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Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits

Les libertés

Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits

I).  —  LA LENTE AFFIRMATION DES DROITS

ET LIBERTÉS

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs,

sources, droits)

Aristote considérait que chaque être a une nature qui le programme à êtrece qu’il doit être.

     A).  —  Le droit antique était très inégalitaire :

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

le citoyen primait sur le barbare ou l’étranger, l’homme libre sur l’esclave,

juridiquement une chose.

La controverse de Valladolid du 16 avril 1550 sur le statut des indiens d’Amériquea marqué une étape importante dans l’histoire des Droits de l’Homme,

le théologien Sepulveda affirmant que tout être humain, même « barbare »,

méritait le respect en tant que créature de Dieu.

Par la suite, la notion de droit naturel subjectif est apparue, notamment grâceaux philosophes tels que Hobbes pour le droit à l’intégrité physique en 1651 dansle Léviathan, Spinoza sur la liberté de conscience en 1670 et Locke concernantle droit de propriété dès 1690.

     B).  —  La philosophie des Lumières (XVIIIe siècle) a lancé

un mouvement critique ayant pour fondement la lutte pour

la liberté religieuse.

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs,

sources, droits)

Durant cette ère, les références aux libertés fondamentales se multiplient etl’absolutisme royal vivement contesté.

Il faudra attendre la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26août 1789 (DDHC).

Ce texte semble le plus célèbre consacrant les Droits de l’Homme, pour quesoient véritablement consacrés les droits de l’Homme.

On ne peut négliger l’apport des textes anglais et américains antérieurs.

Telle que la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 quiaffirma le principe d’égalité.

     C).  —  La DDHC du 26 août 1789 est récognitive de droits,

transcendante, intellectualiste, universaliste et programmatique

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

puisqu’elle a révélé une conscience d’inaugurer une nouvelle ère.

Néanmoins, il a fallu plus d’un siècle pour que les droits proclamés par la Déclarationdeviennent une réalité juridique.

Et il a fallu un siècle supplémentaire pour qu’ils intègrent effectivement le droitpositif français.

Suite à la DDHC, de nombreux textes ont été adoptés témoignant de fortes tensionset divergences conceptuelles sur la notion de « Droits de l’Homme ».

     D).  —  La Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848

de la IIe République

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

a textualisé les libertés sociales, prohibé l’esclavage, abrogé la peine de mort

en matière politique, posé les fondements du droit au travail, consacréla liberté de l’enseignement et établi le suffrage universel masculin.

La IIIe République (1870-1940) est une période d’âge d’or des libertés publiques,

puisque de nombreuses lois sectorielles ont été créées, telles quela liberté de réunion avec la loi du 30 juin 1881,

la liberté de la presse avec la loi du 29 juillet 1881, la liberté d’association

grâce à la loi du 1ᵉʳ juillet 1901

ou encore la liberté de conscience et de séparation des Églises et de l’État depuis

la loi du 9 décembre 1905.

II).  —  LA CLASSIFICATION DES DROITS

ET LIBERTÉS

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs,

sources, droits)

     A).  —  La notion de « Droits de l’Homme » reflète une

approche philosophique et universaliste

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

selon laquelle l’Homme jouirait de droits inhérents à sa nature et serait ainsititulaire de droits opposables à l’État, quittant son statut de « sujet » propre àl’État de police.

L’expression « Libertés Publiques » renvoie aux libertés de l’État légal,

ceux reconnus par la loi, expression de la volonté générale.

De ce fait demeurent opposables au pouvoir exécutif et à l’administration, sous

le contrôle du juge administratif.

La notion de « Libertés et droits fondamentaux » illustre quant à ellele passage de l’État légal à l’État de droit.

Ces libertés sont cette fois-ci opposables au législateur.

     B).  —  EST-IL POSSIBLE D’ÉTABLIR UNE HIÉRARCHISATION

ENTRE CES DROITS ?

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

Il peut arriver que des droits et libertés se retrouvent en conflit, par exemple,
le droit à une vie privée et familiale et la liberté d’expression.

La Cour européenne des droits de l’Homme admet que des droits soient considéréscomme « conditionnels », tels que la liberté d’expression (Conv. EDH, art. 10)

et le droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8).

Ces droits sont dits conditionnels dans la mesure où ils peuvent faire l’objet de restrictionssi celle-ci est prévue par la loi et proportionnée à l’objectif poursuivi, ou en matière d’étatd’urgence.

À l’inverse, il existe des droits « indérogeables

» comme le droit à la vie (Conv. EDH, art. 2)

ou encore la prohibition de la torture (Conv. EDH, art. 3),

puisqu’ils ont dès lors un caractère absolu et indélogeable.

III).  —  LES SOURCES DES LIBERTÉS

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs,

sources, droits)

     A).  —  SOURCE INTERNE

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

**  Tout d’abord, des sources constitutionnelles avec la Constitution du

4 octobre 1958 de la Vᵉ République et le «  bloc de constitutionnalité  »

par la décision du Conseil constitutionnel « liberté d’association » en date du16 juillet 1971 regroupant la DDHC du 26 août 1789,

le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 de la IVe République

et la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution française depuisla révision constitutionnelle du 1ᵉʳ mars 2005.

**  Ensuite, les principes généraux du droit (PGD),

consacrés de façon prétorienne par le Conseil d’état, la plus haute autorité juridictionde l’ordre administratif, avant le mouvement de conventionnalisation des droits

et libertés.

Ces principes ont une valeur supra-décrétale et infra-législative, pour reprendrela terminologie de René CHAPUS.

     B).  —   SOURCES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

Concernant les sources internationales, sous l’impulsion de l’Organisation

des Nations Unies (ONU), des textes protecteurs ont été rédigés.

On peut citer la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

De même qu’évoquer la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Cette dernière adoptée le 10 décembre 1948, les Pactes onusienset les conventions sectorielles, comme la convention relative aux droits de l’enfant

du 20 décembre 1989.

     S’agissant des sources européennes,

on peut citer bien sûr les traités adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe,

les principes généraux du droits de l’Union dégagés par la Cour de justice

de l’Union européenne, les traités relatifs à l’Union européenne

(traité de Maastricht de 1992, traité d’Amsterdam de 1997,

traité de Lisbonne de 2007)

et enfin la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du7 décembre 2000 qui a acquit la même valeur juridique que les traités européenspar le traité de Lisbonne de 2007.

IV. LES ACTEURS DE LA PROTECTION DES

DROITS ET LIBERTÉS

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs,

sources, droits)

Nombreux sont les acteurs de la protection des droits et libertés.

     **  D’abord, le juge judiciaire,

considéré comme protecteur naturel des droits et libertés.

//  Le Code civil prévoit, en effet, l’intervention du juge judiciaire dans denombreux domaines.

C’est le cas pour la protection de la vie privée (C.Civ, art. 9),

la protection de la présomption d’innocence (C.Civ, art. 9-1)

et la protection de l’intégrité du corps humain (C.Civ, art. 16-2).

L’article 66 de la Constitution érige l’autorité judiciaire comme

« gardienne de la liberté individuelle ».

//  Quant au juge pénal, l’article 111-5 du Code pénal prévoit que ce dernierpeut interpréter et contrôler la légalité des actes administratifs lorsque de cetexamen dépend la solution du procès.

**  Enfin, le juge judiciaire compétent pour réparer l’atteinte portéepar l’administration à un droit réel immobilière en dehors de l’hypothèse d’unevoie de fait,

également en matière d’expropriation ou transfert de propriété

d’une personne privée vers une personne publique.

     **  Ensuite, le juge administratif, protecteur traditionnel et

renouvelé des droits et libertés,

avec le recours pour excès de pouvoir qui permet aux administrés de saisirle juge administratif afin de faire contrôler la légalité de l’acte administratifet obtenir son annulation.

La loi du 30 juin 2000 prévoit un recours en référé liberté.

Celui-ci prévoit

//  que toute personne qui se plaint d’une atteinte grave et manifestementillégale aux libertés fondamentales peut saisir ce même juge.

//  Le Conseil constitutionnel, c’est quant à lui progressivement

affirmé comme gardien des droits et libertés.

Initialement avec le contrôle de conformité a priori des lois prévu par

l’article 61 de la Constitution.

Puis il le confirme, surtout avec la question prioritaire de constitutionnalitédepuis 2008 (article 61-1 du Conseil constitutionnel).

//  Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne jouent également

un rôle fondamental dans la protection des droits de l’Homme.

En effet, l’article 34 de la Convention européenne des droits de

l’homme prévoit que la Cour européenne des droits de l’homme peut êtresaisie d’une requête par toute personne physique, toute organisationnon gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victimed’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnusdans la Convention ou ses Protocoles.
 S’agissant de la Cour de justice del’Union européenne, celle-ci peut être saisie par un juge national d’un renvoien interprétation des traités ou des actes de droit privé, mais également en renvoid’appréciation de validité des actes pris par les institutions, organes et organismesde l’Union européenne (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 267).

//  Les juridictions internationales

ont également un rôle à jouer en matière de protection.

Comme c’est le cas de la Cour pénale internationale depuis le Traité de Rome du 18juillet 1998 ou encore les tribunaux pénaux ad hoc.

Les magistrats demeurent aussi des acteurs actifs dans la protection des Droitsfondamentaux. Dans une certaine mesure ils appliquent la loi dans les litigesqu’ils traitent.

Ceci également valable pour les avocats.

V).  —   DROITS ET LIBERTÉS DÉCLINÉS

(Les droits et libertés : affirmation, acteurs,

sources, droits)

Les droits et libertés peuvent se décliner en droits et libertés corporels,

telles que les êtres humains et la bioéthique.

On peut ajouter l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ainsique le droit à l’environnement sain.

Il existe également des droits et libertés personnels, comme le droit à

la vie privée et familiale.

Il y a aussi la liberté d’aller et venir

ou encore la protection des données personnelles.

On peut également citer les droits et libertés intellectuels.

Ceux-ci regroupent la liberté d’expression, la liberté religieuse,

le droit à l’instruction et à l’éducation.

Les droits et libertés relationnels se manifestent par la liberté d’association,

la liberté de réunions et de manifestations.

A celles-ci s’ajoutent la liberté syndicale, le droit de grève ouencore le droit à des élections libres.

Enfin, viennent s’ajouter les droits et libertés économiques,

comme le droit de propriété, la liberté d’entreprise, la liberté contractuelle

et le droit au logement.

Toute une catégorie de droits et libertés peut également concerner les droits et

libertés des personnes vulnérables.

Il s’agit alors d’enfants, de personnes privées de liberté, d’étrangers ou encoreles personnes les plus démunies).

Cela étant, certains principes matriciels de l’ordre juridique irriguent les droitset libertés et constituent leur véritable socle.

Tels est le cas du principe de dignité qui connaît de multiples déclinaisonscontentieuses.

Il s’agit de la dignité des personnes privées de liberté, en droit de la bioéthique,

concernant la police administrative, etc.).

Il faut également ajouter le principe de sécurité juridique et celui d’égalité.

VI).  —  Contactez un avocat

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En conclusion,

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En fait,

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En somme,

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Par conséquent,

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Premièrement,

Prenons le cas de,

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Selon,

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de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant

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la phase d’enquête (garde à vue) ;

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devant la chambre de jugement

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e l’administration pénitentiaire par exemple).

VII).  —  Domaines d’intervention

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75003 PARIS

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Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

En second lieu, Droit pénal  (Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

Tout d’abord, pénal général  (Les droits et libertés : affirmation, acteurs, sources, droits)

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Troisièmement, Lexique de droit pénal

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Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

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