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La liberté d’expression

La liberté d’expression :

La liberté d’expression est la liberté de révéler sa pensée à autrui. Elle se distingue d’une autre liberté proche, la liberté d’opinion.

Cette liberté est le préalable à la liberté d’expression. Il s’agit de choisir son opinion dans le secret de sa pensée.

I).  —  La protection de ces libertés par les textes

(La liberté d’expression)

     A).  —  Les sources internationales

La Déclaration universelle des droits de l’Homme protège ces libertés en son article 19 qui énonce que

« tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui d

e chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression

que ce soit ».

Ce texte n’a pas de portée normative au sein des États, mais a eu une portée significative.

Il a notamment inspiré de nombreux textes sur les libertés tel que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 énonce que « nul ne peut être inquiété

pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre

des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,

ou par tout autre moyen de son choix ».

     B).  —  Les sources européennes

L‘article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme s’inspire également de la Déclaration universelle des droits de

l’homme dans la manière de protéger la liberté d’expression : « toute personne a droit à la liberté d’expression.

Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse

y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».

La Cour européenne a d’ailleurs qualifié la liberté d’expression comme « un besoin social impérieux »

(CEDH, Handyside c. RU, 7 décembre 1976).

L’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce que « toute personne a droit à la liberté d’expression.

Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse

y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ».

     C).  —  Les sources françaises    (La liberté d’expression)

En droit français, la liberté d’expression s’avère consacrée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

aux articles 10 et 11. Le premier article énonce que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ».

Le second dispose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme :

tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ».

La liberté d’expression est en France une liberté fondamentale.

L’article 1er de la Constitution de la Vᵉ République y fait également référence : « la France est une République […]. Elle respecte toutes les croyances ».

La Constitution, en son article 4, protège cette liberté dans le domaine politique en énonçant que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions

et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».

Le préambule de la Constitution renvoie au préambule de la Constitution de 1946 qui inscrit au rang constitutionnel l’obligation de tolérance en droit du travail.

Ainsi, la liberté d’expression est à nouveau protégée de façon implicite :

« nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison […] de ses opinions ou de ses croyances ».

Dans cette perspective, le droit pénal français ne consacre pas de délit d’opinion en tant que tel (bien que la liberté d’expression ait pu se voir limiter

par certaines lois mentionnées ci-dessous).

II).  —  Les limites à la protection de la liberté d’expression

(La liberté d’expression)

     A).  —  Les limites prévues par les textes protégeant la liberté d’expression

La liberté d’expression n’est pas une liberté absolue. Les mêmes textes prévoient les limites et leurs protections.

L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

formule les limites prévues à cette liberté après avoir admis que « l’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs

spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par

la loi et qui sont nécessaires: a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la

santé ou de la moralité publiques ».

L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que

« le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ».

Le Pacte énonce également que « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,

conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constitue des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale,

à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,

à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité

et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

S’agissant du bloc de constitutionnalité français, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen limite également cette protection

au respect de la loi. L’article 10 ne protège la liberté d’expression que si la « manifestation [de celle-ci] ne trouble pas l’ordre public

établi par la Loi ». L’article 11 affirme « l’obligation de répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

Ainsi, les textes clefs de la protection de la liberté d’expression limitent eux-mêmes cette liberté.

Ces textes trouvent un équilibre entre le besoin primordial de protection, de la liberté d’expression dans une société démocratique

et sa nécessaire limitation permettant le « vivre ensemble ».

     B).  —  Les limites de la liberté d’expression prévues par le droit français

(La liberté d’expression)

          a).  —  La limite du contenu des propos

La législation française punit l’expression de certaines opinions dans le but de soumettre la liberté d’expression au respect de

la dignité de la personne humaine et de la vie privée, essentiel dans un État de droit.

              1).  —  La loi de la presse

La législation française limite, par exemple, par un encadrement strict la liberté d’expression en matière de presse avec la loi du 29 juillet 1881.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la diffamation et l’injure.

La diffamation se définit dans cet article « comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération

de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Cette infraction est à distinguer de l’injure qui englobe « toute, expression, outrageante,

termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

La Cour de cassation est venue préciser la différence entre les deux infractions.
L’injure se distingue de la diffamation

en ce que l’injure consiste en une expression outrageante qui ne renferme l’imputation d’aucun fait déterminé (Crim, 12 juillet 1971, n° 70-90.146).

L’injure peut être publique ou privée. Devant un public limité, il ne peut y avoir de condamnation pour injure publique (Cass. civ. 1ere, 10 avril 2013 ;

évocation par l’employé de son employeur sur son compte Facebook et msn).

L’article 433-5 du code pénal définit et sanctionne également l’outrage

« constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics

ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de

sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».

La Cour de cassation a affirmé la conformité de cette limite avec l’article 10 de la Convention européenne qui protège la liberté d’expression.

La juridiction a, en effet, considéré que les propos de nature à porter atteinte à la dignité d’agents publics et au respect dû à leurs fonctions

ne rentrent pas dans le champ de la Convention (Crim, 29 mars 2017, n° 16-80.637).

L’arsenal juridique, illustrant les limites de la liberté d’expression, a également se voit renforcé par plusieurs lois

notamment, la loi Gayssot du 13 juillet 1990.

L’article 9 de cette loi mémorielle complète la loi sur la liberté de la presse de 1881 susmentionnée en y introduisant un article 24 bis visant

à interdire le négationnisme : « Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté […] l’existence d’un

ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de

Londres du 8 août 1945 […] ».

          b).  —  La présomption d’innocence   (La liberté d’expression)

La présomption d’innocence a été protégée par l’alinéa 2 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose

que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

Le principe est également prévu à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que :

« tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait

pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

L’article 9-1 du code civil, issue de la loi du 15 juin 2000, reprend ce principe :

« chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme

étant coupable de faits, faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation

du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser

l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».

La liberté d’expression se voit donc limitée par le respect de la présomption d’innocence. Ainsi, le journaliste ne doit pas abuser de sa liberté

d’expression. Il ne doit pas assortir ses propos d’un commentaire anticipant ses certitudes quant à l’issue de la procédure. Le critère décisif

en la matière est donc bien celui de l’existence de conclusions définitives.

          c).  —  Le statut limitant la liberté d’expression

En France, les agents des services publics demeurent soumis aux lois de Roland dont l’une concerne le principe de neutralité.

Ainsi, la liberté d’expression se heurte, en droit administratif, à l’existence d’une obligation plus générale.

Il s’agit d’une obligation de réserve pour les agents du service public.

Cette dernière s’applique quel que soit le média utilisé. Que ce soit le caractère oral ou écrit des propos, le caractère public ou non des propos.

Mais cette modulation de la liberté d’expression varie en fonction du statut du fonctionnaire. Cela vise  notamment le cas d’un syndicaliste

(CE, Ass., 31 janvier 1975, n° 88338).

Par cette obligation, il y a interdiction aux fonctionnaires pendant et en dehors du service de formuler une opinion qui aurait pour conséquence

de porter atteinte à l’image et à la considération du service public.

     C).  —  La limite de la liberté d’expression soumise à un contrôle de proportionnalité

(La liberté d’expression)

En dehors des cas précis prévus par le droit de la presse ou le droit pénal français, la justice peut également limiter et contrôler les limites posées

à la liberté d’expression au cas par cas et suite à un contrôle de proportionnalité.

Cela peut être en raison d’un conflit de droit ou d’un conflit entre la liberté d’expression et l’ordre public.

          a).  —  Le contrôle de proportionnalité effectué par la CEDH

Ce contrôle de proportionnalité proposé en premier lieu par la Cour européenne de droits de l’homme.

Dès lors que la limitation de la liberté d’expression obéit à trois critères, elle est possible.

La loi doit prévoir la limitation, poursuivre un but légitime et s’avérer nécessaire dans une société démocratique.

Pour répondre au premier critère, il est nécessaire que l’État ait prévu en amont l’interdiction et la sanction d’un comportement précis.

Il faut ensuite que l’objectif qui justifie cette interdiction soit légitime. Enfin, s’agissant du troisième critère, l’ingérence fait l’objet d’un réel contrôle

de proportionnalité : la Cour pèse d’un côté l’importance de la liberté en cause et de l’autre les nécessités de l’ordre public, et ce, au regard de

la notion de « société démocratique ».

Ce contrôle permet ainsi de faire primer une liberté sur une autre ou sur l’ordre public dans un cas particulier sans intention de créer une hiérarchie de façon générale.
Les exemples sont multiples.

La Cour européenne décide ainsi en fonction des cas soit de faire primer, soit de limiter la liberté d’expression.

Dans une affaire concernant un journaliste couvrant un procès en cours, la Cour européenne a protégé la liberté de la presse (CEDH, Sunday Times,

26 avril 1979).

La Cour européenne a pu considérer aussi, lors de son contrôle, que l’ingérence dans la liberté d’expression était légale et légitime, mais

disproportionnée. Il s’agissait, en l’espèce, d’une condamnation française pour apologie des crimes de collaboration en raison d’une présentation

du Général Pétain sous un jour favorable dans le Monde. Cette condamnation pénale au niveau national parait disproportionnée pour la Cour.

S’agissant de la religion, la Cour a fait récemment prévaloir le respect de la paix sociale sur la liberté d’expression.

En l’espèce, la Cour a considéré comme conforme à la Convention européenne une condamnation pour dénigrement de doctrines religieuses.

Il s’agit d’une Autrichienne qui avait taxé Mahomet de pédophilie (CEDH, E.S. c. Autriche, 25 octobre 2018).

          b).  —  Le contrôle de proportionnalité de l’autorité judiciaire

En France, l’autorité judiciaire peut également effectuer un contrôle de proportionnalité.

Lors de ce contrôle, la liberté d’expression peut parfois primer. Cela se trouve notamment lors d’une affaire opposant les « Guignols de l’Info »

et la marque Citroën.

Le dirigeant de la société Citroën ayant fait l’objet d’une représentation outrancière dans l’émission Les Guignols de l’Info et les véhicules produits

et commercialisés ayant été dénigrés, la société Citroën a alors assigné la société Canal +. La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une émission

satirique. Par conséquent, il n’y a pas de faute commise à l’égard de Citroën (A.P., 12 juillet 2000, Guignols de l’Info).

La Cour de cassation a également dû se prononcer sur la conciliation entre d’un côté la dignité d’une personne humaine et de l’autre

la liberté d’expression ainsi que le droit à l’information. La juridiction a retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps

et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio. La Cour a dès lors considéré cette image comme attentatoire à la dignité

de la personne humaine. L’arrêt de la Cour d’appel a légalement justifiée au regard des exigences de l’article 10 de la Convention européenne.

Voir (Cass. civ. 1ere, 20 décembre 2000, préfet d’Erignac).

          c).  —  Le contrôle de proportionnalité de la justice administrative

La justice administrative contrôle les décisions de police administrative et doit régulièrement s’interroger sur le champ de la liberté d’expression.

Ainsi, le Conseil d’État peut faire primer la dignité et l’ordre public sur cette liberté. Il l’a, par exemple, fait en 2014 lorsqu’il a jugé l’absence d’illégalité

de l’arrêté préfectoral. Celui-ci interdisant préventivement le spectacle de Dieudonné M’Bala M’Bala M’Bala. Voir (CE, 9 janvier 2014, Ministre

de l’intérieur c/ M. Dieudonné M’Bala M’Bala).

III).  —  Contacter un avocat

(La liberté d’expression)

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En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (La liberté d’expression)

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Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

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