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Dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse

Dénonciation calomnieuse :

Définition :

Dénonciation calomnieuse est un délit de nature à perturber gravement autrui ;

c’est pourquoi cette infraction consistant à porter à la connaissance d’une autorité un fait répréhensible dont celle-ci pourra

tirer des conséquences défavorables est sanctionnée. L’intégrité morale des personnes nécessite une protection offerte par

cette incrimination qui garantit ainsi la tranquillité des personnes.

Elle est plus précisément définie à l’article 226-10 du code pénal qui prévoit que

: « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner

des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est

adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner

suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est

punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu,

déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées

par celui-ci. ».

I.)  —  Éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse

          A.)  —  Élément matériel de la dénonciation calomnieuse

La révélation qui s’avère faite doit être spontanée :

se trouve coupable de dénonciation celui qui a pris l’initiative de porter des accusations mensongères contre autrui

devant un individu susceptible d’en tirer des conséquences négatives.

Cependant, si une pression s’exerce par un tiers pour que cette révélation se faire face,

le caractère spontané de la révélation ne disparaîtra pas pour autant de manière automatique :

pour cela, il faudra justifier d’une contrainte ou d’une force majeure.

Le critère de spontanéité suppose ainsi que le délit n’existe pas dans les cas où l’auteur du délit se voit tenu de dénoncer.

Tel est le cas du commissaire au compte qui doit dénoncer au Procureur de la République les infractions qu’il découvre.

Peu importe la forme prise par ce reproche, c’est-à-dire que ce soit une accusation directe, ou sous une forme déguisée.

Peu importe également la connaissance ou non du fait déjà dénoncé.

La victime de la dénonciation peut être identifiée ou seulement identifiable.

Il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, tant que cette personne est vivante.

La dénonciation doit porter sur un fait :

— précis dans l’espace et dans le temps, ce fait devant se voir identifiable.

— de nature à entraîner une sanction(judiciaire, administrative ou disciplinaire), et ce même abstraitement,

— c’est-à-dire quand bien même la sanction ne pourrait pas ou plus être prononcée (exemples : prescription, immunité).

— sur un fait totalement ou partiellement inexact : par inexact, il faut entendre matériellement inexact, exagéré, ou

encore faussement qualifié juridiquement.

Le caractère inexact du fait doit se voir établi par une décision d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu

au profit de la personne visée par la dénonciation, décision qui établit nécessairement la fausseté des faits.

En effet, l’article 226-11 CP dispose qu’il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation

qu’après la décision mettant définitivement fin à la poursuite concernant le fait dénoncé.

En tout autre cas, les juges saisis des poursuites contre le dénonciateur apprécient la pertinence des accusations,

sans être lié par l’appréciation de l’autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation.

La dénonciation doit s’adresser à une personne susceptible de prendre une sanction contre la victime de la dénonciation
calomnieuse, à savoir :

— les officiers de police administrative ou de police judiciaire

— les officiers de justice, c’est-à-dire les magistrats

— une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.

— un supérieur hiérarchique ou un employeur

Le chantage peut prendre une forme orale comme écrite, et même être anonyme. 

          B.)  —  Élément moral de la dénonciation calomnieuse

Pour que l’infraction de dénonciation calomnieuse se caractérise, son auteur doit avoir eu conscience

au moment de la dénonciation de l’inexactitude, totale ou partielle, des faits.

Ainsi, en présence d’un doute, le dénonciateur doit s’abstenir de présenter un fait comme certain.

L’existence de l’infraction dépendra donc de la conscience par l’agent de la fausseté ou non de sa déclaration

au moment de sa révélation, la vérification a posteriori de l’inexactitude important alors peu dans ces circonstances.

A cette exigence s’ajoute celle de la conscience de l’agent d’exposer autrui à un risque de sanction par cette révélation,

quand bien même ce risque ne se réaliserait effectivement pas. En réalité, cette condition semble remplie dès lors

que la précédente l’est aussi : toute personne qui, en connaissance de cause, dénonce auprès d’une autorité des faits

qu’elle sait inexacts le fait en vue de voir sanctionné autrui.
 

III.)  —  Répression de la dénonciation calomnieuse

La peine principale encourue au titre de cette dénonciation est de 5 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.

Des peines complémentaires sont prévues à l’article 226-31 du Code Pénal interdiction :

— des droits civiques, civils et de famille

— d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise,

— de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation

— l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée

— la confiscation de la chose qui a servi ou destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en soi le produit.

La tentative de la dénonciation n’est pas punissable

La complicité de la dénonciation peut être retenue.

Elle l’est notamment dans le cas où un tiers a fait pression sur un individu

pour l’amener à une dénonciation.

Tel est le cas d’un avocat qui déciderait de dicter à sa secrétaire un courrier dans lequel il dirait qu’untel est le coupable,

et non son client, alors même que cette secrétaire saurait dénoncer un innocent.

Il n’existe pas d’immunité familiale en cas de dénonciation.

Le délai de prescription du délit est de 6 ans.

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

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75003 PARIS

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Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Dénonciation calomnieuse)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Dénonciation calomnieuse)

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Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

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