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L’empoisonnement : définition et sanctions

Empoisonnement :

Définition de l’empoisonnement

L’empoisonnement est « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort », prévoit l’article 221-5 du Code pénal.
C’est un crime formel. Ainsi, il s’avère constitué par l’attentat lui même , quel qu’en soit le résultat. Donc si la victime ne meurt pas, l’auteur sera quand même poursuivi pour empoisonnement.

Les éléments constitutifs  de l’empoisonnement

Les conditions préalables

Il faut une victime, tierce personne et vivante.
Le produit doit être mortifère :
c’est donc une substance qui est susceptible de donner la mort. Ce caractère mortifère s’apprécie en fonction de l’état du produit donné: soit par sa qualité qui le rend mortifère, comme un poison, soit par son mélange avec d’autres produits, soit par sa quantité (comme le fait d’administrer sur une longue période des doses qui, prises isolément, ne sont pas mortelles).

L’élément matériel

L’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort

Cet élément est primordial, est ceci peu importe la façon dont l’agent a fait prendre le poison à la victime. Cela peut se mélanger à la nourriture ou à un breuvage, une inoculation par piqûre, une absorption par la respiration ou encore une imprégnation par la peau.
L’exigence du caractère mortifère des substances distingue l’empoisonnement de l’administration de substances nuisibles
article 222-15 du Code pénal), qui par nature porte atteinte à l’intégrité d’une victime et non à la vie.
De plus, il importe peut qu’il soit administré par la personne qui a préparé le poison.

II. L’élément moral

L’élément moral suppose :

  • D’abord, un dol général: L’agent doit avoir la connaissance du caractère mortel de la substance administrée.
  • Et puis un dol spécial: L’agent doit avoir eu l’intention de donner la mort, l’animus necandi.

Par exemple, dans l’affaire du sang contaminé (TC. PARIS, 23 août 1992), les juges ont refusé d’appliquer la qualification
d’empoisonnement du fait du défaut de volonté de tuer.

III. Les peines encourues pour l’empoisonnement

C est une infraction formelle : l’infraction d’empoisonnement est consommée dès que les actes sont accomplis et cela même s’ils ne produisent pas le résultat auquel ils devaient aboutir.
La victime n’a donc pas besoin d’avoir subi un préjudice du fait de cette administration pour que l’infraction soit constituée : il y a donc empoisonnement dès que la victime a reçu le poison.
Cette infraction fait encourir les mêmes peines et circonstances aggravantes que le meurtre : 30 ans de réclusion criminelle.
La tentative est punissable, puisque  cette infraction est un crime.
Le délai de prescription de commence à courir le jour où la substance a pu se voir administrée. Il est de 10 ans.

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Précédent article

L’empoisonnement est défini par l’art 221-5 du code pénal, comme « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ».

Il $est un crime formel. Ainsi, sa constitution provient de l’attentat lui même , quel qu’en soit le résultat. Donc si la victime ne meurt pas, l’auteur sera quand même poursuivi pour cette infraction.

I. Les éléments constitutifs 

A. Les conditions préalables 

Il faut une victime, tierce personne et vivante.

Le produit doit être mortifère: c’est donc une substance qui est susceptible de donner la mort. Ce caractère mortifère sera apprécié en fonction de l’état du produit donné, donc de sa qualité

** Puis, le mélange avec d’autres produits,

** Ensuite, la quantité.

(Comme le fait d’administrer sur une longue période des doses qui, prises isolément, ne sont pas mortelles).

B. L’élément matériel : L’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort

Cet élément est primordial, est ceci peu importe la façon dont l’agent a fait prendre le poison à la victime. Cela peut se voir mélangé à la nourriture ou à un breuvage, une inoculation par piqûre, une absorption par la respiration ou encore une imprégnation par la peau.

Ensuite, l’exigence du caractère mortifère des substances distingue l’empoisonnement de l’ administration de substances nuisibles (art 222-15), qui est de nature à porter atteinte à l’intégrité d’une victime et non à la vie.

De plus, il importe peu qu’il soit administré par la personne qui a préparé le poison.

C. L’élément moral 

Il suppose :

En premier lieu, un dol général : L’agent doit avoir la connaissance du caractère mortel de la substance administrée.

En second lieu, un dol spécial: L’agent doit avoir eu l’intention de donner la mort, l’animus necandi.

Par exemple, dans l’affaire du sang contaminé (TCorr. PARIS, 23 août 1992), les juges ont refusé d’appliquer la qualification d’empoisonnement du fait du défaut de volonté de tuer.

II. Le régime 

– d’abord, c’est une infraction formelle : l’infraction se trouve consommée dès que les actes se trouvent accomplis et cela même s’ils ne produisent pas le résultat auquel ils devaient aboutir.
– ensuite, la victime n’a donc pas besoin d’avoir subi un préjudice du fait de cette administration pour le constitution de l’infraction : Il y a donc empoisonnement dès que la victime a reçu le poison.

III. Les peines encourues 

Tout d’abord, cette infraction fait encourir les mêmes peines et circonstances aggravantes que le meurtre: 30 ans de réclusion criminelle.

De plus, la tentative est punissable, puisque il s’agit un crime.

Enfin, le délai de prescription commence à courir le jour de l’administration de la substance. Il est de 10 ans.

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