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Victimes d’infractions violence

Victime

Victimes d’infractions violence :
victimes d’infractions en droit fait penser au Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d(infractions (SARVI) du Fonds de Garantie peut vous aider à recouvrer les dommages et intérêts alloués à la fin du procès ( voir plus loin).
Maintenant demandons nous c qu’est la victime ?

I.)  —  Qu’est-ce qu’une victime ?              (Victimes d’infractions violence)

Au sens étymologique, le mot « victime » vient du latin « victima » qui signifie « offrande, sacrifice à Dieu ».
Au sens commun, le dictionnaire de français LAROUSSE définit le mot « victime » de la façon suivante ; il s’agit de la qui :

  • Sacrifie volontairement sa vie, son bonheur : Être victime de son dévouement ;
  • Subi un mal, un dommage : Victime d’un vol ;
  • Est atteint d’une maladie, d’un mal subi : Il a été victime d’une crise cardiaque ;
  • Pâtit, qui subit les effets d’une situation, d’événements, de choses néfastes : Victime de son inexpérience. L’euro, victime de la crise.

Le sens juridique

Au sens juridique, être victime a une signification plus particulière.
En effet, c’est une personne qui subit directement et personnellement un préjudice physique, moral ou matériel.
Cette personne peut donc demander une réparation de ce préjudice.

II.)  —  Victime de discrimination      (Victimes d’infractions violence)

Nouveaux critères de discrimination :

  • Le lieu de résidence ;
  • L’identité de genre ;
  • La capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
  • (loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit ce nouveau motif de discrimination )
  • Perte d’autonomie (ex : J’estime que mon père qui réside dans une maison de retraite, n’a pas une charge correcte).
  • La discrimination d’une personne en raison de sa particulière vulnérabilité liée à sa situation économique, apparente ou connue de son auteur
  • (ex : on a refusé de me louer un logement que j’avais les moyens de payer parce que je suis bénéficiaire du RSA).

III.)  —  Victime de harcèlement scolaire :  (Victimes d’infractions violence)

          A.)  —  Que faire si votre enfant est victime de harcèlement scolaire ?

Dans un premier temps, votre enfant ou vous-même pouvez prévenir la direction de l’établissement afin de trouver une solution.
En outre, tout personnel éducatif qui a connaissance de faits de harcèlement doit avertir sans délai le procureur de la république.
Dans un second temps, le mineur peut porter plainte contre le ou les harceleurs. Il pourra se rendre seul au commissariat ou à la gendarmerie mais ne pourra pas se constituer partie civile lui-même.
Pour une demande de dommages et intérêts, ses parents devront le faire à son nom.
En réalité, il n’existe pas d’incrimination spécifique pour réprimer le harcèlement scolaire.
Mais ces faits peuvent tomber sous de nombreuses qualifications pénales classiques. En effet, il peut s’agir de violences volontaires, de l’incrimination de provocation au suicide, de menaces de mort etc…

          B.)  —  Que faire lorsque votre enfant est victime de cyber-harcèlement ?

La question du cyber-harcèlement et de sa répression est très prégnante. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes institue un nouveau délit, spéci?que au harcèlement sur internet à l’article 222-33-2-2 du Code pénal.
Les propos en cause peuvent être des commentaires d’internautes, des vidéos, des montages d’images, des messages sur des forums etc.
Le harcèlement en ligne est puni que les échanges soient publics (sur un forum par exemple) ou privés (entre « amis » sur un réseau social comme Messenger par exemple).
La victime peut également agir directement auprès des intermédiaires en cas de cyber-harcèlement pour demander le retrait des contenus.

          A.)  —  Cette démarche n’est pas une plainte officielle.

Les réseaux sociaux ou les hébergeurs de vidéos permettent également de demander le retrait de tel ou tel contenu au nom du respect des personnes. Cependant, leurs conditions de retrait dépendent de leurs propres critères et non des lois françaises.
Sur les forums, il faut signaler aux responsables les messages jugés obscènes ou menaçants.
Les réseaux sociaux permettent également de « bloquer » une personne, c’est-à-dire d’empêcher toute mise en contact.
Sans être personnellement victime, un  télé-service spéci?que permet à tout le monde de signaler des contenus illicites auprès de la police et de la gendarmerie.

        B.)  —  Quelques conseils :        (Victimes d’infractions violence)

     —  Concernant les preuves :
il faut noter ici que sans attendre l’enquête de police ou de gendarmerie, la victime peut collecter elle-même les preuves de son harcèlement notamment par le biais de captures d’écran.
Il est possible de faire appel à un huissier de justice pour réaliser ces captures. Ces pièces serviront lors du procès.
    —  Concernant la plainte :
la victime peut porter plainte contre le ou les auteurs du harcèlement. Si la victime ne connaît pas les véritables identités du ou des auteurs, elle peut porter plainte contre X.
Les intermédiaires techniques doivent permettre à la justice d’identifier le ou les auteurs des contenus en cause.

          C.)  —  Si votre enfant est victime de harcèlement scolaire, il vous sera possible d’engager la responsabilité des parents des auteurs du harcèlement ainsi que celle du personnel éducatif de l’établissement :

     —  Concernant les parents de l’auteur :
ils sont responsables civilement des actes de leur enfant mineur. Ce sont eux qui devront payer les dommages et intérêts. Cette indemnisation sera versée aux parents de la victime mineure.

     —  Concernant le personnel éducatif :

un enseignant ou tout autre personnel éducatif (surveillant, proviseur…) encoure des poursuites lors d’un procès pénal. Il risque une amende voire même une peine de prison.
Par exemple, pour non-assistance à personne en danger, si la justice estime qu’un enseignant n’a pu empêcher des violences contre un élève et qu’il n’a rien fait.
En revanche, les personnels éducatifs n’encourt pas de condamnation pour verser des dommages et intérêts aux parents de la victime.
Pour obtenir réparation, les parents doivent poursuivre l’État devant un tribunal administratif.

IV.)  —  Victime de non-assistance à personne en danger :  (Victimes d’infractions violence

)

A-t-on refusé de vous porter secours alors que vous étiez en danger ?
Le refus de porter secours est un délit puni à l’article 223-6, alinéa 2 du Code pénal.
Pour la constitution de cette infraction il faut plusieurs conditions cumulatives :

     A.)  —  Il faut un péril :        (Victimes d’infractions violence)

La loi exige seulement que ce péril soit :

  • Imminent et constant ;
  • Qu’il nécessite une intervention immédiate ;
  • Qu’il y ait une apparence de gravité : la jurisprudence précise qu’il ne faut pas prendre en considération les conséquences ultérieures de l’événement ;
  • Le prévenu doit avoir eu personnellement conscience du caractère d’imminente gravité du péril.

     B.)  —  L’élément matériel :

Au niveau de l’assistance, il faut prouver que l’individu était en mesure de porter secours à la personne. La loi a opté sur 2 modalités d’action :

  • soit par action personnelle ;
  • soit par provocation des secours.

La loi a précisé qu’il n’y avait pas d’option, il fallait obligatoirement utiliser l’option la plus efficace pour mettre hors de danger l’individu. L’efficacité de l’assistance, le résultat de l’assistance importe peu.

     c.)  —  L’élément moral :

Nous sommes bien dans un délit intentionnel qui consiste dans une abstention volontaire. On a souvent la notion de refus utilisée par la jurisprudence, encore faut-il prouver que la personne s’abstient avec la conscience que la personne était en danger.

Quelques conseils :                                            (Victimes d’infractions violence)

Attention à la notion d’abstention volontaire : il ne faut pas qu’il y ait de risques pour la personne qui intervient sinon, le délit ne pourra être retenu par la juridiction.
Si vous avez été blessé suite à ce péril, faites constater vos blessures : il est primordial de faire constater immédiatement par un médecin les traces, coups et blessures dont vous êtes victime et, le cas échéant, de vous faire prescrire une incapacité temporaire de travail, appelée I.T.T.
La difficulté tient dans la preuve : la preuve est libre, c’est un grand principe ainsi, vous pouvez prouver vos dires comme vous le souhaitez. Il est nécessaire que vous réunissiez le plus de preuves possibles pour soutenir la version de vos faits et ce, par n’importe quels moyens (ex : dégâts matériels engendrés suite à votre accident de voiture et durant lequel la personne en question a refusé de vous porter secours).

V.)  —  Victime du délit de risque causé à autrui :(Victimes d’infractions violence)

Avez-vous été directement exposé à un risque de mort ou de blessures graves à cause de l’action d’une personne ? Il vous est alors possible de porter plainte contre cette personne pour délit de risque causé à autrui. Ce délit est réprimé à l’article 223-1 du Code pénal.
Pour sa constitution, ce délit nécessite plusieurs éléments constitutifs :

     A.)  —  Condition préalable :

Il faut une obligation particulière de sécurité et de prudence, il faut que ce soit une loi ou un règlement au sens constitutionnel du terme. Cela veut dire qu’un règlement intérieur ne peut jamais valoir pour la qualification.

          a.)  —  L’élément matériel :

C’est le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, il faut prouver que le lien de causalité existe puis, il faut trouver un lien de causalité direct. S’il est indirect, il n’y a pas de délit de risque à autrui.
Faut-il que ce soit vraiment une exposition réelle d’une personne à ce danger ? Ou peut-on juste se contenter d’un risque d’exposer quelqu’un à un danger grave ? On est plutôt sur la deuxième solution même si la victime pourrait être simplement potentielle.
Cela doit être un risque réel, grave : un risque qui peut véritablement se réaliser.

          b.)  —  L’élément moral :

C’est la faute de mise en danger délibérée, c’est-à-dire que c’est la violation manifestement délibérée de la loi ou du règlement. Au niveau comportemental, on a une violation mais il faut prouver un comportement. Il faut prouver cette nonchalance par rapport à autrui.

  • Il faut que ce soit une faute avec un comportement particulier pour prouver cette faute délibérée.
  • Le délit de risque à autrui n’est pas un délit intentionnel, la volonté porte sur le comportement mais en aucun cas, sur le résultat.

     B.)  —  Quelques conseils :

Si vous avez été blessé suite à cette mise en danger délibérée, faites constater vos blessures : il est primordial de faire constater immédiatement par un médecin les traces, coups et blessures dont vous êtes victime et, le cas échéant, de vous faire prescrire une incapacité temporaire de travail, appelée ITT.
La preuve : la preuve est libre, c’est un grand principe ainsi, vous pouvez prouver vos dires comme vous le souhaitez. Ainsi, vous devrez prouver que la personne qui vous a exposé à ce risque immédiat de mort ou de blessures graves a fait preuve de nonchalance, qu’il a violé une loi ou un règlement en vigueur. Par exemple, cela peut être une personne au volant de sa voiture qui a grillé un feu rouge et qui vous est rentré dedans par la suite.

VI.)  —  Victime d’enlèvement ou de séquestration :  (Victimes d’infractions violence )

Avez-vous été victime d’un enlèvement, d’une séquestration ? L’infraction est réprimée à l’article 224-1 du Code pénal car le fait d’être privé de sa liberté d’aller et venir et d’être détenu sans son consentement est constitutif de cette infraction pénale.

     A.)  — Pour que l’infraction soit constituée, plusieurs éléments sont nécessaires :

          a.)  —  L’élément matériel :

Quatre faits distincts peuvent constituer cette infraction :

  • L’arrestation : infraction instantanée se matérialisant dans une appréhension qui prive physiquement la victime de sa liberté d’aller et venir.
  • La détention ou la séquestration : infractions successives qui se matérialisent par la rétention de la victime.
  • La notion d’enlèvement : c’est le fait de déplacer par fraude ou violence, soit sans ces circonstances, des personnes de l’endroit où elles se trouvaient vers un autre endroit.

          b.)  —  L’élément intentionnel :                          (Victimes d’infractions violence)

Dès qu’on prive quelqu’un de sa liberté, on va déduire de l’élément matériel, l’existence d’un élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté de priver l’individu de sa liberté. Mais avec l’article 224-1 du CP, le magistrat va vérifier qu’on n’est pas dans un cas d’exonération de la responsabilité qui consiste dans « sans ordre de la loi ou du commandement de l’autorité légitime ». Cela va faire bifurquer de la privation légale à la privation illégale de liberté. On doit vérifier qu’on ne n’est pas dans des circonstances que la loi prévoit (ex : rétention administrative, internement administrative…).

     B.)  —  Notion d’enlèvement qu’on retrouve :

  • dans les conflits en matière familiale (un des parents qui enlève l’enfant…)
  • dans le cas de la piraterie (qu’on peut définir comme l’acte de monter à bord d’un navire avec l’intention de commettre un vol ou tout autre crime et avec l’intention ou la capacité d’utiliser la force).
Cette infraction est punie de : 20 ans de réclusion criminelle (peine classique pour le crime) mais on a deux principes :
  • une atténuation de la répression due à la durée : si on a une libération avant le 7e jour, on descend à un délit de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
  • une aggravation de la répression par les circonstances aggravantes :
    • Aggravation à 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il y a eu un résultat (mutilation, infirmité permanente) ou en cas de pluralité de victimes.
    • Aggravation à la réclusion à perpétuité en cas d’actes de barbarie.
    • Circonstance aggravante de la prise d’otage, c’est-à-dire en cas d’exécution d’un ordre ou d’une condition notamment le versement d’une rançon, la peine passe à 30 ans de réclusion criminelle.

     C.  —  Quelques conseils :

Si vous avez été blessé lors de cet enlèvement ou de votre séquestration, faites constater vos blessures : il est primordial de faire constater immédiatement par un médecin les traces, coups et blessures dont vous êtes victime et, le cas échéant, de vous faire prescrire une incapacité temporaire de travail, appelée I.T.T.
La difficulté tient dans la preuve : la preuve est libre, c’est un grand principe ainsi, vous pouvez prouver vos dires comme vous le souhaitez. Il est nécessaire que vous réunissiez le plus de preuves possibles pour soutenir votre version des faits et ce, par n’importe quels moyens (ex : faire constater la marque des attaches sur vos poignets si vous avez été attaché lors de votre séquestration).

VII.)  —  Victime de diffamation :  (Victimes d’infractions violence)

Vous vous estimez victime de diffamation ? Ce délit est incriminé à l’article 29, alinéa 1 de la loi sur la presse de 1881. Il s’agit de toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
     A.)  —  Afin que la diffamation soit constituée, plusieurs conditions sont nécessaires :

  • Le propos doit contenir un fait qui porte atteinte sinon c’est de l’injure
  • Ce fait doit faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire
  • Le fait doit porter atteinte à la considération de la personne ou à son honneur. L’honneur est la morale de la personne ou la conscience et la considération est plus l’image que la société a de la personne.

          a.)  —  Pour que ce soit diffamatoire, il faut viser une personne déterminée :

la jurisprudence a jugé que la diffamation devait viser une personne mais pas besoin de la nommer précisément pour que la diffamation soit constituée. Elle dit qu’il faut que l’identification de la personne soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit, ou par des circonstances extrinsèques (contexte) qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
La diffamation publique correspond à l’article 23 de la loi : la publicité doit recevoir une diffamation pour devenir un délit, ce sont tous les discours, écrits ou menaces proférés dans des lieux ou des réunions publiques, également vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux publics, c’est tout ce qui est affichages exposés dans les lieux publics. Et la loi du 21 juin 2004 a rajouté tous les moyens de diffusion électronique, c’est-à-dire internet.

          b.)  —  La catégorie de diffamation dépend de la qualité de la personne visée dans les propos, il y a 5 délits de diffamation :

                 1) La diffamation envers les particuliers : c’est une personne lambda visée dans les propos qu’elle soit physique ou morale.

               2  La diffamation envers les autorités publiques : articles 30 et 31 de la loi, on ne peut pas recourir au juge civil ici.

  • L’article 30 vise les autorités publiques qui sont les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, administratif, le juge unique ou la collégiale, le procureur de la République ou la juridiction d’exception. On a aussi les diffamations envers les armées (de terre, de l’air…), envers les corps constitués, c’est-à-dire les autorités qui ont une certaine compétence pour l’Etat comme les chambres de commerce, l’Assemblée nationale et le Sénat, le conseil économique et social, les universités, lycées et collèges, les conseils régionaux et généraux, les conseils municipaux et les administrations publiques en général.
  • L’article 31, lui, vise les personnes revêtues de l’autorité publique, c’est-à-dire le président de la République, les membres du Ministère, les parlementaires, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un mandat public (politiciens), les jurés et les témoins.
               3  La diffamation envers la mémoire des morts :

article 33 de la loi, pour que le délit soit constitué, il faut porter atteinte à l’honneur et à la considération des héritiers époux et légataires vivants de la personne décédée.
Ensuite, la diffamation en raison de l’appartenance religieuse ou sociale : appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
Enfin, la diffamation en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

     B.)  —  Quelques conseils :                        (Victimes d’infractions violence )

Attention à la prescription en matière de presse :
le délai de prescription est seulement de 3 mois,
il court soit à compter du jour où les faits ont été commis (= le jour de la date de la publication),
soit le dernier jour de l’acte de poursuite ou d’instruction qui aura été fait.
Cette prescription vaut autant devant le juge civil que devant le juge pénal,
elle est courte afin de garantir la liberté d’expression mais aussi parce que l’information est rapidement diffusée.
La preuve :
la preuve est libre, c’est un grand principe, ainsi vous pouvez prouver vos dires comme vous le souhaitez.
En matière de presse, il vous suffit de retrouver les propos que vous estimez diffamatoires à votre encontre et de les collecter, de les enregistrer ou d’en faire des clichés.

VIII.)  —  Victime d’injure :            (Victimes d’infractions violence)

     A.)  —  Avez-vous été victime d’injure ?

L’injure est à différencier de la diffamation.
C’est l’article 29, alinéa 2 de la loi de 1881 qui réprime cette infraction définie comme toute expression outrageante, tout terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis.
L’injure peut être publique ou non publique, tout dépend si elle a reçu la publicité de l’article 23 de la loi.
Il faut faire l’injure sans la justifier sinon on passe dans la diffamation.
Il existe des injures particulières :
à caractère racial ou religieux,
en raison de l’orientation sexuelle,
envers les serviteurs de l’État
et l’injure envers la mémoire des morts.

     B.)  —  Quelques conseils :

          a.)  Attention à la prescription en matière de presse :
le délai de prescription est seulement de 3 mois,
il court soit à compter du jour où les faits ont été commis (= le jour de la date de la publication),
soit le dernier jour de l’acte de poursuite ou d’instruction qui aura été fait.
Cette prescription vaut autant devant le juge civil comme le juge pénal, elle est courte afin de garantir la liberté d’expression mais aussi parce que l’information est rapidement diffusée.
          b.)  La preuve :
la preuve est libre, c’est un grand principe ainsi, vous pouvez prouver vos dires comme vous le souhaitez.
En matière de presse, il vous suffit de retrouver les propos que vous estimez injurieux à votre encontre et de les collecter, de les enregistrer ou d’en faire des clichés.

IX.)  —  Victime d’une dégradation, destruction ou d’une détérioration ?    (Victimes d’infractions violence)

          A.)  —  Un bien vous appartenant a été dégradé, détruit ou détérioré ?

Ce délit est réprimé pénalement par plusieurs articles du Code pénal selon la gravité de l’atteinte porté au bien :

Les termes de « destructions », « dégradations » ou « détériorations » vont désigner l’atteinte portée intentionnellement à l’intégrité matérielle d’un bien et ce, contre le gré de son propriétaire.

          B.  —  Quelques conseils :

Concernant la preuve : vous pouvez prendre des clichés de votre bien après qu’il ait subi les dégâts afin de faire constater l’ampleur de ces derniers.
N’hésitez pas à porter plainte ! Même si vous ne connaissez pas l’auteur des dégradations que vous avez subies, vous pouvez porter plainte contre X.

X.)  —  Victime de provocation au suicide :  (Victimes d’infractions violence)

          A.)  —  Le suicide peut-il être réprimé ?

Il est non punissable, ni en la personne de l’auteur, ni en la personne du complice.
Dans l’ancien droit, il y avait une incrimination du suicide : des peines pouvaient être infligées au cadavre et il existait une peine de confiscation des biens de la personne suicidée.
Si le suicide n’est pas réprimé, la provocation au suicide, elle, est réprimée à l’article 223-13 du CP : « Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide (incrimination). Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans (circonstance aggravante) ».

         B.)  —  Les Conditions préalables              (Victimes d’infractions violence)

               a.)  —  L’élément matériel

Il résulte de l’acte de provocation directe accompli à l’égard d’une personne déterminée : c’est l’incitation à passer à l’acte ou la fourniture de moyens d’accomplir ce geste (relation de cause entre l’acte de provocation et le suicide ou sa tentative).
Arrêt de la cour d’appel de Rennes, 22 juin 2010 : condamnation d’un internaute de 28 ans en lien avec une mineure de 16 ans, qui lui avait donné tous les éléments pour réussir son suicide. 4 ans de prison avec une année de prison de ferme ont été prononcés. La provocation au suicide avec la non-assistance à personne en danger ont été retenus cumulativement.

               b.  —  L’élément moral

C’est la conscience que l’on a d’accomplir la provocation : alors que l’on sait que la personne va passer à l’acte.

En ce qui concerne les blogs sur internet et la provocation au suicide on a une responsabilité pénale à 4 niveaux : il y a une responsabilité

  • L’auteur du blog : pour provocation au suicide du seul fait du contenu et de la mise en ligne.
  • Le fournisseur de services : retenu en connaissance du contenu illicite du blog et sans prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
  • La responsabilité du moteur de recherche : si ce dernier informé.
  • Celle du créateur d’un lien : qui contient un contenu de provocation au suicide.

     C.)  —  Quelques conseils :

En matière de preuve, il est nécessaire de garder les traces de la personne qui aurait provoqué au suicide. Par exemple, conservez les appels téléphoniques, les SMS poussant la personne à mettre fin à ses jours ou bien encore, l’instrument donné afin d’accomplir l’acte.

XI.)  —  Victime de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse :    (Victimes d’infractions violence)

     A.)  —  Cette infraction a un cadre de définition particulier :

jusqu’en 2001, la notion d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse était une infraction contre les biens (article 313-4 du Code pénal, dans le Chapitre relatif « Aux infractions voisines de l’escroquerie »).
La loi du 12 juin 2001, relative à la répression des mouvements sectaires, a modifié la place de cette incrimination, elle l’a incriminé dans l’article 223-15-2 du Code pénal.
Elle est désormais dans le Livre II, Titre II, Chapitre III intitulé « Mise en danger de la personne ».

Article 223-15-2 du CP :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur,
soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées

ou de techniques propres à altérer son jugement,

pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».

     B.  —  Pour les personnes victimes, le législateur vise 2 personnes :

  • D’abord, le mineur ;
  • Et puis, La personne vulnérable :
  • par définition, c’est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue.
  • Cette vulnérabilité doit être apparente ou connue de l’auteur (conscience de cette notion de vulnérabilité pour l’auteur).

                   Exemple de cette incrimination :
un individu donnait un bail verbal à une personne de 90 ans avant de le changer d’appartement, en augmentant le loyer, il a été poursuivi pour cette incrimination.
La loi du 12 juin 2001 a rajouté :
la notion de personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement.

                a.)  Premièrement, l’élément matériel                            (Victimes d’infractions violence )

L’optique est de conduire ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables :
il y aura une appréciation judiciaire,
on est sur la notion de conduite de la personne à cet acte préjudiciable
et non d’obligation où il faut des preuves beaucoup plus fortes.
Lorsqu’on regarde la notion de préjudice, il n’est pas forcément matériel :
cela peut être un préjudice patrimonial ou extra patrimonial.
On s’aperçoit qu’on est sur une potentialité de préjudice extra patrimonial,
cela  marque le cadre de l’article de la mise en danger de la personne.
Arrêt du 10 novembre 2015, chambre criminelle :
constitue un acte gravement préjudiciable le fait pour une personne vulnérable de désigner comme bénéficiaire d’une assurance vie la personne l’ayant conduite à cette disposition.

          b.)  Deuxièmement, l’élément moral

Cet abus doit être frauduleux :
la notion de fraude renvoie à une notion d’élément moral,
cela suppose la conscience préalable de la vulnérabilité de la victime
et la conscience de l’abus accompli de mauvaise foi.
Enfin, cela suppose surtout la volonté de tromper pour atteindre le résultat contraire à l’intérêt de la victime.

Notion de conscience de la vulnérabilité : c’est une notion appréhendée judiciairement.

Il y a 2 critères qui reviennent régulièrement :

  • Le fait d’abord que la personne côtoie régulièrement la personne vulnérable.
  • La connaissance ensuite qu’elle a de l’état de vulnérabilité découlant de la notion de connaissance professionnelle (médecin).

3e critère qu’on retrouve également :

  • Quand des personnes se sont fait passer pour des personnes proches

          C.)  —  Quelques conseils :

En matière de preuve, le principe c’est la liberté, vous pouvez ainsi prouver vos dires comme vous le souhaitez.
Dans le cas de cette infraction, il faut prouver la relation entre l’auteur de l’infraction et la personne vulnérable.
De même, il faudra établir que cet auteur avait pleinement connaissance de sa vulnérabilité.
C’est le cas des aides-soignants à domicile qui s’occupent de personnes âgées et peuvent abuser de leur faiblesse
ou encore, le médecin qui soigne un patient en fin de vie.

XII.)  —  Victime de torture ou d’actes de barbarie ?

(Victimes d’infractions violence)

          A.)  —  Vous avez été victime d’actes de torture ou de barbarie ?

En cette matière, la législation française a voulu se mettre en conformité avec la Convention de New-York du 10 décembre 1984 sur la torture, les actes de barbarie et les autres traitements inhumains et dégradants.

               a.)  —  D’abord, définition de la Convention :

« Le terme de torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales
s’avèrent intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne
des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou bien soupçonnée d’avoir commis,
ou de faire pression sur elle ou une tierce personne ou de l’intimider ;
lorsqu’une telle douleur ou une telle souffrance se trouve infligées
par un agent de la force publique
ou tout autre personne agissant à titre officiel
ou à titre d’instigation avec son consentement exprès et tacite ».

               b.)  —  Puis, définition par la doctrine :

l’acte de barbarie est celui par lequel le coupable extériorise une cruauté, une sauvagerie, une perversité.
Toute chose qui soulève une horreur et une réprobation générale.

               c.)  —  Enfin, définition par la jurisprudence nationale :

Chambre criminelle, arrêt du 9 juillet 2015 :
La Cour de cassation a véritablement essayé de définir la notion d’actes inhumains.
Et pour la première fois, cela a été défini au regard de la Convention de 1984 mais également au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, la Cour de cassation  du 3 nov 2016 précise que la notion de torture met en évidence des violences physiques ou mentales particulièrement graves et cruelles.
Ces dernières, entraînent des douleurs aiguës et des souffrances insupportables, portent gravement atteinte à la dignité humaine.

          B.)  —  Élément matériel, en premier lieu

Un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle dépassant de simples violences occasionnent à la victime douleur et souffrance aiguës.
Les tortures et actes de barbarie sont vraiment plus graves que les violences,
cette gravité s’apprécie tant au regard des sévices endurées par la victime
que sous l’angle de la psychologie de l’auteur.
Ils ne se résument pas au résultat dommageable,
ils sont également, d’une grande violence mais doivent aussi s’inscrire dans la durée.
Par exemple, constitue des actes de torture et de barbarie :
une séance de désenvoutement effectuée par un charlatan qui finit par tuer sa victime.
Dans cet arrêt, les magistrats insistent sur la longueur du déroulement de la séance de désenvoutement
ainsi que sur l’extravagance et l’anormalité des actes commis.
Arrêt de la chambre criminelle du 3 septembre 1996.

 Ces souffrances ne sont pas uniquement physiques, elles peuvent être morales ou mentales :

Il faut qu’il y ait nécessairement un caractère dégradant ou humiliant,
c’est le cas du comportement empreint de perversité visant à porter atteinte à la dignité et à l’intégrité physique d’un enfant de 20 mois (Chambre criminelle, arrêt du 11 janvier 2005).
Il existe une gradation dans les atteintes et qualification de torture et actes de barbarie.
Toutes réservées aux plus graves.

          C.)  —  Élément moral en deuxième lieu,

Il faut en premier, un dol général, c’est-à-dire la conscience de violer la loi.
Mais, surtout un dol spécial démontrant que l’auteur avait la volonté de nuire à la dignité de la personne humaine.
Les mobiles sont indifférents en droit pénal :

           D.)  —  Conseils pratiques :                            (Victimes d’infractions violence)

Faites constater vos blessures :
Il est primordial de faire constater immédiatement par un médecin, les traces, coups et blessures dont vous êtes victime et,
le cas échéant, de vous faire prescrire une incapacité temporaire de travail, appelée ITT.
La preuve :
La preuve est libre, c’est un grand principe ainsi, vous pouvez prouver vos dires comme vous le souhaitez.
Il sera nécessaire de prouver une très grande souffrance physique ou morale.
Également, l’auteur doit avoir conscience de violer la loi
mais surtout, il faut démontrer que l’auteur avait la volonté de nuire à la dignité de la personne humaine.

XIII.)  —   Victime de menaces de mort ?    (Victimes d’infractions violence)

           A.)  —  Vous avez été victime de menaces de mort ?

Cette incrimination se retrouve à l’article 222-17 du Code pénal :
« La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ».
En premier lieu, Élément matériel :
Les propos tenus doivent être suffisamment explicites
et de nature à faire craindre que l’auteur puisse passer à l’action s’il n’obtient pas satisfaction.
Il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée.
Il suffit qu’elles soient parvenues à sa connaissance, serait-ce par un intermédiaire.
En second lieu, Élément moral :
L’intention criminelle au sens de l’article 121-3 du code pénal,
suppose que l’auteur sait que la menace serait in fine transmise à son destinataire.

          B.  —  Quelques conseils :                        (Victimes d’infractions violence)

Concernant les preuves :
La victime collecte d’abord, les preuves de ces menaces notamment par le biais de captures d’écran
set si envoyées par SMS ou par e-mail.       ((victime))
Il est possible aussi, de faire appel à un huissier de justice pour réaliser ces captures.
De même, il y a nécessité à enregistrer les messages vocaux laissés par l’auteur, si celui-ci procède à des menaces par téléphone.
Ces pièces serviront lors du procès.

XIV.)  —  Votre enfant a été victime de corruption de mineurs ?

(Victimes d’infractions violence )

          A.)  —  Premièrement,  Élément matériel :

                 a.)  —  Tout d’abord, l’acte corrupteur

Le délit se constitue si la corruption résulte d’un spectacle impudique ou obscène donné à la victime. Il en est ainsi :
>Des actes présentant ces caractères et commis par le corrupteur même, sur sa propre personne, à la vue du mineur ;

Si le corrupteur confronte la victime à des actes de ce genre exécutés par d’autres que lui,
dans le cas où il la fait assister à des réunions
qu’il organise et qui comportent des exhibitions ou des relations sexuelles.

               b.)  —  Ensuite, la corruption  

Une incitation à favoriser la corruption du mineur suffit, qu’elle ait été ou non suivie d’effet.

Il s’agit de désigner l’altération du sens moral du mineur, dans le domaine de la sexualité, en troublant ses sens.
Le coupable crée des conditions favorables à la corruption,
mais la loi n’exige pas qu’elle se soit produite.
Il n’est donc pas nécessaire d’établir
que les mineurs ont été effectivement corrompus
ou ont effectivement procédé à des scènes à caractère sexuel.
Le rôle de la victime, de même que son éventuel accord, est sans incidence.
Le mineur peut être simplement témoin de l’acte obscène, sans y participer.
Mais la victime peut aussi avoir un rôle d’acteur.
L’incrimination porte sur l’incitation à l’impudicité et
non le fait de commettre un acte impudique sur ou avec le mineur.

           B.)  —  Deuxièmement, Élément moral : 

L’infraction intentionnelle suppose que l’agent ait accompli son acte en connaissance de cause.
Il doit donc être conscient de son caractère obscène ou impudique
et connaître la présence d’un mineur, en ayant la volonté de le corrompre.
La volonté de corrompre s’induit de la nature des actes commis et de la minorité de la victime.

          C.)  —  Quelques conseils :

Concernant les preuves :
Le mineur peut collecter lui-même les preuves de cette corruption notamment par le biais de captures d’écran
si les messages tendancieux envoyés par SMS ou par e-mail.
Il y a aussi possibilité de faire appel à un huissier de justice pour réaliser ces captures.
De même, il faut également enregistrer les messages vocaux laissés par l’auteur, si celui-ci décide d’appeler la personne mineure.
Si il est intervenue par le biais de vidéos mettant en scène l’auteur, il est impératif de les enregistrer.
Elles peuvent constituer évidemment une bonne preuve. Ces pièces alors utilisables lors du procès.

 XV.)  —  Victime d’une atteinte à l’intimité de votre vie privée ?  (Victimes d’infractions violence)

           A.)  —  Cette atteinte à l’intimité de la vie privée est réprimée à l’article 226-1 du CP :

La peine est d’un an de prison et 45.000 euros d’amende.
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Les actes mentionnés au présent article, accomplis au vu et au su des intéressés se trouvent présumés consentis puisque il n’y a aucune opposition de leur part.

          B.)  —  La notion de protection de la vie privée en droit pénal dans deux notions :

  • Cela concerne premièrement, le fait de capter des paroles : on est sur une notion de parole
  • Ou bien, cela vise le fait d’enregistrer une image de la personne : on est sur une notion d’image

          La loi sur le renseignement a procédé à des modifications :
en effet, la  sanction de tous les dispositifs de nature à permettre la réalisation de l’atteinte à la vie privée.
(ex : on peut le voir à travers l’application GPS avec le téléphone pour savoir où se trouve une personne).

          C.)  —  Quelques conseils :                                (Victimes d’infractions violence)

Quant à la preuve :
Elle s’avère tout d’abord, libre, c’est un grand principe.
Et, vous pouvez prouver vos dires comme vous le souhaitez.
Il y a nécessité que vous réunissiez le plus de preuves pour soutenir votre version des faits. Par tous les moyens. Prouver aussi que le cliché vous représentant et transmis à d’autres personnes n’ a pas votre accord.

XVI.)  —  Victime de travail forcé ou de réduction en servitude ?

(Victimes d’infractions violence)

La loi du 5 août 2013 a créé ces incriminations sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme.
Elles apparaissent également à l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.         

A.)  —  LE TRAVAIL FORCE :                (Victimes d’infractions violence)

Cette infraction est réprimée à l’article 225-14-1 du code pénal :
« Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace,
de contraindre une personne à effectuer un travail
sans rétribution ou en échange d’une rétribution
manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli.

La peine : sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende. »

Premièrement, Élément matériel :        (v)
– Il faut d’abord l’obtention d’un travail d’une personne
– Il faut également une absence de rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail fourni
Deuxièmement, Élément moral : il faut une intention coupable.                au travail forcé :

  • en premier lieu, l’habitude
  • et puis, la vulnérabilité de la victime

 La répression de ces infractions sera plus forte si les circonstances aggravantes suivantes sont établies (article 225-15 du code pénal):

  • d’abord, en cas de pluralité de victimes
  • en plus, si les victimes sont mineures

          B.)  —  Quelques conseils :  

La présomption de vulnérabilité :
elle va jouer pour la notion de travail forcé ou de réduction en servitude.
Mais la victime sans papiers, ne parlant  pas français, sans ressources ,
ou surcroît handicapée, la personne est vulnérable.
La preuve :
la preuve est libre, c’est un grand principe ainsi,
vous pouvez prouver vos dires comme vous le souhaitez.
Ainsi, il vous revient de réunir un grand nombre de preuves,
soutenir votre version par n’importe quels moyens.
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pénal des nuisances  (Victimes d’infractions violence)
Et plus, pénal routier infractions  (Victimes d’infractions violence)
Après, Droit pénal du travail    (Victimes d’infractions violence)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement  (Victimes d’infractions violence)
Surtout, pénal de la famille  (Victimes d’infractions violence)
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs  (Victimes d’infractions violence)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique  (Victimes d’infractions violence)
Tout autant, pénal international  (Victimes d’infractions violence)
Que, Droit pénal des sociétés (Victimes d’infractions violence)
En dernier, Le droit pénal de la consommation  (Victimes d’infractions violence)
Troisièmement, Lexique de droit pénal (Victimes d’infractions violence)
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal (Victimes d’infractions violence)
Et puis, Procédure pénale  (Victimes d’infractions violence)

Ensuite, Notions de criminologie (Victimes d’infractions violence)
Également, DÉFENSE PÉNALE (Victimes d’infractions violence)
Aussi, AUTRES DOMAINES (Victimes d’infractions violence)
Enfin, CONTACT.(Victimes d’infractions violence)

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