L’atteinte aux droits de la personne par l’informatique

L’atteinte aux droits de la personne par l’informatique :
L’atteinte aux droits de la personne par l’informatique vise un certain nombre de
comportements liés à l’informatique et aux réseaux sociaux et qui tombent sous
le coup de la loi pénale. (atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
Problème d’un auteur en contact avec sa victime par les techniques informatiques
et détermination des textes incriminateurs.
I). — Les incriminations relatives à la collecte
d’informations
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
A). — Les moyens de la collecte
— Art.226-18 du CP
Qu’est-ce qu’un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ?
Les hypothèses les plus évidentes sont celles de vol d’un fichier ou de l’atteinte à un
système de traitement automatisé de données.
C’est l’utilisation de procédés qui empêchent les personnes concernées d’exercer leur
droit d’opposition à l’insertion dans le système de données (parce que les informations
ont été recueillies à leur insu par exemple).
B). — L’objet de la collecte
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
— Art.226-19 du CP :
Le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès
de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement,
font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à
la santé ou à l’orientation sexuelle de celles-ci.
II). — Les incriminations relatives à l’informatisation
des données collectées
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
A). — Les incriminations concernant la non observation des
formalités préalables
— Art. 226-16 du CP :
L’élément matériel de cette infraction consiste dans la constitution d’un fichier non
autorisé ou non déclaré.
Ce délit peut se commettre de façon intentionnelle (connaissance des formalités à
suivre et violation délibérée de celles-ci) ou de façon non intentionnelle (négligence).
C’est un délit continu : le point de départ du délit de prescription est fixé au jour
où l’infraction cesse.
Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auraient conservé les fichiers
au-delà de la date fixée par la CNIL au moment de l’autorisation ou de la déclaration.
C’est l’article 226-20 qui le prévoit.
B). — Les incriminations concernant la préservation des données
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
Il y a des précautions à prendre pour protéger l’accès à ces données, afin qu’elle ne
soit pas divulguées ou modifiées par des personnes non habilitées à le faire.
Tout d’abord, le fait de ne pas avoir pris ces précautions expose au délit de l’Art. 226-17 :
Même si les précautions ont été prises, il faut agir pour que les personnes qui y ont accès
fassent preuve de discrétion (L’article 226-22 ).
III). — Les incriminations relatives au détournement
de données à caractère personnel de leur finalité
(L’atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
Lorsque la CNIL est saisie pour avis ou pour autorisation, elle valide l’utilisation des
données personnelles dans une certaine finalité.
Le fait d’utiliser ces données à des fins autres que celles visées dans la déclaration ou
dans l’acte autorisant la constitution du fichier constitue le délit de l’article 226-21
IV). — La répression :
(L’atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
A). — Concernant, les poursuites
Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte soit de la victime, ou bien de son
représentant légal ou également, de ses ayants droits.
B). — Mais aussi, les sanctions
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
— D’abord, pour les personnes physiques :
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
à l’exception de la divulgation de données par imprudence ou négligence dont la peine
encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, toutes les
autres infractions sont passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
— Puis, pour les personnes morales :
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
outre l’amende, les personnes morales encourent également, l’interdiction d’exercer une
activité professionnelle, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’établissement,
l’exclusion des marchés publics…
V). — Contactez un avocat
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
Pour vous défendre
Avocat atteinte aux droits de la personne par l’informatique
à cause de cela,
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
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Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
(atteinte aux droits de la personne par l’informatique)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
VI). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Tél : 01.42.71.51.05
Fax : 01.42.71.66.80
E-mail : contact@cabinetaci.com
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