Le mineur et la constatation des infractions
Le mineur et la constatation des infractions :
La particularité de la procédure pénale appliquée aux mineurs s’avère que ces derniers
profitent de garanties renforcées.
I.) — Contrôles d’identité
(Le mineur et la constatation des infractions)
Tout comme l’adulte, le mineur a l’obligation de se prêter aux contrôles d’identité opérés
à titre préventif, en dehors de toute infraction.
Mais, c’est aussi le cas lorsque le contrôle a lieu sur indice lorsqu’il existe des raisons
de croire que le mineur a commis ou tenté de commettre une infraction.
Lorsqu’il ne peut justifier de son identité, le mineur peut se voir retenu sur place ou dans
un local de police.
Un officier de police judiciaire lui propose alors de faire prévenir sa famille et procède
aux vérifications nécessaires.
Le Procureur de la République se trouve informé dès le début de la rétention du mineur,
celui-ci devant, sauf impossibilité, se voir assisté de son représentant légal.
II.) — L’enquête mettant en cause un mineur
(Le mineur et la constatation des infractions)
Appréhendés par les services de police, les mineurs présumés délinquants s’avèrent
soumis aux mêmes règles d’enquête en ce qui concerne les perquisitions, la saisie
d’objet, le placement sous écoute téléphoniques…
Les premières différences notables apparaissent avec la garde à vue ( Art 62-2 CPP)
A.) — La notification des droits :
(Le mineur et la constatation des infractions)
— 1.) D’abord, lorsqu’un mineur de 13 ans à 18 ans est placé en garde à vue,
l’officier de police judiciaire doit en informer ses parents ou responsables légaux.
— 2.) Néanmoins, dans certaines hypothèses, les nécessités de l’enquête font qu’il est
préférable de ne pas procéder à cette information.
Dans ce cas, alors seul le Procureur de la République ou le juge chargé de l’information
peut décider de surseoir à cette information pour une durée qu’il détermine mais qui
ne saurait dépasser 24 heures,
ou 12 heures lorsque la garde à vue à déjà fait l’objet d’une prolongation.
— 3.) Mais, dès le début de la garde à vue d’un mineur de 16 ans, celui-ci doit rencontrer
un médecin qui se prononce par certificat médical sur la capacité physique du mineur à être
maintenu en garde à vue.
— 4.) Puis, l’officier de police judiciaire informe alors le mineur qu’il a le droit de s’entretenir
avec un avocat.
Et, s’il refuse, l’officier de police judiciaire doit demander aux parents du mineur s’ils le souhaitent.
B.) — La durée :
(Le mineur et la constatation des infractions)
— 1.) D’abord, pour un mineur de 13 ans à 16 ans, le placement en garde à vue ne peut
excéder 24 heures, lorsqu’il se trouve arrêté pour un délit puni d’une peine inférieur à 5 ans
d’emprisonnement.
— 2.) Puis, dans le cas contraire, le mineur doit être conduit devant le Procureur de la
République pour une prolongation de 24 heures.
Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l’objet d’un enregistrement
audiovisuel dont l’original se trouve placé sous scellés et copie versée au dossier.
De plus, les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent se voir placés en garde à vue.
Cependant, lorsque la police dispose
« d’indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenter de
commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement »,
elle peut néanmoins, retenir le mineur pour une durée de 12 heures, renouvelable fois.
Il faudra cependant recueillir l’accord du Procureur de la République ; la encore, il sera
examiné par un médecin et sera informé de son droit de s’entretenir avec un avocat.
Enfin pour certaines infractions, la garde à vue du mineur peut aller jusqu’à quatre jours.
Ce sont les infractions relatives à la criminalité organisée.
Cela ne concerne cependant que le mineur de plus de 16 ans.
A ce niveau, la deuxième particularité de la procédure pénale appliquée aux mineurs
consiste en l’information en temps réel du parquet.
III). — Contacter un avocat
(Le mineur et la constatation des infractions)
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