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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > La liberté d’expression et la presse

La liberté d’expression et la presse

La liberté d’expression et la presse :

La liberté d’expression et la presse : deux notions parfaitement équilibrées

et permettant une vie démocratique apaisée.

En effet, la liberté de la presse représente l’une des principales libertés de l’homme.

Elle permet à tout citoyen le droit à l’expression et à la critique, ce qui est indispensable

à la personne humaine pour comprendre le monde, l’environnement en échangeant

librement avec tous.

Autre avantage pour les gouvernants, améliorer la qualité de vie des citoyens.

Quand est-il par rapport à la CEDH .

I).  —  La compatibilité avec la convention européenne

des droits de l’homme de la législation limitant

la liberté d’expression en matière de presse

(La liberté d’expression et la presse)

La liberté de la presse fait l’objet, en France, d’un encadrement précis

qui peut, dans certaines conditions, poser des problèmes de compatibilité

avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Cet article protège d’abord, la liberté d’expression qui comprend la liberté

d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations

ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques

et sans considération de frontière.

La liberté d’expression constitue donc une liberté protégée par la Convention

à laquelle les États sont susceptibles d’apporter des limitations ou des

restrictions sous réserve, d’abord, que la loi les prévoit

et, aussi, être nécessaires pour le respect de certains impératifs

au titre desquels figure la protection de la réputation d’autrui, la sécurité

publique, la santé publique, la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire…

     A).  —  Les limites autorisées   

Selon l’article 10 de la Convention, une limitation de la liberté d’expression

peut-être envisagée dès lors qu’elle obéit à trois critères :

— d’abord, une limitation prévue par la loi,

— ensuite, poursuivre un but légitime,

— enfin, nécessaire dans une société démocratique à l’obtention du but

poursuivi (l’entrave à la liberté d’expression proportionnelle au but poursuivi).

     B).  —  Les difficultés d’application du principe

          a).  —  L’exemple des informations relatives à la constitution

de partie civile

Pour protéger la réputation d’autrui, le législateur avait prévu que les journalistes

ne pouvaient, par voie de presse, informer les gens de faits contenus dans

une constitution de partie civile.

La CEDH a cependant condamné la France en estimant que cette disposition

législative apportait une restriction injustifiée à la liberté d’expression.

La loi Perben de 2004 a finalement abrogé cette disposition législative.

Cependant, les journalistes continuent d’être soumis au respect du secret

de l’instruction.

          b).  —  L’exemple des sondages d’opinion    

Aux termes de la loi du 19 juillet 1977, la publication des sondages dans

la semaine précédant un scrutin était strictement prohibée, dans le but

d’éviter toute influence sur l’expression du libre choix des électeurs.

Mais, la Cour de cassation a affirmé l’incompatibilité de cette loi avec

l’article 10 de la Convention.

Une telle loi instaurait une restriction à la liberté de recevoir et de

communiquer des informations qui ne sont pas nécessaire à la protection

des intérêts légitimes énumérés par l’article 10.2 de la Convention.

Les dispositions de cette loi ne pouvaient donc pas servir de fondement

à une condamnation pénale.

Le législateur a ainsi modifié la loi en 2002.

          c).  —  L’exemple de la publication d’images relatives

aux circonstances d’un crime

Au regard du principe de légalité, la Cour de cassation a déclaré la disposition

de la loi de 1881 qui interdisait la publication d’images relatives aux

circonstances d’un crime, incompatible avec l’article 10 de la Convention.

Cette condamnation est d’autant plus intéressante que le législateur était

cette fois-ci intervenue en amont de la jurisprudence. Une loi du 15 juin 2000

était venue modifier la loi de 1881,cependant les magistrats de la cour de

cassation la trouve insuffisante

Pour ces hauts magistrats, la loi, même actuelle, n’est pas suffisamment claire

et ne présente pas la garantie de prévisibilité nécessaire pour assurer sa

compatibilité avec la Convention européenne.

II).  —  Les conflits entre la liberté d’expression

et le droit à réparation (La liberté d’expression

et la presse)

   Par un arrêt du 12 juillet 2000, l’Assemblée plénière de la Cour

de cassation a consacré le principe selon lequel les abus de la liberté

d’expression prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881 ne

peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Cette décision a eu pour effet de consacrer la suprématie de la liberté

d’expression sur les autres droits fondamentaux, notamment le droit

à réparation.

La liberté d’expression peut prendre la forme d’une caricature et c’est

alors parfois avec le droit des marques que celle-ci se trouve en conflit.

On peut, par exemple, citer la caricature d’une marque de tabac

(affaire Camel du 19 octobre 2006) :

une association, agissant conformément à son objet, dans un but de

santé publique, par des moyens proportionnés à son objet, n’avait pas

abusé de son droit de libre expression.

La liberté de la presse suppose ainsi que l’on répare les éventuels

préjudices causés par son exercice abusif suivant un régime spécifique,

autonome.

On saurait raisonner ici comme s’il s’agissait d’un problème

classique de responsabilité.

Cela apparaît tout particulièrement lorsque le contentieux porte sur

la violation de la présomption d’innocence, garantie par l’article 9-1

du Code civil.

III).  —  La liberté d’expression et la liberté

d’expression et la presse 

(La liberté d’expression et la presse)

   La présomption d’innocence est protégée par l’article 6-2 de la

Convention européenne qui dispose que toute personne accusée

d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été

légalement établie.

Le principe est également posé par l’article 9-1 du Code civil qui dispose

que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ?

Son alinéa 2 indique que lorsqu’une personne est, avant toute

condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant

l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même

en référé, sans préjudice de la réparation du dommage à intervenir,

prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou

la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à

la présomption d’innocence, et ce, aux frais de la personne physique

ou morale, responsable de cette atteinte.

      A).  —  Le principe est enfin prévu à l’article 9

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

qui dispose que tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait

été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute

rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit

être sévèrement réprimée par la loi.

Le principe est élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle par

une décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1989.

     B).  —  Le régime de la présomption d’innocence   

Le droit à la présomption d’innocence est un droit subjectif opposable

erga omnes.

La loi du 15 juin 2000 a éliminé toutes les restrictions posées

initialement et ajoutées par la jurisprudence :

désormais, la victime n’a plus à justifier de l’existence d’un acte spécifique

de procédure, il suffit qu’on la présente publiquement, avant toute

condamnation, comme coupable de faits faisant l’objet d’une

enquête ou d’une instruction judiciaire.

La protection de l’article 9-1 est ainsi soumise à deux conditions cumulatives :

  **  une mise en cause publique

  **  et une imputation de faits de culpabilité.

          a).  —  La mise en cause publique :

Pour pouvoir bénéficier du régime protecteur établi par l’article 9-1,

la victime doit impérativement avoir été présentée publiquement comme

coupable.

Cela ne concerne pas uniquement la presse écrite, parlée, audiovisuelle

ou électronique.

Cela vaut également en cas de mise en cause à l’occasion d’un débat

public ou d’une réunion publique.

L’appréciation se fait ainsi au cas par cas. Il suffit que la mise en cause

dépasse le simple cadre privé.

          b).  —  L’imputabilité de faits de culpabilité :

La victime doit également avoir été présentée comme coupable de faits

faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.

Seule une condamnation pénale devenue définitive, hors exercice de

toute voie de recours fait disparaître la présomption d’innocence attachée

aux faits sanctionnés.

      C).  —  Les limites à la présomption d’innocence  

Les nécessités de la liberté d’information et de la liberté d’expression

limitent inévitablement la portée de la présomption.

Interdiction de diffuser par voie de presse l’arrestation d’un individu

présenté comme suspect, à condition que le journaliste prenne bien soin

d’éviter de présenter des conclusions définitives manifestant un préjugé

tenant pour acquise la culpabilité de l’intéressé.  

De manière plus générale, dès lors que le journaliste n’abuse pas

de son droit d’informer les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs

en n’assortissant pas ses propos d’un commentaire anticipant ses

certitudes quant à l’issue de la procédure, il ne peut pas y avoir

d’atteinte à la présomption d’innocence.

Le critère décisif en la matière est donc bien celui de l’existence de

conclusions définitives.

     D).  —  La prescription de l’action  

Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence

se prescrivent après trois mois à compter du jour de l’acte de publicité.

Ce délai correspond ainsi à celui prévu en matière de crimes, délits ou

contraventions de presse.

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2006, la Cour de cassation a jugé qu’une

loi modifiant les règles relatives au délai de prescription en matière de délit

de presse, même si elle est d’application immédiate, ne peut pas être

appliquée à l’affaire jugée devant elle au risque de violer le droit au

procès équitable.

     E).  —  La sanction de la violation de la présomption

d’innocence  (La liberté d’expression et la presse)

          a).  —  Les dommages intérêts :

  L’action en responsabilité consécutive à la violation de la présomption

d’innocence obéit aux mêmes conditions que l’action consécutive

à la violation du droit à la vie privée.

Il s’agit par conséquent d’une action autonome fondée sur l’article 9-1

du Code civil.

La seule constatation de l’atteinte suffit en conséquence à ouvrir droit

à réparation sans qu’il soit nécessaire pour la victime de faire la

démonstration d’une faute de l’auteur de l’acte.

          b).  —  L’insertion d’un communiqué :

   Tout organe de presse ayant méconnu la présomption d’innocence

risque une condamnation à la publication du communiqué

rectificatif.

L’insertion peut indifféremment être le fait des juges du fond que des

juges des référés.

C’est le juge lui-même qui précise le contenu du communiqué en question

ainsi que les conditions matérielles de sa diffusion, son emplacement et

sa typographie.

          c).  —  Les mesures préventives :

Le président de la juridiction peut toujours, même en présence d’une

contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires

ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage

imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

IV).  — La liberté d’expression, le droit

communautaire et la santé publique

(La liberté d’expression et la presse)

Si la restriction à la liberté d’expression et la presse peut se révéler

contraire aux principes de la CEDH, elle peut également heurter

les principes du droit communautaire, notamment la liberté de circulation.

     A).  —  L’interdiction de la publicité en faveur du tabac   

L’article 4 de la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin, a interdit toute

propagande ou publicité directe ou indirecte (briquets, activités sportives

ou vêtements portant la marque d’un fabricant de cigarettes…) en faveur

du tabac ou de produits du tabac.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt

du 29 juin 1999 que toute utilisation publique d’une marque de cigarettes,

quelle qu’en soit la finalité, constitue une publicité en faveur du tabac.  

La loi française a ainsi pris des dispositions restrictives en faveur
de la publicité directe et indirecte,

avant même que la directive européenne du 6 juillet 1998 concernant

le rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives des États membres en

matière de publicité t de parrainage en faveur des produits du tabac

ne vient, à son tour, interdire toute forme de publicité ou de parrainage

dans la Communauté.

Cette directive a été remplacée par celle du 26 mai 2003

L’interdiction est moins large, car elle se limite à interdire la publicité en

faveur des produits dans les revues, magazines et journaux, et non

plus également sur les affiches, les parasols, les cendriers et d’autres

objets utilisés dans les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que dans

les messages publicitaires au cinéma.

     B).  —  La justification de l’interdiction    

La libre circulation est un droit fondamental.

Cependant, des interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation

ou de transit ne sont pas exclues lorsqu’elles sont justifiées pour des raisons

de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de

la santé et de la vie des personnes.

Dans son arrêt de renom Simmenthal, du 15 décembre 1976, la CJCE a rappelé

que les législations nationales peuvent faire exception au principe de la

libre circulation dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre

les objectifs de moralité publique, d’ordre public…

La législation française est également justifiée par la notion

d’exigence impérative dégagée

par la CJCE dans son arrêt Cassis de Dijon dans lequel elle a affirmé que

« les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant des

disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des

produits […] doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions

peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire

à des exigences impératives, tenant notamment à l’efficacité des contrôles

fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions

commerciales et à la défense des consommateurs ».

Ces exigences impératives permettent ainsi à l’État de fixer des exigences

plus sévères que celles appliquées dans les autres États membres dès

lorsqu’elles apparaissent fondées, surtout sur la protection de la santé.    

Le champ d’action de la Communauté en matière de santé

s’élargit puisqu’elle ne se limite plus à la prévention des maladies, mais

s’étend à toutes les actions visant à protéger et améliorer la santé humaine

(prévention des grands fléaux, y compris la toxicomanie).

La loi Evin constitue ainsi une application de la réserve de compétence

nationale utilisée par l’État français afin de fixer au niveau auquel il

Il entendait la sauvegarde de l’intérêt essentiel de la santé humaine,

sachant qu’il appartient aux États de déterminer les exigences

nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts visés à l’ancien

article 36, selon sa propre échelle de valeurs et dans la forme qu’il a choisie.

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