Violences conjugales

Violences conjugales
I). — Définition des violences conjugales
On distingue les violences physiques, les violences psychologiques, et les menaces.
A). — Les violences physiques
Les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux, sans distinction.
Ces violences peuvent entraîner des drames. Une femme tous les deux jours et demi
meurt sous les coups de son conjoint (Chiffres de 2013).
Les hommes aussi figurent également comme victimes des coups de leur compagne,
dans une proportion moindre.
Les violences volontaires définies à l’article 222-13,6° du Code pénal comme étant
commises par « le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime
par un pacte civil de solidarité » et « sont punies de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné d’interruption temporaire de
travail supérieure à huit jours ».
L’article 222-12,6° du Code pénal précise que « lorsque ces violences ont entraîné
plus de huit jours d’interruption temporaire de travail, la peine encourue est portée
à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».
B). — – Les violences psychologiques
Parce que la violence infligée peut être aussi psychologique, la loi du 9 juillet 2010
relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a inséré un nouvel article
dans le Code pénal en créant l’infraction de harcèlement moral conjugal.
L’article 222-33-2-1 du Code pénal dispose :
« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale
encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque
ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours
ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail
supérieure à huit jours. »
La loi pénale est venue étendre l’arsenal judiciaire à toutes les victimes de violences
conjugales.
Elle ne fait aucune différence de traitement entre les personnes mariées, pacsées
ou concubines.
De plus, précision au sein du second alinéa ce texte s’applique également aux
ex-conjoints, partenaires ou concubins.
C). — Les menaces des violences conjugales
Les menaces sont constitutives d’un délit tout d’abord lorsqu’elles consistent à faire
connaître à quelqu’un son intention de porter atteinte à sa personne, ou bien à
ses biens, que ce soit verbalement, par écrit, par image ou tout autre moyen.
Elles sont réprimées par l’article 222-17 du Code pénal.
L’article 222-18-3 du Code pénal prévoit que, « lorsqu’elles sont commises par
le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime
par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de
l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier
alinéa de l’article 222-18 portent la peine à cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de
l’article 222-18 les poussent à sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ».
II). — La preuve des violences conjugales
A). — Élément matériel
a). — Typologie des actes de violence
Les violences peuvent, en pratique, faire l’objet d’actes très divers.
Traditionnellement, on distingue deux types d’actes :
D’abord, il peut s’agir d’actes qui ont entraîné un contact entre la victime et l’auteur,
Soit un contact direct d’abord, tel est le cas en présence de coups de poing, coups de pied, gifles.
Soit un contact indirect aussi, si l’auteur a utilisé un objet pour infliger ces violences.
Puis, il peut aussi s’agir d’actes qui n’ont impliqué aucun contact entre l’agresseur et sa victime,.
Mais, ces actes peuvent fortement avoir impressionné la victime jusqu’au choc émotionnel ou
psychologique.
b). — Preuve des violences
Il faut, pour prouver les violences conjugales, tout d’abord caractériser un acte positif.
Puis, cet acte doit avoir entraîné chez la victime une atteinte à l’intégrité physique
ou psychologique.
Cela étant, la production d’un certificat médical n’est en aucun cas un préalable au dépôt
de plainte (circulaire interministérielle du 8 mars 1999).
Le dépôt de plainte peut avoir lieu à tout moment de la procédure.
Quand une plainte existe au départ de la procédure, le policier, le gendarme place plus
facilement en garde à vue. Le parquet aussi se présente comme plus enclin à poursuivre.
Pour autant, le seul certificat médical ne suffit pas toujours à prouver les violences.
En revanche, le recours au témoignage des enfants parait possible, puisque,
la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que
l’article 205 du Code de procédure civile, qui prohibe le témoignage des enfants,
s’inscrit en propre au contentieux du divorce.
B). — Élément intentionnel des violences
L’élément intentionnel permet de distinguer tout d’abord, les violences volontaires
de celles qui résultent d’une simple négligence ou bien imprudence.
Ainsi, l’intention consiste dans le fait de vouloir l’acte, et non de vouloir un
dommage précis.
La jurisprudence se contente donc ici d’un dol général.
En outre, le mobile est ici indifférent. Le conjoint ne peut invoquer un éventuel
droit de correction.
Violences conjugales : les peines prévues pour des Interruptions totale de travail
Si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale
à huit jours :
Le conjoint, concubin ou partenaire risque trois ans d’emprisonnement
et 45 000 € d’amende.
Ces peines sont prévues à l’article 222-13,6° du Code pénal.
En revanche, si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure
à huit jours, il s’agit toujours d’un délit. Le conjoint, concubin ou partenaire
risque au maximum cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende,
en application de l’article 222-12,6° du Code pénal.
L’incapacité totale de travail figure comme une notion de droit pénal. Elle a pour but
de renseigner les magistrats sur les conséquences des violences subies.
La loi ne la définit pas notion. Mais par contre la jurisprudence retient l’incapacité
pour une personne à faire les actes courants de la vie quotidienne.
Mutilation ou infirmité des violences conjugales
Par contre, si les violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente :
elles deviennent alors criminelles et le compagnon encourt jusqu’à quinze ans de
réclusion criminelle, en application de l’article 222-10,6° du Code pénal.
L’infirmité permanente se définit comme une atteinte permanente à un organe des sens.
La mutilation consiste en la perte d’un organe.
Mort de la victime du fait des violences conjugales Enfin, si les violences aboutissent
à la mort de la victime, sans intention de la donner, les faits sont dans tous les cas
qualifiés de crime et l’auteur, conjoint, concubin ou partenaire encourt au plus vingt
ans de réclusion criminelle, en application de l’article 222-8,6° du Code pénal.
Le conjoint marié avec la victime. Cette circonstance aggravante s’applique tant que
le mariage subsiste, même si les époux demeurent séparés.
En revanche, apparemment, la qualité de concubin est liée à la communauté de vie.
Cependant, la loi du 4 avril 2006 qui a ajouté « le partenaire lié à la victime par un
pacte civil de solidarité » au titre des circonstances aggravantes mentionnant déjà
le conjoint et le concubin, a étendu cette circonstance aggravante aux « ex »,
c’est-à-dire à l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire, les enquêtes
ayant montré que les violences sont très fréquentes au moment et après la séparation
du couple.
Cela étant, le texte nouveau prend le soin de préciser que la circonstance aggravante « d’ex ».
Elle s’applique si « l’infraction se réalise en raison des relations ayant existé entre
l’auteur des faits et la victime ». Cependant, il n’existe pas de condition de durée.
En revanche, le caractère habituel des violences n’existe pas comme circonstance
aggravante, comme pour le mineur victime.
III). — Contactez un avocat
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Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
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En second lieu, Droit pénal (Violences conjugales)
Tout d’abord, pénal général (Violences conjugales)
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Puis, pénal des affaires (Violences conjugales)
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Également, Droit pénal de l’urbanisme (Violences conjugales)
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Et plus, pénal routier infractions (Violences conjugales)
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Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
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