Contrainte pénale
Contrainte pénale :
La contrainte pénale se définit comme une mesure alternative à l’emprisonnement. Elle est prononcée par le tribunal et fait l’objet
de conditions strictes qui seront développées tout au long de l’article.
I). — la contrainte pénale ? (La contrainte pénale)
La loi du 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, dite loi Taubira
a eu pour ambition de « réprimer les infractions à la loi pénale par des peines adaptées et individualisées, prévenir la récidive,
favoriser l’intégration ou la réintégration sociale des personnes ayant commis une infraction et, partant, répondre à l’attente
légitime des citoyens en termes de répartition des préjudices causés et de rétablissement de la paix sociale » en vertu d’une
circulaire du 26 septembre 2014.
C’est par cette loi qu’a été introduite une nouvelle peine pénale en droit français :
Cette infraction figure à l’article 131-4-1 du Code pénal et entrée en vigueur le 1er octobre 2014.
Cet article prévoit que l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement pourra être soumis, entre six mois et 5 ans,
à diverses mesures
lorsque sa personnalité ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale et lorsque les faits de l’espèce le justifient,
plutôt qu’à un emprisonnement.
Cette mesure est fixée par la juridiction, sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Lesdites mesures pouvant être prescrites sont les suivantes :
1)- Premièrement, les obligations et interdictions prévues en matière de sursis et mise à l’épreuve (article 132-45 du Code Pénal) ;
2) – Deuxièmement, l’obligation d’effectuer des travaux d’intérêt général (article 131-8 du Code Pénal) ;
3)- Troisièmement, l’injonction de soins (articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du Code de la santé publique) ;
4)- Quatrièmement, le condamné pourra, en outre, bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132-46 du Code pénal.
Cette contrainte pénale revêt donc 3 volets :
1). — un volet restrictif de liberté (soumission à un ensemble d’interdictions et d’obligations),
2). — un volet surveillance (pointage, visites ou surveillance électronique)
3). — et un volet médico-social (formation, stage, traitement médical, stage, travaux d’intérêt général).
Il est à noter que cette peine figure désormais aux côtés de la peine d’emprisonnement, d’amende, du jour amende et des travaux
d’intérêt général dans la liste des peines correctionnelles de l’article 131-3 du Code pénal.
De plus, l’une des circulaires d’application de ladite loi
fait injonction aux parquets de requérir systématiquement la contrainte pénale au cours des audiences correctionnelles plutôt que
l’emprisonnement ou le sursis avec mise à l’épreuve.
Enfin, cette mesure peut être prononcée dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,
c’est-à-dire au travers d’une voie alternative aux voies correctionnelles de droit commun.
L’emprisonnement et la réclusion criminelle sont devenues les peines de référence du système pénal français.
Avec cette réforme et l’introduction d’une peine telle que la contrainte pénale, il s’agit de promouvoir de nouvelles manières plus
adaptées à notre temps de punir les infractions délictuelles.
L’objectif de la loi du 15 août 2014 est de punir de manière plus efficace, en adaptant la peine à chaque délinquant, de façon
à prévenir de manière plus efficiente la récidive en entraînant une modification de l’arsenal répressif.
Cette infraction pénale est une peine dite de probation ; (La contrainte pénale)
la probation est la période lors de laquelle un condamné, placé hors du système carcéral, doit respecter des obligations
d’assistance et de contrôle fixées par le comité de probation et d’assistance aux libérés, présidé par le juge de l’application des peines.
On notera à cet effet que dans le but de développer les peines non privatives de liberté et de les rendre plus efficaces, le Conseil
de l’Europe a recommandé le 29 novembre 2000 d’ériger la probation en tant que sanction indépendante imposée sans que soit
prononcée une peine d’emprisonnement.
De plus, cette infraction pénale,
étant fondée et appliquée en fonction de la personnalité de chaque condamné, est une peine exempte de toute automaticité
et respectant, à travers ses conditions d’applications, le principe d’individualisation de la peine.
Enfin, cette contrainte est une peine dite de milieu ouvert, c’est-à-dire une peine effectuée non pas en prison, mais en dehors
du milieu carcéral, peine pouvant être assortie d’obligations à la charge du prévenu durant la durée de la sanction.
Ce sont les articles 713-42 à 713-48 du Code de procédure pénale qui énoncent le suivi de la mesure et des obligations y afférant.
II). — La mise en œuvre de la contrainte pénale ;
conditions, champ d’application, procédure et sanction
Il existe deux conditions cumulatives qui doivent être remplies pour condamner un individu à la contrainte pénale.
A). — La première condition
tient au fait que la contrainte pénale ne peut être prononcée que si certains critères sont remplis. En effet, les faits, la personnalité et la situation
personnelle de l’individu doivent justifier un accompagnement socio-éducatif individualisé. La contrainte pénale est donc prononcée à l’encontre
d’individus présentant des problématiques lourdes exigeant un accompagnement soutenu.
B). — La seconde condition
tient au fait que cette contrainte ne peut être prononcée que pour des délits dont la peine encourue est une peine de prison et non pour des crimes.
* Concernant son application dans le temps,
deux arrêts rendus le 14 avril 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation énoncent que la contrainte pénale constitue une peine
alternative à l’emprisonnement sans sursis, applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Cette contrainte est donc une mesure rétroactive.
Cela peut s’expliquer par le fait que la loi du 15 août 2014 instaurant la contrainte pénale.
Elle est considérée comme une loi pénale plus douce notamment à cause du fait qu’elle place l’emprisonnement en dernier recours.
La procédure permettant la mise en œuvre de la contrainte. varie selon que la juridiction de jugement
dispose ou non d’informations et d’éléments suffisants sur la personnalité de l’individu,
ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale.
* Tout d’abord, si la juridiction de jugement dispose d’éléments d’information suffisants,
le prononcé de la contrainte pénale se déroulera en deux étapes.
1). — ! La première étape
a lieu lors de l’audience de jugement ;
la juridiction prononce la contrainte pénale ainsi que tous ses éléments
(interdictions et obligations particulières, mise en œuvre et sanction si non observation de la contrainte).
2). — La seconde étape
a lieu devant le juge de l’application des peines qui fixera les mesures d’aides
et, qui pourra moduler les obligations et interdictions particulières prises par la juridiction de jugement.
Il pourra également modifier ces mesures durant l’exécution de la contrainte.
Cependant, si la juridiction de jugement ne dispose pas d’éléments suffisants d’information,
le prononcé de la contrainte pénale se déroulera alors en trois étapes.
1). — La première étape
reste la même et a lieu lors de l’audience de jugement, durant laquelle la juridiction prononcera la contrainte pénale.
En revanche, dans ce cas, la juridiction ne donne pas le contenu de cette contrainte.
2). — Ensuite, le service pénitentiaire d’insertion et probation (SPIP) intervient.
Il évalue la personnalité et la situation du condamné. Il adresse au juge de l’application des peines (JAP) un rapport comportant
des propositions relatives au contenu et à la mise en œuvre de la contrainte pénale.
3). — La dernière étape
est donc la mise en œuvre de la contrainte pénale par le juge de l’application des peines qui fixe,
dans un délai maximum de quatre mois suivant le jugement de condamnation,
les obligations et interdictions particulières,
ainsi que les mesures de cette contrainte
et la sanction en cas d’inobservation de la contrainte pénale.
L’un des éléments importants de la contrainte pénale, est la réévaluation de la situation du condamné par le SPIP et le JAP.
Cette réévaluation s’effectue chaque fois que nécessaire, et au minimum une fois par an.
Lors de chaque réévaluation, le JAP a le pouvoir de modifier, compléter ou supprimer les mesures dont le condamné fait l’objet,
par le biais d’une ordonnance motivée, et après avoir entendu les observations du condamné, ou encore de son avocat.
Enfin, concernant la sanction encourue en cas d’inobservation par le détenu de la contrainte pénale,
le JAP peut d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à un rappel du contenu de la contrainte pénale,
ou encore en modifier ou en compléter son contenu.
Si cela est insuffisant face à la non observation de la mesure,
il peut alors saisir par requête motivée le président du Tribunal de Grande Instance,
ou un juge désigné par ce dernier,
afin de permettre la mise à exécution totale ou partielle de l’emprisonnement encouru.
Si le juge décide de mettre l’emprisonnement à exécution,
alors il en fixe la durée (ne pouvant excéder celle auparavant fixée par la juridiction de jugement),
et les modalités (incarcération, semi-liberté, placement à l’extérieur ou placement sous surveillance électronique),
et ce, après un débat contradictoire public.
Enfin, si le prévenu se trouve incarcéré,
l’exécution de la contrainte pénale se suspend le temps de la peine privative de liberté,
sauf lorsque l’emprisonnement encouru se voit mis à exécution.
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IV). — Les domaines d’activité (Contrainte pénale)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
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