Agression sexuelle

Agression sexuelle :
L’agression sexuelle est une « atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte,
menace ou surprise » (article 222-22 Code pénal).
Dans les agressions sexuelles, on distingue le viol des autres agressions sexuelles.
Cette distinction est visible dans le Code pénal :
on a d’un côté le viol (articles 222-23 à 222-26 du Code pénal) et de l’autre les
« autres agressions sexuelles » (articles 222-27 à 222-31 du Code pénal).
En l’espèce, on va s’intéresser à ces autres agressions sexuelles.
Si pour le viol une pénétration est nécessaire au titre des éléments constitutifs,
l’agression sexuelle est caractérisée par tout contact physique de nature sexuelle
sans qu’il y ait pénétration.
I). — Comment prouver une agression sexuelle ?
(Agressions sexuelles)
Une agression sexuelle se constitue de plusieurs éléments. Il faut tout d’abord
un contact physique.
Ce dernier doit être commis sans le consentement clair et explicite de la victime,
c’est-à-dire avec violence, contrainte, menace ou surprise.
S’agissant d’un délit intentionnel, la preuve de l’intention de l’auteur est
également nécessaire. Avant de s’intéresser à ces éléments, il est important
de vérifier une condition préalable, à savoir que la victime soit vivante.
A). Une condition préalable
(Agressions sexuelles)
L’absence de consentement de la victime suppose que celle-ci soit vivante.
En effet, la condition ne pourrait être remplie si la victime était décédée.
L’infraction d’agression sexuelle sur cadavre n’existe donc pas.
On parlera dans ce cas d’outrage au cadavre.
1). Un contact physique …
L’article 222-22 du Code pénal parle d’ « atteinte sexuelle ».
Si dans le vocabulaire courant, on parle indifféremment d’atteinte physique ou
psychologique, l’atteinte telle que visée en l’espèce se caractérise par un contact physique.
En effet, l’agression sexuelle ne saurait résulter d’une simple atteinte psychologique.
Par exemple, des attouchements, des caresses sont des atteintes au sens d’agression
sexuelle si elles sont effectuées sans le consentement de la personne qui en est
le destinataire.
2). Commis avec violence, contrainte, menace ou surprise
(Agressions sexuelles)
La jurisprudence affirme régulièrement que l’absence totale de consentement
de la victime doit être caractérisée pour que l’infraction d’agression sexuelle soit
constituée comme en témoigne l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 20 juin 2001.
Ce même arrêt apporte un tempérament en précisant qu’une absence totale
de consentement » devait s’apercevoir que sa victime n’était pas tout à fait
consentante ».
a. – Concernant la violence : (Agressions sexuelles)
La violence peut être physique ou morale.
La violence physique est la plus facile à démontrer. Les pressions effectuées
par l’auteur sont plus susceptibles de laisser des traces visibles sur le corps de la victime
évaluables par un médecin et consignées dans un certificat médical.
Les violences morales relèvent de pressions psychologiques et sont assimilables à une
forme de contrainte.
b). – Concernant la contrainte :
(Agressions sexuelles)
La contrainte peut également être physique ou morale.
La Cour de cassation exige une contrainte appréciée de manière concrète en fonction
de la résistance de la victime (chambre criminelle 8 juin 1994).
La violence est donc plus facile à prouver en ce que les juges l’apprécient davantage
de manière abstraite.
La contrainte peut notamment résulter de l’emprise quotidienne de l’auteur des faits
sur la victime (chambre criminelle 28 avril 2011).
c). – Concernant la menace : (Agressions sexuelles)
On est sur un terrain psychologique. En effet, il s’agit pour l’auteur d’obtenir des faveurs
de nature sexuelle en exerçant une pression psychologique sur sa victime.
La menace peut donc être rapprochée de la contrainte morale.
La menace relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
d). – Concernant la surprise :
Il ne s’agit pas pour l’auteur d’exercer une pression, mais de tromper sa victime en profitant
de sa vulnérabilité, par exemple, du fait que cette dernière endormie.
La Cour de cassation a estimé l’agression sexuelle caractérisée pour la femme qui a cru
avoir des relations sexuelles avec son mari alors qu’un homme s’était en fait glissé dans
son lit lorsqu’elle était endormie (chambre criminelle 25 juin 1857).
B. – L’intention
(Agressions sexuelles)
L’agression sexuelle est un délit intentionnel, il faut donc prouver l’intention de l’auteur
afin de caractériser l’infraction.
La preuve de l’intention relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
A titre d’exemple, il a été jugé que l’accord donné par un mannequin pour réaliser
des photos de sa poitrine n’autorisait pas le photographe à lui pincer le bout des seins
(Cour d’appel de Versailles, 3 avril 1995).
II. – La répression de l’agression sexuelle :
les peines encourues (Agressions sexuelles)
A). Agression sexuelle simple :
L’agression sexuelle est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
(article 222-27 du Code pénal).
L’affliction de peines complémentaires peut également avoir lieu. Voir les articles 222-44
et suivants du Code pénal. Par exemple, un stage de responsabilité pénale ordonné.
B). Agression sexuelle aggravée :
Les circonstances aggravantes sont prévues aux articles 222-28 à 222-30
du Code pénal.
7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende : (Agressions sexuelles)
D’après l’article 222-28 du Code pénal, l’agression sexuelle encourt 7 ans d’emprisonnement
et de 100 000 euros d’amende :
— Tout d’abord, lorsqu’il y a une blessure ou une lésion
— Puis, lorsqu’un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité
de droit ou de fait l’a commise.
— Aussi, lorsqu’une personne abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
— Également, lorsque plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
— Mais aussi, lorsqu’on utilise l’usage ou la menace d’une arme ;
— De même, lorsque la victime a contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation,
pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau
de communication électronique ;
— Et, lorsqu’il s’agit du conjoint ou du concubin de la victime ou du partenaire lié à la victime
— par un pacte civil de solidarité ;
— Ainsi que, lorsque la personne agit en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste
de produits stupéfiants ; (Agressions sexuelles)
— En dernier, commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution,
y compris de façon occasionnelle.
L’article 222-29 du Code pénal prévoit que les mêmes peines
sont également applicables pour l’agression sexuelle imposée
à une personne d’une vulnérabilité particulière : âge, maladie, infirmité, grossesse, déficience physique
ou psychique.
Toutefois, pour justifier dans ce cas de l’affliction de ces peines aggravées, la vulnérabilité doit être
apparente ou connue de l’auteur des faits.
-
10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende : (Agressions sexuelles)
D’après l’article 222-29-1 du Code pénal, les agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans
sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’article 222-30 du Code pénal prévoit que les mêmes peines sont applicables pour l’infraction
de l’article 222-29 du même Code :
— D’abord, lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
— Puis, lorsqu’un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de
droit ou de fait l’a commis ;
— Ensuite, lorsqu’une personne abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
— Aussi, lorsque plusieurs personnes agissent en qualité d’auteur ou de complice ;
— Encore, lorsqu’on agit avec usage ou menace d’une arme ;
— Enfin, lorsqu’une personne agit en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste
de produits stupéfiants.
C). – La prescription agressions sexuelles
(Agressions sexuelles)
Depuis la loi du 16 février 2017, la prescription des délits est passée de 3 à 6 ans.
La prescription du délit d’agression sexuelle est donc de 6 ans.
Ce délai est de 20 ans lorsque l’agression sexuelle acquiert une qualification criminelle
notamment lorsqu’il s’agit de victime mineure.
L’agression sexuelle étant une infraction instantanée, la prescription commence à courir
le jour de la commission des faits.
Toutefois, pour un mineur, le point de départ de la prescription part au jour de sa majorité.
D). – Autorité parentale agressions sexuelles
L’article 222-31-2 du Code pénal prévoit qu’en cas de viol ou d’agression sexuelle
incestueux commis par l’un des titulaires de l’autorité parentale, la juridiction de jugement
a l’obligation de se prononcer sur le retrait éventuel, partiel ou total, de l’autorité parentale.
E). – Tentative agressions sexuelles : OUI (Agressions sexuelles)
L’article 222-31 du Code pénal réprime explicitement la tentative.
Celle-ci existe dès qu’il y a commencement d’exécution.
Toutefois, dans la pratique un commencement d’exécution est difficile à caractériser pour
l’agression sexuelle.
En effet, soit un contact physique de nature sexuelle existe et l’infraction s’avère déjà caractérisée,
soit, il n’y pas de contact physique et dans ce cas, on se trouve assez éloigné de la
consommation de l’infraction pour que le commencement d’exécution puisse se caractériser.
Certains arrêts retiennent cependant la tentative d’agression sexuelle comme en témoigne
l’arrêt de la chambre criminelle du 14 juin 1995.
F). – Complicité d’agressions : OUI
(Agressions sexuelles)
La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l’article 121-7
du Code pénal.
Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir :
aide et assistance, provocation ou instructions données.
H). – Immunité d’agressions : NON (Agressions sexuelles)
L’article 222-22 alinéa 2 du Code pénal prévoit expressément que « le viol et les autres
agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime […],
quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris
s’ils sont unis par les liens du mariage ».
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Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
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Également, DÉFENSE PÉNALE
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