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Le faux

Le faux :

1- Le faux

Il se manifeste comme étant une atteinte à la confiance publique. Le législateur considère en effet qu’il constitue une menace, par lui-même, pour la sécurité des transactions et pour la crédibilité des documents probatoires. Il risque d’affaiblir la force probatoire des actes et de porter atteinte à la confiance que l’on doit porter à certains documents. Puisqu’il s’avère ainsi une menace réelle, le législateur a décidé, dans un esprit préventif, de le sanctionner avant même que tout usage en soit fait, c’est-à-dire, sans même nécessiter l’existence d’une victime.

Il s’agit alors de sanctionner un acte préparatoire de l’infraction d’usage de faux.

Il se présente aussi bien sous forme écrite qu’orale. Cette infraction se révèle être plurielle notamment par le fait qu’elle se manifeste de diverses manières. Ainsi, les exemples sont multiples : fausse signature, faux document, faux témoignage, faux certificat… Il convient de rappeler que tout mensonge verbal n’est pas en lui-même une infraction. Si certains mensonges oraux sont réprimés par la loi pénale comme le faux témoignage, ce n’est qu’à des conditions précises et définies. Tout mensonge écrit n’est pas non plus par lui-même une infraction, mais il peut facilement le devenir sous la forme de l’un de ceux réprimés par la loi.

Le législateur entend cependant protéger plus largement les écrits.

En effet, selon la maxime latine « verba volant, scripta manent », les paroles s’envolent mais les écrits restent. C’est ainsi que l’adage « foi est due au titre » prend tout son sens puisque l’écrit reste le support chronique de notre société. Jean Larguier et Philippe Conte estimaient d’ailleurs que le « faux, même concernant un titre purement privé, menace la paix publique en ce qu’il ébranle la confiance due au titre qui est l’un des éléments de cette sécurité des transactions sans laquelle la vie sociale serait en péril ».

La matérialité de l’infraction suppose la réunion de plusieurs éléments :

un document support de l’infraction qui dispose d’une valeur probatoire et qui fasse état d’une altération de la vérité.
Un document support de l’infraction a une valeur probatoire. Le support du faux peut se présenter comme un écrit (fiche de salaire, effet de commerce, facture, bilan d’entreprise). Se trouvent également visés tous les autres supports, même non écrits (numérique, clé USB).

Il faut que le document contenant l’altération de la vérité ait une valeur probatoire.

Sinon, le fait qu’il s’avère mensonger importe peu et ne suffit pas pour retenir l’infraction de faux. Le document doit avoir une portée juridique, parce qu’il fonde un droit ou une action en justice (ex : procès-verbal d’assemblée générale d’une société ; rapport annuel du commissaire au compte, bulletin de salaire). Pour exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation condamnait, par un arrêt rendu le 7 septembre 2005, un employeur pour cette infraction à la suite de l’établissement d’un faux bulletin de salaire. En outre, la question posée de savoir si les pièces comptables et les pièces annexes aux pièces comptables pouvaient recevoir cette qualification.

La jurisprudence a évolué sur ce point : elles entrent dans le champ du délit de l’article 441-1 du code pénal.

La jurisprudence a longtemps considéré que la facture, acte unilatéral, se trouve dépourvue de valeur probatoire. La facture de complaisance devient néanmoins un faux dès lors qu’elle produit certains effets juridiques. En somme, la jurisprudence contemporaine tend à accorder plus largement la valeur probatoire à de nombreux documents. C’est le cas notamment du document comptable qui a également une valeur probatoire.  Une altération de la vérité . Le document doit contenir une altération de la vérité. On distingue deux types d’altérations de la vérité  :

1-Matériel :

Il s’agit de la falsification physique du document. Exemples : fausse signature, ajout d’une clause, d’un montant, d’une rature, modification. Il peut également s’agir de la fabrication totale d’un faux.

2-Intellectuel :

Il est beaucoup plus subtil, car matériellement rien ne relève du faux. Ce sont les données et les informations contenues dans le document qui sont fausses. L’altération de la vérité a lieu au moment de la rédaction du document, ce qui ne va pas laisser de traces et qui est par conséquent plus difficile à découvrir. Exemples : faux procès-verbal de délibération d’une assemblée générale, fausse déclaration de sinistre auprès de l’assurance, fausse déclaration.

– Le préjudice

Le faux est une altération de la vérité « de nature à causer un préjudice ».

Il s’agit d’une exigence formelle, qui en pratique se constitue facilement. La jurisprudence estime qu’il suffit de caractériser un préjudice simplement éventuel. L’exigence du préjudice est satisfaite lorsque l’on apporte la preuve qu’il eût été possible que le faux cause un préjudice. Le préjudice ne désigne pas forcément autrui. Le livre IV du code pénal confère une dimension supplémentaire au préjudice qui peut être social, collectif, public, individuel, qu’il soit matériel ou simplement moral. Pour certains cas, les juges établissent même une présomption de préjudice résultant de la nature même de la pièce fausse.

La victime se voit ainsi dispensée dans ces cas précis d’en rapporter la preuve.

De la même manière, le consentement de la victime, c’est-à-dire l’acceptation du préjudice, ne fait pas disparaître la qualification pénale. La nullité de l’acte ne fait pas non plus disparaître la qualification pénale (chambre criminelle, 7 avril 2009).

Enfin, l’intention frauduleuse caractérisant l’élément moral de l’infraction demeure essentielle pour sa constitution.

L’article 441-1 du code pénal dispose que le faux est une altération frauduleuse. Il y a ici l’exigence de l’élément intentionnel. L’altération de la vérité ne résulte pas d’une erreur ou d’une négligence, mais est frauduleuse. L’auteur a donc conscience d’altérer la vérité, et conscience du préjudice que cela pourrait engendrer.

La preuve de cette intention peut résulter de l’acte matériel lui-même (de la constatation du faux matériel).

L’auteur qui a falsifié ou créé un document faux ne pourra affirmer ne pas en avoir eu conscience. La modification matérielle suffit à prouver que l’auteur avait l’intention d’altérer la vérité. Cela vaut même lorsque la personne a donné son accord. Pour exemple, l’imitation de signature acceptée par le supposé signataire, mais sans délégation de signature pourra constituer un faux. La preuve de l’intention est beaucoup plus difficile dans le cadre d’un faux intellectuel. Il faudra démontrer qu’il y avait une volonté de mentir.

La preuve est libre : témoignages, autres écrits. En outre, lorsque l’auteur du faux est un professionnel, la jurisprudence est plus sévère.

En effet, il appartient aux professionnels de vérifier l’exactitude du contenu du document. Cela vise notamment les professionnels du droit et des chiffres (commissaire au compte, expert-comptable, avocat). Depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, le législateur vient en ce point renforcer la responsabilité pénale des personnes morales.

2- L’usage de faux

L’article 441-1 alinéa 2 vise de manière distincte et autonome l’usage de faux. L’auteur du faux peut être distinct de l’auteur de l’usage de faux. Les deux infractions sont autonomes mais très étroitement liées. Elles sont complémentaires.
Ce délit permet de sanctionner celui qui a fabriqué le faux, même s’il ne l’utilise pas ou renonce à s’en servir.

Il faut établir au préalable l’existence d’un faux pour caractériser l’existence d’un usage de faux.

En pratique, peu importe que le faux ait été effectivement ou non puni. On peut être sanctionné pour son usage, pour un faux ayant été fabriqué par un auteur inconnu qui n’a pas été puni. La jurisprudence affirme que pour qu’il y ait usage (au sens de l’usage de faux), il suffit qu’il ait été utilisé par un acte quelconque. L’alinéa 2 de l’article 441-1 du code pénal, ne dit rien de l’intention.

L’article dispose en effet que le faux est toute altération frauduleuse de la vérité.

Ce caractère frauduleux de l’altération caractérise l’intention. Or, dans l’alinéa 2, il n’y a aucune exigence de l’intention. Avant le code pénal de 1992, le raisonnement était le suivant :
si le législateur prend soin pour le faux de mentionner l’élément intentionnel à travers l’adverbe « frauduleusement », et qu’il ne le fait pas dans l’alinéa 2 pour l’usage de faux,

c’est qu’il n’exige pas d’intention.

Or, depuis le code pénal de 1992, tout délit est nécessairement intentionnel, sauf disposition contraire (comme le dispose l’article 121-3 du code pénal). Si le délit n’est pas intentionnel, il s’agit d’un délit d’imprudence. Pour ces délits aucune disposition légale ne vient attester qu’ils sont non intentionnels. Par conséquent, ils sont chacun marqués de l’intention frauduleuse.

3- La répression de l’infraction de faux et d’usage de faux

Ils font encourir une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Selon la jurisprudence, pour ce délit

il n’y a pas de report du point de départ du délai de prescription. C’est une infraction instantanée. Le délai de prescription

est donc de six ans et court à compter de la commission des faits. En outre, la Cour de cassation précisait par un arrêt

rendu par la chambre criminelle le 12 janvier 2011 que le montant des dommages et intérêts octroyé à la victime ne

peut être réduit à cause d’une négligence de cette dernière car l’auteur s’est rendu coupable d’une infraction intentionnelle.

Toutefois, si cette solution était constante, un arrêt rendu le 19 mars 2004 par la Cour au sujet de l’affaire Kerviel,

vient nuancer ce propos. En effet en l’espèce, la banque avait fait preuve de défaillances et négligences dans les contrôles

qu’elle effectuait. Par conséquent, elle estime que la faute de la victime, en l’espèce la Société Générale, peut constituer

une raison de la réduction du montant des dommages et intérêts qui lui seraient accordés. Finalement, l

a Cour de cassation applique en matière d’atteinte aux biens la jurisprudence existante en matière

d’atteinte aux personnes.

Par ailleurs, en cas de préjudice indirect, l’action civile est irrecevable.

Cela s’explique par le fait que l’interprétation faite par le juge est stricte pour une infraction qui vient altérer

la confiance publique. Si le faux est une infraction à part entière, il est toutefois souvent le moyen servant

à commettre un abus de confiance, une escroquerie ou un abus de biens sociaux.

Le cumul possible des infractions pénales à valeurs sociales protégées distinctes :

Exemple du faux et de l’escroquerie

Le faux peut être l’un des éléments constitutifs de l’escroquerie. Il est toutefois à distinguer de cette infraction.

En effet, la tromperie constituant l’infraction d’escroquerie peut se manifester par l’usage d’un faux document.

Dans le cas où les infractions d’escroquerie et d’usage de faux se cumuleraient, la Cour de cassation admet

le cumul des infractions pénales puisque les valeurs sociales protégées sont distinctes. Le délit d’escroquerie

sanctionne l’atteinte portée à la propriété d’autrui tandis que le délit de faux sanctionne les atteintes

à la confiance publique. La chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme ce principe

dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013.

–  La complicité,

prévue à l’article 121-7 du code pénal est également punissable en matière de faux et d’usage de faux.

La Cour de cassation rappelle notamment que celui qui fait fabriquer un écrit faux coopère au crime

à titre d’auteur, de même que celui qui a personnellement fabriqué l’écrit. Par ailleurs, commet c

e délit au même titre que celui qui a personnellement fabriqué l’écrit, celui qui coopère sciemment

à la fabrication d’une attestation falsifiée. Cette infraction se constitue donc avec la manifestation

des différents éléments matériel et moral. Il convient d’être toutefois prudent sur un point.

Si des immunités familiales s’appliquent en matière de vol, extorsion, chantage, escroquerie
ou encore abus de confiance, les immunités familiales ne s’appliquent pas au faux et à l’usage de faux.
Cela s’explique notamment en raison du fait qu’il s’agit d’une infraction portant atteinte à la confiance publique.

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