notamment être demandé :

A. une audition ;

B. une confrontation ;

C. une réquisition ;

D. une expertise ou un examen technique ;

E. une exploitation complémentaire ;

F. la recherche d’un document.

63. Observations sur les poursuites

L’article 77-2 permet également de présenter des observations concernant les modalités d’engagement éventuel des poursuites.

La défense peut donc discuter, selon les circonstances :

A. l’absence de poursuite ;

B. certaines alternatives ;

C. le mode de poursuite ;

D. la CRPC lorsque ses conditions sont susceptibles d’être réunies.

64. Droit de demander l’accès après un an

Le II de l’article 77-2 permet à une personne contre laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté de demander l’accès au dossier lorsqu’au moins l’une des conditions prévues par le texte est remplie.

65. Audition libre datant de plus d’un an

La demande peut être présentée lorsque la personne a été interrogée en audition libre plus d’un an auparavant.

Le délai se calcule à partir de l’acte concerné.

66. Garde à vue datant de plus d’un an

Le même droit existe lorsque la personne a été interrogée dans le cadre d’une garde à vue qui s’est tenue plus d’un an auparavant.

L’existence de soupçons répondant aux conditions de l’article 77-2 demeure nécessaire.

67. Perquisition datant de plus d’un an

La demande peut également être présentée lorsqu’une perquisition a été effectuée chez la personne plus d’un an auparavant.

Ce mécanisme vise donc également des personnes qui n’ont pas nécessairement été réentendues depuis la perquisition.

68. Atteinte publique à la présomption d’innocence

L’article 77-2 prévoit également une possibilité de demande lorsqu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public.

Cette hypothèse comporte toutefois plusieurs exclusions légales.

69. Révélations provenant de la personne elle-même

Le mécanisme spécifique lié à l’atteinte publique à la présomption d’innocence n’est pas applicable lorsque les révélations émanent :

A. de la personne elle-même ;

B. de son avocat ;

C. directement ou indirectement,

dans les conditions prévues par le texte.

70. Certaines enquêtes exclues de ce fondement

Le fondement tiré de l’atteinte publique à la présomption d’innocence n’est pas applicable lorsque l’enquête porte notamment sur :

A. des faits relevant de l’article 706-73 ;

B. des faits relevant de l’article 706-73-1 ;

C. des faits relevant de la compétence du procureur national antiterroriste.

Les autres mécanismes de l’article 77-2 peuvent néanmoins devoir être examinés.

71. Forme de la demande d’accès

La demande prévue par le II de l’article 77-2 doit être adressée au procureur :

A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

B. ou par déclaration au greffe contre récépissé.

Le respect de cette forme permet notamment de dater précisément la demande.

72. Mise à disposition du dossier

Lorsque les conditions sont réunies et que le procureur estime qu’il existe contre la personne les raisons plausibles de soupçonner requises par le texte, il l’avise ou avise son avocat de la mise à disposition d’une copie de la procédure.

La personne peut alors présenter les observations prévues par l’article 77-2.

73. Possibilité de différer la communication

Le procureur peut néanmoins refuser temporairement de communiquer tout ou partie de la procédure lorsque :

A. l’enquête est toujours en cours ;

B. la communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations.

Ce refus est limité dans le temps.

74. Durée ordinaire du report

Dans le régime ordinaire, le report de communication ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande.

Il ne s’agit donc pas d’un refus définitif de principe.

75. Décision du procureur dans le mois

Le procureur doit statuer dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La décision de refus doit être motivée et versée au dossier.

76. Silence du procureur

À défaut de décision dans le délai prévu par le texte, le silence vaut refus de communication.

Ce refus peut alors être contesté dans les conditions prévues par l’article 77-2.

77. Recours devant le procureur général

La personne ayant présenté la demande peut contester le refus devant le procureur général.

Celui-ci statue également :

A. dans un délai d’un mois ;

B. par une décision motivée ;

C. versée au dossier.

78. Criminalité organisée et antiterrorisme

Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou de la compétence du procureur national antiterroriste, le délai maximal de report prévu par l’article 77-2 est porté de six mois à un an.

79. Limitation de certaines pièces

Même lorsque le principe de communication est admis, le procureur peut décider de ne pas mettre certaines pièces à disposition en raison des risques de pression sur :

A. les victimes ;

B. les autres personnes mises en cause ;

C. leurs avocats ;

D. les témoins ;

E. les enquêteurs ;

F. les experts ;

G. toute autre personne concourant à la procédure.

80. Le dossier communiqué peut donc être partiel

L’accès résultant de l’article 77-2 ne signifie pas nécessairement que chaque pièce sera immédiatement communiquée.

Il faut examiner :

A. l’étendue de la décision du procureur ;

B. les exclusions éventuelles ;

C. leur motivation ;

D. les voies de contestation disponibles.

81. Suspension temporaire de certaines décisions de poursuite

Après réception d’une demande présentée dans les conditions du II de l’article 77-2, le procureur ne peut, pendant la période d’un mois prévue par le texte, prendre certaines décisions de poursuite.

La loi prévoit cependant des exceptions.

82. Exceptions à cette limitation

Pendant cette période, le procureur peut notamment décider :

A. l’ouverture d’une information judiciaire ;

B. l’application de l’article 393 ;

C. le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Il ne faut donc pas présenter la demande d’accès comme bloquant absolument toute orientation pénale.

83. Observations versées au dossier

Les observations formulées en application de l’article 77-2 sont versées au dossier de la procédure.

Elles deviennent donc un élément formel de l’enquête.

84. Réponse du procureur aux observations

Le procureur apprécie les suites à donner aux observations.

Il doit informer les personnes concernées de la suite qui leur est réservée dans les conditions prévues par le texte.

85. Refus de réaliser un acte demandé

Lorsque le procureur refuse de procéder à un acte demandé dans le cadre de l’article 77-2, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

Il existe donc un mécanisme de recours spécifique.

86. Demande d’acte et pouvoir du parquet

Le droit de demander un acte ne signifie pas que le procureur est obligé de l’ordonner.

Il conserve un pouvoir d’appréciation.

La contestation porte alors sur le refus dans les conditions prévues par l’article 77-2.

87. Enquête particulièrement longue

L’article 77-2 prévoit également un mécanisme renforcé lorsque l’enquête est prolongée dans les conditions exceptionnelles prévues par l’article 75-3.

Les investigations ne peuvent alors continuer à l’égard de certaines personnes depuis longtemps mises en cause sans que le procureur ouvre le contradictoire prévu par le texte.

88. Seuil de deux ans

Dans le régime ordinaire correspondant au V de l’article 77-2, sont notamment concernées les personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans :

A. d’une audition libre ou d’une garde à vue ;

B. ou d’une perquisition,

et contre lesquelles subsistent les soupçons requis par le texte.

89. Seuil porté à trois ans

Lorsque l’enquête concerne :

A. les crimes ou délits des articles 706-73 ou 706-73-1 ;

B. ou des faits relevant du procureur national antiterroriste,

le délai de deux ans est porté à trois ans.

90. Communication intégrale dans ce régime

Dans cette situation particulière de prolongation de l’enquête, l’article 77-2 prévoit la communication de l’intégralité de la procédure aux intéressés.

Cette règle est plus protectrice que le mécanisme ordinaire permettant une communication seulement partielle.

91. Convocation de l’avocat cinq jours ouvrables avant une nouvelle audition

Dans ce même régime, l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 61-1.

Cette garantie permet une préparation renforcée de la défense.

92. Droit de présenter des éléments spontanément

Indépendamment des mécanismes formels d’accès au dossier, une personne mise en cause peut remettre aux enquêteurs ou à son avocat certains éléments dont elle dispose légalement.

Il peut notamment s’agir :

A. d’un document ;

B. d’une facture ;

C. d’un message ;

D. d’un justificatif ;

E. d’un élément d’alibi.

Il convient cependant d’éviter toute modification ou fabrication de preuve.

93. Droit de signaler un élément à décharge

La personne peut signaler l’existence d’une preuve détenue par un tiers.

Elle peut notamment expliquer qu’une réquisition devrait être adressée :

A. à un employeur ;

B. à une banque ;

C. à un opérateur ;

D. à une plateforme ;

E. à un établissement disposant d’une vidéosurveillance.

L’autorité d’enquête demeure compétente pour décider de l’acte.

94. Droit de contester la qualification retenue

La personne peut expliquer qu’elle conteste :

A. les faits ;

B. leur caractère intentionnel ;

C. une circonstance aggravante ;

D. sa qualité d’auteur ou de complice ;

E. la qualification pénale.

Une telle contestation doit être distinguée d’un simple refus de répondre.

95. Droit de rectifier une déclaration antérieure

Une personne peut revenir sur une déclaration antérieure.

Elle peut notamment :

A. préciser une réponse ;

B. corriger une erreur ;

C. expliquer une contradiction ;

D. retirer un aveu.

La modification de version pourra toutefois être confrontée aux autres éléments du dossier.

96. Rétractation d’un aveu

Un aveu n’est pas juridiquement irrévocable.

Sa valeur doit être appréciée avec les autres preuves.

Une rétractation n’efface cependant pas matériellement le procès-verbal dans lequel les déclarations initiales figurent.

97. Droit de ne pas subir de pressions illicites

L’audition doit être conduite dans le respect de la dignité et des garanties procédurales.

La personne ne doit pas faire l’objet :

A. de violences ;

B. de menaces illégitimes ;

C. de traitements dégradants ;

D. de procédés incompatibles avec les droits fondamentaux de la défense.

98. Loyauté des investigations

Les autorités disposent de pouvoirs importants d’enquête et peuvent utiliser certaines techniques secrètes autorisées par la loi.

Ces techniques ne permettent cependant pas de provoquer illégalement une personne à commettre une infraction qu’elle n’aurait pas commise.

La loyauté de la preuve peut devenir un enjeu procédural.

99. Droit de contester une irrégularité

Une personne mise en cause peut, selon le stade de la procédure, faire valoir des irrégularités concernant notamment :

A. son audition ;

B. sa garde à vue ;

C. une perquisition ;

D. une saisie ;

E. une réquisition ;

F. une technique spéciale ;

G. un prélèvement ;

H. une autre mesure d’enquête.

La voie procédurale disponible dépend du stade du dossier.

100. Pas toujours de saisine immédiate d’un juge

Pendant l’enquête préliminaire, il n’existe pas un juge d’instruction supervisant en permanence le dossier.

La personne ne peut donc pas nécessairement saisir immédiatement un juge de toutes les difficultés comme si une information judiciaire était ouverte.

Les mécanismes de contestation dépendent du texte applicable.

101. Intervention ponctuelle du JLD

Le juge des libertés et de la détention intervient néanmoins pour autoriser ou contrôler certains actes particulièrement intrusifs.

Cela peut notamment concerner :

A. certaines perquisitions ;

B. certaines saisies spéciales ;

C. certaines techniques spéciales d’enquête ;

D. certaines réquisitions ;

E. certaines prolongations prévues par la loi.

102. Contrôle ultérieur de la juridiction

Lorsqu’une personne est ensuite poursuivie, elle peut bénéficier des mécanismes permettant de soulever les irrégularités devant la juridiction compétente dans les conditions et délais applicables.

La conservation précise de la chronologie de l’enquête est alors essentielle.

103. Droit à un recours effectif

Les décisions particulières prises pendant l’enquête peuvent comporter leurs propres voies de recours.

Il convient notamment de vérifier :

  1. l’auteur de la décision ;
  2. la date de notification ;
  3. le délai ;
  4. l’autorité compétente ;
  5. l’effet suspensif ou non du recours.

104. Droit de contester une atteinte publique à la présomption d’innocence

Une personne publiquement présentée comme coupable peut notamment examiner :

A. les mécanismes de l’article 9-1 du Code civil ;

B. l’article 77-2 lorsqu’il est applicable ;

C. les autres voies de droit susceptibles de protéger son honneur ou sa réputation.

Ces mécanismes poursuivent des finalités différentes.

105. Droit de demander une correction publique

Dans le cadre de l’article 9-1 du Code civil, le juge peut notamment ordonner des mesures destinées à faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence.

Cela peut notamment prendre la forme, selon la décision judiciaire :

A. d’une rectification ;

B. d’un communiqué.

106. Droit au respect de la vie privée

L’enquête peut conduire à collecter de nombreuses données personnelles.

Cela ne signifie pas que ces informations deviennent librement communicables.

Le secret de l’enquête et les autres régimes de protection continuent à s’appliquer.

107. Données étrangères à l’infraction

Un téléphone, un ordinateur ou une perquisition peuvent révéler des éléments relevant de la vie privée sans rapport avec l’infraction.

Il convient de distinguer :

A. la découverte matérielle ;

B. l’utilité pour l’enquête ;

C. l’exploitation ;

D. la communication à des tiers.

108. Droits de la personne morale mise en cause

Une personne morale peut également être mise en cause pendant une enquête.

Il faut alors distinguer :

A. les droits de la société ou de l’association ;

B. ceux de son représentant légal ;

C. ceux des dirigeants personnellement soupçonnés ;

D. ceux des salariés entendus comme témoins ou suspects.

109. Conflit d’intérêts dans l’entreprise

Les intérêts d’une entreprise et de son dirigeant ne sont pas nécessairement identiques.

Il peut donc être nécessaire de distinguer :

A. l’avocat de la personne morale ;

B. l’avocat du dirigeant ;

C. l’avocat d’un salarié.

La question doit être examinée suffisamment tôt.

110. Droits du mineur mis en cause

Lorsqu’une personne mise en cause est mineure, des garanties spécifiques résultent du Code de la justice pénale des mineurs.

Les règles applicables aux majeurs ne doivent pas être transposées mécaniquement.

Il faut notamment tenir compte :

A. de l’âge ;

B. du statut ;

C. de l’intervention de l’avocat ;

D. des représentants légaux ;

E. des garanties particulières attachées aux auditions et mesures de contrainte.

111. Personne vulnérable

Une vulnérabilité physique, psychique ou cognitive peut nécessiter des mesures particulières afin de garantir une compréhension et un exercice effectifs des droits.

La personne ou son avocat devrait signaler rapidement toute difficulté pertinente.

112. Réflexes avant une audition

Avant une audition, la personne mise en cause devrait notamment :

  1. identifier le statut sous lequel elle est convoquée ;
  2. rechercher les faits concernés ;
  3. consulter un avocat lorsque l’enjeu le justifie ;
  4. reconstruire une chronologie ;
  5. rassembler les documents utiles ;
  6. réfléchir à l’exercice du droit au silence ;
  7. éviter toute suppression ou modification de preuve.

113. Réflexes pendant une audition libre

Pendant une audition libre, la personne devrait notamment :

  1. écouter précisément la notification des droits ;
  2. vérifier l’infraction concernée ;
  3. se rappeler qu’elle peut quitter les locaux ;
  4. demander un avocat lorsqu’elle bénéficie de ce droit et souhaite son assistance ;
  5. ne pas répondre précipitamment ;
  6. utiliser son droit au silence si nécessaire ;
  7. relire attentivement le procès-verbal.

114. Réflexes en garde à vue

En garde à vue, la personne devrait notamment :

  1. demander un avocat si elle souhaite être assistée ;
  2. signaler toute difficulté médicale ;
  3. demander un interprète si nécessaire ;
  4. écouter précisément les faits et motifs notifiés ;
  5. utiliser son droit au silence si elle l’estime opportun ;
  6. ne pas signer un procès-verbal inexact ;
  7. signaler les difficultés à son avocat.

115. Réflexes après une perquisition

Après une perquisition, il peut être utile de :

A. conserver les documents remis ;

B. établir la liste des biens saisis ;

C. relever les numéros de scellés ;

D. identifier les documents protégés ;

E. vérifier l’existence d’une autorisation judiciaire lorsque le consentement n’a pas été donné ;

F. examiner les possibilités de restitution.

116. Réflexes lorsque l’enquête dure

Lorsqu’une audition, une garde à vue ou une perquisition remonte à près d’un an, la personne ou son avocat devrait vérifier la date exacte.

Dès que les conditions de l’article 77-2 sont réunies, une demande formelle de communication du dossier peut présenter un intérêt majeur.

117. Réflexes lors d’une demande fondée sur l’article 77-2

La demande devrait notamment préciser :

  1. l’identité du demandeur ;
  2. les références connues de la procédure ;
  3. l’acte ouvrant le droit à la demande ;
  4. sa date ;
  5. le fondement de l’article 77-2 ;
  6. l’adresse permettant de recevoir la réponse.

La preuve de la date d’envoi ou du dépôt doit être conservée.

118. Préparer les observations après communication

Après accès au dossier, il est utile d’examiner méthodiquement :

A. la chronologie ;

B. les actes à charge ;

C. les éléments à décharge ;

D. les qualifications ;

E. les incohérences ;

F. les actes manquants ;

G. les irrégularités éventuelles ;

H. les suites procédurales envisageables.

119. Demandes d’actes ciblées

Une demande d’acte est généralement plus convaincante lorsqu’elle précise :

A. l’acte demandé ;

B. le fait qu’il doit permettre de vérifier ;

C. son utilité ;

D. son caractère matériellement réalisable ;

E. son lien avec la manifestation de la vérité.

Une demande générale de « faire davantage d’enquête » est moins précise.

120. Conserver la preuve des démarches

La personne ou son avocat devrait conserver :

A. les lettres recommandées ;

B. les accusés de réception ;

C. les récépissés du greffe ;

D. les réponses du parquet ;

E. les décisions du procureur général ;

F. les observations envoyées.

La chronologie des démarches peut devenir importante.

121. Réforme de la codification en 2029

Les articles actuellement utilisés pour les droits de la personne mise en cause changeront de numérotation dans le cadre de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale entrant en vigueur le 1er janvier 2029.

Sont notamment concernés dans leur numérotation actuelle :

A. l’article préliminaire ;

B. l’article 61-1 ;

C. les articles relatifs à la garde à vue ;

D. l’article 77-2 ;

E. l’article 803-6.

En 2026, ces dispositions demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

  1. d’identifier les nouvelles références relatives à la présomption d’innocence ;
  2. d’actualiser le droit à l’information ;
  3. de mettre à jour les droits en audition libre ;
  4. de vérifier les droits attachés à la garde à vue ;
  5. d’actualiser les mécanismes d’accès au dossier ;
  6. de mettre à jour les demandes d’actes et observations ;
  7. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Une personne mise en cause pendant une enquête préliminaire reste présumée innocente.

Elle n’est pas, en cette seule qualité, « mise en examen ».

Ses droits dépendent de son statut et des actes accomplis.

Le suspect entendu librement bénéficie notamment, en application de l’article 61-1 :

A. de l’information sur la qualification, la date et le lieu présumés des faits ;

B. du droit de quitter les locaux à tout moment ;

C. du droit à un interprète lorsque cela est nécessaire ;

D. du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;

E. pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement, du droit à l’assistance d’un avocat ;

F. de la possibilité de bénéficier de conseils juridiques.

Le gardé à vue bénéficie de garanties supplémentaires, notamment :

  1. la notification immédiate de ses droits ;
  2. le droit au silence ;
  3. l’assistance d’un avocat ;
  4. l’examen médical ;
  5. l’information de certains tiers ;
  6. le droit à un interprète ;
  7. l’accès aux pièces prévues par la loi ;
  8. la remise du document d’information prévu par l’article 803-6.

Pendant l’enquête préliminaire, il n’existe toutefois pas de droit général et immédiat à l’intégralité du dossier.

L’article 77-2 ouvre progressivement un contradictoire.

Le procureur peut, de sa propre initiative, mettre tout ou partie de la procédure à disposition de la personne mise en cause ou de son avocat lorsqu’il estime que cela ne compromet pas les investigations.

La personne peut également demander l’accès lorsqu’elle est soupçonnée d’une infraction punie d’une peine privative de liberté et notamment lorsque :

A. son audition libre ou sa garde à vue remonte à plus d’un an ;

B. une perquisition a été réalisée chez elle plus d’un an auparavant ;

C. dans les conditions et limites prévues par le texte, une atteinte publique a été portée à sa présomption d’innocence.

La demande est effectuée :

  1. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
  2. ou par déclaration au greffe contre récépissé.

Le procureur peut reporter la communication lorsque l’enquête est encore en cours et que la communication risque de nuire aux investigations.

Dans le régime ordinaire :

A. ce report ne peut excéder six mois ;

B. le procureur doit statuer dans le mois de la demande ;

C. son silence vaut refus ;

D. ce refus peut être contesté devant le procureur général.

Pour certaines enquêtes de criminalité organisée ou antiterroristes, le délai maximal de report est porté à un an.

Lorsque le dossier est communiqué, la personne ou son avocat peut présenter des observations portant notamment sur :

  1. la régularité de la procédure ;
  2. la qualification juridique ;
  3. les éléments à charge et à décharge ;
  4. l’insuffisance éventuelle de l’enquête ;
  5. la nécessité de nouveaux actes ;
  6. les modalités d’éventuelles poursuites.

Ces observations sont versées au dossier.

Lorsque le procureur refuse de réaliser un acte demandé dans ce cadre, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

Dans certaines enquêtes exceptionnellement prolongées, le régime devient encore plus protecteur : au-delà des délais prévus par le V de l’article 77-2, l’intégralité de la procédure doit être communiquée et l’avocat doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant une nouvelle audition libre.

Enfin, l’exercice effectif des droits de la défense suppose de conserver une chronologie précise de l’enquête.

La personne et son avocat devraient notamment relever :

A. les dates des auditions ;

B. les gardes à vue ;

C. les perquisitions ;

D. les saisies ;

E. les notifications ;

F. les demandes d’accès au dossier ;

G. les réponses du parquet ;

H. les délais de recours.

Dans une enquête préliminaire longue, la date des premiers actes subis par la personne peut déterminer le moment auquel le dossier cesse d’être entièrement non contradictoire et où les droits prévus par l’article 77-2 peuvent être exercés.

XXIV. Droits de la victime

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La victime occupe une place particulière dans l’enquête préliminaire.

Elle peut être :

A. à l’origine de la procédure par le dépôt d’une plainte ;

B. entendue par les enquêteurs ;

C. confrontée à la personne mise en cause ;

D. appelée à remettre des documents ou éléments de preuve ;

E. examinée par un médecin ou un autre professionnel ;

F. informée des suites données à la procédure ;

G. amenée à demander réparation de son préjudice.

La victime ne dirige cependant pas l’enquête.

L’enquête préliminaire demeure conduite sous la direction du procureur de la République.

Les droits de la victime résultent notamment des articles 10-2 à 10-6 du Code de procédure pénale – Légifrance.

1. Notion de victime

La victime est la personne qui estime avoir subi un préjudice résultant d’une infraction pénale.

Ce préjudice peut notamment être :

A. corporel ;

B. matériel ;

C. moral ;

D. économique ;

E. professionnel.

La reconnaissance définitive de l’infraction et de la responsabilité de son auteur appartient cependant à l’autorité judiciaire.

2. Victime et plaignant

Il convient de distinguer :

A. la victime ;

B. le plaignant.

Une victime peut avoir déposé personnellement plainte.

Mais un signalement peut également être effectué par une autre personne ou une autorité.

Inversement, une personne peut déposer plainte alors que sa qualité de victime juridiquement indemnisable reste discutée.

3. Victime et partie civile

La victime n’est pas automatiquement partie civile du seul fait qu’elle a déposé plainte.

La constitution de partie civile correspond à une démarche procédurale distincte.

Elle permet notamment de demander réparation du préjudice dans le cadre du procès pénal lorsque les conditions légales sont réunies.

4. Information générale sur les droits

L’article 10-2 du Code de procédure pénale – Légifrance impose aux officiers et agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête d’informer les victimes de différents droits.

La version actuellement applicable est en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

5. Droit d’obtenir réparation

La victime doit être informée de son droit d’obtenir réparation de son préjudice.

Cette réparation peut notamment intervenir :

A. par une indemnisation ;

B. ou par tout autre moyen adapté prévu par la loi.

L’article 10-2 mentionne également, lorsque cela est approprié, la possibilité d’une mesure de justice restaurative.

6. Réparation et condamnation pénale

La réparation civile ne doit pas être confondue avec la peine pénale.

Une juridiction peut notamment être amenée à statuer séparément sur :

A. la culpabilité ;

B. la peine ;

C. les dommages et intérêts.

La victime demande réparation de son propre préjudice et ne prononce pas la peine.

7. Droit de se constituer partie civile

L’article 10-2 prévoit que la victime doit être informée de son droit de se constituer partie civile.

Cette constitution peut intervenir notamment :

A. dans le cadre d’une action publique déjà mise en mouvement par le parquet ;

B. par citation directe lorsque les conditions sont réunies ;

C. par plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction dans les conditions légales.

8. Plainte simple et constitution de partie civile

Une plainte déposée au commissariat, à la gendarmerie ou auprès du procureur n’équivaut pas automatiquement à une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction.

Ces procédures doivent être distinguées.

9. Droit à l’avocat

La victime doit être informée de son droit, lorsqu’elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée par un avocat :

A. choisi par elle ;

B. ou désigné à sa demande par le bâtonnier.

Les frais restent en principe à sa charge sauf notamment si elle remplit les conditions de l’aide juridictionnelle ou bénéficie d’une assurance de protection juridique.

10. Consulter un avocat avant toute constitution

La victime peut également consulter un avocat avant de décider de se constituer partie civile.

Cette consultation peut permettre :

  1. d’identifier les infractions susceptibles d’être concernées ;
  2. d’évaluer les éléments de preuve ;
  3. de préparer l’évaluation du préjudice ;
  4. d’examiner les suites envisageables.

11. Droit à l’aide juridictionnelle

La victime peut bénéficier de l’aide juridictionnelle lorsque les conditions légales sont remplies.

Dans certaines matières, des règles particulières peuvent faciliter la prise en charge des frais d’avocat.

Il convient de vérifier le régime applicable à la situation concrète.

12. Droit à une association d’aide aux victimes

L’article 10-2 prévoit l’information de la victime sur la possibilité d’être aidée par un service relevant d’une ou plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes.

Ces structures peuvent notamment apporter :

A. une information juridique ;

B. un accompagnement pratique ;

C. un soutien psychologique ;

D. une orientation vers les professionnels compétents.

13. Droit de saisir la CIVI lorsque les conditions sont réunies

Selon la nature de l’infraction et du préjudice, la victime peut, dans certaines hypothèses, solliciter une indemnisation devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

Ce mécanisme doit être distingué de la demande de dommages et intérêts formée directement contre l’auteur.

14. Autres dispositifs d’indemnisation

Certaines victimes peuvent également relever de mécanismes spécifiques d’indemnisation ou de garantie.

Le régime dépend notamment :

A. de l’infraction ;

B. de la nature du préjudice ;

C. de la situation de l’auteur ;

D. des conditions légales propres au dispositif.

15. Droit à un interprète

L’article 10-2 prévoit que les victimes qui ne comprennent pas le français doivent être informées de leur droit de bénéficier d’un interprète et de la traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits.

16. Partie civile ne comprenant pas le français

L’article 10-3 du Code de procédure pénale – Légifrance précise que la partie civile qui ne comprend pas le français a droit, à sa demande :

A. à l’assistance d’un interprète ;

B. à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits qui lui sont remises ou notifiées.

17. Vérification de la compréhension

L’autorité qui entend la partie civile ou devant laquelle elle comparaît doit s’assurer qu’elle parle et comprend le français.

La connaissance approximative de quelques mots ne suffit donc pas nécessairement à garantir une compréhension effective.

18. Traduction orale exceptionnelle

L’article 10-3 permet exceptionnellement qu’une traduction orale ou un résumé oral soit réalisé pour certaines informations.

Les modalités détaillées sont précisées par les dispositions réglementaires correspondantes.

19. Droit d’être accompagnée

L’article 10-2 permet à la victime de demander à être accompagnée, à tous les stades de la procédure :

A. par son représentant légal ;

B. et par la personne majeure de son choix.

L’autorité judiciaire compétente peut toutefois s’y opposer par décision motivée dans les conditions prévues par le texte.

20. Accompagnant et avocat

La personne accompagnant la victime ne doit pas être confondue avec son avocat.

L’accompagnant apporte principalement un soutien.

L’avocat exerce une mission juridique et de défense des intérêts de la victime.

21. Adresse d’un tiers

La victime peut être informée de son droit de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.

Cette faculté peut être importante lorsqu’elle souhaite éviter que son adresse personnelle soit utilisée comme adresse procédurale ordinaire.

22. Protection de l’adresse

Dans certaines situations plus sensibles, d’autres régimes permettent de protéger davantage les coordonnées ou l’identité de personnes participant à la procédure.

Ces dispositifs sont distincts de la simple domiciliation chez un tiers.

23. Dépôt de plainte

La victime peut déposer plainte :

A. auprès d’un service de police ;

B. auprès d’une unité de gendarmerie ;

C. auprès du procureur de la République ;

D. selon les cas, au moyen des dispositifs de plainte à distance prévus par la loi.

24. Contenu utile d’une plainte

Une plainte utile devrait, lorsque cela est possible, préciser :

  1. la date des faits ;
  2. leur lieu ;
  3. leur déroulement ;
  4. les personnes impliquées ;
  5. les témoins ;
  6. les documents disponibles ;
  7. le préjudice subi.

La victime n’est toutefois pas tenue de connaître elle-même la qualification pénale exacte.

25. Qualification juridique donnée par la victime

La victime peut proposer une qualification ou employer un terme juridique.

Cette qualification ne lie cependant ni :

A. les enquêteurs ;

B. le procureur ;

C. la juridiction.

Les faits doivent être juridiquement qualifiés par l’autorité compétente.

26. Remise d’éléments de preuve

La victime peut remettre spontanément aux enquêteurs des éléments qu’elle détient légalement.

Il peut notamment s’agir :

A. de messages ;

B. de photographies ;

C. de vidéos ;

D. de documents ;

E. de factures ;

F. de certificats médicaux ;

G. d’enregistrements dont la recevabilité et la valeur devront être appréciées.

27. Préserver les éléments originaux

Lorsqu’un document numérique est important, il peut être utile de conserver l’original autant que possible.

Une simple capture d’écran peut perdre :

A. des métadonnées ;

B. une partie de la conversation ;

C. certaines informations de contexte.

28. Ne pas modifier les éléments

La victime devrait éviter :

A. de retoucher une photographie présentée comme preuve originale ;

B. de modifier un fichier ;

C. de supprimer une partie d’une conversation avant de la transmettre comme si elle était complète ;

D. de fabriquer ou compléter un document.

La fidélité de la preuve est essentielle.

29. Audition de la victime

La victime peut être entendue par les enquêteurs afin notamment :

A. de décrire les faits ;

B. d’identifier l’auteur présumé ;

C. de préciser le contexte ;

D. d’expliquer son préjudice ;

E. de fournir des pistes d’investigation.

30. Préparer une chronologie

Avant l’audition, il peut être utile de reconstruire une chronologie distinguant :

A. les faits personnellement constatés ;

B. les informations apprises ultérieurement ;

C. les déductions ;

D. les incertitudes.

Cette distinction augmente la précision de l’audition.

31. Dire lorsqu’on ne sait pas

La victime n’a pas intérêt à présenter comme certain un élément dont elle n’est pas sûre.

Elle peut parfaitement indiquer :

A. « je ne sais pas » ;

B. « je ne me souviens pas » ;

C. « je pense que » ;

D. « je l’ai appris ensuite ».

La précision est préférable à une certitude artificielle.

32. Relecture de l’audition

La victime devrait relire attentivement son procès-verbal.

Elle peut notamment vérifier :

  1. les dates ;
  2. les lieux ;
  3. les noms ;
  4. les montants ;
  5. les paroles importantes ;
  6. les négations ;
  7. la chronologie.

33. Demande de correction

Lorsqu’un passage ne correspond pas à ses déclarations, la victime peut demander une rectification avant de signer.

Elle ne devrait pas signer mécaniquement un procès-verbal qu’elle considère inexact.

34. Refus de signature

Un refus de signer peut être mentionné dans la procédure.

Il ne fait pas disparaître automatiquement le procès-verbal.

La victime devrait expliquer clairement, lorsque cela est possible, la raison de son désaccord.

35. Nouvelle audition

La victime peut être réentendue si de nouveaux éléments apparaissent ou si certaines précisions sont nécessaires.

Une nouvelle audition ne signifie pas nécessairement que la première était considérée comme mensongère ou insuffisante.

36. Complément spontané

Lorsqu’un élément important est découvert après l’audition, la victime peut le signaler aux enquêteurs.

Il peut notamment s’agir :

A. d’un nouveau témoin ;

B. d’un message retrouvé ;

C. d’une facture ;

D. d’un certificat médical ;

E. d’une nouvelle information sur le suspect.

37. Confrontation

Une victime peut être confrontée à une personne mise en cause lorsque les nécessités de l’enquête le justifient.

La confrontation permet notamment de mettre en présence deux versions divergentes.

38. Assistance de l’avocat lors de certaines confrontations

Dans les conditions prévues par l’article 61-2 du Code de procédure pénale, une victime confrontée avec une personne entendue librement pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement peut demander à être assistée par un avocat.

Ce droit doit être distingué du régime de la simple audition de la victime.

39. Préparation de la confrontation

Avant une confrontation, la victime devrait notamment :

  1. relire mentalement ou avec son avocat la chronologie ;
  2. distinguer les faits personnellement constatés ;
  3. éviter de chercher à anticiper toutes les questions ;
  4. rester attentive aux formulations exactes utilisées.

40. Ne pas entrer dans un débat personnel

Une confrontation est un acte de procédure.

La victime n’a pas à convaincre directement la personne mise en cause.

Elle doit répondre aux questions et expliquer sa version des faits.

41. Examen médical

Lorsque les faits ont entraîné des blessures ou un préjudice corporel, un examen médical peut être réalisé.

Il peut notamment permettre de constater :

A. les lésions ;

B. les douleurs ;

C. leurs conséquences ;

D. une incapacité totale de travail au sens pénal lorsque cette notion est pertinente.

42. ITT pénale

L’incapacité totale de travail au sens pénal ne doit pas être confondue avec un arrêt de travail professionnel.

Une victime peut disposer d’une ITT pénale même si elle n’exerce pas une activité professionnelle.

43. Certificats médicaux

La victime devrait conserver les documents relatifs à son état de santé :

A. certificats ;

B. ordonnances ;

C. examens ;

D. justificatifs de soins ;

E. factures.

Ils peuvent être utiles à l’évaluation ultérieure du préjudice.

44. Évolution du préjudice

Le préjudice peut évoluer après le dépôt de plainte.

Une blessure initialement considérée comme légère peut entraîner :

A. des soins prolongés ;

B. une incapacité ;

C. un préjudice psychologique ;

D. des pertes financières.

La victime peut transmettre des éléments complémentaires.

45. Préjudice matériel

En cas de dommage matériel, il peut être utile de conserver :

A. les factures d’achat ;

B. les devis ;

C. les factures de réparation ;

D. les photographies ;

E. les justificatifs de valeur.

46. Préjudice financier

La victime peut également devoir documenter :

A. une perte de revenus ;

B. des frais de déplacement ;

C. des dépenses médicales ;

D. une perte d’exploitation ;

E. d’autres dépenses directement liées aux faits.

47. Préjudice moral

Le préjudice moral ne se réduit pas à une facture.

Il peut notamment résulter :

A. de souffrances ;

B. d’une peur ;

C. d’une atteinte à la réputation ;

D. d’un bouleversement de la vie personnelle.

Son évaluation dépend des circonstances.

48. Victime personne morale

Une société, une association ou une autre personne morale peut également être victime d’une infraction.

Son préjudice peut notamment être :

A. financier ;

B. matériel ;

C. commercial ;

D. réputationnel.

La personne qui agit pour elle doit disposer de la qualité nécessaire.

49. Représentation de la personne morale victime

Il convient de vérifier :

A. le représentant légal ;

B. les pouvoirs de la personne déposant plainte ;

C. l’éventuel mandat donné à un avocat ou à une autre personne habilitée.

50. Évaluation personnalisée de la victime

Le Code prévoit une évaluation destinée à déterminer si la victime nécessite des mesures particulières de protection au cours de la procédure.

La situation peut notamment être appréciée au regard :

A. de la nature des faits ;

B. de la personnalité de la victime ;

C. des circonstances ;

D. du risque de nouvelles violences ou intimidations.

51. Victime particulièrement vulnérable

Une attention renforcée peut être nécessaire notamment en raison :

A. de l’âge ;

B. d’un handicap ;

C. de l’état de santé ;

D. d’une dépendance à l’égard de l’auteur présumé ;

E. de la nature des violences ;

F. du risque de représailles.

52. Mineur victime

Les victimes mineures bénéficient, pour certaines infractions, de garanties spécifiques.

Il peut notamment exister des règles particulières concernant :

A. l’audition ;

B. l’enregistrement audiovisuel ;

C. l’accompagnement ;

D. les examens ;

E. la représentation de leurs intérêts.

Le régime dépend de l’infraction et de l’âge du mineur.

53. Administrateur ad hoc

Lorsque les intérêts du mineur ne sont pas suffisamment protégés par ses représentants légaux ou qu’un conflit d’intérêts existe, la désignation d’un administrateur ad hoc peut être prévue dans les conditions légales.

54. Violences au sein du couple

Les victimes de violences conjugales peuvent bénéficier de mesures spécifiques de protection.

L’enquête peut notamment conduire à examiner :

A. les risques immédiats ;

B. les conditions de logement ;

C. les contacts entre les personnes ;

D. les mesures judiciaires ou administratives disponibles.

55. Menaces après la plainte

Une victime qui reçoit de nouvelles menaces après avoir déposé plainte devrait les signaler rapidement.

Ces nouveaux faits peuvent :

A. compléter la procédure ;

B. constituer une nouvelle infraction ;

C. justifier une réévaluation des mesures de protection.

56. Pressions et intimidations

Toute tentative de pression concernant :

A. le retrait d’une plainte ;

B. une modification des déclarations ;

C. la disparition d’un document ;

D. le témoignage à venir,

doit être signalée aux autorités lorsqu’elle présente un caractère pertinent ou inquiétant.

57. Retrait de plainte

Le retrait d’une plainte ne met pas automatiquement fin aux poursuites.

Le procureur conserve, sauf régimes particuliers, la maîtrise de l’action publique.

Une victime ne doit donc pas supposer qu’un retrait arrêtera nécessairement l’enquête.

58. Absence de retrait et poursuites

Inversement, le souhait d’une victime de poursuivre absolument l’auteur ne lie pas toujours le procureur.

Celui-ci apprécie la suite à donner à la procédure conformément aux règles de l’action publique.

59. La victime ne choisit pas la peine

La victime peut exprimer son préjudice et ses attentes.

Elle ne décide cependant pas :

A. de la culpabilité ;

B. de la peine ;

C. du mode de poursuite.

Ces décisions appartiennent aux autorités judiciaires compétentes.

60. Information sur les suites

L’article 40-2 du Code de procédure pénale – Légifrance impose au procureur d’aviser les plaignants et les victimes identifiées des poursuites ou mesures alternatives décidées à la suite de leur plainte ou signalement.

61. Information en cas de classement sans suite

Lorsque le procureur classe la procédure sans suite, il doit également en aviser les plaignants et les victimes identifiées.

Il doit indiquer les raisons :

A. juridiques ;

B. ou d’opportunité,

justifiant cette décision.

62. Classement sans suite et innocence

Un classement sans suite ne constitue pas nécessairement une décision juridictionnelle déclarant que les faits n’ont jamais existé.

Le motif du classement doit être examiné.

Il peut notamment tenir :

A. à l’absence d’infraction suffisamment caractérisée ;

B. à l’insuffisance des preuves ;

C. à une cause juridique ;

D. à une appréciation d’opportunité dans les cas permis par la loi.

63. Classement sans suite et poursuite ultérieure

Un classement sans suite n’a pas, en principe, la même autorité qu’un jugement définitif.

Sous réserve notamment de la prescription et des règles applicables, une procédure peut dans certaines situations être reprise si de nouveaux éléments apparaissent.

64. Contester ou réagir à un classement

Après un classement sans suite, la victime peut examiner avec son avocat les voies éventuellement ouvertes.

Selon les conditions légales, il peut notamment être envisagé :

A. un recours hiérarchique auprès du procureur général ;

B. une citation directe ;

C. une plainte avec constitution de partie civile ;

D. une autre voie adaptée.

Chaque option répond à des conditions propres.

65. Article 40-3

Le Code permet notamment à une personne ayant dénoncé des faits au procureur de contester certaines décisions de classement auprès du procureur général dans les conditions prévues par l’article 40-3.

Ce recours ne doit pas être confondu avec une voie d’appel contre un jugement.

66. Délai raisonnable d’information

La victime peut demander des nouvelles de sa plainte lorsqu’aucune information ne lui est parvenue pendant une période importante.

La fréquence des démarches doit cependant tenir compte :

A. de la complexité de l’enquête ;

B. des investigations en cours ;

C. du secret de la procédure.

67. Secret de l’enquête

La qualité de victime ne donne pas automatiquement accès à toutes les informations recueillies pendant l’enquête.

Le secret de l’enquête continue à s’appliquer dans les conditions étudiées au chapitre VIII.

68. Pas de droit immédiat général au dossier

La victime ne bénéficie pas, dès le dépôt de plainte, d’un droit général à recevoir l’intégralité du dossier.

L’accès dépend du stade de la procédure et des textes applicables.

69. Article 77-2 et victime

L’article 77-2 du Code de procédure pénale – Légifrance permet au procureur, à tout moment de l’enquête préliminaire et lorsqu’il estime que cela ne compromet pas l’efficacité des investigations, de mettre tout ou partie du dossier à la disposition :

A. de la personne mise en cause ;

B. de la victime ;

C. ou de leurs avocats.

70. Observations de la victime

Lorsque le dossier est mis à sa disposition, la victime ou son avocat peut formuler les observations qu’elle estime utiles.

Ces observations peuvent notamment porter sur :

A. la régularité de la procédure ;

B. la qualification des faits ;

C. le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête ;

D. la nécessité de nouveaux actes ;

E. les modalités d’engagement éventuel des poursuites.

71. Demande de nouveaux actes

La victime peut notamment suggérer :

  1. l’audition d’un témoin ;
  2. l’exploitation d’une vidéo ;
  3. une réquisition ;
  4. un examen technique ;
  5. une confrontation ;
  6. la recherche d’un document.

Le pouvoir de décider de l’acte appartient toutefois au procureur dans le cadre de l’enquête.

72. Refus d’un acte demandé

Le mécanisme de l’article 77-2 prévoit des modalités permettant de contester auprès du procureur général certains refus de procéder aux actes sollicités dans ce cadre.

La demande doit donc être précise et motivée.

73. Demande d’accès initiée par la personne mise en cause

Le III de l’article 77-2 prévoit une garantie particulière pour la victime.

Lorsqu’une enquête fait l’objet d’une demande de communication du dossier par la personne mise en cause dans les conditions du II et que la victime a porté plainte, le procureur l’avise qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

74. Équilibre du contradictoire

Ce mécanisme vise notamment à éviter que seule la personne mise en cause bénéficie de l’ouverture du contradictoire alors que la victime ayant porté plainte demeure totalement extérieure aux échanges.

75. Communication éventuellement partielle

L’article 77-2 permet au procureur de limiter la communication de certaines pièces lorsque leur diffusion présenterait notamment un risque de pression sur :

A. les victimes ;

B. les personnes mises en cause ;

C. leurs avocats ;

D. les témoins ;

E. les enquêteurs ;

F. les experts ;

G. d’autres personnes participant à la procédure.

76. Protection de la victime et accès du suspect

L’accès au dossier par la personne mise en cause ne signifie donc pas nécessairement que toutes les informations relatives à la victime lui seront immédiatement communiquées sans filtre.

Le procureur dispose des pouvoirs prévus par l’article 77-2 pour protéger certaines pièces lorsqu’un risque de pression existe.

77. Observations versées au dossier

Les observations formulées en application de l’article 77-2 sont versées au dossier de la procédure.

La victime peut donc formaliser une position qui sera conservée dans la procédure.

78. Dossier et constitution de partie civile

L’accès au dossier au titre de l’article 77-2 ne doit pas être confondu avec les droits d’une partie civile dans une information judiciaire ou devant une juridiction.

Les régimes sont différents.

79. Victime et instruction judiciaire

Si une information judiciaire est ouverte et que la victime se constitue partie civile, elle bénéficie de droits particuliers liés à ce statut.

Elle peut notamment, dans les conditions légales :

A. accéder au dossier ;

B. demander certains actes ;

C. exercer certains recours.

Ces droits dépassent le cadre de la seule enquête préliminaire.

80. Victime et citation directe

Dans certaines affaires, la victime peut envisager une citation directe.

Cette voie permet de saisir directement la juridiction compétente lorsque les conditions légales sont réunies.

Elle suppose notamment une analyse suffisante :

A. des faits ;

B. de l’auteur ;

C. de la qualification ;

D. des preuves disponibles.

81. Citation directe et enquête complémentaire

La citation directe n’est pas nécessairement adaptée lorsque l’identification de l’auteur ou la preuve exige encore des investigations importantes.

Elle doit donc être envisagée avec prudence.

82. Plainte avec constitution de partie civile

La plainte avec constitution de partie civile permet, sous les conditions prévues par le Code, de saisir un juge d’instruction.

Elle ne doit pas être confondue avec une simple demande adressée au procureur de poursuivre l’enquête.

83. Conditions préalables

Selon les infractions concernées, la plainte avec constitution de partie civile peut être soumise à certaines conditions préalables liées notamment :

A. à un classement sans suite ;

B. ou à l’écoulement du délai prévu après le dépôt d’une plainte auprès du procureur ou d’un service de police judiciaire.

Le texte applicable doit être vérifié avant toute démarche.

84. Indemnisation devant le tribunal

Lorsque l’auteur est poursuivi, la victime constituée partie civile peut demander au tribunal réparation de son préjudice.

Elle doit autant que possible justifier :

  1. la réalité du dommage ;
  2. son lien avec l’infraction ;
  3. son montant.

85. Provision

Dans certaines situations, une juridiction peut accorder une provision à valoir sur l’indemnisation définitive lorsque les conditions sont réunies.

La victime doit distinguer :

A. la provision ;

B. l’indemnisation définitive.

86. Expertise du préjudice

Lorsque le dommage corporel ou psychologique est complexe, une expertise peut être nécessaire pour évaluer les différents postes de préjudice.

Cette expertise est distincte du premier certificat médical établi pendant l’enquête.

87. Conserver les justificatifs

Pendant toute la durée de la procédure, la victime devrait conserver :

A. les documents médicaux ;

B. les factures ;

C. les justificatifs de perte de revenus ;

D. les devis ;

E. les photographies ;

F. les échanges utiles ;

G. les documents relatifs aux assurances.

88. Assurance de protection juridique

Une assurance peut parfois prendre en charge tout ou partie :

A. des honoraires d’avocat ;

B. des frais d’expertise ;

C. d’autres dépenses liées à la défense des intérêts de la victime.

Les conditions du contrat doivent être vérifiées.

89. Fonds et organismes d’indemnisation

Dans certaines situations, l’indemnisation ne dépend pas uniquement de la solvabilité de l’auteur.

Des mécanismes légaux peuvent permettre l’intervention :

A. d’un fonds ;

B. d’un organisme de garantie ;

C. d’un dispositif d’aide au recouvrement.

Le régime dépend de l’infraction et de la décision rendue.

90. Justice restaurative

L’article 10-2 mentionne expressément la justice restaurative parmi les moyens adaptés pouvant participer à la réparation du préjudice.

La justice restaurative ne remplace pas nécessairement :

A. l’enquête ;

B. le jugement ;

C. l’indemnisation.

Elle répond à une logique particulière et suppose le respect de ses conditions propres.

91. Pas d’obligation de rencontrer l’auteur

Une victime ne doit pas être contrainte à participer à une démarche restaurative contre sa volonté.

Ce type de mesure repose sur un cadre spécifique et ne doit pas être assimilé à une confrontation policière.

92. Vie privée de la victime

L’enquête peut nécessiter l’examen d’informations personnelles concernant la victime.

La collecte doit rester liée aux nécessités de la procédure.

La qualité de victime ne fait pas disparaître son droit au respect de la vie privée.

93. Questions personnelles pendant l’audition

Certaines questions sensibles peuvent être nécessaires pour comprendre :

A. le contexte ;

B. la relation avec la personne mise en cause ;

C. les conséquences des faits.

La victime peut demander à l’enquêteur pourquoi une question particulièrement intime est pertinente.

94. Victime et réseaux sociaux

La victime devrait être prudente lorsqu’elle publie publiquement :

A. le nom du suspect ;

B. le contenu d’auditions ;

C. des pièces de procédure ;

D. des accusations présentées comme définitivement établies.

Une publication peut affecter :

  1. l’enquête ;
  2. la vie privée ;
  3. la présomption d’innocence ;
  4. les rapports entre les personnes.

95. Contact avec les témoins

Une victime devrait également éviter d’organiser collectivement les versions des témoins.

Elle peut signaler leurs coordonnées aux enquêteurs.

Il appartient ensuite au service d’enquête de recueillir leurs déclarations.

96. Contact avec le suspect

Selon la nature de l’affaire, un contact direct avec la personne mise en cause peut :

A. créer un risque de nouvelles tensions ;

B. compliquer la preuve ;

C. être contraire à certaines mesures judiciaires.

Les éventuelles interdictions de contact doivent être strictement respectées.

97. Nouvelle infraction contre la victime

Si la victime subit après la plainte :

A. de nouvelles violences ;

B. des menaces ;

C. du harcèlement ;

D. une tentative d’intimidation ;

E. une violation d’une interdiction de contact,

elle devrait en informer rapidement les autorités.

98. Réflexes au moment du dépôt de plainte

La victime devrait notamment :

  1. raconter les faits chronologiquement ;
  2. distinguer faits et suppositions ;
  3. donner les coordonnées des témoins ;
  4. remettre ou signaler les preuves disponibles ;
  5. décrire le préjudice ;
  6. signaler les risques immédiats ;
  7. conserver les références de la plainte.

99. Réflexes après le dépôt de plainte

Après la plainte, il peut être utile de :

A. conserver le récépissé ;

B. conserver les documents transmis ;

C. noter les nouvelles informations ;

D. éviter de modifier les preuves numériques ;

E. signaler rapidement les éléments susceptibles de disparaître ;

F. informer les enquêteurs de tout nouveau fait important.

100. Réflexes avant l’audition

Avant une audition, la victime peut utilement :

  1. préparer une chronologie ;
  2. réunir les pièces importantes ;
  3. identifier ce qu’elle sait personnellement ;
  4. identifier ce qu’elle a appris d’un tiers ;
  5. noter les éléments sur lesquels sa mémoire est incertaine.

101. Réflexes pendant l’audition

Pendant l’audition, elle devrait notamment :

  1. répondre avec précision ;
  2. indiquer lorsqu’elle ne sait pas ;
  3. ne pas deviner ;
  4. demander une explication lorsqu’une question n’est pas comprise ;
  5. relire attentivement le procès-verbal ;
  6. demander les corrections nécessaires.

102. Réflexes de l’avocat de la victime

L’avocat devrait notamment :

  1. vérifier la qualification envisageable ;
  2. identifier les éléments de preuve ;
  3. organiser les justificatifs du préjudice ;
  4. surveiller l’évolution de l’enquête ;
  5. examiner l’opportunité d’une constitution de partie civile ;
  6. vérifier les possibilités offertes par l’article 77-2 ;
  7. analyser les suites données par le parquet.

103. Réflexes lorsqu’un classement est annoncé

Après un classement sans suite, il convient notamment de vérifier :

A. la date de la décision ;

B. le motif indiqué ;

C. l’état de la prescription ;

D. les éléments nouveaux éventuellement disponibles ;

E. les autres voies procédurales envisageables.

104. Ne pas confondre classement et relaxe

Un classement sans suite est une décision du parquet de ne pas poursuivre à ce stade.

La relaxe est une décision rendue par une juridiction de jugement en matière correctionnelle ou contraventionnelle.

Les deux notions sont juridiquement différentes.

105. Ne pas confondre classement et non-lieu

Le non-lieu est une décision pouvant notamment intervenir à l’issue d’une information judiciaire.

Il ne doit pas être confondu avec le classement sans suite d’une enquête préliminaire.

106. Réforme de la codification en 2029

Les dispositions actuellement applicables aux droits des victimes doivent changer de numérotation avec l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

Les articles 10-2, 10-3, 40-2 et 77-2 demeurent applicables dans leur numérotation actuelle jusqu’à cette date.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. d’identifier les nouvelles références relatives aux droits des victimes ;

B. d’actualiser l’information donnée au moment de la plainte ;

C. de mettre à jour les droits à l’interprétation et à la traduction ;

D. de vérifier les nouvelles références relatives aux suites de la plainte ;

E. d’actualiser l’accès au dossier ;

F. de mettre à jour les demandes d’actes et observations ;

G. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La victime n’est pas un simple témoin de l’enquête.

Le Code lui reconnaît plusieurs droits spécifiques.

L’article 10-2 prévoit notamment son information sur le droit :

A. d’obtenir réparation de son préjudice ;

B. de se constituer partie civile ;

C. d’être assistée par un avocat dans les conditions prévues ;

D. de bénéficier des dispositifs d’aide aux victimes ;

E. de bénéficier, lorsque cela est nécessaire, d’un interprète et de la traduction des informations indispensables ;

F. d’être accompagnée dans les conditions prévues par le Code ;

G. de déclarer l’adresse d’un tiers comme domicile avec son accord.

La victime peut :

  1. déposer plainte ;
  2. remettre des éléments de preuve ;
  3. être entendue ;
  4. signaler de nouveaux éléments ;
  5. faire constater son préjudice ;
  6. être confrontée à la personne mise en cause ;
  7. demander réparation ;
  8. selon le stade de la procédure, se constituer partie civile.

Elle doit toutefois distinguer :

A. son rôle dans l’enquête ;

B. le pouvoir du procureur de décider de la suite de la procédure ;

C. le pouvoir de la juridiction de déterminer la culpabilité et la peine.

L’article 40-2 impose au procureur d’informer les plaignants et les victimes identifiées :

A. des poursuites décidées ;

B. des mesures alternatives aux poursuites ;

C. du classement sans suite.

En cas de classement, les raisons juridiques ou d’opportunité de la décision doivent être indiquées.

La victime ne bénéficie pas automatiquement, dès sa plainte, de l’accès intégral au dossier.

L’article 77-2 permet cependant au procureur, lorsqu’il estime que cela ne compromet pas les investigations, de lui communiquer tout ou partie de la procédure et de lui permettre de présenter des observations.

Ces observations peuvent notamment porter sur :

  1. la régularité de la procédure ;
  2. la qualification des faits ;
  3. l’insuffisance éventuelle de l’enquête ;
  4. la nécessité de nouveaux actes ;
  5. les modalités d’éventuelles poursuites.

Lorsqu’une personne mise en cause demande l’accès au dossier dans les conditions du II de l’article 77-2 et que la victime a porté plainte, le procureur doit l’aviser qu’elle bénéficie des droits du I dans les mêmes conditions.

Enfin, la victime devrait conserver pendant toute la procédure :

A. le récépissé et les références de sa plainte ;

B. les documents médicaux ;

C. les justificatifs financiers ;

D. les preuves numériques originales lorsqu’elles existent ;

E. les coordonnées des témoins ;

F. les courriers du parquet ;

G. les décisions reçues ;

H. les preuves de ses démarches.

La protection des droits de la victime repose ainsi sur quatre axes principaux :

  1. être informée ;
  2. être protégée et accompagnée ;
  3. pouvoir participer à la procédure dans les conditions prévues par la loi ;
  4. pouvoir demander réparation de son préjudice.

XXV. Accès au dossier pendant l’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’accès au dossier constitue l’une des questions les plus importantes de l’enquête préliminaire.

Contrairement à l’information judiciaire, l’enquête préliminaire ne repose pas, dès son ouverture, sur un contradictoire permanent entre le parquet, la personne mise en cause et la victime.

La personne soupçonnée ne bénéficie donc pas automatiquement, dès son premier interrogatoire, d’un droit général à obtenir une copie de l’intégralité de la procédure.

Il convient de distinguer :

A. l’accès limité à certaines pièces pendant la garde à vue ;

B. l’absence de droit général au dossier pendant l’audition libre ;

C. l’ouverture volontaire du dossier par le procureur ;

D. la demande de communication fondée sur l’article 77-2 ;

E. le régime applicable à la victime ;

F. le régime renforcé des enquêtes exceptionnellement prolongées ;

G. l’accès ultérieur au dossier lorsque des poursuites sont engagées.

1. Principe : pas d’accès intégral immédiat

Le simple fait d’être soupçonné dans une enquête préliminaire ne donne pas un droit immédiat à recevoir l’intégralité :

A. des procès-verbaux ;

B. des auditions des témoins ;

C. des réquisitions ;

D. des perquisitions ;

E. des expertises ou examens techniques ;

F. des interceptions ;

G. des autres actes réalisés.

L’accès dépend du statut de la personne et du stade de l’enquête.

2. Différence avec l’information judiciaire

Dans une information judiciaire, les parties disposent de droits d’accès au dossier organisés autour du juge d’instruction.

L’enquête préliminaire reste au contraire conduite sous la direction du procureur de la République.

Le contradictoire y est donc plus progressif.

3. Audition libre : absence d’accès général préalable

Le suspect entendu librement bénéficie des droits prévus par l’article 61-1.

Il doit notamment être informé :

A. de la qualification des faits ;

B. de leur date présumée ;

C. de leur lieu présumé ;

D. de son droit de quitter les locaux ;

E. de son droit au silence ;

F. de son droit à l’avocat lorsque les conditions légales sont réunies.

Cela ne lui donne cependant pas, avant l’audition, un droit général à consulter l’ensemble des pièces déjà recueillies.

4. L’avocat en audition libre

L’avocat peut assister le suspect dans les conditions prévues par l’article 61-1.

Son intervention ne lui ouvre pas automatiquement l’accès à l’intégralité du dossier d’enquête.

Il doit donc souvent conseiller son client à partir :

A. des faits notifiés ;

B. des informations déjà connues par celui-ci ;

C. des questions posées pendant l’audition ;

D. des éléments que l’enquêteur accepte ou doit légalement communiquer.

5. Garde à vue : accès limité à certaines pièces

La garde à vue bénéficie d’un régime particulier.

L’article 63-4-1 du Code de procédure pénale – Légifrance permet notamment à l’avocat de consulter certaines pièces déterminées.

6. Procès-verbal de notification de la garde à vue

L’avocat peut consulter le procès-verbal constatant :

A. le placement en garde à vue ;

B. la notification des droits attachés à la mesure.

Cette consultation permet notamment de vérifier :

  1. l’heure de début ;
  2. la qualification notifiée ;
  3. les motifs de la garde à vue ;
  4. les droits effectivement notifiés.

7. Certificat médical

L’avocat peut également consulter le certificat médical établi en application de l’article 63-3.

Cette possibilité est particulièrement importante lorsqu’une difficulté concerne :

A. la compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue ;

B. des blessures ;

C. des prescriptions médicales ;

D. les conditions de maintien de la mesure.

8. Procès-verbaux d’audition du gardé à vue

L’avocat peut consulter les procès-verbaux des auditions de la personne qu’il assiste.

Il peut ainsi vérifier les déclarations déjà enregistrées au cours de la mesure.

9. Certaines auditions ou confrontations supplémentaires

Lorsque des auditions ou confrontations ont été réalisées dans les situations particulières visées par les articles 63-4-2 et 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux correspondants dans les conditions de l’article 63-4-1.

10. Pas de copie par l’avocat pendant la garde à vue

L’article 63-4-1 précise que l’avocat ne peut :

A. demander une copie des pièces qu’il consulte ;

B. réaliser lui-même une copie.

Il peut en revanche prendre des notes.

11. Consultation par le gardé à vue

La personne gardée à vue peut elle-même consulter les documents mentionnés par l’article 63-4-1 ou une copie de ceux-ci.

Cette faculté demeure limitée aux pièces expressément prévues par le texte.

12. Pas d’accès à l’intégralité des éléments à charge

Pendant la garde à vue, l’avocat ne dispose donc pas automatiquement :

A. des auditions de tous les témoins ;

B. des écoutes ;

C. des perquisitions précédentes ;

D. des expertises ;

E. des réquisitions bancaires ;

F. des données téléphoniques ;

G. de l’intégralité des éléments ayant conduit au soupçon.

Cette limite doit être intégrée à la stratégie de défense.

13. Ouverture volontaire par le procureur

L’article 77-2 du Code de procédure pénale – Légifrance constitue le texte central permettant une ouverture plus large du dossier pendant l’enquête préliminaire.

Son I permet au procureur d’agir à tout moment de l’enquête.

14. Condition : ne pas compromettre les investigations

Le procureur peut ouvrir tout ou partie du dossier lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations.

Cette appréciation lui permet de tenir compte notamment :

A. d’actes restant à effectuer ;

B. du risque de disparition de preuves ;

C. du risque de concertation entre personnes ;

D. du risque de pression sur un témoin ou une victime.

15. Personnes pouvant bénéficier de cette ouverture

Le I de l’article 77-2 vise :

A. la personne mise en cause ;

B. la victime ;

C. leurs avocats.

Le contradictoire n’est donc pas réservé à la défense.

16. Dossier total ou partiel

Le procureur peut mettre à disposition :

A. tout le dossier ;

B. ou seulement une partie du dossier.

Il faut donc distinguer :

  1. l’existence d’un accès ;
  2. l’étendue réelle de cet accès.

17. Mise à disposition de l’avocat

Lorsque la personne est assistée par un avocat, la copie est mise à disposition de celui-ci.

Lorsque la personne n’a pas d’avocat, elle peut être mise directement à sa disposition dans les conditions prévues par l’article 77-2.

18. Finalité de la communication

L’ouverture du dossier ne sert pas uniquement à permettre une lecture passive.

Elle permet également de formuler des observations.

19. Observations sur la régularité

Les observations peuvent porter sur la régularité de la procédure.

La défense peut notamment attirer l’attention sur :

A. une garde à vue ;

B. une perquisition ;

C. une saisie ;

D. une réquisition ;

E. une technique spéciale d’enquête ;

F. un prélèvement.

20. Observations sur la qualification des faits

Les observations peuvent également porter sur la qualification pénale susceptible d’être retenue.

La défense peut notamment soutenir :

A. qu’un élément constitutif fait défaut ;

B. qu’une circonstance aggravante n’est pas établie ;

C. que les faits relèvent d’une qualification différente ;

D. qu’ils ne présentent aucun caractère pénal.

21. Observations sur l’insuffisance de l’enquête

L’article 77-2 permet expressément d’attirer l’attention sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête.

Une personne peut donc faire valoir que certaines hypothèses n’ont pas été vérifiées.

22. Demande de nouveaux actes

Les observations peuvent porter sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes nécessaires à la manifestation de la vérité.

Il peut notamment être demandé :

A. l’audition d’un témoin ;

B. une confrontation ;

C. une réquisition ;

D. une analyse technique ;

E. l’exploitation d’une vidéo ;

F. la recherche d’un document.

23. Observations sur les poursuites

L’article 77-2 permet également de présenter des observations sur :

A. les modalités d’engagement éventuel des poursuites ;

B. le recours éventuel à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

L’accès au dossier peut donc intervenir avant même que le parquet ait définitivement choisi l’orientation procédurale.

24. Demande d’accès à l’initiative de la personne mise en cause

Le II de l’article 77-2 organise un droit de demander la communication du dossier lorsque certaines conditions sont réunies.

La personne doit être soupçonnée, comme auteur ou complice, d’une infraction punie d’une peine privative de liberté.

25. Première hypothèse : audition libre ancienne

La demande peut être présentée lorsque la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre il y a plus d’un an.

La date de l’audition doit donc être conservée avec précision.

26. Deuxième hypothèse : garde à vue ancienne

Le même droit existe lorsque la personne a été interrogée au cours d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an.

27. Troisième hypothèse : perquisition ancienne

La personne peut également demander l’accès lorsqu’une perquisition a été réalisée chez elle il y a plus d’un an.

Il n’est donc pas nécessaire qu’elle ait été entendue si cette condition est remplie.

28. Quatrième situation : atteinte publique à la présomption d’innocence

Le droit de demander le dossier peut aussi résulter d’une atteinte à la présomption d’innocence par un moyen de communication au public.

Cette hypothèse comporte cependant plusieurs exclusions.

29. Révélation provenant de la personne elle-même

Ce fondement ne peut pas être invoqué lorsque les révélations proviennent :

A. de la personne elle-même ;

B. de son avocat ;

C. directement ou indirectement.

30. Exclusion de certaines enquêtes sensibles

Ce fondement lié à l’atteinte publique à la présomption d’innocence ne s’applique pas lorsque l’enquête concerne notamment :

A. les faits relevant de l’article 706-73 ;

B. ceux relevant de l’article 706-73-1 ;

C. ceux relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

31. Forme obligatoire de la demande

La demande doit être adressée au procureur de la République :

A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

B. ou par déclaration au greffe contre récépissé.

Cette formalisation permet de dater précisément la saisine.

32. Importance de la date de réception

Plusieurs délais courent à compter de la réception de la demande.

Il est donc essentiel de conserver :

A. l’accusé de réception ;

B. le récépissé du greffe ;

C. une copie de la demande.

33. Vérification des soupçons par le procureur

Après réception, le procureur vérifie notamment s’il existe contre la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté.

34. Principe de communication lorsque les conditions sont réunies

Lorsque ces conditions sont satisfaites, le procureur avise la personne ou son avocat de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues par le I.

35. Possibilité de reporter la communication

Lorsque l’enquête est toujours en cours, le procureur peut temporairement refuser tout ou partie de la communication si celle-ci risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations.

36. Délai maximal ordinaire de six mois

Dans le régime ordinaire, ce report peut durer au maximum six mois à compter de la réception de la demande.

Il ne s’agit donc pas d’un refus définitif sans limite de temps.

37. Décision dans un délai d’un mois

Le procureur doit statuer dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

38. Décision motivée

Lorsque le procureur refuse temporairement la communication, sa décision doit être :

A. motivée ;

B. versée au dossier.

39. Silence du procureur

Si le procureur ne statue pas dans le délai prévu, son silence vaut refus de communication.

La personne peut alors utiliser la voie de contestation prévue par le texte.

40. Recours devant le procureur général

Le refus peut être contesté devant le procureur général.

Celui-ci doit également statuer dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

41. Décision motivée du procureur général

La décision du procureur général doit être :

A. motivée ;

B. versée au dossier.

42. Enquêtes de criminalité organisée ou antiterroristes

Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai maximal de report est porté de six mois à un an.

43. Effet de la demande sur certaines décisions de poursuite

Pendant le mois qui suit la réception de la demande, le procureur ne peut en principe prendre certaines décisions de poursuite.

Cette règle donne à la demande d’accès une portée procédurale importante.

44. Exceptions permettant néanmoins une orientation

Pendant cette période, le procureur peut toutefois notamment :

A. ouvrir une information judiciaire ;

B. appliquer l’article 393 ;

C. recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La demande d’accès ne bloque donc pas toute décision du parquet.

45. Possibilité d’écarter certaines pièces

Le procureur peut décider de ne pas communiquer certaines pièces en raison des risques de pression sur :

A. les victimes ;

B. les autres personnes mises en cause ;

C. leurs avocats ;

D. les témoins ;

E. les enquêteurs ;

F. les experts ;

G. toute autre personne concourant à la procédure.

46. Un dossier communiqué peut rester incomplet

Il convient donc de distinguer :

A. « avoir obtenu accès au dossier » ;

B. « avoir obtenu l’intégralité du dossier ».

Dans le régime ordinaire de l’article 77-2, certaines pièces peuvent légalement rester temporairement non communiquées.

47. Identifier les pièces non communiquées

Lorsque cela est possible, l’avocat doit chercher à identifier :

A. si le dossier est intégral ou partiel ;

B. quelles catégories de pièces ont été écartées ;

C. le fondement de cette exclusion ;

D. l’incidence éventuelle sur la préparation des observations.

48. Droits de la victime

Lorsqu’une enquête fait l’objet d’une demande de communication sur le fondement du II et que la victime a porté plainte, le procureur doit l’aviser qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

49. Équilibre du contradictoire

L’ouverture du dossier à la défense peut donc également entraîner l’ouverture du contradictoire au profit de la victime.

Cette règle vise à éviter qu’un seul côté de la procédure puisse formuler des observations.

50. Observations versées au dossier

Toutes les observations formulées en application de l’article 77-2 sont versées au dossier de la procédure.

Elles deviennent donc des pièces de la procédure.

51. Le procureur apprécie les suites

Le procureur apprécie les suites à apporter aux observations qui lui sont adressées.

Le dépôt d’observations ne lui impose donc pas automatiquement :

A. de classer ;

B. de poursuivre ;

C. d’effectuer tous les actes demandés.

52. Information sur les suites données

Le procureur doit informer les personnes concernées des suites réservées à leurs observations.

Cette règle permet un minimum de suivi du contradictoire ouvert pendant l’enquête.

53. Refus d’un acte demandé

Si le procureur refuse de réaliser un acte demandé dans le cadre de l’article 77-2, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

54. Importance d’une demande d’acte précise

Une demande d’acte devrait indiquer :

  1. l’acte demandé ;
  2. l’élément qu’il permettrait de vérifier ;
  3. son utilité pour la manifestation de la vérité ;
  4. son lien avec les faits ;
  5. son caractère matériellement réalisable.

55. Accès au dossier et durée exceptionnelle de l’enquête

Le V de l’article 77-2 prévoit un régime renforcé lorsque l’enquête est prolongée en application du quatrième alinéa de l’article 75-3.

Cette situation correspond aux enquêtes exceptionnellement longues étudiées au chapitre VII.

56. Personne mise en cause depuis plus de deux ans

Dans cette situation, les investigations ne peuvent se poursuivre contre une personne ayant fait l’objet depuis plus de deux ans :

A. d’une audition libre ;

B. d’une garde à vue ;

C. ou d’une perquisition,

et contre laquelle subsistent les soupçons prévus par le texte, sans que le procureur ouvre le contradictoire à son profit.

57. Droit également ouvert au plaignant

Dans ce régime exceptionnel, le procureur doit également faire application du mécanisme au profit du plaignant.

Le contradictoire concerne donc les deux dimensions du dossier.

58. Délai porté à trois ans

Le délai de deux ans est porté à trois ans lorsque l’enquête porte sur :

A. les crimes ou délits des articles 706-73 ou 706-73-1 ;

B. des faits relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

59. Communication intégrale obligatoire

Dans cette situation particulière, l’article 77-2 prévoit que l’intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés.

Cette garantie est plus large que la simple communication de « tout ou partie » du dossier prévue par le régime ordinaire.

60. Convocation de l’avocat avant une nouvelle audition libre

Dans ce même régime, l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute nouvelle audition réalisée sur le fondement de l’article 61-1.

Cette règle permet une préparation beaucoup plus complète de l’audition.

61. Importance de la date de départ de l’enquête

Pour déterminer si les mécanismes liés à la durée sont applicables, il faut connaître avec précision :

A. la date des premières auditions ;

B. la date de la garde à vue ;

C. la date de la perquisition ;

D. les éventuelles prolongations de l’enquête.

La chronologie est donc essentielle.

62. Accès au dossier et secret de l’enquête

Le secret de l’enquête n’interdit pas la communication lorsqu’un texte la prévoit.

L’article 77-2 constitue précisément une exception organisée permettant l’ouverture progressive du dossier.

La personne qui reçoit les pièces doit néanmoins respecter les règles juridiques qui lui sont applicables concernant leur utilisation ou leur diffusion.

63. Ne pas publier le dossier reçu

La communication du dossier à une personne ou à son avocat ne signifie pas que ses pièces deviennent publiques.

Une diffusion sur :

A. les réseaux sociaux ;

B. un site internet ;

C. un groupe de messagerie ;

D. la presse,

peut soulever de sérieuses difficultés juridiques.

64. Confidentialité de la stratégie de défense

L’accès au dossier permet à l’avocat de construire une stratégie.

Il peut notamment identifier :

A. les éléments à charge ;

B. les éléments à décharge ;

C. les incohérences ;

D. les investigations manquantes ;

E. les difficultés procédurales.

Cette analyse doit être distinguée de la simple reproduction du dossier.

65. Première lecture : reconstruire la chronologie

Après communication, la première étape consiste souvent à reconstruire la procédure chronologiquement.

Il peut être utile de relever :

  1. l’ouverture de l’enquête ;
  2. les premières auditions ;
  3. les réquisitions ;
  4. les perquisitions ;
  5. les saisies ;
  6. les examens techniques ;
  7. les nouvelles auditions ;
  8. les actes récents.

66. Deuxième lecture : identifier les éléments à charge

Il convient ensuite d’identifier précisément ce qui est présenté comme établissant :

A. la matérialité de l’infraction ;

B. l’identité de son auteur ;

C. l’intention ;

D. les circonstances aggravantes ;

E. le préjudice.

67. Troisième lecture : rechercher les éléments à décharge

L’analyse doit également rechercher les éléments favorables.

Il peut notamment s’agir :

A. d’un témoin non exploité ;

B. d’une contradiction ;

C. d’une localisation incompatible ;

D. d’une pièce favorable ;

E. d’une expertise nuancée ;

F. d’une hypothèse alternative.

68. Quatrième lecture : vérifier les actes manquants

Le dossier peut révéler qu’une vérification simple n’a jamais été effectuée.

Il peut alors être envisagé de solliciter :

A. une audition ;

B. une réquisition ;

C. une expertise ;

D. une exploitation numérique ;

E. une confrontation ;

F. la collecte d’un document.

69. Cinquième lecture : contrôler la procédure

L’accès permet également de contrôler :

A. les horaires ;

B. les autorisations ;

C. les compétences ;

D. les notifications de droits ;

E. les scellés ;

F. les durées ;

G. les éventuelles décisions du JLD.

70. Ne pas confondre erreur et nullité

Une erreur ou une incohérence relevée dans le dossier n’entraîne pas nécessairement une nullité.

Il faut déterminer :

A. la règle concernée ;

B. la sanction prévue ;

C. le régime de nullité applicable ;

D. le grief lorsqu’il est nécessaire ;

E. les actes affectés.

71. Comparer les procès-verbaux entre eux

Une contradiction peut apparaître entre :

A. deux auditions ;

B. une audition et une donnée téléphonique ;

C. une perquisition et un inventaire ;

D. un rapport scientifique et sa synthèse ;

E. une écoute et sa transcription.

L’accès au dossier permet précisément ces rapprochements.

72. Ne pas se limiter aux synthèses policières

Un procès-verbal de synthèse peut être utile mais ne remplace pas les pièces originales.

Lorsque l’enjeu est important, il convient de vérifier :

A. le témoignage source ;

B. la donnée source ;

C. le rapport complet ;

D. la transcription originale.

73. Préparer les observations écrites

Les observations adressées au parquet devraient être structurées.

Elles peuvent utilement distinguer :

A. les faits ;

B. les questions juridiques ;

C. les éléments à décharge ;

D. les actes demandés ;

E. les irrégularités éventuelles ;

F. les observations sur l’orientation de la procédure.

74. Éviter les observations inutilement volumineuses

Un mémoire très long n’est pas nécessairement plus efficace.

Les observations doivent surtout permettre au procureur d’identifier :

  1. la difficulté ;
  2. la pièce concernée ;
  3. son incidence ;
  4. la demande formulée.

75. Citer précisément les pièces

Lorsqu’une observation repose sur le dossier, il est utile d’indiquer précisément :

A. le procès-verbal ;

B. sa date ;

C. le numéro de pièce ou de cote lorsque disponible ;

D. le passage pertinent.

Cette méthode facilite le contrôle de l’argument.

76. Accès au dossier et négociation procédurale

La connaissance du dossier peut également permettre d’évaluer plus précisément :

A. le risque de poursuite ;

B. les qualifications possibles ;

C. l’opportunité d’une CRPC lorsque ses conditions sont réunies ;

D. l’intérêt d’un débat devant une juridiction.

La stratégie dépend du contenu réel du dossier.

77. Accès au dossier et classement sans suite

Les observations peuvent également viser à démontrer que les éléments recueillis ne justifient pas l’engagement de poursuites.

La défense peut demander au parquet de prendre en considération :

A. l’insuffisance des charges ;

B. une impossibilité juridique ;

C. des éléments à décharge.

La décision appartient au procureur.

78. Accès au dossier de la victime

Pour la victime, la communication peut notamment permettre :

A. de comprendre les investigations réalisées ;

B. de signaler un acte manquant ;

C. de compléter l’évaluation du préjudice ;

D. de répondre à certaines difficultés factuelles ;

E. de présenter des observations sur la suite de la procédure.

79. La victime n’obtient pas automatiquement tout le dossier

Comme pour la personne mise en cause dans le régime ordinaire, le procureur peut ne communiquer qu’une partie de la procédure ou soustraire certaines pièces dans les conditions prévues par l’article 77-2.

80. Accès ultérieur après poursuites

Si l’enquête débouche sur des poursuites, d’autres règles d’accès au dossier prennent le relais selon la procédure choisie.

Il faut notamment distinguer :

A. la convocation devant le tribunal correctionnel ;

B. la comparution immédiate ;

C. la CRPC ;

D. l’ouverture d’une information judiciaire ;

E. les autres procédures de poursuite.

Le présent chapitre porte uniquement sur l’accès pendant l’enquête préliminaire.

81. Réflexes de la personne mise en cause

La personne devrait notamment :

  1. conserver toutes les dates des actes subis ;
  2. conserver les convocations ;
  3. relever la date d’une audition libre ;
  4. relever les dates de garde à vue ;
  5. conserver les documents relatifs aux perquisitions ;
  6. informer son avocat lorsqu’un délai d’un an approche ou est dépassé.

82. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment :

  1. déterminer si l’article 77-2 est applicable ;
  2. identifier l’acte déclencheur ;
  3. vérifier la date ;
  4. formaliser correctement la demande ;
  5. conserver la preuve de sa réception ;
  6. surveiller le délai d’un mois ;
  7. contester le refus lorsqu’il y a lieu ;
  8. analyser méthodiquement le dossier communiqué.

83. Réflexes en cas de refus

En cas de refus du procureur, il convient de vérifier :

A. sa date ;

B. sa motivation ;

C. le caractère total ou partiel du refus ;

D. le délai maximal de report applicable ;

E. l’opportunité de saisir le procureur général.

84. Réflexes en cas de silence

Si aucune décision n’intervient dans le délai d’un mois, le silence vaut refus.

Il convient alors :

  1. de conserver la preuve de la date de réception ;
  2. de calculer précisément l’expiration du délai ;
  3. d’examiner la contestation devant le procureur général.

85. Réflexes lorsque le dossier est partiel

Lorsque certaines pièces ne sont pas communiquées, l’avocat devrait déterminer :

A. si cette restriction résulte d’une décision du procureur ;

B. si elle est fondée sur un risque de pression ;

C. quelles conséquences elle entraîne pour la préparation des observations.

86. Réflexes dans une enquête très longue

Dans une enquête prolongée exceptionnellement, il convient de vérifier :

  1. si le seuil de deux ans est dépassé ;
  2. ou le seuil de trois ans dans les enquêtes concernées ;
  3. si l’intégralité du dossier a été communiquée ;
  4. si l’avocat a été convoqué cinq jours ouvrables avant une nouvelle audition libre.

87. Réforme de la codification en 2029

L’article 77-2 est applicable dans sa numérotation actuelle jusqu’au 1er janvier 2029, date à laquelle la nouvelle codification du Code de procédure pénale doit entrer en vigueur.

En 2026, il demeure donc la référence centrale pour l’ouverture du contradictoire pendant l’enquête préliminaire.

Le présent manuel devra être actualisé afin :

A. d’identifier sa nouvelle numérotation ;

B. de vérifier les délais de communication ;

C. d’actualiser les voies de contestation ;

D. de mettre à jour le régime des enquêtes prolongées ;

E. de vérifier les droits de la victime ;

F. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Pendant l’enquête préliminaire, il n’existe pas de droit général à l’accès immédiat et intégral au dossier dès le premier acte d’enquête.

Il faut distinguer plusieurs situations.

Pendant une garde à vue, l’article 63-4-1 permet à l’avocat de consulter certaines pièces seulement, notamment :

A. le procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits ;

B. le certificat médical ;

C. les procès-verbaux d’audition de son client ;

D. certaines auditions ou confrontations réalisées dans les hypothèses spéciales prévues par le Code.

L’avocat peut prendre des notes mais ne peut demander ou réaliser de copie de ces pièces pendant la garde à vue.

L’ouverture plus large du dossier relève principalement de l’article 77-2.

Le procureur peut, à tout moment de l’enquête, mettre tout ou partie du dossier à disposition :

A. de la personne mise en cause ;

B. de la victime ;

C. ou de leurs avocats,

lorsqu’il estime que cela ne compromet pas l’efficacité des investigations.

La personne mise en cause peut également demander elle-même l’accès lorsqu’elle est soupçonnée d’une infraction punie d’une peine privative de liberté et qu’au moins l’une des conditions prévues par le texte est satisfaite, notamment :

  1. une audition libre remontant à plus d’un an ;
  2. une garde à vue remontant à plus d’un an ;
  3. une perquisition réalisée chez elle plus d’un an auparavant ;
  4. dans certaines conditions, une atteinte publique à sa présomption d’innocence.

La demande est adressée :

A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

B. ou par déclaration au greffe contre récépissé.

Le procureur doit statuer dans le délai d’un mois.

Lorsque l’enquête est encore en cours et que la communication risque de compromettre son efficacité, il peut reporter tout ou partie de l’accès :

A. pendant un maximum de six mois dans le régime ordinaire ;

B. pendant un maximum d’un an pour certaines enquêtes relevant notamment des articles 706-73, 706-73-1 ou de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Le refus doit être motivé et versé au dossier.

Le silence du procureur pendant un mois vaut refus.

Ce refus peut être contesté devant le procureur général, qui statue également dans le délai d’un mois par décision motivée.

Lorsque le dossier est communiqué, la personne ou son avocat peut présenter des observations notamment sur :

  1. la régularité de la procédure ;
  2. la qualification des faits ;
  3. l’insuffisance éventuelle de l’enquête ;
  4. les nouveaux actes nécessaires ;
  5. les modalités d’éventuelles poursuites ;
  6. le recours éventuel à une CRPC.

Les observations sont versées au dossier.

Lorsqu’un acte demandé est refusé, cette décision peut être contestée devant le procureur général.

Enfin, lorsque l’enquête bénéficie de la prolongation exceptionnelle prévue par l’article 75-3, le régime devient plus protecteur.

Au-delà des délais prévus par le V de l’article 77-2 :

A. l’intégralité de la procédure doit être communiquée ;

B. l’avocat doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant une nouvelle audition libre.

Le seuil est de :

  1. deux ans dans le régime ordinaire ;
  2. trois ans pour certaines enquêtes de criminalité organisée ou antiterroristes.

L’accès au dossier transforme donc profondément la position de la défense.

Il permet de passer d’une connaissance principalement fondée sur les questions des enquêteurs à une analyse structurée :

A. des preuves ;

B. des contradictions ;

C. des actes manquants ;

D. des irrégularités éventuelles ;

E. des éléments à décharge ;

F. de la stratégie procédurale à adopter.

XXVI. Demandes d’actes et observations au procureur

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’ouverture progressive du contradictoire pendant l’enquête préliminaire ne se limite pas à la consultation du dossier.

Lorsque les conditions prévues par le Code de procédure pénale sont réunies, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats peuvent également présenter au procureur de la République des observations et demander la réalisation de certains actes d’enquête.

Le mécanisme principal figure à l’article 77-2 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Il permet notamment d’intervenir sur :

A. la régularité de la procédure ;

B. la qualification juridique des faits ;

C. le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête ;

D. la nécessité de nouveaux actes utiles à la manifestation de la vérité ;

E. les modalités d’engagement éventuel des poursuites ;

F. le recours éventuel à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

1. Une évolution importante de l’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire n’est plus nécessairement entièrement non contradictoire jusqu’à sa clôture.

L’article 77-2 permet, dans certaines situations, à la personne mise en cause et à la victime de prendre connaissance de la procédure et de présenter une argumentation formalisée au parquet.

Cette faculté peut avoir une importance stratégique considérable.

2. Le procureur demeure directeur de l’enquête

La présentation d’observations ou d’une demande d’acte ne transfère pas la direction de l’enquête aux parties.

L’article 39-3 du Code de procédure pénale – Légifrance rappelle que le procureur dirige la police judiciaire et contrôle notamment :

A. la légalité des moyens mis en œuvre ;

B. la proportionnalité des actes d’investigation ;

C. l’orientation de l’enquête ;

D. la qualité de celle-ci.

3. Droit de demander et pouvoir de décider

Il faut donc distinguer :

A. le droit de demander qu’un acte soit réalisé ;

B. le pouvoir de décider si cet acte doit effectivement être accompli.

La personne mise en cause ou la victime peut formuler une demande.

La décision appartient au procureur dans le cadre de l’enquête préliminaire.

4. Les observations supposent l’ouverture du mécanisme de l’article 77-2

Le mécanisme formel de l’article 77-2 intervient lorsque le contradictoire est ouvert dans les conditions étudiées au chapitre précédent.

Il peut notamment résulter :

A. d’une décision spontanée du procureur ;

B. d’une demande de la personne mise en cause répondant aux conditions du II de l’article 77-2 ;

C. du régime applicable aux enquêtes exceptionnellement prolongées.

5. Initiative spontanée du procureur

À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur peut décider de mettre tout ou partie du dossier à disposition :

A. de la personne mise en cause ;

B. de la victime ;

C. ou de leurs avocats,

lorsqu’il estime que cette communication ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations.

6. Observations après communication

Une fois cette communication ouverte, les intéressés peuvent formuler toutes observations qu’ils estiment utiles.

Le Code ne limite donc pas les observations à une seule catégorie de contestation.

Il donne plusieurs exemples particulièrement importants.

7. Première catégorie : régularité de la procédure

Les observations peuvent porter sur la régularité de la procédure.

La défense peut notamment soulever une difficulté relative :

A. à une audition ;

B. à une garde à vue ;

C. à une perquisition ;

D. à une saisie ;

E. à une réquisition ;

F. à une géolocalisation ;

G. à une technique spéciale d’enquête ;

H. à un prélèvement.

8. Signaler une irrégularité ne signifie pas obtenir immédiatement une annulation

Pendant l’enquête préliminaire, le procureur n’exerce pas nécessairement les mêmes pouvoirs qu’une juridiction saisie d’une requête en nullité.

La présentation d’une observation permet néanmoins :

A. d’attirer son attention sur l’irrégularité alléguée ;

B. de demander qu’il en tire les conséquences appropriées ;

C. de conserver formellement l’argument dans le dossier.

9. Décrire précisément l’irrégularité

Une observation procédurale devrait identifier :

  1. l’acte concerné ;
  2. sa date ;
  3. le texte applicable ;
  4. la formalité qui aurait été méconnue ;
  5. l’incidence invoquée.

Une contestation précise est généralement plus exploitable qu’une formule générale selon laquelle « toute l’enquête est irrégulière ».

10. Deuxième catégorie : qualification juridique

Les observations peuvent porter sur la qualification des faits pouvant être retenue.

La personne mise en cause peut notamment soutenir :

A. que les faits ne constituent aucune infraction ;

B. qu’un élément constitutif manque ;

C. qu’une circonstance aggravante n’est pas établie ;

D. qu’une qualification plus adaptée doit être envisagée.

11. Contestation de l’élément matériel

Une observation peut montrer que l’élément matériel de l’infraction n’est pas établi.

Il peut notamment être soutenu :

A. qu’aucun acte interdit n’a été réalisé ;

B. que le bien n’appartenait pas à autrui ;

C. que l’opération était autorisée ;

D. que le comportement ne correspond pas au texte d’incrimination.

12. Contestation de l’élément intentionnel

Lorsque l’infraction suppose une intention particulière, la défense peut soutenir que celle-ci n’est pas caractérisée.

Elle peut notamment produire ou signaler des éléments démontrant :

A. une erreur ;

B. une méconnaissance d’un fait essentiel ;

C. une absence de volonté frauduleuse ;

D. une explication licite.

13. Contestation d’une circonstance aggravante

Une circonstance aggravante peut modifier :

A. la peine encourue ;

B. la juridiction compétente ;

C. certains pouvoirs d’enquête.

Il peut donc être important de discuter dès l’enquête :

  1. la réunion ;
  2. la préméditation ;
  3. la vulnérabilité ;
  4. l’usage d’une arme ;
  5. la qualité particulière de la victime ou de l’auteur ;
  6. toute autre circonstance prévue par le texte applicable.

14. Question du seuil de peine

La qualification peut également avoir une incidence directe sur la légalité de certains actes.

Plusieurs pouvoirs d’enquête dépendent d’un seuil de peine.

Une observation sur la qualification peut donc affecter indirectement l’analyse :

A. d’une perquisition sans consentement ;

B. d’une réquisition de données ;

C. d’une géolocalisation ;

D. d’autres techniques intrusives.

15. Troisième catégorie : insuffisance de l’enquête

L’article 77-2 permet expressément de présenter des observations sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête.

Cette faculté est fondamentale.

Une enquête peut être très volumineuse tout en laissant sans réponse une question déterminante.

16. Une enquête insuffisante n’est pas nécessairement une enquête courte

L’insuffisance peut résulter :

A. d’un témoin jamais entendu ;

B. d’une vidéosurveillance non exploitée ;

C. d’une donnée numérique non vérifiée ;

D. d’un alibi laissé sans contrôle ;

E. d’une expertise incomplète ;

F. d’une hypothèse alternative non explorée.

17. Signaler un alibi non vérifié

La défense peut demander la vérification d’un alibi lorsqu’elle indique précisément :

A. le lieu où se trouvait la personne ;

B. la période concernée ;

C. les personnes susceptibles de le confirmer ;

D. les données susceptibles de l’établir.

18. Signaler un témoin non entendu

Une demande d’audition peut être utile lorsqu’une personne dispose d’une connaissance directe d’un fait important.

La demande devrait préciser :

  1. l’identité du témoin ;
  2. ses coordonnées lorsqu’elles sont connues ;
  3. ce qu’il est susceptible d’avoir personnellement constaté ;
  4. l’utilité de son audition.

19. Éviter les auditions inutiles

Demander l’audition de nombreuses personnes sans expliquer leur utilité peut affaiblir la demande.

Il est préférable de montrer en quoi chaque audition est susceptible :

A. de confirmer un fait précis ;

B. de résoudre une contradiction ;

C. d’établir une chronologie ;

D. d’identifier un auteur.

20. Demander une nouvelle audition

Il peut être demandé de réentendre une personne déjà auditionnée lorsque :

A. de nouveaux faits sont apparus ;

B. une contradiction doit être éclaircie ;

C. un document nouveau doit lui être présenté ;

D. son audition initiale est manifestement incomplète.

21. Demander une confrontation

Une confrontation peut être sollicitée lorsque deux versions sont incompatibles sur un point déterminant.

Elle peut notamment permettre :

A. de préciser une chronologie ;

B. de confronter deux récits ;

C. de demander des explications sur une contradiction.

22. La confrontation n’est pas automatiquement nécessaire

Le procureur peut estimer qu’une confrontation :

A. ne présente aucune utilité ;

B. risque de créer des pressions ;

C. ne modifierait pas les investigations ;

D. peut être remplacée par un autre acte.

La demande doit donc expliquer son utilité concrète.

23. Demander une réquisition

Une observation peut demander qu’une réquisition soit adressée à un tiers.

Elle peut notamment concerner :

A. un opérateur téléphonique ;

B. un établissement bancaire ;

C. un employeur ;

D. un hôtel ;

E. un opérateur de transport ;

F. une plateforme numérique.

24. Identifier précisément la donnée recherchée

Une demande de réquisition sera généralement plus convaincante si elle précise :

  1. le détenteur de l’information ;
  2. la donnée recherchée ;
  3. la période ;
  4. son intérêt pour l’enquête ;
  5. le risque éventuel de disparition.

25. Demander rapidement une donnée éphémère

Certaines données sont conservées pendant une durée limitée.

Cela peut notamment concerner :

A. certaines vidéos ;

B. certains journaux techniques ;

C. certaines données numériques.

Une demande tardive peut devenir matériellement impossible à exécuter.

26. Demander l’exploitation d’une vidéosurveillance

La défense ou la victime peut signaler l’existence d’une caméra susceptible d’avoir enregistré :

A. l’auteur ;

B. un véhicule ;

C. les horaires ;

D. l’absence de la personne mise en cause ;

E. le déroulement des faits.

Il est utile de préciser l’emplacement exact et la période.

27. Demander une exploitation numérique complémentaire

Une demande peut concerner :

A. un téléphone déjà saisi ;

B. un ordinateur ;

C. une messagerie ;

D. une période non encore analysée ;

E. une conversation particulière.

Il convient de préciser ce que l’exploitation devrait permettre de vérifier.

28. Demander la conversation complète

Lorsqu’un extrait de message est utilisé à charge, une observation peut demander l’examen du fil complet lorsqu’il est disponible.

Le contexte peut parfois modifier sensiblement le sens de l’extrait.

29. Demander une analyse technique

Une demande peut viser une constatation ou un examen technique ou scientifique.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une comparaison génétique ;

B. d’une analyse informatique ;

C. d’un examen de document ;

D. d’une analyse comptable ;

E. d’une expertise balistique au sens courant.

30. Employer la bonne terminologie

Pendant l’enquête préliminaire, il est préférable de distinguer :

A. la réquisition d’une personne qualifiée sur le fondement de l’article 77-1 ;

B. l’expertise judiciaire des articles 156 et suivants.

Une demande formulée au parquet devrait tenir compte du stade de la procédure.

31. Demander une analyse complémentaire

Une première analyse peut laisser une question sans réponse.

Une demande complémentaire peut notamment porter sur :

A. un nouvel échantillon ;

B. une méthode différente ;

C. un autre support ;

D. une contradiction entre deux résultats.

32. Demander la vérification d’une empreinte ou d’un ADN

Lorsqu’une trace joue un rôle déterminant, il peut être demandé :

A. de procéder à une comparaison ;

B. d’examiner un autre prélèvement ;

C. de vérifier la chaîne de conservation ;

D. d’exploiter une trace jusque-là non analysée.

33. Demander l’audition d’un technicien

Dans certains dossiers, une question peut porter non sur le résultat lui-même mais sur la manière dont il a été obtenu.

Une audition du professionnel peut permettre de préciser :

A. la méthode ;

B. les limites ;

C. la signification d’un résultat ;

D. une difficulté technique.

34. Demander la vérification d’une opération bancaire

Dans un dossier financier, une demande peut porter sur :

A. l’origine des fonds ;

B. le bénéficiaire réel ;

C. le moyen de paiement ;

D. les coordonnées du compte ;

E. la date exacte de l’opération.

35. Demander des documents professionnels

Certains dossiers nécessitent la vérification :

A. de contrats ;

B. de factures ;

C. de plannings ;

D. de feuilles de présence ;

E. de documents comptables.

La demande doit préciser le lien avec les faits poursuivis.

36. Demander la restitution d’un objet : régime distinct

Une demande de restitution d’un bien placé sous main de justice ne doit pas être confondue avec une demande de nouvel acte sur le fondement de l’article 77-2.

La restitution relève notamment de l’article 41-4 ou des régimes spéciaux applicables à certaines saisies.

37. Quatrième catégorie : modalités d’engagement des poursuites

Les observations peuvent également porter sur les modalités selon lesquelles d’éventuelles poursuites pourraient être engagées.

La défense peut donc intervenir avant que le parquet ne choisisse définitivement le cadre procédural.

38. Demander un classement sans suite

Une observation peut soutenir que les éléments du dossier justifient un classement sans suite.

Elle peut notamment invoquer :

A. l’absence d’infraction ;

B. l’insuffisance des charges ;

C. l’absence d’implication de la personne ;

D. une difficulté juridique faisant obstacle aux poursuites.

39. Le parquet n’est pas lié par cette demande

Le fait de demander un classement sans suite n’oblige pas le procureur à classer.

Le parquet apprécie la suite qu’il estime devoir donner à l’enquête.

40. Observations sur une alternative aux poursuites

Selon les circonstances et le droit applicable, des observations peuvent également porter sur l’opportunité d’une orientation autre qu’un procès classique.

Il convient toutefois de tenir compte :

A. de l’infraction ;

B. des antécédents ;

C. de la situation de la victime ;

D. des conditions légales de la mesure envisagée.

41. Observations sur la CRPC

L’article 77-2 mentionne expressément le recours éventuel à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Une observation peut donc aborder cette possibilité lorsqu’elle correspond :

A. au type d’infraction ;

B. à la position de la personne mise en cause ;

C. aux conditions légales de la procédure.

42. Ne pas proposer une CRPC lorsque les faits sont entièrement contestés

La CRPC repose sur une reconnaissance des faits dans les conditions prévues par le Code.

Elle ne constitue donc généralement pas une orientation cohérente pour une personne qui conteste intégralement avoir commis l’infraction.

43. Observations de la victime sur l’orientation

La victime peut également présenter ses observations lorsqu’elle bénéficie du mécanisme de l’article 77-2.

Elle peut notamment attirer l’attention sur :

A. la gravité du préjudice ;

B. des actes restant à effectuer ;

C. une qualification qu’elle estime pertinente ;

D. ses demandes relatives à la réparation.

44. La victime ne décide pas des poursuites

Les observations de la victime sont versées au dossier et prises en considération.

Elles ne transfèrent toutefois pas à la victime le pouvoir de décider :

A. du classement ;

B. de la poursuite ;

C. de la qualification définitive ;

D. du mode de poursuite.

45. Forme des observations

L’article 77-2 prévoit que les observations sont formulées selon les formes prévues par le texte.

Lorsqu’elles interviennent dans le cadre de la demande prévue au II, la démarche est formalisée auprès du procureur.

Une rédaction écrite permet de conserver exactement le contenu transmis.

46. Identifier la procédure

Les observations devraient comporter suffisamment d’informations pour être rattachées au bon dossier.

Il peut notamment être utile d’indiquer :

A. le nom de la personne concernée ;

B. la référence du parquet lorsqu’elle est connue ;

C. le service enquêteur ;

D. le numéro de procédure lorsqu’il est connu ;

E. les dates importantes.

47. Structurer les observations

Un document efficace peut distinguer :

  1. objet de la démarche ;
  2. rappel succinct des faits ;
  3. éléments du dossier déterminants ;
  4. observations juridiques ;
  5. actes demandés ;
  6. conclusion.

48. Séparer observations et demandes d’actes

Il peut être utile de distinguer clairement :

A. ce que la personne soutient ;

B. ce qu’elle demande au procureur de faire.

Cette séparation facilite le traitement de chaque demande.

49. Une demande par acte

Lorsque plusieurs actes sont demandés, il peut être utile de les numéroter séparément.

Par exemple :

  1. audition de Mme X ;
  2. réquisition à l’entreprise Y ;
  3. exploitation de la vidéo Z ;
  4. analyse complémentaire du scellé n° 4.

50. Expliquer l’utilité de chaque acte

Chaque demande devrait répondre à une question simple :

qu’est-ce que cet acte peut permettre d’établir ?

L’utilité peut notamment être :

A. confirmer un alibi ;

B. identifier un auteur ;

C. vérifier une chronologie ;

D. résoudre une contradiction ;

E. établir le montant d’un préjudice.

51. Éviter les demandes exploratoires disproportionnées

Une demande extrêmement large sans lien suffisamment précis avec les faits peut être refusée.

Il est préférable de cibler :

A. une personne ;

B. une période ;

C. une donnée ;

D. un fait concret.

52. Ne pas demander un acte impossible

Avant de solliciter un acte, il faut vérifier autant que possible qu’il peut encore être réalisé.

Par exemple, une vidéo peut avoir été automatiquement effacée depuis plusieurs mois.

Une demande techniquement impossible n’apportera rien à la procédure.

53. Produire directement les pièces disponibles

Lorsqu’une personne possède elle-même légalement un document utile, il peut être plus efficace de le produire que de demander au parquet de le rechercher auprès d’un tiers.

Il convient néanmoins de préserver :

A. l’authenticité ;

B. l’original ;

C. les métadonnées utiles ;

D. les droits des tiers.

54. Bordereau de pièces

Lorsqu’un nombre important de documents accompagne les observations, un bordereau peut faciliter leur exploitation.

Il peut identifier :

  1. numéro de pièce ;
  2. nature ;
  3. date ;
  4. objet.

55. Ne pas noyer l’argument principal

Une masse de pièces inutiles peut masquer le point essentiel.

La sélection documentaire doit donc être cohérente avec les observations formulées.

56. Observations à charge ou à décharge

L’article 77-2 n’est pas réservé à la défense.

La victime peut également produire des observations et demander des actes.

Le procureur doit apprécier l’ensemble des éléments dans le cadre de son devoir de direction de l’enquête.

57. Recherche des éléments à charge et à décharge

La police judiciaire agit sous la direction du procureur.

Le contrôle exercé par celui-ci porte notamment sur la légalité, la proportionnalité, l’orientation et la qualité de l’enquête.

Une demande d’acte à décharge peut ainsi être présentée comme nécessaire à une appréciation complète des faits.

58. Les observations sont versées au dossier

Le IV de l’article 77-2 prévoit expressément que les observations formulées en application de cet article sont versées au dossier de la procédure.

Cette règle est essentielle.

Elles ne constituent donc pas une simple correspondance extérieure sans trace procédurale.

59. Conséquence pratique du versement au dossier

Une observation écrite peut être ultérieurement consultée :

A. par le parquet ;

B. par les autorités judiciaires ayant accès au dossier ;

C. par les parties lorsque les règles d’accès le permettent.

Sa rédaction mérite donc une attention particulière.

60. Éviter les formulations excessives

Une observation juridiquement solide devrait privilégier :

A. les faits vérifiables ;

B. les pièces ;

C. les textes ;

D. un raisonnement précis.

Les attaques personnelles contre :

  1. l’enquêteur ;
  2. la victime ;
  3. le témoin ;
  4. l’expert,

apportent rarement une valeur juridique à la demande lorsqu’elles ne reposent pas sur des faits pertinents.

61. Le procureur apprécie les suites

L’article 77-2 précise que le procureur apprécie les suites à apporter aux observations.

Il peut donc notamment :

A. ordonner de nouveaux actes ;

B. ne pas les ordonner ;

C. poursuivre l’enquête autrement ;

D. tenir compte des observations lors de l’orientation finale.

62. Obligation d’informer les personnes concernées

Le procureur informe les personnes concernées des suites apportées à leurs observations.

Le mécanisme comporte donc une obligation de retour sur le traitement de la démarche.

63. Refus d’un acte demandé

Lorsque le procureur refuse de procéder à un acte demandé dans le cadre de l’article 77-2, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

Cette possibilité est expressément prévue par le IV de l’article 77-2.

64. Ce recours n’est pas un appel juridictionnel

La contestation devant le procureur général doit être distinguée :

A. d’un appel devant une cour d’appel ;

B. d’une requête en nullité ;

C. d’un recours devant la chambre de l’instruction.

Il s’agit du mécanisme hiérarchique prévu par l’article 77-2.

65. Identifier précisément la décision contestée

La contestation devrait préciser :

  1. l’acte demandé ;
  2. la date de la demande ;
  3. le refus du procureur ;
  4. les raisons pour lesquelles l’acte demeure nécessaire ;
  5. les pièces justificatives.

66. Ne pas simplement reproduire la première demande

Lorsque le procureur a déjà refusé, il est utile d’expliquer pourquoi ce refus devrait être réexaminé.

La contestation peut notamment montrer :

A. que l’acte est déterminant ;

B. qu’il est proportionné ;

C. qu’aucun autre acte ne répond à la même question ;

D. qu’une preuve risque de disparaître.

67. Refus explicite et absence de réponse : distinction

Il convient de distinguer :

A. le refus explicite d’accomplir un acte ;

B. l’absence momentanée de réalisation ;

C. l’absence de réponse.

La voie de contestation doit être utilisée en fonction de la situation procédurale réellement rencontrée.

68. Articulation avec la demande d’accès au dossier

Lorsqu’une personne a demandé l’accès sur le fondement du II de l’article 77-2, le procureur doit d’abord statuer sur la communication selon le régime étudié au chapitre XXV.

Une fois le dossier accessible, les observations peuvent être préparées sur une base beaucoup plus précise.

69. Demande d’accès et demande d’acte ne se confondent pas

La première vise à pouvoir prendre connaissance de la procédure.

La seconde vise à demander une investigation complémentaire.

Les deux démarches peuvent se succéder mais poursuivent des objectifs différents.

70. Intérêt d’attendre la lecture du dossier

Sauf urgence concernant une preuve qui risque de disparaître, il peut être utile de lire la procédure avant de formuler une demande d’acte.

Cela permet d’éviter de demander :

A. un acte déjà réalisé ;

B. un acte devenu inutile ;

C. un acte contredit par une pièce encore inconnue.

71. Urgence probatoire

À l’inverse, lorsqu’une preuve risque de disparaître rapidement, il peut être nécessaire de la signaler avant même l’ouverture complète du dossier.

Cela peut notamment concerner :

A. une vidéosurveillance ;

B. une donnée numérique temporaire ;

C. un témoin sur le point de quitter le territoire ;

D. un support matériel susceptible d’être détruit.

72. Observations après une audition

Une personne peut découvrir après son audition qu’elle a donné une réponse inexacte ou incomplète.

Elle peut signaler cet élément dans le cadre procédural approprié.

Il est préférable de :

A. identifier précisément la réponse ;

B. expliquer la correction ;

C. produire les justificatifs disponibles.

73. Rectification et changement de version

Une correction sincère ne doit pas être confondue avec l’effacement du procès-verbal initial.

Les deux versions restent susceptibles d’être confrontées.

Il convient donc d’expliquer clairement la raison de la rectification.

74. Observations après une expertise ou un examen technique

Lorsque le dossier contient un rapport technique contesté, les observations peuvent :

A. relever une limite méthodologique ;

B. produire une analyse privée ;

C. demander un examen complémentaire ;

D. demander l’exploitation d’un autre échantillon.

75. Observations après une exploitation numérique

La défense peut notamment attirer l’attention sur :

A. un compte partagé ;

B. une chronologie incomplète ;

C. un message sorti de son contexte ;

D. une erreur d’attribution ;

E. des données à décharge non exploitées.

76. Observations après une perquisition

Il peut être soutenu notamment :

A. que l’assentiment était absent alors qu’il était requis ;

B. que l’autorisation du JLD ne couvrait pas le lieu ;

C. que certaines saisies dépassaient le périmètre légal ;

D. qu’un secret protégé a été méconnu.

77. Observations après une réquisition

Une contestation peut notamment concerner :

A. le défaut d’autorisation requise ;

B. la catégorie de données obtenues ;

C. un seuil de peine non atteint ;

D. la période excessivement large ;

E. l’interprétation de la réponse.

78. Observations relatives à la durée de l’enquête

Une personne peut également attirer l’attention du procureur sur les délais de l’article 75-3.

L’article 75-3 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit notamment des durées maximales et, à titre exceptionnel, une prolongation supplémentaire selon les modalités prévues au V de l’article 77-2.

79. Enquête exceptionnellement prolongée

Lorsque l’enquête est prolongée sur ce fondement exceptionnel, l’ouverture du contradictoire devient une condition de poursuite des investigations à l’égard de certaines personnes mises en cause depuis longtemps.

Cette garantie ne dépend donc plus seulement de l’initiative volontaire du procureur.

80. Seuil de deux ans

Dans ce régime, les investigations ne peuvent se poursuivre contre une personne ayant fait l’objet depuis plus de deux ans :

A. d’une audition libre ou d’une garde à vue ;

B. ou d’une perquisition,

et contre laquelle subsistent les soupçons prévus par le texte, sans application du I de l’article 77-2 à son profit ainsi qu’à celui du plaignant.

81. Seuil de trois ans pour certaines enquêtes

Le seuil est porté à trois ans lorsque l’enquête porte :

A. sur des crimes ou délits des articles 706-73 ou 706-73-1 ;

B. ou sur des faits relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

82. Communication intégrale dans ce régime

Dans cette situation particulière, l’intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés.

Les demandes d’actes peuvent donc être préparées à partir d’une connaissance beaucoup plus complète des investigations.

83. Convocation de l’avocat

Dans ce même régime, l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute nouvelle audition réalisée en application de l’article 61-1.

La préparation peut donc intégrer :

A. la lecture du dossier ;

B. les observations déjà déposées ;

C. les actes demandés ou réalisés.

84. Stratégie de la personne mise en cause

La personne mise en cause doit éviter deux erreurs opposées :

A. rester totalement passive alors qu’un élément décisif peut être vérifié ;

B. multiplier les demandes sans utilité réelle.

La stratégie doit être adaptée au contenu concret du dossier.

85. Stratégie de la victime

La victime peut également utiliser le contradictoire pour éviter qu’un élément important ne soit négligé.

Elle peut notamment signaler :

A. une aggravation du préjudice ;

B. un nouveau témoin ;

C. de nouvelles menaces ;

D. une preuve nouvellement découverte.

86. Réflexes avant de rédiger

Avant toute observation, il convient notamment de :

  1. relire le dossier disponible ;
  2. reconstruire la chronologie ;
  3. identifier l’objectif ;
  4. distinguer les faits des hypothèses ;
  5. sélectionner les pièces pertinentes ;
  6. vérifier les textes applicables.

87. Réflexes pour une demande d’audition

La demande devrait notamment indiquer :

A. qui doit être entendu ;

B. comment cette personne peut être contactée ;

C. ce qu’elle est susceptible de savoir ;

D. pourquoi ce point est important.

88. Réflexes pour une demande de réquisition

La demande devrait préciser :

A. l’organisme ;

B. le compte, numéro ou personne concerné ;

C. la période ;

D. la donnée recherchée ;

E. son intérêt probatoire.

89. Réflexes pour une demande technique

Il convient notamment de préciser :

A. le support ou scellé ;

B. la question technique ;

C. l’examen souhaité ;

D. la raison pour laquelle l’analyse existante est insuffisante.

90. Réflexes pour une demande de confrontation

Il est utile d’identifier :

  1. les deux versions concernées ;
  2. la contradiction exacte ;
  3. son importance ;
  4. ce que la confrontation pourrait permettre de préciser.

91. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment :

  1. identifier le fondement de l’article 77-2 ;
  2. vérifier l’étendue du dossier communiqué ;
  3. dresser une chronologie ;
  4. séparer questions factuelles et juridiques ;
  5. sélectionner les actes réellement utiles ;
  6. motiver chaque demande ;
  7. conserver la preuve de l’envoi ;
  8. suivre la réponse du parquet ;
  9. examiner le recours devant le procureur général en cas de refus.

92. Conserver la preuve de la transmission

Les observations importantes devraient être transmises de manière permettant d’établir :

A. leur date ;

B. leur destinataire ;

C. leur contenu ;

D. les pièces jointes.

Cette précaution facilite le suivi du dossier.

93. Vérifier le versement au dossier

L’article 77-2 prévoit le versement des observations à la procédure.

Lorsqu’une question importante se pose, il peut être utile de vérifier ultérieurement que le document figure effectivement dans le dossier communiqué.

94. Ne pas divulguer les pièces reçues

Le fait de produire des observations ne justifie pas la publication des pièces de l’enquête.

La stratégie doit rester compatible avec :

A. le secret de l’enquête ;

B. les droits des tiers ;

C. la présomption d’innocence ;

D. les obligations professionnelles de l’avocat.

95. Une observation peut modifier l’orientation du dossier

Une observation bien étayée peut notamment conduire le parquet à :

A. faire réaliser un nouvel acte ;

B. modifier son analyse juridique ;

C. approfondir une piste ;

D. prendre en compte un élément à décharge ;

E. réévaluer l’orientation de la procédure.

Elle ne garantit toutefois aucune de ces conséquences.

96. L’absence de demande n’interdit pas une contestation ultérieure

Le fait qu’une personne n’ait pas demandé un acte pendant l’enquête ne signifie pas nécessairement qu’elle perd toute possibilité de discussion ultérieure.

Les droits disponibles dépendront toutefois :

A. de la procédure engagée ;

B. du stade auquel la contestation intervient ;

C. des délais applicables.

97. Ne pas confondre article 77-2 et droits devant le juge d’instruction

Si une information judiciaire est ouverte, un autre régime s’applique.

Les parties disposent alors de mécanismes spécifiques de demande d’actes devant le juge d’instruction.

L’article 77-2 concerne l’enquête préliminaire dirigée par le procureur.

98. Ne pas confondre avec les demandes devant la juridiction de jugement

Après renvoi devant une juridiction, d’autres règles permettent éventuellement :

A. de solliciter un supplément d’information ;

B. de demander une expertise ;

C. de faire citer un témoin ;

D. de contester certains actes.

Ces mécanismes ne doivent pas être confondus avec la demande adressée au procureur pendant l’enquête.

99. Réforme de la codification en 2029

L’article 77-2 demeure applicable dans sa numérotation actuelle jusqu’au 1er janvier 2029.

À cette date, la nouvelle codification du Code de procédure pénale entraînera une modification des références.

Le présent manuel devra alors être actualisé afin :

A. d’identifier la nouvelle disposition relative aux observations ;

B. de mettre à jour le régime des demandes d’actes ;

C. de vérifier la voie de contestation des refus ;

D. d’actualiser le régime des enquêtes exceptionnellement prolongées ;

E. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Lorsque le contradictoire est ouvert pendant l’enquête préliminaire dans les conditions de l’article 77-2, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats peuvent formuler des observations.

Ces observations peuvent notamment porter sur :

A. la régularité de la procédure ;

B. la qualification juridique des faits ;

C. le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête ;

D. la nécessité de nouveaux actes utiles à la manifestation de la vérité ;

E. les modalités d’engagement éventuel des poursuites ;

F. le recours éventuel à une CRPC.

Une demande d’acte peut notamment concerner :

  1. l’audition d’un témoin ;
  2. une nouvelle audition ;
  3. une confrontation ;
  4. une réquisition ;
  5. une vidéosurveillance ;
  6. une exploitation numérique ;
  7. une constatation ou un examen technique ;
  8. une vérification bancaire ou professionnelle.

Le droit de demander un acte ne signifie pas que le procureur est obligé de le réaliser.

Le procureur demeure directeur de l’enquête et apprécie les suites à donner aux observations.

En revanche, l’article 77-2 impose que les observations soient versées au dossier de la procédure.

Le procureur informe les personnes concernées des suites qui leur sont réservées.

Lorsqu’il refuse de procéder à un acte demandé, cette décision peut être contestée devant le procureur général.

Une demande d’acte efficace devrait donc toujours préciser :

A. l’acte demandé ;

B. le fait précis qu’il permettrait de vérifier ;

C. son utilité pour la manifestation de la vérité ;

D. les personnes, périodes, supports ou données concernés ;

E. les raisons pour lesquelles l’acte est nécessaire.

Il convient d’éviter :

  1. les demandes générales et non motivées ;
  2. les actes purement exploratoires ;
  3. les demandes portant sur des éléments déjà vérifiés ;
  4. les affirmations non étayées ;
  5. l’accumulation de pièces sans lien avec la question posée.

Pour la défense, l’article 77-2 permet notamment de faire vérifier un alibi, une contradiction, un témoin ignoré, une donnée numérique ou une hypothèse alternative.

Pour la victime, il permet notamment de signaler un acte manquant, une nouvelle preuve ou une évolution du préjudice.

Enfin, dans les enquêtes faisant l’objet de la prolongation exceptionnelle prévue par l’article 75-3, le contradictoire devient obligatoire à l’égard de certaines personnes mises en cause depuis plus de deux ans — ou trois ans pour certaines enquêtes de criminalité organisée ou antiterroristes.

Dans ce régime particulier :

A. l’intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés ;

B. l’avocat doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute nouvelle audition libre concernée.

Les demandes d’actes et observations au procureur constituent ainsi un outil important pour faire entrer dans l’enquête, avant la décision finale du parquet, un élément à décharge, une contestation juridique, une preuve manquante ou une demande d’investigation précisément motivée.

XXVII. Nullités et irrégularités de l’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Une enquête préliminaire peut comporter une erreur, une omission, une formalité irrégulière ou un acte accompli sans que toutes les conditions légales soient réunies.

Toute irrégularité ne conduit cependant pas automatiquement à l’annulation :

A. de l’acte concerné ;

B. des preuves recueillies ;

C. des actes ultérieurs ;

D. de l’ensemble de l’enquête.

L’analyse d’une nullité suppose au contraire de déterminer précisément :

  1. la règle applicable ;
  2. l’acte qui aurait méconnu cette règle ;
  3. la sanction attachée à cette méconnaissance ;
  4. la personne pouvant l’invoquer ;
  5. l’existence éventuelle d’une atteinte à ses intérêts ;
  6. le moment auquel le moyen doit être soulevé ;
  7. les actes susceptibles d’être affectés par l’annulation.

1. Irrégularité et nullité ne sont pas synonymes

Une irrégularité est une méconnaissance d’une règle procédurale.

Une nullité est la sanction procédurale permettant, lorsque les conditions sont réunies, d’écarter ou d’annuler l’acte irrégulier.

Il faut donc éviter le raisonnement :

« erreur = nullité automatique ».

2. Une erreur matérielle peut être sans conséquence

Une simple erreur :

A. de frappe ;

B. de date manifestement rectifiable ;

C. de numérotation ;

D. de référence sans incidence,

ne provoque pas nécessairement une annulation.

Il faut examiner son effet concret sur la régularité et les droits de la personne concernée.

3. Nullité expressément prévue par la loi

Certaines dispositions du Code indiquent expressément qu’une formalité est prévue :

« à peine de nullité ».

Cette mention constitue un élément particulièrement important de l’analyse.

Elle ne dispense toutefois pas nécessairement d’examiner les autres conditions générales applicables à la nullité.

4. Formalité substantielle

Une nullité peut également résulter de la méconnaissance d’une formalité substantielle.

L’article 171 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit qu’il y a nullité lorsqu’une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale a été méconnue et que cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

5. Article 802 du Code de procédure pénale

L’article 802 du Code de procédure pénale – Légifrance constitue une disposition générale essentielle.

Il prévoit que lorsqu’une juridiction est saisie d’une violation :

A. d’une forme prescrite à peine de nullité ;

B. ou d’une formalité substantielle,

elle ne peut prononcer la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée.

6. Notion de grief

Dans la pratique, l’atteinte portée aux intérêts de la personne est fréquemment désignée comme le grief.

Il convient donc de rechercher :

  1. quel droit était protégé ;
  2. comment il a été méconnu ;
  3. quelle conséquence cette méconnaissance a produite pour la personne qui invoque la nullité.

7. Ne pas invoquer un grief abstrait

Une contestation est plus solide lorsqu’elle explique concrètement l’atteinte.

Par exemple :

A. impossibilité de bénéficier effectivement de l’assistance d’un avocat ;

B. perquisition réalisée sans le consentement ou l’autorisation juridictionnelle nécessaire ;

C. saisie d’une correspondance protégée ;

D. impossibilité de vérifier l’intégrité d’un scellé déterminant.

8. Intérêts de la partie concernée

Une personne ne peut pas nécessairement invoquer n’importe quelle irrégularité commise dans la procédure.

Il faut rechercher si la formalité méconnue avait pour objet de protéger ses propres intérêts.

Cette question est distincte de la simple existence objective de l’irrégularité.

9. Qualité pour agir

Avant de développer une nullité, il convient donc de se demander :

A. qui peut l’invoquer ;

B. quel droit de cette personne était protégé ;

C. si l’irrégularité lui a effectivement porté atteinte.

10. Nullités pendant l’enquête préliminaire

Pendant une enquête préliminaire encore en cours, la personne mise en cause ne dispose pas d’un mécanisme général lui permettant de saisir immédiatement la chambre de l’instruction de toutes les irrégularités de l’enquête.

La voie de contestation dépend :

A. du type d’acte ;

B. du texte applicable ;

C. de la suite procédurale donnée au dossier.

11. Observations au procureur

Lorsque les conditions de l’article 77-2 sont réunies, la personne peut présenter au procureur des observations portant sur la régularité de la procédure.

Cette démarche permet de signaler une irrégularité pendant l’enquête.

Elle ne se confond toutefois pas avec une décision juridictionnelle d’annulation.

12. Recours propres à certains actes

Certains actes disposent de voies de recours spécifiques.

Il peut notamment s’agir :

A. de certaines saisies ;

B. de décisions de non-restitution ;

C. de certaines mesures patrimoniales ;

D. de décisions expressément susceptibles de recours.

Il faut toujours commencer par vérifier le texte particulier applicable.

13. Nullités après ouverture d’une information judiciaire

Si une information judiciaire est ouverte à la suite de l’enquête préliminaire, les actes accomplis antérieurement peuvent être intégrés au dossier de l’information.

Les mécanismes de contrôle des nullités de l’instruction peuvent alors devenir applicables dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants.

14. Article 170

L’article 170 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, pendant l’information, la chambre de l’instruction peut être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure notamment par :

A. le juge d’instruction ;

B. le procureur ;

C. les parties ;

D. le témoin assisté,

dans les conditions légales.

15. Article 173

L’article 173 du Code de procédure pénale – Légifrance organise notamment la saisine de la chambre de l’instruction lorsqu’une nullité est invoquée au cours de l’information judiciaire.

Ce mécanisme doit être distingué de la situation dans laquelle l’affaire est directement poursuivie devant le tribunal sans ouverture d’information.

16. Formalisme de la requête en nullité

Une requête en nullité devant la chambre de l’instruction obéit à des conditions procédurales particulières.

Il convient notamment de vérifier :

A. la qualité du requérant ;

B. les délais ;

C. les formalités de dépôt ;

D. les moyens déjà connus ;

E. les règles de recevabilité.

17. Purge des nullités pendant l’instruction

Les mécanismes des articles 173, 173-1 et 174 peuvent conduire à une forme de purge de certains moyens de nullité lorsque ceux-ci n’ont pas été soulevés au moment où la loi l’imposait.

Il est donc dangereux d’attendre systématiquement le procès.

18. Article 174

L’article 174 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit notamment des conséquences particulières lorsqu’une chambre de l’instruction statue sur les nullités.

Lorsqu’elle est saisie dans les conditions prévues par le Code, les moyens de nullité connus doivent être présentés sous peine d’irrecevabilité ultérieure, sauf impossibilité de les connaître.

19. Importance du calendrier procédural

Une excellente nullité soulevée trop tard peut devenir irrecevable.

Il faut donc toujours identifier :

  1. quand l’irrégularité est devenue connue ;
  2. quel était alors le statut de la personne ;
  3. quelle juridiction était compétente ;
  4. quel délai était applicable.

20. Affaire directement renvoyée devant le tribunal correctionnel

Lorsqu’une enquête préliminaire débouche directement sur une poursuite devant le tribunal correctionnel sans information judiciaire préalable, l’article 385 du Code de procédure pénale – Légifrance est essentiel.

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

21. Nullités de la procédure antérieure

Lorsque le tribunal correctionnel n’est pas saisi à la suite d’un renvoi d’une juridiction d’instruction, il statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

Les actes de l’enquête préliminaire peuvent donc être contestés devant lui.

22. Avant toute défense au fond

L’article 385 impose une règle particulièrement importante :

les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

L’ordre dans lequel les conclusions et arguments sont présentés peut donc être déterminant.

23. Qu’est-ce qu’une défense au fond ?

Une défense au fond consiste à discuter directement la culpabilité ou le bien-fondé de l’accusation.

Il convient donc, lorsqu’une nullité doit être invoquée, de ne pas commencer par développer :

A. l’absence d’intention ;

B. l’innocence ;

C. la faiblesse des preuves ;

D. une version alternative des faits,

avant d’avoir régulièrement soulevé l’exception de nullité.

24. Conclusions écrites

Lorsque l’affaire présente des nullités importantes, il est généralement utile de préparer des conclusions écrites structurées permettant au tribunal d’identifier :

  1. l’acte contesté ;
  2. le texte applicable ;
  3. l’irrégularité ;
  4. le grief ;
  5. les actes dont l’annulation est demandée.

25. Tribunal de police

L’article 522 rend les articles 383 à 387 applicables au jugement des infractions relevant du tribunal de police.

Les règles relatives aux exceptions de nullité de l’article 385 doivent donc également être prises en considération en matière contraventionnelle dans ce cadre.

26. Information judiciaire suivie d’un renvoi

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi après une information judiciaire, le régime est différent.

L’article 385 limite alors les moyens de nullité qui peuvent encore être présentés devant le tribunal lorsque ceux-ci auraient pu être invoqués pendant l’instruction.

La chronologie devient donc essentielle.

27. Nullité d’une garde à vue

Une contestation de garde à vue peut notamment porter sur :

A. l’absence des conditions légales du placement ;

B. une notification irrégulière des droits ;

C. une durée excessive ;

D. une prolongation irrégulière ;

E. une atteinte au droit à l’avocat ;

F. une difficulté relative à l’examen médical ;

G. une autre formalité substantielle.

28. Tout retard de notification n’entraîne pas mécaniquement toute annulation

Il faut déterminer :

A. quel droit a été notifié tardivement ;

B. pourquoi ;

C. la durée du retard ;

D. les actes réalisés pendant cette période ;

E. l’atteinte qui en résulte.

L’analyse doit porter sur la situation concrète.

29. Nullité d’une audition libre

Une audition libre peut notamment être discutée lorsqu’une personne suspectée :

A. n’a pas reçu les informations prévues par l’article 61-1 ;

B. n’était pas réellement libre de quitter les lieux ;

C. a été privée irrégulièrement de l’assistance d’un avocat à laquelle elle avait droit.

30. Fausse audition libre

Lorsqu’une personne était matériellement retenue contre sa volonté tout en étant présentée comme libre, la qualification de l’acte peut être contestée.

Il convient alors d’examiner :

A. les conditions de son arrivée ;

B. les portes ou dispositifs de surveillance ;

C. les réponses données lorsqu’elle a voulu partir ;

D. les contraintes exercées ;

E. la durée.

31. Nullité d’une perquisition

Une perquisition en enquête préliminaire peut notamment être contestée pour :

A. absence d’assentiment lorsque celui-ci était nécessaire ;

B. absence ou insuffisance d’autorisation du JLD lorsque cette autorisation était nécessaire ;

C. dépassement du périmètre de l’autorisation ;

D. non-respect de formalités de présence ;

E. horaires irréguliers ;

F. violation d’un régime professionnel protégé.

32. Consentement à la perquisition

Lorsque l’article 76 exige un assentiment exprès, il convient de vérifier :

A. qu’il a effectivement été donné ;

B. par la personne compétente ;

C. dans les formes prévues ;

D. avant l’exécution coercitive de l’acte.

33. Ordonnance du JLD

Lorsqu’une perquisition sans assentiment repose sur une ordonnance du JLD, il convient notamment de contrôler :

A. la qualification de l’infraction ;

B. le seuil de peine ;

C. l’adresse ;

D. la motivation ;

E. l’objet de la recherche ;

F. la concordance entre l’autorisation et les opérations réalisées.

34. Perquisition chez un avocat

Le régime de l’article 56-1 prévoit plusieurs formalités spécialement protégées.

Certaines sont expressément prescrites à peine de nullité.

Une contestation doit donc porter précisément sur :

A. la décision judiciaire ;

B. la présence du bâtonnier ou de son délégué ;

C. le périmètre des documents examinés ;

D. les éventuelles saisies contestées.

35. Presse et secret des sources

Des règles renforcées existent également pour certaines perquisitions concernant les journalistes et entreprises de presse.

Une violation du secret des sources ou des formalités expressément protégées doit être analysée au regard du régime spécial applicable.

36. Nullité d’une saisie

Une saisie peut être discutée lorsque :

A. l’objet n’entrait pas dans le champ légal de l’acte ;

B. la saisie viole un secret protégé ;

C. l’inventaire ou les scellés présentent une irrégularité significative ;

D. la décision judiciaire nécessaire n’existait pas ;

E. le bien n’était pas confiscable dans le régime utilisé.

37. Irrégularité des scellés

Une difficulté de scellé ne signifie pas automatiquement que la preuve a été falsifiée.

Il faut déterminer :

  1. la nature de l’anomalie ;
  2. les manipulations intervenues ;
  3. l’identification du bien ;
  4. l’incidence sur son authenticité ou son intégrité.

38. Nullité d’une réquisition

Une réquisition peut notamment être contestée pour :

A. défaut d’autorisation du procureur lorsqu’elle était nécessaire ;

B. défaut d’autorisation du JLD lorsqu’elle était exigée ;

C. obtention de données hors du champ légal ;

D. non-respect d’un seuil de peine ;

E. violation d’une protection professionnelle particulière.

39. Données de connexion

Certaines conditions prévues par l’article 60-1-2 sont expressément prescrites à peine de nullité.

Il convient notamment de vérifier :

A. la nature exacte de la donnée obtenue ;

B. l’infraction ;

C. la peine encourue ;

D. la finalité de la réquisition.

40. Données de connexion d’un avocat

Le régime de l’article 60-1-1 comporte également des formalités renforcées.

Une contestation peut notamment concerner :

A. l’ordonnance du JLD ;

B. sa motivation ;

C. l’existence des soupçons légalement requis ;

D. l’information du bâtonnier.

41. Nullité d’une technique spéciale d’enquête

Une interception, sonorisation, captation ou autre technique spéciale peut notamment être discutée lorsque :

A. l’infraction n’ouvrait pas droit à la technique ;

B. l’autorisation judiciaire manque ;

C. l’autorisation est expirée ;

D. le dispositif dépasse le périmètre autorisé ;

E. une personne ou un lieu protégé a été irrégulièrement visé.

42. Dépassement de durée

Une mesure régulièrement autorisée au départ peut devenir irrégulière si elle se poursuit :

A. après l’expiration du délai ;

B. avant un renouvellement valable ;

C. au-delà du nombre de renouvellements permis.

La chronologie technique doit donc être vérifiée précisément.

43. Nullité d’un prélèvement

Un prélèvement peut notamment être contesté lorsqu’existe :

A. un défaut de fondement légal ;

B. un défaut de décision écrite ou motivée lorsqu’elle est requise ;

C. une contrainte exercée hors des hypothèses légales ;

D. une difficulté d’identification ou de traçabilité.

44. Version du texte applicable

Pour les actes récemment réformés, il faut vérifier la version de la loi applicable à la date exacte de l’acte.

Une formalité introduite après l’acte ne peut pas être mécaniquement appliquée rétroactivement.

À l’inverse, une ancienne version du Code ne doit pas être utilisée pour juger un acte postérieur à la réforme.

45. Nullité d’un examen technique

Une contestation peut concerner :

A. l’absence d’autorisation nécessaire ;

B. un défaut de serment lorsqu’il était requis ;

C. un dépassement de mission ;

D. l’irrégularité de l’élément source ;

E. la traçabilité des scellés.

46. Erreur scientifique et nullité procédurale

Il faut distinguer :

A. une irrégularité juridique ;

B. une erreur scientifique ;

C. une interprétation discutable.

Un rapport scientifiquement contestable n’est pas nécessairement juridiquement nul.

Il peut simplement avoir une valeur probatoire faible ou discutée.

47. Contestation de la valeur probante

Lorsqu’un acte est régulier mais peu fiable, la défense peut contester sa valeur probante plutôt que demander son annulation.

Exemples :

A. témoignage contradictoire ;

B. photographie de mauvaise qualité ;

C. ADN pouvant résulter d’un transfert secondaire ;

D. localisation imprécise ;

E. interprétation ambiguë d’une conversation.

48. Nullité et preuve insuffisante

Il faut donc distinguer deux questions :

  1. la preuve peut-elle juridiquement rester au dossier ?
  2. cette preuve suffit-elle à établir l’infraction ou la culpabilité ?

Une preuve peut être parfaitement régulière et pourtant insuffisante.

49. Nullité d’une procédure trop longue

Le dépassement d’un délai légal d’enquête doit être analysé au regard du texte fixant ce délai et de la sanction qui lui est attachée.

Il convient notamment de vérifier :

A. le point de départ ;

B. les périodes suspendues ou exclues ;

C. les prolongations ;

D. les autorisations ;

E. la date de l’acte contesté.

50. Prescription et nullité

La prescription de l’action publique ne constitue pas exactement une « nullité d’enquête ».

Il s’agit d’une cause d’extinction de l’action publique.

Elle doit donc être analysée séparément du régime des nullités.

51. Incompétence territoriale d’un enquêteur

Une contestation peut également porter sur la compétence territoriale de l’enquêteur.

Il convient cependant d’examiner les règles de déplacement et d’extension de compétence applicables aux OPJ.

Le seul fait qu’un acte ait été accompli hors de leur ressort habituel ne suffit pas nécessairement à établir une irrégularité.

52. Incompétence matérielle

Il faut aussi vérifier :

A. la qualité de l’enquêteur ;

B. les pouvoirs reconnus à cette qualité ;

C. l’existence d’une habilitation lorsque celle-ci est requise ;

D. le contrôle de l’OPJ lorsque l’acte est accompli par un autre agent.

53. Irrégularité du procès-verbal

Un procès-verbal peut comporter une difficulté de forme.

Il faut alors déterminer :

A. quelle mention manque ;

B. si elle est légalement obligatoire ;

C. si une sanction est prévue ;

D. si l’acte peut être vérifié par d’autres éléments.

54. Signature manquante

L’absence d’une signature doit être analysée selon le texte régissant l’acte.

Dans certaines procédures, la signature constitue une formalité importante.

Dans d’autres situations, le refus de signer est simplement mentionné.

55. Heure erronée

Une incohérence horaire peut être importante lorsqu’elle concerne :

A. le début d’une garde à vue ;

B. une prolongation ;

C. les horaires d’une perquisition ;

D. la durée d’une interception ;

E. une mesure de retenue.

Une erreur horaire mineure n’a donc pas la même portée selon l’acte.

56. Chronologie impossible

Plusieurs procès-verbaux peuvent parfois présenter des horaires incompatibles.

Il convient alors de déterminer s’il s’agit :

A. d’une simple erreur matérielle ;

B. d’une impossibilité réelle ;

C. d’une anomalie affectant la régularité d’un acte.

57. Copie d’un procès-verbal

Une erreur de copie ou de retranscription doit être distinguée de l’irrégularité de l’acte original.

Lorsque cela est possible, il faut comparer :

A. le procès-verbal source ;

B. les synthèses ;

C. les pièces annexées.

58. Nullité d’une convocation

Une convocation irrégulière ne signifie pas nécessairement que tous les actes ensuite réalisés sont nuls.

Il faut notamment examiner :

A. l’information effectivement reçue ;

B. la présence de la personne ;

C. ses droits ;

D. la nature de l’acte ultérieur.

59. Défaut d’interprète

L’absence d’interprète peut soulever une difficulté importante lorsque la personne ne comprenait pas suffisamment le français.

Il convient de rechercher :

A. son niveau réel de compréhension ;

B. la nature des droits notifiés ;

C. les déclarations recueillies ;

D. l’assistance linguistique éventuellement fournie.

60. Traduction imparfaite

Une difficulté de traduction peut affecter :

A. la compréhension d’un droit ;

B. le sens d’une réponse ;

C. une transcription ;

D. une interception.

L’enjeu est de déterminer si l’erreur est suffisamment importante pour affecter le droit protégé ou la fiabilité de l’élément.

61. Atteinte au droit à l’avocat

Une contestation peut notamment porter sur :

A. l’absence d’information sur le droit à l’avocat ;

B. un retard irrégulier ;

C. une audition réalisée en violation des règles de présence de l’avocat ;

D. une atteinte à la confidentialité de l’entretien ;

E. le refus irrégulier d’une question ou d’une observation.

62. Renonciation à l’avocat

Lorsqu’une personne a renoncé à l’assistance d’un avocat, il faut vérifier :

A. si ce droit lui avait été correctement notifié ;

B. si la renonciation résulte clairement de la procédure ;

C. si elle correspond aux conditions prévues par le texte applicable.

63. Droit au silence

Une contestation peut également porter sur la notification du droit au silence.

Il convient de vérifier :

  1. le statut de la personne ;
  2. le moment de la notification ;
  3. les déclarations recueillies avant ou après celle-ci ;
  4. l’incidence de l’irrégularité.

64. Aveu obtenu pendant un acte irrégulier

Lorsqu’un aveu est recueilli au cours d’une audition contestée, il faut examiner :

A. la régularité de l’audition ;

B. l’atteinte au droit concerné ;

C. les autres preuves indépendantes ;

D. la portée des actes ultérieurs fondés sur cet aveu.

65. Annulation de l’acte source

Lorsqu’un acte est annulé, la question suivante consiste à déterminer ce qu’il advient des actes accomplis ensuite.

Il ne faut pas considérer automatiquement que tout ce qui suit chronologiquement doit être annulé.

66. Actes subséquents

La juridiction doit examiner le lien entre l’acte annulé et les actes ultérieurs.

Une mesure ultérieure peut être affectée lorsqu’elle trouve son support nécessaire dans l’acte irrégulier.

À l’inverse, un acte reposant sur une source autonome peut subsister.

67. Exemple de chaîne procédurale

Une chaîne peut être :

  1. réquisition irrégulière ;
  2. identification d’une adresse ;
  3. perquisition ;
  4. découverte d’un objet ;
  5. garde à vue ;
  6. aveux.

La contestation doit déterminer quelles étapes dépendent réellement de l’acte initial.

68. Source indépendante

Si la police disposait déjà légalement de la même information par une autre source, l’analyse des actes ultérieurs peut être différente.

Il convient donc de rechercher toutes les bases indépendantes de la décision d’enquête.

69. Acte simplement postérieur et acte dépendant

Le fait qu’un acte ait été réalisé après l’acte irrégulier ne suffit pas à établir qu’il en est la conséquence.

Il faut démontrer le lien procédural ou probatoire pertinent.

70. Annulation partielle

Une juridiction peut être conduite à annuler :

A. un acte entier ;

B. une partie d’un acte ;

C. certaines pièces ;

D. certains actes ultérieurs.

L’étendue de l’annulation dépend de l’irrégularité constatée et de ses conséquences.

71. Pièce annulée

Lorsqu’une pièce est annulée selon le régime applicable, elle ne doit plus être utilisée comme si elle constituait normalement un élément probatoire du dossier.

Les règles précises résultent notamment du régime de l’article 174 lorsque la chambre de l’instruction prononce l’annulation.

72. Ne pas exploiter indirectement une pièce annulée

Une annulation perdrait une grande partie de son effet si l’accusation pouvait simplement reprendre sous une autre forme le contenu de l’acte écarté.

Les conséquences exactes doivent toutefois être appréciées selon la décision d’annulation et le régime procédural applicable.

73. Nullité et relaxe

Obtenir une nullité ne signifie pas nécessairement obtenir une relaxe.

Après exclusion d’un acte, il peut rester d’autres preuves suffisantes.

Il faut donc analyser successivement :

  1. la nullité ;
  2. les preuves qui subsistent ;
  3. leur suffisance pour caractériser l’infraction.

74. Nullité et classement sans suite

De même, signaler une irrégularité au procureur ne conduit pas automatiquement au classement sans suite.

Le parquet peut notamment :

A. poursuivre l’enquête ;

B. réaliser d’autres actes ;

C. apprécier les autres éléments ;

D. décider ultérieurement de l’orientation.

75. Nullité et régularisation

Certaines difficultés peuvent être régularisées lorsqu’elles portent sur une formalité qui peut encore légalement être accomplie.

D’autres irrégularités affectent définitivement un acte déjà réalisé.

Il faut donc éviter de parler indistinctement de « régularisation » pour toutes les situations.

76. La procédure pénale n’est pas un jeu de pure forme

Le régime des nullités cherche à protéger les garanties procédurales sans transformer toute erreur sans incidence en cause d’annulation.

C’est notamment la logique exprimée par l’article 802 à travers l’exigence d’une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

77. Mais certaines formalités sont essentielles

À l’inverse, une formalité protectrice ne doit pas être réduite à une simple formalité administrative.

Peuvent être déterminantes notamment les règles concernant :

A. la liberté individuelle ;

B. le domicile ;

C. les droits de la défense ;

D. le secret professionnel ;

E. les techniques de surveillance particulièrement intrusives.

78. Réflexe n° 1 : identifier l’acte exact

Avant toute analyse, il faut déterminer précisément ce qui est contesté.

Par exemple :

A. placement en garde à vue ;

B. première audition ;

C. prolongation ;

D. perquisition ;

E. saisie d’un téléphone ;

F. exploitation de ce téléphone.

Il peut y avoir plusieurs actes juridiquement distincts dans une même séquence.

79. Réflexe n° 2 : identifier le texte applicable

Il faut ensuite rechercher :

  1. le texte régissant l’acte ;
  2. sa version à la date de l’acte ;
  3. les formalités imposées ;
  4. les éventuelles sanctions expressément prévues.

80. Réflexe n° 3 : reconstruire la chronologie

Une frise chronologique peut être déterminante.

Elle devrait notamment comprendre :

A. date ;

B. heure ;

C. acte ;

D. auteur ;

E. autorisation ;

F. durée ;

G. résultat.

81. Réflexe n° 4 : rechercher le grief

Il convient ensuite d’expliquer précisément l’atteinte subie.

La question n’est pas uniquement :

« quelle règle a été violée ? »

Elle est également :

« quel intérêt protégé a été atteint ? »

82. Réflexe n° 5 : identifier les actes dépendants

Il faut dresser la liste des actes ultérieurs susceptibles de dépendre de l’acte irrégulier.

Cette étape permet de formuler une demande d’annulation cohérente.

83. Réflexe n° 6 : identifier la juridiction compétente

Selon la procédure, la nullité pourra être invoquée :

A. devant la chambre de l’instruction ;

B. devant le tribunal correctionnel ;

C. devant le tribunal de police ;

D. dans un autre cadre spécialement prévu par un texte.

84. Réflexe n° 7 : vérifier le délai

Avant de rédiger l’argumentation, il faut vérifier immédiatement :

A. le délai applicable ;

B. la date de départ ;

C. l’existence d’une purge éventuelle ;

D. l’obligation de soulever la nullité avant toute défense au fond.

85. Réflexes devant le tribunal correctionnel

Lorsque le tribunal correctionnel est directement saisi après l’enquête, la défense devrait notamment :

  1. lire l’intégralité de la procédure avant l’audience ;
  2. identifier les exceptions ;
  3. préparer les conclusions ;
  4. les soulever avant toute défense au fond ;
  5. préciser les actes dont l’annulation est demandée.

86. Réflexes en cas d’ouverture d’une information judiciaire

Lorsque l’enquête débouche sur une instruction, il convient notamment :

  1. d’identifier les actes d’enquête antérieurs contestables ;
  2. de surveiller les délais de nullité ;
  3. de ne pas attendre systématiquement l’ordonnance de règlement ;
  4. de respecter le formalisme de la chambre de l’instruction.

87. Réflexes de la personne mise en cause

La personne devrait notamment conserver :

A. ses convocations ;

B. les horaires réels ;

C. les documents remis ;

D. les procès-verbaux dont elle possède copie ;

E. les informations concernant les saisies ;

F. les noms ou qualités des intervenants lorsqu’ils sont connus.

88. Noter immédiatement les incidents

Après une garde à vue ou une perquisition, il peut être utile d’établir rapidement un compte rendu personnel de ce qui s’est passé.

Avec le temps, les souvenirs deviennent moins précis.

Cette note ne remplace pas le dossier mais peut aider l’avocat à identifier un point à vérifier.

89. Réflexes de l’avocat

L’avocat devrait notamment :

  1. vérifier la chronologie ;
  2. rechercher le texte applicable à la date de l’acte ;
  3. identifier la formalité violée ;
  4. déterminer qui peut invoquer la nullité ;
  5. caractériser le grief ;
  6. identifier les actes subséquents ;
  7. vérifier le délai et la juridiction ;
  8. distinguer nullité et simple contestation probatoire.

90. Éviter la liste automatique de nullités

Une défense efficace ne consiste pas nécessairement à soulever toutes les irrégularités imaginables.

Il peut être préférable de privilégier les moyens :

A. juridiquement fondés ;

B. recevables ;

C. documentés ;

D. ayant une incidence réelle sur le dossier.

91. Nullité stratégique et défense au fond

L’analyse procédurale doit toujours être coordonnée avec la défense au fond.

Même lorsqu’une nullité paraît sérieuse, il faut préparer :

A. l’hypothèse où elle serait accueillie ;

B. l’hypothèse où elle serait rejetée.

92. Anticiper les preuves restantes

Une demande d’annulation doit être accompagnée d’une analyse de ce qui resterait dans le dossier.

Il faut se demander :

  1. quels éléments disparaîtraient ;
  2. quels éléments subsisteraient ;
  3. si ceux-ci suffisent encore aux poursuites.

93. Nullité et appel

Lorsqu’un tribunal statue sur une exception de nullité puis sur le fond, les règles relatives à l’appel permettent, dans les conditions applicables, de soumettre à la cour les questions entrant dans sa saisine.

Il convient de respecter les délais et règles propres au recours contre le jugement.

94. Nullité et pourvoi en cassation

Une question de régularité procédurale peut également, dans certaines conditions, être portée devant la Cour de cassation.

L’article 802 précise d’ailleurs qu’il s’applique à toute juridiction, y compris la Cour de cassation, saisie d’une demande d’annulation ou relevant une telle irrégularité.

95. Jurisprudence indispensable

Le texte du Code ne suffit pas toujours à résoudre une question de nullité.

La jurisprudence peut être déterminante pour savoir notamment :

A. si une formalité est substantielle ;

B. qui peut invoquer l’irrégularité ;

C. comment le grief est apprécié ;

D. quels actes subséquents doivent être annulés.

Pour un dossier réel, une recherche jurisprudentielle actualisée est donc indispensable.

96. Vérifier la jurisprudence à la date de l’acte et du recours

La jurisprudence évolue.

Une solution ancienne peut :

A. avoir été abandonnée ;

B. avoir été modifiée par une loi ;

C. avoir été affectée par une décision du Conseil constitutionnel ;

D. avoir été précisée par la Cour de cassation.

Une nullité doit donc être préparée à partir du droit positif à jour.

97. Article 385 : vigilance particulière en 2026

La rédaction applicable de l’article 385 résulte notamment de la loi du 13 juin 2025.

Elle confirme que le tribunal correctionnel peut connaître des nullités de la procédure antérieure lorsqu’il n’est pas saisi par une juridiction d’instruction.

Elle maintient surtout la règle essentielle selon laquelle les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

98. Réforme de la codification en 2029

Les principales dispositions actuellement utilisées en matière de nullités doivent changer de numérotation lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

Sont notamment concernées, dans leur numérotation actuelle :

A. les articles 170 à 174 ;

B. l’article 385 ;

C. l’article 802 ;

D. les différentes dispositions particulières prescrivant certaines formalités à peine de nullité.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

  1. d’identifier les nouvelles références ;
  2. de vérifier les règles de grief ;
  3. d’actualiser les voies de saisine ;
  4. de vérifier les délais et purges ;
  5. de mettre à jour le régime devant les juridictions de jugement ;
  6. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Une irrégularité d’enquête n’entraîne pas automatiquement une nullité.

Il faut successivement vérifier :

A. le texte applicable ;

B. la formalité méconnue ;

C. si celle-ci est prescrite à peine de nullité ou présente un caractère substantiel ;

D. la personne pouvant l’invoquer ;

E. l’atteinte portée à ses intérêts ;

F. le moment auquel la nullité doit être soulevée ;

G. les actes susceptibles d’être affectés.

L’article 802 pose une règle générale essentielle : même lorsqu’une forme est prescrite à peine de nullité ou qu’une formalité substantielle a été méconnue, la juridiction ne peut en principe prononcer l’annulation que si l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.

L’article 171 exprime une logique comparable pour la méconnaissance d’une formalité substantielle.

Pendant une enquête préliminaire encore en cours, il n’existe pas de procédure générale permettant au suspect de saisir immédiatement la chambre de l’instruction de toute irrégularité.

Lorsque l’article 77-2 est applicable, la régularité de la procédure peut néanmoins être discutée dans les observations adressées au procureur.

Si une information judiciaire est ensuite ouverte, les mécanismes des articles 170 et suivants permettent, dans les conditions qu’ils fixent, de saisir la chambre de l’instruction des nullités.

Si le tribunal correctionnel est directement saisi après l’enquête, l’article 385 lui donne compétence pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

Dans ce cas, la règle pratique fondamentale est :

les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond.

La défense doit donc éviter de commencer par plaider l’innocence, l’absence d’intention ou l’insuffisance des preuves avant d’avoir régulièrement présenté les exceptions procédurales qu’elle souhaite invoquer.

Une contestation de nullité efficace doit préciser :

  1. l’acte contesté ;
  2. sa date ;
  3. le texte applicable ;
  4. l’irrégularité exacte ;
  5. le droit protégé ;
  6. le grief ;
  7. les actes ultérieurs dépendant de l’acte irrégulier ;
  8. l’annulation précisément demandée.

Il faut enfin distinguer :

A. nullité de la preuve ;

B. faible valeur probante de la preuve ;

C. insuffisance globale des preuves.

Un élément peut être juridiquement régulier mais peu convaincant.

Inversement, un élément apparemment très incriminant peut avoir été obtenu au terme d’un acte irrégulier.

Après l’annulation d’un acte, il faut toujours examiner les actes subséquents.

Le seul fait qu’ils soient postérieurs ne suffit pas.

La question essentielle est de savoir s’ils trouvent leur support nécessaire dans l’acte annulé ou s’ils disposent d’une base indépendante.

En pratique, le contrôle des nullités repose donc sur trois réflexes :

  1. reconstruire la chronologie ;
  2. identifier exactement le droit violé et le grief ;
  3. soulever le moyen devant la bonne autorité et au bon moment.

XXVIII. Clôture et suites de l’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Une enquête préliminaire ne se termine pas nécessairement par un procès.

À l’issue des investigations, le procureur de la République apprécie les éléments recueillis et décide de l’orientation de la procédure.

L’article 40-1 du Code de procédure pénale – Légifrance distingue principalement trois orientations :

A. engager des poursuites ;

B. mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;

C. classer sans suite la procédure.

Le choix dépend notamment :

  1. de l’existence d’une infraction ;
  2. de l’identification de son auteur ;
  3. des éléments de preuve ;
  4. des obstacles juridiques éventuels ;
  5. de la gravité des faits ;
  6. de la situation de la victime ;
  7. de la personnalité de l’auteur ;
  8. des modalités procédurales légalement disponibles.

1. La fin des investigations n’est pas encore un jugement

Lorsque les enquêteurs estiment leurs investigations terminées, ils transmettent ou rendent compte de la procédure au procureur.

Le parquet apprécie alors la suite à donner.

Il ne prononce pas lui-même une déclaration juridictionnelle de culpabilité.

2. Le procureur dirige l’enquête

L’article 41 du Code de procédure pénale – Légifrance rappelle que le procureur procède ou fait procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.

La clôture de l’enquête relève donc de son pouvoir de direction.

3. Rapport final des enquêteurs

La transmission peut comporter notamment :

A. les procès-verbaux ;

B. les auditions ;

C. les réquisitions ;

D. les résultats techniques ;

E. les saisies ;

F. une synthèse des investigations.

La synthèse policière ne remplace cependant pas les pièces sources.

4. Le parquet peut demander de nouveaux actes

La transmission d’une procédure ne signifie pas nécessairement que l’enquête est définitivement terminée.

Le procureur peut considérer qu’un point doit encore être vérifié.

Il peut alors demander notamment :

A. une nouvelle audition ;

B. une confrontation ;

C. une réquisition ;

D. une expertise ou un examen technique ;

E. une exploitation numérique complémentaire.

5. Enquête complète et enquête suffisante

Une enquête n’a pas nécessairement à explorer toutes les hypothèses théoriquement imaginables.

Elle doit permettre au parquet de prendre une décision suffisamment éclairée.

La question pratique est donc de savoir si les éléments utiles à l’orientation de la procédure ont été recueillis.

6. Éléments à charge et à décharge

Avant de décider des suites, le procureur doit apprécier l’ensemble des éléments pertinents.

Il ne doit pas examiner uniquement les éléments accusatoires.

Peuvent notamment être déterminants :

A. un alibi ;

B. une contradiction ;

C. une expertise favorable ;

D. une absence d’élément intentionnel ;

E. une autre explication compatible avec le dossier.

7. Première orientation : classement sans suite

Le procureur peut décider de classer sans suite.

Cette décision signifie qu’il ne met pas en mouvement l’action publique à ce stade.

8. Le classement n’est pas une relaxe

Le classement sans suite est une décision du parquet.

La relaxe est une décision d’une juridiction de jugement en matière correctionnelle ou contraventionnelle.

Il ne faut donc jamais employer ces deux expressions comme synonymes.

9. Le classement n’est pas un acquittement

L’acquittement relève notamment du jugement criminel.

Une personne dont la procédure a été classée sans suite n’a donc pas été « acquittée ».

10. Le classement n’est pas un non-lieu

Le non-lieu intervient dans le cadre d’une information judiciaire.

Le classement sans suite intervient au niveau du parquet.

Cette distinction est fondamentale.

11. Motifs juridiques de classement

Un classement peut notamment résulter d’une difficulté juridique telle que :

A. absence d’infraction ;

B. prescription de l’action publique ;

C. obstacle légal à la poursuite ;

D. auteur non susceptible d’être poursuivi dans les circonstances juridiquement applicables.

Le motif exact doit être examiné dans chaque affaire.

12. Insuffisance des éléments

Le parquet peut également considérer que les éléments recueillis ne permettent pas suffisamment d’établir :

A. la matérialité des faits ;

B. l’identité de l’auteur ;

C. la participation de la personne mise en cause ;

D. un élément constitutif de l’infraction.

13. Auteur inconnu

Une enquête peut être classée lorsque l’auteur demeure inconnu malgré les investigations.

Cette situation ne signifie pas nécessairement que les faits dénoncés sont considérés comme inexistants.

14. Opportunité des poursuites

L’article 40-1 consacre le pouvoir du procureur d’apprécier l’opportunité de la réponse pénale lorsque les conditions de l’action publique sont réunies.

Le classement peut donc également résulter des circonstances particulières liées à la commission des faits.

15. Motivation portée à la connaissance de la victime

L’article 40-2 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsqu’il classe la procédure, le procureur en avise les plaignants et les victimes identifiées en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient sa décision.

16. Importance du motif de classement

La victime devrait donc lire précisément le motif indiqué.

Les conséquences stratégiques ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit notamment :

A. d’une absence d’infraction ;

B. d’un auteur non identifié ;

C. de preuves insuffisantes ;

D. d’une prescription ;

E. d’une appréciation d’opportunité.

17. Classement et reprise des investigations

Le classement sans suite ne doit pas être confondu avec un jugement définitif ayant autorité de chose jugée.

Selon le motif du classement, l’état de la prescription et l’existence de nouveaux éléments, une reprise des investigations peut être envisageable.

18. Élément nouveau

Un nouvel élément peut notamment être :

A. un témoin identifié ultérieurement ;

B. une nouvelle donnée scientifique ;

C. un document retrouvé ;

D. une reconnaissance ;

E. une nouvelle information permettant d’identifier l’auteur.

19. Recours auprès du procureur général

L’article 40-3 du Code de procédure pénale – Légifrance permet à toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite.

20. Nature de ce recours

Il s’agit d’un recours hiérarchique.

Il ne doit pas être confondu avec :

A. un appel d’un jugement ;

B. un pourvoi en cassation ;

C. une requête en nullité.

21. Autres voies après classement

Selon les circonstances et les conditions légales, la victime peut également examiner notamment :

A. une plainte avec constitution de partie civile ;

B. une citation directe ;

C. d’autres mécanismes particuliers.

Le choix doit tenir compte de la preuve disponible et de la nature de l’infraction.

22. Deuxième orientation : alternative aux poursuites

Le procureur peut choisir une procédure alternative aux poursuites lorsque les conditions légales sont réunies.

L’objectif peut notamment être :

A. de réparer le dommage ;

B. de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ;

C. de favoriser le reclassement de l’auteur ;

D. d’apporter une réponse pénale sans saisir immédiatement une juridiction de jugement.

23. Article 41-1

L’article 41-1 du Code de procédure pénale – Légifrance organise plusieurs alternatives pouvant être mises en œuvre avant la décision sur l’action publique.

24. Avertissement pénal probatoire

Parmi les mesures prévues figure l’avertissement pénal probatoire dans les conditions définies par le texte.

Il concerne l’auteur ayant reconnu sa culpabilité.

Il rappelle notamment :

A. les obligations résultant de la loi ou du règlement ;

B. les peines encourues ;

C. les conséquences d’une nouvelle infraction pendant la période prévue par le texte.

25. Avertissement pénal probatoire et condamnation

L’avertissement pénal probatoire ne doit pas être assimilé à un jugement de condamnation prononcé par un tribunal.

Il constitue une réponse décidée dans le cadre des alternatives aux poursuites.

26. Réparation du dommage

Certaines mesures alternatives peuvent viser la réparation du préjudice subi par la victime.

Cette réparation peut jouer un rôle important dans l’orientation décidée par le parquet.

27. Régularisation d’une situation

Une alternative peut également tendre, lorsque le texte le permet, à faire régulariser une situation constitutive d’une infraction.

La nature de la régularisation dépend de l’infraction concernée.

28. Orientation sanitaire, sociale ou professionnelle

Certaines mesures prévues par l’article 41-1 peuvent comprendre une orientation vers une structure :

A. sanitaire ;

B. sociale ;

C. professionnelle.

Le contenu exact dépend de la mesure utilisée.

29. Stages

Le Code prévoit également différents stages susceptibles d’être proposés ou imposés dans le cadre légal applicable.

Leur nature dépend de l’infraction et de la situation de l’auteur.

30. Médiation

La médiation pénale peut constituer l’une des réponses envisageables dans les conditions prévues par l’article 41-1.

Elle ne doit pas être confondue avec :

A. une confrontation policière ;

B. une audience de jugement ;

C. une médiation purement civile.

31. Accord et fonctionnement de certaines alternatives

Les conditions de mise en œuvre diffèrent selon la mesure concernée.

Il faut donc éviter de présenter toutes les alternatives comme exigeant exactement les mêmes conditions de consentement ou de reconnaissance.

32. Échec d’une alternative

Lorsqu’une mesure alternative n’est pas exécutée ou échoue, le procureur peut réexaminer la réponse à apporter.

Il peut notamment, selon les conditions légales, envisager la mise en mouvement de l’action publique.

33. Troisième orientation : composition pénale

La composition pénale constitue un mécanisme distinct prévu par l’article 41-2 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle intervient tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

34. Reconnaissance des faits

La composition pénale suppose que la personne physique reconnaisse avoir commis les faits entrant dans son champ d’application.

Elle ne constitue donc pas une procédure adaptée à une contestation intégrale de la matérialité des faits.

35. Délits concernés

Dans sa rédaction applicable en 2026, l’article 41-2 permet notamment une composition pénale pour un ou plusieurs délits punis, à titre principal :

A. d’une peine d’amende ;

B. ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans,

sous réserve des exclusions prévues par le texte.

36. Contraventions connexes

Des contraventions connexes peuvent également être intégrées dans les conditions prévues par l’article 41-2.

37. Mesures de composition

La composition pénale peut comprendre différentes mesures légalement prévues.

Il peut notamment s’agir, selon le cas :

A. d’une amende de composition ;

B. du dessaisissement d’un bien ;

C. de restrictions portant sur certains permis ;

D. de stages ;

E. d’autres obligations énumérées par le Code.

38. Amende de composition

L’amende de composition est versée au Trésor public.

Son montant est déterminé dans les limites légales en tenant compte notamment :

A. de la gravité des faits ;

B. des ressources ;

C. des charges de la personne.

39. Composition et victime

Lorsqu’une victime est identifiée, le régime de la composition pénale comporte également des dispositions destinées à prendre en compte la réparation de son préjudice.

40. Validation dans les cas prévus

La composition pénale obéit à un régime propre de proposition, d’acceptation et, lorsque la loi le prévoit, de validation.

Il convient de vérifier les formalités correspondant exactement aux mesures proposées.

41. Composition exécutée

Une composition pénale exécutée produit les effets procéduraux prévus par le Code.

Elle ne doit pas être assimilée sans nuance à une condamnation prononcée après un procès contradictoire.

42. Personnes morales et mécanismes spéciaux

Certaines personnes morales peuvent relever de mécanismes particuliers tels que des conventions judiciaires prévues par le Code pour certaines infractions.

Ces dispositifs sont distincts de la composition pénale de droit commun applicable aux personnes physiques.

43. Quatrième orientation : engagement des poursuites

Le procureur peut décider que les charges sont suffisantes pour saisir une juridiction.

Plusieurs modes de poursuite sont possibles.

Le choix dépend notamment :

A. de la qualification ;

B. de la gravité ;

C. de la complexité ;

D. de la nécessité d’investigations supplémentaires ;

E. de la situation de la personne poursuivie.

44. Citation devant le tribunal

Le procureur peut faire citer la personne devant la juridiction compétente selon les règles applicables.

La personne devient alors poursuivie devant une juridiction de jugement.

45. Convocation par officier de police judiciaire

Certaines poursuites correctionnelles peuvent être mises en œuvre par une convocation délivrée par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues par le Code.

Cette procédure permet de fixer directement une audience ultérieure.

46. Convocation par procès-verbal

Après défèrement, le procureur peut également recourir à la convocation par procès-verbal prévue par l’article 394 lorsque ses conditions sont réunies.

47. Défèrement

L’article 393 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsque le procureur envisage certaines poursuites correctionnelles rapides, il ordonne le défèrement de la personne devant lui.

48. Défèrement après garde à vue

Le défèrement peut notamment intervenir à l’issue d’une garde à vue.

Il ne constitue pas en lui-même une condamnation.

La personne est présentée au parquet afin qu’une décision d’orientation soit prise dans le cadre légal correspondant.

49. Information sur les faits lors du défèrement

Dans le cadre de l’article 393, le procureur :

A. constate l’identité ;

B. fait connaître les faits reprochés ;

C. indique leur qualification juridique ;

D. informe la personne de son droit à l’assistance d’un avocat.

50. Avocat lors du défèrement

La personne peut être assistée d’un avocat choisi ou commis d’office dans les conditions de l’article 393.

L’avocat peut consulter immédiatement le dossier dans le cadre prévu par ce texte.

51. Observations lors du défèrement

Après examen de la situation et des observations, le procureur peut choisir parmi les orientations légalement disponibles.

Il peut notamment :

A. poursuivre selon une procédure rapide ;

B. requérir l’ouverture d’une information ;

C. ordonner la poursuite de l’enquête ;

D. prendre une autre décision relevant de l’article 40-1.

52. Cinquième orientation : comparution immédiate

La comparution immédiate constitue une procédure de jugement rapide devant le tribunal correctionnel.

Elle est régie notamment par les articles 395 et suivants.

53. Conditions en enquête préliminaire

L’article 395 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit, hors hypothèse de délit flagrant, que la comparution immédiate peut être utilisée lorsque :

A. le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ;

B. les charges réunies apparaissent suffisantes ;

C. l’affaire est en état d’être jugée ;

D. le procureur estime que les circonstances justifient cette procédure.

54. Délit flagrant

En cas de délit flagrant, l’article 395 prévoit un seuil spécifique : le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi doit être au moins égal à six mois.

Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec la sortie d’une enquête préliminaire ordinaire.

55. Affaire en état d’être jugée

La comparution immédiate suppose que l’affaire ne nécessite pas, aux yeux du parquet, une instruction approfondie avant le jugement.

Une affaire très complexe ou nécessitant encore de nombreuses investigations peut donc appeler une autre orientation.

56. Comparution le jour même

Dans la procédure de comparution immédiate, le prévenu est en principe conduit devant le tribunal le jour même dans les conditions prévues par le Code.

Des règles particulières s’appliquent lorsque l’audience ne peut pas intervenir immédiatement.

57. Droit à l’avocat

La comparution immédiate comporte des garanties importantes de défense.

L’assistance d’un avocat est particulièrement essentielle compte tenu de la rapidité de la procédure et de la possibilité de mesures privatives de liberté.

58. Droit à un délai pour préparer sa défense

La rapidité de la comparution immédiate ne signifie pas que le prévenu doit nécessairement accepter d’être jugé immédiatement.

Les règles relatives au consentement au jugement le jour même et au délai de préparation doivent être appliquées.

59. Comparution différée

La comparution différée constitue une procédure distincte destinée à certaines situations dans lesquelles :

A. les charges paraissent suffisantes ;

B. l’affaire n’est pas encore complètement en état d’être jugée en raison de résultats d’actes déjà ordonnés ou d’éléments encore attendus ;

C. les conditions prévues par le Code sont réunies.

Elle ne doit pas être confondue avec un simple report de comparution immédiate.

60. Mesures avant l’audience

Selon le mode de poursuite et les conditions légales, une personne déférée peut faire l’objet d’une demande concernant notamment :

A. un contrôle judiciaire ;

B. une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

C. une détention provisoire.

Ces décisions relèvent des autorités judiciaires désignées par la loi.

61. Sixième orientation : CRPC

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est prévue par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle constitue une procédure de poursuite et de jugement particulière.

62. Reconnaissance des faits

L’article 495-7 exige que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

La CRPC n’est donc pas adaptée à une personne qui nie totalement les faits.

63. Initiative de la CRPC

Dans les conditions prévues par l’article 495-7, le procureur peut recourir à la CRPC :

A. d’office ;

B. à la demande de l’intéressé ;

C. à la demande de son avocat.

La décision finale de recourir au mécanisme appartient cependant au parquet.

64. Champ de la CRPC

En 2026, l’article 495-7 ouvre la CRPC à l’ensemble des délits sous réserve des exclusions prévues notamment par l’article 495-16 et de certaines atteintes aux personnes ou agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement.

Le champ exact doit être vérifié selon la qualification retenue.

65. Avocat obligatoire

La personne ne peut renoncer à l’assistance d’un avocat dans la procédure de CRPC.

Cette garantie est essentielle compte tenu de la reconnaissance des faits et de la proposition de peine.

66. Proposition du procureur

Le procureur propose une ou plusieurs peines dans les limites et conditions prévues par le Code.

La personne peut :

A. accepter ;

B. refuser ;

C. utiliser, lorsque le texte le permet, le délai prévu pour réfléchir.

67. Homologation

L’accord avec le procureur ne suffit pas à lui seul.

La proposition acceptée doit être soumise à l’autorité judiciaire compétente pour homologation dans les conditions prévues par le Code.

68. Refus d’homologation

Le juge peut refuser l’homologation lorsque les conditions légales ne sont pas réunies ou lorsque la proposition ne lui paraît pas devoir être homologuée.

La procédure suit alors les règles prévues par les textes.

69. Échec de la CRPC

Si la personne refuse les peines proposées ou si la procédure n’aboutit pas à une homologation, le parquet peut poursuivre selon une autre voie dans les conditions légales.

Les déclarations faites dans le cadre de la CRPC sont soumises aux protections spécifiques prévues par ce régime.

70. Septième orientation : ouverture d’une information judiciaire

Le procureur peut également saisir un juge d’instruction par un réquisitoire introductif.

L’enquête préliminaire prend alors fin au profit d’une information judiciaire.

71. Instruction obligatoire en matière criminelle

L’article 79 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.

Une affaire criminelle destinée à être poursuivie ne peut donc pas être envoyée directement devant une cour criminelle ou une cour d’assises à l’issue d’une simple enquête préliminaire sans la phase d’instruction exigée par la loi.

72. Instruction facultative en matière délictuelle

En matière de délit, l’instruction est en principe facultative, sauf dispositions spéciales.

Le procureur peut néanmoins l’estimer nécessaire lorsque le dossier exige notamment :

A. des investigations complexes ;

B. des mesures relevant du juge d’instruction ;

C. un contradictoire approfondi ;

D. une mise en examen éventuelle.

73. Saisine du juge d’instruction

Le juge d’instruction n’est pas saisi par le simple transfert matériel du dossier.

Sa saisine repose sur les actes procéduraux prévus par le Code, notamment le réquisitoire introductif du procureur.

74. Changement de cadre procédural

Après l’ouverture de l’information judiciaire, la personne suspectée peut notamment devenir :

A. témoin assisté ;

B. mise en examen,

si les conditions légales de ces statuts sont réunies.

Il faut donc éviter d’utiliser l’expression « mis en examen » pendant la simple enquête préliminaire.

75. Nouveaux droits pendant l’instruction

L’ouverture d’une information judiciaire modifie profondément les droits procéduraux.

Les parties peuvent notamment bénéficier, selon leur statut :

A. d’un accès organisé au dossier ;

B. de demandes d’actes ;

C. de requêtes en nullité ;

D. de voies de recours propres à l’instruction.

76. Sort des actes de l’enquête préliminaire

Les actes régulièrement réalisés pendant l’enquête sont transmis dans la procédure d’instruction.

Ils ne disparaissent pas du seul fait du changement de cadre.

Leur régularité peut néanmoins être discutée selon les règles applicables.

77. Huitième orientation : poursuite de l’enquête

Le procureur peut également considérer que le dossier n’est pas suffisamment complet pour prendre immédiatement une décision définitive.

Il peut alors ordonner la poursuite de l’enquête, dans la limite des durées prévues par l’article 75-3.

78. Nouvel acte après une présentation au parquet

Même après un défèrement, le procureur peut, dans les situations prévues par le Code, décider que l’enquête doit se poursuivre plutôt que d’engager immédiatement des poursuites.

Le défèrement n’implique donc pas toujours une saisine immédiate du tribunal.

79. Durée maximale à respecter

Toute poursuite des investigations doit rester compatible avec les délais maximaux de l’enquête préliminaire.

Une demande d’actes supplémentaires ne permet pas de neutraliser les limites posées par l’article 75-3.

80. Information de la victime en cas de poursuites

L’article 40-2 prévoit que le procureur avise les plaignants et les victimes identifiées des poursuites décidées à la suite de leur plainte ou signalement.

La victime peut ainsi connaître l’orientation pénale retenue.

81. Information en cas d’alternative

La même disposition prévoit l’information concernant les mesures alternatives aux poursuites décidées.

La victime ne doit donc pas être laissée sans information sur l’orientation de principe de la procédure.

82. Information de la victime sur une audience après défèrement

Dans les procédures relevant notamment des articles 394 à 396 et 397-1-1, l’article 393-1 prévoit que la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.

83. Constitution de partie civile

Lorsqu’une juridiction est saisie, la victime peut examiner la possibilité de se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice.

Les formes et délais dépendent de la procédure concernée.

84. Sort des saisies après la clôture de l’enquête

La clôture de l’enquête ne règle pas automatiquement le sort de tous les biens saisis.

Selon l’orientation retenue, un bien peut notamment :

A. être restitué ;

B. demeurer sous main de justice ;

C. être transmis avec le dossier ;

D. faire ultérieurement l’objet d’une confiscation ;

E. être détruit lorsque la loi le permet.

85. Classement et restitution

En cas de classement, la question de la restitution des biens saisis doit être examinée selon notamment l’article 41-4.

La personne intéressée ne devrait pas présumer que la restitution matérielle sera nécessairement immédiate et automatique.

86. Poursuites et maintien des saisies

Lorsque des poursuites sont engagées, certains objets ou biens peuvent rester sous main de justice jusqu’à ce qu’une juridiction statue ou qu’une décision de restitution intervienne.

87. Sort du contrôle ou des restrictions

Les mesures prises pendant la phase précédant le jugement disposent de régimes propres.

Le passage de l’enquête aux poursuites doit donc conduire à identifier précisément :

A. la mesure en cours ;

B. l’autorité qui l’a ordonnée ;

C. sa durée ;

D. les recours disponibles.

88. Casier judiciaire et poursuites

Le simple fait d’avoir été placé en garde à vue ou entendu pendant une enquête ne constitue pas une condamnation à inscrire comme telle au casier judiciaire.

Les conséquences sur le casier dépendent de la décision finalement prise et de son régime légal.

89. Classement et casier judiciaire

Un classement sans suite n’est pas une condamnation pénale.

Il ne doit donc pas être présenté comme l’existence d’une condamnation figurant au bulletin du casier judiciaire.

90. Fichiers de police après classement

Le classement sans suite et le sort des données enregistrées dans certains fichiers de police constituent deux questions distinctes.

Un classement ne provoque pas nécessairement l’effacement automatique de toutes les données.

Les règles du fichier concerné doivent être examinées séparément.

91. Présomption d’innocence après poursuites

La décision du procureur d’engager des poursuites ne fait pas disparaître la présomption d’innocence.

La personne demeure présumée innocente jusqu’à ce qu’une décision de culpabilité devienne applicable dans les conditions prévues par la loi.

92. Charges suffisantes et culpabilité

Lorsque le parquet considère que les charges sont suffisantes pour poursuivre, il ne prononce pas lui-même la culpabilité.

La juridiction saisie devra apprécier contradictoirement les preuves.

93. Réflexes de la personne mise en cause avant la décision du parquet

Lorsque l’enquête approche de sa fin, il peut être utile de :

  1. vérifier l’accès possible au dossier ;
  2. présenter les observations de l’article 77-2 lorsqu’il est applicable ;
  3. signaler les éléments à décharge ;
  4. demander les actes réellement déterminants ;
  5. préparer les différentes hypothèses de poursuite.

94. Réflexes après un classement

La personne mise en cause devrait notamment vérifier :

A. le sort des biens saisis ;

B. les fichiers éventuellement concernés ;

C. les conséquences professionnelles ou administratives éventuelles ;

D. la persistance d’éventuelles mesures distinctes de la procédure pénale.

95. Réflexes après une convocation devant le tribunal

La personne poursuivie devrait notamment :

  1. relever la date d’audience ;
  2. consulter rapidement le dossier avec son avocat ;
  3. vérifier les délais procéduraux ;
  4. examiner les éventuelles nullités ;
  5. préparer la défense au fond ;
  6. réunir les pièces utiles à sa situation personnelle.

96. Réflexes en cas de comparution immédiate

La rapidité de cette procédure exige de vérifier sans délai :

A. l’accès au dossier ;

B. la qualification ;

C. les nullités éventuelles ;

D. le droit à un délai pour préparer la défense ;

E. la situation personnelle du prévenu ;

F. les enjeux relatifs à la détention.

97. Réflexes en cas de CRPC

Avant une CRPC, la personne et son avocat devraient notamment analyser :

  1. la reconnaissance exacte des faits ;
  2. leur qualification ;
  3. le dossier de preuve ;
  4. la peine proposée ;
  5. ses conséquences ;
  6. l’intérêt d’accepter ou de refuser ;
  7. les effets d’une homologation.

98. Réflexes en cas d’ouverture d’une information

Lorsque le juge d’instruction est saisi, il convient notamment :

A. d’identifier le réquisitoire introductif ;

B. de déterminer le statut de la personne ;

C. d’examiner les actes de l’enquête préliminaire ;

D. de surveiller les délais de nullité ;

E. d’utiliser les nouveaux droits de demande d’actes.

99. Réflexes de la victime

À la fin de l’enquête, la victime devrait notamment :

  1. surveiller les informations du parquet ;
  2. identifier précisément la décision prise ;
  3. conserver l’avis de classement ou de poursuite ;
  4. examiner sa constitution de partie civile ;
  5. préparer les justificatifs du préjudice ;
  6. réagir rapidement si une voie de recours ou d’action doit être envisagée.

100. Ne pas confondre les différentes décisions

Il convient de conserver les distinctions suivantes :

A. classement sans suite : décision du parquet de ne pas poursuivre à ce stade ;

B. alternative aux poursuites : réponse pénale mise en œuvre avant une éventuelle poursuite ;

C. composition pénale : mécanisme accepté dans les conditions de l’article 41-2 ;

D. poursuite : saisine ou mise en œuvre d’une procédure destinée à conduire à une décision judiciaire ;

E. non-lieu : décision relevant de l’information judiciaire ;

F. relaxe : décision de non-culpabilité en matière correctionnelle ou contraventionnelle ;

G. acquittement : décision de non-culpabilité en matière criminelle.

101. La clôture de l’enquête peut être seulement une transition

Dans de nombreux dossiers, la fin de l’enquête préliminaire n’est donc pas la fin de la procédure pénale.

Elle peut constituer le passage vers :

A. une audience correctionnelle ;

B. une CRPC ;

C. une comparution immédiate ;

D. une information judiciaire ;

E. une autre procédure de poursuite.

102. Importance de l’orientation choisie

Le même dossier peut avoir des conséquences procédurales très différentes selon l’orientation retenue.

Le choix affecte notamment :

A. les délais ;

B. l’accès au dossier ;

C. les possibilités de préparer la défense ;

D. les pouvoirs de la juridiction ;

E. les mesures de sûreté envisageables.

103. Réforme de la codification en 2029

Les dispositions actuellement applicables à la clôture et aux suites de l’enquête doivent changer de numérotation avec l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

Sont notamment concernées, dans leur numérotation actuelle :

A. les articles 40-1 à 40-3 ;

B. les articles 41 à 41-2 ;

C. l’article 79 ;

D. les articles 393 à 397-7 ;

E. les articles 495-7 à 495-16.

En 2026, ces références demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

  1. d’identifier les nouvelles références relatives au classement ;
  2. d’actualiser les alternatives aux poursuites ;
  3. de mettre à jour la composition pénale ;
  4. de vérifier les modes de poursuite ;
  5. d’actualiser la comparution immédiate et différée ;
  6. de mettre à jour la CRPC ;
  7. d’actualiser l’ouverture de l’information judiciaire ;
  8. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

À la fin de l’enquête préliminaire, le procureur de la République apprécie la suite à donner au dossier.

L’article 40-1 distingue trois orientations fondamentales :

A. engager des poursuites ;

B. mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;

C. classer sans suite.

Le classement sans suite est une décision du parquet.

Il ne doit pas être confondu avec :

  1. un non-lieu ;
  2. une relaxe ;
  3. un acquittement.

Lorsqu’il classe, le procureur doit informer les plaignants et victimes identifiées et leur indiquer les raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision.

Une personne ayant dénoncé les faits peut former le recours prévu par l’article 40-3 auprès du procureur général.

Les alternatives aux poursuites relèvent notamment de l’article 41-1.

Elles peuvent viser :

A. la réparation du dommage ;

B. la cessation du trouble ;

C. le reclassement de l’auteur ;

D. une réponse adaptée sans saisine immédiate du tribunal.

La composition pénale de l’article 41-2 constitue un mécanisme distinct.

Elle suppose notamment la reconnaissance des faits par la personne et peut, dans son champ légal, concerner des délits punis d’une amende ou d’un emprisonnement inférieur ou égal à cinq ans.

Lorsque le procureur décide de poursuivre, plusieurs orientations sont possibles, notamment :

  1. citation ou convocation devant le tribunal ;
  2. convocation par procès-verbal ;
  3. comparution immédiate ;
  4. comparution différée ;
  5. CRPC ;
  6. ouverture d’une information judiciaire.

La comparution immédiate, dans le cadre ordinaire susceptible de suivre une enquête préliminaire, suppose notamment :

A. un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement ;

B. des charges suffisantes ;

C. une affaire en état d’être jugée ;

D. une appréciation du procureur justifiant le recours à cette procédure.

La CRPC suppose quant à elle que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

Elle est exclue dans certaines matières prévues par le Code et nécessite l’assistance d’un avocat ainsi qu’une homologation judiciaire de la proposition acceptée.

Enfin, lorsque les faits poursuivis constituent un crime, l’article 79 prévoit que l’instruction préparatoire est obligatoire.

Le procureur doit alors saisir un juge d’instruction dans le cadre procédural applicable.

En matière délictuelle, l’instruction est en principe facultative, sauf dispositions spéciales.

La clôture de l’enquête doit donc être comprise comme un carrefour procédural.

Le dossier peut :

A. s’arrêter au stade du parquet ;

B. recevoir une réponse alternative ;

C. être envoyé rapidement devant une juridiction ;

D. faire l’objet d’une procédure négociée ;

E. entrer dans une nouvelle phase d’investigation sous le contrôle d’un juge d’instruction.

Pour la personne mise en cause comme pour la victime, il est donc essentiel d’identifier exactement :

  1. la décision prise par le procureur ;
  2. sa date ;
  3. son fondement ;
  4. les délais qui commencent à courir ;
  5. les droits nouveaux ouverts par cette orientation ;
  6. les recours ou démarches éventuellement disponibles.

XXVIII. Clôture et suites de l’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Une enquête préliminaire ne se termine pas nécessairement par un procès.

À l’issue des investigations, le procureur de la République apprécie les éléments recueillis et décide de l’orientation de la procédure.

L’article 40-1 du Code de procédure pénale – Légifrance distingue principalement trois orientations :

A. engager des poursuites ;

B. mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;

C. classer sans suite la procédure.

Le choix dépend notamment :

  1. de l’existence d’une infraction ;
  2. de l’identification de son auteur ;
  3. des éléments de preuve ;
  4. des obstacles juridiques éventuels ;
  5. de la gravité des faits ;
  6. de la situation de la victime ;
  7. de la personnalité de l’auteur ;
  8. des modalités procédurales légalement disponibles.

1. La fin des investigations n’est pas encore un jugement

Lorsque les enquêteurs estiment leurs investigations terminées, ils transmettent ou rendent compte de la procédure au procureur.

Le parquet apprécie alors la suite à donner.

Il ne prononce pas lui-même une déclaration juridictionnelle de culpabilité.

2. Le procureur dirige l’enquête

L’article 41 du Code de procédure pénale – Légifrance rappelle que le procureur procède ou fait procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.

La clôture de l’enquête relève donc de son pouvoir de direction.

3. Rapport final des enquêteurs

La transmission peut comporter notamment :

A. les procès-verbaux ;

B. les auditions ;

C. les réquisitions ;

D. les résultats techniques ;

E. les saisies ;

F. une synthèse des investigations.

La synthèse policière ne remplace cependant pas les pièces sources.

4. Le parquet peut demander de nouveaux actes

La transmission d’une procédure ne signifie pas nécessairement que l’enquête est définitivement terminée.

Le procureur peut considérer qu’un point doit encore être vérifié.

Il peut alors demander notamment :

A. une nouvelle audition ;

B. une confrontation ;

C. une réquisition ;

D. une expertise ou un examen technique ;

E. une exploitation numérique complémentaire.

5. Enquête complète et enquête suffisante

Une enquête n’a pas nécessairement à explorer toutes les hypothèses théoriquement imaginables.

Elle doit permettre au parquet de prendre une décision suffisamment éclairée.

La question pratique est donc de savoir si les éléments utiles à l’orientation de la procédure ont été recueillis.

6. Éléments à charge et à décharge

Avant de décider des suites, le procureur doit apprécier l’ensemble des éléments pertinents.

Il ne doit pas examiner uniquement les éléments accusatoires.

Peuvent notamment être déterminants :

A. un alibi ;

B. une contradiction ;

C. une expertise favorable ;

D. une absence d’élément intentionnel ;

E. une autre explication compatible avec le dossier.

7. Première orientation : classement sans suite

Le procureur peut décider de classer sans suite.

Cette décision signifie qu’il ne met pas en mouvement l’action publique à ce stade.

8. Le classement n’est pas une relaxe

Le classement sans suite est une décision du parquet.

La relaxe est une décision d’une juridiction de jugement en matière correctionnelle ou contraventionnelle.

Il ne faut donc jamais employer ces deux expressions comme synonymes.

9. Le classement n’est pas un acquittement

L’acquittement relève notamment du jugement criminel.

Une personne dont la procédure a été classée sans suite n’a donc pas été « acquittée ».

10. Le classement n’est pas un non-lieu

Le non-lieu intervient dans le cadre d’une information judiciaire.

Le classement sans suite intervient au niveau du parquet.

Cette distinction est fondamentale.

11. Motifs juridiques de classement

Un classement peut notamment résulter d’une difficulté juridique telle que :

A. absence d’infraction ;

B. prescription de l’action publique ;

C. obstacle légal à la poursuite ;

D. auteur non susceptible d’être poursuivi dans les circonstances juridiquement applicables.

Le motif exact doit être examiné dans chaque affaire.

12. Insuffisance des éléments

Le parquet peut également considérer que les éléments recueillis ne permettent pas suffisamment d’établir :

A. la matérialité des faits ;

B. l’identité de l’auteur ;

C. la participation de la personne mise en cause ;

D. un élément constitutif de l’infraction.

13. Auteur inconnu

Une enquête peut être classée lorsque l’auteur demeure inconnu malgré les investigations.

Cette situation ne signifie pas nécessairement que les faits dénoncés sont considérés comme inexistants.

14. Opportunité des poursuites

L’article 40-1 consacre le pouvoir du procureur d’apprécier l’opportunité de la réponse pénale lorsque les conditions de l’action publique sont réunies.

Le classement peut donc également résulter des circonstances particulières liées à la commission des faits.

15. Motivation portée à la connaissance de la victime

L’article 40-2 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsqu’il classe la procédure, le procureur en avise les plaignants et les victimes identifiées en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient sa décision.

16. Importance du motif de classement

La victime devrait donc lire précisément le motif indiqué.

Les conséquences stratégiques ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit notamment :

A. d’une absence d’infraction ;

B. d’un auteur non identifié ;

C. de preuves insuffisantes ;

D. d’une prescription ;

E. d’une appréciation d’opportunité.

17. Classement et reprise des investigations

Le classement sans suite ne doit pas être confondu avec un jugement définitif ayant autorité de chose jugée.

Selon le motif du classement, l’état de la prescription et l’existence de nouveaux éléments, une reprise des investigations peut être envisageable.

18. Élément nouveau

Un nouvel élément peut notamment être :

A. un témoin identifié ultérieurement ;

B. une nouvelle donnée scientifique ;

C. un document retrouvé ;

D. une reconnaissance ;

E. une nouvelle information permettant d’identifier l’auteur.

19. Recours auprès du procureur général

L’article 40-3 du Code de procédure pénale – Légifrance permet à toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite.

20. Nature de ce recours

Il s’agit d’un recours hiérarchique.

Il ne doit pas être confondu avec :

A. un appel d’un jugement ;

B. un pourvoi en cassation ;

C. une requête en nullité.

21. Autres voies après classement

Selon les circonstances et les conditions légales, la victime peut également examiner notamment :

A. une plainte avec constitution de partie civile ;

B. une citation directe ;

C. d’autres mécanismes particuliers.

Le choix doit tenir compte de la preuve disponible et de la nature de l’infraction.

22. Deuxième orientation : alternative aux poursuites

Le procureur peut choisir une procédure alternative aux poursuites lorsque les conditions légales sont réunies.

L’objectif peut notamment être :

A. de réparer le dommage ;

B. de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ;

C. de favoriser le reclassement de l’auteur ;

D. d’apporter une réponse pénale sans saisir immédiatement une juridiction de jugement.

23. Article 41-1

L’article 41-1 du Code de procédure pénale – Légifrance organise plusieurs alternatives pouvant être mises en œuvre avant la décision sur l’action publique.

24. Avertissement pénal probatoire

Parmi les mesures prévues figure l’avertissement pénal probatoire dans les conditions définies par le texte.

Il concerne l’auteur ayant reconnu sa culpabilité.

Il rappelle notamment :

A. les obligations résultant de la loi ou du règlement ;

B. les peines encourues ;

C. les conséquences d’une nouvelle infraction pendant la période prévue par le texte.

25. Avertissement pénal probatoire et condamnation

L’avertissement pénal probatoire ne doit pas être assimilé à un jugement de condamnation prononcé par un tribunal.

Il constitue une réponse décidée dans le cadre des alternatives aux poursuites.

26. Réparation du dommage

Certaines mesures alternatives peuvent viser la réparation du préjudice subi par la victime.

Cette réparation peut jouer un rôle important dans l’orientation décidée par le parquet.

27. Régularisation d’une situation

Une alternative peut également tendre, lorsque le texte le permet, à faire régulariser une situation constitutive d’une infraction.

La nature de la régularisation dépend de l’infraction concernée.

28. Orientation sanitaire, sociale ou professionnelle

Certaines mesures prévues par l’article 41-1 peuvent comprendre une orientation vers une structure :

A. sanitaire ;

B. sociale ;

C. professionnelle.

Le contenu exact dépend de la mesure utilisée.

29. Stages

Le Code prévoit également différents stages susceptibles d’être proposés ou imposés dans le cadre légal applicable.

Leur nature dépend de l’infraction et de la situation de l’auteur.

30. Médiation

La médiation pénale peut constituer l’une des réponses envisageables dans les conditions prévues par l’article 41-1.

Elle ne doit pas être confondue avec :

A. une confrontation policière ;

B. une audience de jugement ;

C. une médiation purement civile.

31. Accord et fonctionnement de certaines alternatives

Les conditions de mise en œuvre diffèrent selon la mesure concernée.

Il faut donc éviter de présenter toutes les alternatives comme exigeant exactement les mêmes conditions de consentement ou de reconnaissance.

32. Échec d’une alternative

Lorsqu’une mesure alternative n’est pas exécutée ou échoue, le procureur peut réexaminer la réponse à apporter.

Il peut notamment, selon les conditions légales, envisager la mise en mouvement de l’action publique.

33. Troisième orientation : composition pénale

La composition pénale constitue un mécanisme distinct prévu par l’article 41-2 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle intervient tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

34. Reconnaissance des faits

La composition pénale suppose que la personne physique reconnaisse avoir commis les faits entrant dans son champ d’application.

Elle ne constitue donc pas une procédure adaptée à une contestation intégrale de la matérialité des faits.

35. Délits concernés

Dans sa rédaction applicable en 2026, l’article 41-2 permet notamment une composition pénale pour un ou plusieurs délits punis, à titre principal :

A. d’une peine d’amende ;

B. ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans,

sous réserve des exclusions prévues par le texte.

36. Contraventions connexes

Des contraventions connexes peuvent également être intégrées dans les conditions prévues par l’article 41-2.

37. Mesures de composition

La composition pénale peut comprendre différentes mesures légalement prévues.

Il peut notamment s’agir, selon le cas :

A. d’une amende de composition ;

B. du dessaisissement d’un bien ;

C. de restrictions portant sur certains permis ;

D. de stages ;

E. d’autres obligations énumérées par le Code.

38. Amende de composition

L’amende de composition est versée au Trésor public.

Son montant est déterminé dans les limites légales en tenant compte notamment :

A. de la gravité des faits ;

B. des ressources ;

C. des charges de la personne.

39. Composition et victime

Lorsqu’une victime est identifiée, le régime de la composition pénale comporte également des dispositions destinées à prendre en compte la réparation de son préjudice.

40. Validation dans les cas prévus

La composition pénale obéit à un régime propre de proposition, d’acceptation et, lorsque la loi le prévoit, de validation.

Il convient de vérifier les formalités correspondant exactement aux mesures proposées.

41. Composition exécutée

Une composition pénale exécutée produit les effets procéduraux prévus par le Code.

Elle ne doit pas être assimilée sans nuance à une condamnation prononcée après un procès contradictoire.

42. Personnes morales et mécanismes spéciaux

Certaines personnes morales peuvent relever de mécanismes particuliers tels que des conventions judiciaires prévues par le Code pour certaines infractions.

Ces dispositifs sont distincts de la composition pénale de droit commun applicable aux personnes physiques.

43. Quatrième orientation : engagement des poursuites

Le procureur peut décider que les charges sont suffisantes pour saisir une juridiction.

Plusieurs modes de poursuite sont possibles.

Le choix dépend notamment :

A. de la qualification ;

B. de la gravité ;

C. de la complexité ;

D. de la nécessité d’investigations supplémentaires ;

E. de la situation de la personne poursuivie.

44. Citation devant le tribunal

Le procureur peut faire citer la personne devant la juridiction compétente selon les règles applicables.

La personne devient alors poursuivie devant une juridiction de jugement.

45. Convocation par officier de police judiciaire

Certaines poursuites correctionnelles peuvent être mises en œuvre par une convocation délivrée par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues par le Code.

Cette procédure permet de fixer directement une audience ultérieure.

46. Convocation par procès-verbal

Après défèrement, le procureur peut également recourir à la convocation par procès-verbal prévue par l’article 394 lorsque ses conditions sont réunies.

47. Défèrement

L’article 393 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsque le procureur envisage certaines poursuites correctionnelles rapides, il ordonne le défèrement de la personne devant lui.

48. Défèrement après garde à vue

Le défèrement peut notamment intervenir à l’issue d’une garde à vue.

Il ne constitue pas en lui-même une condamnation.

La personne est présentée au parquet afin qu’une décision d’orientation soit prise dans le cadre légal correspondant.

49. Information sur les faits lors du défèrement

Dans le cadre de l’article 393, le procureur :

A. constate l’identité ;

B. fait connaître les faits reprochés ;

C. indique leur qualification juridique ;

D. informe la personne de son droit à l’assistance d’un avocat.

50. Avocat lors du défèrement

La personne peut être assistée d’un avocat choisi ou commis d’office dans les conditions de l’article 393.

L’avocat peut consulter immédiatement le dossier dans le cadre prévu par ce texte.

51. Observations lors du défèrement

Après examen de la situation et des observations, le procureur peut choisir parmi les orientations légalement disponibles.

Il peut notamment :

A. poursuivre selon une procédure rapide ;

B. requérir l’ouverture d’une information ;

C. ordonner la poursuite de l’enquête ;

D. prendre une autre décision relevant de l’article 40-1.

52. Cinquième orientation : comparution immédiate

La comparution immédiate constitue une procédure de jugement rapide devant le tribunal correctionnel.

Elle est régie notamment par les articles 395 et suivants.

53. Conditions en enquête préliminaire

L’article 395 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit, hors hypothèse de délit flagrant, que la comparution immédiate peut être utilisée lorsque :

A. le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ;

B. les charges réunies apparaissent suffisantes ;

C. l’affaire est en état d’être jugée ;

D. le procureur estime que les circonstances justifient cette procédure.

54. Délit flagrant

En cas de délit flagrant, l’article 395 prévoit un seuil spécifique : le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi doit être au moins égal à six mois.

Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec la sortie d’une enquête préliminaire ordinaire.

55. Affaire en état d’être jugée

La comparution immédiate suppose que l’affaire ne nécessite pas, aux yeux du parquet, une instruction approfondie avant le jugement.

Une affaire très complexe ou nécessitant encore de nombreuses investigations peut donc appeler une autre orientation.

56. Comparution le jour même

Dans la procédure de comparution immédiate, le prévenu est en principe conduit devant le tribunal le jour même dans les conditions prévues par le Code.

Des règles particulières s’appliquent lorsque l’audience ne peut pas intervenir immédiatement.

57. Droit à l’avocat

La comparution immédiate comporte des garanties importantes de défense.

L’assistance d’un avocat est particulièrement essentielle compte tenu de la rapidité de la procédure et de la possibilité de mesures privatives de liberté.

58. Droit à un délai pour préparer sa défense

La rapidité de la comparution immédiate ne signifie pas que le prévenu doit nécessairement accepter d’être jugé immédiatement.

Les règles relatives au consentement au jugement le jour même et au délai de préparation doivent être appliquées.

59. Comparution différée

La comparution différée constitue une procédure distincte destinée à certaines situations dans lesquelles :

A. les charges paraissent suffisantes ;

B. l’affaire n’est pas encore complètement en état d’être jugée en raison de résultats d’actes déjà ordonnés ou d’éléments encore attendus ;

C. les conditions prévues par le Code sont réunies.

Elle ne doit pas être confondue avec un simple report de comparution immédiate.

60. Mesures avant l’audience

Selon le mode de poursuite et les conditions légales, une personne déférée peut faire l’objet d’une demande concernant notamment :

A. un contrôle judiciaire ;

B. une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

C. une détention provisoire.

Ces décisions relèvent des autorités judiciaires désignées par la loi.

61. Sixième orientation : CRPC

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est prévue par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle constitue une procédure de poursuite et de jugement particulière.

62. Reconnaissance des faits

L’article 495-7 exige que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

La CRPC n’est donc pas adaptée à une personne qui nie totalement les faits.

63. Initiative de la CRPC

Dans les conditions prévues par l’article 495-7, le procureur peut recourir à la CRPC :

A. d’office ;

B. à la demande de l’intéressé ;

C. à la demande de son avocat.

La décision finale de recourir au mécanisme appartient cependant au parquet.

64. Champ de la CRPC

En 2026, l’article 495-7 ouvre la CRPC à l’ensemble des délits sous réserve des exclusions prévues notamment par l’article 495-16 et de certaines atteintes aux personnes ou agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement.

Le champ exact doit être vérifié selon la qualification retenue.

65. Avocat obligatoire

La personne ne peut renoncer à l’assistance d’un avocat dans la procédure de CRPC.

Cette garantie est essentielle compte tenu de la reconnaissance des faits et de la proposition de peine.

66. Proposition du procureur

Le procureur propose une ou plusieurs peines dans les limites et conditions prévues par le Code.

La personne peut :

A. accepter ;

B. refuser ;

C. utiliser, lorsque le texte le permet, le délai prévu pour réfléchir.

67. Homologation

L’accord avec le procureur ne suffit pas à lui seul.

La proposition acceptée doit être soumise à l’autorité judiciaire compétente pour homologation dans les conditions prévues par le Code.

68. Refus d’homologation

Le juge peut refuser l’homologation lorsque les conditions légales ne sont pas réunies ou lorsque la proposition ne lui paraît pas devoir être homologuée.

La procédure suit alors les règles prévues par les textes.

69. Échec de la CRPC

Si la personne refuse les peines proposées ou si la procédure n’aboutit pas à une homologation, le parquet peut poursuivre selon une autre voie dans les conditions légales.

Les déclarations faites dans le cadre de la CRPC sont soumises aux protections spécifiques prévues par ce régime.

70. Septième orientation : ouverture d’une information judiciaire

Le procureur peut également saisir un juge d’instruction par un réquisitoire introductif.

L’enquête préliminaire prend alors fin au profit d’une information judiciaire.

71. Instruction obligatoire en matière criminelle

L’article 79 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.

Une affaire criminelle destinée à être poursuivie ne peut donc pas être envoyée directement devant une cour criminelle ou une cour d’assises à l’issue d’une simple enquête préliminaire sans la phase d’instruction exigée par la loi.

72. Instruction facultative en matière délictuelle

En matière de délit, l’instruction est en principe facultative, sauf dispositions spéciales.

Le procureur peut néanmoins l’estimer nécessaire lorsque le dossier exige notamment :

A. des investigations complexes ;

B. des mesures relevant du juge d’instruction ;

C. un contradictoire approfondi ;

D. une mise en examen éventuelle.

73. Saisine du juge d’instruction

Le juge d’instruction n’est pas saisi par le simple transfert matériel du dossier.

Sa saisine repose sur les actes procéduraux prévus par le Code, notamment le réquisitoire introductif du procureur.

74. Changement de cadre procédural

Après l’ouverture de l’information judiciaire, la personne suspectée peut notamment devenir :

A. témoin assisté ;

B. mise en examen,

si les conditions légales de ces statuts sont réunies.

Il faut donc éviter d’utiliser l’expression « mis en examen » pendant la simple enquête préliminaire.

75. Nouveaux droits pendant l’instruction

L’ouverture d’une information judiciaire modifie profondément les droits procéduraux.

Les parties peuvent notamment bénéficier, selon leur statut :

A. d’un accès organisé au dossier ;

B. de demandes d’actes ;

C. de requêtes en nullité ;

D. de voies de recours propres à l’instruction.

76. Sort des actes de l’enquête préliminaire

Les actes régulièrement réalisés pendant l’enquête sont transmis dans la procédure d’instruction.

Ils ne disparaissent pas du seul fait du changement de cadre.

Leur régularité peut néanmoins être discutée selon les règles applicables.

77. Huitième orientation : poursuite de l’enquête

Le procureur peut également considérer que le dossier n’est pas suffisamment complet pour prendre immédiatement une décision définitive.

Il peut alors ordonner la poursuite de l’enquête, dans la limite des durées prévues par l’article 75-3.

78. Nouvel acte après une présentation au parquet

Même après un défèrement, le procureur peut, dans les situations prévues par le Code, décider que l’enquête doit se poursuivre plutôt que d’engager immédiatement des poursuites.

Le défèrement n’implique donc pas toujours une saisine immédiate du tribunal.

79. Durée maximale à respecter

Toute poursuite des investigations doit rester compatible avec les délais maximaux de l’enquête préliminaire.

Une demande d’actes supplémentaires ne permet pas de neutraliser les limites posées par l’article 75-3.

80. Information de la victime en cas de poursuites

L’article 40-2 prévoit que le procureur avise les plaignants et les victimes identifiées des poursuites décidées à la suite de leur plainte ou signalement.

La victime peut ainsi connaître l’orientation pénale retenue.

81. Information en cas d’alternative

La même disposition prévoit l’information concernant les mesures alternatives aux poursuites décidées.

La victime ne doit donc pas être laissée sans information sur l’orientation de principe de la procédure.

82. Information de la victime sur une audience après défèrement

Dans les procédures relevant notamment des articles 394 à 396 et 397-1-1, l’article 393-1 prévoit que la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.

83. Constitution de partie civile

Lorsqu’une juridiction est saisie, la victime peut examiner la possibilité de se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice.

Les formes et délais dépendent de la procédure concernée.

84. Sort des saisies après la clôture de l’enquête

La clôture de l’enquête ne règle pas automatiquement le sort de tous les biens saisis.

Selon l’orientation retenue, un bien peut notamment :

A. être restitué ;

B. demeurer sous main de justice ;

C. être transmis avec le dossier ;

D. faire ultérieurement l’objet d’une confiscation ;

E. être détruit lorsque la loi le permet.

85. Classement et restitution

En cas de classement, la question de la restitution des biens saisis doit être examinée selon notamment l’article 41-4.

La personne intéressée ne devrait pas présumer que la restitution matérielle sera nécessairement immédiate et automatique.

86. Poursuites et maintien des saisies

Lorsque des poursuites sont engagées, certains objets ou biens peuvent rester sous main de justice jusqu’à ce qu’une juridiction statue ou qu’une décision de restitution intervienne.

87. Sort du contrôle ou des restrictions

Les mesures prises pendant la phase précédant le jugement disposent de régimes propres.

Le passage de l’enquête aux poursuites doit donc conduire à identifier précisément :

A. la mesure en cours ;

B. l’autorité qui l’a ordonnée ;

C. sa durée ;

D. les recours disponibles.

88. Casier judiciaire et poursuites

Le simple fait d’avoir été placé en garde à vue ou entendu pendant une enquête ne constitue pas une condamnation à inscrire comme telle au casier judiciaire.

Les conséquences sur le casier dépendent de la décision finalement prise et de son régime légal.

89. Classement et casier judiciaire

Un classement sans suite n’est pas une condamnation pénale.

Il ne doit donc pas être présenté comme l’existence d’une condamnation figurant au bulletin du casier judiciaire.

90. Fichiers de police après classement

Le classement sans suite et le sort des données enregistrées dans certains fichiers de police constituent deux questions distinctes.

Un classement ne provoque pas nécessairement l’effacement automatique de toutes les données.

Les règles du fichier concerné doivent être examinées séparément.

91. Présomption d’innocence après poursuites

La décision du procureur d’engager des poursuites ne fait pas disparaître la présomption d’innocence.

La personne demeure présumée innocente jusqu’à ce qu’une décision de culpabilité devienne applicable dans les conditions prévues par la loi.

92. Charges suffisantes et culpabilité

Lorsque le parquet considère que les charges sont suffisantes pour poursuivre, il ne prononce pas lui-même la culpabilité.

La juridiction saisie devra apprécier contradictoirement les preuves.

93. Réflexes de la personne mise en cause avant la décision du parquet

Lorsque l’enquête approche de sa fin, il peut être utile de :

  1. vérifier l’accès possible au dossier ;
  2. présenter les observations de l’article 77-2 lorsqu’il est applicable ;
  3. signaler les éléments à décharge ;
  4. demander les actes réellement déterminants ;
  5. préparer les différentes hypothèses de poursuite.

94. Réflexes après un classement

La personne mise en cause devrait notamment vérifier :

A. le sort des biens saisis ;

B. les fichiers éventuellement concernés ;

C. les conséquences professionnelles ou administratives éventuelles ;

D. la persistance d’éventuelles mesures distinctes de la procédure pénale.

95. Réflexes après une convocation devant le tribunal

La personne poursuivie devrait notamment :

  1. relever la date d’audience ;
  2. consulter rapidement le dossier avec son avocat ;
  3. vérifier les délais procéduraux ;
  4. examiner les éventuelles nullités ;
  5. préparer la défense au fond ;
  6. réunir les pièces utiles à sa situation personnelle.

96. Réflexes en cas de comparution immédiate

La rapidité de cette procédure exige de vérifier sans délai :

A. l’accès au dossier ;

B. la qualification ;

C. les nullités éventuelles ;

D. le droit à un délai pour préparer la défense ;

E. la situation personnelle du prévenu ;

F. les enjeux relatifs à la détention.

97. Réflexes en cas de CRPC

Avant une CRPC, la personne et son avocat devraient notamment analyser :

  1. la reconnaissance exacte des faits ;
  2. leur qualification ;
  3. le dossier de preuve ;
  4. la peine proposée ;
  5. ses conséquences ;
  6. l’intérêt d’accepter ou de refuser ;
  7. les effets d’une homologation.

98. Réflexes en cas d’ouverture d’une information

Lorsque le juge d’instruction est saisi, il convient notamment :

A. d’identifier le réquisitoire introductif ;

B. de déterminer le statut de la personne ;

C. d’examiner les actes de l’enquête préliminaire ;

D. de surveiller les délais de nullité ;

E. d’utiliser les nouveaux droits de demande d’actes.

99. Réflexes de la victime

À la fin de l’enquête, la victime devrait notamment :

  1. surveiller les informations du parquet ;
  2. identifier précisément la décision prise ;
  3. conserver l’avis de classement ou de poursuite ;
  4. examiner sa constitution de partie civile ;
  5. préparer les justificatifs du préjudice ;
  6. réagir rapidement si une voie de recours ou d’action doit être envisagée.

100. Ne pas confondre les différentes décisions

Il convient de conserver les distinctions suivantes :

A. classement sans suite : décision du parquet de ne pas poursuivre à ce stade ;

B. alternative aux poursuites : réponse pénale mise en œuvre avant une éventuelle poursuite ;

C. composition pénale : mécanisme accepté dans les conditions de l’article 41-2 ;

D. poursuite : saisine ou mise en œuvre d’une procédure destinée à conduire à une décision judiciaire ;

E. non-lieu : décision relevant de l’information judiciaire ;

F. relaxe : décision de non-culpabilité en matière correctionnelle ou contraventionnelle ;

G. acquittement : décision de non-culpabilité en matière criminelle.

101. La clôture de l’enquête peut être seulement une transition

Dans de nombreux dossiers, la fin de l’enquête préliminaire n’est donc pas la fin de la procédure pénale.

Elle peut constituer le passage vers :

A. une audience correctionnelle ;

B. une CRPC ;

C. une comparution immédiate ;

D. une information judiciaire ;

E. une autre procédure de poursuite.

102. Importance de l’orientation choisie

Le même dossier peut avoir des conséquences procédurales très différentes selon l’orientation retenue.

Le choix affecte notamment :

A. les délais ;

B. l’accès au dossier ;

C. les possibilités de préparer la défense ;

D. les pouvoirs de la juridiction ;

E. les mesures de sûreté envisageables.

103. Réforme de la codification en 2029

Les dispositions actuellement applicables à la clôture et aux suites de l’enquête doivent changer de numérotation avec l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

Sont notamment concernées, dans leur numérotation actuelle :

A. les articles 40-1 à 40-3 ;

B. les articles 41 à 41-2 ;

C. l’article 79 ;

D. les articles 393 à 397-7 ;

E. les articles 495-7 à 495-16.

En 2026, ces références demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

  1. d’identifier les nouvelles références relatives au classement ;
  2. d’actualiser les alternatives aux poursuites ;
  3. de mettre à jour la composition pénale ;
  4. de vérifier les modes de poursuite ;
  5. d’actualiser la comparution immédiate et différée ;
  6. de mettre à jour la CRPC ;
  7. d’actualiser l’ouverture de l’information judiciaire ;
  8. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

À la fin de l’enquête préliminaire, le procureur de la République apprécie la suite à donner au dossier.

L’article 40-1 distingue trois orientations fondamentales :

A. engager des poursuites ;

B. mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;

C. classer sans suite.

Le classement sans suite est une décision du parquet.

Il ne doit pas être confondu avec :

  1. un non-lieu ;
  2. une relaxe ;
  3. un acquittement.

Lorsqu’il classe, le procureur doit informer les plaignants et victimes identifiées et leur indiquer les raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision.

Une personne ayant dénoncé les faits peut former le recours prévu par l’article 40-3 auprès du procureur général.

Les alternatives aux poursuites relèvent notamment de l’article 41-1.

Elles peuvent viser :

A. la réparation du dommage ;

B. la cessation du trouble ;

C. le reclassement de l’auteur ;

D. une réponse adaptée sans saisine immédiate du tribunal.

La composition pénale de l’article 41-2 constitue un mécanisme distinct.

Elle suppose notamment la reconnaissance des faits par la personne et peut, dans son champ légal, concerner des délits punis d’une amende ou d’un emprisonnement inférieur ou égal à cinq ans.

Lorsque le procureur décide de poursuivre, plusieurs orientations sont possibles, notamment :

  1. citation ou convocation devant le tribunal ;
  2. convocation par procès-verbal ;
  3. comparution immédiate ;
  4. comparution différée ;
  5. CRPC ;
  6. ouverture d’une information judiciaire.

La comparution immédiate, dans le cadre ordinaire susceptible de suivre une enquête préliminaire, suppose notamment :

A. un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement ;

B. des charges suffisantes ;

C. une affaire en état d’être jugée ;

D. une appréciation du procureur justifiant le recours à cette procédure.

La CRPC suppose quant à elle que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

Elle est exclue dans certaines matières prévues par le Code et nécessite l’assistance d’un avocat ainsi qu’une homologation judiciaire de la proposition acceptée.

Enfin, lorsque les faits poursuivis constituent un crime, l’article 79 prévoit que l’instruction préparatoire est obligatoire.

Le procureur doit alors saisir un juge d’instruction dans le cadre procédural applicable.

En matière délictuelle, l’instruction est en principe facultative, sauf dispositions spéciales.

La clôture de l’enquête doit donc être comprise comme un carrefour procédural.

Le dossier peut :

A. s’arrêter au stade du parquet ;

B. recevoir une réponse alternative ;

C. être envoyé rapidement devant une juridiction ;

D. faire l’objet d’une procédure négociée ;

E. entrer dans une nouvelle phase d’investigation sous le contrôle d’un juge d’instruction.

Pour la personne mise en cause comme pour la victime, il est donc essentiel d’identifier exactement :

  1. la décision prise par le procureur ;
  2. sa date ;
  3. son fondement ;
  4. les délais qui commencent à courir ;
  5. les droits nouveaux ouverts par cette orientation ;
  6. les recours ou démarches éventuellement disponibles.

XXVIII. Clôture et suites de l’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Une enquête préliminaire ne se termine pas nécessairement par un procès.

À l’issue des investigations, le procureur de la République apprécie les éléments recueillis et décide de l’orientation de la procédure.

L’article 40-1 du Code de procédure pénale – Légifrance distingue principalement trois orientations :

A. engager des poursuites ;

B. mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;

C. classer sans suite la procédure.

Le choix dépend notamment :

  1. de l’existence d’une infraction ;
  2. de l’identification de son auteur ;
  3. des éléments de preuve ;
  4. des obstacles juridiques éventuels ;
  5. de la gravité des faits ;
  6. de la situation de la victime ;
  7. de la personnalité de l’auteur ;
  8. des modalités procédurales légalement disponibles.

1. La fin des investigations n’est pas encore un jugement

Lorsque les enquêteurs estiment leurs investigations terminées, ils transmettent ou rendent compte de la procédure au procureur.

Le parquet apprécie alors la suite à donner.

Il ne prononce pas lui-même une déclaration juridictionnelle de culpabilité.

2. Le procureur dirige l’enquête

L’article 41 du Code de procédure pénale – Légifrance rappelle que le procureur procède ou fait procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.

La clôture de l’enquête relève donc de son pouvoir de direction.

3. Rapport final des enquêteurs

La transmission peut comporter notamment :

A. les procès-verbaux ;

B. les auditions ;

C. les réquisitions ;

D. les résultats techniques ;

E. les saisies ;

F. une synthèse des investigations.

La synthèse policière ne remplace cependant pas les pièces sources.

4. Le parquet peut demander de nouveaux actes

La transmission d’une procédure ne signifie pas nécessairement que l’enquête est définitivement terminée.

Le procureur peut considérer qu’un point doit encore être vérifié.

Il peut alors demander notamment :

A. une nouvelle audition ;

B. une confrontation ;

C. une réquisition ;

D. une expertise ou un examen technique ;

E. une exploitation numérique complémentaire.

5. Enquête complète et enquête suffisante

Une enquête n’a pas nécessairement à explorer toutes les hypothèses théoriquement imaginables.

Elle doit permettre au parquet de prendre une décision suffisamment éclairée.

La question pratique est donc de savoir si les éléments utiles à l’orientation de la procédure ont été recueillis.

6. Éléments à charge et à décharge

Avant de décider des suites, le procureur doit apprécier l’ensemble des éléments pertinents.

Il ne doit pas examiner uniquement les éléments accusatoires.

Peuvent notamment être déterminants :

A. un alibi ;

B. une contradiction ;

C. une expertise favorable ;

D. une absence d’élément intentionnel ;

E. une autre explication compatible avec le dossier.

7. Première orientation : classement sans suite

Le procureur peut décider de classer sans suite.

Cette décision signifie qu’il ne met pas en mouvement l’action publique à ce stade.

8. Le classement n’est pas une relaxe

Le classement sans suite est une décision du parquet.

La relaxe est une décision d’une juridiction de jugement en matière correctionnelle ou contraventionnelle.

Il ne faut donc jamais employer ces deux expressions comme synonymes.

9. Le classement n’est pas un acquittement

L’acquittement relève notamment du jugement criminel.

Une personne dont la procédure a été classée sans suite n’a donc pas été « acquittée ».

10. Le classement n’est pas un non-lieu

Le non-lieu intervient dans le cadre d’une information judiciaire.

Le classement sans suite intervient au niveau du parquet.

Cette distinction est fondamentale.

11. Motifs juridiques de classement

Un classement peut notamment résulter d’une difficulté juridique telle que :

A. absence d’infraction ;

B. prescription de l’action publique ;

C. obstacle légal à la poursuite ;

D. auteur non susceptible d’être poursuivi dans les circonstances juridiquement applicables.

Le motif exact doit être examiné dans chaque affaire.

12. Insuffisance des éléments

Le parquet peut également considérer que les éléments recueillis ne permettent pas suffisamment d’établir :

A. la matérialité des faits ;

B. l’identité de l’auteur ;

C. la participation de la personne mise en cause ;

D. un élément constitutif de l’infraction.

13. Auteur inconnu

Une enquête peut être classée lorsque l’auteur demeure inconnu malgré les investigations.

Cette situation ne signifie pas nécessairement que les faits dénoncés sont considérés comme inexistants.

14. Opportunité des poursuites

L’article 40-1 consacre le pouvoir du procureur d’apprécier l’opportunité de la réponse pénale lorsque les conditions de l’action publique sont réunies.

Le classement peut donc également résulter des circonstances particulières liées à la commission des faits.

15. Motivation portée à la connaissance de la victime

L’article 40-2 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsqu’il classe la procédure, le procureur en avise les plaignants et les victimes identifiées en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient sa décision.

16. Importance du motif de classement

La victime devrait donc lire précisément le motif indiqué.

Les conséquences stratégiques ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit notamment :

A. d’une absence d’infraction ;

B. d’un auteur non identifié ;

C. de preuves insuffisantes ;

D. d’une prescription ;

E. d’une appréciation d’opportunité.

17. Classement et reprise des investigations

Le classement sans suite ne doit pas être confondu avec un jugement définitif ayant autorité de chose jugée.

Selon le motif du classement, l’état de la prescription et l’existence de nouveaux éléments, une reprise des investigations peut être envisageable.

18. Élément nouveau

Un nouvel élément peut notamment être :

A. un témoin identifié ultérieurement ;

B. une nouvelle donnée scientifique ;

C. un document retrouvé ;

D. une reconnaissance ;

E. une nouvelle information permettant d’identifier l’auteur.

19. Recours auprès du procureur général

L’article 40-3 du Code de procédure pénale – Légifrance permet à toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite.

20. Nature de ce recours

Il s’agit d’un recours hiérarchique.

Il ne doit pas être confondu avec :

A. un appel d’un jugement ;

B. un pourvoi en cassation ;

C. une requête en nullité.

21. Autres voies après classement

Selon les circonstances et les conditions légales, la victime peut également examiner notamment :

A. une plainte avec constitution de partie civile ;

B. une citation directe ;

C. d’autres mécanismes particuliers.

Le choix doit tenir compte de la preuve disponible et de la nature de l’infraction.

22. Deuxième orientation : alternative aux poursuites

Le procureur peut choisir une procédure alternative aux poursuites lorsque les conditions légales sont réunies.

L’objectif peut notamment être :

A. de réparer le dommage ;

B. de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ;

C. de favoriser le reclassement de l’auteur ;

D. d’apporter une réponse pénale sans saisir immédiatement une juridiction de jugement.

23. Article 41-1

L’article 41-1 du Code de procédure pénale – Légifrance organise plusieurs alternatives pouvant être mises en œuvre avant la décision sur l’action publique.

24. Avertissement pénal probatoire

Parmi les mesures prévues figure l’avertissement pénal probatoire dans les conditions définies par le texte.

Il concerne l’auteur ayant reconnu sa culpabilité.

Il rappelle notamment :

A. les obligations résultant de la loi ou du règlement ;

B. les peines encourues ;

C. les conséquences d’une nouvelle infraction pendant la période prévue par le texte.

25. Avertissement pénal probatoire et condamnation

L’avertissement pénal probatoire ne doit pas être assimilé à un jugement de condamnation prononcé par un tribunal.

Il constitue une réponse décidée dans le cadre des alternatives aux poursuites.

26. Réparation du dommage

Certaines mesures alternatives peuvent viser la réparation du préjudice subi par la victime.

Cette réparation peut jouer un rôle important dans l’orientation décidée par le parquet.

27. Régularisation d’une situation

Une alternative peut également tendre, lorsque le texte le permet, à faire régulariser une situation constitutive d’une infraction.

La nature de la régularisation dépend de l’infraction concernée.

28. Orientation sanitaire, sociale ou professionnelle

Certaines mesures prévues par l’article 41-1 peuvent comprendre une orientation vers une structure :

A. sanitaire ;

B. sociale ;

C. professionnelle.

Le contenu exact dépend de la mesure utilisée.

29. Stages

Le Code prévoit également différents stages susceptibles d’être proposés ou imposés dans le cadre légal applicable.

Leur nature dépend de l’infraction et de la situation de l’auteur.

30. Médiation

La médiation pénale peut constituer l’une des réponses envisageables dans les conditions prévues par l’article 41-1.

Elle ne doit pas être confondue avec :

A. une confrontation policière ;

B. une audience de jugement ;

C. une médiation purement civile.

31. Accord et fonctionnement de certaines alternatives

Les conditions de mise en œuvre diffèrent selon la mesure concernée.

Il faut donc éviter de présenter toutes les alternatives comme exigeant exactement les mêmes conditions de consentement ou de reconnaissance.

32. Échec d’une alternative

Lorsqu’une mesure alternative n’est pas exécutée ou échoue, le procureur peut réexaminer la réponse à apporter.

Il peut notamment, selon les conditions légales, envisager la mise en mouvement de l’action publique.

33. Troisième orientation : composition pénale

La composition pénale constitue un mécanisme distinct prévu par l’article 41-2 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle intervient tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

34. Reconnaissance des faits

La composition pénale suppose que la personne physique reconnaisse avoir commis les faits entrant dans son champ d’application.

Elle ne constitue donc pas une procédure adaptée à une contestation intégrale de la matérialité des faits.

35. Délits concernés

Dans sa rédaction applicable en 2026, l’article 41-2 permet notamment une composition pénale pour un ou plusieurs délits punis, à titre principal :

A. d’une peine d’amende ;

B. ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans,

sous réserve des exclusions prévues par le texte.

36. Contraventions connexes

Des contraventions connexes peuvent également être intégrées dans les conditions prévues par l’article 41-2.

37. Mesures de composition

La composition pénale peut comprendre différentes mesures légalement prévues.

Il peut notamment s’agir, selon le cas :

A. d’une amende de composition ;

B. du dessaisissement d’un bien ;

C. de restrictions portant sur certains permis ;

D. de stages ;

E. d’autres obligations énumérées par le Code.

38. Amende de composition

L’amende de composition est versée au Trésor public.

Son montant est déterminé dans les limites légales en tenant compte notamment :

A. de la gravité des faits ;

B. des ressources ;

C. des charges de la personne.

39. Composition et victime

Lorsqu’une victime est identifiée, le régime de la composition pénale comporte également des dispositions destinées à prendre en compte la réparation de son préjudice.

40. Validation dans les cas prévus

La composition pénale obéit à un régime propre de proposition, d’acceptation et, lorsque la loi le prévoit, de validation.

Il convient de vérifier les formalités correspondant exactement aux mesures proposées.

41. Composition exécutée

Une composition pénale exécutée produit les effets procéduraux prévus par le Code.

Elle ne doit pas être assimilée sans nuance à une condamnation prononcée après un procès contradictoire.

42. Personnes morales et mécanismes spéciaux

Certaines personnes morales peuvent relever de mécanismes particuliers tels que des conventions judiciaires prévues par le Code pour certaines infractions.

Ces dispositifs sont distincts de la composition pénale de droit commun applicable aux personnes physiques.

43. Quatrième orientation : engagement des poursuites

Le procureur peut décider que les charges sont suffisantes pour saisir une juridiction.

Plusieurs modes de poursuite sont possibles.

Le choix dépend notamment :

A. de la qualification ;

B. de la gravité ;

C. de la complexité ;

D. de la nécessité d’investigations supplémentaires ;

E. de la situation de la personne poursuivie.

44. Citation devant le tribunal

Le procureur peut faire citer la personne devant la juridiction compétente selon les règles applicables.

La personne devient alors poursuivie devant une juridiction de jugement.

45. Convocation par officier de police judiciaire

Certaines poursuites correctionnelles peuvent être mises en œuvre par une convocation délivrée par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues par le Code.

Cette procédure permet de fixer directement une audience ultérieure.

46. Convocation par procès-verbal

Après défèrement, le procureur peut également recourir à la convocation par procès-verbal prévue par l’article 394 lorsque ses conditions sont réunies.

47. Défèrement

L’article 393 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, lorsque le procureur envisage certaines poursuites correctionnelles rapides, il ordonne le défèrement de la personne devant lui.

48. Défèrement après garde à vue

Le défèrement peut notamment intervenir à l’issue d’une garde à vue.

Il ne constitue pas en lui-même une condamnation.

La personne est présentée au parquet afin qu’une décision d’orientation soit prise dans le cadre légal correspondant.

49. Information sur les faits lors du défèrement

Dans le cadre de l’article 393, le procureur :

A. constate l’identité ;

B. fait connaître les faits reprochés ;

C. indique leur qualification juridique ;

D. informe la personne de son droit à l’assistance d’un avocat.

50. Avocat lors du défèrement

La personne peut être assistée d’un avocat choisi ou commis d’office dans les conditions de l’article 393.

L’avocat peut consulter immédiatement le dossier dans le cadre prévu par ce texte.

51. Observations lors du défèrement

Après examen de la situation et des observations, le procureur peut choisir parmi les orientations légalement disponibles.

Il peut notamment :

A. poursuivre selon une procédure rapide ;

B. requérir l’ouverture d’une information ;

C. ordonner la poursuite de l’enquête ;

D. prendre une autre décision relevant de l’article 40-1.

52. Cinquième orientation : comparution immédiate

La comparution immédiate constitue une procédure de jugement rapide devant le tribunal correctionnel.

Elle est régie notamment par les articles 395 et suivants.

53. Conditions en enquête préliminaire

L’article 395 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit, hors hypothèse de délit flagrant, que la comparution immédiate peut être utilisée lorsque :

A. le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ;

B. les charges réunies apparaissent suffisantes ;

C. l’affaire est en état d’être jugée ;

D. le procureur estime que les circonstances justifient cette procédure.

54. Délit flagrant

En cas de délit flagrant, l’article 395 prévoit un seuil spécifique : le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi doit être au moins égal à six mois.

Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec la sortie d’une enquête préliminaire ordinaire.

55. Affaire en état d’être jugée

La comparution immédiate suppose que l’affaire ne nécessite pas, aux yeux du parquet, une instruction approfondie avant le jugement.

Une affaire très complexe ou nécessitant encore de nombreuses investigations peut donc appeler une autre orientation.

56. Comparution le jour même

Dans la procédure de comparution immédiate, le prévenu est en principe conduit devant le tribunal le jour même dans les conditions prévues par le Code.

Des règles particulières s’appliquent lorsque l’audience ne peut pas intervenir immédiatement.

57. Droit à l’avocat

La comparution immédiate comporte des garanties importantes de défense.

L’assistance d’un avocat est particulièrement essentielle compte tenu de la rapidité de la procédure et de la possibilité de mesures privatives de liberté.

58. Droit à un délai pour préparer sa défense

La rapidité de la comparution immédiate ne signifie pas que le prévenu doit nécessairement accepter d’être jugé immédiatement.

Les règles relatives au consentement au jugement le jour même et au délai de préparation doivent être appliquées.

59. Comparution différée

La comparution différée constitue une procédure distincte destinée à certaines situations dans lesquelles :

A. les charges paraissent suffisantes ;

B. l’affaire n’est pas encore complètement en état d’être jugée en raison de résultats d’actes déjà ordonnés ou d’éléments encore attendus ;

C. les conditions prévues par le Code sont réunies.

Elle ne doit pas être confondue avec un simple report de comparution immédiate.

60. Mesures avant l’audience

Selon le mode de poursuite et les conditions légales, une personne déférée peut faire l’objet d’une demande concernant notamment :

A. un contrôle judiciaire ;

B. une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

C. une détention provisoire.

Ces décisions relèvent des autorités judiciaires désignées par la loi.

61. Sixième orientation : CRPC

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est prévue par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle constitue une procédure de poursuite et de jugement particulière.

62. Reconnaissance des faits

L’article 495-7 exige que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

La CRPC n’est donc pas adaptée à une personne qui nie totalement les faits.

63. Initiative de la CRPC

Dans les conditions prévues par l’article 495-7, le procureur peut recourir à la CRPC :

A. d’office ;

B. à la demande de l’intéressé ;

C. à la demande de son avocat.

La décision finale de recourir au mécanisme appartient cependant au parquet.

64. Champ de la CRPC

En 2026, l’article 495-7 ouvre la CRPC à l’ensemble des délits sous réserve des exclusions prévues notamment par l’article 495-16 et de certaines atteintes aux personnes ou agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement.

Le champ exact doit être vérifié selon la qualification retenue.

65. Avocat obligatoire

La personne ne peut renoncer à l’assistance d’un avocat dans la procédure de CRPC.

Cette garantie est essentielle compte tenu de la reconnaissance des faits et de la proposition de peine.

66. Proposition du procureur

Le procureur propose une ou plusieurs peines dans les limites et conditions prévues par le Code.

La personne peut :

A. accepter ;

B. refuser ;

C. utiliser, lorsque le texte le permet, le délai prévu pour réfléchir.

67. Homologation

L’accord avec le procureur ne suffit pas à lui seul.

La proposition acceptée doit être soumise à l’autorité judiciaire compétente pour homologation dans les conditions prévues par le Code.

68. Refus d’homologation

Le juge peut refuser l’homologation lorsque les conditions légales ne sont pas réunies ou lorsque la proposition ne lui paraît pas devoir être homologuée.

La procédure suit alors les règles prévues par les textes.

69. Échec de la CRPC

Si la personne refuse les peines proposées ou si la procédure n’aboutit pas à une homologation, le parquet peut poursuivre selon une autre voie dans les conditions légales.

Les déclarations faites dans le cadre de la CRPC sont soumises aux protections spécifiques prévues par ce régime.

70. Septième orientation : ouverture d’une information judiciaire

Le procureur peut également saisir un juge d’instruction par un réquisitoire introductif.

L’enquête préliminaire prend alors fin au profit d’une information judiciaire.

71. Instruction obligatoire en matière criminelle

L’article 79 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.

Une affaire criminelle destinée à être poursuivie ne peut donc pas être envoyée directement devant une cour criminelle ou une cour d’assises à l’issue d’une simple enquête préliminaire sans la phase d’instruction exigée par la loi.

72. Instruction facultative en matière délictuelle

En matière de délit, l’instruction est en principe facultative, sauf dispositions spéciales.

Le procureur peut néanmoins l’estimer nécessaire lorsque le dossier exige notamment :

A. des investigations complexes ;

B. des mesures relevant du juge d’instruction ;

C. un contradictoire approfondi ;

D. une mise en examen éventuelle.

73. Saisine du juge d’instruction

Le juge d’instruction n’est pas saisi par le simple transfert matériel du dossier.

Sa saisine repose sur les actes procéduraux prévus par le Code, notamment le réquisitoire introductif du procureur.

74. Changement de cadre procédural

Après l’ouverture de l’information judiciaire, la personne suspectée peut notamment devenir :

A. témoin assisté ;

B. mise en examen,

si les conditions légales de ces statuts sont réunies.

Il faut donc éviter d’utiliser l’expression « mis en examen » pendant la simple enquête préliminaire.

75. Nouveaux droits pendant l’instruction

L’ouverture d’une information judiciaire modifie profondément les droits procéduraux.

Les parties peuvent notamment bénéficier, selon leur statut :

A. d’un accès organisé au dossier ;

B. de demandes d’actes ;

C. de requêtes en nullité ;

D. de voies de recours propres à l’instruction.

76. Sort des actes de l’enquête préliminaire

Les actes régulièrement réalisés pendant l’enquête sont transmis dans la procédure d’instruction.

Ils ne disparaissent pas du seul fait du changement de cadre.

Leur régularité peut néanmoins être discutée selon les règles applicables.

77. Huitième orientation : poursuite de l’enquête

Le procureur peut également considérer que le dossier n’est pas suffisamment complet pour prendre immédiatement une décision définitive.

Il peut alors ordonner la poursuite de l’enquête, dans la limite des durées prévues par l’article 75-3.

78. Nouvel acte après une présentation au parquet

Même après un défèrement, le procureur peut, dans les situations prévues par le Code, décider que l’enquête doit se poursuivre plutôt que d’engager immédiatement des poursuites.

Le défèrement n’implique donc pas toujours une saisine immédiate du tribunal.

79. Durée maximale à respecter

Toute poursuite des investigations doit rester compatible avec les délais maximaux de l’enquête préliminaire.

Une demande d’actes supplémentaires ne permet pas de neutraliser les limites posées par l’article 75-3.

80. Information de la victime en cas de poursuites

L’article 40-2 prévoit que le procureur avise les plaignants et les victimes identifiées des poursuites décidées à la suite de leur plainte ou signalement.

La victime peut ainsi connaître l’orientation pénale retenue.

81. Information en cas d’alternative

La même disposition prévoit l’information concernant les mesures alternatives aux poursuites décidées.

La victime ne doit donc pas être laissée sans information sur l’orientation de principe de la procédure.

82. Information de la victime sur une audience après défèrement

Dans les procédures relevant notamment des articles 394 à 396 et 397-1-1, l’article 393-1 prévoit que la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.

83. Constitution de partie civile

Lorsqu’une juridiction est saisie, la victime peut examiner la possibilité de se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice.

Les formes et délais dépendent de la procédure concernée.

84. Sort des saisies après la clôture de l’enquête

La clôture de l’enquête ne règle pas automatiquement le sort de tous les biens saisis.

Selon l’orientation retenue, un bien peut notamment :

A. être restitué ;

B. demeurer sous main de justice ;

C. être transmis avec le dossier ;

D. faire ultérieurement l’objet d’une confiscation ;

E. être détruit lorsque la loi le permet.

85. Classement et restitution

En cas de classement, la question de la restitution des biens saisis doit être examinée selon notamment l’article 41-4.

La personne intéressée ne devrait pas présumer que la restitution matérielle sera nécessairement immédiate et automatique.

86. Poursuites et maintien des saisies

Lorsque des poursuites sont engagées, certains objets ou biens peuvent rester sous main de justice jusqu’à ce qu’une juridiction statue ou qu’une décision de restitution intervienne.

87. Sort du contrôle ou des restrictions

Les mesures prises pendant la phase précédant le jugement disposent de régimes propres.

Le passage de l’enquête aux poursuites doit donc conduire à identifier précisément :

A. la mesure en cours ;

B. l’autorité qui l’a ordonnée ;

C. sa durée ;

D. les recours disponibles.

88. Casier judiciaire et poursuites

Le simple fait d’avoir été placé en garde à vue ou entendu pendant une enquête ne constitue pas une condamnation à inscrire comme telle au casier judiciaire.

Les conséquences sur le casier dépendent de la décision finalement prise et de son régime légal.

89. Classement et casier judiciaire

Un classement sans suite n’est pas une condamnation pénale.

Il ne doit donc pas être présenté comme l’existence d’une condamnation figurant au bulletin du casier judiciaire.

90. Fichiers de police après classement

Le classement sans suite et le sort des données enregistrées dans certains fichiers de police constituent deux questions distinctes.

Un classement ne provoque pas nécessairement l’effacement automatique de toutes les données.

Les règles du fichier concerné doivent être examinées séparément.

91. Présomption d’innocence après poursuites

La décision du procureur d’engager des poursuites ne fait pas disparaître la présomption d’innocence.

La personne demeure présumée innocente jusqu’à ce qu’une décision de culpabilité devienne applicable dans les conditions prévues par la loi.

92. Charges suffisantes et culpabilité

Lorsque le parquet considère que les charges sont suffisantes pour poursuivre, il ne prononce pas lui-même la culpabilité.

La juridiction saisie devra apprécier contradictoirement les preuves.

93. Réflexes de la personne mise en cause avant la décision du parquet

Lorsque l’enquête approche de sa fin, il peut être utile de :

  1. vérifier l’accès possible au dossier ;
  2. présenter les observations de l’article 77-2 lorsqu’il est applicable ;
  3. signaler les éléments à décharge ;
  4. demander les actes réellement déterminants ;
  5. préparer les différentes hypothèses de poursuite.

94. Réflexes après un classement

La personne mise en cause devrait notamment vérifier :

A. le sort des biens saisis ;

B. les fichiers éventuellement concernés ;

C. les conséquences professionnelles ou administratives éventuelles ;

D. la persistance d’éventuelles mesures distinctes de la procédure pénale.

95. Réflexes après une convocation devant le tribunal

La personne poursuivie devrait notamment :

  1. relever la date d’audience ;
  2. consulter rapidement le dossier avec son avocat ;
  3. vérifier les délais procéduraux ;
  4. examiner les éventuelles nullités ;
  5. préparer la défense au fond ;
  6. réunir les pièces utiles à sa situation personnelle.

96. Réflexes en cas de comparution immédiate

La rapidité de cette procédure exige de vérifier sans délai :

A. l’accès au dossier ;

B. la qualification ;

C. les nullités éventuelles ;

D. le droit à un délai pour préparer la défense ;

E. la situation personnelle du prévenu ;

F. les enjeux relatifs à la détention.

97. Réflexes en cas de CRPC

Avant une CRPC, la personne et son avocat devraient notamment analyser :

  1. la reconnaissance exacte des faits ;
  2. leur qualification ;
  3. le dossier de preuve ;
  4. la peine proposée ;
  5. ses conséquences ;
  6. l’intérêt d’accepter ou de refuser ;
  7. les effets d’une homologation.

98. Réflexes en cas d’ouverture d’une information

Lorsque le juge d’instruction est saisi, il convient notamment :

A. d’identifier le réquisitoire introductif ;

B. de déterminer le statut de la personne ;

C. d’examiner les actes de l’enquête préliminaire ;

D. de surveiller les délais de nullité ;

E. d’utiliser les nouveaux droits de demande d’actes.

99. Réflexes de la victime

À la fin de l’enquête, la victime devrait notamment :

  1. surveiller les informations du parquet ;
  2. identifier précisément la décision prise ;
  3. conserver l’avis de classement ou de poursuite ;
  4. examiner sa constitution de partie civile ;
  5. préparer les justificatifs du préjudice ;
  6. réagir rapidement si une voie de recours ou d’action doit être envisagée.

100. Ne pas confondre les différentes décisions

Il convient de conserver les distinctions suivantes :

A. classement sans suite : décision du parquet de ne pas poursuivre à ce stade ;

B. alternative aux poursuites : réponse pénale mise en œuvre avant une éventuelle poursuite ;

C. composition pénale : mécanisme accepté dans les conditions de l’article 41-2 ;

D. poursuite : saisine ou mise en œuvre d’une procédure destinée à conduire à une décision judiciaire ;

E. non-lieu : décision relevant de l’information judiciaire ;

F. relaxe : décision de non-culpabilité en matière correctionnelle ou contraventionnelle ;

G. acquittement : décision de non-culpabilité en matière criminelle.

101. La clôture de l’enquête peut être seulement une transition

Dans de nombreux dossiers, la fin de l’enquête préliminaire n’est donc pas la fin de la procédure pénale.

Elle peut constituer le passage vers :

A. une audience correctionnelle ;

B. une CRPC ;

C. une comparution immédiate ;

D. une information judiciaire ;

E. une autre procédure de poursuite.

102. Importance de l’orientation choisie

Le même dossier peut avoir des conséquences procédurales très différentes selon l’orientation retenue.

Le choix affecte notamment :

A. les délais ;

B. l’accès au dossier ;

C. les possibilités de préparer la défense ;

D. les pouvoirs de la juridiction ;

E. les mesures de sûreté envisageables.

103. Réforme de la codification en 2029

Les dispositions actuellement applicables à la clôture et aux suites de l’enquête doivent changer de numérotation avec l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du Code de procédure pénale le 1er janvier 2029.

Sont notamment concernées, dans leur numérotation actuelle :

A. les articles 40-1 à 40-3 ;

B. les articles 41 à 41-2 ;

C. l’article 79 ;

D. les articles 393 à 397-7 ;

E. les articles 495-7 à 495-16.

En 2026, ces références demeurent applicables.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

  1. d’identifier les nouvelles références relatives au classement ;
  2. d’actualiser les alternatives aux poursuites ;
  3. de mettre à jour la composition pénale ;
  4. de vérifier les modes de poursuite ;
  5. d’actualiser la comparution immédiate et différée ;
  6. de mettre à jour la CRPC ;
  7. d’actualiser l’ouverture de l’information judiciaire ;
  8. de remplacer les liens Légifrance correspondants.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

À la fin de l’enquête préliminaire, le procureur de la République apprécie la suite à donner au dossier.

L’article 40-1 distingue trois orientations fondamentales :

A. engager des poursuites ;

B. mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;

C. classer sans suite.

Le classement sans suite est une décision du parquet.

Il ne doit pas être confondu avec :

  1. un non-lieu ;
  2. une relaxe ;
  3. un acquittement.

Lorsqu’il classe, le procureur doit informer les plaignants et victimes identifiées et leur indiquer les raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision.

Une personne ayant dénoncé les faits peut former le recours prévu par l’article 40-3 auprès du procureur général.

Les alternatives aux poursuites relèvent notamment de l’article 41-1.

Elles peuvent viser :

A. la réparation du dommage ;

B. la cessation du trouble ;

C. le reclassement de l’auteur ;

D. une réponse adaptée sans saisine immédiate du tribunal.

La composition pénale de l’article 41-2 constitue un mécanisme distinct.

Elle suppose notamment la reconnaissance des faits par la personne et peut, dans son champ légal, concerner des délits punis d’une amende ou d’un emprisonnement inférieur ou égal à cinq ans.

Lorsque le procureur décide de poursuivre, plusieurs orientations sont possibles, notamment :

  1. citation ou convocation devant le tribunal ;
  2. convocation par procès-verbal ;
  3. comparution immédiate ;
  4. comparution différée ;
  5. CRPC ;
  6. ouverture d’une information judiciaire.

La comparution immédiate, dans le cadre ordinaire susceptible de suivre une enquête préliminaire, suppose notamment :

A. un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement ;

B. des charges suffisantes ;

C. une affaire en état d’être jugée ;

D. une appréciation du procureur justifiant le recours à cette procédure.

La CRPC suppose quant à elle que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

Elle est exclue dans certaines matières prévues par le Code et nécessite l’assistance d’un avocat ainsi qu’une homologation judiciaire de la proposition acceptée.

Enfin, lorsque les faits poursuivis constituent un crime, l’article 79 prévoit que l’instruction préparatoire est obligatoire.

Le procureur doit alors saisir un juge d’instruction dans le cadre procédural applicable.

En matière délictuelle, l’instruction est en principe facultative, sauf dispositions spéciales.

La clôture de l’enquête doit donc être comprise comme un carrefour procédural.

Le dossier peut :

A. s’arrêter au stade du parquet ;

B. recevoir une réponse alternative ;

C. être envoyé rapidement devant une juridiction ;

D. faire l’objet d’une procédure négociée ;

E. entrer dans une nouvelle phase d’investigation sous le contrôle d’un juge d’instruction.

Pour la personne mise en cause comme pour la victime, il est donc essentiel d’identifier exactement :

  1. la décision prise par le procureur ;
  2. sa date ;
  3. son fondement ;
  4. les délais qui commencent à courir ;
  5. les droits nouveaux ouverts par cette orientation ;
  6. les recours ou démarches éventuellement disponibles.

XXXI. L’essentiel en une minute

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire conduite sous la direction du procureur de la République.

Elle permet de rechercher les auteurs d’une infraction, de recueillir les preuves et de déterminer les suites à donner à la procédure.

1. Qui dirige l’enquête ?

Le procureur de la République dirige l’enquête.

Les investigations sont principalement réalisées par :

A. les officiers de police judiciaire ;

B. les agents de police judiciaire ;

C. les autres agents habilités dans les limites de leurs compétences.

2. La personne soupçonnée n’est pas « mise en examen »

Pendant une simple enquête préliminaire, la personne soupçonnée n’est pas juridiquement « mise en examen ».

La mise en examen est un statut propre à l’information judiciaire ouverte devant un juge d’instruction.

3. L’audition libre

Une personne soupçonnée peut être entendue librement.

Elle doit notamment être informée :

A. des faits qui lui sont reprochés ;

B. de son droit de quitter les locaux ;

C. de son droit de faire des déclarations ;

D. de son droit de répondre aux questions ;

E. de son droit de se taire ;

F. de son droit à l’avocat lorsque les conditions légales sont réunies.

4. La garde à vue

La garde à vue est une mesure de contrainte.

Elle ne peut être utilisée que lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies.

La personne gardée à vue bénéficie notamment :

A. du droit au silence ;

B. du droit à un avocat ;

C. du droit à un examen médical ;

D. du droit de faire prévenir certaines personnes ;

E. du droit à un interprète lorsque cela est nécessaire.

5. L’avocat

L’avocat peut intervenir notamment :

A. pendant certaines auditions libres ;

B. pendant la garde à vue ;

C. lors de certaines confrontations ;

D. lors de l’accès au dossier ;

E. pour formuler des observations et demandes d’actes ;

F. pour préparer la défense en cas de poursuites.

Son rôle ne se limite donc pas à l’audience de jugement.

6. La perquisition

En enquête préliminaire, une perquisition repose en principe sur l’assentiment exprès de la personne concernée.

Dans certaines hypothèses prévues par la loi, le juge des libertés et de la détention peut autoriser une perquisition sans cet assentiment.

Les règles relatives :

A. aux horaires ;

B. aux personnes présentes ;

C. aux saisies ;

D. aux professions protégées,

doivent être respectées.

7. Les saisies

Les enquêteurs peuvent saisir des objets, documents ou données utiles à l’enquête dans les conditions prévues par la loi.

Il faut distinguer :

A. la saisie destinée à conserver une preuve ;

B. le placement sous scellés ;

C. la saisie destinée à garantir une éventuelle confiscation ;

D. la confiscation elle-même, qui constitue une décision distincte.

8. Les données numériques

Un téléphone ou un ordinateur peut faire l’objet :

A. d’une saisie ;

B. d’une copie ;

C. d’une extraction ;

D. d’une analyse.

Ces opérations doivent être distinguées des techniques secrètes telles que :

  1. la géolocalisation en temps réel ;
  2. la captation informatique ;
  3. certaines interceptions de communications.

9. Les réquisitions

Les enquêteurs peuvent obtenir des informations auprès de tiers dans les conditions prévues par la loi.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une banque ;

B. d’un opérateur téléphonique ;

C. d’un employeur ;

D. d’une administration ;

E. d’une plateforme numérique.

Les données de connexion, de trafic et de localisation peuvent être soumises à des conditions renforcées.

10. Les prélèvements et empreintes

Une enquête peut comprendre :

A. des empreintes digitales ;

B. des empreintes palmaires ;

C. des photographies signalétiques ;

D. des prélèvements biologiques ;

E. des comparaisons ADN.

Il faut toujours distinguer :

  1. le prélèvement ;
  2. la comparaison ;
  3. l’enregistrement dans un fichier ;
  4. la conservation de la donnée.

11. Les techniques spéciales d’enquête

Dans certaines enquêtes particulièrement graves, des techniques plus intrusives peuvent être utilisées.

Elles peuvent notamment comprendre :

A. des interceptions de communications ;

B. des sonorisations ;

C. des captations d’images ;

D. des captations informatiques ;

E. des géolocalisations ;

F. certaines infiltrations.

Elles nécessitent des conditions et autorisations spécifiques.

12. La victime dispose également de droits

La victime peut notamment :

A. déposer plainte ;

B. être informée de ses droits ;

C. être assistée d’un avocat dans les conditions prévues ;

D. être accompagnée ;

E. demander réparation ;

F. produire des éléments ;

G. être informée des suites données à la procédure.

13. Le dossier n’est pas immédiatement accessible en totalité

Pendant l’enquête préliminaire, la personne mise en cause ne bénéficie pas automatiquement d’un accès immédiat à l’intégralité du dossier.

L’accès s’ouvre progressivement selon :

A. son statut ;

B. le stade de l’enquête ;

C. les mécanismes prévus notamment par l’article 77-2.

14. Après plus d’un an, certains droits peuvent s’ouvrir

Lorsque les conditions légales sont réunies, une personne peut notamment demander l’accès au dossier après plus d’un an depuis :

A. une audition libre ;

B. une garde à vue ;

C. une perquisition réalisée chez elle.

Le texte prévoit également d’autres hypothèses spécifiques.

15. Le dossier peut être communiqué entièrement ou partiellement

Le procureur peut communiquer :

A. tout le dossier ;

B. ou une partie seulement.

Il peut différer temporairement certaines communications lorsque leur révélation risque de compromettre les investigations, dans les limites prévues par la loi.

16. Des observations peuvent être adressées au procureur

Lorsque le mécanisme de l’article 77-2 est ouvert, les observations peuvent notamment porter sur :

A. la régularité de la procédure ;

B. la qualification juridique ;

C. l’insuffisance de l’enquête ;

D. la nécessité de nouveaux actes ;

E. les modalités d’éventuelles poursuites.

17. Il est possible de demander certains actes

Peuvent notamment être demandés :

A. une audition ;

B. une confrontation ;

C. une réquisition ;

D. une analyse technique ;

E. une exploitation numérique ;

F. la vérification d’un alibi.

Le procureur conserve néanmoins le pouvoir de décider si l’acte doit être réalisé.

18. Les nullités ne sont jamais automatiques

Une irrégularité ne signifie pas automatiquement que toute la procédure est annulée.

Il faut notamment identifier :

  1. la règle violée ;
  2. l’acte concerné ;
  3. le droit protégé ;
  4. le grief éventuel ;
  5. la juridiction compétente ;
  6. le moment auquel le moyen doit être soulevé.

19. Devant le tribunal, l’ordre des arguments peut être décisif

Lorsqu’une affaire est directement poursuivie devant le tribunal correctionnel après l’enquête, les exceptions de nullité doivent en principe être soulevées avant toute défense au fond.

Il ne faut donc pas commencer par plaider la culpabilité ou l’innocence avant d’avoir traité les exceptions procédurales qui doivent l’être préalablement.

20. La durée de l’enquête est encadrée

L’enquête préliminaire ne peut pas durer indéfiniment.

Le Code prévoit :

A. des durées maximales ;

B. des prolongations ;

C. certains régimes particuliers ;

D. des garanties renforcées lorsque l’enquête devient exceptionnellement longue.

Le calcul doit être réalisé à partir de la chronologie juridique exacte.

21. Une enquête peut rester silencieuse

L’absence de nouvelles pendant plusieurs mois ne signifie pas nécessairement que la procédure est classée.

Des actes peuvent continuer à être réalisés sans que la personne mise en cause en soit informée immédiatement.

22. La fin de l’enquête ne signifie pas forcément un procès

Le procureur peut décider :

A. un classement sans suite ;

B. une alternative aux poursuites ;

C. une composition pénale ;

D. des poursuites devant une juridiction ;

E. une CRPC ;

F. une procédure rapide ;

G. l’ouverture d’une information judiciaire.

23. Le classement sans suite

Le classement sans suite est une décision du parquet.

Il ne doit pas être confondu avec :

A. un non-lieu ;

B. une relaxe ;

C. un acquittement.

24. La comparution immédiate

Dans les conditions prévues par le Code, une enquête peut déboucher rapidement sur une comparution devant le tribunal correctionnel.

Cette situation impose une préparation très rapide de :

A. la défense ;

B. l’analyse des nullités ;

C. la situation personnelle ;

D. les garanties de représentation.

25. La CRPC

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité suppose notamment que la personne reconnaisse les faits.

L’assistance d’un avocat est obligatoire.

Une proposition acceptée doit ensuite être soumise à une homologation judiciaire.

26. L’information judiciaire

Lorsqu’un juge d’instruction est saisi, l’enquête préliminaire laisse place à une nouvelle phase procédurale.

La personne peut alors, selon les conditions légales, obtenir un statut de :

A. témoin assisté ;

B. mis en examen.

Les droits procéduraux changent alors sensiblement.

27. Les cinq réflexes essentiels

Face à une enquête préliminaire, il faut principalement :

  1. conserver les documents et preuves ;
  2. dater tous les actes importants ;
  3. comprendre son statut et ses droits ;
  4. vérifier la procédure et les éléments techniques ;
  5. anticiper les différentes suites possibles.

28. Ce qu’il ne faut jamais faire

Il faut notamment éviter :

A. de détruire une preuve ;

B. de réinitialiser un appareil pour effacer des données ;

C. de demander à un témoin de modifier sa version ;

D. de fabriquer un document ;

E. de publier impulsivement le contenu de la procédure ;

F. de mentir à son propre avocat sur un élément déterminant.

29. Ce qu’il faut faire avant une audition

Avant une audition importante :

  1. identifier son statut ;
  2. consulter un avocat lorsque cela est utile ;
  3. reconstruire une chronologie ;
  4. vérifier les documents disponibles ;
  5. distinguer ce que l’on sait de ce que l’on suppose ;
  6. réfléchir à l’exercice du droit au silence.

30. Ce qu’il faut faire pendant une audition

Pendant l’audition :

A. écouter les questions jusqu’au bout ;

B. demander une reformulation si nécessaire ;

C. ne pas inventer un souvenir ;

D. distinguer certitude et hypothèse ;

E. utiliser ses droits ;

F. relire attentivement le procès-verbal.

31. Ce qu’il faut faire après une perquisition

Après une perquisition :

  1. établir une liste des biens saisis ;
  2. relever les numéros de scellés ;
  3. identifier les biens appartenant à des tiers ;
  4. signaler les documents protégés ;
  5. conserver tous les documents remis ;
  6. examiner les possibilités de restitution.

32. Ce qu’il faut faire lorsque le dossier devient accessible

Dès que le dossier peut être consulté :

A. établir une chronologie ;

B. identifier les preuves à charge ;

C. rechercher les éléments à décharge ;

D. repérer les contradictions ;

E. identifier les actes manquants ;

F. contrôler la régularité ;

G. préparer les observations et demandes utiles.

33. Ce qu’il faut faire lorsque l’enquête approche de sa fin

Il convient notamment de préparer plusieurs scénarios :

A. classement sans suite ;

B. alternative aux poursuites ;

C. CRPC ;

D. convocation devant le tribunal ;

E. comparution immédiate ;

F. ouverture d’une information judiciaire.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est une phase d’investigation conduite sous la direction du procureur de la République.

La personne mise en cause reste présumée innocente.

Elle n’est pas « mise en examen » tant qu’une information judiciaire n’a pas été ouverte et que ce statut ne lui a pas été attribué.

Pendant une audition libre, les réflexes essentiels sont :

A. vérifier son statut ;

B. connaître les faits concernés ;

C. se rappeler que l’on peut quitter les locaux ;

D. connaître son droit au silence ;

E. demander un avocat lorsque le droit existe et que son assistance est souhaitée ;

F. relire le procès-verbal avant de signer.

Pendant une garde à vue :

  1. écouter précisément la notification des droits ;
  2. demander un avocat si nécessaire ;
  3. signaler tout problème médical ;
  4. utiliser le droit au silence lorsque cela paraît opportun ;
  5. vérifier les procès-verbaux.

Pendant une perquisition :

A. identifier le fondement de l’opération ;

B. signaler les documents protégés ;

C. suivre les saisies ;

D. conserver les références des scellés ;

E. examiner ensuite les restitutions possibles.

Pendant une enquête longue :

  1. conserver toutes les dates ;
  2. préserver les preuves ;
  3. surveiller les délais ;
  4. vérifier les droits d’accès au dossier ;
  5. organiser les documents.

Lorsque le dossier devient accessible, il faut rechercher simultanément :

A. les éléments à charge ;

B. les éléments à décharge ;

C. les contradictions ;

D. les actes manquants ;

E. les irrégularités éventuelles.

Enfin, la fin de l’enquête ne signifie pas nécessairement un procès.

Elle peut conduire :

  1. au classement sans suite ;
  2. à une alternative aux poursuites ;
  3. à une composition pénale ;
  4. à une poursuite devant une juridiction ;
  5. à une CRPC ;
  6. à une procédure rapide ;
  7. à l’ouverture d’une information judiciaire.

En une phrase :

une enquête préliminaire doit être abordée avec méthode : comprendre son statut, connaître ses droits, préserver les preuves, contrôler les délais et anticiper les suites.

XXXII. Ce qu’il faut retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire constitue l’un des principaux cadres d’investigation de la procédure pénale française.

Elle permet au procureur de la République et aux enquêteurs placés sous sa direction de rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité.

Elle ne doit cependant jamais être comprise comme une zone dépourvue de garanties.

Les pouvoirs d’enquête sont encadrés par :

A. la loi ;

B. le contrôle de l’autorité judiciaire ;

C. les droits de la défense ;

D. le respect de la vie privée ;

E. le principe de proportionnalité ;

F. les règles propres à chaque acte d’investigation.

1. L’enquête préliminaire est dirigée par le procureur

Le procureur de la République dirige l’enquête préliminaire.

Les officiers et agents de police judiciaire accomplissent les actes entrant dans leurs compétences sous son autorité et dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

2. L’enquête préliminaire n’est pas une information judiciaire

Il ne faut pas confondre :

A. l’enquête préliminaire ;

B. l’information judiciaire.

L’enquête préliminaire est dirigée par le procureur.

L’information judiciaire est conduite par un juge d’instruction.

3. Le suspect n’est pas « mis en examen »

Une personne soupçonnée au cours d’une enquête préliminaire n’est pas, pour cette seule raison, « mise en examen ».

La mise en examen constitue un statut propre à l’information judiciaire.

4. La présomption d’innocence demeure

Une personne :

A. convoquée ;

B. entendue ;

C. placée en garde à vue ;

D. perquisitionnée ;

E. faisant l’objet d’une saisie,

reste présumée innocente.

Un acte d’enquête n’est pas une déclaration de culpabilité.

5. Le statut de la personne est déterminant

Avant toute audition, il faut identifier si la personne est :

A. témoin ;

B. suspect entendu librement ;

C. gardée à vue.

Les droits ne sont pas identiques.

6. Le témoin et le suspect ne doivent pas être confondus

Lorsqu’apparaissent des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a participé à l’infraction, les garanties attachées au statut de suspect doivent être respectées.

Une audition de témoin ne doit pas être utilisée pour contourner ces droits.

7. L’audition libre suppose une liberté réelle

L’article 61-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit notamment que le suspect entendu librement doit être informé de son droit de quitter à tout moment les locaux.

Cette liberté doit être réelle et non simplement mentionnée dans un procès-verbal.

8. Le suspect entendu librement bénéficie du droit au silence

Il peut :

A. faire des déclarations ;

B. répondre aux questions ;

C. se taire.

Il peut également répondre à certaines questions et garder le silence sur d’autres.

9. L’avocat peut intervenir dès l’audition libre

Lorsque les faits concernent un crime ou un délit puni d’emprisonnement, le suspect entendu librement bénéficie, dans les conditions de l’article 61-1, du droit d’être assisté par un avocat.

L’intervention de l’avocat ne commence donc pas nécessairement avec la garde à vue.

10. La garde à vue est une mesure de contrainte

La garde à vue ne constitue pas une simple audition plus longue.

Elle prive temporairement la personne de sa liberté d’aller et venir et suppose que les conditions légales de son placement soient réunies.

11. La garde à vue ouvre des droits spécifiques

Le gardé à vue bénéficie notamment :

A. du droit au silence ;

B. du droit à l’avocat ;

C. du droit à un examen médical ;

D. du droit de faire prévenir certaines personnes ;

E. du droit à un interprète lorsque cela est nécessaire ;

F. de l’information sur les faits et les motifs de la mesure.

12. L’avocat en garde à vue ne dispose pas immédiatement de tout le dossier

L’avocat peut consulter certaines pièces expressément prévues par la loi.

Cela ne signifie pas qu’il obtient, dès la garde à vue, l’ensemble :

A. des auditions de témoins ;

B. des réquisitions ;

C. des écoutes ;

D. des expertises ;

E. des perquisitions antérieures.

13. Le droit au silence n’est pas une reconnaissance de culpabilité

Le silence constitue l’exercice d’un droit procédural.

Une personne ne doit pas inventer une réponse lorsqu’elle préfère légalement ne pas répondre.

14. Un procès-verbal doit être relu

Avant de signer une audition, il faut vérifier notamment :

A. les dates ;

B. les noms ;

C. les montants ;

D. les négations ;

E. les formulations importantes ;

F. la fidélité générale des réponses.

15. Une retranscription inexacte doit être corrigée

La personne peut demander une correction avant de signer.

Si le désaccord demeure, elle peut refuser de signer ; ce refus est alors mentionné dans la procédure.

16. La perquisition en enquête préliminaire possède son propre régime

En droit commun, l’article 76 du Code de procédure pénale – Légifrance encadre les perquisitions réalisées pendant l’enquête préliminaire.

L’assentiment exprès de la personne est en principe requis.

17. Le JLD peut permettre de se passer de l’assentiment

Dans les hypothèses prévues par la loi, le juge des libertés et de la détention peut autoriser une perquisition sans assentiment.

Il faut alors contrôler notamment :

A. le fondement légal ;

B. la qualification des faits ;

C. l’adresse visée ;

D. la motivation ;

E. le périmètre de l’autorisation.

18. Les horaires de perquisition sont encadrés

Le droit commun fixe des horaires de commencement des perquisitions domiciliaires.

Des dérogations existent dans certains régimes particuliers.

Il faut donc toujours identifier le texte réellement utilisé.

19. Certains lieux et professions bénéficient de protections renforcées

Des règles particulières existent notamment pour :

A. les cabinets et domiciles d’avocats ;

B. certains lieux liés à la presse ;

C. certaines professions protégées ;

D. certains lieux relevant du secret de la défense nationale ;

E. certains locaux judiciaires.

20. Une saisie n’est pas une confiscation

La saisie intervient pendant la procédure afin de placer un bien sous main de justice.

La confiscation constitue une mesure distincte qui peut notamment être prononcée dans le cadre de la décision pénale.

Les deux notions ne doivent pas être confondues.

21. Le scellé est également distinct de la saisie

La saisie correspond au placement du bien sous le contrôle de la justice.

Le scellé constitue notamment un moyen d’identifier, de préserver et de tracer le bien ou les éléments saisis.

22. Les supports numériques exigent une analyse particulière

Un téléphone ou un ordinateur peut faire l’objet successivement :

  1. d’une saisie ;
  2. d’un placement sous scellé ;
  3. d’une ouverture ;
  4. d’une copie ;
  5. d’une extraction ;
  6. d’une analyse.

La régularité de chaque étape peut devoir être examinée séparément.

23. Appareil, compte et utilisateur ne sont pas synonymes

Une donnée retrouvée sur :

A. un téléphone ;

B. un compte ;

C. une adresse IP ;

D. une messagerie,

ne permet pas nécessairement d’identifier automatiquement la personne physique qui l’a créée ou utilisée.

24. Une donnée numérique doit être replacée dans son contexte

Une capture d’écran, une localisation ou un message peut être incomplet.

Il faut notamment rechercher :

A. la source ;

B. la date ;

C. le contexte ;

D. le compte réellement utilisé ;

E. les messages précédents et suivants.

25. Les réquisitions sont essentielles à l’enquête moderne

Les enquêteurs peuvent obtenir, dans les conditions prévues par la loi, des informations auprès notamment :

A. des banques ;

B. des opérateurs téléphoniques ;

C. des administrations ;

D. des employeurs ;

E. des plateformes numériques ;

F. d’autres détenteurs d’informations utiles.

26. Toutes les données ne suivent pas le même régime

Il faut notamment distinguer :

A. les données ordinaires d’identification ;

B. les données de connexion ;

C. les données de trafic ;

D. les données de localisation ;

E. le contenu des communications.

Certaines catégories bénéficient d’un encadrement renforcé.

27. Une réquisition n’est pas une interception

Obtenir a posteriori une donnée détenue par un opérateur ne doit pas être confondu avec l’interception en temps réel d’une communication.

Les fondements et garanties sont différents.

28. Les constatations techniques ne sont pas toujours des expertises judiciaires

Pendant l’enquête préliminaire, le parquet et les enquêteurs peuvent recourir à des personnes qualifiées pour réaliser des constatations ou examens techniques et scientifiques.

Ce mécanisme doit être distingué de l’expertise judiciaire ordonnée par un juge d’instruction ou une juridiction.

29. Une conclusion scientifique doit conserver son degré de certitude

Il ne faut jamais transformer :

A. « compatible avec » en « démontré » ;

B. « probable » en « certain » ;

C. « non exclu » en « identifié ».

La portée exacte du rapport doit être respectée.

30. Une trace ADN n’explique pas nécessairement les circonstances

Une correspondance génétique peut être importante.

Elle ne permet pas toujours de savoir :

A. quand la trace a été déposée ;

B. comment elle l’a été ;

C. dans quelles circonstances ;

D. si un transfert secondaire est possible.

31. Les prélèvements ne forment pas une catégorie unique

Il faut distinguer :

A. prélèvement externe ;

B. empreintes digitales ;

C. empreintes palmaires ;

D. photographies signalétiques ;

E. prélèvement biologique FNAEG ;

F. comparaison ;

G. enregistrement dans un fichier.

32. Le refus d’un prélèvement peut avoir des conséquences pénales

Selon le régime applicable, le refus de se soumettre à certaines opérations peut constituer une infraction.

Il ne faut donc pas refuser avant d’avoir identifié :

A. le texte ;

B. le statut de la personne ;

C. le type d’opération ;

D. les conséquences prévues par la loi.

33. Certaines techniques d’enquête sont spécialement intrusives

Dans les procédures où la loi les autorise, peuvent notamment être utilisées :

A. les interceptions de communications ;

B. les sonorisations ;

C. certaines captations d’images ;

D. les captations informatiques ;

E. la géolocalisation en temps réel ;

F. certaines infiltrations.

34. Ces techniques ne sont pas disponibles dans toute enquête

Une enquête préliminaire ne permet pas automatiquement d’utiliser n’importe quelle technique secrète.

Il faut contrôler :

  1. l’infraction ;
  2. le seuil légal ;
  3. la nécessité ;
  4. l’autorité compétente ;
  5. l’autorisation ;
  6. la durée ;
  7. les renouvellements.

35. La durée de l’enquête préliminaire est limitée

L’article 75-3 du Code de procédure pénale – Légifrance fixe actuellement des durées maximales à l’enquête préliminaire.

Le calcul ne doit pas être effectué simplement à partir de la date de la plainte.

36. Le point de départ légal est déterminant

En droit commun, la durée est calculée à partir du premier acte visé par l’article 75-3, notamment une première audition libre, garde à vue ou perquisition concernant la personne dans les conditions du texte.

La chronologie précise doit donc être reconstruite.

37. Le délai ordinaire commence par une durée de deux ans

Dans le régime général, l’enquête ne peut en principe excéder deux ans à compter de son point de départ légal.

Des mécanismes de prolongation existent dans les conditions prévues par l’article 75-3.

38. Certaines enquêtes disposent d’un régime plus long

Les procédures relevant notamment de certains régimes de criminalité organisée ou de terrorisme bénéficient de délais particuliers.

La qualification exacte des faits est donc déterminante.

39. Une enquête longue ouvre progressivement davantage de contradictoire

L’article 77-2 du Code de procédure pénale – Légifrance permet une ouverture progressive du dossier pendant l’enquête préliminaire.

Il constitue l’un des principaux mécanismes actuels de participation de la défense et de la victime avant les poursuites.

40. Le procureur peut ouvrir le dossier de sa propre initiative

Lorsqu’il considère que cela ne compromet pas l’efficacité des investigations, il peut mettre tout ou partie du dossier à disposition :

A. de la personne mise en cause ;

B. de la victime ;

C. de leurs avocats.

41. La personne mise en cause peut aussi demander l’accès

Lorsque les conditions de l’article 77-2 sont réunies, une personne soupçonnée d’une infraction punie d’une peine privative de liberté peut notamment demander l’accès après plus d’un an depuis :

A. son audition libre ;

B. sa garde à vue ;

C. une perquisition effectuée chez elle.

D’autres hypothèses sont prévues par le texte.

42. L’accès au dossier peut être temporairement reporté

Lorsque l’enquête se poursuit et que la communication risque de compromettre son efficacité, le procureur peut différer tout ou partie de l’accès dans les limites fixées par l’article 77-2.

Ce report n’est pas un pouvoir illimité.

43. L’accès ouvre la possibilité de formuler des observations

Les observations peuvent notamment porter sur :

A. la régularité de la procédure ;

B. la qualification juridique ;

C. l’insuffisance éventuelle de l’enquête ;

D. la nécessité de nouveaux actes ;

E. l’orientation éventuelle des poursuites.

44. Des actes complémentaires peuvent être demandés

Une personne peut notamment solliciter :

A. une audition ;

B. une confrontation ;

C. une réquisition ;

D. une exploitation numérique ;

E. une constatation technique ;

F. la vérification d’un alibi.

Le procureur conserve le pouvoir d’apprécier la demande.

45. Les observations sont versées au dossier

Les observations formalisées dans le cadre de l’article 77-2 deviennent des éléments de la procédure.

Elles doivent donc être rédigées avec précision.

46. La victime dispose également de droits

La victime peut notamment :

A. déposer plainte ;

B. produire des éléments ;

C. être entendue ;

D. bénéficier d’une information sur ses droits ;

E. être assistée dans les conditions prévues par la loi ;

F. demander réparation ;

G. être informée des suites données par le parquet.

47. La victime ne dirige pas l’enquête

Elle peut demander, signaler, produire et présenter des observations.

Elle ne décide cependant pas :

A. des actes à accomplir ;

B. du classement ;

C. des poursuites ;

D. de la culpabilité ;

E. de la peine.

48. Une plainte n’entraîne pas automatiquement des poursuites

À l’issue de l’enquête, le procureur apprécie la suite à donner au dossier.

L’article 40-1 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit notamment trois grandes orientations :

A. poursuites ;

B. procédure alternative aux poursuites ;

C. classement sans suite.

49. Le classement sans suite doit être correctement compris

Le classement est une décision du parquet.

Il ne doit pas être confondu avec :

A. un non-lieu ;

B. une relaxe ;

C. un acquittement.

50. Le classement n’est pas nécessairement irréversible

Selon son motif, l’existence de nouveaux éléments et les règles de prescription, la procédure peut dans certaines situations être reprise.

Il ne possède pas la même autorité qu’un jugement définitif.

51. Les alternatives aux poursuites constituent une autre réponse possible

Le procureur peut, dans les conditions prévues par la loi, recourir à une réponse alternative plutôt qu’à une saisine immédiate d’une juridiction.

Il faut distinguer ces mesures :

A. du classement ;

B. de la composition pénale ;

C. du jugement.

52. La composition pénale possède son propre régime

Elle suppose notamment, dans son champ légal, une reconnaissance des faits et l’acceptation des mesures proposées selon la procédure applicable.

Elle ne doit pas être confondue avec une condamnation prononcée après un procès ordinaire.

53. L’enquête peut déboucher directement sur un tribunal

Selon les faits et la procédure choisie, le parquet peut engager des poursuites devant la juridiction compétente.

La personne devient alors un prévenu lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction correctionnelle ou de police.

54. La comparution immédiate est une procédure particulière

Elle permet, lorsque ses conditions sont réunies, une présentation rapide devant le tribunal correctionnel.

La rapidité de cette procédure exige une préparation immédiate :

A. du dossier ;

B. des nullités ;

C. de la défense au fond ;

D. de la situation personnelle.

55. La CRPC suppose une reconnaissance des faits

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne correspond pas à une procédure destinée à faire trancher une contestation totale des faits après un procès classique.

L’assistance d’un avocat y est obligatoire.

56. Une affaire criminelle conduit à une information judiciaire

L’instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle.

Lorsque des poursuites criminelles sont envisagées, un juge d’instruction doit donc intervenir dans le cadre prévu par le Code.

57. Les nullités doivent être distinguées des simples erreurs

Une irrégularité n’entraîne pas automatiquement :

A. l’annulation de l’acte ;

B. l’annulation des actes ultérieurs ;

C. l’annulation de toute l’enquête.

Il faut analyser précisément le régime applicable.

58. Le grief joue souvent un rôle essentiel

En matière de nullité, il faut notamment rechercher :

A. quelle règle a été violée ;

B. quel intérêt elle protégeait ;

C. comment la personne a été affectée.

Une violation abstraite n’est pas toujours suffisante.

59. Une preuve régulière peut être faible

Nullité et valeur probante sont deux questions différentes.

Une preuve peut rester juridiquement au dossier mais être :

A. imprécise ;

B. contradictoire ;

C. peu fiable ;

D. insuffisante.

60. Une preuve forte peut aussi être juridiquement contestable

Inversement, un élément apparemment très incriminant peut avoir été obtenu par un acte dont la régularité doit être contrôlée.

Il faut donc analyser simultanément :

A. la légalité de son obtention ;

B. sa valeur probatoire.

61. Les actes ultérieurs doivent être examinés après une nullité

L’annulation d’un acte peut affecter certains actes qui en dépendent.

Mais tout ce qui a été réalisé chronologiquement après cet acte n’est pas nécessairement annulé.

Il faut rechercher le lien réel entre les actes.

62. Devant le tribunal correctionnel, l’ordre des moyens est essentiel

Lorsque les nullités de l’enquête peuvent être invoquées devant le tribunal correctionnel, les exceptions concernées doivent être présentées au moment imposé par le Code, notamment avant toute défense au fond lorsque l’article 385 l’exige.

Une nullité soulevée trop tard peut devenir irrecevable.

63. L’accès au dossier doit déclencher une méthode de travail

Dès que la procédure devient accessible, il faut établir :

  1. une chronologie ;
  2. un index des pièces ;
  3. une liste des personnes ;
  4. un tableau des preuves ;
  5. une liste des actes contestables ;
  6. une liste des actes manquants ;
  7. un calendrier des échéances.

64. Les procès-verbaux de synthèse ne suffisent pas

Il convient, lorsque cela est possible, de revenir aux pièces sources :

A. auditions ;

B. réponses aux réquisitions ;

C. rapports techniques ;

D. transcriptions ;

E. inventaires ;

F. décisions judiciaires.

Un résumé peut laisser de côté une nuance importante.

65. Les éléments à décharge doivent être recherchés activement

L’analyse du dossier ne doit pas uniquement répondre à la question :

« Quelles sont les preuves contre la personne ? »

Elle doit également demander :

« Quels éléments contredisent l’hypothèse de l’accusation ? »

66. Il faut préserver les preuves dès le début

Une enquête pouvant durer longtemps, certains éléments peuvent disparaître.

Il peut être nécessaire de préserver rapidement :

A. messages ;

B. courriels ;

C. documents ;

D. vidéos ;

E. justificatifs ;

F. coordonnées de témoins.

67. Il ne faut jamais détruire ou altérer une preuve

Après avoir connaissance d’une enquête, il faut éviter notamment :

A. d’effacer des messages ;

B. de réinitialiser un téléphone ;

C. de supprimer des fichiers pertinents ;

D. de demander à un tiers de détruire un document ;

E. de fabriquer ou modifier un élément.

68. Il ne faut pas coordonner artificiellement les témoignages

Une personne ne devrait jamais demander à un témoin :

A. de modifier sa version ;

B. de cacher une information ;

C. de reprendre un récit préparé par d’autres.

Les témoins doivent conserver leurs propres souvenirs.

69. La communication publique doit être prudente

Une procédure pénale ne devrait pas être transformée en débat improvisé sur les réseaux sociaux.

Une publication peut affecter :

A. la présomption d’innocence ;

B. la vie privée ;

C. le secret de l’enquête ;

D. les témoins ;

E. la stratégie de défense.

70. Pour une entreprise, l’organisation interne est essentielle

Une entreprise concernée par une enquête devrait notamment :

A. centraliser les informations ;

B. préserver les documents utiles ;

C. identifier les données protégées ;

D. tenir un inventaire des biens saisis ;

E. anticiper les conflits d’intérêts ;

F. organiser la continuité de l’activité.

71. Les intérêts de la société et de son dirigeant peuvent diverger

Une personne morale, son dirigeant et ses salariés peuvent avoir des positions pénales différentes.

Un même avocat ne peut pas nécessairement défendre tous les intéressés lorsque leurs intérêts sont incompatibles.

72. Les décisions reçues doivent être datées immédiatement

Toute notification peut faire courir un délai.

Il faut donc conserver :

A. la décision ;

B. l’enveloppe ;

C. l’accusé de réception ;

D. le récépissé ;

E. la date exacte de réception.

73. Les délais ne doivent jamais être calculés approximativement

Il faut distinguer notamment :

A. durée de l’enquête ;

B. prescription de l’action publique ;

C. délai d’un recours ;

D. délai ouvrant un droit d’accès au dossier.

Ces chronologies répondent à des règles différentes.

74. La meilleure stratégie dépend du dossier réel

Il n’existe pas de stratégie universelle consistant toujours à :

A. parler ;

B. se taire ;

C. contester ;

D. reconnaître ;

E. demander immédiatement tous les actes.

La stratégie dépend :

  1. du statut ;
  2. des preuves ;
  3. de la connaissance du dossier ;
  4. de la qualification ;
  5. de l’objectif recherché.

75. L’avocat doit intervenir suffisamment tôt

Son rôle peut notamment consister à :

A. préparer une audition ;

B. assister à une garde à vue ;

C. contrôler une perquisition ou une saisie selon le cadre applicable ;

D. demander l’accès au dossier ;

E. formuler des observations ;

F. demander des actes ;

G. analyser les nullités ;

H. préparer les suites de l’enquête.

76. La fin de l’enquête constitue un carrefour procédural

À l’issue des investigations, plusieurs scénarios sont possibles :

A. classement sans suite ;

B. alternative aux poursuites ;

C. composition pénale ;

D. poursuites devant une juridiction ;

E. CRPC ;

F. procédure rapide ;

G. ouverture d’une information judiciaire.

La personne concernée doit donc anticiper plusieurs hypothèses.

77. La procédure doit être suivie jusqu’à une véritable décision

L’absence de nouvelles ne signifie pas nécessairement que l’affaire est terminée.

Une enquête peut rester silencieuse pendant une période importante alors que des investigations continuent.

78. Cinq documents de travail permettent de maîtriser un dossier complexe

Il est utile de maintenir :

  1. une chronologie ;
  2. un tableau des preuves ;
  3. un index des pièces ;
  4. un tableau des actes procéduraux ;
  5. un calendrier des délais.

79. Cinq questions doivent être posées pour chaque acte important

Pour chaque audition, perquisition, saisie, réquisition ou technique spéciale, il faut demander :

  1. Quel est le fondement légal ?
  2. Qui pouvait décider l’acte ?
  3. Quelles conditions devaient être réunies ?
  4. Ont-elles effectivement été respectées ?
  5. Quelles conséquences l’acte a-t-il produites ?

80. Cinq réflexes résument l’ensemble du manuel

Face à une enquête préliminaire, il faut :

A. comprendre son statut et le cadre de l’acte ;

B. conserver les documents et les preuves ;

C. dater précisément les événements et décisions ;

D. vérifier la légalité et la portée des éléments recueillis ;

E. anticiper les suites possibles.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est une procédure d’investigation dirigée par le procureur de la République.

Elle permet de rechercher les infractions et leurs auteurs, mais ses pouvoirs ne sont pas illimités.

Chaque acte doit disposer :

A. d’un fondement légal ;

B. d’une autorité compétente ;

C. de conditions d’exécution respectées ;

D. d’une finalité compatible avec l’enquête.

La personne mise en cause reste présumée innocente.

Elle n’est pas « mise en examen » tant qu’une information judiciaire n’a pas été ouverte et que ce statut ne lui a pas été attribué.

Le suspect entendu librement bénéficie notamment :

  1. d’une information sur les faits ;
  2. du droit de quitter les locaux ;
  3. du droit au silence ;
  4. du droit à un avocat lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies.

La personne gardée à vue bénéficie d’un ensemble renforcé de garanties portant notamment sur :

A. l’information de ses droits ;

B. l’avocat ;

C. le silence ;

D. l’examen médical ;

E. l’interprète ;

F. l’information de certains tiers.

Les perquisitions, saisies, réquisitions, prélèvements, investigations numériques et techniques spéciales disposent chacun de leurs propres conditions.

Il faut éviter de les analyser comme s’ils constituaient un pouvoir général unique de l’enquêteur.

La durée de l’enquête est encadrée par l’article 75-3.

L’accès au dossier s’ouvre progressivement, notamment grâce au mécanisme de l’article 77-2.

Lorsque cet accès est ouvert, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats peuvent présenter des observations portant notamment sur :

  1. la régularité ;
  2. la qualification ;
  3. l’insuffisance de l’enquête ;
  4. les actes complémentaires ;
  5. l’orientation éventuelle de la procédure.

Une irrégularité n’entraîne jamais automatiquement l’annulation de toute l’enquête.

L’analyse doit porter sur :

A. l’acte ;

B. le texte ;

C. la formalité méconnue ;

D. le droit protégé ;

E. le grief lorsqu’il est requis ;

F. les actes qui dépendent réellement de l’acte contesté ;

G. le moment et l’autorité devant lesquels le moyen doit être soulevé.

À la fin de l’enquête, le procureur peut notamment :

  1. classer sans suite ;
  2. mettre en œuvre une procédure alternative ;
  3. engager des poursuites.

Selon le dossier, ces poursuites peuvent conduire à différents cadres procéduraux, notamment une audience devant une juridiction, une CRPC, une procédure rapide ou une information judiciaire.

Pour la personne mise en cause, la victime comme l’entreprise concernée, la maîtrise de l’enquête repose finalement sur une méthode constante :

comprendre le cadre, conserver les preuves, dater les actes, contrôler les droits et préparer la suite.

Cette méthode ne garantit pas l’issue d’un dossier.

Elle permet en revanche d’éviter qu’une personne perde un droit, une preuve, un délai ou un argument simplement parce qu’elle n’avait pas identifié à temps son importance.

XXXIII. Poursuivez votre lecture

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire ne constitue qu’une étape de la procédure pénale.

Selon la nature des faits, les actes réalisés et la décision prise par le procureur de la République, elle peut être précédée, accompagnée ou suivie d’autres procédures qu’il est utile de connaître.

Pour approfondir les questions abordées dans ce manuel, plusieurs thèmes doivent être étudiés séparément.

1. Audition libre

L’audition libre permet d’entendre une personne soupçonnée sans la placer en garde à vue.

Elle soulève notamment les questions suivantes :

A. droit de quitter les locaux ;

B. notification des faits ;

C. droit au silence ;

D. assistance de l’avocat ;

E. passage éventuel de l’audition libre à la garde à vue ;

F. valeur des déclarations recueillies.

À lire également : Manuel pratique de l’audition libre.

2. Garde à vue

La garde à vue constitue une mesure de contrainte soumise à des conditions strictes.

Elle doit être étudiée séparément pour comprendre notamment :

A. les conditions du placement ;

B. les objectifs légaux de la mesure ;

C. sa durée ;

D. ses prolongations ;

E. les droits du gardé à vue ;

F. l’intervention de l’avocat ;

G. les nullités éventuelles.

À lire également : Manuel pratique de la garde à vue.

3. Perquisition pénale

La perquisition constitue l’un des actes les plus intrusifs de l’enquête.

Son régime varie selon :

A. le cadre procédural ;

B. l’existence d’un consentement ;

C. l’autorisation éventuelle du JLD ;

D. le lieu concerné ;

E. les horaires ;

F. les protections professionnelles applicables.

À lire également : Manuel pratique de la perquisition pénale.

4. Saisies pénales

La saisie doit être distinguée :

A. de la perquisition ;

B. du placement sous scellés ;

C. de la confiscation.

Une analyse spécifique permet notamment d’étudier :

  1. les biens pouvant être saisis ;
  2. les saisies probatoires ;
  3. les saisies patrimoniales ;
  4. les recours ;
  5. la restitution.

À lire également : Manuel pratique des saisies pénales.

5. Confiscation pénale

La confiscation peut concerner :

A. l’instrument de l’infraction ;

B. son produit ;

C. certains biens appartenant au condamné ;

D. certains biens faisant l’objet de régimes spéciaux.

Elle ne doit pas être confondue avec la simple saisie provisoire réalisée pendant l’enquête.

À lire également : Manuel pratique de la confiscation pénale.

6. Nullités de procédure pénale

La régularité de l’enquête constitue souvent un enjeu majeur de la défense.

L’étude spécifique des nullités permet d’approfondir :

A. les nullités textuelles ;

B. les formalités substantielles ;

C. le grief ;

D. la qualité pour agir ;

E. les délais ;

F. les actes subséquents ;

G. les règles de purge.

À lire également : Manuel pratique des nullités de procédure pénale.

7. Mise en examen

Une personne soupçonnée pendant l’enquête préliminaire n’est pas encore mise en examen.

Ce statut apparaît uniquement lorsqu’une information judiciaire est ouverte et que les conditions légales sont réunies.

Il ouvre notamment des droits spécifiques relatifs :

A. au dossier ;

B. aux demandes d’actes ;

C. aux nullités ;

D. aux recours ;

E. au contrôle judiciaire ou à la détention.

À lire également : Manuel pratique de la mise en examen.

8. Instruction judiciaire

L’ouverture d’une information judiciaire modifie profondément la structure de la procédure.

Le juge d’instruction devient chargé des investigations.

Il convient alors d’étudier notamment :

A. le réquisitoire introductif ;

B. la saisine du juge ;

C. le témoin assisté ;

D. la mise en examen ;

E. les demandes d’actes ;

F. les expertises ;

G. les nullités ;

H. la clôture de l’information.

À lire également : Manuel pratique de l’instruction judiciaire.

9. Chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction intervient notamment dans le contrôle de nombreux actes ou décisions liés à l’information judiciaire.

Son rôle peut concerner :

A. les nullités ;

B. les appels ;

C. certaines mesures de sûreté ;

D. certaines saisies ;

E. le règlement de l’information.

À lire également : Manuel pratique de la chambre de l’instruction.

10. Contrôle judiciaire

Après une mise en examen ou dans certains autres cadres prévus par la loi, une personne peut être soumise à un contrôle judiciaire.

Celui-ci peut comporter différentes obligations ou interdictions.

À lire également : Manuel pratique du contrôle judiciaire.

11. Détention provisoire

Dans certaines affaires, la procédure peut conduire à une demande de placement en détention provisoire.

Cette mesure exceptionnelle obéit à un régime spécifique concernant notamment :

A. ses conditions ;

B. ses motifs ;

C. sa durée ;

D. son renouvellement ;

E. les demandes de mise en liberté ;

F. les recours.

À lire également : Manuel pratique de la détention provisoire.

12. Tribunal correctionnel

Une enquête préliminaire peut déboucher sur des poursuites devant le tribunal correctionnel lorsqu’un délit est retenu.

Il faut alors maîtriser notamment :

A. la saisine du tribunal ;

B. l’accès au dossier ;

C. les exceptions de nullité ;

D. les débats ;

E. les réquisitions ;

F. la plaidoirie ;

G. le jugement ;

H. les voies de recours.

À lire également : Manuel pratique du tribunal correctionnel.

13. Comparution immédiate

Une enquête peut également déboucher rapidement sur une comparution immédiate lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies.

Cette procédure nécessite une préparation particulièrement rapide.

Elle soulève notamment les questions relatives :

A. au défèrement ;

B. au dossier ;

C. au délai pour préparer la défense ;

D. au contrôle judiciaire ;

E. à la détention provisoire ;

F. au jugement.

À lire également : Manuel pratique de la comparution immédiate.

14. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La CRPC constitue une voie procédurale spécifique applicable lorsque les conditions légales sont réunies et que la personne reconnaît les faits.

Elle doit être distinguée d’une audience correctionnelle classique.

À lire également : Manuel pratique de la CRPC.

15. Cour criminelle départementale

Lorsqu’une affaire criminelle arrive au terme d’une information judiciaire, elle peut, selon sa qualification et les conditions légales, relever d’une cour criminelle départementale.

Cette juridiction dispose de règles spécifiques concernant :

A. sa composition ;

B. les débats ;

C. les preuves ;

D. la peine ;

E. les voies de recours.

À lire également : Manuel pratique de la cour criminelle départementale.

16. Cour d’assises

Certaines affaires criminelles relèvent de la cour d’assises.

La procédure devant cette juridiction doit être étudiée séparément, notamment pour comprendre :

A. le rôle du jury ;

B. l’instruction à l’audience ;

C. les débats ;

D. les questions posées à la cour et au jury ;

E. la décision sur la culpabilité ;

F. la peine ;

G. l’appel.

À lire également : Manuel pratique de la cour d’assises.

17. Tribunal de police

Lorsque les faits constituent une contravention, ils peuvent relever du tribunal de police.

Il convient alors de distinguer :

A. la procédure contraventionnelle ;

B. l’amende forfaitaire ;

C. l’amende prononcée par le juge ;

D. l’opposition ;

E. l’appel lorsqu’il est ouvert ;

F. le pourvoi en cassation.

À lire également : Manuel pratique du tribunal de police.

18. Appel pénal

Une décision rendue à l’issue de la procédure peut, dans les conditions prévues par la loi, faire l’objet d’un appel.

L’appel pénal nécessite d’étudier séparément :

A. les personnes pouvant faire appel ;

B. les délais ;

C. l’étendue de l’appel ;

D. les effets du recours ;

E. la procédure devant la cour d’appel.

À lire également : Manuel pratique de l’appel pénal.

19. Pourvoi en cassation pénale

Après certaines décisions, un pourvoi en cassation peut être envisagé.

La Cour de cassation ne rejugera pas normalement les faits comme une juridiction d’appel.

Elle contrôle principalement la correcte application du droit.

À lire également : Manuel pratique du pourvoi en cassation pénale.

20. Exécution des peines

La procédure pénale ne s’achève pas toujours avec le prononcé d’une peine.

L’exécution peut soulever ensuite des questions relatives notamment :

A. à l’incarcération ;

B. aux aménagements de peine ;

C. au sursis ;

D. à la libération conditionnelle ;

E. au juge de l’application des peines ;

F. au paiement des amendes.

À lire également : Manuel pratique de l’exécution des peines.

21. Procédure pénale générale

Pour replacer l’enquête préliminaire dans l’ensemble du système pénal, il est utile de consulter un guide général de procédure pénale.

Celui-ci permet de comprendre la succession :

  1. enquête ;
  2. orientation du parquet ;
  3. instruction éventuelle ;
  4. jugement ;
  5. voies de recours ;
  6. exécution.

À lire également : Manuel pratique de procédure pénale.

22. Droit pénal des affaires

Les enquêtes préliminaires concernant les entreprises et dirigeants peuvent présenter des particularités importantes.

Les investigations peuvent notamment porter sur :

A. les flux financiers ;

B. les données comptables ;

C. la gouvernance ;

D. les courriels professionnels ;

E. les saisies patrimoniales ;

F. la responsabilité pénale de la personne morale.

À lire également : Manuel pratique du droit pénal des affaires.

23. Enquête de flagrance

L’enquête de flagrance constitue l’un des principaux cadres d’enquête à distinguer de l’enquête préliminaire.

Elle repose sur des conditions propres et confère, pendant sa durée légale, certains pouvoirs coercitifs particuliers aux enquêteurs.

À lire prochainement : Manuel pratique de l’enquête de flagrance.

24. Procureur de la République

La compréhension de l’enquête préliminaire suppose également de connaître précisément les pouvoirs du procureur.

Il dirige l’enquête et décide notamment :

A. de la poursuite des investigations ;

B. de certaines autorisations ;

C. du classement ;

D. des alternatives ;

E. des poursuites ;

F. de l’ouverture éventuelle d’une information judiciaire.

À lire prochainement : Manuel pratique du procureur de la République.

25. Classement sans suite

Le classement sans suite mérite une étude autonome.

Il convient notamment de distinguer :

A. ses différents motifs ;

B. ses conséquences ;

C. l’information de la victime ;

D. le recours auprès du procureur général ;

E. les possibilités de reprise des investigations ;

F. les autres démarches éventuellement ouvertes à la victime.

À lire prochainement : Manuel pratique du classement sans suite.

26. Plainte pénale

Le dépôt de plainte constitue souvent le point de départ pratique d’une enquête.

Un manuel dédié permet d’approfondir :

A. les modalités du dépôt ;

B. la rédaction ;

C. les preuves à joindre ;

D. le suivi ;

E. les suites possibles.

À lire prochainement : Manuel pratique de la plainte pénale.

27. Plainte avec constitution de partie civile

Lorsque les conditions légales sont réunies, une plainte avec constitution de partie civile peut permettre de saisir un juge d’instruction.

Elle doit être distinguée de la simple plainte adressée au parquet.

À lire prochainement : Manuel pratique de la plainte avec constitution de partie civile.

28. Citation directe

Dans certaines affaires, la victime peut saisir directement une juridiction pénale par citation directe.

Cette voie suppose néanmoins de maîtriser suffisamment :

A. l’identité de la personne poursuivie ;

B. la qualification ;

C. la juridiction compétente ;

D. les preuves ;

E. les règles procédurales applicables.

À lire prochainement : Manuel pratique de la citation directe.

29. Juge des libertés et de la détention

Le JLD intervient ponctuellement dans de nombreuses enquêtes préliminaires.

Il peut notamment être appelé à autoriser ou contrôler certains actes particulièrement attentatoires :

A. au domicile ;

B. à la vie privée ;

C. aux communications ;

D. au patrimoine ;

E. à la liberté individuelle.

À lire prochainement : Manuel pratique du juge des libertés et de la détention.

30. Mandats pénaux

Une procédure peut ultérieurement conduire à la délivrance de différents mandats.

Il convient de distinguer notamment :

A. mandat de recherche ;

B. mandat de comparution ;

C. mandat d’amener ;

D. mandat d’arrêt ;

E. mandat de dépôt.

À lire prochainement : Manuel pratique des mandats pénaux.

31. Témoin assisté

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, une personne soupçonnée peut dans certaines situations bénéficier du statut de témoin assisté.

Ce statut se situe entre celui du simple témoin et celui de la personne mise en examen.

À lire prochainement : Manuel pratique du témoin assisté.

32. Partie civile

La constitution de partie civile permet à une victime de devenir partie à la procédure dans les conditions prévues par la loi.

Elle ouvre des droits qui dépassent ceux du simple plaignant.

À lire prochainement : Manuel pratique de la partie civile.

33. Expertise pénale

Les constatations techniques réalisées pendant l’enquête peuvent être suivies, au cours d’une instruction ou d’un jugement, d’une véritable expertise judiciaire.

Il convient alors d’étudier :

A. la mission de l’expert ;

B. sa désignation ;

C. les opérations d’expertise ;

D. le contradictoire ;

E. les observations des parties ;

F. les demandes de complément ou de contre-expertise.

À lire prochainement : Manuel pratique de l’expertise pénale.

34. Casier judiciaire

Les conséquences d’une procédure doivent être distinguées de celles d’une condamnation inscrite au casier judiciaire.

Un guide autonome permet notamment de comprendre :

A. les différents bulletins ;

B. les décisions inscrites ;

C. les exclusions ;

D. les effacements ;

E. les conséquences professionnelles.

À lire prochainement : Manuel pratique du casier judiciaire.

35. Récidive pénale

La récidive ne doit pas être confondue avec le simple fait d’avoir déjà été condamné.

Elle suppose la réunion de conditions légales précises et peut modifier fortement la peine encourue.

À lire prochainement : Manuel pratique de la récidive pénale.

36. Prescription pénale

La prescription joue un rôle essentiel dès l’enquête.

Il convient de distinguer :

A. la prescription de l’action publique ;

B. la prescription de la peine.

La première peut empêcher l’engagement ou la poursuite de l’action publique.

La seconde concerne l’exécution d’une peine déjà prononcée.

À lire prochainement : Manuel pratique de la prescription pénale.

37. Révision pénale

Dans des situations exceptionnelles, une condamnation pénale devenue définitive peut faire l’objet d’une procédure de révision lorsque les conditions légales sont réunies.

Cette procédure doit être distinguée :

A. de l’appel ;

B. du pourvoi en cassation ;

C. d’une requête en nullité.

À lire prochainement : Manuel pratique de la révision pénale.

38. Parcours de lecture conseillé pour une personne convoquée

Lorsqu’une personne vient de recevoir une convocation dans une enquête préliminaire, le parcours de lecture prioritaire peut être :

  1. Enquête préliminaire ;
  2. Audition libre ;
  3. Garde à vue ;
  4. Perquisition pénale ;
  5. Nullités de procédure pénale.

39. Parcours de lecture après une perquisition

Après une perquisition, il peut être utile de consulter successivement :

  1. Enquête préliminaire ;
  2. Perquisition pénale ;
  3. Saisies pénales ;
  4. Confiscation pénale ;
  5. Nullités de procédure pénale.

40. Parcours de lecture après une garde à vue

Après une garde à vue :

  1. Enquête préliminaire ;
  2. Garde à vue ;
  3. Audition libre si elle a précédé la mesure ;
  4. Nullités de procédure pénale ;
  5. Comparution immédiate ou CRPC selon l’orientation envisagée.

41. Parcours de lecture après l’ouverture d’une information

Lorsque le procureur saisit un juge d’instruction :

  1. Instruction judiciaire ;
  2. Mise en examen ;
  3. Témoin assisté selon le statut ;
  4. Contrôle judiciaire ;
  5. Détention provisoire ;
  6. Chambre de l’instruction ;
  7. Nullités de procédure pénale.

42. Parcours de lecture avant une audience correctionnelle

Avant une audience devant le tribunal correctionnel :

  1. Tribunal correctionnel ;
  2. Nullités de procédure pénale ;
  3. Appel pénal ;
  4. Exécution des peines.

43. Parcours de lecture pour une victime

La victime peut utilement consulter :

  1. Enquête préliminaire ;
  2. Plainte pénale ;
  3. Classement sans suite ;
  4. Partie civile ;
  5. Plainte avec constitution de partie civile ;
  6. Citation directe.

44. Parcours de lecture pour un dirigeant ou une entreprise

Dans une enquête concernant une société :

  1. Enquête préliminaire ;
  2. Droit pénal des affaires ;
  3. Perquisition pénale ;
  4. Saisies pénales ;
  5. Confiscation pénale ;
  6. Nullités de procédure pénale.

45. Une lecture complémentaire ne remplace pas l’analyse du dossier

Les guides permettent de comprendre :

A. les règles générales ;

B. les principaux droits ;

C. les étapes procédurales ;

D. les difficultés récurrentes.

Ils ne permettent cependant pas de déterminer automatiquement la stratégie applicable à un dossier particulier.

46. Chaque enquête possède sa propre chronologie

Deux enquêtes portant sur la même infraction peuvent présenter des situations très différentes selon :

A. les actes réalisés ;

B. les dates ;

C. les personnes concernées ;

D. les autorisations judiciaires ;

E. les preuves recueillies ;

F. les suites choisies par le parquet.

47. Chaque acte doit donc être contrôlé individuellement

L’analyse ne doit pas reposer uniquement sur le nom de la procédure.

Il faut examiner :

  1. l’acte ;
  2. le texte applicable ;
  3. l’autorité compétente ;
  4. les conditions légales ;
  5. la date ;
  6. les conséquences.

48. Utiliser les guides comme une cartographie

L’objectif de ces différents manuels est de permettre au lecteur de replacer chaque événement dans son cadre.

Une convocation peut conduire vers le guide de l’audition libre.

Une garde à vue vers le guide correspondant.

Une perquisition vers les guides de la perquisition et des saisies.

Une poursuite vers celui de la juridiction ou de la procédure choisie.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire se situe au centre d’un ensemble beaucoup plus large de procédures pénales.

Pour approfondir le sujet, les principaux guides complémentaires concernent notamment :

A. l’audition libre ;

B. la garde à vue ;

C. la perquisition ;

D. les saisies ;

E. la confiscation ;

F. les nullités ;

G. l’instruction judiciaire ;

H. la mise en examen ;

I. le contrôle judiciaire ;

J. la détention provisoire ;

K. le tribunal correctionnel ;

L. la comparution immédiate ;

M. la CRPC ;

N. l’appel pénal ;

O. le pourvoi en cassation ;

P. l’exécution des peines.

D’autres guides permettent d’approfondir le début ou les suites de l’enquête, notamment :

  1. l’enquête de flagrance ;
  2. le procureur de la République ;
  3. le classement sans suite ;
  4. la plainte pénale ;
  5. la plainte avec constitution de partie civile ;
  6. la citation directe ;
  7. le juge des libertés et de la détention ;
  8. le témoin assisté ;
  9. la partie civile ;
  10. l’expertise pénale ;
  11. le casier judiciaire ;
  12. la récidive ;
  13. la prescription pénale ;
  14. la révision pénale.

Le bon parcours de lecture dépend toujours de la situation procédurale réelle.

Une personne convoquée ne doit pas lire les mêmes chapitres qu’une personne déférée.

Une victime confrontée à un classement sans suite n’a pas les mêmes priorités qu’une personne mise en cause après une perquisition.

Un dirigeant d’entreprise confronté à une saisie informatique doit également combiner plusieurs domaines.

La logique générale est donc la suivante :

identifier l’étape de la procédure, puis approfondir le guide correspondant à l’acte ou à la décision rencontrée.

XXXIV. Conclusion générale

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire constitue une phase déterminante de la procédure pénale.

C’est souvent pendant cette période que sont recueillis les éléments qui orienteront durablement le dossier :

A. auditions ;

B. perquisitions ;

C. saisies ;

D. réquisitions ;

E. données numériques ;

F. constatations techniques ;

G. prélèvements ;

H. surveillances ;

I. déclarations de la personne mise en cause ;

J. éléments produits par la victime.

Une enquête préliminaire peut paraître discrète.

Elle peut pourtant produire des conséquences considérables.

1. Une phase d’enquête et non un jugement

La première règle à retenir est simple :

l’enquête n’est pas le jugement.

Une personne peut être :

A. soupçonnée ;

B. entendue ;

C. placée en garde à vue ;

D. perquisitionnée ;

E. visée par des saisies,

sans que sa culpabilité ait été juridiquement établie.

La présomption d’innocence demeure.

2. Le vocabulaire procédural doit rester précis

La personne soupçonnée pendant une enquête préliminaire n’est pas, pour cette seule raison, « mise en examen ».

La mise en examen appartient à l’information judiciaire.

De même, il faut distinguer :

A. classement sans suite ;

B. non-lieu ;

C. relaxe ;

D. acquittement.

Ces décisions interviennent dans des cadres différents et n’ont pas la même portée.

3. Le procureur occupe une position centrale

L’enquête préliminaire est conduite sous la direction du procureur de la République.

Il contrôle son orientation et décide notamment, à son issue, s’il convient :

A. de poursuivre les investigations ;

B. de classer sans suite ;

C. de mettre en œuvre une réponse alternative ;

D. d’engager des poursuites ;

E. de saisir un juge d’instruction lorsque cela est nécessaire ou opportun.

4. Les enquêteurs disposent de pouvoirs importants mais encadrés

L’enquête préliminaire permet de nombreux actes.

Mais aucun pouvoir ne doit être considéré comme illimité.

Pour chaque acte, il convient toujours de rechercher :

  1. le texte applicable ;
  2. l’autorité compétente ;
  3. les conditions légales ;
  4. les éventuelles autorisations judiciaires ;
  5. les limites de durée ;
  6. les droits de la personne concernée.

5. Le statut détermine les droits

Une personne ne bénéficie pas des mêmes garanties selon qu’elle est :

A. témoin ;

B. suspect entendu librement ;

C. gardée à vue ;

D. victime ;

E. tiers concerné par un acte d’enquête.

Identifier le statut constitue donc l’un des premiers réflexes de toute analyse.

6. L’audition est un acte décisif

Une déclaration apparemment anodine peut être relue plusieurs mois ou plusieurs années plus tard.

Il est donc essentiel :

A. d’écouter les questions ;

B. de distinguer ce que l’on sait de ce que l’on suppose ;

C. de ne pas inventer un souvenir ;

D. d’utiliser les droits disponibles ;

E. de relire le procès-verbal.

7. Le droit au silence doit être compris comme un droit

Le droit au silence n’est ni une faute ni un aveu.

Il permet à une personne de ne pas répondre lorsqu’elle estime qu’une réponse serait prématurée, imprécise ou contraire à sa stratégie de défense.

Son exercice doit être réfléchi en fonction du contexte.

8. L’avocat peut intervenir bien avant le procès

L’avocat n’est pas uniquement l’avocat de l’audience.

Son rôle peut commencer :

A. avant une audition ;

B. pendant une audition libre ;

C. pendant une garde à vue ;

D. lors d’une confrontation ;

E. après une perquisition ;

F. lors d’une demande de restitution ;

G. lors de l’accès au dossier ;

H. lors de la formulation d’observations ;

I. lors de l’analyse des nullités.

9. La perquisition ne doit jamais être analysée isolément

Une perquisition peut entraîner :

  1. la découverte d’objets ;
  2. leur saisie ;
  3. leur placement sous scellés ;
  4. leur exploitation ;
  5. de nouvelles auditions ;
  6. de nouvelles réquisitions ;
  7. d’autres actes d’enquête.

Il faut donc reconstruire toute la chaîne procédurale.

10. Les saisies ont des finalités différentes

Toutes les saisies ne répondent pas au même objectif.

Il convient notamment de distinguer :

A. les saisies destinées à conserver une preuve ;

B. les saisies patrimoniales destinées à garantir une éventuelle confiscation ;

C. le placement sous scellés ;

D. la confiscation prononcée ultérieurement.

11. Le numérique occupe désormais une place centrale

De nombreux dossiers reposent aujourd’hui sur :

A. les téléphones ;

B. les ordinateurs ;

C. les messageries ;

D. les données de connexion ;

E. les données de localisation ;

F. les comptes en ligne ;

G. les données professionnelles.

L’analyse juridique doit toujours être accompagnée d’une analyse technique.

12. Une donnée numérique ne parle pas toujours d’elle-même

Un message, une adresse IP, une localisation ou un fichier doit être replacé dans son contexte.

Il faut notamment distinguer :

A. appareil ;

B. compte ;

C. titulaire ;

D. utilisateur réel ;

E. heure ;

F. source de la donnée.

13. Les investigations techniques doivent rester interprétées avec prudence

Une expertise, un examen technique ou une analyse scientifique peut présenter un degré de certitude variable.

Il faut respecter précisément les formulations du rapport.

Une « compatibilité » ne doit pas être transformée en certitude.

14. Les techniques spéciales constituent l’exception

Interceptions, sonorisations, captations informatiques, géolocalisation ou infiltration ne constituent pas des pouvoirs ordinaires utilisables indifféremment.

Leur mise en œuvre suppose :

A. un champ légal ;

B. une nécessité ;

C. une autorisation ;

D. une durée ;

E. un contrôle.

15. Le temps joue un rôle majeur

L’enquête préliminaire peut durer longtemps.

Cette durée affecte :

A. la mémoire ;

B. la disponibilité des preuves ;

C. la conservation des données ;

D. l’accès au dossier ;

E. les droits procéduraux.

La chronologie doit donc être tenue avec précision.

16. L’absence de nouvelles n’est pas une décision

Une période de silence ne signifie pas nécessairement que le dossier est classé.

Des investigations peuvent continuer sans que la personne mise en cause ou la victime soit informée de chaque acte réalisé.

17. L’accès au dossier transforme la défense

Lorsque l’accès au dossier devient possible, la stratégie change.

La défense peut enfin comparer :

A. les déclarations ;

B. les éléments techniques ;

C. les chronologies ;

D. les réquisitions ;

E. les actes de procédure ;

F. les preuves à charge et à décharge.

18. Le contradictoire peut s’ouvrir avant les poursuites

Le mécanisme de l’article 77-2 permet, dans certaines conditions, de présenter avant la décision finale du parquet :

A. des observations ;

B. des contestations juridiques ;

C. des éléments à décharge ;

D. des demandes d’actes ;

E. des observations sur l’orientation procédurale.

19. Une demande d’acte doit être utile

Une demande efficace doit répondre à une question précise.

Il faut pouvoir expliquer :

  1. quel acte est demandé ;
  2. quel élément il permettrait de vérifier ;
  3. pourquoi cet élément est important ;
  4. pourquoi l’acte est réalisable.

20. Les nullités exigent une méthode rigoureuse

Une contestation procédurale ne doit pas être improvisée.

Il faut identifier :

A. l’acte ;

B. le texte ;

C. la formalité méconnue ;

D. le droit protégé ;

E. le grief lorsqu’il est requis ;

F. la juridiction compétente ;

G. le délai ;

H. les actes susceptibles d’être affectés.

21. Une nullité n’efface pas nécessairement tout le dossier

L’annulation éventuelle d’un acte ne signifie pas automatiquement l’annulation de l’ensemble de l’enquête.

Il faut rechercher quels actes en dépendent réellement.

22. La régularité et la force probante sont deux questions différentes

Une preuve peut être :

A. régulière mais faible ;

B. irrégulière mais matériellement incriminante ;

C. régulière et forte ;

D. irrégulière et déterminante.

La défense doit donc examiner séparément :

  1. si la preuve peut rester dans la procédure ;
  2. ce qu’elle établit réellement.

23. La victime dispose de droits propres

La victime ne dirige pas l’enquête, mais elle peut notamment :

A. déposer plainte ;

B. produire des éléments ;

C. être entendue ;

D. être accompagnée ou assistée dans les conditions prévues ;

E. documenter son préjudice ;

F. présenter certaines observations ;

G. être informée des suites de la procédure.

24. Le préjudice doit être documenté progressivement

Une victime devrait conserver :

A. certificats médicaux ;

B. factures ;

C. justificatifs de perte de revenus ;

D. photographies ;

E. documents professionnels ;

F. tout élément permettant d’établir l’évolution du dommage.

25. Pour une entreprise, l’enquête doit être gérée comme un projet sensible

Une entreprise confrontée à une enquête devrait rapidement organiser :

  1. un interlocuteur interne ;
  2. la conservation documentaire ;
  3. le suivi des biens saisis ;
  4. la coordination avec l’avocat ;
  5. la gestion des conflits d’intérêts ;
  6. la communication interne et externe.

26. Il ne faut jamais altérer une preuve

Une règle pratique mérite d’être répétée :

ne jamais détruire, modifier ou fabriquer un élément pertinent.

Cela concerne notamment :

A. les messages ;

B. les courriels ;

C. les documents ;

D. les appareils ;

E. les fichiers ;

F. les témoignages.

27. Il ne faut pas influencer les témoins

Une personne peut signaler un témoin aux enquêteurs.

Elle ne doit pas lui demander :

A. de modifier sa version ;

B. de supprimer une information ;

C. d’adopter un récit commun ;

D. de dissimuler un élément.

28. La communication publique doit rester maîtrisée

Une défense juridique et une stratégie médiatique ne poursuivent pas nécessairement les mêmes objectifs.

Une prise de parole publique peut affecter :

A. les témoins ;

B. les victimes ;

C. la présomption d’innocence ;

D. la vie privée ;

E. la stratégie de défense.

29. L’enquête peut se terminer de plusieurs manières

À l’issue des investigations, plusieurs orientations restent possibles :

A. classement sans suite ;

B. alternative aux poursuites ;

C. composition pénale ;

D. convocation devant une juridiction ;

E. CRPC ;

F. procédure rapide ;

G. ouverture d’une information judiciaire.

30. La fin de l’enquête peut être le début d’une nouvelle procédure

Une clôture ne signifie donc pas toujours la fin du dossier.

Elle peut simplement marquer le passage :

A. de l’enquête au jugement ;

B. de l’enquête à l’instruction ;

C. de l’enquête à une procédure alternative.

31. Il faut anticiper plusieurs scénarios

Une défense bien préparée ne repose pas sur une seule hypothèse.

Elle doit pouvoir s’adapter :

  1. au classement ;
  2. à une convocation ;
  3. à un défèrement ;
  4. à une CRPC ;
  5. à une comparution immédiate ;
  6. à une information judiciaire.

32. La méthode compte autant que la connaissance du droit

Dans un dossier complexe, il est utile de maintenir :

A. une chronologie ;

B. un index ;

C. un tableau des preuves ;

D. un tableau des actes ;

E. un calendrier des échéances.

Ces outils permettent de transformer un dossier volumineux en questions juridiquement traitables.

33. Une chronologie permet de comprendre l’enquête

Elle peut révéler :

A. un délai ;

B. une contradiction ;

C. une autorisation tardive ;

D. une mesure dépassant sa durée ;

E. un acte réalisé avant que sa base juridique soit acquise.

34. Un tableau des preuves permet d’éviter les raccourcis

Pour chaque élément, il faut demander :

  1. d’où vient-il ?
  2. que prouve-t-il réellement ?
  3. quelles sont ses limites ?
  4. est-il corroboré ?
  5. existe-t-il un élément contraire ?

35. Un tableau procédural permet de contrôler la légalité

Pour chaque acte :

A. quel texte ?

B. quelle autorité ?

C. quelles conditions ?

D. quelle durée ?

E. quelles formalités ?

F. quelle conséquence ?

36. Un calendrier permet d’éviter la perte d’un droit

Il doit notamment rappeler :

A. les délais de recours ;

B. les échéances procédurales ;

C. les dates pertinentes pour l’accès au dossier ;

D. les audiences ;

E. les demandes restant sans réponse.

37. Les textes évoluent

Une enquête pouvant durer plusieurs années, une règle applicable au début peut avoir été modifiée au moment d’un acte ultérieur.

Il faut donc toujours vérifier la version du texte applicable à la date de l’acte étudié.

38. La recodification de 2029 impose une vigilance éditoriale

La nouvelle partie législative du Code de procédure pénale doit entrer en vigueur le 1er janvier 2029.

De nombreuses références utilisées dans ce manuel changeront alors de numérotation.

Le raisonnement juridique restera cependant fondé sur les mêmes réflexes :

A. identifier la règle ;

B. identifier l’autorité ;

C. contrôler les conditions ;

D. vérifier les garanties ;

E. analyser les conséquences.

39. Aucun manuel ne remplace l’analyse du dossier

Le présent guide expose les règles générales et les principales difficultés rencontrées.

Il ne peut pas déterminer automatiquement la solution d’une affaire particulière.

Deux dossiers reposant sur la même qualification peuvent être profondément différents selon :

A. la chronologie ;

B. les preuves ;

C. les auditions ;

D. les autorisations judiciaires ;

E. les actes contestables ;

F. la situation personnelle des intéressés.

40. La priorité doit rester la compréhension exacte de la procédure

Face à une enquête, la réaction la plus utile n’est généralement ni la panique ni l’improvisation.

Il faut commencer par comprendre :

  1. ce qui s’est passé ;
  2. sous quel cadre juridique ;
  3. quels actes ont été réalisés ;
  4. quels droits sont ouverts ;
  5. quels délais courent ;
  6. quelles décisions peuvent suivre.

41. Cinq verbes résument la bonne méthode

L’ensemble du manuel peut finalement être résumé par cinq verbes :

A. comprendre ;

B. conserver ;

C. dater ;

D. vérifier ;

E. anticiper.

42. Comprendre

Comprendre signifie notamment :

A. identifier son statut ;

B. connaître l’objet de l’enquête ;

C. distinguer les différents actes ;

D. connaître les droits attachés à chacun.

43. Conserver

Conserver signifie :

A. préserver les documents ;

B. préserver les données ;

C. conserver les notifications ;

D. conserver les preuves de transmission et de réception.

44. Dater

Dater signifie :

A. noter les auditions ;

B. noter les gardes à vue ;

C. noter les perquisitions ;

D. relever les notifications ;

E. suivre les délais.

45. Vérifier

Vérifier signifie :

A. lire les procès-verbaux ;

B. contrôler les textes ;

C. confronter les preuves ;

D. vérifier les autorisations ;

E. rechercher les éléments à décharge ;

F. contrôler les voies de recours.

46. Anticiper

Anticiper signifie se préparer :

A. au classement ;

B. à une nouvelle audition ;

C. à l’accès au dossier ;

D. à une poursuite ;

E. à un jugement ;

F. à une instruction judiciaire.

47. L’objectif n’est pas de prédire, mais d’être prêt

Il est rarement possible de prédire avec certitude l’issue d’une enquête en cours.

Il est en revanche possible de préparer méthodiquement chaque hypothèse.

Cette préparation limite :

A. les erreurs ;

B. les pertes de preuve ;

C. les délais manqués ;

D. les décisions précipitées.

48. Dernière recommandation

Lorsqu’un acte paraît important, la bonne question n’est pas seulement :

« Est-ce normal ? »

Il faut demander :

  1. Quel texte autorise cet acte ?
  2. Qui pouvait le décider ?
  3. Quelles conditions devaient être réunies ?
  4. Ont-elles été respectées ?
  5. Quels droits puis-je exercer maintenant ?

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est une phase essentielle de la procédure pénale.

Elle peut déterminer :

A. les preuves disponibles ;

B. la qualification des faits ;

C. les personnes poursuivies ;

D. la suite donnée par le procureur ;

E. les conditions du futur procès.

La personne mise en cause reste présumée innocente.

La victime dispose également de droits propres.

Les enquêteurs disposent de pouvoirs importants, mais chaque acte demeure soumis à un cadre juridique précis.

L’essentiel consiste donc à ne jamais analyser « l’enquête » comme un bloc unique.

Il faut examiner séparément :

  1. l’audition ;
  2. la garde à vue ;
  3. la perquisition ;
  4. la saisie ;
  5. les réquisitions ;
  6. les investigations numériques ;
  7. les examens techniques ;
  8. les prélèvements ;
  9. les techniques spéciales ;
  10. l’accès au dossier ;
  11. les observations ;
  12. les nullités ;
  13. la décision finale du parquet.

Chaque fois, les mêmes questions doivent être posées :

A. quel texte ?

B. quelle autorité ?

C. quelles conditions ?

D. quels droits ?

E. quels délais ?

F. quelles conséquences ?

L’enquête préliminaire doit enfin être gérée dans le temps.

Il faut conserver :

A. les documents ;

B. les dates ;

C. les preuves ;

D. les décisions ;

E. les justificatifs de transmission.

Lorsque le dossier devient accessible, il faut analyser simultanément :

  1. les éléments à charge ;
  2. les éléments à décharge ;
  3. les contradictions ;
  4. les actes manquants ;
  5. les éventuelles irrégularités ;
  6. les suites procédurales possibles.

Enfin, aucune stratégie ne doit reposer sur l’idée qu’une seule issue est certaine.

Une enquête peut conduire :

A. au classement sans suite ;

B. à une réponse alternative ;

C. à une composition pénale ;

D. à des poursuites ;

E. à une CRPC ;

F. à une procédure rapide ;

G. à une information judiciaire.

La meilleure protection repose donc sur une méthode constante :

comprendre la procédure, conserver les preuves, dater les actes, vérifier les droits et anticiper les suites.

XXXV. Avertissement juridique

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le présent manuel a une finalité exclusivement informative et pédagogique.

Il a pour objet de présenter, de manière structurée et accessible, les principales règles applicables à l’enquête préliminaire en droit pénal français.

Il ne constitue pas :

A. une consultation juridique personnalisée ;

B. un avis juridique applicable automatiquement à une situation particulière ;

C. une garantie sur l’issue d’une procédure ;

D. un substitut à l’examen complet d’un dossier par un professionnel du droit.

1. Chaque dossier pénal est particulier

Deux enquêtes portant sur une même qualification peuvent présenter des situations profondément différentes.

L’analyse peut varier selon notamment :

A. la date des faits ;

B. la date des actes d’enquête ;

C. la qualification pénale retenue ;

D. la peine encourue ;

E. le statut de la personne concernée ;

F. les actes déjà accomplis ;

G. les autorisations judiciaires délivrées ;

H. les éléments de preuve ;

I. les décisions du parquet ;

J. les éventuelles procédures parallèles.

2. La chronologie est déterminante

En procédure pénale, la date exacte d’un acte peut modifier l’analyse juridique.

Il convient notamment de distinguer :

  1. la date des faits ;
  2. la date d’ouverture ou de commencement pertinent de l’enquête ;
  3. la date d’une audition ;
  4. la date d’une garde à vue ;
  5. la date d’une perquisition ;
  6. la date d’une saisie ;
  7. la date d’une autorisation judiciaire ;
  8. la date d’une notification ;
  9. la date d’un recours.

3. Les textes évoluent

Le Code de procédure pénale fait régulièrement l’objet de modifications.

Une règle décrite dans ce manuel peut donc être :

A. modifiée ;

B. complétée ;

C. abrogée ;

D. renumérotée ;

E. interprétée différemment par la jurisprudence.

Il convient toujours de vérifier la version du texte applicable à la date de l’acte étudié.

4. La date des faits et la date de l’acte ne répondent pas toujours au même droit

Certaines questions relèvent de la loi applicable au moment des faits.

D’autres relèvent de la loi de procédure applicable au moment de l’acte.

Il ne faut donc pas appliquer mécaniquement une seule date de référence à toutes les questions du dossier.

5. Vérifier les textes officiels

Les références légales doivent être vérifiées dans leur version officielle.

Le lecteur peut notamment consulter le site officiel Légifrance afin de vérifier :

A. la rédaction actuelle de l’article ;

B. ses versions antérieures ;

C. sa date d’entrée en vigueur ;

D. son éventuelle date d’abrogation ;

E. les textes qui l’ont modifié.

6. Attention aux anciennes versions du Code

Une page internet, un article doctrinal, un modèle ou un ancien manuel peut citer une rédaction qui n’est plus applicable.

Cette difficulté est particulièrement importante pour les matières ayant fait l’objet de réformes récentes.

7. La jurisprudence complète les textes

La lecture du Code ne suffit pas toujours.

La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État lorsque cela relève de sa compétence et les juridictions européennes peuvent préciser :

A. la portée d’un droit ;

B. les conditions d’un acte ;

C. le régime d’une nullité ;

D. la proportionnalité d’une atteinte ;

E. la recevabilité d’un recours.

8. Une jurisprudence ancienne peut avoir évolué

Une décision fréquemment citée peut avoir été :

A. dépassée par une réforme législative ;

B. précisée ;

C. limitée ;

D. abandonnée ;

E. affectée par une décision ultérieure.

Toute recherche jurisprudentielle doit donc être actualisée.

9. Le présent manuel ne remplace pas une recherche jurisprudentielle

Lorsqu’une question précise de nullité, de compétence, de durée ou de recevabilité se pose dans un dossier réel, une recherche de jurisprudence récente peut être indispensable.

Le présent guide donne une méthode d’analyse.

Il ne prétend pas recenser toutes les décisions applicables à chaque situation.

10. Les qualifications pénales peuvent évoluer

Une enquête peut commencer sous une qualification puis évoluer.

Les faits peuvent notamment être :

A. requalifiés ;

B. aggravés ;

C. divisés en plusieurs infractions ;

D. rattachés à une autre qualification ;

E. partiellement abandonnés.

Cette évolution peut modifier les pouvoirs d’enquête disponibles.

11. Les seuils de peine doivent être vérifiés

Plusieurs actes dépendent de la peine encourue.

Il peut s’agir notamment :

A. d’une garde à vue ;

B. d’une perquisition sans assentiment ;

C. de certaines réquisitions ;

D. d’une géolocalisation ;

E. de certaines techniques spéciales ;

F. de certaines procédures de poursuite.

Une erreur sur la peine encourue peut donc entraîner une erreur sur le régime procédural.

12. Ne pas se fier uniquement à l’intitulé de l’infraction

Deux infractions dont les intitulés paraissent proches peuvent relever de régimes différents.

Il faut vérifier :

A. le texte exact ;

B. la circonstance aggravante éventuelle ;

C. la peine maximale ;

D. la version applicable.

13. Les actes d’enquête doivent être analysés individuellement

Une procédure ne doit pas être considérée comme globalement régulière ou irrégulière sans analyse détaillée.

Chaque acte peut avoir :

A. son propre fondement ;

B. sa propre autorité compétente ;

C. sa propre durée ;

D. ses propres formalités ;

E. sa propre voie de contestation.

14. Une irrégularité n’entraîne pas automatiquement une nullité

Le fait qu’un acte paraisse inhabituel ou irrégulier ne suffit pas à conclure juridiquement à son annulation.

Il faut notamment examiner :

A. le texte applicable ;

B. la nature de la formalité ;

C. la sanction prévue ;

D. la qualité pour agir ;

E. l’existence d’un grief lorsque celui-ci est requis ;

F. le moment auquel le moyen peut être soulevé.

15. Une nullité ne signifie pas nécessairement l’abandon des poursuites

Même lorsqu’un acte est annulé, d’autres preuves peuvent subsister.

Il faut donc distinguer :

  1. la régularité procédurale ;
  2. la valeur probante ;
  3. la suffisance des preuves restantes.

16. Une preuve régulière peut être contestée au fond

Inversement, une preuve peut avoir été recueillie régulièrement tout en étant :

A. ambiguë ;

B. imprécise ;

C. contradictoire ;

D. scientifiquement limitée ;

E. insuffisante pour établir l’infraction.

17. Les situations d’urgence nécessitent une analyse individualisée

Une personne confrontée à :

A. une garde à vue ;

B. une perquisition en cours ;

C. un défèrement ;

D. une comparution immédiate ;

E. une détention ;

F. un délai de recours très court,

ne devrait pas se limiter à la lecture d’un guide général.

Une analyse immédiate de sa situation concrète peut être nécessaire.

18. Les délais peuvent être très courts

Certaines voies de recours ou contestations doivent être exercées dans des délais particulièrement brefs.

Il convient donc de vérifier sans délai :

A. la date de la décision ;

B. la date de notification ;

C. le texte applicable ;

D. la juridiction compétente ;

E. les modalités de saisine.

19. Le calcul des délais doit être précis

Un délai ne doit pas être évalué approximativement.

Il faut notamment vérifier :

A. son point de départ ;

B. son unité ;

C. les règles de computation ;

D. les éventuelles prorogations ;

E. les règles particulières applicables.

20. Les modèles de courriers doivent être adaptés

Un modèle de demande d’accès au dossier, de restitution ou d’observations ne doit jamais être envoyé sans adaptation.

Il convient notamment d’indiquer :

A. l’identité exacte ;

B. les références de la procédure ;

C. les dates pertinentes ;

D. le fondement juridique applicable ;

E. l’objet précis de la demande ;

F. les pièces nécessaires.

21. Une stratégie utile dans un dossier peut être nuisible dans un autre

Il n’existe pas de règle générale selon laquelle il faudrait toujours :

A. répondre aux enquêteurs ;

B. garder le silence ;

C. demander immédiatement tous les actes ;

D. reconnaître les faits ;

E. contester toutes les procédures ;

F. communiquer publiquement.

La stratégie dépend du dossier.

22. Le droit au silence doit être conseillé au regard du contexte

L’exercice du droit au silence peut être pertinent dans certaines situations.

Dans d’autres, une explication documentée peut être utile.

Le choix dépend notamment :

A. de la connaissance du dossier ;

B. de la nature des preuves ;

C. du risque de contradiction ;

D. de l’objectif procédural ;

E. des conseils de l’avocat.

23. Ne pas utiliser ce manuel pour organiser une dissimulation

Le présent guide ne doit jamais être utilisé afin :

A. de détruire une preuve ;

B. d’organiser une fausse version ;

C. de dissimuler un bien ;

D. d’influencer un témoin ;

E. d’empêcher une investigation légale ;

F. de contourner frauduleusement une mesure judiciaire.

24. Les preuves doivent être préservées

La conservation des documents et données est une recommandation essentielle.

Elle permet notamment :

A. de vérifier la chronologie ;

B. de préserver les éléments à décharge ;

C. de répondre aux accusations ;

D. d’éviter la disparition d’un élément important.

25. La production d’une preuve doit rester licite

Le fait qu’une information puisse être utile à la défense ou à la victime ne permet pas d’utiliser n’importe quel moyen pour l’obtenir.

Il convient notamment d’éviter :

A. l’accès frauduleux à un système informatique ;

B. l’usurpation d’identité ;

C. l’installation illicite d’un dispositif de surveillance ;

D. l’appropriation illégitime d’un document.

26. Les documents protégés nécessitent une attention particulière

Un dossier peut contenir des informations relevant notamment :

A. du secret professionnel de l’avocat ;

B. du secret médical ;

C. du secret des sources journalistiques ;

D. du secret des affaires ;

E. de données personnelles sensibles.

Leur présence ne signifie pas qu’ils peuvent être librement copiés ou diffusés.

27. La consultation d’un dossier ne donne pas un droit général de publication

Une personne qui obtient accès à certaines pièces ne doit pas en déduire qu’elle peut les publier librement.

La diffusion peut soulever des questions relatives notamment :

A. au secret de l’enquête ;

B. à la vie privée ;

C. à la présomption d’innocence ;

D. au secret professionnel ;

E. aux droits des tiers.

28. Les situations internationales nécessitent une analyse supplémentaire

Une enquête comportant :

A. des comptes étrangers ;

B. des témoins à l’étranger ;

C. une entreprise étrangère ;

D. une plateforme établie hors de France ;

E. une extradition ;

F. un mandat d’arrêt européen,

peut relever de règles spécifiques d’entraide et de coopération internationale.

Ces questions dépassent le cadre général du présent manuel.

29. Les collectivités territoriales d’outre-mer peuvent connaître certaines particularités

Certaines dispositions procédurales comportent des adaptations territoriales.

Il convient donc, lorsque la procédure se déroule outre-mer, de vérifier les dispositions effectivement applicables.

30. Les mineurs relèvent d’un régime spécifique

Lorsqu’une personne mise en cause est mineure, le Code de la justice pénale des mineurs impose des garanties spécifiques.

Les règles exposées pour les majeurs ne doivent pas être transposées automatiquement.

31. Les personnes vulnérables nécessitent également une attention particulière

Une personne peut présenter une vulnérabilité :

A. physique ;

B. psychologique ;

C. cognitive ;

D. linguistique ;

E. sociale.

L’exercice effectif de ses droits peut nécessiter des garanties supplémentaires.

32. Les personnes morales disposent d’une situation procédurale distincte

Une société ou une association peut être impliquée pénalement indépendamment de ses dirigeants.

Il faut distinguer :

A. la responsabilité de la personne morale ;

B. celle du représentant légal ;

C. celle des salariés ;

D. celle d’autres personnes physiques.

33. Les conflits d’intérêts doivent être recherchés

Un avocat ne peut pas nécessairement représenter simultanément :

A. la société ;

B. son dirigeant ;

C. plusieurs salariés,

lorsque leurs intérêts divergent.

Cette question doit être examinée suffisamment tôt.

34. Le montant du préjudice doit être établi

Pour une victime, l’existence d’une infraction ne détermine pas automatiquement le montant de l’indemnisation.

Le préjudice doit être :

A. personnel ;

B. direct selon le régime applicable ;

C. certain ;

D. justifié autant que possible.

35. Une estimation précoce du préjudice peut évoluer

Un préjudice corporel, professionnel ou économique peut évoluer.

Une évaluation réalisée au début de l’enquête peut donc devoir être actualisée.

36. Les informations médicales publiées dans ce manuel restent générales

Lorsqu’un dossier comporte une question :

A. d’ITT ;

B. de dommage corporel ;

C. de causalité médicale ;

D. de compatibilité avec une garde à vue,

une analyse médicale ou médico-légale adaptée peut être nécessaire.

37. Les questions techniques peuvent nécessiter un spécialiste

Une enquête peut reposer sur des domaines techniques tels que :

A. informatique ;

B. comptabilité ;

C. ADN ;

D. téléphonie ;

E. balistique ;

F. cryptographie.

L’avocat peut devoir travailler avec un professionnel compétent dans la matière concernée.

38. Le manuel ne constitue pas une garantie d’exhaustivité

Le Code de procédure pénale contient de nombreux régimes spéciaux.

Selon l’infraction, peuvent notamment s’appliquer des dispositions particulières relatives :

A. au terrorisme ;

B. à la criminalité organisée ;

C. aux stupéfiants ;

D. aux infractions économiques et financières ;

E. aux atteintes aux systèmes informatiques ;

F. à certaines professions ou institutions.

39. Un texte spécial peut écarter ou compléter le droit commun

La première règle de méthode consiste donc à rechercher si l’infraction ou la situation relève d’un régime spécial.

Le droit commun ne doit être appliqué qu’après cette vérification.

40. Les liens internet peuvent évoluer

Les liens vers des textes officiels peuvent être modifiés par :

A. une nouvelle version du texte ;

B. une renumérotation ;

C. une évolution du site ;

D. la recodification du Code.

En cas de lien devenu inaccessible, il convient de rechercher l’article par son intitulé et sa référence officielle.

41. Recodification du Code de procédure pénale

Une nouvelle codification de la partie législative du Code de procédure pénale doit entrer en vigueur le 1er janvier 2029.

De nombreux numéros d’articles actuellement cités seront alors modifiés.

42. Le changement de numéro ne signifie pas nécessairement un changement de règle

La recodification peut conduire à déplacer ou renuméroter une disposition.

Il faudra donc distinguer :

A. une simple renumérotation ;

B. une modification de fond ;

C. une abrogation ;

D. une nouvelle règle.

43. Le présent manuel est fondé sur le droit applicable lors de sa mise à jour

Les références de ce guide doivent toujours être replacées dans leur date de mise à jour éditoriale.

Un lecteur consultant le manuel plusieurs mois ou plusieurs années après sa publication doit vérifier les modifications intervenues depuis.

44. Une mention de mise à jour doit accompagner la publication

Pour limiter le risque d’utilisation d’une version ancienne, il est recommandé de faire apparaître clairement :

A. la date de dernière mise à jour ;

B. éventuellement la date de dernière vérification juridique ;

C. les principales réformes intégrées.

45. Une correction éditoriale doit être distinguée d’une mise à jour juridique

Modifier :

A. une formulation ;

B. une faute ;

C. un lien ;

D. une mise en page,

ne signifie pas nécessairement que l’ensemble du droit a été revérifié.

Il est donc utile de distinguer :

  1. mise à jour éditoriale ;
  2. mise à jour juridique.

46. Les sources secondaires doivent être contrôlées

Un article de presse, un blog, un commentaire ou une fiche pratique peut être utile pour comprendre une question.

Ils ne remplacent pas la vérification :

A. du texte officiel ;

B. de la jurisprudence ;

C. de sa date d’application.

47. Les outils automatisés doivent également être vérifiés

Un moteur de recherche, une base documentaire ou un outil d’intelligence artificielle peut faciliter la recherche.

Il peut cependant :

A. citer une ancienne version ;

B. confondre deux régimes ;

C. produire une référence erronée ;

D. résumer excessivement une exception.

Toute information juridique importante doit donc être confrontée aux sources officielles.

48. La prudence est renforcée en matière pénale

Une erreur procédurale peut avoir des conséquences importantes sur :

A. la liberté ;

B. la réputation ;

C. l’activité professionnelle ;

D. le patrimoine ;

E. les droits de la victime ;

F. le délai d’un recours.

Le droit pénal exige donc une vigilance particulière.

49. Quand consulter un avocat ?

Une consultation peut être particulièrement utile notamment :

A. dès réception d’une convocation comme suspect ;

B. avant une audition importante ;

C. en cas de garde à vue ;

D. lors d’une perquisition ;

E. en cas de saisie importante ;

F. lorsqu’un délai de recours court ;

G. lors de l’accès au dossier ;

H. avant une comparution ;

I. lorsque l’affaire comporte une forte exposition médiatique ou professionnelle.

50. Le rôle du manuel

Le présent guide doit principalement permettre au lecteur :

A. d’identifier les principales étapes ;

B. de comprendre le vocabulaire ;

C. de repérer les droits essentiels ;

D. de connaître les principales questions à poser ;

E. de mieux préparer ses échanges avec un professionnel du droit.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le présent manuel est un outil d’information juridique générale.

Il ne constitue pas une consultation personnalisée et ne peut pas déterminer automatiquement la stratégie applicable à un dossier particulier.

Avant toute décision importante, il convient de vérifier :

  1. la date exacte des faits ;
  2. la date exacte de l’acte concerné ;
  3. le statut de la personne ;
  4. la qualification pénale ;
  5. la peine encourue ;
  6. le texte applicable à cette date ;
  7. les éventuels régimes spéciaux ;
  8. la jurisprudence récente ;
  9. les délais de recours.

Les articles du Code doivent être vérifiés dans leur version officielle.

La jurisprudence doit également être actualisée lorsque la solution en dépend.

Il faut en particulier éviter :

A. d’utiliser une ancienne version d’un texte ;

B. de transposer automatiquement le régime d’une autre procédure ;

C. de confondre une irrégularité avec une nullité automatique ;

D. de confondre une faiblesse de preuve avec une irrégularité procédurale ;

E. de laisser expirer un délai sur la seule base d’une information générale.

Le présent manuel ne doit jamais être utilisé pour :

A. détruire une preuve ;

B. influencer un témoin ;

C. fabriquer une version ;

D. dissimuler frauduleusement un bien ;

E. entraver illégalement les investigations.

Une personne confrontée à une garde à vue, une perquisition, une poursuite rapide, une détention ou un délai très court devrait rechercher rapidement un conseil adapté à son dossier.

Enfin, le Code de procédure pénale doit faire l’objet d’une importante recodification à compter du 1er janvier 2029.

Les références actuelles devront alors être systématiquement contrôlées et mises à jour.

Le principe éditorial et juridique à retenir est donc simple :

toujours vérifier le texte applicable, sa date, le régime spécial éventuel et la situation concrète avant de tirer une conclusion juridique.

XXXVI. Textes de référence

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le présent manuel repose principalement sur les dispositions du Code de procédure pénale applicables à l’enquête préliminaire en 2026.

Les textes doivent toujours être consultés dans leur version applicable à la date de l’acte étudié.

La liste suivante ne reproduit pas intégralement le contenu des articles.

Elle constitue une sélection structurée des principaux textes utilisés dans le présent manuel.

1. Code de procédure pénale

Texte principal :

Code de procédure pénale – Légifrance

Il convient notamment d’utiliser la fonction « Versions » ou « ChronoLégi » de Légifrance lorsque l’acte étudié est antérieur à la date de consultation.

2. Principes fondamentaux de la procédure pénale

Article préliminaire du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel concernant notamment :

A. l’équité de la procédure ;

B. l’équilibre des droits des parties ;

C. la présomption d’innocence ;

D. les droits de la défense ;

E. la proportionnalité des mesures de contrainte ;

F. le droit à l’interprétation et à la traduction.

3. Secret de l’enquête

Article 11 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte central relatif au secret de l’enquête et de l’instruction.

4. Communication du parquet

Article 11-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

À rapprocher des dispositions permettant au procureur de communiquer publiquement dans certaines circonstances prévues par la loi.

5. Protection de la présomption d’innocence

Article 9-1 du Code civil – Légifrance

Texte civil permettant notamment de demander des mesures destinées à faire cesser une atteinte publique à la présomption d’innocence.

6. Direction de la police judiciaire

Article 12 du Code de procédure pénale – Légifrance

À rapprocher des textes relatifs à la direction de la police judiciaire par le procureur de la République.

7. Compétence territoriale des OPJ

Article 18 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à vérifier notamment lorsqu’un acte est accompli hors du ressort habituel de l’enquêteur.

8. Pouvoirs du procureur

Article 39-3 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte important concernant notamment le contrôle :

A. de la légalité des moyens employés ;

B. de leur proportionnalité ;

C. de l’orientation de l’enquête ;

D. de la qualité des investigations.

9. Choix des suites données par le procureur

Article 40-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte de référence concernant :

A. les poursuites ;

B. les alternatives aux poursuites ;

C. le classement sans suite.

10. Information du plaignant et de la victime

Article 40-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

À consulter pour l’information relative :

A. aux poursuites ;

B. aux mesures alternatives ;

C. au classement sans suite et à ses motifs.

11. Recours contre un classement sans suite

Article 40-3 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte organisant le recours auprès du procureur général dans les conditions prévues par la loi.

12. Attributions générales du procureur

Article 41 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à rapprocher de l’ensemble des pouvoirs du parquet pendant l’enquête.

13. Alternatives aux poursuites

Article 41-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte de référence pour plusieurs mesures alternatives aux poursuites.

14. Composition pénale

Article 41-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte central relatif au régime de la composition pénale.

15. Régime général de l’enquête préliminaire

La section principale se trouve aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale.

Chapitre II — De l’enquête préliminaire – Légifrance

16. Ouverture et direction de l’enquête préliminaire

Article 75 du Code de procédure pénale – Légifrance

À rapprocher des règles générales de direction par le procureur.

17. Information du procureur sur les enquêtes longues

Article 75-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à consulter pour le suivi par le parquet de certaines enquêtes préliminaires prolongées.

18. Durée de l’enquête préliminaire

Article 75-3 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel concernant notamment :

A. le point de départ de la durée ;

B. le délai ordinaire ;

C. les prolongations ;

D. les régimes renforcés de criminalité organisée et d’antiterrorisme ;

E. certaines périodes exclues du calcul ;

F. les enquêtes exceptionnellement prolongées.

19. Perquisition en enquête préliminaire

Article 76 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte principal concernant notamment :

A. l’assentiment exprès ;

B. l’autorisation du JLD permettant de s’en dispenser dans les hypothèses prévues ;

C. le périmètre de cette autorisation.

20. Prélèvements et signalement en enquête préliminaire

Article 76-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte reliant l’enquête préliminaire aux opérations prévues par l’article 55-1.

21. Garde à vue en enquête préliminaire

Article 77 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte assurant l’application en enquête préliminaire des dispositions correspondantes relatives à la garde à vue et aux auditions.

22. Examens techniques et scientifiques

Article 77-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte de référence pour le recours à des personnes qualifiées pendant l’enquête préliminaire.

23. Réquisitions d’informations

Article 77-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte central concernant certaines demandes d’informations détenues par des personnes, organismes publics ou privés et administrations.

24. Réquisitions techniques

Article 77-1-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

À rapprocher notamment des règles relatives aux opérateurs de communications électroniques et à certaines opérations techniques.

25. Accès au dossier et contradictoire

Article 77-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel concernant :

A. l’ouverture du dossier par le procureur ;

B. les demandes d’accès de la personne mise en cause ;

C. les droits de la victime ;

D. les observations ;

E. les demandes d’actes ;

F. le recours devant le procureur général ;

G. les enquêtes exceptionnellement prolongées.

26. Comparution devant les enquêteurs

Article 78 du Code de procédure pénale – Légifrance

À consulter notamment pour les règles relatives à la comparution des personnes convoquées dans le cadre de l’enquête préliminaire.

27. Audition du témoin

Article 62 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel concernant notamment la personne entendue sans être soupçonnée et la durée maximale de certaines contraintes prévues par le texte.

28. Procès-verbal d’audition

Article 61 du Code de procédure pénale – Légifrance

À consulter notamment pour les règles relatives à l’établissement et à la signature de certains procès-verbaux d’audition.

29. Audition libre du suspect

Article 61-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte fondamental concernant notamment :

A. l’information sur les faits ;

B. le droit de quitter les locaux ;

C. le droit à l’interprète ;

D. le droit de faire des déclarations, de répondre ou de se taire ;

E. le droit à l’avocat lorsqu’il est ouvert.

30. Assistance de la victime lors d’une confrontation

Article 61-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à consulter concernant notamment l’assistance par avocat de la victime confrontée avec une personne suspectée dans certaines hypothèses.

31. Conditions de la garde à vue

Article 62-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte central définissant :

A. le soupçon nécessaire ;

B. le niveau de gravité de l’infraction ;

C. les objectifs pouvant justifier la garde à vue.

32. Durée et prolongation de la garde à vue

Article 63 du Code de procédure pénale – Légifrance

À consulter pour la durée de droit commun et les conditions de prolongation.

33. Notification des droits en garde à vue

Article 63-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel concernant notamment :

A. le placement ;

B. sa durée ;

C. les faits ;

D. les motifs ;

E. le droit au silence ;

F. les principaux droits attachés à la mesure.

34. Information et communication avec les tiers

Article 63-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte relatif notamment aux droits concernant :

A. certains proches ;

B. l’employeur ;

C. les autorités consulaires ;

D. certaines communications.

35. Examen médical

Article 63-3 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte central relatif à l’examen médical du gardé à vue.

36. Désignation de l’avocat en garde à vue

Article 63-3-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte applicable notamment à la demande d’un avocat choisi ou commis d’office.

37. Entretien confidentiel avec l’avocat

Article 63-4 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte relatif notamment :

A. à la confidentialité ;

B. à la durée de l’entretien ;

C. à l’entretien pouvant intervenir lors d’une prolongation.

38. Pièces accessibles à l’avocat en garde à vue

Article 63-4-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte important concernant la consultation de certaines pièces par l’avocat et par le gardé à vue.

39. Présence de l’avocat aux auditions et confrontations

Article 63-4-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel depuis la réforme applicable aux gardes à vue commencées à compter du 1er juillet 2024.

40. Audition immédiate dans certaines circonstances exceptionnelles

Article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à rapprocher des hypothèses exceptionnelles permettant, sur décision motivée du procureur, une audition ou confrontation immédiate.

41. Questions et observations de l’avocat

Article 63-4-3 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte concernant notamment :

A. les questions de l’avocat ;

B. les refus de questions ;

C. les observations écrites ;

D. leur transmission et leur versement dans les conditions prévues par le Code.

42. Déplacement du gardé à vue

Article 63-4-3-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte concernant notamment l’information de l’avocat lors de certains transports du gardé à vue.

43. Confidentialité des informations obtenues par l’avocat

Article 63-4-4 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte relatif à la confidentialité des informations dont l’avocat prend connaissance pendant la garde à vue.

44. Procès-verbal de garde à vue

Article 64 du Code de procédure pénale – Légifrance

À consulter pour les principales mentions retraçant le déroulement de la mesure.

45. Enregistrement audiovisuel de certaines auditions

Article 64-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à vérifier lorsque l’enregistrement audiovisuel de l’audition est légalement requis.

46. Document écrit des droits

Article 803-6 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte concernant le document d’information remis à certaines personnes privées de liberté.

47. Horaires des perquisitions

Article 59 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte de référence pour les horaires de droit commun, sous réserve des régimes dérogatoires.

48. Présence lors des perquisitions

Article 57 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte relatif notamment à la présence de la personne, de son représentant ou de témoins selon les hypothèses prévues.

49. Saisies, inventaire et scellés

Article 56 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte particulièrement important pour :

A. les objets et documents saisis ;

B. l’inventaire ;

C. les scellés ;

D. les données informatiques ;

E. certaines protections du secret.

50. Données informatiques accessibles pendant une perquisition

Article 57-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte spécifique concernant certaines données informatiques accessibles à partir du système présent sur les lieux de la perquisition.

51. Cabinet ou domicile d’un avocat

Article 56-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel concernant les perquisitions et saisies bénéficiant des garanties attachées au secret professionnel de l’avocat.

52. Documents protégés découverts hors du cabinet de l’avocat

Article 56-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte relatif notamment au traitement de certains documents couverts par le secret de l’avocat découverts lors d’une autre perquisition.

53. Presse et journalistes

Article 56-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à consulter pour les perquisitions dans certains lieux liés à la presse et la protection du secret des sources.

54. Professions bénéficiant de garanties particulières

Article 56-3 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte concernant notamment certaines perquisitions dans les cabinets de médecins, notaires et commissaires de justice.

55. Secret de la défense nationale

Article 56-4 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte applicable aux lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

56. Secret des délibérations juridictionnelles

Article 56-5 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte concernant certaines perquisitions dans des lieux liés à l’exercice de fonctions juridictionnelles.

57. Mesures de sécurité en garde à vue

Article 63-6 du Code de procédure pénale – Légifrance

À distinguer de la fouille intégrale.

58. Fouille intégrale et investigations corporelles internes

Article 63-7 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte central concernant les conditions de ces mesures particulièrement intrusives.

59. Véhicules, bagages et contrôles sur réquisitions

Les principales dispositions se trouvent notamment aux articles :

A. 78-2-2 ;

B. 78-2-3 ;

C. 78-2-4.

Section relative aux contrôles et vérifications d’identité – Légifrance

60. Restitution des objets saisis

Article 41-4 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte principal concernant certaines demandes de restitution au cours ou à l’issue de la procédure.

61. Saisies spéciales

Les saisies visant à garantir une éventuelle confiscation sont notamment régies par les articles 706-141 et suivants.

Titre XXIX — Des saisies spéciales – Légifrance

62. Principes généraux des saisies spéciales

Article 706-141-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

À rapprocher des différentes catégories de saisies patrimoniales.

63. Saisie de biens ou droits incorporels

Article 706-153 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte important notamment pour certaines saisies ordonnées par le JLD pendant l’enquête.

64. Données de connexion d’un avocat

Article 60-1-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte prévoyant des garanties renforcées pour certaines données concernant un avocat.

65. Données techniques de connexion, trafic et localisation

Article 60-1-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel pour les conditions renforcées applicables à certaines réquisitions de données techniques.

66. Réquisitions techniques auprès d’opérateurs

Article 60-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

À rapprocher de l’article 77-1-2 en enquête préliminaire.

67. Déchiffrement et mise au clair de données

Les articles 230-1 à 230-5 du Code de procédure pénale organisent notamment le recours à des moyens techniques destinés à mettre au clair certaines données chiffrées.

Articles 230-1 et suivants – Code de procédure pénale – Légifrance

68. Refus de remettre une convention secrète de déchiffrement

Article 434-15-2 du Code pénal – Légifrance

Ce texte doit être utilisé avec précision : il ne transforme pas indistinctement toute demande de mot de passe en infraction pénale en cas de refus.

69. Prélèvements externes, empreintes et photographies

Article 55-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

La version applicable depuis le 25 juillet 2026 résulte de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026.

Le texte concerne notamment :

A. certains prélèvements externes ;

B. les opérations de signalement ;

C. les empreintes digitales et palmaires ;

D. les photographies ;

E. certaines opérations réalisées sans consentement dans les conditions strictes prévues par la loi.

70. FNAEG : personnes et infractions concernées

Les principales règles du fichier national automatisé des empreintes génétiques figurent aux articles 706-54 et suivants.

Section relative au FNAEG – Légifrance

71. Infractions relevant du FNAEG

Article 706-55 du Code de procédure pénale – Légifrance

La liste doit être consultée dans sa version applicable à la date du prélèvement ou de l’opération concernée.

72. Prélèvement biologique destiné au FNAEG

Article 706-56 du Code de procédure pénale – Légifrance

La version actuelle est applicable depuis le 25 juillet 2026.

Elle doit notamment être consultée pour :

A. le prélèvement biologique ;

B. la vérification préalable du fichier ;

C. l’analyse ;

D. certaines opérations sans accord ;

E. l’infraction de refus.

73. Géolocalisation en temps réel

Les règles principales figurent aux articles 230-32 et suivants.

Articles 230-32 à 230-44 — Géolocalisation – Légifrance

Ces textes doivent être examinés notamment pour :

A. les infractions concernées ;

B. l’autorité compétente ;

C. la durée ;

D. la pose d’un dispositif ;

E. l’introduction éventuelle dans un lieu privé.

74. Criminalité et délinquance organisées

Les principaux champs d’infractions sont notamment déterminés par :

A. l’article 706-73 ;

B. l’article 706-73-1.

Dispositions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées – Légifrance

La liste doit toujours être vérifiée dans sa version à jour.

75. Surveillance

Article 706-80 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à consulter pour certaines opérations de surveillance relevant du régime de criminalité organisée.

76. Infiltration

Les principales règles figurent aux articles 706-81 et suivants.

Articles 706-81 et suivants — Infiltration – Légifrance

Ces textes encadrent notamment :

A. l’autorisation ;

B. l’identité d’emprunt ;

C. certains actes accomplis par l’agent ;

D. l’interdiction de provoquer l’infraction.

77. Interceptions de correspondances électroniques pendant l’enquête

Article 706-95 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte concernant notamment, pour les infractions entrant dans son champ, l’autorisation du JLD à la requête du procureur.

78. Régime commun de certaines techniques spéciales

Les articles 706-95-11 et suivants doivent être consultés pour plusieurs techniques spéciales d’enquête.

Section des techniques spéciales d’enquête – Légifrance

79. Sonorisation et fixation d’images

Article 706-96 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte relatif notamment à certaines captations :

A. de paroles privées ou confidentielles ;

B. d’images dans un lieu privé ;

C. et, dans le champ strict prévu par sa rédaction actuelle, à certaines modalités d’activation à distance.

80. Captation de données informatiques

Article 706-102-1 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel relatif à certains dispositifs permettant secrètement de recueillir des données informatiques dans les conditions prévues par la loi.

81. Installation d’un dispositif de captation informatique

Les règles particulières relatives à la mise en place physique de certains dispositifs doivent notamment être recherchées dans les articles 706-102-1 et suivants.

Dispositions relatives à la captation de données informatiques – Légifrance

82. Droits généraux des victimes

Les principaux textes se trouvent aux articles 10-2 à 10-6.

Droits des victimes – Code de procédure pénale – Légifrance

83. Information de la victime sur ses droits

Article 10-2 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel concernant notamment :

A. la réparation ;

B. la constitution de partie civile ;

C. l’avocat ;

D. l’aide aux victimes ;

E. l’interprète ;

F. l’accompagnement.

84. Interprétation et traduction pour la partie civile

Article 10-3 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte relatif à l’assistance linguistique de la partie civile ne comprenant pas suffisamment le français.

85. Nullités pendant l’information judiciaire

Les principales dispositions figurent aux articles 170 à 174.

Articles 170 à 174 — Nullités de l’information – Légifrance

86. Formalité substantielle

Article 171 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à rapprocher de l’article 802 pour l’analyse des nullités.

87. Saisine de la chambre de l’instruction

Article 173 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte central pour certaines requêtes en annulation lorsque l’information judiciaire est ouverte.

88. Effets de l’annulation et purge

Article 174 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte important concernant notamment les conséquences d’une décision d’annulation et certains effets sur les moyens de nullité.

89. Nullités devant le tribunal correctionnel

Article 385 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte essentiel lorsque le tribunal correctionnel est directement saisi après une enquête.

Il doit notamment être vérifié pour la règle imposant de présenter certaines exceptions avant toute défense au fond.

90. Règle générale relative au grief

Article 802 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte général fondamental pour l’analyse de nombreuses nullités.

91. Instruction obligatoire en matière criminelle

Article 79 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte rappelant notamment le caractère obligatoire de l’instruction préparatoire en matière de crime.

92. Défèrement devant le procureur

Article 393 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à consulter lors de certaines présentations au parquet à l’issue de l’enquête.

93. Convocation par procès-verbal

Article 394 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte à rapprocher des différents modes de poursuite correctionnelle.

94. Comparution immédiate

Article 395 du Code de procédure pénale – Légifrance

Texte central concernant les conditions permettant au procureur de recourir à cette procédure.

95. CRPC

Les principales dispositions relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité figurent aux articles 495-7 à 495-16.

Articles 495-7 à 495-16 — CRPC – Légifrance

96. Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu’une personne mise en cause ou une victime est mineure, les dispositions propres aux mineurs doivent être vérifiées séparément.

Code de la justice pénale des mineurs – Légifrance

97. Convention européenne des droits de l’homme

Plusieurs garanties de l’enquête pénale doivent également être rapprochées de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les dispositions particulièrement importantes comprennent notamment :

A. l’article 3 — interdiction des traitements inhumains ou dégradants ;

B. l’article 5 — droit à la liberté et à la sûreté ;

C. l’article 6 — droit à un procès équitable ;

D. l’article 8 — droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.

98. Constitution et contrôle constitutionnel

Les règles d’enquête doivent également respecter les droits et libertés constitutionnellement garantis.

Certaines dispositions du Code de procédure pénale ont fait l’objet :

A. de décisions du Conseil constitutionnel ;

B. de réserves d’interprétation ;

C. de déclarations d’inconstitutionnalité différées ou immédiates.

Il convient de vérifier les décisions mentionnées directement sur les pages Légifrance des articles concernés.

99. Loi du 23 juillet 2026

La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a modifié plusieurs dispositions utilisées dans le présent manuel.

Elle a notamment affecté, à compter du 25 juillet 2026, certaines règles relatives :

A. aux prélèvements et opérations de signalement ;

B. au FNAEG.

Les versions applicables depuis cette date doivent donc être utilisées pour les actes accomplis à partir du 25 juillet 2026.

100. Recodification du Code de procédure pénale en 2029

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 prévoit une nouvelle partie législative du Code de procédure pénale devant entrer en vigueur le 1er janvier 2029.

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 – Légifrance

Les articles actuellement cités dans le présent manuel devront alors être rapprochés de leur nouvelle numérotation.

101. Méthode de vérification d’un article

Pour chaque texte cité dans le manuel, il est recommandé de vérifier successivement :

  1. le numéro de l’article ;
  2. son intitulé ;
  3. la version applicable à la date de l’acte ;
  4. sa date d’entrée en vigueur ;
  5. les lois qui l’ont modifié ;
  6. les décisions constitutionnelles éventuellement mentionnées ;
  7. son éventuelle abrogation future.

102. Utiliser ChronoLégi

Lorsqu’un acte a été réalisé plusieurs années auparavant, il ne faut pas lire uniquement la version actuelle.

La fonction ChronoLégi de Légifrance permet de retrouver la rédaction applicable à une date déterminée.

Cette vérification est particulièrement importante pour :

A. les droits en garde à vue ;

B. les perquisitions ;

C. les réquisitions de données ;

D. les techniques spéciales ;

E. les prélèvements ;

F. la durée de l’enquête.

103. Vérifier également les textes de renvoi

Un article peut renvoyer à plusieurs autres dispositions.

Il ne faut donc pas se limiter au premier texte trouvé.

Par exemple, le régime d’une technique spéciale peut dépendre simultanément :

A. de l’article autorisant la technique ;

B. de la liste des infractions ;

C. du texte fixant l’autorité compétente ;

D. du texte relatif à la durée ;

E. des protections spéciales de certaines professions.

104. Vérifier la jurisprudence

Pour un dossier réel, la recherche des textes doit être complétée par une recherche jurisprudentielle actualisée.

Cette vérification est particulièrement importante concernant :

A. les nullités ;

B. le grief ;

C. la loyauté de la preuve ;

D. le droit au silence ;

E. l’assistance de l’avocat ;

F. les actes subséquents ;

G. les secrets protégés.

105. Hiérarchie pratique des sources

Pour vérifier une règle exposée dans le présent manuel, il convient de privilégier :

  1. le texte légal ou réglementaire officiel ;
  2. la version du texte applicable à la date concernée ;
  3. les décisions du Conseil constitutionnel lorsqu’elles affectent la disposition ;
  4. la jurisprudence de la Cour de cassation ;
  5. la jurisprudence européenne pertinente ;
  6. la doctrine et les commentaires professionnels.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Les textes les plus importants pour comprendre l’enquête préliminaire sont notamment :

A. article préliminaire — principes fondamentaux ;

B. articles 11 et suivants — secret de la procédure ;

C. articles 39-3 à 41-2 — pouvoirs et décisions du parquet ;

D. articles 75 à 78 — enquête préliminaire ;

E. article 75-3 — durée ;

F. article 76 — perquisition ;

G. article 77-1 — constatations et examens techniques ;

H. articles 77-1-1 et 77-1-2 — réquisitions ;

I. article 77-2 — accès au dossier, observations et demandes d’actes ;

J. article 61-1 — audition libre ;

K. articles 62-2 à 64-1 — garde à vue ;

L. articles 56 à 59 — perquisitions et saisies ;

M. articles 55-1 et 76-2 — prélèvements externes et signalement ;

N. articles 706-54 à 706-56 — FNAEG ;

O. articles 230-32 et suivants — géolocalisation ;

P. articles 706-73 et suivants — criminalité organisée ;

Q. articles 706-95 et suivants — certaines interceptions et techniques spéciales ;

R. articles 706-102-1 et suivants — captation informatique ;

S. articles 170 à 174, 385 et 802 — nullités ;

T. articles 40-1 à 40-3, 393 et suivants, 495-7 et suivants — suites de l’enquête et poursuites.

Deux dates appellent actuellement une vigilance particulière :

  1. 25 juillet 2026, date d’entrée en vigueur de modifications récentes concernant notamment les articles 55-1 et 706-56 ;
  2. 1er janvier 2029, date prévue pour l’entrée en vigueur de la nouvelle codification législative du Code de procédure pénale.

La règle de méthode est donc essentielle :

ne jamais utiliser un article uniquement parce que son numéro paraît correct ; toujours vérifier sa version applicable à la date précise de l’acte étudié.

XXXVII. Lexique alphabétique

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le présent lexique rassemble les principaux termes utilisés dans le cadre de l’enquête préliminaire et, plus largement, de la procédure pénale.

Les définitions sont volontairement synthétiques.

Elles doivent être rapprochées des développements détaillés du présent manuel et des textes applicables au dossier concerné.

A

1. Acquittement

Décision déclarant une personne non coupable dans le cadre d’un jugement criminel.

L’acquittement doit être distingué :

A. de la relaxe ;

B. du non-lieu ;

C. du classement sans suite.

2. Acte d’enquête

Opération réalisée pour rechercher, constater ou exploiter des éléments utiles à l’établissement des faits.

Peuvent notamment constituer des actes d’enquête :

A. une audition ;

B. une perquisition ;

C. une saisie ;

D. une réquisition ;

E. une confrontation ;

F. une opération technique.

3. Acte subséquent

Acte réalisé après un autre acte de procédure et susceptible d’en dépendre juridiquement.

La notion est particulièrement importante en matière de nullité.

L’annulation d’un acte initial n’entraîne pas automatiquement celle de tous les actes postérieurs.

4. Agent de police judiciaire — APJ

Agent disposant de compétences de police judiciaire définies par le Code de procédure pénale.

Ses pouvoirs doivent être distingués de ceux de l’officier de police judiciaire.

5. Alibi

Élément tendant à démontrer qu’une personne se trouvait dans une situation incompatible avec sa participation aux faits qui lui sont reprochés.

Un alibi peut notamment être établi par :

A. des témoins ;

B. des documents ;

C. des données temporelles ;

D. des éléments techniques.

6. Alternative aux poursuites

Réponse mise en œuvre par le procureur de la République sans saisir immédiatement une juridiction de jugement, dans les conditions prévues par la loi.

Elle doit être distinguée :

A. du classement sans suite ;

B. de la composition pénale ;

C. de la condamnation.

7. Appel

Voie de recours permettant, lorsqu’elle est ouverte, de faire réexaminer une décision par une juridiction du second degré.

Il ne doit pas être confondu avec le pourvoi en cassation.

8. Assignation à résidence sous surveillance électronique — ARSE

Mesure de sûreté imposant notamment à une personne de demeurer dans un lieu déterminé selon des périodes fixées, sous contrôle électronique.

Elle intervient dans certains cadres procéduraux prévus par la loi.

9. Assentiment à la perquisition

Consentement exprès demandé, en principe, pour une perquisition de droit commun en enquête préliminaire lorsqu’aucune disposition ne permet de s’en dispenser.

Il ne doit pas être confondu avec une simple absence de résistance matérielle.

10. Auteur

Personne à laquelle est imputée la réalisation d’une infraction.

La qualification définitive relève de l’autorité judiciaire compétente.

11. Autorité judiciaire

Expression désignant les autorités judiciaires auxquelles la Constitution et la loi confient notamment la protection de la liberté individuelle et l’exercice des fonctions juridictionnelles ou du ministère public selon leurs compétences respectives.

12. Audition

Acte au cours duquel des déclarations sont recueillies par les enquêteurs.

Il faut distinguer notamment :

A. audition d’un témoin ;

B. audition libre d’un suspect ;

C. audition d’une personne gardée à vue.

13. Audition libre

Audition d’une personne soupçonnée qui n’est pas placée sous contrainte et qui bénéficie des droits prévus par la loi.

Elle suppose notamment une liberté réelle de quitter les locaux.

14. Avocat

Professionnel du droit chargé notamment de conseiller, assister et défendre une personne.

Pendant l’enquête préliminaire, son intervention peut concerner :

A. l’audition libre ;

B. la garde à vue ;

C. certaines confrontations ;

D. l’accès au dossier ;

E. les observations et demandes d’actes ;

F. la préparation des suites de la procédure.

B

15. Bâtonnier

Avocat élu à la tête d’un barreau.

Le bâtonnier ou son délégué exerce notamment certaines fonctions spécifiques lorsque la procédure concerne des perquisitions ou saisies susceptibles d’affecter le secret professionnel de l’avocat.

16. Bien confiscable

Bien susceptible de faire l’objet d’une confiscation selon le régime pénal applicable.

Cette notion peut justifier certaines saisies destinées à préserver l’exécution éventuelle d’une confiscation future.

C

17. Captation de données informatiques

Technique permettant, dans les hypothèses strictement prévues par la loi, de recueillir secrètement certaines données informatiques.

Elle relève d’un régime spécial et ne doit pas être confondue avec l’exploitation ordinaire d’un ordinateur déjà saisi.

18. Captation d’images

Technique permettant d’enregistrer certaines images dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Lorsqu’elle intervient dans un lieu privé, elle relève d’un régime particulièrement encadré.

19. Classement sans suite

Décision du procureur de la République de ne pas engager de poursuites à ce stade.

Il doit être distingué :

A. du non-lieu ;

B. de la relaxe ;

C. de l’acquittement.

20. Code de procédure pénale — CPP

Code regroupant l’essentiel des règles relatives notamment :

A. aux enquêtes ;

B. aux poursuites ;

C. à l’instruction ;

D. au jugement ;

E. aux recours ;

F. à l’exécution des décisions pénales.

21. Coercition

Contrainte exercée sur une personne dans un cadre légal.

La garde à vue constitue par exemple une mesure coercitive, à la différence de l’audition libre.

22. Commission rogatoire

Acte par lequel un juge d’instruction délègue à un magistrat ou à un officier de police judiciaire l’accomplissement de certains actes d’information.

La commission rogatoire appartient à l’information judiciaire et non au régime ordinaire de l’enquête préliminaire.

23. Comparution différée

Procédure correctionnelle applicable dans certaines situations où les charges apparaissent suffisantes mais où certains résultats ou actes déjà engagés doivent encore être obtenus avant le jugement.

Elle doit être distinguée de la comparution immédiate.

24. Comparution immédiate

Procédure permettant, lorsque les conditions légales sont réunies, de faire comparaître rapidement un prévenu devant le tribunal correctionnel.

25. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité — CRPC

Procédure reposant notamment sur la reconnaissance des faits par la personne poursuivie et sur une proposition de peine du procureur soumise au régime d’homologation prévu par la loi.

26. Complice

Personne à laquelle est reprochée une participation à l’infraction selon les règles de la complicité.

Le complice n’est pas nécessairement celui qui accomplit matériellement l’acte principal.

27. Composition pénale

Procédure permettant au procureur de proposer certaines mesures à une personne reconnaissant les faits, dans le champ et selon les conditions prévus par le Code de procédure pénale.

28. Confiscation

Mesure portant sur certains biens et pouvant notamment constituer une peine complémentaire ou une conséquence pénale prévue par la loi.

Elle doit être distinguée de la saisie provisoire réalisée pendant l’enquête.

29. Confrontation

Acte consistant à mettre plusieurs personnes en présence afin de confronter leurs déclarations sur des faits ou contradictions déterminés.

30. Consentement

Manifestation de volonté d’une personne.

En procédure pénale, sa portée dépend du texte applicable.

Un consentement ne peut donc être présumé lorsqu’une disposition exige une manifestation expresse.

31. Constitution de partie civile

Acte permettant à une victime, lorsque les conditions légales sont réunies, d’acquérir la qualité de partie civile et d’exercer les droits correspondants.

32. Contradictoire

Principe permettant aux personnes concernées par une procédure de prendre connaissance des éléments pertinents et de présenter leurs observations dans les conditions prévues par la loi.

Pendant l’enquête préliminaire, le contradictoire s’ouvre progressivement.

33. Contrôle judiciaire

Mesure de sûreté comportant certaines obligations ou interdictions imposées à une personne dans les cadres prévus par le Code.

Il ne constitue pas une condamnation.

34. Convocation

Demande ou acte invitant ou obligeant, selon son fondement, une personne à se présenter devant un service enquêteur ou une autorité judiciaire.

35. Convocation par procès-verbal — CPPV

Mode de poursuite permettant, dans les conditions prévues par la loi, de convoquer un prévenu devant le tribunal correctionnel après sa présentation au procureur.

36. Crime

Catégorie d’infraction la plus grave dans la classification française.

L’instruction préparatoire est obligatoire lorsqu’un crime fait l’objet de poursuites.

D

37. Déchiffrement

Opération permettant de rendre intelligibles des données protégées par un mécanisme cryptographique.

Le Code prévoit des dispositions particulières concernant certaines opérations de mise au clair et certaines demandes de remise d’une convention secrète de déchiffrement.

38. Défèrement

Présentation d’une personne au procureur de la République à l’issue d’une mesure ou d’une enquête dans les conditions prévues par la loi.

Il ne constitue pas une condamnation.

39. Délit

Infraction relevant en principe du tribunal correctionnel.

Les délits peuvent être punis notamment d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende selon le texte applicable.

40. Détention provisoire

Privation de liberté ordonnée avant le jugement définitif dans les conditions strictement prévues par la loi.

Elle doit être distinguée :

A. de la garde à vue ;

B. de l’emprisonnement résultant d’une condamnation.

41. Domicile

Notion protégée par les règles relatives notamment aux perquisitions.

Son appréciation dépend de la réalité de l’usage du lieu et de la jurisprudence applicable.

42. Donnée de connexion

Donnée technique relative à l’utilisation d’un service ou d’un réseau.

Elle doit être distinguée du contenu même d’une communication.

43. Donnée de localisation

Donnée permettant de déterminer ou d’estimer la position d’un équipement, d’un véhicule ou d’un utilisateur selon la technique employée.

Sa précision peut varier considérablement.

44. Donnée de trafic

Donnée relative notamment aux modalités techniques d’une communication ou d’un échange.

Elle doit être distinguée du contenu de la communication.

45. Droit au silence

Droit permettant à une personne suspectée ou poursuivie de ne pas répondre aux questions dans les situations prévues par la loi.

Il constitue un droit de la défense et non une reconnaissance de culpabilité.

E

46. Élément à charge

Élément susceptible de soutenir l’hypothèse de l’implication ou de la culpabilité d’une personne.

47. Élément à décharge

Élément susceptible de contredire ou d’affaiblir l’accusation, d’établir une autre hypothèse ou de soutenir la défense de la personne mise en cause.

48. Élément constitutif

Condition devant être réunie pour qu’une infraction soit juridiquement caractérisée.

Une infraction peut comporter notamment :

A. un élément matériel ;

B. un élément moral ;

C. des conditions particulières prévues par son texte.

49. Enquête de flagrance

Cadre d’enquête applicable lorsqu’une infraction répond aux conditions de flagrance prévues par la loi.

Il confère aux enquêteurs certains pouvoirs différents de ceux de l’enquête préliminaire.

50. Enquête préliminaire

Cadre d’enquête de police judiciaire conduit sous la direction du procureur de la République selon les articles qui lui sont applicables.

Elle permet de réaliser de nombreux actes d’investigation, certains nécessitant un consentement ou une autorisation particulière.

51. Enquêteur

Terme générique utilisé pour désigner une personne habilitée à accomplir des investigations de police judiciaire dans les limites de ses compétences.

52. Expertise judiciaire

Mesure confiée à un expert désigné par une autorité judiciaire afin d’apporter un avis technique sur une question déterminée.

Pendant une enquête préliminaire, il convient de la distinguer des examens réalisés par une personne qualifiée.

F

53. Fichier national automatisé des empreintes génétiques — FNAEG

Fichier destiné à centraliser certaines empreintes génétiques selon les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Le prélèvement, l’analyse et l’enregistrement doivent être distingués.

54. Flagrance

Situation procédurale caractérisée par les conditions définies par le Code pour une infraction qui se commet ou vient de se commettre ou dans les situations assimilées prévues par le texte.

55. Fouille intégrale

Mesure consistant à rechercher des objets sur le corps d’une personne selon un régime plus intrusif qu’une simple palpation de sécurité.

Elle est soumise à des conditions spécifiques.

G

56. Garde à vue — GAV

Mesure de contrainte décidée dans les conditions prévues par le Code à l’encontre d’une personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement lorsque la mesure répond à l’un des objectifs légaux.

57. Géolocalisation

Technique permettant de suivre ou déterminer la position d’un objet ou d’une personne par l’intermédiaire d’un dispositif ou de données techniques.

La géolocalisation en temps réel fait l’objet d’un régime procédural spécifique.

58. Greffe

Service d’une juridiction chargé notamment de fonctions administratives et procédurales essentielles.

Certaines demandes ou déclarations prévues par le Code doivent être effectuées auprès d’un greffe.

59. Grief

Atteinte portée aux intérêts d’une personne par une irrégularité procédurale.

La démonstration d’un grief est requise dans de nombreux régimes de nullité.

H

60. Homologation

Décision par laquelle une autorité judiciaire approuve une proposition ou un accord procédural lorsque la loi impose ce contrôle.

La notion intervient notamment en matière de CRPC.

I

61. Identification

Ensemble des opérations destinées à établir ou vérifier l’identité d’une personne.

Ces opérations doivent être distinguées de la recherche de preuves relatives à sa participation à une infraction.

62. Indice

Élément susceptible d’orienter une investigation ou de contribuer à établir un fait.

Un indice ne constitue pas nécessairement, isolément, une preuve suffisante de culpabilité.

63. Information judiciaire

Phase d’investigation conduite par un juge d’instruction.

Elle doit être distinguée de l’enquête préliminaire dirigée par le procureur.

64. Infiltration

Technique spéciale d’enquête permettant à un agent spécialement habilité d’agir sous une identité d’emprunt dans les conditions prévues par la loi.

Elle ne peut pas être utilisée pour provoquer la commission de l’infraction.

65. Infraction

Comportement ou omission défini et sanctionné par la loi pénale.

Les infractions sont principalement classées en :

A. contraventions ;

B. délits ;

C. crimes.

66. Interception de correspondances

Technique permettant de capter certaines communications dans les conditions prévues par le Code.

Elle ne doit pas être confondue avec la simple obtention a posteriori de données auprès d’un opérateur.

67. Interprète

Professionnel ou personne habilitée permettant à une personne ne maîtrisant pas suffisamment la langue de comprendre la procédure et de s’exprimer.

J

68. Juge d’instruction

Magistrat chargé de conduire une information judiciaire.

Il peut notamment :

A. accomplir ou faire accomplir des actes ;

B. mettre en examen ;

C. reconnaître le statut de témoin assisté ;

D. saisir le JLD dans les hypothèses prévues par la loi.

69. Juge des libertés et de la détention — JLD

Magistrat intervenant notamment pour autoriser, contrôler ou décider certaines mesures particulièrement attentatoires aux libertés.

Pendant une enquête préliminaire, il peut notamment intervenir pour certains actes nécessitant une autorisation judiciaire.

70. Juridiction

Organe judiciaire chargé de statuer sur une question ou un litige relevant de sa compétence.

L

71. Légifrance

Service public officiel permettant notamment de consulter :

A. les codes ;

B. les lois ;

C. les règlements ;

D. la jurisprudence publiée ;

E. les différentes versions des textes.

72. Loyauté de la preuve

Exigence encadrant certaines méthodes de recherche ou d’obtention des preuves, notamment par les autorités publiques.

Son régime résulte notamment de la jurisprudence.

M

73. Mandat d’amener

Ordre donné à la force publique de conduire immédiatement une personne devant l’autorité judiciaire qui a délivré le mandat, dans les conditions prévues par la loi.

74. Mandat d’arrêt

Ordre de rechercher une personne et de la conduire dans le cadre prévu par le Code.

Ses effets et conditions doivent être distingués de ceux des autres mandats.

75. Mandat de comparution

Acte enjoignant à une personne de se présenter devant le juge à une date et à une heure déterminées.

76. Mandat de dépôt

Ordre donné au chef d’un établissement pénitentiaire de recevoir et détenir une personne dans les conditions prévues par la loi.

77. Médiation pénale

Mesure pouvant être mise en œuvre dans le cadre des réponses alternatives prévues par le Code lorsque ses conditions sont réunies.

78. Mise au clair

Opération technique destinée à rendre intelligibles des données transformées ou chiffrées.

79. Mise en examen

Statut attribué par le juge d’instruction dans les conditions prévues par le Code.

Il n’existe pas pendant une simple enquête préliminaire.

N

80. Non-lieu

Décision prise dans le cadre d’une information judiciaire lorsqu’il n’y a pas lieu de renvoyer la personne devant une juridiction de jugement, selon les conditions prévues par la loi.

Il doit être distingué du classement sans suite.

81. Nullité

Sanction procédurale susceptible d’affecter un acte réalisé en violation d’une règle dont la méconnaissance justifie son annulation dans les conditions prévues par la loi.

Une irrégularité n’entraîne pas automatiquement une nullité.

O

82. Officier de police judiciaire — OPJ

Personne disposant des compétences attachées à cette qualité dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

De nombreux actes coercitifs ou décisions d’enquête relèvent spécifiquement de l’OPJ.

83. Ordonnance

Décision rendue par un magistrat dans les cas prévus par la loi.

Pendant l’enquête, certaines mesures peuvent notamment être autorisées par ordonnance du JLD.

P

84. Palpation de sécurité

Mesure de sécurité consistant à rechercher extérieurement des objets susceptibles de présenter un danger.

Elle doit être distinguée d’une fouille intégrale.

85. Partie civile

Victime ayant acquis la qualité de partie civile selon les modalités prévues par la loi.

Ce statut lui confère des droits procéduraux spécifiques.

86. Personne mise en cause

Expression générale désignant une personne dont la participation aux faits fait l’objet de soupçons ou d’investigations.

Elle ne correspond pas nécessairement à un statut juridictionnel précis.

87. Personne qualifiée

Personne disposant de compétences particulières et à laquelle une autorité d’enquête peut confier certaines constatations ou examens techniques selon le Code.

88. Perquisition

Recherche effectuée dans un lieu afin d’y découvrir notamment des personnes, objets, documents ou données utiles à la procédure.

Son régime dépend :

A. du cadre de l’enquête ;

B. du lieu ;

C. de l’heure ;

D. de l’existence éventuelle d’un régime professionnel protégé.

89. Plainte

Acte par lequel une personne porte à la connaissance des autorités des faits qu’elle estime susceptibles de constituer une infraction et se présente généralement comme victime.

90. Plainte avec constitution de partie civile

Mécanisme permettant, dans les conditions prévues par le Code, de saisir un juge d’instruction tout en se constituant partie civile.

91. Police judiciaire

Fonction consistant notamment à constater les infractions, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs sous la direction et le contrôle des autorités judiciaires compétentes.

92. Prescription de l’action publique

Extinction, après le délai légal applicable et sous réserve des règles d’interruption ou de suspension, de la possibilité d’exercer l’action publique.

Elle doit être distinguée de la prescription de la peine.

93. Prescription de la peine

Mécanisme concernant l’exécution d’une peine déjà prononcée.

Il ne doit pas être confondu avec la prescription de l’action publique.

94. Présomption d’innocence

Principe selon lequel une personne soupçonnée ou poursuivie doit être tenue pour innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie.

95. Prévenu

Personne poursuivie devant une juridiction correctionnelle ou de police.

Ce terme ne doit pas être automatiquement employé pour une personne simplement suspectée pendant l’enquête.

96. Procès-verbal — PV

Acte écrit par lequel un enquêteur ou une autorité habilitée constate ou rapporte une opération, une déclaration ou un événement procédural.

97. Procureur de la République

Magistrat du ministère public exerçant notamment des fonctions de direction de l’enquête et de décision sur les suites à donner à la procédure.

98. Procureur général

Magistrat du ministère public exerçant ses fonctions auprès d’une cour d’appel.

Certains recours hiérarchiques prévus par le Code peuvent lui être adressés.

99. Proportionnalité

Exigence selon laquelle une atteinte aux droits ou libertés ne doit pas excéder ce qui est nécessaire au regard de l’objectif légal poursuivi.

100. Poursuites

Mise en mouvement ou exercice de l’action publique selon l’un des modes prévus par la loi afin qu’une juridiction soit amenée à statuer.

101. Pourvoi en cassation

Voie de recours visant principalement à faire contrôler par la Cour de cassation la conformité en droit d’une décision.

La Cour de cassation n’est pas une troisième juridiction rejouant intégralement le procès sur les faits.

102. Preuve

Élément utilisé afin d’établir ou de contester un fait pertinent pour la procédure.

Sa présence dans un dossier ne préjuge pas automatiquement de sa force probante.

Q

103. Qualification juridique

Opération consistant à rattacher des faits à une définition juridique déterminée.

En matière pénale, la qualification influence notamment :

A. la peine encourue ;

B. les pouvoirs d’enquête ;

C. la juridiction compétente ;

D. les règles de poursuite.

R

104. Réquisitoire introductif

Acte par lequel le procureur de la République saisit un juge d’instruction d’une information judiciaire.

105. Réquisition

Demande adressée par une autorité habilitée à une personne, un organisme ou une administration afin d’obtenir une information, un document ou une opération dans les conditions prévues par la loi.

106. Réquisition technique

Réquisition portant notamment sur la réalisation d’opérations techniques par un opérateur ou un prestataire selon les dispositions applicables.

107. Relaxe

Décision par laquelle une juridiction correctionnelle ou de police déclare que le prévenu ne doit pas être condamné pour les faits dont elle est saisie.

Elle doit être distinguée de l’acquittement.

108. Restitution

Remise à son propriétaire ou détenteur légitime d’un bien placé sous main de justice, lorsque les conditions légales sont réunies.

109. Retenue

Terme désignant certaines mesures temporaires de contrainte prévues par des textes particuliers.

Une retenue ne doit pas automatiquement être assimilée à une garde à vue.

S

110. Saisie

Placement d’un bien, document, objet ou élément sous main de justice dans les conditions prévues par la loi.

La saisie peut avoir notamment :

A. une finalité probatoire ;

B. une finalité patrimoniale.

111. Saisie pénale spéciale

Saisie soumise au régime particulier prévu notamment pour préserver l’exécution d’une confiscation éventuelle.

112. Scellé

Dispositif matériel ou procédural permettant d’identifier, protéger et assurer la traçabilité d’un objet ou d’un ensemble d’éléments saisis.

113. Secret de l’enquête

Principe selon lequel la procédure au cours de l’enquête est secrète dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Il connaît toutefois des exceptions et aménagements prévus par la loi.

114. Secret professionnel

Obligation protégeant certaines informations confiées ou connues dans l’exercice d’une profession.

Le régime et l’étendue du secret varient selon la profession et les textes applicables.

115. Sonorisation

Technique spéciale consistant à capter, fixer, transmettre ou enregistrer certaines paroles privées ou confidentielles dans les conditions prévues par la loi.

116. Soupçon

Appréciation selon laquelle certains éléments permettent d’envisager la participation d’une personne à une infraction.

Plusieurs actes coercitifs exigent un niveau de soupçon précisément défini par le Code.

117. Surveillance

Opération destinée à observer les déplacements, comportements ou activités d’une personne ou de biens dans les conditions prévues par le cadre applicable.

T

118. Technique spéciale d’enquête

Technique d’investigation particulièrement intrusive soumise à un régime légal renforcé.

Peuvent notamment relever de cette catégorie :

A. certaines interceptions ;

B. certaines sonorisations ;

C. certaines captations d’images ;

D. certaines captations informatiques.

119. Témoin

Personne entendue sur des faits dont elle peut avoir connaissance sans qu’il existe, au stade et dans les conditions de son audition, de raisons imposant son audition comme suspect.

120. Témoin assisté

Statut propre à l’information judiciaire bénéficiant à une personne dans les conditions prévues par le Code.

Il n’existe pas pendant une simple enquête préliminaire.

121. Tribunal correctionnel

Juridiction compétente pour juger les délits, sous réserve des règles de compétence applicables.

122. Tribunal de police

Juridiction compétente pour juger les contraventions relevant de sa compétence.

V

123. Valeur probante

Force persuasive d’un élément de preuve.

Elle doit être distinguée de sa régularité procédurale.

Une preuve peut être régulière tout en ayant une faible valeur probante.

124. Victime

Personne ayant subi un dommage résultant de faits susceptibles de constituer une infraction.

Ses droits varient notamment selon :

A. son statut ;

B. la procédure ;

C. l’existence d’une plainte ;

D. une éventuelle constitution de partie civile.

125. Vidéosurveillance

Système permettant l’enregistrement ou la visualisation d’images.

Une vidéo peut constituer un élément d’enquête sous réserve notamment de son obtention, de son intégrité, de sa date et de son interprétation.

126. Voie de recours

Mécanisme permettant de contester une décision dans les conditions prévues par la loi.

Il peut notamment s’agir :

A. d’un appel ;

B. d’un pourvoi en cassation ;

C. d’un recours spécialement prévu par le Code ;

D. d’un recours hiérarchique dans certaines situations.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le vocabulaire de procédure pénale doit être utilisé avec précision.

Les principales distinctions à retenir sont les suivantes :

A. enquête préliminaire / information judiciaire ;

B. suspect / mis en examen ;

C. témoin / suspect entendu librement ;

D. audition libre / garde à vue ;

E. saisie / confiscation ;

F. saisie / scellé ;

G. examen technique / expertise judiciaire ;

H. classement sans suite / non-lieu ;

I. relaxe / acquittement ;

J. appel / pourvoi en cassation ;

K. prescription de l’action publique / prescription de la peine ;

L. régularité d’une preuve / valeur probante d’une preuve.

Pendant une enquête préliminaire :

  1. la personne soupçonnée n’est pas « mise en examen » ;
  2. elle peut être entendue librement ou placée en garde à vue selon les conditions applicables ;
  3. le procureur dirige l’enquête ;
  4. le JLD intervient dans certains actes nécessitant une autorisation judiciaire ;
  5. un juge d’instruction n’intervient comme directeur des investigations qu’après l’ouverture d’une information judiciaire.

À l’issue de l’enquête :

A. le parquet peut classer sans suite ;

B. choisir une réponse alternative ;

C. engager des poursuites ;

D. ou saisir un juge d’instruction lorsque le cadre procédural le commande ou le justifie.

Enfin, un mot apparemment courant peut avoir un sens juridique précis.

La bonne méthode consiste donc toujours à se demander :

quel est le statut exact de la personne, quel est le nom juridique exact de l’acte et quel texte lui est applicable ?

XXXVIII. Index thématique et procédural

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le présent index permet de retrouver rapidement les principales questions traitées dans le manuel.

Il peut être utilisé :

A. par thème ;

B. par acte d’enquête ;

C. par statut procédural ;

D. par difficulté juridique ;

E. par issue de la procédure.

A

1. Accès au dossier

Voir notamment :

A. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

B. chapitre XXIV — Droits de la victime ;

C. chapitre XXV — Accès au dossier pendant l’enquête ;

D. chapitre XXVI — Demandes d’actes et observations au procureur.

Points principaux :

  1. absence d’accès général immédiat ;
  2. accès limité en garde à vue ;
  3. article 77-2 ;
  4. communication totale ou partielle ;
  5. observations ;
  6. demandes d’actes ;
  7. recours devant le procureur général.

2. Acquittement

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites de l’enquête ;

B. chapitre XXXVII — Lexique alphabétique.

À distinguer de :

  1. relaxe ;
  2. non-lieu ;
  3. classement sans suite.

3. Actes d’enquête

Voir notamment :

A. chapitre IX — Convocation et comparution ;

B. chapitre X — Audition du témoin ;

C. chapitre XI — Audition libre ;

D. chapitre XII — Garde à vue ;

E. chapitre XIV — Perquisition ;

F. chapitre XVII — Saisies ;

G. chapitre XIX — Réquisitions ;

H. chapitre XX — Examens techniques ;

I. chapitre XXI — Prélèvements ;

J. chapitre XXII — Techniques spéciales.

4. Actes subséquents

Voir :

A. chapitre XXVII — Nullités et irrégularités de l’enquête.

Question centrale :

un acte postérieur dépend-il juridiquement de l’acte irrégulier initial ?

5. ADN

Voir :

A. chapitre XXI — Prélèvements, empreintes et identification ;

B. chapitre XX — Expertises, examens et constatations techniques ;

C. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

À distinguer :

  1. prélèvement ;
  2. analyse ;
  3. comparaison ;
  4. enregistrement au FNAEG ;
  5. interprétation scientifique.

6. Agent de police judiciaire

Voir :

A. chapitre V — Acteurs de l’enquête préliminaire ;

B. chapitre VI — Compétence des enquêteurs.

7. Alibi

Voir :

A. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

B. chapitre XXVI — Demandes d’actes et observations ;

C. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

D. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

8. Alternatives aux poursuites

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites de l’enquête.

À distinguer :

  1. classement sans suite ;
  2. composition pénale ;
  3. poursuites ;
  4. CRPC.

9. Appel

Voir :

A. chapitre XXVII — Nullités ;

B. chapitre XXVIII — Suites de l’enquête ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture ;

D. chapitre XXXVII — Lexique.

10. Assistance de l’avocat

Voir :

A. chapitre XI — Audition libre ;

B. chapitre XII — Garde à vue ;

C. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;

D. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause.

11. Assentiment à la perquisition

Voir :

A. chapitre XIV — Perquisition en enquête préliminaire.

Points principaux :

  1. caractère exprès ;
  2. forme ;
  3. absence d’assentiment ;
  4. autorisation du JLD ;
  5. conséquences d’une irrégularité.

12. Audition libre

Voir :

A. chapitre XI — Audition libre du suspect ;

B. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;

C. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

D. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

13. Audition du témoin

Voir :

A. chapitre X — Audition du témoin.

À distinguer de :

  1. audition libre ;
  2. garde à vue ;
  3. témoin assisté.

B

14. Bâtonnier

Voir :

A. chapitre XV — Perquisitions soumises à des règles particulières.

Rôle notamment lors de certaines perquisitions concernant un avocat.

15. Banque

Voir :

A. chapitre XIX — Réquisitions et demandes d’informations ;

B. chapitre XXVI — Demandes d’actes ;

C. chapitre XXIX — Difficultés pratiques.

16. Bien confiscable

Voir :

A. chapitre XVII — Saisies pénales et placement sous scellés ;

B. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

C

17. Captation de données informatiques

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation des données numériques ;

B. chapitre XXII — Techniques spéciales d’enquête.

18. Captation d’images

Voir :

A. chapitre XXII — Techniques spéciales d’enquête.

19. Casier judiciaire

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

20. Classement sans suite

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites de l’enquête ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture ;

C. chapitre XXXVII — Lexique.

Questions principales :

  1. motifs ;
  2. information de la victime ;
  3. recours auprès du procureur général ;
  4. reprise éventuelle des investigations ;
  5. restitution des biens.

21. Coercition

Voir :

A. chapitre X — Audition du témoin ;

B. chapitre XI — Audition libre ;

C. chapitre XII — Garde à vue.

22. Commission rogatoire

Voir :

A. chapitre II — Distinction avec les autres cadres d’enquête ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

Elle relève de l’information judiciaire.

23. Comparution différée

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

24. Comparution immédiate

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXX — Recommandations pratiques ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

25. Comparution devant les enquêteurs

Voir :

A. chapitre IX — Convocation et comparution devant les enquêteurs.

26. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité — CRPC

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXX — Recommandations pratiques ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

27. Compétence des enquêteurs

Voir :

A. chapitre VI — Compétence des enquêteurs.

Questions principales :

  1. compétence territoriale ;
  2. déplacement ;
  3. qualité d’OPJ ;
  4. habilitation ;
  5. contrôle du parquet.

28. Composition pénale

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

29. Confiscation

Voir :

A. chapitre XVII — Saisies pénales ;

B. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

À distinguer de la saisie.

30. Confrontation

Voir :

A. chapitre XI — Audition libre ;

B. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;

C. chapitre XXIV — Droits de la victime ;

D. chapitre XXVI — Demandes d’actes.

31. Consentement

Voir :

A. chapitre XIV — Perquisition ;

B. chapitre XXI — Prélèvements ;

C. chapitre XXXVII — Lexique.

32. Constitution de partie civile

Voir :

A. chapitre XXIV — Droits de la victime ;

B. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

33. Contradictoire

Voir :

A. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

B. chapitre XXIV — Droits de la victime ;

C. chapitre XXV — Accès au dossier ;

D. chapitre XXVI — Observations et demandes d’actes.

34. Contrôle judiciaire

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

35. Convocation

Voir :

A. chapitre IX — Convocation et comparution ;

B. chapitre XI — Audition libre ;

C. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

36. Crime

Voir notamment :

A. chapitre II — Distinction avec les autres cadres ;

B. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

L’instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle.

37. Criminalité organisée

Voir :

A. chapitre VII — Durée de l’enquête ;

B. chapitre XVIII — Données numériques ;

C. chapitre XXII — Techniques spéciales ;

D. chapitre XXV — Accès au dossier.

D

38. Déchiffrement

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation des données numériques ;

B. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

C. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

39. Défèrement

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

40. Délai

Voir notamment :

A. chapitre VII — Durée de l’enquête ;

B. chapitre XXV — Accès au dossier ;

C. chapitre XXVII — Nullités ;

D. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

E. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

41. Délit

Voir :

A. chapitre II — Distinction avec les autres cadres ;

B. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

42. Détention provisoire

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

43. Données de connexion

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation des données numériques ;

B. chapitre XIX — Réquisitions.

44. Données de localisation

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation numérique ;

B. chapitre XIX — Réquisitions ;

C. chapitre XXII — Géolocalisation.

45. Données de trafic

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation numérique ;

B. chapitre XIX — Réquisitions.

46. Données numériques

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation des données numériques ;

B. chapitre XIX — Réquisitions ;

C. chapitre XXII — Techniques spéciales.

47. Droit au silence

Voir :

A. chapitre XI — Audition libre ;

B. chapitre XII — Garde à vue ;

C. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;

D. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

E. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

48. Droits de la personne mise en cause

Voir :

A. chapitre XXIII.

49. Droits de la victime

Voir :

A. chapitre XXIV.

50. Durée de l’enquête préliminaire

Voir :

A. chapitre VII — Durée de l’enquête préliminaire ;

B. chapitre XXV — Accès au dossier ;

C. chapitre XXIX — Difficultés pratiques.

E

51. Élément à charge

Voir :

A. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

B. chapitre XXV — Accès au dossier ;

C. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

52. Élément à décharge

Voir :

A. chapitre XXIII ;

B. chapitre XXV ;

C. chapitre XXVI ;

D. chapitre XXX.

53. Empreintes

Voir :

A. chapitre XXI — Prélèvements, empreintes et identification.

54. Enquête de flagrance

Voir :

A. chapitre II — Distinction avec les autres cadres ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

55. Enquête exceptionnellement prolongée

Voir :

A. chapitre VII — Durée ;

B. chapitre XXV — Accès au dossier ;

C. chapitre XXVI — Demandes d’actes.

56. Enquête préliminaire

Voir l’ensemble du manuel, notamment :

A. chapitre I — Comprendre l’enquête préliminaire ;

B. chapitre III — Ouverture ;

C. chapitre IV — Direction et contrôle ;

D. chapitre VII — Durée ;

E. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

57. Enregistrement audiovisuel

Voir :

A. chapitre XII — Garde à vue.

58. Entreprise

Voir :

A. chapitre XVII — Saisies ;

B. chapitre XVIII — Données numériques ;

C. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

D. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

59. Expertise

Voir :

A. chapitre XX — Expertises, examens et constatations techniques ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

F

60. Fichier national automatisé des empreintes génétiques — FNAEG

Voir :

A. chapitre XXI — Prélèvements, empreintes et identification ;

B. chapitre XXXVI — Textes de référence.

61. Flagrance

Voir :

A. chapitre II — Distinction avec les autres cadres ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

62. Fouille

Voir :

A. chapitre XVI — Fouilles, visites et inspections.

63. Fouille intégrale

Voir :

A. chapitre XVI — Fouilles, visites et inspections.

G

64. Garde à vue

Voir :

A. chapitre XII — Garde à vue pendant l’enquête préliminaire ;

B. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;

C. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

D. chapitre XXV — Accès au dossier ;

E. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

65. Géolocalisation

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation numérique ;

B. chapitre XXII — Techniques spéciales d’enquête.

66. Grief

Voir :

A. chapitre XXVII — Nullités et irrégularités de l’enquête.

H

67. Horaires de perquisition

Voir :

A. chapitre XIV — Perquisition en enquête préliminaire ;

B. chapitre XV — Perquisitions particulières.

68. Homologation

Voir :

A. chapitre XXVIII — CRPC ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

I

69. Identification

Voir :

A. chapitre XXI — Prélèvements, empreintes et identification.

70. Information judiciaire

Voir :

A. chapitre II — Distinction avec les autres cadres ;

B. chapitre XXVII — Nullités ;

C. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

D. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

71. Infiltration

Voir :

A. chapitre XXII — Techniques spéciales d’enquête.

72. Interception de communications

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation numérique ;

B. chapitre XXII — Techniques spéciales.

73. Interprète

Voir :

A. chapitre XI — Audition libre ;

B. chapitre XII — Garde à vue ;

C. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

D. chapitre XXIV — Droits de la victime.

J

74. Juge d’instruction

Voir :

A. chapitre II — Distinction avec les autres cadres ;

B. chapitre XXVIII — Ouverture d’une information judiciaire ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

75. Juge des libertés et de la détention — JLD

Voir notamment :

A. chapitre XIV — Perquisition ;

B. chapitre XV — Perquisitions particulières ;

C. chapitre XVII — Saisies ;

D. chapitre XIX — Réquisitions ;

E. chapitre XXII — Techniques spéciales.

L

76. Légifrance

Voir :

A. chapitre XXXV — Avertissement juridique ;

B. chapitre XXXVI — Textes de référence ;

C. chapitre XXXVII — Lexique.

77. Loyauté de la preuve

Voir :

A. chapitre XXVII — Nullités ;

B. chapitre XXXV — Avertissement juridique.

M

78. Mandats pénaux

Voir :

A. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

79. Médecin

Voir :

A. chapitre XII — Garde à vue ;

B. chapitre XV — Perquisitions particulières ;

C. chapitre XX — Examens techniques.

80. Mise en examen

Voir :

A. chapitre II — Distinction avec les autres cadres ;

B. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

C. chapitre XXVIII — Ouverture d’une information ;

D. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

81. Mot de passe

Voir :

A. chapitre XVIII — Exploitation numérique ;

B. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

C. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

N

82. Non-lieu

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

83. Nullité

Voir :

A. chapitre XXVII — Nullités et irrégularités ;

B. chapitre XXX — Recommandations pratiques ;

C. chapitre XXXVII — Lexique.

O

84. Observations au procureur

Voir :

A. chapitre XXV — Accès au dossier ;

B. chapitre XXVI — Demandes d’actes et observations au procureur.

85. Officier de police judiciaire — OPJ

Voir :

A. chapitre V — Acteurs de l’enquête ;

B. chapitre VI — Compétence des enquêteurs.

P

86. Palpation de sécurité

Voir :

A. chapitre XVI — Fouilles, visites et inspections.

87. Partie civile

Voir :

A. chapitre XXIV — Droits de la victime ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture ;

C. chapitre XXXVII — Lexique.

88. Personne mise en cause

Voir :

A. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause.

89. Personne qualifiée

Voir :

A. chapitre XX — Expertises, examens et constatations techniques.

90. Perquisition

Voir :

A. chapitre XIV — Perquisition en enquête préliminaire ;

B. chapitre XV — Perquisitions soumises à des règles particulières ;

C. chapitre XXVII — Nullités ;

D. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

91. Plainte

Voir :

A. chapitre XXIV — Droits de la victime ;

B. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

92. Plainte avec constitution de partie civile

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

93. Prescription de l’action publique

Voir :

A. chapitre VII — Durée de l’enquête ;

B. chapitre XXVII — Nullités ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

À distinguer de la durée maximale de l’enquête.

94. Prescription de la peine

Voir :

A. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

95. Présomption d’innocence

Voir :

A. chapitre VIII — Secret de l’enquête ;

B. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

C. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

D. chapitre XXXV — Avertissement juridique.

96. Prévenu

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

97. Procès-verbal

Voir notamment :

A. chapitre X — Audition du témoin ;

B. chapitre XI — Audition libre ;

C. chapitre XII — Garde à vue ;

D. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

E. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

98. Procureur de la République

Voir :

A. chapitre IV — Direction et contrôle de l’enquête ;

B. chapitre V — Acteurs ;

C. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

D. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

99. Procureur général

Voir :

A. chapitre XXV — Accès au dossier ;

B. chapitre XXVI — Demandes d’actes ;

C. chapitre XXVIII — Classement sans suite.

100. Proportionnalité

Voir :

A. chapitre IV — Direction et contrôle ;

B. chapitre XXII — Techniques spéciales ;

C. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause.

101. Poursuites

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

102. Pourvoi en cassation

Voir :

A. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

103. Preuve

Voir l’ensemble du manuel, notamment :

A. chapitre XVII — Saisies ;

B. chapitre XVIII — Numérique ;

C. chapitre XX — Technique ;

D. chapitre XXI — Prélèvements ;

E. chapitre XXVII — Nullités ;

F. chapitre XXX — Recommandations.

Q

104. Qualification juridique

Voir :

A. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;

B. chapitre XXVI — Observations au procureur ;

C. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

R

105. Réquisitions

Voir :

A. chapitre XIX — Réquisitions et demandes d’informations ;

B. chapitre XXVII — Nullités ;

C. chapitre XXXVI — Textes de référence.

106. Réquisitoire introductif

Voir :

A. chapitre XXVIII — Ouverture d’une information judiciaire ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

107. Relaxe

Voir :

A. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

B. chapitre XXXVII — Lexique.

108. Restitution

Voir :

A. chapitre XVII — Saisies pénales ;

B. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

C. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

S

109. Saisie

Voir :

A. chapitre XVII — Saisies pénales et placement sous scellés ;

B. chapitre XXVII — Nullités ;

C. chapitre XXVIII — Sort des biens saisis.

110. Saisie spéciale

Voir :

A. chapitre XVII — Saisies pénales.

111. Scellés

Voir :

A. chapitre XVII — Saisies pénales ;

B. chapitre XXVII — Nullités ;

C. chapitre XXX — Recommandations.

112. Secret de l’enquête

Voir :

A. chapitre VIII — Secret de l’enquête.

113. Secret professionnel de l’avocat

Voir :

A. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;

B. chapitre XV — Perquisitions particulières ;

C. chapitre XXVII — Nullités.

114. Sonorisation

Voir :

A. chapitre XXII — Techniques spéciales d’enquête.

115. Soupçon

Voir :

A. chapitre X — Audition du témoin ;

B. chapitre XI — Audition libre ;

C. chapitre XII — Garde à vue.

116. Surveillance

Voir :

A. chapitre XXII — Techniques spéciales d’enquête.

T

117. Technique spéciale d’enquête

Voir :

A. chapitre XXII — Techniques spéciales d’enquête.

118. Téléphone

Voir :

A. chapitre XVII — Saisies ;

B. chapitre XVIII — Exploitation numérique ;

C. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

D. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

119. Témoin

Voir :

A. chapitre X — Audition du témoin ;

B. chapitre XXIX — Difficultés pratiques.

120. Témoin assisté

Voir :

A. chapitre XXVIII — Information judiciaire ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture ;

C. chapitre XXXVII — Lexique.

121. Tribunal correctionnel

Voir :

A. chapitre XXVII — Nullités ;

B. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;

C. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

122. Tribunal de police

Voir :

A. chapitre XXVII — Nullités ;

B. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

V

123. Valeur probante

Voir :

A. chapitre XXVII — Nullités et irrégularités ;

B. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

C. chapitre XXX — Recommandations.

124. Victime

Voir :

A. chapitre XXIV — Droits de la victime ;

B. chapitre XXV — Accès au dossier ;

C. chapitre XXVI — Observations ;

D. chapitre XXVIII — Suites de l’enquête.

125. Vidéosurveillance

Voir :

A. chapitre XXVI — Demandes d’actes ;

B. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;

C. chapitre XXX — Recommandations.

126. Voies de recours

Voir notamment :

A. chapitre XVII — Saisies ;

B. chapitre XXV — Accès au dossier ;

C. chapitre XXVI — Demandes d’actes ;

D. chapitre XXVII — Nullités ;

E. chapitre XXVIII — Classement sans suite et poursuites.

Index procédural rapide

127. Je viens de recevoir une convocation

Consulter en priorité :

  1. chapitre IX — Convocation et comparution ;
  2. chapitre X — Audition du témoin ;
  3. chapitre XI — Audition libre ;
  4. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;
  5. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

128. Je dois être entendu comme suspect

Consulter :

  1. chapitre XI — Audition libre ;
  2. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;
  3. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;
  4. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

129. Je suis placé en garde à vue

Consulter :

  1. chapitre XII — Garde à vue ;
  2. chapitre XIII — Intervention de l’avocat ;
  3. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;
  4. chapitre XXV — Accès limité au dossier ;
  5. chapitre XXVII — Nullités.

130. Mon domicile est perquisitionné

Consulter :

  1. chapitre XIV — Perquisition ;
  2. chapitre XV — Perquisitions particulières ;
  3. chapitre XVII — Saisies ;
  4. chapitre XXVII — Nullités ;
  5. chapitre XXX — Recommandations.

131. Mon téléphone ou mon ordinateur a été saisi

Consulter :

  1. chapitre XVII — Saisies ;
  2. chapitre XVIII — Exploitation numérique ;
  3. chapitre XIX — Réquisitions ;
  4. chapitre XXII — Techniques spéciales ;
  5. chapitre XXX — Recommandations.

132. Des comptes bancaires sont examinés

Consulter :

  1. chapitre XIX — Réquisitions ;
  2. chapitre XVII — Saisies ;
  3. chapitre XXVI — Demandes d’actes ;
  4. chapitre XXX — Recommandations.

133. Un prélèvement ADN ou des empreintes sont demandés

Consulter :

  1. chapitre XXI — Prélèvements, empreintes et identification ;
  2. chapitre XXXVI — Textes de référence.

134. L’enquête dure depuis longtemps

Consulter :

  1. chapitre VII — Durée de l’enquête ;
  2. chapitre XXV — Accès au dossier ;
  3. chapitre XXVI — Observations et demandes d’actes ;
  4. chapitre XXIX — Difficultés pratiques.

135. Je souhaite obtenir le dossier

Consulter :

  1. chapitre XXIII — Droits de la personne mise en cause ;
  2. chapitre XXV — Accès au dossier ;
  3. chapitre XXVI — Demandes d’actes et observations.

136. Je souhaite demander une nouvelle investigation

Consulter :

  1. chapitre XXVI — Demandes d’actes et observations au procureur.

137. Je pense qu’un acte est irrégulier

Consulter :

  1. chapitre XXVII — Nullités et irrégularités ;
  2. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

138. L’enquête est classée sans suite

Consulter :

  1. chapitre XXIV — Droits de la victime ;
  2. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;
  3. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

139. Je suis convoqué devant le tribunal correctionnel

Consulter :

  1. chapitre XXVII — Nullités ;
  2. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;
  3. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

140. Je suis déféré

Consulter :

  1. chapitre XII — Garde à vue ;
  2. chapitre XXVIII — Clôture et suites ;
  3. chapitre XXX — Recommandations pratiques.

141. Une comparution immédiate est envisagée

Consulter :

  1. chapitre XXVII — Nullités ;
  2. chapitre XXVIII — Comparution immédiate ;
  3. chapitre XXX — Recommandations pratiques ;
  4. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

142. Une CRPC est envisagée

Consulter :

  1. chapitre XXVIII — CRPC ;
  2. chapitre XXX — Recommandations pratiques ;
  3. chapitre XXXIII — Poursuivez votre lecture.

143. Un juge d’instruction est saisi

Consulter :

  1. chapitre XXVIII — Ouverture d’une information judiciaire ;
  2. chapitre XXVII — Nullités ;
  3. chapitre XXXIII — Instruction judiciaire, mise en examen, témoin assisté.

144. Je suis victime et je veux suivre l’enquête

Consulter :

  1. chapitre XXIV — Droits de la victime ;
  2. chapitre XXV — Accès au dossier ;
  3. chapitre XXVI — Observations ;
  4. chapitre XXVIII — Clôture et suites.

145. Mon entreprise est concernée

Consulter :

  1. chapitre XIV — Perquisition ;
  2. chapitre XVII — Saisies ;
  3. chapitre XVIII — Données numériques ;
  4. chapitre XIX — Réquisitions ;
  5. chapitre XXIX — Difficultés pratiques ;
  6. chapitre XXX — Recommandations.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’index permet de retrouver rapidement la partie pertinente du manuel à partir :

A. d’un acte ;

B. d’un statut ;

C. d’une difficulté ;

D. d’une décision ;

E. d’une étape de procédure.

Pour une lecture rapide :

  1. convocation → chapitres IX à XIII ;
  2. garde à vue → chapitres XII et XIII ;
  3. perquisition → chapitres XIV à XVII ;
  4. téléphone ou données numériques → chapitres XVII à XIX et XXII ;
  5. prélèvement ou empreintes → chapitre XXI ;
  6. droits du suspect → chapitre XXIII ;
  7. droits de la victime → chapitre XXIV ;
  8. accès au dossier → chapitre XXV ;
  9. demande d’acte → chapitre XXVI ;
  10. nullité → chapitre XXVII ;
  11. classement ou poursuites → chapitre XXVIII ;
  12. conseils pratiques → chapitres XXIX et XXX.

Pour vérifier les textes :

A. chapitre XXXV — Avertissement juridique ;

B. chapitre XXXVI — Textes de référence.

Pour vérifier le vocabulaire :

A. chapitre XXXVII — Lexique alphabétique.

L’objectif de cet index est de permettre une navigation simple :

identifier la question rencontrée, retrouver le chapitre correspondant, puis vérifier le texte applicable à la date exacte de l’acte.

 

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